Sixième Commission: nombreuses demandes de clarification au sujet des principes généraux du droit
La Sixième Commission, chargée des questions juridiques, a poursuivi ce matin son examen du rapport de la Commission du droit international (CDI), avec deux nouveaux points: la succession d’États en matière de responsabilité de l’État (chapitre VII) et les principes généraux du droit (chapitre VIII). Elle a d’abord conclu son étude de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État et de l’élévation du niveau de la mer. Les délégations ont formulé de nombreuses demandes de clarification au sujet des principes généraux du droit et du rôle qu’ils sont souvent appelés à jouer pour combler les lacunes en droit international, comme l’a fait remarquer la délégation australienne.
Comme le rappelle le rapport de la CDI, les principes généraux du droit sont l’une des trois principales sources du droit international, avec les traités et la coutume. Ces principes généraux du droit sont consacrés par l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ). La CDI, dans ses différents rapports sur ce sujet inscrit à son programme de travail depuis 2018, a identifié deux catégories de principes, ceux découlant des systèmes juridiques nationaux et ceux formés dans le cadre du système juridique international. S’il y a unanimité sur la première catégorie, les divergences entourent en revanche la seconde catégorie.
« La pratique des États est insuffisante pour consacrer l’existence de principes généraux du droit formés dans le cadre du système juridique international », a ainsi tranché le délégué des États-Unis. Ce dernier a aussi critiqué la large place ménagée par la CDI aux décisions des tribunaux internationaux dans la détermination des principes généraux du droit. « Le droit pénal international est souvent sui generis et la prudence doit être de mise quant à son extrapolation dans d’autres domaines du droit international. »
La déléguée de l’Afrique du Sud a, elle aussi, noté les difficultés soulevées par cette seconde catégorie. « La distinction entre les principes généraux du droit formés au sein même du système juridique international, et le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, n’a pas été explorée ou déterminée de manière adéquate », a-t-elle déploré. Tout en notant ces difficultés, le délégué du Chili a salué l’inclusion de cette seconde catégorie dans le dernier rapport sur la question, avant de demander en quoi de tels principes se distinguent du droit international coutumier.
Cette demande a aussi été formulée par la délégation de l’Australie, qui a invité la CDI à harmoniser la terminologie utilisée dans les projets de conclusion à l’étude avec les projets de conclusion sur l’identification du droit international coutumier. « Les critères d’identification de ces principes doivent être suffisamment restrictifs afin de ne pas exagérer l’importance juridique de cette source du droit par rapport aux autres sources primaires du droit international », a, de son côté, affirmé la déléguée du Danemark, au nom des pays nordiques.
En revanche, les délégations ont été unanimes à ce que soit écartée du travail de la Commission une expression figurant à l’Article 38 précité, qui parle de « principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées ». « C’est une expression anachronique qui doit être complètement abandonnée », a ainsi déclaré le délégué de la Sierra Leone, appuyé par son homologue de l’Égypte. Le délégué a souhaité qu’elle soit remplacée par l’expression « communauté des nations », tandis que le Danemark a donné sa préférence à l’expression « communauté internationale des États. »
Une même observation a par ailleurs été formulée sur deux des trois autres points discutés ce jour, à savoir l’importance de la pratique des États. Ainsi, sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, le délégué du Bélarus a noté que la pratique des États ne soutient ni la primauté de la règle de la « table rase », ni la priorité de la succession. Son homologue de l’Inde a, lui, noté que la pratique des États sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État est très limitée. « Nous appelons la CDI à mentionner une pratique étatique et conventionnelle consistante en appui aux exceptions à ladite immunité. »
La Sixième Commission poursuivra ses travaux demain, mercredi 3 novembre, à 10 heures.
RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-DOUZIÈME SESSION - A/76/10
Examen des chapitres VI (Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État) et IX (Élévation du niveau de la mer au regard du droit international)
Déclarations (suite)
Mme LAINGANE ITALELI TALIA (Tuvalu) a rappelé que l’élévation du niveau de la mer est une question déterminante pour Tuvalu, avec une élévation moyenne des terres ne dépassant pas deux mètres au-dessus du niveau de la mer. Nous sommes donc extrêmement touchés par ses impacts négatifs sur la détérioration des environnements, a-t-elle appuyé. La déléguée a indiqué que Tuvalu continuait à renforcer sa résilience et à s’adapter, en gardant à l’esprit que « l’apatridie ne constitue pas une option pour le pays ». En outre, Tuvalu est à la tête d’une nouvelle initiative qui sera mise en œuvre par des pays partageant les mêmes idées afin de progresser dans la protection du statut d’État des petits atolls confrontés à des menaces existentielles.
