En cours au Siège de l'ONU

Soixante-treizième session,
27e & 28e séances - matin & après-midi
AG/J/3584

La protection de l’environnement au cœur des débats juridiques de la Sixième Commission

Les questions juridiques liées à l’environnement ont dominé les débats de la Sixième Commission aujourd’hui, alors qu’elle entreprenait l’examen du troisième et dernier groupe de chapitres thématiques du rapport* annuel de la Commission du droit international (CDI), consacrés à la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, la succession d’États en matière de responsabilité de l’État et l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.  Ce matin encore, la protection de l’atmosphère a retenu l’attention des dernières délégations à se prononcer sur le deuxième groupe de chapitres du rapport de la CDI. 

Lors de la soixante-dixième session de la CDI, la Rapporteuse spéciale pour la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés a présenté son premier rapport sur la question, qui s’intéresse à la protection de l’environnement au regard du droit de l’occupation et aux complémentarités entre le droit de l’occupation, le droit international des droits de l’homme et le droit international de l’environnement.  Trois nouveaux projets de principe sur la protection de l’environnement dans les situations d’occupation sont notamment à l’étude. 

Prenant la parole au nom des pays nordiques, la Suède s’est félicitée de l’utilisation par la CDI du terme « Puissance occupante », plus général que celui d’« État occupant ».  La Puissance occupante doit respecter et protéger l’environnement du territoire occupé, ont souligné la Pologne et l’Autriche.  « La Puissance occupante doit agir pour le bien de la population sous occupation, pas pour son propre bénéfice », a renchéri le Brésil.

S’agissant du projet de principe 20 selon lequel « l’État occupant administre les ressources naturelles dans le territoire occupé de façon à garantir leur utilisation durable et à réduire au minimum les atteintes à l’environnement », l’Autriche a fait remarquer qu’il réduit l’obligation et donc la responsabilité de la puissance occupante.

Pour sa part, le Japon a relevé des différences de langage qui prêtent à confusion entre le projet de principe 19 qui indique que l’« État occupant respecte le droit du territoire occupé relatif à la protection de l’environnement » et le projet de principe 21 selon lequel « l’État occupant use de tous les moyens à sa disposition pour que les activités menées dans le territoire occupé ne causent pas de dommages significatifs à l’environnement d’un autre État ».  Il n’est pas aisé pour les États de soumettre des commentaires sur les projets de principes, a regretté la République tchèque « Ces principes visent-ils à refléter le droit international actuel ou à fournir une orientation sans s’enraciner pour autant dans le droit positif?  Sont-ils une combinaison de tout cela? »

La Commission était également saisie du deuxième rapport du Rapporteur spécial sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, qui traitait de la légalité de la succession et des règles générales en la matière.

Venu présenter le troisième groupe de chapitres thématiques du rapport de la CDI, son Président, M. Eduardo Valencia-Ospina, a noté que l’insuffisance de la pratique des États en la matière, jumelée à la rareté des décisions des tribunaux nationaux et internationaux, présente des défis « significatifs » pour la Commission.  Faisant écho à ces propos, la Suède a reconnu que la succession d’États demeure « un phénomène rare » et appelé la CDI à une approche « souple et réaliste » de ce sujet.  La rareté de la pratique dans ce domaine représente un défi pour la CDI, a acquiescé la Pologne.

En outre, les membres de la CDI ont examiné le sixième rapport de la Rapporteuse spéciale sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, notamment les aspects procéduraux liés à la notion de juridiction pénale étrangère, à savoir l’élément temporel; les catégories d’actes visées ; et la détermination de l’immunité.  Aucun projet d’article n’a été proposé pour examen à la présente session.

De nombreuses délégations ont fait valoir que l’immunité de juridiction pénale ne saurait s’appliquer aux crimes les plus graves au regard du droit international, tout en proposant l’ajout du crime d’agression.

Nous ne pouvons envisager la question de l’immunité que dans le contexte de la souveraineté des États, a martelé le Soudan, pour qui les chefs d’État bénéficient d’une immunité absolue face aux juridictions pénales étrangères.  De son côté, le Japon a préconisé un équilibre entre la souveraineté des États et la lutte contre l’impunité, dans le respect des systèmes nationaux. 

Notant que les États sont tenus de respecter leurs obligations relatives à la protection de l’atmosphère en vertu du droit international, les Tonga ont rappelé, ce matin, que l’atmosphère fait partie du cycle qui soutient la vie sur cette planète, et que l’humanité se doit de la protéger.  Toutefois, aucun projet de directive ne décrit clairement la responsabilité des États en la matière, a déploré la Micronésie, ni la question des dommages.  « Il y a un manque de clarté du droit international » sur cette question, a conclu son représentant.  Heureusement, a relevé le Pérou, les États doivent procéder à des évaluations de l’impact environnemental, comme cela est prévu par la Convention sur le droit de la mer et le droit international coutumier.

En revanche, le Royaume-Uni a douté de l’utilité pour la CDI de travailler sur la question de la protection de l’atmosphère.  Selon le délégué britannique, les instruments internationaux actuels de protection de l’environnement, à l’image du Protocole de Montréal, sont flexibles et permettent de s’attaquer aux défis émergents.

La Sixième Commission poursuivra ses travaux demain, mercredi 31 octobre, à 10 heures.

