La question de la protection de l’environnement dans les conflits armés anime les débats de la Sixième Commission
La Sixième Commission, chargée des affaires juridiques, a terminé aujourd’hui l’examen de la deuxième série de chapitres thématiques du rapport de la Commission du droit international (CDI), relatifs à la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, ainsi qu’à l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État et à l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international. Elle a abordé en milieu d’après-midi la troisième et dernière série de chapitres, à savoir la succession d’États en matière de responsabilité de l’État et les principes généraux du droit.
Sur la trentaine de délégations à avoir pris la parole, plusieurs se sont concentrées sur le texte des projets de principe sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés adoptés par la CDI en première lecture. Il a semblé à la CDI que le sujet serait plus facile à traiter et à délimiter s’il était envisagé dans une perspective temporelle plutôt que du point de vue de diverses branches du droit international comme le droit international de l’environnement, le droit des conflits armés et le droit international des droits de l’homme.
Une majorité d’États, dont l’Allemagne, la République de Corée, le Liban, et le Pérou, ont donc approuvé le premier principe qui dispose que les projets de principe s’appliquent à la protection de l’environnement « avant, pendant ou après un conflit armé ». Plusieurs régimes juridiques peuvent entrer en jeu selon la phase du conflit, a noté l’Allemagne. Cependant le Japon et la Fédération de Russie ont recommandé à la CDI de se concentrer sur la phase « pendant » le conflit. Soulignant que la portée des projets de principe sur le thème de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés est très large, le Royaume-Uni s’est dit peu convaincu de la nécessité de nouvelles dispositions en ce domaine.
Il est indéniable que les conflits armés, quelles que soient les intentions des belligérants, ont d’énormes et durables impacts sur les populations civiles comme sur l’écosystème. « Si la guerre est terminée depuis des décennies au Viet Nam, ses effets sont toujours visibles », a témoigné la représentante de ce pays, en insistant sur la gestion des restes de guerre.
La Colombie a rappelé les nombreux préjudices environnementaux subis par son pays -de l’exploitation minérale illégale à la déforestation, en passant par les mines antipersonnel et les restes d’explosifs qui condamnent des milliers d’hectares– et qui justifient, à ses yeux, la lutte contre les groupes narcoterroristes. Son représentant a suggéré à la CDI d’inclure un principe confirmant « la responsabilité des groupes armés non étatiques dans la protection de l’environnement ». À cet égard, les États-Unis ont dit ne pas comprendre l’attention portée à la « responsabilité des sociétés », alors que les projets de principe ne traitent d’aucun autre acteur non étatique, tels que les milices, organisations criminelles et individus. « Cela tend à suggérer que les sociétés sont les seuls acteurs nuisibles en matière de protection de l’environnement, s’agissant des activités non étatiques », a regretté le représentant américain.
La Fédération de Russie a tenu à rappeler que les textes de la CDI sont non contraignants et n’ont d’autre but que d’aider à l’application du droit international humanitaire dans le cadre d’un conflit armé. Selon sa représentante, les États devraient se garder de formulations « inapplicables » dans ce cadre.
Si la plupart des projets de principe relatifs à la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés sont « clairement » formulés comme des recommandations, le représentant américain s’est à son tour dit préoccupé par le fait que certains de ces textes sont formulés en des termes contraignants, qui semblent vouloir dicter ce qu’un État « doit » faire. « Un tel langage n’est approprié qu’en référence à des règles bien établies qui constituent la lex lata », a-t-il estimé, contestant notamment le texte sur les déplacements de population. Dans la même veine, la Malaisie a critiqué le libellé qui prévoit une obligation positive pour des États qui ne sont parties à aucun instrument en lien avec des réfugiés.
Chypre a mentionné les questions des déplacements de population dans des territoires occupés et de l’exploitation des ressources naturelles pour soutenir l’effort de guerre ou pour profit personnel. Son représentant a cité un rapport du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) selon lequel plus de 80% des principaux conflits entre 1950 et 2000 se sont déroulés dans des lieux de grande biodiversité, qui supportent des espèces rares de plantes et d’animaux. Enfin, l’Observateur permanent du Saint-Siège a mis l’accent sur le fait que, depuis 1990, au moins 18 conflits violents ont été alimentés par l’exploitation de ressources naturelles.
La Sixième Commission poursuivra ses travaux demain, mercredi 6 novembre, à partir de 10 heures.
RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE ET ONZIÈME SESSION – (A/74/10)
Suite des déclarations sur les chapitres VI, VIII et X du rapport
Mme SEBBAR (Maroc) a souligné les difficultés à protéger l’environnement en rapport avec les conflits armés, alors qu’en temps de paix il existe un cadre juridique national et des moyens logistiques disponibles. Les conflits armés, souvent marqués par l’urgence, rendent l’inclusion des questions liées à l’environnement rarement possible. La représentante a donc insisté sur la pertinence du projet de principes sur des zones protégées, lorsqu’elles sont d’importance environnementale et culturelle majeure. Dans le cadre des opérations de maintien de la paix, a-t-elle ensuite noté, la question de la protection de l’environnement n’est pas systématiquement abordée en termes explicites. Vu la composition hétérogène de ce type d’opérations, il conviendrait, selon elle, de s’interroger sur les critères d’imputation de responsabilité à l’ONU ou aux États qui y participent. Ensuite se pose la question de l’établissement de fonds spéciaux destinés à l’indemnisation, qui est tributaire du niveau de développement propre à chaque pays et de la situation particulière des pays vulnérables au niveau environnemental.
Enfin, la déléguée a fait part des difficultés que rencontrent de nombreux États dans leur interaction avec la CDI en raison de leur manque de capacités et de la pénurie d’expertise en matière de droit international, ce qui nuit à une démarche qui devrait être inclusive et représentative de l’ensemble des systèmes juridiques existants.
Mme CATHERINE BOUCHER (Canada) s’est félicitée de l’inscription de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international dans le programme de travail de la CDI et de la création d’un groupe d’étude à composition non limitée. Elle a partagé les préoccupations exprimées par les États côtiers de faible altitude et les petits États insulaires en développement. Elle a invité la CDI à adopter une approche ciblée sur la question, notamment dans les aspects relatifs au statut des îles et des rochers. Elle a enfin prôné la prudence en matière de délimitation des frontières maritimes.
M. EDWARD HAXTON (Royaume-Uni) a relevé que la portée des projets de principe sur le thème de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés est très large, couvrant tout le cycle des conflits ainsi que le droit des conflits armés, le droit international des droits de l’homme et le droit international de l’environnement. Or le Royaume-Uni reste peu convaincu de la nécessité de nouvelles dispositions en ce domaine. De même, le délégué a estimé que le sujet ne devrait pas s’étendre à l’examen d’autres domaines juridiques, comme les droits de l’homme, et s’est dit préoccupé par les références dans les projets de principe à la « santé humaine », qui, à son avis, ne relève pas des paramètres d’une étude sur la protection de l’environnement. Enfin, il s’est opposé à toute obligation faite aux États d’exercer leur influence dans des conflits où ils ne sont pas parties, ainsi qu’à l’interdiction des représailles figurant dans le principe 16.