« Tuvalu dépend largement de l’océan comme source de vie », a poursuivi la déléguée. Elle a rappelé la Déclaration sur la préservation des zones maritimes face à l’élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques, adoptée par les dirigeants du Forum des îles du Pacifique en aout dernier. « Nous y avons réaffirmé l’engagement de notre région à conclure les négociations sur toutes les revendications de frontières maritimes en suspens et de zones correspondantes et à préserver les droits des membres qui en découlent, face à l’élévation du niveau de la mer. » Alors que plusieurs instruments juridiques internationaux et une abondante littérature traitent de la situation des réfugiés et apatrides, le droit international ne s’applique pas explicitement à la situation des personnes déplacées par l’élévation du niveau de la mer, a regretté la déléguée. Or, la protection de ces personnes doit être assurée, a-t-elle dit. Certes la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer représente un ensemble de droits et de responsabilités équilibrés et équitables, « mais les injustices liées aux changements climatiques ne devraient pas être perpétuées par un régime juridique international qui désavantage encore plus ceux qui sont touchés par les impacts de l’élévation du niveau de la mer ».
Mme KAJAL BHAT (Inde) a souligné la complexité et la nature controversée de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, la pratique des États étant au surplus très limitée. Elle a invité la Commission du droit international (CDI) à surmonter les avis divergents de ses membres autour de l’article 7 avant d’achever sa seconde lecture. Eu égard au caractère politiquement sensible de ce sujet, la déléguée a prôné la prudence, en appelant la CDI à mentionner une pratique étatique et conventionnelle consistante pour appuyer les exceptions à l’immunité visées à l’article 7. « Tout libellé qui ne serait pas agréé par les États saperait les relations interétatiques tout en fragilisant la lutte contre l’impunité pour les crimes les plus graves. » Le texte des projets d’article ne doit pas être considéré comme une codification du droit international existant, a tranché la déléguée.
S’agissant de la question de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, Mme Bhat a souligné l’importance capitale du travail de la CDI pour les petits États insulaires en développement. « Discuter de cette question dans d’autres enceintes onusiennes, telles que le Conseil de sécurité, en en faisant artificiellement une question de paix et de sécurité internationale est totalement injustifié », a-t-elle toutefois estimé. En conclusion, la déléguée a appelé à la poursuite des discussions sur ce sujet, dans le plein respect de l’intégrité de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Mme ANA LORENA VILLALOBOS BRENES (Costa Rica) a prévenu que l’élévation du niveau de la mer entrainera, entre autres, la perte de plages et d’îles, l’appauvrissement des pêcheries, l’intrusion saline dans les aquifères, l’inondation de zones urbaines et l’augmentation du nombre de maladies. Il y aura des répercussions pour les communautés qui dépendent des ressources côtières à la fois pour leur consommation et pour l’exploitation commerciale ou touristique, a-t-elle ajouté. La représentante a souligné la nécessité d’appliquer les principes de stabilité, de sécurité, de certitude et de prévisibilité pour maintenir un équilibre des droits et obligations entre les États riverains et les autres États. Il est également important que cette analyse tienne compte, comme le fait le Groupe d’étude, du droit coutumier et de la jurisprudence internationale, notamment les arrêts de la Cour internationale de Justice (CIJ). À cet égard, la représentante a salué l’arrêt de la CIJ qui a permis d’établir les limites maritimes entre le Costa Rica et le Nicaragua.
Concernant la protection de l’atmosphère, Mme AZELA GUERRERO ARUMPAC-MARTE (Philippines) a noté que le projet de directives indiquait plusieurs « obligations positives » pour les États, ce qui semble incompatible avec sa nature de document juridiquement non contraignant. Par ailleurs, elle s’est félicitée de l’adoption par la Commission du droit international (CDI) du Guide de l’application à titre provisoire des traités et des commentaires y relatifs. Concernant la forme des travaux, la déléguée a salué l’engagement et les progrès réalisés par la CDI, malgré les reports causés par la pandémie de COVID-19. Elle a également pris note des défis posés par un format de travail hybride, avec différents fuseaux horaires, et de l’impact qui en découle en termes de diminution du temps de travail pour les négociations et les prises de décision, ainsi que sur la collégialité, pourtant une caractéristique de l’engagement de la CDI.
La déléguée a aussi pointé avec inquiétude les contraintes budgétaires qui pèsent sur la CDI, entravant la participation de tous les membres à la session annuelle, ainsi que la présence de l’ensemble du secrétariat technique. Elle a souhaité que les ressources nécessaires soient allouées pour le fonctionnement de la CDI et de son Secrétariat, ainsi que pour les rapporteurs spéciaux, y compris leurs honoraires, et appuyé en ce sens la création d’un fonds d’affectation spéciale.
