La Sixième Commission adopte la quasi-totalité de son programme de travail restant et demeure divisée sur la question de la responsabilité de l’État
Après avoir terminé hier l’examen des trois premiers points inscrits à son ordre du jour, la Sixième Commission (affaires juridiques) a adopté par consensus, ce matin, la plus grande partie du reste de son programme de travail, tel qu’oralement amendé, à savoir 20 questions sur les 23 restantes. La Commission a également fait le tour de la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et de la protection diplomatique, avant d’entamer son débat sur la portée et l’application du principe de compétence universelle.
Depuis l’ouverture des travaux, le 7 octobre, plusieurs délégations se sont en effet opposées à l’adoption dudit programme en raison du non-octroi de visas par le pays hôte. « Nous devons faire preuve de la plus grande responsabilité envers la Sixième Commission et son travail important », a répété le Président, M. Michal Mlynár, tandis que se poursuivent les consultations avec toutes les parties intéressées. Il a recommandé d’utiliser le temps imparti de la façon la plus efficace possible, compte tenu notamment de la crise financière que traverse l’ONU.
En 2001, La Commission du droit international (CDI) a adopté les articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. Depuis lors, la question est inscrite tous les trois ans à l’ordre du jour de la Sixième Commission. Force est de constater que le débat sur la suite qui pourrait être donnée aux articles reste bloqué et polarisé autour de deux positions opposées, chacune représentée par un groupe d’États: l’un estime que la négociation d’une convention porterait atteinte d’une façon ou d’une autre aux travaux de la CDI et que les articles devraient rester sous leur forme actuelle; l’autre considère qu’il est temps d’engager l’élaboration d’une convention sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.
« L’existence d’une responsabilité internationale ne fait pas de doute et les articles reflètent un consensus largement partagé, nonobstant des divergences de vues sur des détails », a résumé la Finlande, au nom des pays nordiques. Mais bien qu’ils soient d’avis qu’une convention est en général « un véhicule idéal pour guider l’action des États et créer une sécurité juridique », ces pays considèrent que « rouvrir les discussions pourrait compromettre l’équilibre délicat » de ces textes. Un équilibre souligné aussi par la Grèce et Chypre.
De même, l’Australie, parlant aussi pour le Canada et la Nouvelle-Zélande, n’a pas vu de raisons impératives de « changer le statu quo » en les livrant à des négociations diplomatiques susceptibles de créer des différends entre États Membres. Pour les États-Unis également, ces articles « sont plus utiles sous leur forme actuelle ».
Le Royaume-Uni a jugé « prématuré » de dire que les articles sur la responsabilité de l’État bénéficient tous d’un consensus suffisamment large ou sont suffisamment ancrés dans la pratique pour être considérés comme le reflet du droit international coutumier. Tout à la fois préoccupé, comme l’Espagne, par « l’inaction » de la Commission, et comprenant les inquiétudes exprimées par différents États, le Portugal a été d’avis que l’on peut limiter les risques en définissant très clairement le périmètre d’une conférence diplomatique pour régler les questions de fond en suspens.
Trois options se présentent désormais, a conclu la Chine, en se disant « ouverte » à chacune d’entre elles: élaborer une convention, en convoquant une conférence internationale; adopter les projets d’articles sous la forme d’une résolution ou d’une déclaration de l’Assemblée générale; ou « ne rien faire ». Pour sa part, la Fédération de Russie a appelé à un instrument semblable à la convention de Vienne sur le droit des traités.
Bien que favorable à une convention, la Micronésie a regretté « le silence » des articles concernant les circonstances particulières des petits États insulaires en développement. L’Iran, El Salvador, le Honduras ou encore le Cameroun ont appuyé l’idée d’une convention. Le projet d’articles élaboré par la CDI sur ce thème reflète le droit international, a affirmé le représentant iranien, notamment pour ce qui est des « obligations ne pouvant être affectées par des contre-mesures », comme l’obligation de ne pas recourir à la menace ou à l’emploi de la force telle qu’elle est énoncée dans la Charte.
La Commission a débattu ensuite de la question de la protection diplomatique au sujet de laquelle la CDI a également adopté un projet d’articles en 2006. À l’instar d’autres délégations, Singapour a relevé qu’elle est étroitement liée à la question précédente et que, dans la mesure où les articles reflètent la pratique des États et sont conformes au droit international coutumier, ils apportent une « clarté bienvenue ».
La Commission se réunira demain, mercredi 16 octobre, à 12 heures, pour poursuivre l’examen de la portée et l’application du principe de compétence universelle.
RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE - A/74/83, A/74/156
Déclarations
Mme NIINA NYRHINEN (Finlande), au nom du Groupe des pays nordiques, a rappelé qu’en 2001 la Commission du droit international a adopté en seconde lecture des projets d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, résultat de 50 ans de travail. Les commentaires faits en 2001 ont montré que les gouvernements sont satisfaits par ces projets, qui, a précisé la déléguée, ont été adoptés en 2001 en annexe à une résolution de l’Assemblée générale et font autorité autant auprès de la doctrine que des juridictions, plusieurs d’entre elles les ayant reconnus. Les pays nordiques pensent qu’il ne serait pas pertinent de se lancer dans des négociations sur une convention sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite à ce stade, a-t-elle affirmé. « L’existence d’une responsabilité internationale ne fait pas de doute et les articles reflètent un consensus largement partagé, nonobstant des divergences de vues sur des détails. Bien que nous soyons d’avis qu’une convention est en général un véhicule idéal pour guider l’action des États et créer de la sécurité juridique, rouvrir les discussions pourrait compromettre l’équilibre délicat de ces projets. »
Selon M. CARY SCOTT-KEMMIS (Australie), qui s’exprimait aussi au nom du Canada et de la Nouvelle-Zélande, les articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite adoptés par la Commission du droit international jouent toujours « un rôle positif ». Il n’a pas vu de raisons impératives de « changer le statu quo » en les livrant à des négociations diplomatiques qui pourraient susciter des différends entre États Membres. Dans leur forme actuelle, ces articles constituent le cadre le plus viable pour guider les institutions internationales et les États, a-t-il ajouté, en confirmant son souhait de participer à un groupe de travail sur une convention ou d’autres actions fondées sur ces articles.
M. MICHAEL IMRAN KANU (Sierra Leone) a réitéré que le texte des articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite représente un compromis lequel, bien qu’il ne soit pas parfait, est équilibré et fait autorité. Il a jugé utile de poser des jalons pratiques en vue de résoudre la question de la future adoption des articles en tant que convention. Il a regretté à cet égard que le cycle triennal du débat « étrangle le dialogue effectif » et entrave la possibilité d’atteindre un consensus d’ici longtemps. Il a raisonné que des débats fréquents, en revanche, pourraient aboutir à une forme d’accord sur l’ensemble des négociations en identifiant les aspects sur lesquels les États se sont entendus, et en permettant de trouver un équilibre sur les points de discorde. Il a conseillé à la Sixième Commission d’entamer des discussions sur cette approche, y compris sous forme de débat annuel.
Pour M. MATUS KOSUTH (Slovaquie), les articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite représentent l’opinio juris et un « exposé cohérent et équilibré du droit coutumier » en vigueur depuis 18 ans et bien reçu par la communauté internationale, comme le prouve leur usage courant par les juridictions. Le représentant a mentionné le risque « d’hypothéquer leur statut » en ouvrant des discussions et a déclaré que la Slovaquie n’était pas favorable à une convention.
Mme CHUNG YOON JOO (Singapour) a estimé que les articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite constituaient le « travail récent le plus important » de la Commission. « Toutefois, Singapour se fait l’écho d’autres voix au sein de la Sixième Commission, qui ont exprimé leur préoccupation quant au contenu de certaines provisions », a-t-elle nuancé. Aux yeux dd la représentante, ces préoccupations, doublées du fait que les articles en question touchent à des principes fondamentaux du droit international qui régissent les relations entre États, imposent à la Commission d’agir de manière « prudente » quant à la suite à donner à ces articles. Qu’ils donnent lieu à des négociations pour une convention ou qu’ils soient « simplement » appliqués par les cours et tribunaux internationaux, la représentante a estimé qu’il serait dans l’intérêt de la communauté internationale que la décision soit prise par consensus.
M. YANG XI (Chine) a salué l’adoption en 2001 par la Commission du droit international (CDI) des projets d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. Trois options se présentent désormais: élaborer une convention, en convoquant une conférence internationale; adopter les projets d’articles sous la forme d’une résolution ou d’une déclaration de l’Assemblée générale; ou ne rien faire, a-t-il dit. « La Chine est ouverte à chacune de ces options. » Enfin, le délégué a appelé au consensus le plus large possible sur cette question parmi les États Membres.
Mme SUSAN JANE DICKSON (Royaume-Uni) a estimé que les articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite étaient « l’un des projets les plus ambitieux » de la Commission, étant donné leur portée « très étendue ». Selon Mme Dickson, le fait que de nombreuses juridictions internationales et nationales se réfèrent désormais aux provisions de ces articles dans leurs arrêts témoigne de leur importance. La représentante a ainsi salué les efforts de la Commission pour réconcilier les divergences de points de vue entre États Membres au cours des dernières décennies, de sorte que plusieurs de ces articles reflètent désormais le droit international coutumier. Toutefois, la représentante a noté la persistance de divergences ou le manque d’uniformité dans les pratiques concernant un certain nombre d’articles. À ses yeux, il serait donc prématuré de dire que tous les articles bénéficient d’un consensus suffisamment large ou sont suffisamment ancrés dans la pratique pour être considérés comme étant le reflet du droit international coutumier. Pour cette raison, elle s’est dite hésitante quant au fait d’entamer des négociations en vue d’élaborer une convention. Cela risquerait, selon elle, d’aggraver les divergences entre États Membres, au point de remettre en cause la cohérence recherchée par les articles.
Parallèlement, Mme Dickson a mis en garde contre un autre risque: le « manque de clarté », notamment dans le monde académique, quant à la force légale et au statut de certains travaux de la Commission du droit international (CDI). « Il arrive parfois que l’on se fie à un produit de la CDI pour articuler le droit international, sans se demander si ce produit est suffisamment étayé par la pratique des États et l’opinio juris pour justifier une telle confiance », a-t-elle regretté, appelant à continuer de formuler le droit international en accord avec les principes établis.