Au sujet de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. Haxton a noté que, malgré les progrès enregistrés, la CDI est très loin de pouvoir soumettre une proposition « claire et acceptable ». Des différences importantes persistent en effet au sein de la Commission au sujet des exceptions ou limitations à l’immunité ratione materiae. Le représentant a réitéré son opposition aux exceptions figurant dans le projet d’article 7. Bien que le Royaume-Uni se félicite que la CDI ait reconnu la nécessité de garanties procédurales pour se protéger d’une éventuelle politisation ou d’abus, il estime que les projets d’article proposés ne répondent pas à cette préoccupation essentielle.
Enfin, M. Haxton s’est félicité de l’intégration du sujet de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international dans le programme de travail de la CDI et la mise en place d’un groupe d’étude.
M. FRED SARUFA (Papouasie-Nouvelle-Guinée) a réaffirmé le rôle de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, clef de voûte qui régit l’ensemble des activités liées aux océans et aux mers. En tant que représentant d’un État côtier, il s’est dit particulièrement préoccupé par l’élévation du niveau de la mer. Il a appelé la communauté internationale à remédier efficacement à ce phénomène et aux défis qu’il pose sur le plan juridique. Pour se faire, M. Sarufa a indiqué que la Papouasie-Nouvelle-Guinée avait l’intention de soumettre à la CDI, d’ici le 31 décembre 2019, le détail de ses pratiques juridiques nationales en matière d’élévation du niveau de la mer au regard du droit international. Il a appelé la CDI, dans le cadre de ses travaux sur la question, à accorder la priorité au problème des personnes déplacées par la montée des eaux.
M. Sarufa a rappelé que, le 4 avril dernier, son pays avait soumis au Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention sur le droit de la mer, la ligne de démarcation révisée de ses frontières maritimes, assortie d’une liste de coordonnées géographiques, à l’issue de 13 ans de travaux de calcul. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a également promulgué une loi nationale sur les zones maritimes datant de 2015, et ratifié un traité bilatéral sur ses frontières maritimes avec l’Australie. Le représentant a toutefois indiqué que la montée des eaux risquait de remettre en cause le calcul des zones maritimes des États côtiers, voire la capacité d’un pays à maintenir son statut d’archipel. M. Sarufa a estimé qu’un archipel ne devrait pas avoir à recalculer sa zone maritime en fonction des changements physiques induits par la montée des eaux si cette zone a été déterminée au préalable en accord avec les principes de la Convention.
S’agissant de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, M. ABDELAZIZ (Égypte) a pris note de l’adoption, en première lecture, des projets de principe. Des améliorations peuvent encore être apportées, notamment sur la responsabilité des États. Le rôle des groupes armés non étatiques doit être pris en compte.
Sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, le délégué a invité la CDI à la prudence au lieu d’introduire des normes contraires au droit coutumier. Il a émis des réserves s’agissant du projet d’article 7 relatif aux exceptions à l’immunité ratione materiae, article qui ne fait pas consensus parmi les États. Les garanties procédurales prévues dans les articles 8 et 16 ne sont pas suffisantes pour dissiper les préoccupations soulevées par l’article 7 qui, en l’état, n’est pas acceptable, a insisté le délégué. Sur l’article 9, il a indiqué que la détermination de l’immunité ne doit pas être du seul ressort des tribunaux, a-t-il poursuivi. Il a, en outre, rejeté le libellé de l’article 16. Enfin, le représentant de l’Égypte s’est félicité de l’inclusion du sujet « l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international » dans le programme de travail de la CDI.
Mme CHINATSU TAKAGI (Japon) a estimé que le sujet de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés devrait se concentrer sur la période pendant les conflits, et non avant ou après, afin de ne pas surcharger le travail de la CDI.
En ce qui concerne l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, Mme Takagi a noté que le seul progrès cette année repose sur l’adoption du projet d’article 8 relatif aux procédures de sauvegarde puisque la CDI a rouvert le débat sur le projet d’article 7 sur les exceptions à l’immunité ratione materiae. Pour le Japon, ce dernier projet est un développement de nouvelle loi (lex ferenda) et il a espéré qu’il sera élaboré par consensus avec les modifications nécessaires. Il est nécessaire de collecter les pratiques des États sur cette question et de les analyser attentivement, a dit Mme Takagi, ajoutant que les aspects de procédure de l’immunité demandent toujours un examen attentif, car ils sont liés à des procédures pénales uniques à chaque État. Il est en particulier important de considérer avec soin, non seulement la phase de procès, mais également celle relative à l’enquête.
Quant au sujet de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, Mme Takagi a souligné qu’il concerne un large éventail de questions relatives au droit international et qu’il affecte la ligne de base et d’autres points juridiques liés au droit de la mer. Elle s’est dite confiante sur la capacité de la CDI à fournir un résultat à l’issue d’un dialogue étroit avec les États.
Pour Mme PHAM THU HUONG (Viet Nam), il est indéniable que les conflits armés, quelles que soient les intentions des belligérants, ont d’énormes et durables impacts sur les populations civiles comme sur l’écosystème. « Si la guerre est terminée depuis des décennies au Viet Nam, ses effets sont toujours visibles », a fait observer la représentante. C’est la raison pour laquelle elle a dit attacher une grande importance au sujet de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, afin d’établir la responsabilité des États dans la gestion des restes de guerre, en particulier ceux qui sont liés aux dommages causés à l’environnement. Elle a souhaité que les travaux de la CDI tiennent compte du droit international existant sur la protection de l’environnement et du droit des conflits armés, en particulier les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels. En outre, la représentante a salué l’inclusion dans les projets de principe d’une disposition sur la responsabilité des sociétés, qui pose clairement que les acteurs non étatiques portent également une responsabilité pour les dommages causés à l’environnement durant les conflits armés. S’agissant de la protection de l’environnement des peuples autochtones, visée au principe 5, elle a noté que le concept de « peuples autochtones » ne jouit pas d’un large consensus dans le contexte du droit des conflits armés et a estimé que celui de « minorités ethniques » enregistre un consensus plus large.
Abordant l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, Mme Pham a dit que la codification des règles sur cette question doit être entreprise avec soin et en tenant compte des principes d’égalité souveraine et de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, et en veillant à l’équilibre entre les avantages de l’immunité et la nécessité de lutter contre l’impunité, tout en protégeant les représentants de l’État de l’exercice politiquement motivé ou abusif de la juridiction pénale. À cet égard, elle a regretté qu’aucune proposition spécifique concernant l’exception d’immunité ou les aspects de procédure, y compris les garanties procédurales, n’ait été soumise dans le récent rapport de la CDI.