*A/73/10

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-DIXIÈME SESSION

Suite des déclarations sur les chapitres VI à VIII du rapport

Mme MARIA TELALIAN (Grèce) a salué le travail mené par le Rapporteur spécial sur l’application à titre provisoire des traités, la Commission du droit international (CDI) ayant adopté en première lecture le texte du projet de Guide sur ce sujet.  La Grèce se demande néanmoins si les directives s’appliquent aux traités bilatéraux ou multilatéraux ou alors aux deux.  La représentante a rappelé qu’en vertu de la directive 6, l’application à titre provisoire d’un traité ou d’une partie d’un traité produit une obligation juridiquement contraignante d’appliquer le traité ou une partie de celui-ci comme si le traité était en vigueur entre les États ou organisations internationales concernés, à moins que le traité en dispose autrement ou qu’il en soit autrement convenu.  La Grèce estime que les commentaires relatifs à la présente directive n’expliquent pas clairement la différence entre l’application à titre provisoire et l’entrée en vigueur du traité.  La délégation attendait également davantage de commentaires en ce qui concerne la directive 3 qui semble reconnaître le fait qu’un traité peut être appliqué à titre provisoire par un État tiers qui n’en soit pas partie, mais avec l’assentiment des États parties.  La Grèce ne voit pas le bien-fondé d’inclure une directive sur les réserves, étant donné le manque d’exemples pratiques en la matière.

En ce qui concerne les normes impératives du droit international général (jus cogens), Mme Telalian a souhaité la mise en commun du paragraphe 3 du projet de conclusion 10 et du paragraphe 2 du projet de conclusion 17, puisqu’ils font référence au même principe juridique.  En plus, le projet de conclusion 14, tel que formulé, ne semble s’appliquer qu’aux différends entre États, a-t-elle souligné.  Le projet de conclusion 17 stipule que « les résolutions contraignantes des organisations internationales, y compris celles du Conseil de sécurité de l’ONU, n’établissent pas d’obligations contraignantes si elles sont en conflit avec une norme impérative du droit international général (jus cogens) ».  Pour la Grèce, une telle formulation laisse croire que le Conseil de sécurité est le « premier suspect » en matière de mise à mal de ces normes. 

M. JEEM LIPPWE (États fédérés de Micronésie) a déploré les limites apportées au travail du Rapporteur spécial sur la protection de l’atmosphère et ce, pour des raisons « purement politiques ».  Il s’est dit déçu qu’aucun projet de directive ne mentionne clairement la responsabilité des États s’agissant de leurs obligations en matière de protection de l’atmosphère.  Il a également déploré que le libellé du projet de directive 10 sur la mise en œuvre en droit interne des obligations en vertu du droit international ne mentionne pas la question des dommages.  « Il y a manque de clarté du droit international. »

Le délégué s’est dit, en revanche, satisfait par le libellé du projet de directive 11 sur le contrôle du respect par les États de leurs obligations.  Mon pays s’acquitte de ses obligations s’agissant de la protection de l’atmosphère, mais le renforcement des capacités est une question clef, a-t-il affirmé.  Le projet de directive 12 sur le règlement des différends et le recours aux experts techniques et scientifiques est limité, a poursuivi le délégué, en soulignant « l’importance du savoir détenu par les peuples autochtones ».  En conclusion, le délégué a donc demandé un élargissement du domaine de l’expertise visé par ce projet de directive afin d’inclure les connaissances des peuples autochtones.

L’atmosphère fait partie du cycle qui soutient la vie sur cette planète, a déclaré M. VILIAMI VA'INGA TŌNĒ (Tonga).  C’est une ressource commune de l’humanité et celle-ci a le devoir de la protéger.  Il a pris note avec intérêt du projet de directive 11, qui précise que les États sont tenus de respecter leurs obligations en vertu du droit international relatives à la protection de l’atmosphère.  Soulignant que le contrôle des normes relatives à la protection de l’atmosphère représente un défi pour un petit État insulaire en développement comme les Tonga, le représentant a appelé à établir une distinction entre les États qui n’ont pas les moyens de contrôler les normes et les États qui ont les ressources nécessaires mais refusent de le faire. 

Pour M. Tōnē, les projets de directive et commentaires y relatifs sont utiles pour assurer la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat.  Dans son rapport spécial sur le réchauffement de la planète, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat souligne que les émissions anthropogènes continueront de produire des effets à long terme sur l’élévation du niveau de la mer. 

M. JUAN CUELLAR TORRES (Colombie) a commenté les projets de directive sur la protection de l’atmosphère, rappelant qu’il n’y a pas de cadre juridique complet dans ce domaine.  Il a regretté la portée limitée de ces projets, avec l’exclusion du carbone noir, de l’ozone ou de la question du principe de précaution.  Ces limitations thématiques trouvent leur source dans l’entente passée entre le Rapporteur spécial et certains États, a-t-il dit.  Le délégué a dit comprendre qu’une logique d’encouragement des États sur cette question ait été privilégiée plutôt qu’une logique punitive.  Il a souhaité la réécriture du paragraphe du préambule aux projets de directive sur la protection de l’atmosphère, selon lequel « la protection de l’atmosphère contre la pollution atmosphérique et la dégradation atmosphérique est une préoccupation pressante de l’ensemble de la communauté internationale ».

Le délégué s’est dit en faveur de la tenue d’une partie des travaux de la CDI à New York.  Enfin, il a salué l’inscription des deux nouveaux sujets au programme de travail à long terme de la Commission.