Pour Mme LUCIA TERESA SOLANO RAMIREZ (Colombie), la question de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international est d’une importance vitale et doit être examinée sans délai. Les changements climatiques et la hausse du niveau des mers qui en résulte sont en effet « le principal défi auquel l’humanité est aujourd’hui confrontée ». Si chacun peut en ressentir les effets, les conséquences sont plus fortes pour les pays qui étaient déjà vulnérables, comme c’est le cas en Amérique latine et dans les Caraïbes, a ajouté Mme Ramirez. Par exemple en Colombie, 55% de la population située sur la côte caribéenne et 45% de la population sur la côte Pacifique seront directement exposées à l’élévation du niveau de la mer avant 2050, selon les estimations. La Colombie est d’avis que la seule manière possible de faire face à ces défis est sous une forme coordonnée et avec l’implication de tout le système de l’ONU. Aussi voit-elle d’un bon œil que le Groupe d’étude de la Commission du droit international (CDI) se concentre lors de sa prochaine session sur les questions du statut de l’État et de la protection des personnes touchées par ce phénomène. Pour sa part, le pays fournira avant le 31 décembre 2021 des informations sur sa pratique et autres données pertinentes sur ce point.
Mgr Gabriele Caccia, observateur du Saint Siège a rappelé que l’immunité des représentants de l’État est un principe crucial et de longue date de la souveraineté des États et de la diplomatie internationale, qui doit être respecté afin d’assurer des relations pacifiques et amicales entre les États. Cette immunité découle des principes de souveraineté de l’État et de non-ingérence dans les affaires intérieures, et elle protège les représentants de l’État contre des poursuites injustifiées et motivées par des considérations politiques, a-t-il ajouté.
Concernant la question de l’élévation du niveau de la mer, l’observateur a souligné qu’il ne s’agit pas seulement d’une question juridique. Considérant qu’un quart de la population mondiale vit sur une zone côtière ou à proximité d’une côte, et que la plupart des mégalopoles sont situées dans des zones côtières, le nombre de personnes directement touchées par l’élévation du niveau de la mer continuera d’augmenter, s’est-il inquiété. Comprendre et rechercher des solutions à des problèmes juridiques et techniques complexes sans perdre de vue leurs dimensions humaines constitue un énorme défi.
Examen des chapitres VII (Succession d’États en matière de responsabilité de l’État) et VIII (Principes généraux du droit)
Déclarations
Mme ESTHER SANDHOLT HANSEN (Danemark), au nom des pays nordiques, a salué le travail accompli sur le sujet « Succession d’États en matière de responsabilité de l’État. » Elle a commenté l’article 7 bis sur les faits composites qui complète les faits à caractère continu visés à l’article 7. « C’est un ajout appréciable parce que les faits internationaux illicites les plus graves ont une nature composite. » Elle a néanmoins souhaité une clarification de cet article 7 bis, avant de souligner l’importance du travail de l’Institut de droit international sur cette question. Elle a salué les projets d’articles provisoirement adoptés: 7 sur les faits ayant un caractère continu, 8 sur l’attribution du comportement d’un mouvement insurrectionnel ou autre, et 9 sur les cas de succession d’États dans lesquels l’État prédécesseur continue d’exister. Ces articles, a dit la représentante, sont cohérents avec les articles de 2001 sur la responsabilité des États pour faits internationalement illicites qui sont considérés comme reflétant le droit international coutumier. « Le format final n’est pas d’une importance majeure pour nous, ce qui compte étant d’avoir à disposition un ensemble de dispositions bien rédigées et équilibrées et qui soient d’une réelle utilité pratique », a-t-elle ajouté.
S’agissant des principes généraux du droit, Mme Hansen a appelé à la prudence en raison des « sensibilités » sur ce sujet et de sa nature transversale. Selon elle, le rapport du Rapporteur spécial doit être suffisamment ancré dans les sources du droit international les plus pertinentes. Elle a rappelé que l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ), s’il constitue un bon point de départ sur cette question, contient l’expression « nations civilisées » qui est anachronique et ne doit pas être intégrée dans les conclusions de la Commission du droit international (CDI). Elle a donné sa préférence à l’expression « communauté internationale des États » pour la remplacer. Les critères d’identification des principes généraux du droit doivent être suffisamment restrictifs afin de ne pas exagérer l’importance juridique de cette source du droit par rapport aux autres sources primaires du droit international. En conclusion, la représentante a appuyé la proposition de format à donner à ce travail, à savoir des projets de conclusion suivis de commentaires.
