Sixième Commission: les délégations demandent prudence et précisions sur les études les plus récentes de la Commission du droit international
Les quatre projets de résolution concernant le rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sont adoptés sans vote
La Sixième Commission (Commission des questions juridiques) a entamé, aujourd’hui, l’examen des chapitres VII à IX du rapport de la Commission du droit international, qui traitent respectivement des « crimes contre l’humanité », de la « protection de l’atmosphère » et du « jus cogens », et qui ont été présentés par le Président de la Commission, M. Pedro Comissario Afonso. Face à des études entamées récemment –entre 2013 et 2015– nombre de délégations ont à la fois invité à la prudence et demandé des précisions, ajouts ou éclaircissements.
Ainsi, la Suisse estime que les projets d’articles sur les crimes contre l’humanité comblent bien les lacunes existantes en matière de poursuite, mais devraient clairement mentionner l’imprescriptibilité de ces crimes. Les pays nordiques encouragent pour leur part l’ajout d’une référence spécifique à la compétence universelle dans un projet d’articles, afin de soutenir de façon effective l’obligation d’aut dedere aut judicare.
Quoiqu’il en soit, la Commission doit livrer un projet de convention simple, qui complète le Statut de Rome plutôt que de le concurrencer, a estimé le Royaume-Uni, qui ne soutiendra pas l’extension du domaine d’investigation concernant la juridiction civile ou encore les immunités.
Sur le sujet du jus cogens aussi, les délégations ont demandé des éclaircissements, compte tenu de l’absence de consensus sur ses normes. La République de Corée a, par exemple, affirmé que le domaine du jus cogens ne se limitait pas seulement au droit des traités, mais peut être étendu à d’autres domaines juridiques internationaux.
Pour répondre aux difficultés sur la compréhension de cette notion, la Suisse, comme la République de Corée, aimerait que la Commission dresse une liste des normes ayant acquis un caractère de jus cogens et de comparer la pratique des États en la matière. Mais c’est loin d’être l’opinion de toutes les délégations. Lors de sa présentation, le Président de la CDI a fait observer que le bien fondé d’établir une liste des normes relevant du jus cogens avait constitué une des principales controverses au sein de la Commission et a dit s’attendre à une polarisation comparable à la Sixième Commission.
Établir une telle liste serait contreproductif, ont ainsi prévenu les pays nordiques, plaidant au contraire pour des discussions purement théoriques, appuyés par la République tchèque et la Chine. De l’avis de cette dernière, la CDI devrait plutôt collecter et étudier la pratique des États en la matière afin de préciser quelles sont les normes spécifiques du jus cogens et ensuite seulement préparer une liste de telles normes.
L’idée de normes régionales de jus cogens représente une autre source de désaccord qu’avait relevé le Président de la CDI dans son introduction. Pour les pays nordiques, il semble difficile de concilier l’idée de telles normes régionales avec le principe universel du jus cogens.
Les appels à la prudence et demandes de précisions concernent aussi les projets de directives sur la protection de l’atmosphère. Ainsi, en dépit de sa satisfaction face aux projets de directives, qu’elle juge en droite ligne de l’Accord de Paris sur le climat et des directives de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur la qualité de l’air, l’Union européenne estime qu’il faudrait mettre l’accent sur l’obligation des États de mettre régulièrement à jour leur politique de protection de l’atmosphère et préciser quelles activités polluantes devraient être réglementées. Pour sa part, la République de Corée n’est pas convaincue que l’on puisse faire une distinction claire entre pollution atmosphérique et dégradation atmosphérique, ce que semblent faire les projets de directives, au risque de se contredire. La République tchèque a, elle, demandé à la Commission d’aller plus loin sur la question de l’utilisation équitable de l’atmosphère, ainsi que de ses limites juridiques. Par ailleurs, la référence à la « situation et aux besoins particuliers des pays en développement » dans le projet de préambule fait elle aussi débat. Pour la Chine, elle ne va pas assez loin alors que le Royaume-Uni n’en voit pas l’intérêt.
Enfin, la question de l’inclusion des activités militaires dans l’étude sur la protection de l’atmosphère est elle aussi controversée. Le Président de la CDI a noté que les activités listées dans les projets de directives les excluaient, mais qu’il y avait eu débat sur ce point au sein de la Commission. Pour Cuba, la CDI devrait se pencher sur l’effet de l’utilisation de tous les types d’armes sur l’environnement, en particulier le développement et le stockage des armes nucléaires, en y englobant un régime de responsabilité et de réparation des dommages.
La Sixième Commission a par ailleurs achevé l’examen des chapitres de la CDI sur la protection des personnes en cas de catastrophe, la détermination du droit international coutumier et les accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités.