Mme MARIANA DURNEY (Chili) a souligné la nécessité évidente de veiller, aujourd’hui plus que jamais, à la protection de l’atmosphère des menaces provenant de l’activité humaine sur la planète.  Elle a estimé que le contenu des projets de directives 9 (« Relation entre règles pertinentes ») et 10 (« Mise en œuvre ») demande davantage de précision.  S’agissant de la directive 8 (« Coopération internationale »), elle a dit que les commentaires devraient indiquer plus clairement quelle serait l’origine de l’obligation de coopérer faite aux États pour faciliter la création de capacité en matière de protection de l’atmosphère.

Mme Durney a ensuite fait plusieurs commentaires au sujet du chapitre sur l’application à titre provisoire des traités.  Concernant le projet de directive 7 (« Réserves »), elle a estimé que l’expression mutatis mutandis n’est pas suffisante pour lever les doutes que peut faire naître l’application des normes sur les réserves aux traités contenues dans la Convention de Vienne sur le droit des traités.

En venant au chapitre relatif aux normes impératives du droit international général (jus cogens), la représentante a estimé que la deuxième phrase du premier paragraphe du projet de conclusion 10, qui dispose qu’un traité en conflit avec une norme de jus cogens au moment de sa conclusion « ne crée aucun droit ni obligation », est inappropriée et devrait être clarifiée puisqu’elle laisse entendre que la nullité opère ipso facto.  Cependant, un traité nul pourrait générer des droits et obligations tant qu’il n’a pas été déclaré nul.  Aussi a-t-elle exprimé son accord avec la proposition faite par le Comité de rédaction de remplacer cette phrase par l’expression suivante: « Les dispositions d’un traité nul n’ont pas de force juridique ».  Quant au paragraphe 2, elle a jugé que l’expression « devient illicite » serait plus appropriée que « devient nul ». 

S’agissant du projet de conclusion 15 sur les conséquences du jus cogens, Mme Durney l’a jugé tout à fait insatisfaisant, estimant qu’il faudrait indiquer qu’une nouvelle norme coutumière contraire à une norme de jus cogens est nulle.  À propos du projet de conclusion 17 sur les conséquences sur les résolutions contraignantes du droit international, elle a suggéré d’en améliorer la rédaction pour indiquer que ces résolutions ne sont pas valides si elles entrent en conflit avec les normes impératives du droit international.

Mme SANDEA DE WET (Afrique du Sud) a centré son intervention sur les normes impératives du droit international général (jus cogens), en soulignant que la « non-dérogation » est une conséquence primaire du caractère impératif de ces normes et non pas un critère de classification.  Elle a souligné les efforts du Rapporteur spécial visant à la réconciliation du principe pacta sunt servanda (« les conventions doivent être respectées ») et du principe de la nullité d’un traité en raison d’un conflit avec le jus cogens.

La déléguée a souligné l’intérêt du conflit possible, évoqué dans les projets de conclusion, entre le jus cogens et les résolutions du Conseil de sécurité.  Enfin, elle a émis des doutes sur l’établissement d’une liste illustrative de ces normes, ainsi que sur l’existence d’un jus cogens régional.

Se référant au projet de directive 8 sur la coopération internationale en lien avec la protection de l’atmosphère, M. HÉCTOR ENRIQUE JAIME CALDERÓN (El Salvador) a insisté sur l’importance d’assurer la participation de toutes les composantes de la société, et non uniquement les États et les organisations internationales.  Les formes de coopération prévues dans le projet sont très limitées, a-t-il relevé.  En outre, il a considéré que le fort niveau de consensus pourrait apporter une application universelle au projet de directive 10 sur la mise en œuvre en droit interne des obligations des États en vertu du droit international sur la protection de l’atmosphère.

Se tournant vers l’application à titre provisoire des traités, le représentant a estimé que le développement progressif des directives contenues dans le projet de Guide contribuera de façon significative à la codification de ce sujet.  Quant aux normes impératives du droit international général (jus cogens), il a jugé pertinent d’initier l’élaboration d’une liste indicative des normes du jus cogens, en tenant compte des observations des États Membres. 

M. REUVEN EIDELMAN (Israël) a déploré l’approche « intégrative » adoptée par le Rapporteur spécial sur la protection de l’atmosphère, en jugeant inappropriés les liens tissés entre les différents régimes juridiques, chacun s’appliquant à une situation spécifique.  « Dans ce contexte, le libellé du projet de directive 9 sur la relation entre les règles pertinentes est discutable. »

Le délégué a ensuite prôné la prudence dans l’examen du jus cogens, sujet sensible et complexe, avant de regretter que le Rapporteur spécial se soit basé sur la doctrine et la théorie plutôt que sur la pratique des États.  Il a notamment indiqué que les projets de conclusion 20 et 21 sur, respectivement, l’obligation de coopérer et l’obligation de ne pas reconnaître ni prêter assistance, ne reflètent pas le droit international coutumier.  Le processus d’identification du jus cogens doit être exigeant et rigoureux, a-t-il dit.  Enfin, M. Eidelman a émis des doutes sur la création d’une liste de normes du jus cogens, que cette liste soit illustrative ou limitative.  « Une telle entreprise ne ferait que soulever des désaccords entre les États et diluer le concept de jus cogens. »

Mme ELAINE GORASIA (Royaume-Uni) a réitéré les doutes déjà exprimés lors des sessions passées concernant l’utilité pour la CDI de travailler sur la question de la protection de l’atmosphère.  Le Royaume-Uni est d’avis que le cadre existant en matière de protection de l’environnement traite déjà de cette question.  Il y a par exemple le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, dont le champ a même été étendu pour intégrer les gaz à effet de serre.  Cela montre à quel point les instruments actuels sont flexibles et peuvent intégrer les défis émergents.  Pour cette raison notamment, le Royaume-Uni reste surpris par « l’ambiguïté » du projet de directive 9 (« Relations entre règles pertinentes »).  Au regard des trois projets adoptés l’an dernier, la représentante n’a vu « aucune valeur ajoutée ».