Le chapitre VII sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État représente un effort de la Commission du droit international (CDI) pour clarifier l’applicabilité des règles générales, a reconnu M. MICHAEL IMRAN KANU (Sierra Leone). Mais le Rapporteur spécial et la CDI reconnaissent eux-mêmes que la question de la responsabilité est souvent résolue par des « négociations politiques » et qu’elle dépend souvent des faits et du contexte. Quel que soit le résultat du travail de la CDI, il devrait donc être traité comme « subsidiaire », et laisser la priorité aux accords conclus par les États concernés, a estimé le délégué. Ensuite, dans le discours actuel sur la codification et le développement progressif du droit dans le travail de la CDI, le facteur critique est, selon M. Kanu, la « transparence ». Il a apprécié l’effort fait pour garantir que les normes en matière de responsabilité de l’État continuent de s’appliquer en règle générale. Par ailleurs, dans le contexte d’un fait internationalement illicite, la Sierra Leone a cru percevoir un changement de position de la CDI, à savoir que « ni la règle de la table rase, ni la règle de la succession automatique ne devraient être acceptées comme règles générales ». La Sierra Leone continue d’analyser ce changement de position, a précisé le délégué.
Sur les principes généraux du droit, le délégué a noté que le point de départ du projet était, à juste titre, l’Article 38, paragraphe 1 c du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ). Il s’est aligné sur l’avis du Rapporteur spécial selon lequel l’expression « nations civilisées » était anachronique et devait être « complètement abandonnée », et remplacée par « communauté des nations ». Sur le fond, ce sujet est d’une grande importance pour la Sierra Leone étant donné son impact sur la manière dont est considéré le droit international « dans le contexte pluraliste et cosmopolite actuel ». À titre d’observations préliminaires, la Sierra Leone, tout en reconnaissant la complexité du sujet, est d’accord avec le Rapporteur spécial pour dire que l’analyse des principes généraux du droit nécessite « un traitement attentif et approfondi ».
Au sujet de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, M. AHMED ABDELAZIZ AHMED ELGHARIB (Égypte) a estimé qu’il convient d’expliciter davantage la règle de la « succession automatique » comme règle générale, ainsi que la règle de la « table rase » au regard du droit coutumier international. De manière générale, il a recommandé d’ajuster, de simplifier et d’éclaircir les projets d’article afin d’éviter toute ambiguïté. Le représentant a jugé important de réviser le projet d’article 7 bis relatif aux faits composites. À propos du projet d’article 16, il a fait observer que la mention de « charge disproportionnée » nécessite également plus d’explications sur le critère. Il serait judicieux que la Commission du droit international (CDI) examine l’unification des critères des projets d’articles 16 à 19, a-t-il ajouté.
En venant au chapitre consacré aux principes généraux du droit, le représentant a soutenu avec force la conclusion du rapport sur la nécessité de renoncer à l’expression « nations civilisées », en vertu du principe d’égalité entre les États. Il a considéré nécessaire d’opérer un distinguo entre les principes généraux du droit et les autres principes, comme le droit coutumier.
M. PAVEL EVSEENKO (Bélarus) a prôné une approche très prudente pour formuler la présomption de l’existence d’une succession légale quand l’État prédécesseur a cessé d’exister. Il est important de prendre en compte tous les facteurs, y compris les circonstances de la cessation de l’État prédécesseur et le degré de participation de chacun des États successeurs dans la gestion de l’État prédécesseur. Le délégué a douté de la possibilité d’élaborer une règle uniforme dans ce cas de figure. Il a donc marqué son soutien à la position du Rapporteur spécial selon qui la pratique des États ne soutient ni la primauté de la règle de la « table rase », ni la priorité de la succession. « La règle de la table rase ne peut s’appliquer à tous les scénarios de succession. » Concernant les principes généraux du droit, le délégué a espéré que les travaux de la Commission du droit international (CDI) produiront des résultats positifs sur les questions de méthode pour déceler des principes généraux du droit, tout en rappelant la nécessité de maintenir le consensus.
