Sixième Commission: l’idée d’une convention internationale sur la question des crimes contre l’humanité divise les délégations
La Sixième Commission, chargée des questions juridiques, a poursuivi ce matin l’examen des premiers chapitres thématiques du rapport annuel de la Commission du droit international (CDI), en examinant notamment les projets d’articles sur les crimes contre l’humanité et les projets de directives sur l’application provisoire des traités. Si les délégations ont salué l’adoption en première lecture d’un texte sur les crimes contre l’humanité, elles sont restées divisées sur l’idée d’élaborer une convention spécifique sur ce thème.
D’après le Pérou, la Thaïlande ou la Pologne, les crimes contre l’humanité sont pourtant des crimes si graves qu’il convient de leur consacrer un traité multilatéral spécifique. Une convention pour la prévention et la répression des crimes contre l’humanité viendrait compléter le cadre juridique existant, notamment la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, les Conventions de Genève et leurs protocoles et le Statut de Rome établissant de la Cour pénale internationale (CPI), en obligeant les États à coopérer entre eux.
Le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Roumanie ont souligné en particulier qu’une éventuelle convention pourrait compléter le Statut de Rome. Position totalement rejetée par le Soudan qui a déclaré prématuré d’avoir un nouvel instrument international relatif aux crimes contre l’humanité alors que de nombreuses conventions existent déjà. Évoquant à son tour les mécanismes internationaux, y compris la CPI, qui traitent de cette question, l’Inde s’est demandé dans quelle mesure le travail de la commission est essentiel.
La Grèce et le Chili ont rappelé l’initiative actuelle visant à la négociation d’un instrument international consacré aux questions de l’extradition et de l’entraide judiciaire, en lien non seulement avec les crimes contre l’humanité mais aussi avec tous les crimes graves reconnus par le droit international.
Concernant l’application provisoire des traités, plusieurs délégations, comme la Slovénie, la Grèce ou encore le Royaume-Uni, ont demandé des clarifications.
De façon plus générale, sur le travail de la Commission du droit international, la Fédération de Russie n’a pas jugé utile de continuer à débattre de sujets comme la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État ou les normes impératives du droit international (jus cogens). « N’oublions pas que ce sont les États qui décident du droit international », a rappelé le représentant russe.
Pour ce qui est de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, la Hongrie a noté que ce sujet complexe a toujours été important, en particulier dans les années 90 avec la disparition du bloc soviétique, et qu’il reste pertinent aujourd’hui.
La Sixième Commission poursuivra son examen du rapport annuel de la Commission du droit international mercredi 25 octobre, à partir de 10 heures.
RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-NEUVIÈME SESSION (A/72/10)
Suite des déclarations
M. IAIN MACLEOD (Royaume-Uni) a salué l’achèvement de la première lecture des projets d’articles sur les crimes contre l’humanité. Notant qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de cadre multilatéral sur les crimes contre l’humanité, il a estimé utile d’approfondir la question. Selon lui, une éventuelle convention sur ce sujet devrait compléter le Statut de Rome établissant la Cour pénale internationale (CPI). Il a noté que le projet d’article 5, portant sur le non-refoulement, va au-delà des dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés. Selon lui, le droit international sur les droits de l’homme, notamment par le biais de la Convention européenne des droits de l’homme, offre déjà une protection suffisante.
Par ailleurs, M. Macleod a déclaré que les dispositions de l’article 13, portant sur l’extradition, sont les mêmes que celles de la Convention des Nations Unies contre la corruption, ce qui pose un certain nombre de questions sur le droit interne et les obligations de son pays au regard du Statut de Rome. Il a demandé des clarifications sur la distinction juridique entre un traité appliqué de façon provisoire et un traité en vigueur. Enfin, il a estimé que le projet d’article 7 sur l’établissement de la compétence nationale devrait préciser l’effet d’une rupture de l’application provisoire d’un traité.