Enfin, la Sixième Commission a adopté sans vote les quatre projets de résolution relatifs au rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur les travaux de sa quarante-neuvième session, qui lui avaient été présentés le 20 octobre. L’une est la résolution générale annuelle sur la CNUDCI; les trois autres tendent à remercier la CNUDCI pour avoir élaboré et adopté les Notes techniques sur le règlement des litiges en ligne, l’Aide-mémoire de 2016 sur l’organisation des procédures arbitrales et les Notes techniques sur le règlement des litiges en ligne et à recommander aux États d’utiliser ces documents.
Demain, vendredi 28 octobre, la Sixième Commission poursuivra l’examen des chapitres VII, VIII et IX du rapport de la Commission du droit international. Elle recevra, en outre, la visite annuelle du Président de la Cour internationale de Justice (CIJ), M. Ronny Abraham.
RAPPORT DE LA COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA QUARANTE-NEUVIÈME SESSION
Décisions sur les projets de résolution
La Sixième Commission a adopté, par consensus, les quatre projets de résolution sur le Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa quarante-neuvième session, qui avaient été présentés le 20 octobre.
Le premier des quatre projets est intitulé « Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa quarante-neuvième session » (A/C.6/71/L.10). Il s’agit de la résolution « omnibus » annuelle concernant les travaux de la CNUDCI.
Les trois autres projets de résolution adoptés sont respectivement intitulés « Loi type sur les sûretés mobilières de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international » (A/C.6/71/L.11); « Aide-mémoire 2016 de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur l’organisation des procédures arbitrales » (A/C.6/71/L.12); et « Notes techniques sur le règlement des litiges en ligne de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international » (A/C.6/71/L.13). Ils portent chacun sur un des travaux achevés en 2016 par la CNUDCI.
RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-HUITIÈME SESSION(A/71/10)
Fin de l’examen du premier groupe de chapitres (IV, V, VI, et XIII)
M. FERRY ADAMHAR (Indonésie) a déclaré que son pays prenait note des projets d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe et de la recommandation de la CDI d’en faire une convention contraignante. En tant que pays particulièrement vulnérable face aux catastrophes, l’Indonésie est d’avis que la souveraineté des États doit toujours être respectée. Pour le représentant, les projets d’articles doivent être lus dans cette perspective. L’Indonésie estime aussi que les cadres de décision sur la vulnérabilité des personnes face aux catastrophes doivent être renforcés, sans discrimination, mais en tenant compte des cadres juridiques nationaux existants. L’Indonésie est préoccupée par le fait que les références au devoir d’assistance semblent créer des obligations nouvelles, qui vont à l’encontre du principe de souveraineté des États.
S’agissant de l’étude sur la détermination du droit international coutumier, le représentant a déclaré que le Rapporteur spécial devrait clarifier la relation entre les deux éléments constitutifs: pratique générale et opinio juris. Ces deux éléments, quoique comparables, doivent être distincts, a-t-il plaidé. Il a également incité à la prudence en ce qui concerne une création de droit international coutumier par la pratique des organisations internationales et à propos de la question de l’objecteur permanent, sous peine de dénaturer le droit international coutumier.
M. HORACIO SEVILLA BORJA (Équateur) a estimé que l’Article 13 de la Charte des Nations Unies, qui donne pour mandat à l’Assemblée générale de développer le droit international, est essentiel. Il a regretté que, dans la réalité, c’est l’exercice illicite du pouvoir militaire, politique et économique qui prévaut. C’est pourquoi les travaux sur le développement progressif du droit international et des normes internationales sont fondamentaux. « Ce travail est indispensable; c’est pourquoi nous appuyons le travail de la Commission du droit international », a-t-il déclaré. Le travail futur qui attend la Commission est immense pour que les nations puissent cohabiter suivant la règle de droit, c’est à dire entre égales. Le dynamisme du droit international découle des progrès de la communauté internationale pour faire face aux défis anciens et émergents, a-t-il souligné.
Rappelant que, cette année, la CDI a présenté son dernier rapport du titre du présent quinquennat, a estimé que l’ensemble des projets d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe s’emploie à souligner la valeur fondamentale de la solidarité en cas de catastrophe. C’est très important aux vues de la multiplication des catastrophes dans le monde, a-t-il ajouté, avant de souhaiter que les projets d’articles puissent être transformés en convention.
Le représentant a estimé que la question des accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités méritait des clarifications et le rapport de la CDI avait répondu à cette attente. En ce qui concerne la détermination du droit international coutumier, il a estimé que les projets de conclusion et les commentaires devraient se lire de concert.
Par ailleurs, le représentant a rappelé qu’en avril dernier, le cours régional de droit international pour l’Amérique latine et la Caraïbe donné au titre du Programme d’assistance s’était tenu à Montevideo, Uruguay, avec succès. Il s’est enfin félicité de la perspective de tenir la première partie de la session de 2018 de la CDI à New York.
M. V D SHARMA (Inde), s’exprimant uniquement sur le sujet de la détermination du droit international coutumier, a déclaré comprendre du projet de conclusion 4 (exigence d’une pratique) et de son commentaire que la conduite des groupes armés non étatiques n’est pas constitutive ou expressive du droit international coutumier. L’Inde est, par ailleurs, d’accord avec les projets de conclusion 8(La pratique doit être générale) et 9 (Exigence d’une pratique générale acceptée comme étant le droit, qui impliquent que la pratique doit être prise comme un droit ou comme une obligation juridique.
