Sixième Commission: pour dissiper le « soupçon », les délégations plaident pour une application clarifiée et encadrée du principe de compétence universelle
La Sixième Commission, chargée des questions juridiques, a entendu aujourd’hui des appels insistants pour un encadrement et une clarification du principe de compétence universelle, afin de dissiper le « soupçon » politique qui peut entourer l’application de ce principe, vu, par de nombreuses délégations, comme un instrument important dans la lutte contre l’impunité.
La trentaine d’orateurs à s’être exprimés aujourd’hui ont, dans leur ensemble, insisté sur la complexité de ce principe et sur les divergences très nettes que son application soulève parmi les États Membres. « Les règles du droit international sur cette question sont loin d’être établies », a affirmé le délégué de la Chine.
Ce dernier, à l’instar de nombre de ses collègues, a agité le spectre d’un usage « abusif » de ce principe, susceptible de « déstabiliser les relations internationales ». « Trop souvent, la compétence universelle est utilisée à des fins politiques plutôt que dans le but de promouvoir l’état de droit », a renchéri la déléguée d’Israël.
Son homologue du Kenya a vu dans de tels abus « une menace à la paix et à la sécurité internationales », tandis que le représentant du Soudan a rappelé que « l’application de ce principe à l’encontre de hauts responsables qui jouissaient de l’immunité a provoqué de graves crises internationales ».
Les délégations ont suggéré quelques pistes pour prévenir de tels abus, en réclamant tout d’abord des « règles claires », selon le mot du délégué de l’Argentine. « Le recours à l’application du principe de la compétence universelle doit être rationnel et dicté par un usage judicieux, responsable et conforme au droit international », a déclaré le délégué du Maroc.
Même son de cloche du côté du délégué de la Thaïlande, qui a indiqué que le principe de compétence universelle doit être fondé sur une base juridique solide, là encore, pour prévenir « les abus ». « Les crimes transfrontières tels que le terrorisme, la piraterie, la criminalité transnationale organisée et la traite des personnes constituent une telle base juridique », a-t-il précisé.
Le délégué du Rwanda a rappelé que l’Union africaine a créé une loi type sur la compétence universelle qui constitue un modèle pour son pays et peut être adaptée à ses conditions locales. Il a en outre souhaité la création d’une instance « de recours » au cas où le dirigeant d’un pays serait inculpé.
Le délégué de la Slovaquie a, lui, estimé que l’établissement d’une juridiction pénale universelle sous l’égide de la Commission du droit international (CDI) contribuerait à débarrasser la justice internationale de tout « soupçon d’interférence politique ».
De son côté, le délégué britannique a jugé prématuré d’établir une définition ferme et définitive des crimes couverts par la compétence universelle. Une liste ou une méthodologie précise, a-t-il expliqué, « réduiraient les options des États en matière de compétence juridictionnelle ».
Son homologue israélienne a réclamé des « lignes directrices », suggérant, par exemple, que les poursuites soient engagées uniquement par les autorités de l’État ayant le « lien juridictionnel le plus proche ». Son homologue du Kenya a, elle, appelé la CDI à fournir de telles lignes directrices.
Enfin, les délégations ont affiché certaines divergences sur l’inclusion de la compétence universelle dans le programme de travail à long terme de la CDI. Si les délégations de la Thaïlande et de l’Argentine s’en sont félicitées, d’autres ont fait part de leur doute, à l’instar du délégué britannique, tandis que le Soudan a jugé une telle inclusion « prématurée ».
La Commission reprendra ses travaux demain, jeudi 17 octobre, à 10 heures.