Sur la question de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, la représentante a apporté son soutien à la formation d’un groupe d’étude à composition non limitée. Le Viet Nam est l’un des pays les plus vulnérables aux impacts négatifs des changements climatiques, a-t-elle fait observer, et l’élévation du niveau de la mer est devenue un phénomène de plus en plus préoccupant, qui génère nombre de problèmes pour les moyens de subsistance, la santé, la culture et le bien-être des populations, en particulier celles qui habitent au bord de la mer. C’est la raison pour laquelle le Viet Nam cherche à promouvoir la coopération internationale pour des débats constructifs sur les défis que l’élévation du niveau de la mer pose aux petits États insulaires en développement et aux États côtiers.
Mme INA HEUSGEN (Allemagne) s’est félicitée de l’adoption, en première lecture, des projets de principe sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés. Elle a remercié les rapporteurs spéciaux d’avoir intégré des questions complexes telles que le rôle des acteurs non étatiques, l’extraction des matières premières dans des zones de conflit armé et l’impact environnemental des camps de personnes déplacées. La représentante a également jugé pertinent de diviser les projets de principe en phases temporelles, avant, pendant et après le conflit, puisque plusieurs régimes juridiques peuvent entrer en jeu selon la phase du conflit, tels que le droit international humanitaire, le droit de l’occupation, le droit international de l’environnement ou le droit des droits de l’homme. Dans une large mesure, ces principes ne sont pas une codification du droit existant, et visent plutôt à le développer. Avant de détailler quelques avis sur plusieurs projets de principe, la représentante a jugé important que ceux-ci soient formulés « de manière non ambigüe ». Par exemple, au sujet du projet de principe 12 sur la Clause de Martens, elle a demandé des clarifications afin que l’inclusion du principe d’humanité ne conduise pas à une « humanisation du concept de nature ». S’agissant des projets de principe 4 et 17, elle a plaidé pour un traité multilatéral sur la désignation de zones protégées pour imposer un effet contraignant à toutes les parties au regard du droit international.
Passant à l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, Mme Heusgen s’est dite convaincue que des normes procédurales communes de base au niveau international peuvent encourager une application plus uniforme du droit sur l’immunité par les tribunaux nationaux, ce qui permettrait d’obtenir des décisions en harmonie avec celles des tribunaux d’autres États dans des cas comparables. Par ricochet, a-t-elle fait valoir, cela pourrait améliorer l’efficacité, la crédibilité et la légitimité des règles internationales sur l’immunité des représentants de l’État et alléger le risque systémique de fragmentation dans ce domaine. En termes de méthodologie, la représentante a réitéré que la CDI doit faire en toute transparence la distinction entre les éléments de lex lata et les propositions pour un développement progressif du droit international. En effet, toute évolution substantielle du droit international devrait être validée par les États par traité. Ainsi, Mme Heusgen a attiré l’attention sur les projets d’article sur les dispositions et garanties procédurales qui contiennent de nombreuses propositions de lege ferenda sans que l’article ne reflète dans sa totalité le droit international coutumier. En raison de la sensibilité politique des cas pour lesquels le projet d’article 7 pourrait être appliqué, elle a souligné que des garanties procédurales adéquates sont essentielles et a appelé plus généralement à lever toute ambiguïté et à faire preuve de grande clarté dans la rédaction des articles.
S’agissant de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, Mme MERJE MÄGI (Estonie) a demandé si « les espaces naturels fabriqués par l’être humain », comme les parcs et les plages, entraient dans la définition du terme « environnement ». Elle a posé des questions d’ordre terminologique sur les « autres acteurs pertinents » mentionnés dans le projet de principe 8, et proposé de fusionner les principes 4 et 17 sur les zones protégées. La représentante s’est aussi interrogée sur l’expression « d’une importance environnementale et culturelle majeure », notamment pour savoir si ces deux caractéristiques sont requises ou si l’une d’entre elles est suffisante. Quant au principe 13 sur la protection générale de l’environnement naturel pendant un conflit armé, elle a estimé qu’une telle description néglige, intentionnellement ou pas, les situations où l’environnement naturel est attaqué durant des manœuvres militaires.
Passant à la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère, Mme Mägi a considéré que c’est aux cours de l’État du for qu’incombe au premier chef de décider si l’immunité existe ou pas. À l’instar de la Rapporteuse spéciale, elle n’a pas exclu le rôle et la participation d’autres autorités nationales, et a appuyé le projet d’article 9, en faisant également quelques suggestions dans le libellé de l’article 16.
Dans ses remarques sur l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, la représentante a souligné l’importance de la protection des personnes affectées et espéré voir dans les prochains rapports de la CDI une étude globale sur cet aspect. La problématique de l’élévation du niveau de la mer étant sans précédent, elle a suggéré d’envisager des solutions « non conventionnelles » et de sortir des sentiers battus.
Mme JU YEONG JANG (République de Corée) a apprécié l’approche temporelle en trois phases adoptée dans le texte des projets de principe sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, qui offre une vision d’ensemble des questions susceptibles d’être soulevées à différentes étapes d’un conflit armé. Ces trois phases ne sont pas clairement délimitées mais interdépendantes. La représentante a recommandé à la CDI de se pencher sur les obligations internationales des groupes armés organisés dans le but de leur faire rendre des comptes au regard du droit international.
S’agissant de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, Mme Ju a prié la CDI de ne pas conclure ses travaux à la hâte compte tenu du fait qu’elle n’a pas achevé son débat sur le sixième rapport de la Rapporteuse spéciale à la soixante-dixième session. Commentant le projet d’article 8, relatif à l’examen de la question de l’immunité par l’État du for, la représentante a demandé une explication concernant la signification de « stade précoce de l’instance ». En tout état de cause, elle a encouragé à privilégier les canaux de communication diplomatiques entre l’État du for et l’État du représentant. Elle a espéré que le prochain rapport de la CDI sur ces relations examinera l’obligation des États de coopérer avec les juridictions internationales.
La représentante a également souhaité que la question de l’élévation du niveau de la mer soit examinée à partir d’une perspective « lex ferenda » et ne pas être limitée à la « lex lata », et que soient étudiés les régimes juridiques de chaque domaine, droit de l’environnement, droits de l’homme, droit humanitaire, sur une base interdisciplinaire.
Mme LOIS MICHELE YOUNG (Belize) s’est concentrée sur la question de l’élévation du niveau de la mer, sujet crucial pour le Belize, dont la plus grande ville se trouve au niveau de la mer et dont les côtes sont bordées par plus de mille îles. Les infrastructures vitales du pays pourraient être inondées. Notant que les études prévoient un réchauffement atmosphérique de 3o C, la déléguée s’est inquiétée d’une élévation d’un mètre du niveau de la mer projetée pour l’année 2100, ajoutant qu’il est temps que le droit international réponde à ce problème. Selon elle, un tel phénomène ferait reculer vers l’intérieur des terres les lignes de bases qui déterminent les prérogatives maritimes de Belize. Mme Young a donc appelé la CDI à considérer des lignes de bases fixes déterminées par les cartes marines et déjà prises en compte par la pratique des États. À ses yeux, ces normes restent pourtant insuffisantes car elles ne sont pas adaptées au changement radical induit par les projections climatiques et exigent une nouvelle approche pour « ces défis juridiques sans précédent ». En conclusion, la déléguée a évoqué, à l’horizon 2100, le sort de millions de personnes déplacées par le recul ou la disparition de territoires, et prié la CDI de « regarder plus loin que les lois existantes et d’écouter les États les plus vulnérables ».