En revanche, si l’Inde est d’accord sur le principe exprimé dans le projet de conclusion 10 (Formes de preuve de l’acceptation comme étant le droit), qui fait référence aux opinions juridiques des États comme preuve d’acceptation de la norme du droit international coutumier, elle constate aussi qu’il sera difficile d’identifier ces avis, car les États ne publient pas toujours les opinions de leurs conseillers juridiques.
S’agissant du projet de conclusion 11 (Traités), le représentant est d’avis que l’opposition, y compris celle d’un nombre limité d’États, à un traité doit être prise en compte lorsqu’il s’agit de déterminer le droit international coutumier. Enfin, l’Inde partage le point de vue du projet de conclusion 12, sur le fait qu’une résolution adoptée par une organisation internationale ou une conférence internationale ne peut pas créer une règle de droit international coutumier.
M. JÖRG POLAKIEWICZ, Conseil de l’Europe, a déclaré que son organisation considère que les pratiques des organisations internationales peuvent contribuer à la détermination du droit international coutumier. À cet égard, le Conseil de l’Europe recommande que la CDI intègre une déclaration adoptée par ses États Membres sur les biens culturels des États pris à bail, visant à leur accorder une immunité de juridiction. Le Conseil de l’Europe recommande également que la Commission inclut parmi les organes conventionnels d’experts dont les prononcés peuvent être pris en compte au titre des accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, ceux créés dans le cadre du Conseil de l’Europe.
Enfin, s’agissant des futures études dont la Commission souhaite se saisir et en particulier le sujet du règlement des différends internationaux auxquels des organisations internationales sont parties, le Conseil de l’Europe souhaite que la Commission étende le sujet aux différends nés dans le domaine privé et aux actes malveillants commis par une organisation internationale.
Mme FEDERICA DU PASQUIER, Comité international de la Croix-Rouge, (CICR), a souligné que les événements récents avaient rappelé les graves conséquences humanitaires des catastrophes et la nécessité de consolider le cadre juridique pour la protection des personnes. Le CICR ne doute pas que les projets d’articles et leurs commentaires constitueront une importante contribution au droit international.
Pour le CICR, il est essentiel que le contenu de ces articles ne soit pas en contradiction avec les règles de droit international humanitaire. Or, cet objectif ne peut être atteint qu’en excluant les situations de conflit armé, a précisé le délégué. Prenant note de la recommandation de la Commission au sujet de l’élaboration d’une convention sur la base des projets d’articles, le représentant s’est inquiété du risque accru de conflit des normes avec le droit international humanitaire, ce qui limiterait la capacité des organisations humanitaires impartiales, telles que le CICR, à mener leurs activités selon le mandat assigné par les États.
Le délégué, a par ailleurs, rappelé qu’en 2005, le CICR avait publié une étude sur le droit international humanitaire coutumier au terme de près de 10 ans de recherches. Aussi le CICR est-il particulièrement intéressé par les travaux de la Commission sur la manière dont sont déterminés l’existence et le contenu des règles du droit international coutumier, tels que la façon dont la pratique des États doit être prise en compte ou s’il existe une hiérarchie prédéterminée parmi les différentes formes de pratique. Le délégué s’est dit heureux de constater que les considérations qui sous-tendent l’étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier soient généralement compatibles avec l’approche retenue par la CDI.
Mme DANIELLE LARRABEE, Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), a salué les efforts de la Commission au sujet de la protection des personnes en cas de catastrophe, d’autant plus importants que le monde fait face à une hausse de la fréquence et de l’intensité des catastrophes. En outre, gérer les opérations internationales de secours est devenu de plus en plus complexe, notamment en raison du nombre d’acteurs impliqués, a fait observer Mme Larrabée. Le manque de cadre juridique national et de politique adaptée se traduit souvent par une aide de mauvaise qualité ou des démarches administratives qui retardent les secours. C’est la raison pour laquelle les Lignes directrices relatives à la facilitation et à la réglementation nationales des opérations internationales de secours et d’assistance au relèvement initial en cas de catastrophe ont été adoptées par les États parties aux Conventions de Genève lors de la Trentième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 2007. Depuis lors, a-t-elle ajouté, plus de 50 États ont apporté leur soutien à ces lignes directrices en les utilisant pour examiner leurs droits ou leurs procédures de gestion de l’assistance internationale, et 24 ont adopté de nouvelles lois ou régulations sur leur base.
Ceci étant, nombre d’États restent insuffisamment préparés aux catastrophes, a estimé la déléguée, qui a accueilli avec satisfaction la proposition de la Commission de créer un nouveau cadre juridique international. Elle a estimé que les projets d’articles contiennent des éléments importants tels que l’accent mis sur la dignité humaine, les droits de l’homme, la coopération, le respect de la souveraineté et la réduction des risques de catastrophe. Elle a donc souhaité que les États Membres les examinent comme le point de départ d’un nouveau traité.