S’agissant du projet de Guide de l’application à titre provisoire des traités, Mme Gorasia a salué l’inclusion de directives concernant les réserves à des traités provisoirement appliqués, ainsi que l’extinction et la suspension de l’application à titre provisoire.  Son pays considère toutefois que l’analyse de la pratique des États et des organisations internationales pourrait aider à une compréhension globale de cette question.  Par ailleurs, et bien qu’elle soit d’accord avec le projet de directive 6 sur l’effet juridique d’une telle application, la représentante a estimé que le commentaire y relatif n’est pas clair et mérite plus de détails et des exemples sur la manière dont les traités provisoirement appliqués ne sont pas « sujets à toutes les règles du droit des traités ».

Concernant les normes impératives du droit international général (jus Cogens), Mme Gorasia a dit que, compte tenu de l’importance et de la difficulté de cette question, la Commission doit être « prudente dans sa démarche » et rechercher le soutien des États.  Elle a formulé des réserves sur divers projets de conclusion, notamment la conclusion 14 (« Procédure recommandée pour le règlement des différends concernant un conflit entre un traité et une norme de jus cogens », dont la rédaction n’est pas claire.  S’agissant de la conclusion 17, la délégation ne croit pas qu’il existe de pratique où un État peut refuser de mettre en œuvre une résolution du Conseil de sécurité au motif qu’elle viole une norme de jus cogens.  Le Royaume-Uni est en outre réservé sur la notion de jus cogens régional, d’autant que cela n’est appuyé par aucune pratique d’État, a conclu la représentante.

M. ANGEL HORNA (Pérou) a salué, au sujet de la protection de l’atmosphère, les références à l’interaction étroite entre l’atmosphère et les océans.  Au sujet du projet de directive 4, il a souligné que l’obligation de procéder à des évaluations de l’impact environnemental est non seulement directe en vertu de l’article 206 de la Convention sur le droit de la mer, mais aussi générale en vertu du droit international coutumier.

Au sujet du projet de Guide de l’application à titre provisoire des traités, M. Horna a souligné, à propos de la directive 7 sur les réserves, l’importance d’avoir intégré « mutatis mutandis » conformément aux règles pertinentes de la Convention de Vienne sur le droit des traités, ce qui permet de garder une cohérence avec les normes constitutionnelles et juridiques de chaque État concerné.  Quant à la directive 9 sur l’extinction et la suspension de l’application à titre provisoire, il a jugé pertinent d’approfondir l’analyse différenciée pour les cas de traités bilatéraux et multilatéraux faisant l’objet d’une application provisoire.

En venant au chapitre relatif aux normes impératives du droit international général (jus cogens), M. Horna a exprimé une inquiétude relative aux possibles effets de ces normes sur l’immunité de juridiction pénale étrangère.

Mme HYE MI KIM (République de Corée) a fait part de ses préoccupations sur la pollution atmosphérique transfrontalière, estimant que la CDI devrait promouvoir la coopération des États sur cette question.  Le projet de directive 10 est selon elle approprié pour établir une distinction entre les obligations internationales et nationales.  La déléguée a appuyé la démarche adoptée par la Commission sur la directive 12 relative au règlement des différends qui recommande aux États d’employer des experts scientifiques. 

S’agissant du projet de Guide de l’application à titre provisoire des traités, la déléguée a salué l’adoption des directives 7 et 9, respectivement sur les réserves et l’extinction et la suspension d’une telle application, tout en appelant à la prudence.  Elle a toutefois émis des réserves sur l’élaboration de clauses types distinctives sur cette question.

Après avoir reconnu que le débat sur les normes impératives du droit international général (jus cogens) porte sur certains des aspects les plus difficiles du droit international, Mme Kim a estimé que le Rapporteur spécial a su présenter un document équilibré, malgré l’insuffisance de la pratique et de la jurisprudence.  Elle a suggéré le regroupement et la simplification des projets de conclusion, notamment les textes 10 et 11.  La formation du jus cogens porte sur les effets juridiques découlant de nouvelles normes du droit international, a-t-elle relevé, ce qui ne peut s’observer que dans la durée.  Elle s’est prononcée en faveur d’une liste indicative du jus cogens, afin de contribuer au développement progressif du droit international.

M. CARY SCOTT-KEMMIS (Australie) a marqué son appréciation pour le travail du Rapporteur spécial sur les normes impératives du droit international général (jus cogens).  Il a indiqué que les projets de conclusion 20 et 21 sur, respectivement, l’obligation de coopérer et l’obligation de ne pas reconnaître ni prêter assistance, ne reflètent pas le droit international coutumier et la pratique des États.  Il a donc souhaité un réexamen de ces points.  Enfin, le délégué australien a invité la Commission à la mesure dans l’examen du jus cogens.