PROTECTION DIPLOMATIQUE - A/74/143
Déclaration
M. THABO MICHAEL MOLEFE (Afrique du Sud) a regretté que près de 20 ans après l’adoption des articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, la question d’une convention fasse toujours l’objet de divisions, malgré l’approbation générale de ces articles, ce qui empêche la Sixième Commission d’en traiter le fond et nourrit les réticences des État hésitants envers cette convention. M. Molefe a ensuite souligné que les questions de la responsabilité de l’État et de la protection diplomatique sont étroitement liées, la seconde étant l’application de la première. Il a appuyé le travail de la Commission du droit international (CDI) sur la protection diplomatique, mais s’est inquiété de la portée de certains articles comme l’article 19, qui pourrait créer une obligation générale de protection diplomatique et « se muer en droit coutumier ». Une convention, à son sens, permettrait de clarifier la portée de ces articles.
PORTÉE ET APPLICATION DU PRINCIPE DE COMPETÉNCE UNIVERSELLE A/74/144
Déclarations
M. MATUS KOSUTH (Slovaquie) s’est dit soucieux de débarrasser la justice internationale de tout soupçon d’interférence politique. En l’absence de cadre réellement universel d’assistance juridique et d’adhésion universelle au Statut de Rome, la compétence universelle demeure la seule garantie contre l’impunité des auteurs de crimes en violation du droit international. L’élaboration d’une convention sur la prévention et le châtiment des crimes contre l’humanité, telle que recommandée par la Commission du droit international (CDI) ou la conclusion d’un traité sur l’entraide judiciaire ne lèseraient aucunement les autres juridictions: au contraire, elles renforceraient la CDI et se complèteraient mutuellement par la création d’un cadre légal destiné à garantir la reddition de comptes. L’idée que les crimes les plus graves au regard du droit international ne sauraient rester impunis, quels que soient leurs auteurs et où qu’ils se trouvent, est la raison même d’une stricte application de la compétence universelle au bénéfice de tous.
M. XU CHI (Chine) a rappelé que la question de la portée et de l’application du principe de compétence universelle avait été inscrite à l’ordre du jour de la Commission dans le but de définir ce principe « avec prudence » et de se prémunir contre un usage « abusif » de la compétence universelle, susceptible de « déstabiliser » les relations internationales. Dans ce cadre, le représentant a mentionné l’existence de différences fondamentales entre États Membres concernant la pratique et l’opinio juris en matière de compétence universelle. « Les règles du droit international sur cette question sont loin d’être établies », a-t-il affirmé, ajoutant que les justifications invoquées pour avoir recours à la compétence universelle étaient « essentiellement » basées sur le principe aut dedere aut judicare (obligation d’extrader ou de poursuivre) dans les traités et la pratique de la compétence extraterritoriale des États. Selon lui, les États faisant valoir leur compétence sont d’ores et déjà liés, à des degrés divers, aux personnes et à leurs crimes. Dans d’autres cas, a-t-il poursuivi, cette compétence est en réalité la compétence des instances judiciaires internationales. « Aucune d’entre elles ne constitue une véritable compétence universelle et ne saurait être considérée comme une preuve à l’appui de la compétence universelle », a tranché le représentant.
Sur cette base, le délégué chinois a rejeté la pratique de certains États consistant à faire valoir, au nom de la compétence universelle, une compétence extraterritoriale « incompatible avec le droit international en vigueur » et « non communément acceptée », à des fins politiques et de violation de l’immunité. Dénonçant ces usages « clairement abusifs » de la compétence universelle, M. Xu a estimé qu’il fallait se conformer strictement aux buts et principes de la Charte des Nations Unies, y compris l’égalité souveraine des États et la non-ingérence dans leurs affaires internes, ainsi que respecter le principe d’immunité, de façon à trouver un équilibre entre la lutte contre l’impunité et le maintien de la stabilité des relations internationales.
M. ZUKAL (République tchèque) a estimé que la compétence universelle était un « outil important et utile » pour traduire en justice les auteurs de crimes graves du point de vue du droit international. À ses yeux, la lutte contre l’impunité pour ces crimes qui « choquent la conscience de la communauté internationale » et le déni de refuge pour leurs auteurs se justifient par le fait que les crimes en question « violent les valeurs universelles ». Le représentant a ainsi affirmé que la compétence universelle était un principe « communément admis » du droit international. « Nous sommes d’avis qu’en définir la portée et l’application est une question purement juridique qui ne devrait pas être assortie de considérations politiques évitables », a-t-il estimé.