M. GUSTAVO MEZA-CUADRA VELASQUEZ (Pérou) a appuyé la future convention pour la prévention et la répression des crimes contre l’humanité qui sont des crimes si graves qu’il convient de leur consacrer un traité multilatéral spécifique. Ladite convention viendrait compléter le cadre juridique existant avec notamment la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, les Conventions de Genève et leurs protocoles et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI). Il a aussi mis l’accent sur l’avant-projet d’articles qui aborde la coopération entre les États aux fins de prévenir et de punir les crimes contre l’humanité. Il a aussi appelé, s’agissant des individus sous le coup d’un mandat d’arrêt de la CPI, à prendre en considération les procédures de l’Assemblée des États parties à ce statut en matière de « non-coopération ».
Le représentant s’est ensuite félicité de retrouver dans le texte la définition des crimes contre l’humanité figurant dans le Statut de Rome, de même que la référence au principe aut dedere aut iudicare, ou le droit à des réparations, entre autres. Nonobstant, il a jugé qu’il manque une interdiction claire des amnisties de caractère général, compte tenu du caractère atroce de tels crimes.
Passant à l’application provisoire des traités, il a expliqué que le Pérou ne dispose d’aucune norme interne mentionnant directement une telle application, à l’exception de l’article 25 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Il a mis l’accent sur le projet de directive 11 intitulé « Accord relatif à l’application à titre provisoire avec les limites découlant du droit interne des États ou des règles des organisations internationales ».
M. V. D. SHARMA (Inde) a relevé que le Rapporteur spécial, M. Sean D. Murphy, avait abordé, dans son troisième rapport sur les crimes contre l’humanité, un certain nombre de questions dont l’extradition, le non-refoulement, l’entraide judiciaire, les victimes, témoins et autres personnes affectées, le règlement des différends, la dissimulation des crimes contre l’humanité, l’immunité et l’amnistie. M. Murphy a également proposé sept projets d’articles et un projet de préambule. La Commission du droit international (CDI) a examiné et adopté deux rapports du Comité de rédaction relatifs aux projets de préambule, d’articles 1 à 15 avec commentaires, et d’annexe, a rappelé le représentant. La commission a aussi décidé de transmettre les projets d’articles sur les crimes contre l’humanité aux gouvernements, aux organisations internationales et autres pour commentaires et observations d’ici au 1er décembre 2018.
Or, sachant qu’il existe déjà des mécanismes internationaux, y compris la Cour pénale internationale (CPI), qui traitent de cette question en général, M. Sharma s’est demandé dans quelle mesure le travail de la commission est essentiel. Réitérant la position de l’Inde, il a averti que « tout travail sur cette question pourrait conduire à dupliquer les efforts déployés par les régimes existants ».
S’agissant de l’application provisoire des traités, M. Sharma a salué les efforts du Rapporteur spécial, M. Juan Manuel Gomez, qui y a consacré quatre rapports. À la présente session, la commission a provisoirement adopté l’avant-projet des directives 1 à 11 préparé par le Rapporteur spécial, ainsi que les commentaires sur ces mêmes directives. D’un autre côté, la commission était aussi saisie d’un mémorandum du Secrétariat passant en revue la pratique dans les traités bilatéraux et multilatéraux, déposés ou enregistrés, au cours des 20 années écoulées, qui prévoient une application provisoire. Il a estimé qu’un système politique, social et juridique national a un rôle plus important en matière d’application provisoire d’un traité, notamment la manière d’exprimer l’acceptation du traité. Comme l’Inde est « un État dualiste », les traités ne font pas automatiquement partie de la loi nationale et leurs dispositions ne deviennent applicables qu’une fois qu’elles ont été approuvées par les procédures internes.
M. MICHAEL KOCH (Allemagne) a remercié le Rapporteur spécial de la Commission du droit international pour son rapport et l’achèvement des projets d’articles en vue d’une éventuelle convention sur les crimes contre l’humanité. Selon lui, une telle convention compléterait le droit des traités pertinents et permettrait d’approfondir la coopération entre les États en matière d’enquêtes, de poursuites et de sanctions, afin de mettre un terme à l’impunité. Il a salué à cet égard l’utilisation d’une terminologie qui va dans le sens du Statut de Rome établissant la Cour pénale internationale. Il faut assurer la compatibilité avec les règles et institutions relatives au droit pénal international, en particulier la CPI, a-t-il ajouté. Il a en outre salué le fait que la CDI ne propose pas de mécanisme institutionnel additionnel dans le cadre des projets d’articles de la convention, ce qui aurait mené, selon lui, à des interprétations divergentes.