M. YASIR ABDALLA ABDELSALAM AHMED (Soudan) a observé que l’usage des articles dans les jugements des tribunaux internationaux prouvait leur pertinence en tant qu’expression du droit international coutumier et les érigeait en pierre angulaire du droit international marqué par l’égalité entre les États. Donnant l’exemple des articles sur les mesures compatibles avec le non-recours à la force préconisé par la Charte, il a noté que l’Article 5 paragraphe 1b prévoit que l’État peut adopter des mesures pour se protéger. Sur ce point, a-t-il ajouté, seule une convention internationale non contraignante permettrait d’apporter une plus grande certitude et une plus grande prévisibilité pour éviter l’application excessive de certaines mesures par des États. Le représentant a conclu en appelant les États à plus de souplesse et en les assurant que cette convention ne signifierait pas forcément une renégociation des articles mais qu’un consensus serait nécessaire pour les reformuler dans un traité.
M. JULIAN SIMCOCK (États-Unis) a réaffirmé la position adoptée par son pays en 2016 concernant l’opportunité de traduire en convention le projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite élaboré par la Commission du droit international (CDI), à savoir que ces articles « sont plus utiles sous leur forme actuelle ». Selon le représentant, entamer aujourd’hui des négociations en vue d’adopter une convention risquerait de remettre en cause les règles existantes du droit international. De plus, ces articles, qui illustrent le développement progressif du droit international et ne sont pas nécessairement acceptés par tous les États, « pourraient ne pas être encore mûrs pour des négociations », a argué le représentant.
D’après M. Simcock, il serait préférable de soumettre les sujets couverts par le projet d’articles à la pratique des États, afin de déterminer s’ils sont « capables ou non » d’acquérir une reconnaissance « plus large » et de refléter le droit international coutumier. « Les règles nouvelles utilisées par les États dans la pratique ont davantage de chance d’être acceptées par tous, par opposition à une convention négociée sous la pression d’un calendrier serré », a estimé le représentant. Une telle convention aurait du reste peu de chance d’être acceptée par tous, a-t-il ajouté, dans la mesure où certains articles vont, selon lui, au-delà du droit international coutumier actuel. À ses yeux, au lieu d’apporter plus de clarté, l’adoption d’une convention créerait au contraire une confusion quant à la responsabilité de l’État.
M. ADRIÁN ARROCHA OLABUENAGA (Mexique) a estimé qu’une « portion significative » des articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite reflétait les normes du droit international coutumier. Le représentant a toutefois reconnu qu’en tant que source relativement « fluide » du droit international, le processus d’élaboration du droit international coutumier pouvait générer une « incertitude juridique ». C’est pour cette raison, a-t-il poursuivi, que le Mexique s’est prononcé en faveur d’une codification des articles au sein d’un traité, capable de réguler la responsabilité des États dans un « cadre normatif explicite ». Le représentant a toutefois regretté que les discussions concernant la suite à donner à ce projet aient abouti à une « impasse ».
Pour en sortir, le représentant a proposé que les discussions de la Commission sur ce sujet aient lieu sur une base annuelle et non plus triennale. Il a également appelé à procéder à un débat interétatique sur la mise en pratique des articles, afin d’identifier les sources de controverse et d’envisager des solutions. Le représentant a enfin appelé à entamer un débat sur les modalités pratiques de négociation d’un projet de traité. Il est dommage, a-t-il conclu, que les efforts de la Commission du droit international (CDI) soient mis à mal par « l’inertie » de la Sixième Commission, qui ne se limite pas d’ailleurs aux articles sur la responsabilité de l’État.
Mme INDIRA GUARDIA GONZÁLEZ (Cuba) s’est prononcée en faveur de toute initiative qui aboutirait à des négociations en vue d’adopter une convention sur la base des articles concernant la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. Selon elle, ces articles comportent en effet des normes « essentielles » du droit international coutumier, ainsi que des normes bénéficiant d’une « large reconnaissance » sur le plan international. « Assez de temps s’est écoulé et il existe aujourd’hui une jurisprudence suffisante pour que nous puissions nous asseoir à la table des négociations sur des bases solides », a-t-elle tranché. À ses yeux, ce qui retarde l’adoption d’une convention sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite est surtout « l’attitude de certains gouvernements, qui continuent à se soustraire à leur responsabilité et à agir avec l’impunité que leur confère l’absence d’obligations internationales à ce sujet ».
La représentante a plaidé en faveur d’un examen biennal de cette question au sein de la Commission, dans le but d’aboutir à terme à des négociations sur une convention, seule capable, à ses yeux, de « freiner la dangereuse tendance de certains États à prendre des mesures unilatérales » contraires à la Charte de l’ONU et au droit international. « Cela permettrait de protéger les États victimes de faits internationalement illicites, y compris les actes d’agression et de génocide », a-t-elle conclu.
Mme EGRISELDA ARACELY GONZÁLEZ LÓPEZ (El Salvador) a salué l’adoption par la Commission du droit international (CDI) des projets d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. Elle a ajouté qu’une telle responsabilité pour violation d’une norme de jus cogens est prévue par lesdits projets. La déléguée a affirmé que l’adoption d’une convention sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite permettra de créer une source de droit sur le sujet, avec « une valeur obligatoire renforcée qui aura un poids sur la pratique des États ». Elle a indiqué que les traités, dans l’ordonnancement juridique de son pays, ont une valeur supérieure à la loi. En conclusion, la déléguée a réaffirmé l’appui de son pays pour la convocation d’une conférence en vue de négocier une telle convention.
La responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite constitue une notion « fondamentale » qui n’est pas codifiée dans un document juridiquement contraignant, a regretté Mme ELENA A. MELIKBEKYAN (Fédération de Russie). « Nous avons les moyens de le faire mais n’avons pas de position commune sur la marche à suivre. » Ces dispositions relèvent du développement progressif du droit international mais les tribunaux les suivent, a-t-elle constaté, d’où le besoin de les développer, par prudence, dans une convention. De même, citant l’article 8 régissant le contrôle de l’État sur une entité ou personne, la représentante a évoqué le cas du Nicaragua et ajouté que « compiler les décisions de justice ne suffit pas à prouver l’existence d’un droit international coutumier ». Elle a appelé à une convention semblable à celle de Vienne sur les traités.
M. ALEXANDROS KOLLIOPOULOS (Grèce) a salué l’adoption en 2001 par la Commission du droit international (CDI) des projets d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, aboutissement de 50 ans de travail. Ces projets d’articles codifient le droit coutumier sur la responsabilité des États, renforcent la notion de communauté internationale dans son ensemble, promeuvent la notion de normes impératives du droit international et s’affranchissent de la notion de dommage comme critère d’imputation de la responsabilité. Idéalement, ces éléments devraient revêtir la forme d’une convention, a-t-il dit. « Cependant, l’élaboration d’une convention ne devrait pas compromettre l’équilibre subtil de ces projets, qui doivent rester inchangés dans leurs principales dispositions, certaines d’entre elles contenant d’importants compromis au regard de questions juridiques complexes et parfois controversées. »
M. MOHD SUHAIMI AHMAD TAJUDDIN (Malaisie) s’est prononcé contre le lancement de négociations sur une convention consacrée à la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, afin de ne pas compromettre le subtil équilibre des projets d’articles adoptés par la Commission du droit international (CDI). « Nous pouvons d’ores et déjà prédire qu’une telle convention ne jouirait pas d’une grande participation, ce qui aurait un effet négatif », a-t-il dit, rappelant que lesdits projets sont le fruit du compromis. Il a estimé qu’un tel instrument, à ce stade, n’est pas « nécessaire et souhaitable ». Les mécanismes existants sanctionnant des faits internationalement illicites, tels que la Cour internationale de Justice ou des résolutions du Conseil de sécurité, doivent être renforcés, a conclu le délégué.
Mme YOLANNIE CERRATO (Honduras) a considéré que la responsabilité des États pour fait internationalement illicite constitue « une question transversale" sur laquelle se fonde tout le droit international. Elle a ajouté qu’il faut aborder l’adoption d’une convention sur la base du projet d’articles permettant la clarification de normes, notamment en ce qui concerne l’obligation de ne pas recourir à la menace ou à l’emploi de la force en violation de la Charte des Nations Unies et la question des droits de l’homme. En conclusion, la représentante a relevé que ces articles avaient été utilisés dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, autant que par des tribunaux nationaux, contribuant ainsi à la Convention américaine relative aux droits de l’homme (Pacte de San José). Elle a donc appelé à une codification de ces normes et souhaité un consensus sur une conférence internationale ouvrant sur une convention sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite.
M. ZACHARIE SERGE RAOUL NYANID (Cameroun) a dit comprendre les inquiétudes de certains États sur une conférence en vue de négocier une convention sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. « Mon pays est d’avis que l’on peut limiter les risques en définissant très clairement le périmètre de la conférence, à savoir en le limitant aux articles qui ne sont pas considérés comme faisant partie du droit international coutumier et qui n’expriment pas un consensus, et en menant des travaux préparatoires complets et participatifs. »
M. Nyanid a estimé que l’adoption d’un instrument juridiquement contraignant permettra de mieux garantir les différentes modalités de mise en œuvre de la responsabilité de l’État. Une fois codifié dans une convention, ce principe deviendra une source de droit, a-t-il dit, précisant que dans son pays les traités internationaux ont force de loi dès leur entrée en vigueur. « Afin de rassurer toutes les parties », le délégué a suggéré que la voie de la convention ne soit poursuivie qu’à la double condition, d’une part, que l’économie des projets d’articles soit maintenue et que les dispositions de fond ne soient pas réexaminées et, d’autre part, qu’une telle convention ait de réelles chances de faire l’objet d’une large ratification et acceptation.
M. RICARDO GARCÍA LÓPEZ (Espagne) a salué le « caractère structurel » des articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, essentiel pour la stabilité et la certitude d’un système juridique. Il a donc confirmé l’intérêt de son pays à soumettre ces articles à discussion et approbation par les États Membres réunis en conférence de plénipotentiaires, et réitéré son souhait d’une convention internationale sur le sujet. Tout en comprenant les réserves de certains États quant à la réouverture de discussions, le représentant a relevé que le statu quo ou l’inaction « suscitaient aussi des inquiétudes, en ce qui concerne le risque d’une application décentralisée » des règles régissant les conséquences de ces actes illicites pour les États. Il a donc marqué sa préférence pour la mise en place progressive d’un mécanisme de règlement des différends par un traité applicable à toutes les infractions au droit international, et pour le recours obligatoire à l’arbitrage de la Cour internationale de Justice (CIJ) pour les différends qui ne pourraient être réglés librement par les États.