Mme NGUYEN THU GIANG (Viet Nam) a estimé que la CDI devrait incorporer les préoccupations communes de l’humanité dans les commentaires des projets de directive consacrés à la protection de l’atmosphère, en tenant compte de l’Accord de Paris.  Elle a exprimé son accord avec l’examen des éléments de preuve scientifiques pour le règlement des différends relatifs à la protection de l’atmosphère. 

Selon la représentante, la nature fondamentale des normes impératives du droit international général (jus cogens) est telle que la CDI devra continuer d’examiner cette question à l’avenir.  Elle a invité le Rapporteur spécial à préciser si le projet de conclusion 17 porte sur toutes les décisions contraignantes des organisations internationales.

Mme SITI NUR BAYA JABAR (Malaisie) a salué les projets de directive relatifs à la question de la protection de l’atmosphère.  En ce qui concerne l’application à titre provisoire des traités, la Malaisie attend un examen approfondi des projets de directives dont certains ne semblent pas très clairs dans leur formulation.  Ainsi, sur la question de l’extinction et de la suspension de l’application à titre provisoire, la Malaisie estime que c’est l’article 60 de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui doit s’appliquer.  Mais, a précisé la déléguée, ledit article ne statue que sur des traités entrés en vigueur et sur des manquements des obligations entre parties.  La délégation souligne également que la signature d’un traité par un État ne crée pas d’obligation juridique, puisqu’il faut encore le ratifier, à moins que ledit traité n’en dispose autrement. 

De plus, Mme Jabar a souhaité qu’il y ait davantage de discussions sur le projet de directive 5 (« Prise d’effet de l’application à titre provisoire »).  D’après elle, l’application à titre provisoire des traités est une question doit faire l’objet de profondes analyses en tenant compte des sensibilités des États et du contexte propre aux traités.  Enfin, au sujet des normes impératives du droit international général (jus cogens), la Malaisie estime que toute question de validité des traités doit être réglée par la communauté internationale.

Mme DIGDEM BUNER (Turquie) a dit que son pays reste sur la même position que l’an dernier, à savoir que dans sa formulation actuelle, le projet de directive 4 sur la protection de l’atmosphère n’est pas « satisfaisant ».  Au lieu de considérer l’évaluation de l’impact sur l’environnement comme exprimant une obligation, la Turquie continue d’y voir un nouvel élément dans le texte des projets de directives.

Concernant le projet de Guide sur l’application à titre provisoire des traités, la Turquie continue de s’interroger sur la question d’attribuer, par défaut, une force contraignante à un traité provisoirement appliqué, alors que celui-ci est silencieux sur ce point.  Une telle situation peut poser des menaces quant aux pouvoirs exclusifs des États à consentir à des obligations internationales, a poursuivi la déléguée.  Elle peut même avoir des effets décourageants sur les processus de ratification auprès des organes législatifs.

En ce qui concerne les normes impératives du droit international général (jus cogens), la Turquie considère que le sujet est « ambigu dans son champ et contenu, et abstrait dans son essence ».  De son point de vue, la définition contenue dans la Convention de Vienne sur le droit des traités et qui requiert l’acceptation et la reconnaissance de la communauté international dans son ensemble est « discutable ».  Or l’on observe que les États ont des opinions différentes, a poursuivi Mme Buner, soulignant que si certains estiment que la reconnaissance d’une « grande majorité d’États » est suffisante, l’on est loin des dispositions de la Convention de Vienne qui requiert l’acceptation de la communauté internationale dans son ensemble.  « L’absence de certitudes sur le champ et le contenu du jus cogens peut mener à des abus et manipulations du concept », a-t-elle conclu. 

M. SATTAR AHMADI (République islamique d’Iran) a commenté un paragraphe du préambule aux projets de directive sur la protection de l’atmosphère, selon lequel « la protection de l’atmosphère contre la pollution atmosphérique et la dégradation atmosphérique est une préoccupation pressante de l’ensemble de la communauté internationale ».  Notant le fait que l’Accord de Paris parle d’une « préoccupation commune de l’humanité », il a souhaité une révision de ce paragraphe, en incluant cette dernière expression plutôt que la première.

Se tournant vers les normes impératives du droit international général (jus cogens), le délégué a marqué son accord avec le projet de conclusion 17 qui dispose que les résolutions du Conseil de sécurité ne sont pas contraignantes si elles entrent en conflit avec le jus cogens.  Il a également déclaré que « les résolutions du Conseil qui ne sont pas conformes au droit international et à la Charte des Nations Unies ne créent pas d’obligations pour les État ».  M. Ahmadi s’est en outre dit d’accord avec le libellé des projets de conclusion 20 et 21 sur, respectivement, l’obligation de coopérer et l’obligation de ne pas reconnaître ni prêter assistance en cas de violation du jus cogens.  Enfin, il a jugé « problématique » le projet de conclusion 23 sur la non-pertinence de la position officielle et l’inapplicabilité de l’immunité ratione materiae, indiquant qu’il rend encore plus difficile un consensus sur deux sujets examinés par la Commission, à savoir les crimes contre l’humanité et l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.

M. ANTÓNIO GUMENDE (Mozambique) s’est félicité de l’interaction entre la Sixième Commission et la CDI depuis 70 ans mais a estimé que le délai entre la publication du rapport et son examen en Commission est trop court.  M. Gumende s’est aussi inquiété de la sous-représentation des expertes dans la Commission, à moins de 12%, ce qui est contraire aux principes du système des Nations Unies, fondés sur l’équilibre entre les sexes.