Devant les ressources limitées de la Commission du droit international et des États Membres, M. BORUT MAHNIČ (Slovénie) a encouragé la CDI à choisir judicieusement les sujets de son programme de travail ou à renvoyer certaines questions, telles que le cyberespace, à d’autres commissions de l’Assemblée générale. Il a cependant proposé l’inclusion du droit à l’autodétermination à son ordre du jour. Il a salué les efforts de la commission dans la promotion de l’état de droit, le développement progressif du droit et sa codification, fondements, selon lui, de la paix et de la sécurité. Après avoir souligné l’adoption en première lecture des projets d’articles sur les crimes contre l’humanité, M. Mahnič a appelé à l’adoption d’un nouveau traité sur l’entraide judiciaire et l’extradition couvrant les crimes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, soit l’« Initiative MLA ».
Se tournant vers l’application provisoire des traités, le représentant a considéré que les projets de directives doivent être mieux définis. Toutefois, il s’est dit préoccupé par l’utilisation d’une terminologie non conforme à la Convention de Vienne sur le droit des traités dans le projet de directive 3, qui peut aussi avoir un impact sur l’interprétation de la directive 6. En ce qui concerne la directive 6, il a estimé qu’une analyse plus poussée est nécessaire, à tout le moins dans le commentaire qui l’accompagne. Ainsi, il devrait être fait mention qu’il s’agit de l’annulation d’une application provisoire, et non du traité, a-t-il ajouté. Enfin, il a noté que le projet de directive 8 n’offre aucune orientation quant à la mise en œuvre de l’annulation et celle prévue dans le texte de la Convention de Vienne, qui contient une disposition similaire.
Au sujet du chapitre IV sur les crimes contre l’humanité, M. HECTOR ENRIQUE CELARIE LANDAVERDE (El Salvador) s’est dit satisfait du projet d’articles visant à ce que chaque État prenne des mesures pour que ces crimes soient intégrés dans son droit pénal mais il a regretté que ne figure pas la « participation indirecte » dans les actes énumérés. Même si l’« auteur indirect » figure dans les commentaires, il n’apparaît plus dans le cadre d’une structure de pouvoir dans le projet d’articles, et le représentant a estimé que les différents types de participation à un crime contre l’humanité devraient être clairement énoncés dans le droit pénal international. Il s’est également dit préoccupé par l’annexe au projet d’article 14, qui évoque la possibilité que l’entraide judiciaire puisse être refusée par un État qui estimerait que cela porterait atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public.
À propos du chapitre V sur l’application provisoire des traités, M. Celarie Landaverde a souligné que le travail d’interprétation dans le suivi des orientations doit être systématique et cohérent avec les autres normes existantes en la matière, comme la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 et la Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales de 1986. Une interprétation systématique permettrait de clarifier des situations telles que l’extinction de l’application provisoire, qui suppose de faire la différence entre l’extinction en raison de l’entrée en vigueur et l’extinction en raison de la notification de l’intention de ne pas devenir partie.
Le représentant a salué l’idée d’inscrire au programme de travail de la commission deux nouveaux sujets, à savoir les principes généraux de droit et la preuve devant les juridictions internationales. Sur le premier sujet, la délégation a jugé nécessaire d’en approfondir le développement car les tribunaux peuvent se trouver face à une absence de normes, de coutume ou de jurisprudence dans certaines circonstances. Un exemple en est le principe de bonne foi, qui s’applique à la coopération internationale. Quant au sujet de la preuve devant les juridictions internationales, il a estimé que le développement progressif de cette thématique renforcera la nature procédurale qui caractérise le travail de ces instances sur l’examen des faits présentés lors d’un différend international.
M. MAXIM V. MUSIKHIN (Fédération de Russie) a suivi avec intérêt les travaux de la Commission du droit international (CDI), qui puise son autorité dans le fait qu’elle choisit ses thèmes et présente ses conclusions aux États. Le droit international doit avoir un rôle stabilisateur, a-t-il déclaré. Il existe diverses opinions exprimées dans les universités ou par les organisations non gouvernementales, mais « n’oublions pas que ce sont les États qui décident du droit international ». Selon lui, la CDI « doit faire preuve d’un conservatisme sain sur cette question ».