Le représentant a toutefois reconnu l’existence de différences entre États Membres, notamment en ce qui concerne la nature coutumière de la compétence universelle et les procès par contumace. Il a appelé à faire avancer le débat pour clarifier la portée et l’application de la compétence universelle, en référant le sujet à un corps d’experts indépendant et apolitique tel que la Commission du droit international (CDI), qui permettrait selon lui de sortir de l’impasse actuelle.
M. ALEJANDRO GUILLERMO VERDIER (Argentine) a affirmé que la compétence universelle est « un outil exceptionnel et subsidiaire » qui est utilisé en conformité avec le droit international quand l’État où a eu lieu le crime ne peut pas ou ne veut pas exercer sa compétence. Il a expliqué que la compétence universelle nécessite des règles claires car une compétence sans limite peut provoquer des conflits entre États, notamment si des individus sont soumis à des abus de procédure ou à des poursuites politiquement motivées. Il s’est félicité en conclusion de l’inclusion du sujet dans le programme de travail à long terme de la Commission du droit international (CDI).
Mme SARAH GOLDIE WEISS (Israël) a insisté sur les divergences de vues qui entourent la portée et l’application du principe de compétence universelle. Il est préférable que les États continuent de débattre de ce sujet au sein de la Sixième Commission, qui suit la règle du consensus, plutôt que la Commission du droit international (CDI), a-t-elle dit. « La décision de la CDI d’inclure ce point à son programme à long terme est prématurée et contreproductive. » La représentante a insisté sur la complexité de ce point et la difficulté de disposer dans ce domaine d’une pratique des États suffisante. La vaste majorité des affaires dans ce domaine sont en effet confidentielles et inaccessibles au public, a-t-elle noté. Elle a rappelé la nature subsidiaire de ce principe. Trop souvent, « la compétence universelle est utilisée à des fins politiques plutôt que dans le but de promouvoir l’état de droit », a estimé la déléguée. Elle a plaidé pour un certain nombre de « lignes directrices » dans ce domaine, suggérant, par exemple, que les poursuites soient engagées uniquement par les autorités de l’État avec le « lien juridictionnel le plus proche ».
M. PHILIP DIXON (Royaume-Uni) a insisté sur la distinction entre la compétence universelle et la compétence de mécanismes internationaux comme la Cour pénale internationale (CPI) établis par traité, ou la compétence extraterritoriale de tribunaux nationaux, par exemple pour la conduite de leurs ressortissants à l’étranger. Il a rappelé les contraintes liées à l’usage de la compétence universelle, en raison de la primauté de la compétence des États sur leur territoire, justifiée par des raisons pratiques liées à l’enquête et aux poursuites. C’est pour cette raison, a-t-il ajouté, que « seul un petit nombre de crimes est soumis à la compétence des tribunaux du Royaume-Uni quand ceux-ci n’ont pas de lien apparent avec notre pays ».
M. Dixon a noté le manque de consensus international sur la compétence universelle et conclu qu’il serait prématuré d’établir une définition ferme et définitive des crimes couverts par ce principe. Une liste ou une méthodologie précise, a-t-il expliqué, « réduiraient les options des États en matière de compétence juridictionnelle ». Il est préférable selon lui que la décision d’appliquer la compétence universelle à un crime particulier fasse l’objet d’une collaboration entre les États. Le représentant, en conclusion, a rappelé que le Royaume-Uni doute que le sujet doive être traité par la Commission du droit international (CDI).