S’agissant de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, Mme SUZANA ABDUL LATIFF (Malaisie) a salué l’adoption, en première lecture, des projets de principe et commentaires y afférents. Elle a commenté le projet de principe 8 qui dispose que les États doivent prendre des mesures appropriées pour prévenir et atténuer la dégradation de l’environnement dans les zones où se trouvent des personnes déplacées par un conflit, tout en apportant des secours et une assistance à ces personnes et à la population locale. Elle s’est dite préoccupée par ce libellé qui prévoit une obligation positive pour des États comme la Malaisie qui ne sont partie à aucun instrument en lien avec des réfugiés et n’ont pas d’obligation directe à leur endroit. Elle a aussi souligné l’importance du principe 18 sur l’interdiction du pillage.
S’agissant de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, Mme Latiff a indiqué, qu’au regard de la pratique internationale, il n’y a pas d’exceptions à ce principe qui demeure l’une des pierres de touche du droit international. Elle a en outre jugé prématurée l’élaboration d’une convention sur le sujet. Enfin, la représentante a salué l’inclusion du sujet « l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international » dans le programme de travail de la CDI.
Au sujet de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, Mme MARIANA DURNEY (Chili) a estimé que le projet d’article 8, qui se réfère au devoir des autorités compétentes de l’État du for, n’exprime pas avec clarté la portée de cette obligation. Par exemple, lorsqu’un État du for prétend exécuter un acte impliquant l’exercice de sa juridiction pénale contre un fonctionnaire étranger, et qu’il existe un motif raisonnable de penser que ce dernier jouit de l’immunité, les autorités compétentes de l’État devraient s’abstenir de poursuivre le fonctionnaire ou d’adopter des mesures coercitives à son encontre tant qu’il n’a pas été déterminé si l’immunité s’applique ou non dans l’affaire. Aussi l’article 8 devrait-il intégrer un nouveau paragraphe précisant comment l’État du for doit agir pendant l’examen relatif à l’immunité, faute de quoi il semblerait que l’État du for est libre d’exercer sa juridiction pénale vis-à-vis des fonctionnaires étrangers jusqu’à ce que l’immunité soit définitivement déterminée. De même, Mme Durney a suggéré de compléter le projet d’article 10 au sujet de l’immunité ratione materiae afin que l’État du représentant indique quels sont les actes que le représentant réalise à titre officiel, et ce, dans l’objectif de déterminer quels sont les actes couverts par l’immunité.
M. MATTHEW EDBROOKE (Liechtenstein) s’est félicité de l’inclusion du sujet sur l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international dans le programme de travail de la CDI et de la création d’un groupe d’étude sur le sujet. Pour les États insulaires, l’élévation du niveau de la mer est « de nature à entraver le plein exercice de leur droit à l’autodétermination », a-t-il dit. Le délégué a souhaité, au regard de ces incidences, que ce sujet soit traité en privilégiant la question de la protection des droits des peuples affectés.
Consacrant l’essentiel de sa déclaration à la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, M. HARIS CHRYSOSTOMOU (Chypre) a souhaité voir soulignés les liens entre ce sujet et le droit des conflits armés, le droit international de l’environnement et le droit de la mer. Il a dit combien il est difficile d’adapter la protection de l’environnent aux différentes situations d’occupation. Le délégué a mentionné les problèmes des déplacements de population dans des territoires occupés et de l’exploitation des ressources naturelles pour soutenir l’effort de guerre ou pour profit personnel. Il a cité un rapport du CICR selon lequel plus de 80% des conflits majeurs entre 1950 et 2000 se sont déroulés dans des lieux de grande biodiversité, qui supportent des espèces rares de plantes et d’animaux. S’agissant de la responsabilité des sociétés, le délégué a recommandé l’inclusion des entités affiliées, y compris leurs filiales dans des territoires occupés. Il s’est attaché aussi à définir les limites de l’autorité temporaire d’un État occupant sur le territoire maritime occupé et sur ses ressources naturelles en tant que simple administrateur de ces ressources.
Enfin le délégué de Chypre a fait part de la préoccupation de son pays en tant qu’État insulaire devant l’élévation du niveau de la mer, et a souhaité qu’aucune modification ne soit apportée à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
M. HITT (Liban) a indiqué que le nombre de sujets actuellement traités par la CDI représente un équilibre acceptable. La CDI doit pouvoir réagir à certains défis et l’inclusion du sujet « l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international » en est un exemple probant, a-t-il dit, en soutenant le groupe d’étude créé.
S’agissant de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, le délégué a salué l’adoption, en première lecture, des 28 projets de principe et commentaires y afférents. Le Liban soutient l’approche adoptée, consistant à prendre en compte trois phases temporelles, à savoir avant, pendant ou après un conflit. Commentant le projet de principe 8 sur les déplacements de population, le délégué a proposé que ce texte s’applique également aux zones par lesquelles les populations déplacées ont pu transiter. Il aurait été aussi pertinent d’inclure un principe sur l’impact de l’utilisation de certains types d’armes sur l’environnement, a ajouté le délégué. Enfin, il a souligné « l’utilité indéniable » de ces projets de principe.
Abordant le sujet de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, M. JUAN CUELLAR TORRES (Colombie) a estimé que les législations en vigueur, « insuffisantes et inefficaces », devraient aujourd’hui intégrer le droit international humanitaire à d’autres branches du droit international, comme les droits de l’homme, le droit international des traités et le droit de la mer. Citant le cas précis de la Colombie, le délégué a rappelé les nombreux préjudices environnementaux subis par son pays -de l’exploitation minérale illégale à la déforestation, en passant par les mines antipersonnel et les restes d’explosifs qui condamnent des milliers d’hectares– et qui justifient, à ses yeux, la lutte contre les groupes narcoterroristes qui contribuera autant à la paix qu’à la sauvegarde de l’environnement. Le délégué a donc suggéré à la CDI d’inclure un principe confirmant « la responsabilité des groupes armés non étatiques dans la protection de l’environnement ».
Vu les conséquences multiples de l’élévation du niveau de la mer, M. Cuellar Torres a jugé nécessaire de « réévaluer des concepts communément acceptés du droit international ». Ainsi le droit des réfugiés et le droit des apatrides n’offrent pas la protection requise dans le cas de l’élévation du niveau de la mer, ni d’ailleurs, à l’ensemble des populations affectées, a-t-il regretté. Comment les droits de l’homme peuvent-ils sauvegarder les droits des personnes et communautés dont l’État perd tout ou partie de son territoire? Ces personnes ont-elles le droit de se réaffirmer en tant que communauté? Jusqu’où va le concept d’autodétermination et quand un État cesse-t-il d’exister?
Sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, M. MARK A. SIMONOFF (États-Unis) a demandé à la CDI de clarifier sa position quant au statut juridique des projets de principe par rapport à des projets d’article et à des commentaires. Il a précisé que la plupart des projets de principe sur la question précitée sont « clairement » formulés comme des recommandations, à savoir ce qu’un État « devrait » faire concernant la protection de l’environnement avant, durant et après un conflit. Toutefois, le représentant s’est dit préoccupé par le fait que certains de ces textes soient formulés en des termes contraignants, qui semblent vouloir dicter ce qu’un État « doit » faire. « Un tel langage n’est approprié qu’en référence à des règles bien établies qui constituent la lex lata », a-t-il estimé, contestant la formulation actuelle du projet de principe 8 sur les déplacements de population, du projet de principe 27 sur les restes de guerre et des principes applicables dans les situations d’occupation. Par ailleurs, M. Simonoff s’est étonné de la formulation par la CDI de deux recommandations concernant le devoir de diligence des sociétés (principe 10) et la responsabilité des sociétés (principe 11). Il a dit ne pas comprendre l’attention ainsi accordée aux entreprises, alors que les projets de principe ne traitent d’aucun autre acteur non étatique, tels que les milices, organisations criminelles et individus. « Cela tend à suggérer que les entreprises sont les seuls acteurs nuisibles en matière de protection de l’environnement, s’agissant des activités non étatiques », a-t-il regretté.
Passant à la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. Simonoff a contesté l’assertion selon laquelle le projet d’article 7, sur les crimes de droit international à l’égard desquels l’immunité ratione materiae ne s’applique pas, est entériné par la pratique des États et l’opinio juris. Il a appelé la CDI à privilégier une approche par consensus sur ce sujet difficile. Le représentant a encore estimé que les projets d’article sur cette question devraient se borner à énoncer des recommandations et non des obligations. De plus, il a estimé que la recommandation de la Rapporteuse spéciale, visant à obliger l’État du for à notifier l’État de nationalité d’un représentant étranger sous le coup d’une enquête criminelle, manquait d’esprit pratique. Cela risque de donner la possibilité à la personne en question de détruire des preuves, d’avertir ses complices et de fuir de l’État du for, a estimé le représentant. De plus, a-t-il ajouté, cette recommandation va à l’encontre de la pratique des États-Unis, qui ne considère pas l’immunité d’un représentant étranger comme une protection lui permettant de passer outre à une enquête criminelle et ne juge pas nécessaire d’avertir l’État de nationalité de l’ouverture d’une telle enquête. Par ailleurs, le représentant a estimé que le paragraphe 3 du projet d’article 16 sur le traitement équitable et impartial du représentant de l’État devrait être supprimé. Selon lui, en effet, il n’existe pas d’obligation pour l’État du for d’informer sans retard le plus proche représentant de l’État de l’intéressé que ce dernier a été arrêté ou fait l’objet d’une autre mesure susceptible de porter atteinte à sa liberté. M. Simonoff a, en outre, considéré que la Rapporteuse spéciale ne répondait pas à la question de savoir comment traiter les cas de poursuites juridiques à caractère politique ou abusif. À ses yeux, en effet, les projets d’article sur la question envisagent uniquement le scenario d’une coopération ou d’une consultation entre États entretenant de bonnes relations.
Passant à la question de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, le représentant a considéré que ce sujet n’était pas à un stade de pratique des États suffisamment avancé pour figurer à l’ordre du jour des travaux de la CDI.
S’agissant de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. JAIME HERMIDA CASTILLO (Nicaragua) a exprimé son mécontentement devant la non-inclusion du crime d’agression. Le projet d’article 7 doit être l’exception et non pas la règle car il ne reflète pas l’état du droit, a-t-il dit. Il a demandé un mécanisme permettant de trancher un différend sur cette question entre l’État du for et l’État du représentant afin d’éviter toute politisation. Tout État doit consentir à la compétence de la Cour pénale internationale (CPI), a ajouté le délégué. Par ailleurs, sur l’inclusion de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international dans le programme de travail de la CDI, il a rappelé la responsabilité première des États dans l’élévation du niveau de la mer.
Mme SANDRA RODRÍGUEZ (Pérou) a jugé opportun que le texte de la CDI incorpore la protection de l’environnement avant, pendant et après les conflits armés. Elle a noté que plusieurs projets de principe visent les mesures que doivent prendre les États pour protéger les zones de grande importance environnementale et culturelle, y compris les territoires des peuples autochtones, et pour limiter les dommages dans les zones où se trouvent des personnes déplacées par un conflit armé, tout en leur portant secours. De même, elle s’est déclarée attachée à la Clause Martens, selon laquelle doit être respecté le principe de proportionnalité, ainsi qu’à l’interdiction du pillage des ressources naturelles.
S’agissant de l’immunité de juridiction étrangère des représentants de l’État, la déléguée a rappelé que le traitement des questions procédurales contribue à l’égalité souveraine entre l’État du for et l’État du représentant, et à lutter contre l’impunité tout en préservant les droits du représentant de l’État. Elle a par ailleurs réaffirmé l’importance de la voie diplomatique et de l’information de l’État du représentant. Enfin, sur la question de l’élévation du niveau de la mer, elle a noté la pertinence d’un groupe d’étude à composition ouverte sur le sujet, doté d’une coprésidence par rotation qui analyserait les liens de ce phénomène avec le droit de la mer, la condition d’État et la protection des personnes touchées.
Mme MARIA ANGELA PONCE (Philippines) a déclaré, sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, que les garanties procédurales prévues par les projets d’article peuvent encore être renforcées. Les abus dans les poursuites des représentants de l’État doivent être évités. Les projets d’article doivent puiser dans la pratique des États dans toutes les régions du monde, a-t-elle ajouté. Elle a en outre rejeté la proposition d’établir des mécanismes permettant des consultations entre l’État du représentant et l’État du for.
La déléguée a ensuite salué l’inclusion de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international dans le programme de travail de la CDI. Alors que son pays est particulièrement concerné, Mme Ponce a invité le groupe d’étude formé sur le sujet à se concentrer sur la pratique émergente des États dans ce domaine. Étant donné la nature technique du sujet, l’apport des experts et des scientifiques est nécessaire, a conclu la déléguée des Philippines.