Le représentant a estimé que l’étude de « la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés » a montré qu’il n’y a pas assez de pratique au sein des États pour témoigner d’une quelconque utilité de cette question. Il a émis des doutes sur l’utilité de continuer à débattre de ces sujets.
De même, il a estimé que la question de « l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État » dépend du droit coutumier. Il a déploré que le sujet des exceptions ait pris le dessus sur les procédures dans cet examen. L’élaboration de règles de procédures est essentielle, a-t-il insisté. Il a partagé l’idée selon laquelle l’immunité n’est pas applicable concernant les personnes qui bénéficient de l’immunité « rationae personae ». Selon lui, il existe d’autres façons de faire répondre les coupables de leurs actes, comme par exemple le fait de les juger dans leur propre État.
Passant à la question des « normes impératives du droit international (jus cogens) », M. Musikhin s’est félicité du nouvel énoncé du titre. « La définition du Jus cogens va dans le bon sens », a-t-il déclaré. Cependant ce projet soulève des questions, a-t-il déclaré; par exemple, comme il n’a pas de caractère normatif, il devrait être déplacé dans le préambule ou la conclusion. « Nous partons du principe que les normes impératives viennent des traités, pas de la coutume », a-t-il ajouté, avant de poser la question de l’utilité de continuer l’examen de cette question.
Pour ce qui est de « la succession d’États en matière de responsabilité de l’État », nous ne comprenons pas bien comment ce thème peut être productif, a-t-il déclaré. La codification du droit international ne peut être possible que s’il existe des normes de droit, or il n’existe pas de normes de droit coutumier concernant la non-succession.
Mme MARIA TELALIAN (Grèce) a dit comprendre l’intention de la Commission du droit international (CDI) d’inclure dans ses projets d’articles concernant les crimes contre l’humanité les dispositions les plus détaillées sur l’extradition et l’entraide judiciaire. À ce stade, nous voudrions néanmoins nous faire l’écho des préoccupations exprimées par certains membres de la commission sur la portée extensive de ces dispositions qui risque d’occulter le principal sujet de ces projets d’articles et de saper leur équilibre, a-t-elle dit. Elle a ensuite rappelé l’initiative actuelle visant à la négociation d’un instrument international consacré exclusivement à ces questions de l’extradition et de l’entraide judiciaire, en lien non seulement avec les crimes contre l’humanité mais aussi avec tous les crimes graves reconnus par le droit international. Notant la décision de la commission de conserver le projet d’article 15 sur le règlement des différends entre États, elle a indiqué que l’élaboration de clauses sur le règlement de tels différends devrait être laissée aux États.
Mme Telalian a ensuite pleinement appuyé le travail de la CDI sur l’application provisoire des traités en raison de son intérêt pratique et doctrinal. Elle a dit son accord avec l’approche de la commission, selon laquelle la base juridique d’une telle application peut être trouvée dans le traité en lui-même ou dans un accord séparé. « Ceci étant dit, nous ne voyons pas comment une déclaration faite par un État ou une organisation internationale, comme le suggère le projet de directive 4, peut constituer la base d’un agrément sur une application provisoire. » Elle a notamment demandé une clarification des concepts juridiques d’acceptation, de consentement tacite et de non-objection afin d’éviter la confusion avec le régime des actes unilatéraux des États. Elle a également souhaité une clarification de la durée d’une telle application provisoire, en particulier lorsqu’une longue période s’est écoulée depuis le début de ladite application.
En conclusion, la représentante s’est dite préoccupée par l’inclusion de nouveaux sujets dans le programme de travail de la commission. À son avis, la CDI devrait, avant tout, achever rapidement ses travaux sur les sujets actuellement soumis à son examen.