M. EDUARDO VALENCIA OSPINA, Rapporteur spécial du rapport sur la « protection des personnes en cas de catastrophe », a fait observer qu’il avait eu l’honneur de piloter ce sujet depuis huit ans. Les débats édifiants sur ce thème et les dialogues interactifs qui ont suivi attestent de la relation très étroite entre la Sixième Commission et la Commission du droit international dans l’exécution de la mission figurant à l’Article 13(1) de la Charte des Nations Unies, à savoir, participer au développement du droit international progressif, a estimé le Rapporteur spécial .
Après avoir déclaré que les nombreuses interventions des États Membres lui avaient permis de formuler les propositions qui ont été acceptées par la CDI, M. Valencia Ospina a constaté qu’il appartenait désormais à l’Assemblée générale de se prononcer sur la forme à venir des projets d’articles, et notamment s’ils doivent servir de base à la négociation d’une convention. Il s’est dit convaincu que l’Assemblée générale étudierait avec attention la recommandation de la CDI en ce sens.
M. MICHAEL WOOD, Rapporteur spécial sur la détermination du droit international coutumier, a demandé aux délégations de répondre promptement au questionnaire que la Direction de la codification leur a envoyé, afin de pouvoir rédiger au plus vite l’étude sur les moyens de rendre le droit international coutumier plus visible que les États ont demandée
M. GEORG NOLTE, Rapporteur spécial sur la question des « accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités », a estimé que les réactions à ses quatre premiers rapports avaient été en général positives et a ajouté que ce serait pour lui un privilège de contribuer au succès du travail de la CDI sur ce sujet.
PRÉSENTATION ET EXAMENS DU DEUXIÈME GROUPE DE CHAPITRES (VII, VIII, ET IX)
M. PEDRO COMISSARIO AFONSO, Président de la Commission du droit international, a présenté le deuxième groupe de chapitres du rapport de la CDI soumis à l’examen de la Sixième Commission, et qui comprend les travaux réalisés dans le cadre des chapitres VII (crimes contre l’humanité), VIII (protection de l’atmosphère) et IX (jus cogens).
Concernant les crimes contre l’humanité, le Président a indiqué qu’après examen du troisième rapport du Rapporteur spécial, M. Sean Murphy, et celui du comité de rédaction qui devait se pencher sur la question de responsabilité pénale des personnes morales, la Commission avait adopté provisoirement les projets d’articles 5 à 10 ainsi que leurs commentaires.
Ces projets d’articles traitent respectivement de l’établissement de la compétence nationale, de l’enquête, des mesures préliminaires lorsque l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur le territoire, du principe Aut dedere aut judicare et du traitement équitable de l’auteur présumé de l’infraction, a-t-il indiqué. Ils abordent diverses questions, notamment les mesures que doivent prendre les États pour criminaliser les crimes contre l’humanité, ouvrir des enquêtes en cas de commission de ces crimes établir des juridictions pour connaitre de ces crimes et du droit de l’accusé à un procès équitable. Les projets d’articles abordent également la question de la responsabilité des hauts officiels d’États, civils ou militaires, a ajouté le Président.
M. Afonso a demandé aux États de fournir à la Commission toutes les informations concernant les mesures qu’ils ont prises pour criminaliser les crimes contre l’humanité, les conditions dans lesquelles les États exercent leur compétence face à ces crimes, quels que soient la nationalité de l’auteur présumé et l’endroit où le crime a été commis et sur les décisions rendues par leurs juridictions concernant ces crimes. Une demande en ce sens leur a été faite en 2014, a-t-il précisé.
Se tournant vers le sujet de la protection de l’atmosphère, le Président de la Commission a indiqué qu’après analyse du rapport de M. Shinya Murase, Rapporteur spécial sur le sujet, et après avoir tenu un dialogue avec des scientifiques, la Commission avait provisoirement adopté cinq nouveaux projets de directives portant sur l’obligation de protéger l’atmosphère, l’évaluation de l’impact sur l’environnement, l’utilisation durable de l’atmosphère, l’utilisation équitable et raisonnable de l’atmosphère et la modification intentionnelle à grande échelle de l’atmosphère, de même qu’un alinéa au préambule, qui tient compte de la notion d’équité et de la situation particulière des pays en développement. La CDI avait déjà adopté quatre alinéas du projet de préambule et trois projets de directives en 2014 et 2015.