Au sujet du chapitre relatif aux normes impératives du droit international général (jus cogens), la délégation a souligné que certaines règles juridiques se fondent sur des valeurs fondamentales, qui ne peuvent être négociées.  Les États et les organisations internationales devraient donc coopérer pour combler toute brèche dans le jus cogens et ne devraient pas reconnaître comme légale une situation créée par une telle brèche.  En outre, a-t-elle ajouté, si les États ou les organisations internationales violent ces normes, ils ne peuvent invoquer aucune circonstance écartant l’illégalité de leur conduite, telles que la nécessité ou la force majeure.

Mme ALINA JULIA ARGÜELLO GONZÁLEZ (Nicaragua) a indiqué que l’Assemblée nationale de son pays doit approuver tout traité international pour qu’il entre en vigueur.  Ainsi, la Convention internationale du cacao et l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Amérique centrale ont d’abord été adoptés provisoirement, avant d’être approuvés par l’Assemblée.  La représentante a donc attiré l’attention de la Commission sur l’importance de prendre en compte le droit national dans l’examen de l’application à titre provisoire des traités. 

Le Nicaragua n’est pas partie à la Convention de Vienne sur le droit des traités, a poursuivi la représentante, tout en reconnaissant que cet instrument contient de nombreux éléments du droit coutumier.  Elle a appelé la CDI à se pencher sur d’autres questions d’application provisoire relatives à des articles de la Convention.

M. ELSADIG ALI SAYED AHMED (Soudan) a souligné le lien intrinsèque entre la protection de l’atmosphère et la protection de l’environnement.  Il est crucial de préserver l’environnement pour les générations futures, a-t-il dit.  Il a indiqué que le projet de directive 9 sur la relation entre règles pertinentes n’a pas de grande valeur pratique.

S’agissant de l’application à titre provisoire des traités, le délégué a estimé que le Rapporteur aurait dû mieux examiner la question des réserves en lien avec ce sujet.  Il a discuté des normes impératives du droit international général (jus cogens), notamment le projet de conclusion 10 sur la nullité des traités en conflit avec une norme impérative du droit international général, cette nullité ne devant souffrir aucune exception.  Il a indiqué que le projet de conclusion 23 sur la non-pertinence de la position officielle et inapplicabilité de l’immunité ratione materiae contrevient avec le droit existant sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.  Enfin, le délégué du Soudan a rejeté l’idée de dresser une liste illustrative des normes de jus cogens.

S’exprimant de la protection de l’atmosphère, M. MANUEL DE JESÚS PIREZ PÉREZ (Cuba) a jugé opportun que des mesures soient prises par les États pour réaliser des études sur l’impact environnemental de leurs activités, conformément à l’ordre juridique national et dans le respect de leurs obligations internationales des États.  Selon lui, il serait utile d’aborder le thème des répercussions de l’application extraterritoriale du droit interne des États sur d’autres États.  Concernant la directive 11 sur « le contrôle du respect », il a estimé que les sanctions qui pourraient être imposées en cas de non-conformité doivent correspondre aux engagements internationaux pris par les États.  Bien que l’examen de ce sujet soit incomplet, il a jugé qu’il survient à un moment opportun et qu’il pourrait représenter une contribution essentielle à la mise en œuvre de la résolution 72/277 de l’Assemblée générale intitulée « Vers un pacte mondial pour l’environnement ».

Par ailleurs, le délégué cubain a considéré que les clauses types sur l’application à titre provisoire des traités seraient un outil utile pour les États et les organisations internationales, sans toutefois constituer « une camisole de force ». 

D’après le rapport de la CDI, a constaté Mgr BERNARDITO CLEOPAS AUZA, Observateur du Saint-Siège, la moitié, voire la majorité, des États ne sont pas dotés de lois réprimant les infractions prohibées par le jus cogens, comme les crimes contre l’humanité, le crime d’apartheid et le crime d’agression, ce qui témoigne de l’absence de conviction générale au sujet de l’existence d’une telle obligation en droit international lorsque ces infractions sont commises sur leur territoire ou par leurs nationaux.  Il a affirmé que sa délégation ne partageait pas ce point de vue, dans la mesure où l’absence de législation nationale ne devrait pas être interprétée comme un manque d’opinio juris à l’appui d’une obligation de poursuivre en justice les crimes les plus graves.

Parallèlement, l’insuffisance de législation nationale, s’agissant en particulier de la poursuite des crimes contre l’humanité, est une source de grande préoccupation, a estimé l’Observateur.  Il a appelé à prévenir la commission des crimes d’esclavage, d’exil forcé, de trafic d’êtres humains et de nettoyage ethnique, qui prennent souvent pour cible les minorités.  En vertu de la doctrine aut dedere aut iudicare, les États, a rappelé Mgr Auza, ont l’obligation de poursuivre en justice les auteurs de crimes contre l’humanité à l’intérieur de leurs frontières et de coopérer les uns avec les autres et avec les organisations intergouvernementales pertinentes, ce qui peut exiger, lorsque c’est nécessaire, une extradition.  En outre, chaque État devrait accueillir les personnes fuyant de tels crimes qui, en vertu du principe de non-refoulement, ne devraient pas être reconduites dans les pays où elles risquent de devenir victimes de crimes contre l’humanité. 