Mme KEEN (Australie) a, s’agissant des principes généraux du droit, invité la Commission du droit international (CDI) à harmoniser la terminologie utilisée dans les deux séries de projets de conclusion, celui à l’étude et celui sur l’identification du droit international coutumier. Elle a aussi souhaité une clarification de la notion de « principes fondamentaux du droit international » avec lesquels un principe doit être compatible avant d’être transposé dans le système juridique international. S’agissant de la détermination de l’existence d’un principe commun aux principaux systèmes juridiques du monde, la déléguée a salué la clarification apportée sur ce qui distingue l’identification d’un tel principe par rapport à l’identification d’une norme de droit coutumier. Eu égard à la pratique limitée sur ce sujet, la CDI devrait être plus claire sur les aspects des projets de conclusion relevant d’une codification du droit international existant et ceux relevant d’un développement progressif du droit. Elle a apprécié l’inclusion dans le prochain programme de travail de la CDI de la relation entre les principes généraux du droit et les autres sources du droit international. Enfin, la déléguée a salué le travail de la CDI visant à clarifier le rôle de « bouche-trou » souvent joué par ces principes, comme le montrent la pratique des États et les décisions des tribunaux internationaux.
Mme MATHU JOYINI (Afrique du Sud) s’est associée à la voix unanime des autres États qualifiant d’« anachronique » la reconnaissance des principes généraux du droit par les « nations civilisées », et a accueilli favorablement les références à la « communauté internationale » ou à la « communauté des nations » -telles que mentionnées dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques- comme une lecture plus appropriée de l’Article 38, paragraphe 1 (c). Pour la déléguée, il ne fait aucun doute que la terminologie qui sera privilégiée par la Commission du droit international (CDI) « changera la façon dont le monde se réfère à l’une des pierres angulaires des sources du droit international ». Ce n’est pas une question qu’il conviendrait d’aborder trop brièvement.
Bien que l’Afrique du Sud reconnaisse que les principes généraux de droit formés au sein du système juridique international peuvent être considérés comme une source de droit international, cette catégorisation ne se fait pas sans difficulté. En particulier, la distinction entre les principes généraux du droit formés au sein même du système juridique international, et le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, n’a pas été explorée ou déterminée de manière adéquate, a déploré Mme Joyini. Concernant l’utilisation du droit interne pour déterminer les principes généraux de droit, elle a cité M. Arnold McNair, ancien juge et Président de la Cour internationale de Justice (CIJ) entre 1952 et 1955. Dans son avis consultatif sur l’affaire du statut du Sud-Ouest africain, il expliquait que, quand le droit international emprunte aux principes généraux du droit, cela ne consiste pas à importer des institutions de droit privé en bloc, prêtes à l’emploi et entièrement équipées d’un ensemble de règles. Il serait difficile de concilier un tel processus avec l’application des principes généraux du droit. Selon Mme Joyini, les tribunaux internationaux doivent considérer la terminologie relevant des règles et institutions du droit privé comme une indication des principes. Il s’agit de guider tant les États que les instances judiciaires dans la recherche du droit.
Mme VAZ PATTO (Portugal) a souligné qu’il est important que le développement du droit au sujet de la « succession d’États en matière de responsabilité de l’État » soit cohérent avec les articles relatifs à la « responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite ». Pour le Portugal, la pratique des États sur cette question est diverse, particulière au contexte et sensible, de sorte qu’elle n’offre pas une base suffisante pour affirmer l’existence d’une règle générale relative à la succession d’États. Aussi, la délégation a-t-elle réaffirmé que les projets d’article ne devraient être que de nature subsidiaire et que la priorité devait être donnée aux accords entre les États concernés, comme le stipule le paragraphe 2 du projet d’article 1. Sur les projets d’articles 16 à 19, le Portugal est d’accord avec le fait que l’obligation de cessation, les assurances et les garanties de non-répétition et d’autres formes de réparation sont plutôt des formes de recours que de responsabilité, qui devraient donc être traitées en conséquence. En outre, les solutions juridiques envisagées devaient viser à couvrir le plus de scénarii possibles sur la succession d’États, faute de quoi les projets d’articles risquent de se limiter à une simple réécriture du droit général sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. Par ailleurs, le Portugal considère que, dans les situations où les intérêts et les valeurs de la communauté internationale sont en question, le principe de pleine réparation devrait être complètement respecté, sans exception.
En venant au chapitre consacré aux principes généraux du droit, Mme Vaz Patto a pris bonne note du fait que les membres de la Commission du droit international (CDI) sont d’accord avec les déclarations des membres de la Sixième Commission indiquant que le point de départ des travaux sur cette question devrait être l’Article 38, paragraphe 1 c) du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ). Le Portugal estime que ce sujet donne une chance à la CDI de compléter les travaux existants sur d’autres sources du droit international et de fournir davantage d’orientations sur la nature, l’identification et l’application des principes généraux du droit, ainsi que sur leur lien avec d’autres sources du droit international. En revanche, il faudrait « éviter d’établir une hiérarchie entre les diverses sources du droit international ».