M. METOD SPACEK (Slovaquie) a estimé que la question des crimes contre l’humanité est essentielle et il a noté avec satisfaction la décision de la Commission du droit international (CDI) de transmettre le projet d’articles aux gouvernements pour commentaires. « Nous sommes prêts à fournir à temps nos observations », a-t-il assuré. Cependant, il a recommandé à la CDI de suivre de près les diverses initiatives internationales qui ont pour but de renforcer la coopération juridique et l’assistance concernant les crimes internationaux atroces. Il s’est déclaré satisfait de voir que le projet d’article 5 contient l’application du principe de non-refoulement qui a été inclus en tant que concept plus large de prévention. « Réaffirmer l’application de ce principe fondamental eu égard aux crimes contre l’humanité peut jouer un rôle important dans le renforcement des mécanismes de prévention de la future convention », a-t-il insisté.
Le représentant a soutenu l’inclusion du projet d’article 12 qui concerne les victimes, les témoins et les autres personnes, en particulier, l’obligation du paragraphe 3 de prendre des mesures pour assurer aux victimes le droit d’obtenir réparation pour les dommages matériaux et moraux. Les projets d’articles 13 sur l’extradition et 14 sur l’entraide judiciaire sont des éléments clefs pour punir les crimes contre l’humanité dans un système international de coopération.
Passant à la question de l’application provisoire des traités, M. Spacek a fait part de sa satisfaction concernant le développement de ce sujet devant la CDI. Lorsqu’elle sera conclue avec succès, a-t-il prédit, cette question fournira un ensemble très utile de directives générales qui pourront aider les États et les organisations internationales à clarifier les questions pertinentes en la matière et à harmoniser les particularités dans la pratique des États. Cependant, il a estimé que définir le champ d’application des directives est un peu redondant. En conséquence, il a estimé qu’il serait suffisant de garder ce sujet tel que défini dans le projet de directive 2 intitulé « Objet » et de le fusionner avec le projet de directive 1. Il a vu aussi des chevauchements dans les projets de directives 3 et 4 qui traitent quasiment des mêmes questions. Quant au projet de directive 8, il nécessite de plus amples élaborations, a poursuivi le représentant. Il a pensé qu’il existe d’autres formes d’extinction d’un traité qui ne sont pas encore présentées et que l’examen de la pratique de l’État pourrait être pertinent en cas de prolongation. L’exclusion de la possibilité de suspendre ou d’assurer l’extinction provisoire du traité restreindrait le droit des États, a-t-il ajouté.
Le représentant s’est par ailleurs félicité de l’inclusion du sujet « principes généraux de droit ». En conclusion, il a soutenu la pratique consistant à continuer de tenir les travaux de la Commission du droit international à Genève, ce qui devrait être la norme, l’idée d’en organiser une partie à New York devant rester une exception.
Mme VILAWAN MANGKLATANAKUL (Thaïlande) a reconnu la nécessité d’une prévention efficace et de l’élimination des crimes contre l’humanité comme moyen de mettre un terme à l’impunité et de préserver l’état de droit. En outre, la Thaïlande accueille positivement la suggestion d’intégrer ces projets d’articles dans une convention sur les crimes contre l’humanité, qui faciliterait les poursuites nationales et renforcerait la coopération internationale.
Si la Thaïlande soutient l’obligation de poursuivre ou extrader telle qu’elle figure dans le projet d’article 10, la représentante a néanmoins fait observer que, étant donné que cette obligation n’apparaît toujours pas clairement comme faisant ou non partie du droit international coutumier, la recherche d’une meilleure clarification de la pratique des États en ce qui concerne la nature et la portée de cette obligation serait utile. Enfin, la Thaïlande soutient l’article 3 sur la définition de crimes contre l’humanité basée sur l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), l’article 13 sur l’extradition et l’article 14 sur l’entraide judiciaire. Elle a toutefois plaidé pour davantage d’élaboration dans les articles, faisant observer qu’ils s’inspirent des dispositions de traités existants concernant différents types de crimes, qu’elles soient compatibles ou non avec les dispositions liées aux crimes contre l’humanité.
Quant aux autres décisions et conclusions de la Commission, Mme Mangklatanakul a salué l’intégration de la question des principes généraux de droit et a encouragé la commission à en clarifier la nature, l’étendue et les fonctions. Elle a également salué son engagement avec d’autres organisations, notamment l’Organisation juridique consultative pour les pays d’Asie et d’Afrique, qui aide à créer des synergies.