Déclarations sur les chapitres IX à XI du rapport

Mme CECILIA ANDERBERG (Suède), au nom des pays nordiques, s’est félicitée de la décision du Rapporteur spécial de concentrer son premier rapport sur la protection de l’environnement, sur les situations d’occupation, y compris les droits de l’homme et le droit de l’environnement, permettant ainsi à la Commission de progresser sur ce sujet.  Elle s’est félicitée de l’utilisation par la CDI du terme plus général « Puissance occupante » plutôt qu’« État occupant ».  Elle s’est dite impatiente d’aborder prochainement la protection de l’environnement dans les conflits non internationaux ainsi que les conflits environnementaux.  De plus, elle a préconisé une référence plus générale à l’attribution de responsabilités.

S’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, Mme Anderberg a déclaré que les pays nordiques sont en faveur d’une coopération transparente entre la Sixième Commission et la CDI.  Elle a appelé à une approche « plus souple et réaliste » sur cette question, tout en se félicitant du fait que la nature subsidiaire des projets d’article est présentée clairement dans le rapport.  Elle s’est dite mal à l’aise avec le projet d’article 5, qui pourrait permettre à un État successeur de bénéficier de dérogations.  La représentante a recommandé la prudence, en notant que la succession d’États demeure « un phénomène rare ».

Pour ce qui est de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, elle a appelé à une approche équilibrée.  Se référant au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), elle a réitéré la position des pays nordiques voulant que les crimes plus graves au regard du droit international ne puissent faire l’objet d’aucune immunité.  Pour elle, l’examen des questions de procédure permettra de garantir la certitude juridique afin de prévenir toute politisation et abus à l’égard des fonctionnaires étrangers, ainsi que les procédures illégitimes.

À propos du projet de principe 19 sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, Mme NADIA KALB (Autriche) a fait observer, que, dans tous les cas, une puissance occupante est obligée d’appliquer le droit international de l’environnement au territoire occupé.  S’agissant du projet de principe 20 selon lequel « l’État occupant administre les ressources naturelles dans le territoire occupé de façon à garantir leur utilisation durable et à réduire au minimum les atteintes à l’environnement », elle a fait remarquer qu’il réduit l’obligation et donc la responsabilité de la puissance occupante.

Sur la question de la Succession d’États en matière de responsabilité de l’État, Mme Kalb a regretté que le projet d’article 6 (« Règle générale) n’indique pas exactement ce que recouvre le terme « sujet lésé », estimant qu’il serait bon de préciser s’il se réfère à des individus ou à des corporations.  Quant au projet d’article 8 sur les États nouvellement indépendants, la délégation a douté qu’une telle référence soit nécessaire.  En ce qui concerne les articles 10 sur l’unification d’États et 11 sur leur dissolution, elle a émis des réserves sur le fait qu’ils soient acceptables pour les États, le transfert d’obligations semblant être basé sur d’autres règles du droit international.

En venant au sujet de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, la représentante a regretté qu’il n’ait pas été possible de présenter de nouveaux projets d’articles sur un sujet d’une telle importance.  Au sujet de l’élément temporel, elle a fait remarquer que, tant que des enquêtes ne sont pas liées à des mesures coercitives contre une personne jouissant de l’immunité, elles ne violent pas cette immunité et ne sont donc pas interdites par le droit international.

M. PATRICK LUNA (Brésil) a indiqué, à propos de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, que le rapport traite d’un sujet crucial: le droit de l’occupation.  « Dans les situations d’occupation, le droit humanitaire international ne supplante pas automatiquement les autres obligations internationales relatives aux droits de l’homme et à l’environnement. »  Le délégué a indiqué que la Puissance occupante a l’obligation de respecter la législation du territoire occupé relative à la protection de l’environnement.  « La Puissance occupante doit agir pour le bien de la population sous occupation, pas pour son propre bénéfice. »

Enfin, le délégué du Brésil a dit son étonnement devant les références faites dans les commentaires au projet de principe 4 à des sources obsolètes comme la Déclaration de Stockholm, alors que les références à des documents clefs comme la Déclaration de Rio ou le document « L’avenir que nous voulons » adopté en 2012 sont rares.

M. PAWEL RADOMSKI (Pologne) a déclaré, s’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, que la rareté de la pratique dans ce domaine représente un défi pour la CDI.  Il a invité la Commission à prendre en compte l’apport très limité des traités s’agissant de la succession d’États.  « Préparer des projets d’articles plutôt que des résumés de conclusions pourrait affaiblir plutôt que renforcer le travail de la Commission dans ce domaine. »

S’agissant de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, le délégué a déclaré que la Puissance occupante doit respecter et protéger l’environnement du territoire occupé.  Enfin, à propos de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, il a estimé que cette immunité doit être prise en compte pendant l’entièreté de la procédure pénale, comme le prévoit d’ailleurs le code de procédure pénale polonais.  Enfin, faisant allusion à la controverse entourant la définition de « juridiction pénale », le délégué a indiqué qu’il n’y a nul besoin de définir ce terme dans les projets d’articles.

Pour Mme ALINA JULIA ARGÜELLO GONZÁLEZ (Nicaragua), l’indication, contenue au projet d’article 7 sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, selon laquelle l’immunité ratione materiae ne s’applique pas pour les crimes internationaux les plus graves, a intensifié le débat sur l’importance des aspects procéduraux.  Selon elle, les aspects procéduraux sont nécessaires afin de prévenir « les tentatives de politisation et d’abus de la compétence pénale contre les fonctionnaires étrangers ».  Elle a noté l’absence du crime d’agression sur la liste des crimes internationaux présentée à l’article 7. 