M. ELSADIG ALI SAYED AHMED (Soudan) a indiqué que le principe de compétence universelle ne fait pas l’objet d’un consensus. « L’application de ce principe à l’encontre de hauts responsables qui jouissent de l’immunité a provoqué et provoquera de graves crises internationales », a-t-il dit. Il a souligné le manque de clarté, notamment s’agissant des crimes pour lesquels ce principe s’appliquerait. Au vu de cette « grande incertitude », le représentant du Soudan a insisté sur la nécessité de s’accorder sur des critères clairs, pour éviter une utilisation abusive et politisée de ce principe. Il a plaidé pour le respect absolu de la souveraineté des États et de leur compétence juridictionnelle. La compétence universelle est une compétence subsidiaire, a-t-il dit. Le délégué a rappelé que l’État où le crime a été commis et l’État de nationalité ont la responsabilité d’entamer des poursuites. Enfin, il a invité « à ne pas se précipiter », jugeant prématurée toute étude de la Commission du droit international (CDI) sur le sujet.
Selon M. AMMAR AL-ARSAN (République arabe syrienne), l’application par certains gouvernements du principe de compétence universelle démontre des lacunes graves qui peuvent mettre en péril l’ordre international. Il a estimé que le rapport du Secrétaire général montre une utilisation abusive du principe pour d’autres objectifs et que la Commission du droit international (CDI) ne devrait pas faire figurer cette question sur son programme de travail à long terme. Pour le représentant syrien, la priorité est de préserver le droit de la politique en rejetant la tentative par certains gouvernements d’élargir la compétence universelle au mépris de la souveraineté de la Syrie.
À ce titre, le représentant a fortement critiqué la citation à comparaître envoyée par le Gouvernement allemand à des fonctionnaires syriens, en rappelant à ce pays les 480, voire le millier de combattants d’origine allemande toujours détenus en Syrie. Il a, par ailleurs, renouvelé ses attaques contre le Mécanisme indépendant pour la Syrie, lié à la compétence universelle, qu’il a déclaré « illégal et sans fondement juridique » et dont il a exhorté les États à refuser le financement par l’ONU dans le contexte d’une crise de liquidités de l’Organisation.
M. JULIAN SIMCOK (États-Unis) a rappelé que son pays avait une longue histoire en droit international, notamment dans la lutte contre la piraterie. À ses yeux, il reste essentiel de savoir comment la compétence universelle doit s’exercer et quelles sont les pratiques et opinions des États sur le sujet. Par conséquent, il a assuré que les États-Unis restaient disposés à explorer davantage les questions d’application pratique, ainsi que les points de consensus entre les États.
M. HASSAN LASRI (Maroc) a indiqué que le principe de la compétence universelle est un instrument de justice pénale qui demeure complémentaire des juridictions nationales et trouve sa justification dans la lutte contre l’impunité. La lutte du Maroc contre l’impunité des crimes faisant l’objet de l’exercice de la compétence universelle a été consacrée par la Constitution, a-t-il dit. Il a précisé que le Maroc a adhéré au protocole facultatif à la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le recours à l’application du principe de la compétence universelle devrait être rationnel et dicté par un usage judicieux, responsable et conforme au droit international, a déclaré le délégué marocain. « En d’autres termes, les principes de souveraineté nationale et de non-ingérence contenus dans la Charte des Nations Unis ne devraient pas pâtir de son application abusive ou estropiée. »
M. NATTHAKIT SINGTO (Thaïlande) a indiqué que le principe de compétence universelle devait se fonder sur une base juridique solide, conforme aux principes du droit international, afin de prévenir ses abus à des fins politiques. Selon lui, les crimes transfrontières tels que le terrorisme, la piraterie, la criminalité transnationale organisée et la traite des personnes constituent une base juridique solide. Il a dans le même temps appelé au renforcement des juridictions nationales et indiqué que son pays se conforme à ses obligations d’extradition ou de poursuite découlant de traités internationaux ou d’accords bilatéraux. Enfin, M. Singto a insisté sur l’importance d’une plus grande clarté dans la portée et la définition de ce principe et salué l’inclusion de ce point dans le programme de travail à long terme de la Commission du droit international (CDI).