S’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, M. XU CHI (Chine) a noté que le Rapporteur spécial a fait le bilan de certaines pratiques étatiques dans le domaine. Sa première impression à la lecture de ce bilan est que cette pratique est limitée en nombre et que chacune de ces expériences s’est déroulée dans des circonstances différentes les unes des autres. Pour le représentant, il y a donc peu de pratique étatique et les conditions pour rédiger un traité ne sont pour lui pas réunies. Il a donc proposé un autre format, qui pourrait par exemple être un projet de directives, et a appelé à la prudence.
Concernant les principes généraux du droit, le représentant a commenté les projets de conclusion 2, 5 et 7. Sur le projet de conclusion 5 en particulier, il a estimé que, pour déterminer l’existence d’un principe commun, une analyse des différents systèmes juridique est nécessaire. « Un principe juridique reconnu uniquement par quelques États ou par un groupe d’États ne peut être considéré comme un principe commun. »
M. JULIAN SIMCOCK (États-Unis) a estimé que des projets de directive ou de principe seraient plus indiqués pour le sujet « Succession d’États en matière de responsabilité de l’État ». Il a apprécié le fait que le Rapporteur spécial indique, dans son troisième rapport, que les projets d’article constituent un développement progressif du droit international. Il a salué les efforts du Rapporteur spécial pour s’emparer de la notion de faits composites, visés au projet d’article 7 bis, en comparaison de faits à caractère continu. « Nous n’avons pas encore d’opinion sur ces projets d’article mais il serait judicieux d’inclure des exemples et hypothèses dans les commentaires. » Le délégué a estimé que le texte des projets d’article serait amélioré s’il évitait toute position controversée ou des domaines du droit encore mouvants qui n’ont pas à être invoqués pour un tel sujet.
S’agissant des principes généraux du droit, M. Simcock a souligné « l’ambiguïté potentielle » de l’expression « reconnu par la communauté des nations » introduite dans le projet de conclusion 2 et a préféré l’expression « reconnu par les États ». Il a estimé que la reconnaissance de ces principes par les États est l’élément essentiel dans leur identification. S’agissant du projet de conclusion 7, le délégué a estimé que la pratique des États est insuffisante pour consacrer l’existence de principes généraux du droit formés dans le cadre du système juridique international. Il a aussi critiqué la large place laissée aux décisions des tribunaux internationaux dans le second rapport. « Le droit pénal international est souvent sui generis et la prudence doit être de mise quant à son extrapolation dans d’autres domaines du droit international. »
Concernant le projet de conclusion 2 du chapitre ayant trait aux principes généraux du droit, Mme SARAH GOLDIE WEISS (Israël) a convenu que le terme « nations civilisées » semblait « archaïque » et devrait être remplacé par un terme plus approprié, tel que « communauté d’États » ou « communauté d’États dans son ensemble ». Israël a aussi estimé que l’utilisation du terme « États » au lieu de « nations » était plus appropriée, étant donné que l’Article 38, paragraphe 1 c du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) concernait « sans aucun doute » les systèmes juridiques des États. Concernant la catégorie proposée de principes généraux du droit formés au sein du système juridique international suggérée dans le projet de conclusion 3(b), Israël a noté un « désaccord important » au sein de la Commission du droit international (CDI) et parmi les États Membres sur son existence. Pour Israël, la pratique des États est « insuffisante » en la matière. Le Rapporteur spécial lui-même a reconnu la rareté de la pratique des États à cet égard, a souligné la déléguée. Elle a également exprimé plusieurs réserves concernant les critères d’identification suggérés dans le projet de conclusion 7, qui semblent être « excessivement vagues » et soutenus par une pratique étatique pertinente « peu abondante ». Plus important encore, ces critères semblent « chevaucher » d’autres sources de droit international, à savoir les traités internationaux et le droit international coutumier, d’une manière qui pourrait saper ces sources bien établies de droit international ou donner lieu à une « fragmentation ».
Passant au sujet de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, Mme Weiss a émis des réserves. « La Commission donne le meilleur d’elle-même lorsqu’elle traite de sujets pour lesquels il existe un ensemble bien développé de pratiques et de jurisprudence étatiques qui nécessitent d’être affinées ou clarifiées selon les approches acceptées du développement progressif et de la codification du droit international. » Selon elle, la CDI devrait choisir des sujets de droit international général qui présentent un intérêt et une utilité pour les États, et qui ne suscitent pas de fortes objections. À cet égard, Israël est préoccupé par l’approche du Rapporteur spécial dans son quatrième rapport, selon laquelle l’exigence de la pratique générale comme élément d’identification du droit international coutumier ne saurait être appliquée trop strictement. En conséquence, la délégation a instamment demandé à la Commission de « maintenir la méthodologie acceptée » pour la détermination des règles de droit international coutumier.