M. ANDREJ SVETLICIC (Slovénie) a salué la présentation de cas de succession d’États hors de l’Europe, tel que demandé par les États Membres en 2017, ainsi que l’intention du Rapporteur spécial de présenter les conséquences juridiques pour les actes illicites découlant des différentes formes de succession.  Il a noté qu’un État successeur qui continue d’assumer la personnalité juridique de l’État prédécesseur est, dans les faits, le même État, et qu’une règle générale de non-succession s’applique alors à l’État successeur.  Reconnaissant que des exceptions peuvent survenir, le représentant a invité la CDI à poursuivre ses recherches sur cette question.

M. ANGEL HORNA (Pérou) a loué la bonne qualité du travail de la Rapporteuse spéciale s’agissant de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés.  Par ailleurs, il a souhaité que le produit final de la Commission sur la question de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État ait pour format celui de conclusions.

Ensuite, le délégué a souhaité l’adoption des projets d’articles sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.  Plus généralement, il a demandé que la coopération de la CDI avec la Sixième Commission respecte les caractéristiques de ces deux organes.  Enfin, il a préconisé un nombre accru de dialogues informels et approuvé l’idée que la CDI se réunisse à New York une fois tous les cinq ans. 

M. YUSUKE NAKAYAMA (Japon) a évoqué la question de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés.  Le Japon note que dans le projet de principe 19, paragraphe 2, il est dit que « l’État occupant respecte le droit du territoire occupé relatif à la protection de l’environnement », alors que le projet de principe 21 souligne que « l’État occupant use de tous les moyens à sa disposition pour que les activités menées dans le territoire occupé ne causent pas de dommages significatifs à l’environnement d’un autre État ».  Pour la délégation, ces différences de langage prêtent à confusion.  Il faut donc revenir sur la terminologie et bien expliquer les termes usités à la prochaine session. 

En ce qui concerne la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, le Japon rappelle qu’un équilibre parfait entre la souveraineté des États et la lutte contre l’impunité est essentielle.  Le Japon suggère de se référer à la pratique des États dans toutes les régions du monde, dans le respect de chaque système national. 

Mme KRISTINA HOŘŇÁČKOVÁ (République tchèque) a déclaré, s’agissant de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, qu’elle ne sait pas « dans quelle direction s’engage la CDI ».  Dans un tel contexte, il n’est pas aisé pour les États de soumettre des commentaires sur les projets de principes, a-t-elle dit.  « Ces principes visent-ils à refléter le droit international actuel ou à fournir une orientation sans s’enraciner pour autant dans le droit positif?  Sont-ils une combinaison de tout cela? »

Se tournant vers la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, la déléguée a invité la CDI à continuer de se concentrer sur les effets d’une telle succession comme se produisant en conformité avec le droit international.  Elle a ensuite souhaité que l’analyse conduite sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État se base sur la pratique des États, sur les traités gouvernant la coopération judiciaire internationale et l’entraide judiciaire et sur la jurisprudence internationale.  Enfin, eu égard au temps limité dévolu à l’examen de ce point, elle a invité la Commission à limiter son analyse aux questions procédurales les plus pertinentes.

M. PETER NAGY (Slovaquie) a déclaré, qu’en matière de protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, la communauté internationale ferait mieux de se concentrer en priorité sur la mise en œuvre du cadre et des instruments existants.  Même si la délégation reconnaît que le cadre de protection de l’environnement et des ressources naturelles face à des dommages injustifiés n’est pas encore globalement élaboré, elle considère que l’on doit d’abord chercher à identifier les domaines dans lesquels des lacunes doivent être comblées.

S’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, la Slovaquie, bien que consciente que la question peut contribuer à clarifier les règles, notamment lorsqu’il s’agit d’actes intentionnellement délictueux et des obligations relatives aux réparations, prône la prudence.  Si un traité contenant des dispositions sur la succession d’un État reste en vigueur, ses dispositions relatives à la responsabilité peuvent éventuellement être pertinentes pour l’État successeur ou une autre partie au traité, a relevé M. Nagy.  Il a cité en exemple le cas du barrage Gabčíkovo–Nagymaros, issu d’un traité de 1977 signé entre la Hongrie et l’ancienne Tchécoslovaquie, dont la Slovaquie est l’héritière.

Sur la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, la Slovaquie regrette qu’aucun projet d’article sur ce sujet n’ait été adopté par la Commission cette année, alors qu’elle est saisie du sujet depuis 2007 et que six rapports ont été publiés.  Même si la délégation comprend la sensibilité de la question, elle estime aussi qu’une approche équilibrée, respectant la souveraineté des États, peut être trouvée, afin que cesse l’impunité.

L’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État constitue une véritable source de préoccupation pour de nombreux États Membres, dont le sien, a déclaré M. ELSADIG ALI SAYED AHMED (Soudan).  Nous ne pouvons envisager la question de l’immunité que dans le contexte de la souveraineté des États, qui ne sont pas soumis à la compétence pénale d’autres États, a-t-il fait valoir.  Afin de garantir la liberté des États, les juridictions nationales doivent renoncer à l’examen des affaires touchant d’autres États.  L’immunité rationae materiae doit permettre aux représentants de l’État de s’acquitter de leur mandat.  Les chefs d’État bénéficient d’une immunité absolue face aux juridictions pénales étrangères, a insisté le délégué.  Pour lui, seule une résolution du Conseil de sécurité permet de lever cette immunité.

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