Les nouveaux projets de directives reflètent l’obligation de diligence, celle d’évaluer les impacts environnementaux -même si cette obligation n’incombe pas nécessairement toujours à l’État- d’utiliser équitablement et raisonnablement l’atmosphère ou de ne pas mener des activités visant à modifier l’atmosphère. Cela dit, certaines activités, bien qu’interdites par le droit international, ne sont pas mentionnées dans les projets de directives, notamment celles traitées dans la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles et au Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949, a-t-il dit. Par conséquent, les activités listées dans les projets de directives ne concernent que celles qui n’ont pas de caractère militaire, a-t-il insisté, ajoutant qu’au cours des débats, la Commission avait souligné la nécessité de réguler ces activités militaires en dépit de leur caractère controversé. Les membres de la CDI sont tombés d’accord pour dire que des évolutions étaient possibles lors de la seconde lecture, a conclu le Président sur ce point.
Passant au thème du chapitre IX, le « jus cogens » M. Comissario a noté que ce sujet a été inscrit au programme de travail de la Commission en 2015. La Commission s’est saisie cette année du premier rapport (A/CN.4/693), du Rapporteur spécial Dire Tadic. Le Rapport traite de questions conceptuelles soulevées par les normes impératives (jus cogens), notamment de leur nature et de leur définition. Il retrace également l’évolution historique des normes impératives et l’acceptation en droit international des éléments fondamentaux de la notion de normes impératives de droit international mondial.
Le Président a souligné que les membres de la Commission du droit international avaient reçu un large soutien de la part des États Membres pour l’examen de ce sujet. Toutefois, certains membres de la Commission auraient préféré limiter la portée de ce sujet au droit des traités, alors que d’autres ont soutenu que le sujet devait être étendu à d’autres domaines du droit international, tel que la responsabilité des États en cas d’actes illicites en droit international.
En ce qui concerne la méthodologie à suivre, les membres ont convenu que l’étude devait être basée à la fois sur la pratique judiciaire des États et soit enrichie par la doctrine. M. Comissario a fait observer qu’une des principales controverses à la CDI concernait le bien fondé d’établir une liste des normes relevant du jus cogens. Il a dit s’attendre à une polarisation comparable à la Sixième Commission.
En outre, a expliqué le Président, la Commission a débattu de la possible existence d’un jus cogens régional. Mais certains membres ont catégoriquement rejeté cette possibilité, la jugeant, par définition, incompatible avec la nature universelle du jus cogens, alors que d’autres mettaient en avant des exemples dans lesquels les institutions régionales, comme la Commission interaméricaine des droits de l’homme, ont fait référence au jus cogens. La Commission a aussi débattu de l’incompatibilité de la notion d’objecteur persistant avec les normes de « jus cogens ».
Le rapport contient par ailleurs les trois projets de conclusion que le Rapporteur spécial a proposés et que la Commission a décidé de renvoyer à son Comité de rédaction. Ces projets de conclusion sont respectivement intitulés: Portée; Modification et abrogation des règles du droit international et dérogation à ces règles; Nature générale des normes du jus cogens. Le premier projet traite de la portée du projet de conclusion dans son ensemble. Le second vise à établir une distinction entre le jus cogens et les règles de droit international pouvant être modifiées, faire l’objet de dérogations ou être abrogées par voie d’accord entre les États (jus dispositivum). Le dernier, quant à lui, a pour but de décrire la nature générale du jus cogens.
Le Président a noté que les membres de la CDI avaient également fait de nombreuses suggestions sur les travaux futurs dans le cadre de cette étude. Les rapports à venir pourront explorer la possibilité de l’étude du jus cogens axé sur les traités et des relations entre le jus cogens et les obligations erga omnes, qui s’appliquent à tous, a-t-il conclu.
M. LUCIO GUSSETTI (Union européenne) a déclaré que l’Union européenne s’intéressait de près aux questions relatives à la protection de l’atmosphère. Dans ce contexte, elle estime que, dans le projet de directive 2, il serait nécessaire de préciser quel type d’activités polluantes, y compris les précurseurs de pollution - telles que le noir de carbone ou l’ozone troposphérique - et d’activités destructrices pour l’atmosphère devraient être concernés par l’ensemble de l’étude. Sa formulation actuelle ne permet pas de savoir si le projet de directive 5 vise à exclure uniquement les substances à double impact qui font l’objet de négociation entre États ou s’il vise au contraire, à inclure toutes les substances à double impact qui font l’objet de tous types de négociations, a-t-il dit.
Sur la portée de l’analyse d’impact, l’Union européenne suggère que les États aient l’obligation de mettre régulièrement à jour leurs politiques de protection de l’atmosphère, comme le suggère d’ailleurs déjà l’Accord de Paris. Le projet de directive 4 devrait également spécifier une échelle qui permettrait d’évaluer dans quelle mesure une activité engendrerait un « impact négatif significatif sur la protection de l’atmosphère », même si l’Union européenne soutient fortement l’introduction d’un seuil pour s’assurer que cette évaluation est proportionnée, a-t-il encore déclaré.