Citant le rapport du Secrétaire général, M. CHRYSOSTOMOU (Chypre) a noté que les articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite avaient été cités dans pas moins de 86 arrêts rendus par des juridictions internationales et régionales, entre le 1er février 2016 et le 31 janvier 2019. Il a notamment souligné que l’arrêt rendu en septembre 2017 par le Tribunal international du droit de la mer, dans le cadre d’un différend entre le Ghana et la Côte d’Ivoire sur la délimitation de leur frontière maritime dans l’océan Atlantique, considère que l’article 1 (« Tout fait internationalement illicite de l’État engage sa responsabilité internationale ») reflète le droit international coutumier. Cet arrêt, a-t-il ajouté, reconnaît également la « valeur de droit international coutumier » de plusieurs autres articles sur la responsabilité de l’État.
Qualifiant les articles contenus dans le projet de la CDI de « mûrs et bien établis », le représentant a estimé que le moment était désormais venu d’entamer des négociations en vue de l’adoption d’une convention sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. Dans la mesure où ces articles reflètent un « compromis difficilement atteint », il a toutefois appelé à ne pas remettre en cause, dans le cadre de ces négociations, « l’équilibre et le contenu » de leurs provisions.
Mme SARAH GOLDIE WEISS (Israël) a reconnu que la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite est l’un des piliers du droit international public, et que sur certains points, les projets d’articles élaborés par la Commission du droit international (CDI) peuvent servir de guide effectif aux gouvernements et institutions internationales. Néanmoins, a tempéré la représentante, « Israël ne considère pas que ces articles reflètent le droit international coutumier ». Par ailleurs, elle a exprimé son opposition au début de négociations visant à reformuler ces articles dans un traité, « car il ne serait pas prudent, a-t-elle dit, de perturber l’équilibre délicat déjà obtenu dans la formulation de ces articles ».
« Sans responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, il serait difficile de parler de droit », a estimé M. ALI NASIMFAR (République islamique d’Iran). Le projet d’articles élaboré par la Commission du droit international (CDI) sur ce thème reflète le droit international, a-t-il affirmé, en citant l’article 50 relatif aux obligations ne pouvant être affectées par des contremesures, notamment l’obligation de ne pas recourir à la menace ou à l’emploi de la force telle qu’elle est énoncée dans la Charte des Nations Unies. Ces articles reflètent aussi des décisions de justice comme celles sur le détroit de Corfou ou sur des activités paramilitaires contre le Nicaragua, a précisé le représentant, ajoutant que selon ces dispositions, les contre-mesures ne peuvent affecter l’obligation de protection des droits de l’homme. En revanche, il a rappelé que d’autres dispositions, comme l’article 48 intitulé « Invocation de la responsabilité par un État autre qu’un État lésé », relèvent seulement du développement progressif du droit international, d’où la nécessité de la codification de ces articles dans un traité contraignant.
M. MATEUS KOWALSKI (Portugal) a assuré que le régime de la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite est clef si l’on veut rendre le droit international existant plus efficace. Il a signalé que le projet d’articles concernait des règles secondaires comme les conditions générales pour qu’un État soit considéré comme responsable d’un tel fait et les conséquences juridiques qui en découlent. Depuis 2016, lorsque cette question figurait à l’ordre du jour de l’Assemblée générale, le débat s’est intensifié et a évolué. « Le report continu de cette décision risque de se faire détriment de la Sixième Commission et d’avoir un impact néfaste sur le projet d’articles », a-t-il mis en garde.
« En ne faisant rien, cette communauté d’États fait montre d’un manque d’intérêt » a insisté le représentant. Une telle inaction contribue à la fragmentation de la jurisprudence, ce qui risque d’accuser un recul de la codification et de la consolidation du droit sur la responsabilité des États, a-t-il a encore souligné. S’il a compris les inquiétudes de certains États par rapport à l’incertitude qui pourrait entourer la convocation d’une conférence diplomatique, M. Kowalski a estimé que ce risque pourrait être réduit « en définissant très clairement la portée de la conférence » et en menant des travaux préparatifs globaux et participatifs. Il a donc appuyé une convention qui apporterait au système international « des règles claires », notamment sur les faits internationalement illicites ayant de graves répercussions sur d’autres membres de la société internationale, tels la menace ou l’usage de la force en violation de la Charte des Nations Unies, les violations des droits de l’homme ou l’exploitation illégale des ressources naturelles.
Selon M. CLEMENT YOW MULALAP (Micronésie), le projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite constitue « une codification du droit international faisant autorité », doublée d’un « développement perspicace et progressif » de certains concepts et approches du droit international relevant de la responsabilité des États. Toutefois, le représentant a rappelé que la Commission du droit international (CDI) avait recommandé à l’Assemblée générale, en 2001, d’envisager la possibilité d’organiser une conférence intergouvernementale pour procéder à un examen des articles, dans la perspective d’adopter une convention sur le sujet. « L’incapacité de l’Assemblée générale à prendre des mesures significatives en ce sens, depuis 2001, est préoccupante », a déclaré M. Mulalap, estimant que l’Assemblée ne montrait pas « suffisamment de respect » envers les articles. Il a par conséquent appelé l’Assemblée générale à demander au Secrétaire général que soit enfin organisée une conférence intergouvernementale en vue d’adopter une convention, à condition de préserver la structure en quatre parties des articles, garante de leur « équilibre entre codification et développement progressif ».