Au sujet de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, M. MICHAEL STELLAKATOS LOVERDOS (Grèce) a jugé délicat de trouver un équilibre entre, d’une part, le principe, exprimé dans le projet d’article 9, selon lequel il revient à l’État prédécesseur lorsqu’il continue d’exister d’assumer l’obligation de fournir réparation pour son acte illégal et, d’autre part, la réalité juridique et matérielle découlant de la succession qu’il veut, dans certains cas, transférer à l’État successeur. Une reformulation du deuxième paragraphe portant sur le transfert de responsabilité serait judicieuse, a estimé le délégué, la jugeant en l’espèce assez laconique. La Grèce soutient la proposition du Rapporteur spécial portant, dans le projet d’article 16, sur la restitution qui peut être demandée à l’État successeur dans le cas où il est le seul en mesure de le faire. Cela dit, le délégué a demandé davantage de clarification sur un tel transfert d’obligations. À son sens, il pourrait être demandé à l’État successeur de fournir une indemnisation sur la base du concept d’enrichissement injuste ou dans le cas où cet État bénéficie de l’acte illicite sans montrer de volonté de fournir réparation à l’État lésé ou à ses ressortissants. En outre, un scénario selon lequel l’État successeur a droit à une restitution, s’il subit les conséquences de l’acte illicite, devrait être ajouté à ce projet d’article.
En venant au chapitre des principes généraux du droit, M. Loverdos s’est félicité de l’approche pragmatique de la Commission du droit international (CDI), qui apporte de la clarté et des orientations sur la compréhension, l’identification et l’application de ces principes. Il a considéré que la première catégorie de principes découlant des systèmes juridiques nationaux bénéficie d’une base juridique solide dans la lex lata. Dans le même temps, il a plaidé pour davantage de clarification sur l’exigence de leur compatibilité avec les principes fondamentaux du droit international. S’agissant de la seconde catégorie, le délégué a émis des doutes sur l’existence de principes généraux du droit formés dans le système juridique international comme étant une source autonome de droit international, distincte du droit international coutumier.
M. LUKE ROUGHTON (Nouvelle-Zélande) a estimé, concernant le chapitre VII sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, qu’il existait peu de pratique étatique dans certains des domaines couverts par le texte, et qu’il serait utile que les commentaires clarifient, le cas échéant, les cas où les projets d’article représentent un « développement progressif » plutôt qu’une « codification » du droit international.
À propos du chapitre VIII sur les principes généraux du droit, M. Roughton a pris note des observations générales formulées par le Rapporteur spécial dans son deuxième rapport, notamment le fait que « la reconnaissance est la condition essentielle de l’existence d’un principe général du droit ». Le délégué a approuvé la méthodologie utilisée pour identifier les principes généraux du droit issus des systèmes juridiques nationaux. Premièrement, a-t-il ainsi rappelé, il faut déterminer l’existence d’un principe commun aux principaux systèmes juridiques du monde. Deuxièmement, il faut vérifier la transposition de ce principe dans le système juridique international. Concernant la seconde catégorie de principes généraux du droit proposée dans le premier rapport du Rapporteur spécial, la Nouvelle-Zélande considère qu’il faudrait distinguer clairement les principes généraux du droit formés au sein du système juridique international et les règles du droit international coutumier.
Au sujet de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, Mme LIGIA LORENA FLORES SOTO (El Salvador) a insisté sur le nécessaire caractère subsidiaire des projets d’articles, qui ne peuvent se substituer aux principes du droit des traités signés par les États. Elle a par ailleurs suggéré de clarifier, dans les commentaires des projets d’article, quels sont ceux qui ont un lien avec la pratique des États et quels sont ceux qui constituent un développement progressif, auquel cas ils doivent être examinés comme à caractère subsidiaire.
Au chapitre des principes généraux du droit, Mme Soto a souligné l’importance de maintenir et de préserver le caractère autonome de ces principes, étant donné qu’il ne s’agit pas de sources subsidiaires par rapport à la coutume ou aux traités. Il s’agit d’une source autonome, dont l’indépendance permet que son contenu soit reflété et relié aux normes coutumières ou conventionnelles. Cette autonomie n’implique toutefois pas de hiérarchie, a-t-elle ajouté. Par ailleurs, la déléguée a salué l’abandon de la mention « nations civilisées », qui est archaïque. Quant à la détermination de l’existence d’un principe commun aux principaux systèmes juridiques du monde, elle a jugé que le qualificatif « principaux » n’a pas lieu d’être si l’on se concentre sur l’idée d’universalité.