Se tournant sur le projet de directive 5 sur l’utilisation durable de l’atmosphère, le représentant a assuré que l’Union européenne partageait l’approche selon laquelle l’atmosphère est une ressource limitée qui doit être utilisée de façon durable. C’est le sens de l’Accord de Paris et des directives de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur la qualité de l’air, qui constituent respectivement un engagement clair pour le développement durable dans le cadre de l’atmosphère globale et permet de réduire considérablement les décès prématurés dus à la pollution de l’air. Il faut que la communauté internationale travaille à limiter la dégradation de ce bien planétaire essentiel, a poursuivi le représentant, qui a rappelé dans ce cadre l’importance du développement durable, ce à quoi contribue l’Accord de Paris sur le climat. Il s’agit d’une question très sérieuse qui requiert une action de la part de la communauté internationale tout entière, a insisté le représentant, qui a répété que l’Union européenne prenait des mesures et a souhaité voir s’établir un consensus international en faveur de l’action.
Mme HELGA HAUKSDOTTIR (Islande), au nom des pays nordiques, a estimé que la question des crimes contre l’humanité était un sujet complémentaire au Statut de Rome et a rappelé l’attachement des pays nordiques à la prévention et à la répression des crimes contre l’humanité. C’est pourquoi ils suivent avec intérêt les travaux de la CDI sur ce thème. Elle a noté que la liste de modes de responsabilité accessoire ne mentionnait pas le complot en vue de la commission de crimes contre l’humanité ou l’incitation à les commettre. Au vu des commentaires associés, cette formulation ne devrait pas être interprétée comme étant plus étroite que les modes de responsabilité prévues dans le Statut de Rome, ou dans de nombreux codes pénaux nationaux. Mme Hauksdottir a souligné, à cet égard, que les codes pénaux des pays nordiques incluent le complot ou l’incitation comme étant des crimes contre l’humanité. Quant à l’établissement de la compétence d’une juridiction nationale telle que prévue à l’article 6, la représentante a souligné que les codes pénaux des pays nordiques incluent en général une compétence personnelle active non seulement à l’encontre de personnes apatrides mais aussi à l’encontre de ressortissants étrangers résidents. En outre, dans certaines circonstances, les tribunaux des pays nordiques peuvent aussi exercer leur juridiction pénale sur certains crimes commis à l’étranger contre leurs ressortissants nationaux ou résidents permanents.
En outre, Mme Hauksdottir a souligné que le projet d’articles 6 définit dans son paragraphe 1 l’obligation d’extrader ou de poursuivre et que celle-ci doit se faire dans une perspective triple. La représentante a noté que, pour soutenir de façon effective cette obligation d’aut dedere aut judicare, les cours nationales devraient avoir compétence pour juger le défenseur s’il -ou si elle- n’est pas extradé(e) ou poursuivi (e). En conséquence, les pays nordiques encouragent l’ajout d’une référence spécifique à la compétence universelle à la fin du projet d’articles 6, paragraphe 3. En ce qui concerne les sanctions, la représentante a estimé que le présumé coupable devait jouir d’une pleine garantie de ses droits. Elle a, en outre, souhaité que les projets d’articles s’inspirent en matière de peine de l’article 77 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui n’inclut pas la peine de mort parmi les peines applicables aux crimes de génocide, aux crimes de guerre ou aux crimes contre l’humanité.
Concernant la protection de l’atmosphère, la représentante a pris note du projet de directive 7, qui portent sur les activités visant à une modification intentionnelle à grande échelle de l’atmosphère. Elle a souligné la prudence dont il faut faire preuve avant de contracter de telles activités.
Les pays nordiques notent que la CDI entame à peine son étude du jus cogens. Mais la représentante a déconseillé d’établir une liste de normes relevant du jus cogens, trop difficile selon elle à mettre en place et suggéré que la Commission se limite à des discussions théoriques. Elle a, par ailleurs, estimé qu’il semblait difficile de concilier le principe universel de jus cogens avec l’idée de normes régionales de jus cogens.
M. TANIERIS DIEGUEZ LA O (Cuba) a jugé positif le renvoi de la pénalisation des crimes contre l’humanité aux juridictions nationales. Par ailleurs, Cuba se félicite de la future codification de la protection de l’atmosphère. Cuba estime qu’il serait utile que la Commission se penche sur l’effet de l’utilisation de tous les types d’armes sur l’environnement, en particulier le développement et le stockage des armes nucléaires. Tout projet sur cette question devrait englober un régime de responsabilité comprenant la réparation des dommages et leur indemnisation, a ajouté le représentant.
Sur le thème de l’application provisoire des traités, Cuba estime qu’il ne faut pas abuser de cette application et qu’il faut observer strictement la Convention de Vienne sur le droit des traités.
M. ROBERTO BALZARETTI (Suisse) a salué les projets d’articles sur les crimes contre l’humanité, ajoutant toutefois qu’ils devraient clairement mentionner l’imprescriptibilité de ces crimes. La Suisse salue également la manière dont la compétence nationale est évoquée dans le projet d’article 6 notamment, en y incluant non seulement la compétence territoriale, mais aussi les compétences personnelles active et passive. Cela permet d’éviter, autant que possible les lacunes dans la poursuite des crimes contre l’humanité, a estimé le représentant. Le projet d’article 9 sur le principe aut dedere aut judicare est également objet de satisfaction pour la Suisse. Le fait que cette clause prévoit la remise à un tribunal pénal international compétent prend dûment en compte les développements intervenus de ces dernières années, s’est félicité le représentant.