M. PABLO ADRIÁN ARROCHA OLABUENAGA (Mexique) a souligné l’absence d’uniformité dans la pratique concernant le recours à la compétence universelle. Bien que la majorité des pays s’accordent à dire que la compétence universelle est applicable à des crimes internationaux, tels que le génocide, le crime de guerre, le crime contre l’humanité, le crime d’agression et la piraterie, de nombreux pays considèrent qu’elle s’applique également en cas de crimes contre la santé ou contre l’environnement, de corruption et d’évasion fiscale. Pour sa part, le représentant a estimé que le recours à la compétence universelle devait se limiter aux crimes internationaux. La capacité d’un État à poursuivre des auteurs de crimes sans lien territorial ou de nationalité découle d’enfreintes à des valeurs universelles ou de violations de normes erga omnes. À l’inverse, a-t-il expliqué, les crimes caractérisés par un lien territorial ou de nationalité avec les juridictions nationales, notamment dans les cas de crimes transnationaux, ne doivent pas être considérés comme relevant de la compétence universelle.
La compétence universelle est de nature « complémentaire et exceptionnelle », a fait valoir le représentant. À ses yeux, elle doit uniquement s’exercer dans les cas « d’incapacité institutionnelle ou de manque de volonté politique manifeste » de la part des juridictions nationales. Il a en outre estimé que l’immunité des chefs d’État était applicable aux tribunaux étrangers, y compris lorsque ces derniers prétendent exercer la compétence universelle.
M. ROBERT KAYINAMURA (Rwanda) a appuyé les mécanismes créés pour lutter contre l’impunité et remercié les pays qui ont extradé des auteurs du génocide de 1994 tout en soulignant que neuf fugitifs inculpés par la Cour pénale internationale (CPI) n’ont toujours pas été extradés. Le représentant a toutefois regretté que l’abus du principe de compétence universelle soit plus rarement mentionné dans les rapports alors qu’il contribue à « une crise de crédibilité du droit international ». Il a déploré « la manipulation de ce principe par des hommes politiques et législateurs non africains afin d’en inculper certains, tout en acquittant d’autres ». Pour garantir son application de bonne foi et éviter la confusion, a-t-il ajouté, une discipline doit être établie. L’Union africaine a ainsi créé une loi type sur la compétence universelle qui constitue un modèle pour le Rwanda mais peut être adaptée à ses conditions locales. Il a en outre souhaité la création d’une instance « de recours » au cas où le dirigeant d’un pays serait inculpé.
Préoccupé par l’utilisation indue du principe de compétence universelle, notamment dans le cadre de l’exercice « unilatéral, discrétionnaire et à des fins politiques » de la compétence de tribunaux de pays développés contre des personnes morales ou individuelles issues de pays en développement, sans que cette compétence n’émane d’une norme ou d’un traité international, M. FURDORA (Cuba) a estimé que l’Assemblée générale devait formuler des directives. Dans la pratique, le représentant a estimé que la compétence universelle doit s’appliquer dans le respect absolu de la souveraineté des États et de leurs juridictions nationales, selon une logique supplétive, en se limitant à des circonstances exceptionnelles et lorsqu’il n’existe aucun autre recours pour lutter contre l’impunité. Pour le représentant, l’immunité des chefs d’État, du personnel diplomatique et d’autres hauts fonctionnaires, qui découle du droit international, ne doit pas être remise en cause par ce principe. Il a plaidé en faveur de l’élaboration d’une « norme ou directive internationale » pour établir clairement les conditions du recours au principe de compétence universelle. À ses yeux, ce dernier ne devrait être utilisé que dans les cas bien précis de « crime contre l’humanité », à condition qu’aucun autre moyen ne soit envisageable pour traduire les auteurs en justice et que l’État où les faits ont été commis ou le pays de nationalité des auteurs donne son approbation.