Par ailleurs, le représentant a estimé que l’une des faiblesses actuelles des articles était « leur silence concernant les circonstances particulières des petits États insulaires en développement », comme la Micronésie. Selon lui, « cette lacune a empêché de réaliser un suivi adéquat des agissements illégaux de personnes ou entités étrangères ou privées exerçant un pouvoir de régulation sans que ces États leur en aient fourni l’autorisation préalable, y compris en matière d’environnement marin ».
PROTECTION DIPLOMATIQUE - A/74/143
Mme BIERLING (Norvège), au nom du Groupe des pays nordiques s’est dite en faveur d’une convention sur la base des articles élaborés par la Commission du droit international (CDI), afin d’apporter de la clarté et de la « prévisibilité ». Elle a néanmoins reconnu les divergences de vues entre les États Membres sur le sujet et, « compte tenu de la situation actuelle », insisté sur les risques que les tentatives de négocier une convention à ce stade rouvrent un débat de nature à saper la contribution substantielle desdits articles au droit international. Nous recommandons que l’Assemblée générale considère cette question d’une telle convention, sur la base desdits articles, à une session ultérieure, a conclu Mme Bierling.
M. PETER NAGY (Slovaquie) a indiqué que le projet d’articles reflète globalement le droit international coutumier et rappelé que la Cour internationale de Justice (CIJ) a fait référence auxdits articles dans l’affaire Ahmadou Sadio Diallo du 24 mai 2007. La protection diplomatique peut être vue comme un ensemble de règles gouvernant des cas spécifiques de responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite dans des situations où un dommage est infligé à un individu ressortissant d’un autre État. Pour cette raison, le projet d’articles doit être cohérent avec les règles encadrant la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, a-t-il dit. Enfin, M. Nagy a jugé « prématuré » le lancement d’un processus de négociation en vue d’élaborer une convention.
M. LUKE TANG (Singapour) a déclaré que, dans la mesure où les articles reflètent la pratique des États et sont conformes au droit international coutumier, ils apportent une « clarté bienvenue ». Ce point est étroitement lié au point relatif à la responsabilité de l’État pour fait international illicite et toute action à cet égard doit, par conséquent, suivre les développements enregistrés précédemment, a conclu le représentant.
Selon M. YASIR ABDALLA ABDELSALAM AHMED (Soudan), une convention sur la protection diplomatique permettrait de contribuer au règlement pacifique des différends, de protéger les droits de la personne et de promouvoir de bonnes relations internationales. Mais « le manque de clarté risque de déformer le droit coutumier », a-t-il mis en garde. Pour clarifier le droit international et en l’occurrence établir les critères préalables à la protection diplomatique, il a préconisé d’apporter des amendements aux articles présentés par la Commission du droit international (CDI).
Se référant au projet d’articles sur la protection diplomatique adopté par la Commission du droit international (CDI), M. JULIAN SIMCOCK (États-Unis) a indiqué que certains articles sont contraires au droit coutumier le mieux établi. Il a ainsi discuté de l’article 15, relatif aux exceptions à la règle de l’épuisement des recours internes, qui dispose que les recours internes n’ont pas à être épuisés lorsqu’il n’y a pas de recours internes raisonnablement disponibles pour accorder une réparation efficace, ou que les recours internes n’offrent aucune possibilité raisonnable d’obtenir une telle réparation. « Ce libellé établit une pratique trop indulgente, au regard du droit coutumier international en la matière », a-t-il déclaré. Le délégué a fait part de préoccupations similaires en ce qui concerne les articles 10 et 11 et indiqué que la négociation d’une convention pourrait saper les contributions desdits articles.
Mme INDIRA GUARDIA GONZÁLEZ (Cuba) a considéré qu’une convention sur la protection diplomatique permettrait de codifier les articles préparés par la CDI au profit d’un développement progressif du droit international, déplorant que des pays fassent un usage inapproprié de la protection diplomatique comme moyen de pression contre certains États pour des intérêts économiques transnationaux. Si elle s’est félicitée de la prise en compte des réfugiés et apatrides par une meilleure protection de ces groupes vulnérables, elle a tout de même noté que les États n’ont pas tous signé les instruments internationaux concernant les réfugiés. La représentante a de plus souhaité que la convention exige l’épuisement des recours internes avant l’exercice de la protection diplomatique et prenne en compte la conduite de la personne concernée, et qu’elle clarifie aussi le cas de nationalités multiples. Enfin, elle a relevé que le projet d’articles sur cette question présente un lien étroit avec le projet sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.
Mme HAILE (Érythrée) a exhorté les États à assurer la protection des missions diplomatiques et consulaires et à respecter l’immunité de leur personnel. « Cela est dans notre intérêt à tous. » La déléguée a indiqué que son pays respecte les Conventions de Vienne de 1961 et 1963 et prend les mesures nécessaires pour assurer la protection des missions diplomatiques et consulaires et de leur personnel. Elle a engagé tous les pays à faire de même pour le personnel diplomatique érythréen présent sur leur sol.