Le représentant s’est aussi félicité de l’inscription du thème du jus cogens au programme de travail de la Commission, ajoutant que la Constitution de son pays reconnaissait le caractère impératif de cette notion. Cependant, la Suisse reste d’avis qu’il est toujours nécessaire de la clarifier davantage. Par conséquent, la Suisse souhaite que la Commission dresse une liste indicative des normes ayant déjà acquis le statut de jus cogens.
M. PETER VALEK (République tchèque) s’est félicité de voir la CDI traiter des crimes contre l’humanité. Sur le principe, cela reflète le droit international actuel, a-t-il noté. Concernant le projet d’article 5, le représentant a noté que la Commission avait décidé d’inclure dans son paragraphe 7 une disposition sur la responsabilité pénale des personnes morales pour des crimes contre l’humanité. Il a dit apprécier la formulation, qui permet aux États de façonner des mesures correspondant à leur droit interne. Il a suggéré que la CDI étudie plus en détail cette question.
En ce qui concerne la protection de l’atmosphère, il faut avoir le courage de faire face à ce qui constitue un défi pour l’humanité, a poursuivi le représentant. Pour lui, les questions relatives à l’utilisation équitable de l’atmosphère, ainsi que les limites juridiques ajoutent une nouvelle dimension au sujet. Pour le représentant, il faut y réfléchir avant d’aller plus loin sur cette question. Il a noté par ailleurs que l’élargissement du thème de la protection de l’atmosphère constituait une intention très ambitieuse et il a pris note des quatre paragraphes ajoutés au projet de préambule. Si certains dommages causés par les États voisins, tels que les dommages en mer, peuvent être rapidement établis, il en est autrement pour l’atmosphère, du fait même de ses propriétés, a encore estimé le représentant. Dans ce domaine, c’est un effet cumulatif qui se produit. À quel seuil peut-on parler d’incidence négative, s’est-il demandé? Il a estimé que la CDI devrait se pencher sur cette question.
Le représentant a estimé que l’étude du jus cogens par la CDI était pertinente et il a dit approuver la méthodologie suivie. Il s’est en revanche déclaré sceptique quant à l’élaboration proposée d’une liste indicative des normes relevant du jus cogens.
M. IAIN MACLEOD (Royaume-Uni) a reconnu qu’il n’existe pas de cadre général multilatéral régissant la question des crimes contre l’humanité et ajouté que le Royaume-Uni voit les avantages qui existent à explorer la façon dont pourrait fonctionner un régime d’extradition ou de poursuite concernant ces crimes. Il a noté qu’une convention future sur ce sujet doit venir compléter le Statut de Rome pour faciliter les poursuites et par là même, renforcer les dispositions du Statut, et non pas concurrencer celui-ci. Le Royaume-Uni ne soutiendra pas l’extension du domaine d’investigation concernant la juridiction civile ou encore les immunités. Ce qui est important, c’est que la future convention soit largement ratifiée, a estimé le représentant, qui a exhorté la Commission du droit international à conserver un projet simple, sur le modèle des conventions précédentes visant à appliquer le principe aut dedere, aut judicare. Le Royaume-Uni souhaite aussi que la CDI achève ce travail au plus vite.
Le représentant a salué l’incorporation, dans le préambule des projets de directives concernant le thème de la protection de l’atmosphère, d’un texte reconnaissant spécifiquement les limites des travaux de la Commission en ce qui concerne les négociations politiques sur les changements climatiques, les substances réduisant la couche d’ozone, la pollution transfrontière de longue distance, ainsi que la confirmation que ses travaux n’auront pas pour but de combler les lacunes des régimes internationaux ni d’introduire de nouvelles règles ou principes juridiques. Il a toutefois appelé à la prudence et à s’assurer que les projets de directives soient en cohérence avec le préambule et les conditions d’examen du sujet fixées en 2013, qui doivent être respectés. En outre, le Royaume-Uni s’interroge sur la nécessité de placer dans le préambule une référence à « la situation et aux besoins particuliers des pays en développement ».
Concernant la question du jus cogens, le représentant a estimé que la CDI pourrait apporter une contribution utile à la clarification du droit international dans ce domaine compliqué mais important, si elle confine les paramètres de ce sujet à la méthodologie consistant à expliquer comment identifier le jus cogens préexistant et quelles sont les conséquences d’une telle identification. Le Royaume-Uni soutient donc le souhait du Rapporteur spécial de consacrer la prochaine étape de son travail aux règles d’identification du jus cogens. Le Royaume-Uni estime que le sujet doit être approché avec prudence.