M. ZACHARIE SERGE RAOUL NYANID (Cameroun) a souligné que, pour son pays, « les immunités appartiennent à l’État qui les cède à ses agents ». Les États ne sont pas des sujets de droit comme les autres: en droit international public, leur immunité de juridiction est le corollaire du principe de l’égalité souveraine, comme l’a rappelé la Cour internationale de Justice (CIJ) dans ses arrêts. Le délégué s’est en conséquence désolidarisé de la tentative manifeste de restreindre progressivement cette immunité et a souhaité qu’elle soit remise en perspective. L’immunité, a-t-il précisé, doit protéger les hauts représentants de l’État de manière large, non seulement de façon très étendue durant l’exercice de leurs fonctions, mais aussi perdurer après la fin du mandant officiel.
L’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État se décline en immunité rationae materiae et en immunité rationae personae, a expliqué M. Nyanid. La première doit s’étendre à tout agent qui agit au nom de l’État indépendamment de son titre ou de son rang hiérarchique. Sans cette immunité fonctionnelle, a craint le représentant, les tribunaux étrangers pourraient exercer un contrôle indirect sur les actes d’un État étranger, en poursuivant le représentant qui a agi pour le compte de l’autorité nationale, violant ainsi le principe d’égalité souveraine. En revanche l’immunité rationae personae doit être rattachée au statut officiel du dirigeant et non à ses actes de fonction. Le haut représentant bénéficiant d’une immunité pourra être jugé pour ses actes lorsqu’il est poursuivi par le pays qu’il représente. En effet, si l’État estime que l’immunité n’est pas nécessaire au bon exercice des fonctions, rien de l’empêche de la retirer. Le représentant a particulièrement insisté sur la troïka, à savoir le chef d’État, le chef du gouvernement et le ministre des affaires étrangères. Il a invoqué la coutume qui attribue à ces deux derniers la même immunité qu’au chef d’État.
M. TOFIG MUSAYEV (Azerbaïdjan) a indiqué, s’agissant de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, que les caractéristiques d’une occupation doivent être prises en compte. L’occupation d’un territoire ne confère pas la souveraineté à la puissance occupante du territoire, laquelle ne peut pas transformer le territoire qu’elle occupe, a-t-il rappelé. Il existe une forte présomption du maintien de l’ordre juridique existant, a poursuivi le délégué, ajoutant que cette présomption est renforcée par la quatrième Convention de Genève. Il a rappelé en outre que les droits des civils expulsés des territoires occupés, dont le droit au retour, doivent être préservés. Enfin, il a appelé à des travaux ultérieurs sur la question de la responsabilité environnementale, en cas de conflits armés, y compris celle des acteurs non étatiques.
S’agissant de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, M. MUHAMMAD TAUFAN (Indonésie) a discuté du principe 5 sur la protection de l’environnement des peuples autochtones. Mon pays ne reconnaît pas le concept de peuples autochtones, dans la mesure où sa population est demeurée inchangée depuis les époques de la colonisation et de l’indépendance, a-t-il dit. En tant que nation multiculturelle, « nous ne suivons pas de politique consistant à isoler des groupes au sein de la société sur la base de tels concepts », a argué le délégué. Il a en conséquence estimé que les dispositions liées aux peuples autochtones ne s’appliquent qu’aux États reconnaissant de telles dispositions.
Par ailleurs, le délégué a souhaité une analyse plus poussée des projets d’article sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, eu égard à la complexité du sujet. Enfin, il a appuyé le groupe d’étude formé sur l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, rappelant que les côtes de son pays perdent chaque année 1 950 hectares en raison de l’élévation du niveau de la mer et d’activités économiques non durables.
Mme ELENA A. MELIKBEKYAN (Fédération de Russie), traitant d’abord de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, a tenu à rappeler que les textes de la CDI sont non contraignants et n’ont d’autre but que d’aider à l’application du droit international humanitaire dans le cadre d’un conflit armé. Les États devraient donc se garder de formulations inapplicables dans le cadre du droit international humanitaire. Elle a ensuite émis diverses critiques sur le travail de la CDI. À ses yeux, les projets de principe ne devraient s’appliquer que « pendant » le conflit. « Avant et après » correspondent à des temps de paix, a-t-elle dit avant de demander que l’on précise que ces articles ne devraient concerner que les conflits armés. S’agissant de la responsabilité des sociétés privées, la déléguée a demandé des explications sur ladite responsabilité en souhaitant que l’on marque la différence entre les sociétés du pays occupé et celles provenant d’un pays occupant. Quant aux personnes déplacées, a-t-elle ajouté, il incombe à l’État d’assurer leur survie et leurs besoins élémentaires, l’obligation environnementale devant rester « secondaire ».
Mme Melikbekyan a ensuite abordé l’immunité de juridiction étrangère des représentants de l’État, demandant que la question de la levée de l’immunité reste « autonome » et fasse l’objet d’un guide des pratiques des États. Elle s’est insurgée contre les dérogations listées dans l’article 7 en déclarant que faute d’avoir été approuvées par les États et par l’opinio juris, elles comportaient un fort risque d’abus politique. Elle a, par ailleurs, rappelé que la demande d’informations relatives à une immunité devait provenir de l’État du for et que cet échange d’informations ne pouvait être perçu comme un indice d’une décision sur l’immunité du représentant de l’État. Enfin, la déléguée a remarqué que la portée des articles sur l’immunité se limitait aux juridictions d’autres États et non d’organisations internationales. En conclusion, elle a rappelé que la CDI doit conserver un caractère non politique, garantie d’une prise en compte de tous les systèmes juridiques du monde.
M. TAREQ ARIFUL ISLAM (Bangladesh) a brièvement abordé la question de la protection de l’environnement en relation avec les conflits armés, pour rappeler à la Commission que les projets d’article ne devraient pas entrer en conflit avec les obligations émanant d’autres instruments juridiques internationaux afin de ne pas dupliquer les efforts déjà entrepris au niveau mondial.
Mettant l’accent sur l’élévation du niveau de la mer, au nom d’un pays « extrêmement » vulnérable face au climat, le délégué a dit que la submersion de territoires de pays comme le Bangladesh pourrait soulever de complexes problèmes de souveraineté et d’accès aux ressources naturelles ainsi que provoquer le bouleversement des lignes maritimes de base. Il a rappelé qu’une hausse d’un mètre du niveau de la mer impliquerait la perte de 8,4% de ses zones côtières, et qu’un seul degré de hausse des températures causerait le déplacement de 40 millions d’habitants à la fin du siècle. M. Islam a approuvé la mise en place d’un groupe d’étude, en espérant que ce dernier travaille sur les questions liées au droit de la mer et sur la protection des personnes affectées. Par ailleurs, sur la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, il a demandé des garde-fous procéduraux pour éviter la politisation et les abus.
Mme ZAKIA IGHIL (Algérie) a salué l’adoption, en première lecture, des 28 projets de principe et commentaires y afférents sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés. Ma délégation soutient l’approche adoptée, consistant à prendre en compte trois phases temporelles, à savoir avant, pendant ou après un conflit, a-t-elle dit. La déléguée a apprécié l’inclusion dans le principe 18 de l’interdiction du pillage des ressources naturelles, ainsi que l’application de ce principe dans les situations d’occupation. La déléguée a en revanche regretté le manque de clarté des principes 20 et 21 sur, respectivement, les obligations générales de la puissance occupante et l’utilisation durable des ressources naturelles. Enfin, elle a souhaité une harmonisation des termes « environnement » et « environnement naturel », ce dernier étant utilisé en droit international.