Mme SUSAN WANGECI MWANGI (Kenya) a redit la détermination de son pays à lutter contre l’impunité. Elle a mis en garde contre une application sélective et arbitraire du principe de compétence universelle, estimant qu’elle peut constituer une menace à la paix et à la sécurité internationales. Les concepts fondamentaux de ce principe, ainsi que son cadre conceptuel, doivent être clairement présentés afin d’avoir une bonne compréhension de la portée et de l’application de ce principe, a-t-elle dit. Elle a estimé que l’ONU est l’enceinte idoine pour remédier aux divergences de vues entourant ce principe et espéré que cette Commission se montre disposée à discuter des paramètres, de la portée et des limitations de ce principe. Elle a en outre appelé la Commission du droit international (CDI)à fournir des lignes directrices pour une bonne application de ce principe.
M. HÉCTOR ENRIQUE JAIME CALDERÓN (El Salvador) a souligné que la pratique juridique nationale établie par la Cour suprême salvadorienne précise que la compétence universelle vise les crimes imprescriptibles du point de vue du droit international, quand le droit interne ne permet pas d’engager des poursuites ou d’accorder des réparations aux victimes. El Salvador a mis en place des mesures pour juger des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis durant le conflit armé qu’il a traversé. Ces politiques, a assuré le représentant, sont en conformité avec de nombreux instruments juridiques internationaux intégrés dans son droit national, comme la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention relative aux droits de l’enfant.
M. ISSA KONFOUROU (Mali) a déclaré que la portée et l’application du principe de compétence universelle est un thème d’une importance « capitale » pour son pays. Le Mali, a-t-il précisé, « se remet doucement mais sûrement de la crise multidimensionnelle qui l’affecte depuis 2012 ». L’ONU, a poursuivi le représentant, doit accorder une importance particulière à ce principe aux fins d’offrir au monde un cadre idéal de justice pour combattre l’impunité.
Le Mali, a indiqué M. Konfourou, considère que l’avènement d’une justice universelle est une aubaine pour trancher définitivement les questions de « justice orientée ». Ce principe constitue à ses yeux un outil fondamental pour assurer et garantir la répression des violations graves du droit international, car des crimes continuent d’être perpétrés par les groupes terroristes et narcotrafiquants, notamment au Mali. Son pays, a-t-il expliqué, a incorporé la compétence universelle dans son droit interne, tandis que le cadre juridique mis en place conforte sa stratégie de lutte contre le terrorisme. Le représentant a salué ici la « franche collaboration » entre la Cour pénale internationale (CPI) et le Mali qui a permis la condamnation du terroriste malien M. Ahmad Al-Faqi Al-Madhi pour la destruction des mausolées et sites historiques à Tombouctou, lors de l’occupation du nord du pays par les terroristes en 2012. Il a toutefois jugé impératif de définir les contours de la compétence universelle et de préciser sa portée et son application.
M. THABO MICHAEL MOLEFE (Afrique du Sud) a dit que la compétence universelle, si utile pour éviter l’impunité d’auteurs de crimes graves, n’est pas sans failles car la coopération entre États peut faire défaut pour les poursuites. L’Afrique du Sud est ainsi engagée dans l’élaboration d’une convention multilatérale pour l’aide juridique et l’extradition en cas de crimes graves. La compétence universelle, a-t-il constaté, n’est pas appliquée uniformément. Elle souffre d’abus et représente un défi pour la souveraineté et l’intégrité territoriale des États et devrait être abordée avec « sensibilité politique et prudence », en particulier pour la question de l’immunité. En conclusion, M. Molefe a suggéré, pour sortir de l’impasse sur cette question, d’en confier l’étude technique à la Commission du droit international (CDI) tout en maintenant les discussions plus politiques à la Sixième Commission.
Il n’y a pas d’acceptation commune de ce principe de compétence universelle, a dit M. ALEXANDER S. PROSKURYAKOV (Fédération de Russie). Il a préconisé le renforcement des mécanismes d’entraide pénale entre États pour lutter contre l’impunité.