Mme REKA VARGA (Hongrie) a déclaré que la Commission avait fait d’énormes progrès dans l’élaboration d’une nouvelle convention sur les crimes contre l’humanité, laquelle aiderait à lutter contre l’impunité et reflèterait la forte détermination de la communauté internationale à ce sujet. Le projet d’article 5 sur l’incrimination en droit interne constitue un aspect essentiel d’une future convention, pour la bonne raison que les poursuites et la condamnation d’auteurs de crimes contre l’humanité doivent être effectives au niveau national, a estimé Mme Varga.
La représentante a estimé qu’il vaudrait la peine d’étudier si les principes de Nuremberg avaient évolué et qu’il est possible qu’une juridiction nationale se fonde sur des peines prévues par le droit international au cas où le droit national n’en imposerait pas. C’est ce qu’a fait la Cour constitutionnelle de Hongrie en décidant que le droit international servait de base pour la poursuite de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité devant des juridictions nationales même si aucune loi nationale n’a été violée.
Par ailleurs, la représentante a indiqué que la Hongrie, comme beaucoup d’autres pas, ne reconnaissait pas la responsabilité pénale des personnes morales, telle qu’elle figure au projet d’article 5. Il reste à discuter si cette mention a un effet sur la portée générale de la prévention et de la punition de crimes contre l’humanité, a-t-elle ajouté. Enfin, elle a attiré l’attention sur le fait que les projets d’articles ne font aucunement référence à la compétence universelle, estimant qu’il serait opportun d’étudier si les États seraient prêts à accepter l’existence d’une telle compétence pour les crimes contre l’humanité comme pour les crimes de guerre et le génocide.
Mme Varga a, par ailleurs, abordé la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, qui relève du Chapitre XI du rapport et n’a pas encore été présentée par le président de la CDI. La représentante a estimé que le rôle de la Commission était sur cette question d’identifier le droit coutumier existant et de clarifier de quelle manière cette immunité pourrait évoluer dans le droit international. Une autre question à examiner est celle de la durée de l’immunité, qu’elle soit personnelle ou liée à la fonction, a dit la représentante. Certains politiques enchaînent les mandats parfois toute leur vie, ce qui leur garantit l’immunité, a fait observer la représentante. La Hongrie estime que les crimes internationaux devraient être considérés, prima facie, comme des exceptions à ces immunités.
M. JIHOON LEE (République de Corée) a dit ne pas être convaincu que l’on puisse faire une distinction claire entre la pollution atmosphérique et la dégradation atmosphérique. Or les projets de directives semblent faire cette distinction au risque de se contredire, a dit le représentant, ajoutant qu’il serait préférable d’avoir des scientifiques dans les prochains travaux de la Commission.
S’agissant du jus cogens, le représentant a dit que son champ d’application de se limite pas qu’au droit des traités. Il faut au contraire l’étendre à d’autres domaines juridiques internationaux. Par ailleurs sans liste des normes ayant acquis un caractère de jus cogens et sans un travail comparatif des pratiques des États en la matière, les travaux de la Commission seraient inefficaces, a-t-il affirmé.
M. XU HONG (Chine), a constaté que, dans la méthodologie de travail qu’elle a adoptée concernant les crimes contre l’humanité, la CDI s’était fixé comme objectif la formulation d’une convention. Or au vu des débats, les États Membres ne sont pas encore tombés d’accord sur cette question, a-t-il fait observer, ajoutant que, compte tenu de la complexité de la question, ce n’était peut-être pas la bonne méthode.
Cette année, la CDI a traité du jus cogens pour la première fois, a noté le représentant, estimant qu’il fallait poursuivre les débats sur cette question très importante. Les délibérations sur ce sujet devraient respecter les normes sur le droit des traités, a-t-il ajouté, estimant en outre que le jus cogens n’était pas susceptible de faire l’objet de modification. L’ajout de nouveaux éléments devraient être appuyé par la pratique des États. La Chine a pris bonne note des éléments clés proposés par le rapporteur spécial, y compris en ce qui concerne l’application universelle des normes de jus cogens. Mais les éléments proposés altèrent en fait le jus cogens, a-t-il déclaré, en s’interrogeant: est-il nécessaire d’ajouter ces nouveaux éléments? Quelle serait la base de ces ajouts? Quelles seraient les conséquences de nouveaux éléments? Enfin, le représentant a estimé qu’il ne serait pas approprié de proposer une liste des normes relevant du jus cogens. À son avis, la CDI devrait plutôt collecter et étudier la pratique des États en la matière afin de préciser quelles sont les normes spécifiques du jus cogens et ensuite seulement préparer une liste de telles normes.
Concernant la protection de l’atmosphère, le représentant a estimé que la référence faite dans le projet de préambule à la « situation et aux besoins particuliers des pays en développement » était trop faible et ne prenait pas suffisamment en compte la position particulière de ces États. En outre, les activités susceptibles de modifier l’atmosphère font débat au sein de la communauté scientifique et il ne semble pas pertinent de mettre en place des dispositions spéciales pour cette question, a encore estimé le représentant.