S’agissant de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, M. DAVIT KNYAZYAN (Arménie) a indiqué que le Rapporteur spécial aurait dû faire référence aux droits sociaux et économiques des personnes résidant dans les zones de conflit en traitant de l’exploitation illégale des ressources naturelles. Il a attiré l’attention de la CDI sur les tentatives de certains États consistant à priver les peuples de leurs droits, de les isoler du monde extérieur et de les priver de leurs moyens de subsistance. Les tentatives visant à « criminaliser » des peuples entiers pour leurs légitimes aspirations à décider de leur avenir politique devraient être étudiées de près par la CDI, a conclu le délégué de l’Arménie.
Mgr BERNARDITO CLEOPAS AUZA, Observateur permanent du Saint-Siège, a salué l’adoption, en première lecture, des projets de principe sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés. Il a rappelé que, depuis 1990, au moins 18 conflits violents ont été alimentés par l’exploitation de ressources naturelles.
S’agissant de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, le délégué a indiqué que la meilleure marche à suivre sur le sujet est de se concentrer sur les aspects procéduraux. Ce sujet nécessite une approche rigoureuse et l’accent doit être porté à la pratique des États, a-t-il déclaré. Enfin, il a salué l’inclusion de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international dans le programme de travail de la CDI et plaidé à la suite du pape François pour une « écologie intégrale » respectant les dimensions humaine et sociale de la nature.
Déclarations sur les chapitres VII et IX
M. ODD INGE KVALHEIM (Norvège), s’exprimant au nom des pays nordiques, a repris l’approche du Rapporteur spécial qui exclut à la fois l’extinction automatique et le transfert automatique de la responsabilité en cas de succession d’États. Il a salué la clarification sur la question de la réparation du préjudice résultant de faits internationalement illicites commis contre l’État prédécesseur et noté que le projet d’articles ne visait que les situations dans lesquelles le dommage n’avait pas été réparé avant la date de la succession d’États. Le Rapporteur spécial analyse le possible transfert des droits séparément de la question des obligations, a souligné le délégué. Il ne propose donc pas une succession automatique de droits et d’obligations à la suite d’un fait internationalement illicite, mais voit la possibilité pour l’État successeur de soulever la question de la réparation du préjudice causé à l’État prédécesseur qui l’affecte à son tour.
Concernant les principes généraux du droit, les pays nordiques relèvent que la CDI propose d’apporter son éclairage aux États, ce qui ne va pas sans difficulté. L’une des questions les plus difficiles concernera sans doute les limites des principes généraux dans le droit international coutumier, où le terme « reconnaissance » -une condition des principes généraux du droit- n’a pas la même signification que « l’acceptation du droit ».
Mme LAURA KATHOLNIG (Autriche) a regretté que les projets d’article sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État n’aient pas fait l’objet de discussions au sein du Comité de rédaction et n’aient été commentés qu’en session plénière de la Commission. Elle a aussi pointé l’ambigüité des projets d’article 12 à 14, notamment l’expression « peut demander » (ou « peuvent demander » ). Elle a tenu à établir une distinction entre les conséquences juridiques de faits internationalement illicites et les questions relevant de la succession des traités, des avoirs et des dettes. La représentante a également indiqué, à la lecture du projet d’article 15, que la question de la protection diplomatique a déjà été traitée par l’Institut de Droit international.
Passant aux principes généraux du droit, Mme Katholnig a estimé qu’une liste non-exhaustive de tels principes contribuerait grandement aux travaux de la Commission. Elle a ensuite formulé des commentaires plus détaillés sur le projet de conclusion 1 relatif à la portée du texte des projets de conclusion, notamment sur les difficultés relatives au terme « source » du droit international.
Pour M. RUSLAN VARANKOV (Bélarus), la question de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État est un thème « complexe, spécifique, délicat » dont le traitement ne doit pas bloquer le travail de la Commission dans la mesure où il relève du développement du droit international. Le représentant a soutenu la non-application de « la doctrine de la page blanche » en cas de dommages environnementaux commis par l’État prédécesseur.
Par ailleurs, M. Varankov a demandé à la CDI de définir les rouages fondamentaux menant à la création des principes généraux du droit ainsi que leurs fonctions, et souhaité l’établissement d’une liste de ces principes, semblable à celle fournie par la CDI pour les normes impératives du droit international général (jus cogens).
Mme MIATTA MARIA SAMBA (Sierra Leone) a noté que la question de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État restait ouverte, en particulier lorsqu’une succession intervient après la commission d’un fait internationalement illicite. En outre, ce sujet soulève des questions juridiques complexes au regard des circonstances lorsqu’un État successeur est jugé responsable d’un fait internationalement illicite de son prédécesseur. Sur le fond, la Sierra Leone a salué l’adoption provisoire des projets d’article 1, 2 et 5 et n’a pas exprimé de désaccord avec le titre du sujet.
En venant aux principes généraux du droit, Mme Miatta Maria Samba a estimé que le travail de la CDI sur ce sujet devrait chercher à clarifier la nature juridique des principes généraux du droit comme source de droit international, leurs origines et leurs fonctions, le rapport entre ces principes et d’autres sources de droit international, ainsi que la méthode visant à identifier les principes généraux du droit. Elle a souligné l’importance de ce sujet car les principes généraux du droit sont une source essentielle bien que non écrite du droit international. Afin d’identifier les principes dérivant des systèmes juridiques nationaux, une méthodologie en deux étapes peut être nécessaire, a suggéré la représentante, à savoir identifier un principe commun à une majorité de systèmes puis déterminer s’il est applicable au système juridique international.
M. METOD SPACEK (Slovaquie) a félicité la CDI pour l’adoption des projets d’article 1, 2 et 5 concernant la succession d’États en matière de responsabilité de l’État. Bien qu’il existe de nombreux exemples de successions d’États, le représentant s’est dit confiant que la pratique des États peut aider la CDI à identifier les règles régissant les situations dans lesquelles, après la succession d’États, les conséquences juridiques de faits internationalement illicites demeurent irrésolues ou inappliquées. Le représentant a appelé la CDI à inscrire ses travaux dans la lignée des Conventions de Vienne de 1978 et 1983, ainsi que des projets d’article de 1999 sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États.