M. HELMUT TICHY (Autriche) a regretté que les nouveaux projets d’articles 16 à 19 sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État n’aient pas été discutés au sein du Comité de rédaction. D’une manière générale, l’Autriche ne soutient pas le postulat selon lequel, dans certaines situations, la responsabilité ou les « droits et obligations découlant de la responsabilité » peuvent être transférés d’un État prédécesseur à un État successeur au titre de la lex lata. Pour M. Tichy, la responsabilité d’un acte illicite est très individuelle et non transférable. Il a salué l’idée figurant au paragraphe 149 du rapport de reconsidérer si un texte de projets d’article était la forme la plus appropriée pour le résultat des travaux sur le sujet. Le délégué a exprimé son accord sur l’article 7 concernant les faits ayant un caractère continu, de même que sur l’article 8 relatif à l’attribution du comportement d’un mouvement insurrectionnel ou autre. En revanche, il s’est inquiété de l’article 9 stipulant, au paragraphe 2, que « dans des circonstances particulières, l’État lésé et l’État successeur s’efforcent de conclure un accord en vue de réparer le préjudice ». Non seulement la règle se base sur le postulat « erroné » d’un transfert de responsabilité, mais elle est « vague et imprécise », ne permettant pas d’établir de quelles circonstances particulières il peut s’agir.
Au chapitre des principes généraux du droit, l’Autriche est d’avis, comme nombre de délégations, que le terme « nations civilisées » est devenu obsolète et devrait être remplacé. M. Tichy a préféré le terme de « communauté internationale » à celui de « communauté des nations », puisque le terme « nation » a plusieurs sens. « Communauté internationale » aurait en outre l’avantage d’intégrer d’autres sujets du droit, et la pratique des organisations internationales, qui peuvent développer des systèmes juridiques. Sur la question des conditions de transposition dans le système juridique international, le délégué a suggéré d’envisager d’ajouter « compatible avec les règles et principes fondamentaux du droit international », afin d’être clair sur le fait que cela inclut le jus cogens.
M. PABLO ADRIÁN ARROCHA OLABUENAGA (Mexique) a souligné qu’il ressort des projets d’article sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État que les faits illicites commis par les États pendant ou autour des processus de sécession ne doivent pas rester impunis. Et qu’il faut des règles claires pour l’attribution de la responsabilité des États et la réparation des préjudices qui en résultent. Le délégué a attiré l’attention sur le fait que, dans le projet d’article 5, il est indiqué que les cas de succession prévus par le texte sont ceux qui se produisent « conformément au droit international ». Or, selon lui, il faut continuer d’examiner les questions liées à la responsabilité et à la réparation des dommages par les États dont les processus de succession ne se sont pas déroulés conformément au droit international ou aux principes de la Charte des Nations Unies.
Concernant les principes généraux du droit, le délégué a noté les progrès enregistrés sur le sujet, et notamment l’adoption de trois projets de conclusion avec leurs commentaires respectifs, et l’adoption par le Comité de rédaction d’un quatrième projet de conclusion. Il s’est tout particulièrement félicité de l’inclusion d’un projet de conclusion qui souligne l’importance d’une analyse comparative, complète et représentative, incluant différentes familles juridiques et régions du monde, afin de déterminer l’existence d’un principe général de droit. Par ailleurs, il a exprimé son accord avec les contours de l’analyse de cette question fixés par la Commission du droit international (CDI).
M. DEVILLAINE GOMEZ (Chili) a consacré son intervention aux principes généraux du droit qui sont l’une des trois principales sources du droit international. Il a évoqué les deux catégories de principes généraux du droit proposés, ceux découlant des systèmes juridiques nationaux et ceux formés dans le cadre du système juridique international. L’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) doit être le point de départ de toute discussion sur le sujet, a-t-il dit, en soulignant la nature anachronique de l’expression « nations civilisées » contenue dans ledit article. S’agissant de la première catégorie, il a rappelé les deux exigences nécessaires pour identifier un tel principe: l’existence d’un principe commun aux principaux systèmes juridiques dans le monde et sa transposition dans le système juridique international. « Il convient d’englober le plus grand nombre de systèmes juridiques dans cette identification. » S’agissant de la seconde catégorie, le délégué a noté les préoccupations de certains membres eu égard au manque d’une pratique suffisante sur cette question. Il a salué l’inclusion de cette seconde catégorie et invité le Rapporteur spécial à développer une terminologie distinguant ces principes du droit international coutumier. Enfin, le délégué a souligné l’autonomie de ces trois sources du droit international.