Mme ELENA A. MELIKBEKYAN (Fédération de Russie) a estimé que le projet d’articles sur la protection diplomatique jouait un rôle important pour définir des normes pour la protection de ressortissants et personnes morales et apatrides contre les agissements d’autres États. La représentante a reconnu qu’il précise bien les conditions de la protection diplomatique et constitue une bonne base pour élaborer une convention sur ce sujet.
M. MATEUS KOWALSKI (Portugal) s’est dit en faveur d’une convention à partir des articles élaborés par la CDI, car « la protection diplomatique est l’un des piliers de l’égalité souveraine des États ». S’il a reconnu les divergences sur le sujet, il a indiqué que le projet d’articles constitue une bonne base pour la négociation d’un instrument international, qui irait de pair avec une convention sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. « Cela serait un pas essentiel vers la consolidation du droit sur la responsabilité internationale. »
M. ZACHARIE SERGE RAOUL NYANID (Cameroun) a jugé que « la portée de la protection diplomatique doit être bien cernée afin d’éviter qu’elle ne serve de prétexte aux ingérences intempestives dans les affaires intérieures d’un État au nom de la protection des droits de l’homme ». Évoquant des problématiques diverses touchant le caractère effectif du lien de nationalité des personnes concernées avec l’État exerçant la protection, et le cas particulier des critères déterminant la nationalité des personnes morales, M. Nyanid a estimé qu’il faut renforcer la protection que les États peuvent accorder à leurs ressortissants et affirmé son soutien à une convention sur la question, « propice à plus de certitudes » sur la protection diplomatique. Une telle convention, de son point de vue, devrait ainsi rappeler que « l’épuisement des recours internes doit être la condition préalable à l’exercice de la protection diplomatique », et préciser que la conduite de la personne concernée doit être prise en compte pour savoir si elle justifie des représailles légitimes de l’État.
Mme SARAH ZAHIRAH BINTI RUHAMA (Malaisie) a réitéré la position de longue date de son pays sur le sujet, qui n’a pas connu de nouveaux développements. L’exercice de la protection diplomatique relève de la souveraineté des États et est « à leur entière discrétion ». Un État n’est pas obligé d’exercer sa protection diplomatique pour un ressortissant ayant été blessé pour un fait internationalement illicite, a rappelé la déléguée.
Mme EGRISELDA ARACELY GONZÁLEZ LÓPEZ (El Salvador) a reconnu que la question de la protection diplomatique est particulièrement complexe en droit international car elle englobe plusieurs facteurs qu’il importe d’évaluer en fonction de la pratique des États. Il n’en reste pas moins, a-t-elle poursuivi, que la protection diplomatique a le mérite de partir de la notion d’égalité souveraine des États puisqu’elle se traduit par l’action menée par un État face à un autre pour réclamer la pleine application du droit international concernant un fait illicite ayant porté préjudice à l’un de ses ressortissants.
En se basant sur la pratique internationale et sur les études effectuées dans le cadre des travaux de la Commission du droit international (CDI), la représentante a mis en valeur la condition relative à la nationalité de l’individu pour qui la protection diplomatique est invoquée. Elle a notamment posé la question des binationaux ou d’individus n’ayant aucun lien « formel » de nationalité avec l’État de leur résidence. Elle a en conséquence jugé pertinent d’avoir un cadre juridique permettant le renforcement des règles liées à ces aspects.
M. ALI NASIMFAR (République islamique d’Iran) a indiqué que certains articles dans le projet d’articles sur la protection diplomatique ne reflètent pas le droit coutumier, en particulier les articles 7 et 8 relatifs, respectivement, aux personnes ayant plusieurs nationalités et aux apatrides. S’agissant de l’article 7, il est difficile de définir un critère décisif permettant d’établir la prééminence d’une nationalité sur une autre, a-t-il argué. Cet article accroît l’ambiguïté et contrevient par ailleurs aux constitutions des pays qui ne reconnaissent pas la double nationalité ou pour lesquelles une seconde nationalité n’emporte aucun effet juridique. Le temps n’est pas encore venu d’élaborer un instrument juridiquement contraignant, a conclu M. Nasimfar.
Selon Mme ANA FIERRO (Mexique), les actes de protection diplomatique ne doivent pas constituer une ingérence dans les affaires intérieures d’un État. De plus, l’article 7 sur la nationalité prédominante n’est pas assis suffisamment dans la pratique des États, a-t-elle dit, estimant qu’une convention devrait reconnaître le principe général selon lequel un État ne peut exercer de protection diplomatique au nom d’un ressortissant qui détient la nationalité d’un État qui a commis un fait internationalement illicite. La représentante a conclu en regrettant le retard avec lequel la Sixième Commission traite les éléments de travail fournis par la Commission du droit international (CDI).
PORTÉE ET APPLICATION DU PRINCIPE DE COMPETENCE UNIVERSELLE A/74/144
L’application du principe de compétence universelle par des tribunaux nationaux pour des responsables de haut rang jouissant de l’immunité au regard du droit international viole la souveraineté des États, qui est un principe essentiel du droit international, a déclaré M. ALI NASIMFAR (République islamique d’Iran), s’exprimant au nom du Mouvement des pays non alignés. Il a rappelé que ce point avait été inclus à l’ordre du jour de la Commission à la demande du Groupe des États d’Afrique pour discuter de la portée et des « abus » de ce principe. Le Mouvement est préoccupé par les effets que l’application de ce principe peut avoir pour la souveraineté des États concernés.