M. Spacek a estimé que le paragraphe 1 du projet d’article 1 reflétait correctement la portée des futurs projets d’article. Il a toutefois estimé que le paragraphe 2 était redondant. Le représentant a ensuite approuvé la structure des projets d’article, ainsi que le libellé proposé pour la partie II, « Réparation du préjudice découlant de faits internationalement illicites commis par l’État prédécesseur », et pour la partie III, « Réparation du préjudice découlant de faits internationalement illicites commis contre l’État prédécesseur ». S’agissant du projet d’article 15 sur la protection diplomatique, le représentant a appelé à faire en sorte que ce dernier soit cohérent avec les articles en vigueur sur la question. De manière générale, M. Spacek a jugé que la formulation de projets d’article était la manière la plus appropriée de faire avancer la question de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, qu’ils débouchent ou non sur l’adoption d’une convention. Il a toutefois appelé la CDI à ne pas se hâter de finaliser les textes.
S’agissant des principes généraux du droit, le représentant a estimé que l’article 38 (1) (c) du statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) devait servir de base aux travaux de la CDI sur ce sujet. Il a en outre appelé à exclure les principes généraux du droit international du périmètre des travaux de la Commission, au motif que ces derniers ont déjà été codifiés au sein de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies. Le représentant a en outre appelé à inclure une liste nominative, illustrée par des exemples, et des principes du droit reconnus in foro domestico.
M. CARRE (France) s’est étonné de la façon expéditive avec laquelle la question de la distinction entre les principes généraux « du » droit et « de » droit a été écartée. Celle-ci demeure d’importance et nous pensons que les travaux de la Commission constituent une occasion unique d’éclairer la distinction entre les différents principes généraux, a-t-il dit. Le délégué a encouragé la CDI à dûment prendre en compte la diversité des systèmes juridiques. « Dès lors que les principes généraux du droit sont des principes qui s’inspirent des législations internes pour être transposés à l’ordre juridique international, il serait incompréhensible que la Commission tienne compte d’un système pour écarter les autres. » Enfin, il a approuvé le choix de maintenir la question des « principes généraux régionaux » dans le champ des travaux de la CDI.
Mme PINO RIVERO (Cuba) a dit que la pratique des États n’est pas suffisante s’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État. Cette pratique est hétérogène et entachée de considérations politiques, ce qui rend difficile sa détermination d’un point de vue juridique. Il est trop tôt pour décider de la forme finale à donner au travail de la CDI sur ce sujet, a-t-elle déclaré. Les principes généraux du droit peuvent venir combler les lacunes du droit conventionnel ou du droit coutumier, a-t-elle dit. Elle a salué l’accord au sein de la CDI pour la suppression de l’expression « nations civilisées », à la forte tonalité « coloniale ». La déléguée a estimé que la méthodologie pour déterminer de tels principes n’est pas encore claire et appelé la CDI à poursuivre ses discussions. Enfin, la déléguée cubaine a tenu à rappeler que, pour son pays, la responsabilité de protéger, concept qui soulève de sérieuses préoccupations, n’est pas un principe général du droit.
Mme ANNE-MARIE O’SULLIVAN (Irlande) a souligné la nécessité de considérer la relation entre les principes généraux du droit et les autres sources du droit international. Elle a invité la CDI à prêter la plus grande attention à la distinction entre les principes généraux du droit et le droit international coutumier. Le point de départ de toute discussion en l’espèce est l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ), a-t-elle dit. Elle a souhaité la suppression dans cet article de l’expression « nations civilisées », qui est déplacée et anachronique. Ce terme ne doit donc pas être utilisé dans les discussions relatives aux projets de conclusion sur le sujet, a conclu la déléguée irlandaise.
Mme LISELOT EGMOND (Pays-Bas) a indiqué que la pratique limitée des États et la diversité des contextes concernant la succession d’États en matière de responsabilité de l’État rendait difficile la formulation de règles claires. De plus, elle a estimé que la nature subsidiaire des projets d’article et la priorité accordée aux accords entre États concernés étaient le signe que ce sujet en est davantage au stade du développement progressif du droit qu’à celui de la codification. Selon la représentante, les travaux sur la question devaient en priorité préserver l’intégrité des accords existants, notamment concernant la responsabilité des États pour les préjudices découlant de faits internationalement illicites et la protection diplomatique. Or, Mme Egmond a noté que le contenu du rapport sur ces deux points n’était pas entièrement compatible avec les travaux de la CDI. Par exemple, la définition de la protection diplomatique du Rapporteur spécial n’est pas conforme à celle utilisée dans les projets d’article sur le sujet.
S’agissant de la méthode employée par le Rapporteur spécial, Mme Egmond a noté que la grande majorité de son rapport et de ses conclusions reposent sur des travaux universitaires, soit, en d’autres termes, « sur la doctrine ». Or la doctrine, a-t-elle estimé, ne devrait pas être placée au-dessus d’autres sources reflétant le droit international coutumier, comme les articles sur la responsabilité des États et les projets d’article sur la protection diplomatique. La représentante a exhorté le Rapporteur spécial à entreprendre des recherches plus approfondies sur la pratique des États et l’opinio juris. Dans l’article 12 (2) sur les cas de succession d’États dans lesquels l’État prédécesseur continue d’exister, Mme Egmond a noté que le Rapporteur spécial propose le terme de « circonstances particulières » dans lesquelles l’État successeur peut demander réparation à l’État responsable, c’est-à-dire lorsque le préjudice concerne la partie du territoire qui est devenue le territoire de l’État successeur ou les nationaux de l’État prédécesseur qui sont devenus les nationaux de l’État successeur. En outre, l’article 14 sur la dissolution d’États parle d’un « lien » entre les conséquences d’un fait internationalement illicite et le territoire ou les nationaux de l’État successeur. Elle a appelé à clarifier les termes « circonstances particulières » et « lien » dans ces projets d’article. Enfin, la représentante néerlandaise s’est dite préoccupée par le fait que le Rapporteur spécial semble plaider en faveur d’une révision du droit sur la protection diplomatique, alors que, selon elle, l’article 5 (1) du projet d’articles sur la protection diplomatique s’applique également aux cas de succession d’États. Dans ces conditions, elle a indiqué que son pays n’appuierait pas un texte qui tente, selon elle, de « redéfinir » le droit en vigueur.
Passant aux principes généraux du droit, Mme Egmond a estimé qu’ils ne devaient pas être considérés comme une source « subsidiaire » du droit international, mais comme une fonction supplémentaire. Cela suppose qu’un État puisse être considéré comme responsable pour un fait internationalement illicite lorsqu’il agit à l’encontre d’une obligation découlant des principes généraux du droit. La représentante a toutefois appelé à approfondir la question de savoir si les principes généraux du droit pouvaient être violés. Selon les Pays-Bas, ce peut être le cas s’ils sont utilisés comme une source de droits et d’obligations pour les États. Elle a noté la réticence de certains membres de la CDI concernant les principes généraux du droit issus non pas des systèmes juridiques nationaux, mais du système juridique international, en raison notamment du manque invoqué de pratique des États. La représentante a cependant estimé que ces principes existaient bel et bien et étaient soutenus par la pratique des États et la jurisprudence des tribunaux internationaux.