M. OMER DAHAB FADL MOHAMED (Soudan) a déclaré que la lutte contre l’impunité est une tâche noble de l’administration de la justice et la responsabilité principale des cadres judiciaires nationaux. Il a affirmé qu’il fallait éviter les tentatives visant à faire le lien entre les projets d’articles de la CDI sur les crimes contre l’humanité et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI). Devant le manque de consensus international, il a également mis en garde contre la tentative de faire un lien entre ces deux entités.
Le représentant a souligné qu’aucune définition n’a été adoptée sur ce qui constitue un crime contre l’humanité. Il a déploré que les commentaires de son pays appelant à examiner davantage la définition n’a pas été prise en compte au moment d’adopter le Statut de Rome, ajoutant que la commission n’a fait que reproduire le Statut de Rome sans refléter les développements récents. Selon lui, l’objectif de la CDI devrait être d’élaborer une convention internationale présentant des définitions internationales des crimes visés. Il a jugé essentiel à cet effet de respecter les diverses législations et pratiques existantes.
La CDI devrait envisager la possibilité d’une mise en œuvre du projet de convention indépendante du Statut de Rome dont la portée, a-t-il rappelé, n’est pas universelle. Les États qui ne sont pas partie du Statut de Rome représentent plus de la moitié de la population mondiale, a noté M. Mohamed, ajoutant qu’il faut éviter toute politisation de ce débat. Il a espéré que la commission fasse usage du jus cogens pour les questions relatives à l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État. Il a déclaré que ces immunités font partie intégrante du droit international coutumier. Il est tout à fait prématuré d’avoir un nouvel instrument international relatif aux crimes contre l’humanité alors que de nombreuses conventions existent déjà, a-t-il conclu.
Sur la question des crimes contre l’humanité, Mme REKA VARGA (Hongrie) a estimé que la Commission du droit international (CDI) avait fait de grands progrès vers une convention avec l’adoption des projets d’articles. « La codification de mesures de sanctions ouvrirait la porte à une plus grande coopération entre les États », a-t-elle dit. Les crimes contre l’humanité ont souvent une nature transfrontalière et il est important de pouvoir mettre en place la coopération interétatique.
S’agissant de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, la représentante a été d’avis que la communauté internationale doit trouver un équilibre entre la stabilité et la nécessité de réprimer les crimes les plus graves. Elle s’est félicitée du projet d’article 7 sur l’établissement de la compétence nationale, cependant, a-t-elle dit, « il faudrait savoir si l’on possède suffisamment de retours de pratiques des États pour pouvoir envisager la question de l’immunité rationae materiae ».
Concernant le chapitre consacré à « la succession d’États en matière de responsabilité de l’État », la représentante a noté que ce sujet a toujours été important, en particulier dans les années 90 avec la disparition du bloc soviétique, mais il reste pertinent aujourd’hui. Il faut toutefois garder à l’esprit la complexité de ce sujet qui peut entraîner des controverses et faire preuve de prudence, a-t-elle déclaré. Par ailleurs, elle a souligné que la Hongrie fait partie des États pour qui l’application provisoire des traités est pratiquement non existante.
Mme ALINA OROSAN (Roumanie) a considéré que la Commission du droit international (CDI) devrait travailler sur la base d’un consensus international, reconnaissant toutefois que ses travaux ont un impact sur des relations interétatiques complexes. Elle a estimé que le renforcement de la coopération interétatique est une priorité pour lutter contre les crimes contre l’humanité. Elle a cependant prévenu que tout nouveau mécanisme dans ce domaine ne doit pas entrer en conflit avec le droit international existant. En outre, le travail de la CDI ne doit pas s’écarter des dispositions pertinentes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), et devrait contribuer au principe de complémentarité.
Alors que la définition de crime contre l’humanité s’oriente autour de l’article 7 du Statut de Rome, la représentante a salué la confirmation par la commission de la possibilité de poursuivre des acteurs non étatiques. Elle a appuyé la mise en place du principe aut dedere aut judicare au cœur de la question de la compétence, comme c’est le cas pour d’autres traités internationaux. Elle a de plus estimé que les projets d’articles sur l’extradition et l’entraide judiciaire adoptés par la CDI constituent un cadre normatif global adéquat permettant la mise en place de ce principe.