M. Nasimfar a demandé une clarification pour éviter toute application indue de ce principe et mis en garde contre toute extension de la liste des crimes pour lesquels la compétence obligatoire s’applique. Il a invité les délégations à discuter de la création d’un mécanisme de supervision de l’application de la compétence universelle afin d’éviter les abus à l’avenir. La compétence universelle ne doit pas remplacer l’application des compétences sur la base du territoire ou de la nationalité et ne doit concerner que les crimes les plus graves, a argué le délégué. Enfin, il a jugé prématuré, à ce stade des discussions, de demander à la Commission du droit international (CDI) de conduire une étude sur les différents aspects de la compétence universelle.
M. AMADOU JAITEH (Gambie), au nom du Groupe des États d’Afrique, a réaffirmé l’importance du principe de compétence universelle, qui est inscrit dans l’acte constitutif de l’Union africaine, mais il a déploré son « usage abusif » à l’encontre de chefs d’État africains. Le représentant a évoqué des discussions difficiles depuis 2009 à ce sujet et a ajouté que la Sixième Commission doit prendre en compte le problème de « l’inclination d’États non africains à appliquer ce principe à des Africains en dehors du processus multilatéral ». Il a aussi rappelé que le principe de compétence universelle a déjà été mis en œuvre avec le consentement de certains États africains, en conformité avec leur engagement pour en finir avec l’impunité pour les crimes atroces. Cette coopération peut ainsi limiter l’abus ou l’usage erroné de la compétence universelle, a-t-il conclu.
S’exprimant au nom du Groupe des pays nordiques, Mme CECILIA ANDERBERG (Suède) a affirmé que le principe de compétence universelle est un instrument important pour mettre fin à l’impunité. Elle a rappelé que l’application de ce principe repose avant tout sur les États qui l’ont intégré à leur législation et que, dès lors, toute discussion sur le sujet devra prendre en compte la pratique des juridictions nationales. Il n’est pas pertinent d’établir une liste limitative des crimes pour lesquels le principe de compétence universelle s’appliquerait, a-t-elle dit.
La déléguée a fait observer qu’au niveau international, la Cour pénale internationale (CPI) constitue un moyen efficace de poursuivre en justice les auteurs d’atrocités lorsque les États concernés n’exercent pas leur compétence. La CPI est un ultime recours qui complète les juridictions nationales mais ne les remplace pas, a-t-elle déclaré. Veiller à ce que les auteurs de crimes graves rendent compte de leurs actes peut empêcher que ces crimes ne se reproduisent, a conclu Mme Anderberg.
M. SINA ALAVI (Lichtenstein)a évoqué les progrès du droit international mais aussi déploré la persistance de nombreux cas d’impunité, insistant sur le fait que le principe de compétence universelle, même en dernier recours, peut être « un outil puissant ». Si des États ne peuvent ou ne veulent pas poursuivre les auteurs de crimes, a-t-il rappelé, des États sans lien direct avec le crime peuvent combler le vide, en particulier pour les cas de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité. Nombre d’États sont exempts de la juridiction de la Cour pénale internationale (CPI) et le Conseil de Sécurité donne rarement compétence à cette cour dans des cas sérieux qui la nécessiteraient, a-t-il encore observé. D’où l’importance du principe de compétence universelle en tant que composante importante du système pénal international a-t-il remarqué, comme l’illustrent le mandat du mécanisme indépendant chargé d’enquêter en Syrie sur tous les auteurs de crime quels que soient leurs affiliations, ou encore les poursuites, « rares mais très symboliques », engagées par des tribunaux européens en vertu de ce principe. Il a achévé son allocution en priant l’ONU de financer le mécanisme indépendant pour le Myanmar.
La Sixième Commission semble avoir atteint le point « d’inertie » sur la question du principe de compétence universelle, a estimé M. MICHAEL IMRAN KANU (Sierra Leone). L’Union africaine, a-t-il relevé, a indiqué que l’Assemblée générale est dans une « impasse apparente » sur ce sujet. Mon pays, comme les autres États africains, sont préoccupés par des abus dans l’application du principe de compétence universelle, a-t-il affirmé. Il a souhaité qu’une distinction soit faite entre les questions d’immunité et de compétence universelle et que, dans ce contexte, la Commission se penche sur les abus du principe. Le délégué a plaidé pour la « clarté » dans le droit applicable, estimant que, lorsque les règles sont « claires et sans ambiguïté », il devient alors beaucoup plus difficile de détourner les règles à des fins politiques.
M. CARY SCOTT-KEMMIS (Australie), également au nom du Canada et de la Nouvelle-Zélande, a rappelé que la compétence universelle est un principe bien établi en droit international et constitue un important mécanisme pour juger les auteurs des crimes internationaux les plus graves. Nos trois pays appliquent cette compétence pour le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, l’esclavage, la torture et la piraterie, a-t-il déclaré. « L’impunité pour de tels crimes est inacceptable. » Il a milité pour une application « de bonne foi » de cette compétence universelle, en considérant d’autres principes du droit international, s’agissant notamment des immunités. « Il est crucial que l’indépendance et l’impartialité judiciaires soient de mise afin d’éviter toute manipulation de la compétence universelle à des fins politiques. » Enfin, le délégué a encouragé les États Membres qui ne l’ont pas fait à prévoir une telle application dans leur législation nationale pour les crimes les plus graves.