S’agissant de l’application provisoire des traités, elle s’est déclarée en accord avec l’inclusion des États et des organisations internationales dans les projets de directives. Cependant, elle a déploré que les commentaires des projets de directives 3 et 4 n’offrent pas suffisamment de clarté sur la source de l’obligation de l’application provisoire par les États. De même, les commentaires des projets de directives 6 et 8 ne reflètent pas, selon elle, la nature temporaire de l’application provisoire des traités. Enfin, elle a souhaité que la question des principes généraux de droit, que la CDI compte examiner au cours des prochaines années, soit abordée d’un point de vue pratique et non théorique.
M. CLAUDIO TRONCOSO REPETTO (Chili) a salué la décision de la Commission du droit international d’introduire deux nouveaux points à son ordre du jour, soit les principes généraux de droit et la preuve devant les juridictions internationales, qui revêt une importance particulière en raison de l’augmentation du nombre d’affaires présentées devant le Cour internationale de Justice (CIJ). Il a estimé que les projets d’articles sur les crimes contre l’humanité visent à combler le fossé existant entre les juridictions nationales dans l’application des lois relatives aux crimes contre l’humanité. Il a rappelé que le principe de complémentarité auquel est soumise la Cour pénale internationale a pour effet de restreindre sa compétence et de laisser aux tribunaux nationaux le soin d’initier les poursuites judiciaires.
Le représentant s’est déclaré en faveur du projet d’article 5 portant sur le non-refoulement, ajoutant qu’il s’agit là d’une responsabilité pour l’ensemble de la communauté internationale. Il a salué le projet d’article 14, portant sur l’entraide judiciaire, ainsi que son annexe, qui assure une coopération adéquate dans les enquêtes sur les crimes contre l’humanité. S’agissant de l’article 15 sur le règlement des différends, il a estimé utile d’accorder à la Cour internationale de Justice la compétence quant à l’interprétation des projets d’articles. Enfin, il s’est déclaré en faveur de l’initiative visant à créer un traité multilatéral de portée universelle sur l’entraide judiciaire et l’extradition pour la poursuite des crimes internationaux au sein des tribunaux nationaux.
M. ANDRZEJ MISZTAL (Pologne) a salué l’adoption par la commission d’un ensemble de projets d’articles sur les crimes contre l’humanité en première lecture. En tant que victime de tels crimes durant la Seconde Guerre mondiale, la Pologne estime que ce travail, conduisant à un projet de convention, est d’une importance capitale. Il a estimé que la disposition sur les victimes et les témoins devrait être complétée par la définition de victime, la détermination de l’étendue des réparations et garantir le droit de participer librement à des organisations ayant pour but d’aider les victimes et de protéger leurs droits. Il a également plaidé pour l’introduction dans les articles d’une approche centrée sur les victimes, en particulier pour les catégories les plus vulnérables, comme les enfants.
Au sujet de l’application provisoire des traités, le représentant a émis des réserves à propos du projet de directive 4 sur la forme de l’accord, qui tente d’intégrer toutes les sources possibles d’obligation d’application provisoire alors que l’acceptation de la déclaration d’un État exprimant le désir d’appliquer provisoirement un traité ne devrait prendre qu’une forme écrite. Il a réitéré la nécessité d’une analyse complète des dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités dans le contexte de l’application provisoire afin de mieux comprendre cette question et a demandé des explications sur les commentaires de la directive 6 sur les effets juridiques de l’application à titre provisoire.
Enfin, M. Misztal a suggéré à la commission d’intégrer dans son futur programme de travail le sujet de l’obligation de non-reconnaissance légale d’une situation créée par la violation grave par un État d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international. Il a par ailleurs accueilli favorablement l’inscription de la question des principes généraux de droit, regrettant que ce soit la seule source de droit utilisée par la Cour internationale de Justice (CIJ) qui n’ait jamais fait l’objet d’une étude de la commission.