En cours au Siège de l'ONU

Soixante et onzième session, 
21e séance – matin
AG/J/3530

Sixième Commission: les délégations s’interrogent sur le rôle d’autres acteurs que les États comme sources du droit international coutumier

Quel poids accorder à d’autres acteurs que les États tant dans la détermination du droit international coutumier que dans le cadre des accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités?  C’est la question que se sont posée ce matin de nombreuses délégations à la Sixième Commission, qui poursuivait l’examen du rapport de la Commission du droit international entamé la veille.

Comme l’ont rappelé plusieurs délégations, en premier lieu la Fédération de Russie mais aussi l’Australie, ce sont évidemment les États qui, par leur pratique, sont au premier chef à l’origine du droit international coutumier.  Mais sont-ils les seuls? La question est posée en ce qui concerne notamment le rôle des organisations internationales.  Pour la Fédération de Russie, il faut faire preuve à ce propos d’une extrême prudence et bien distinguer le rôle des organisations à vocation universelle comme l’Organisation des Nations Unies et d’autres types d’organisations.  Même appel à la prudence de la part de l’Australie dès lors que l’on envisage d’attribuer un rôle similaire à celui des États aux organisations internationales « dans certains cas », expression qu’il faudrait clarifier.  En revanche, l’Espagne ne voit pas pourquoi on attribuerait un rôle différent aux résolutions d’organisations internationales et de conférences intergouvernementales et aux traités.  Mais si de telles résolutions devaient créer du droit, il faudra en tous cas tenir compte des conditions dans lesquelles elles ont été adoptées, a fait valoir le Soudan.

La même question a été posée à propos de la contribution des juridictions, internationales et même nationales, à la détermination du droit international coutumier.  Pour certains États comme la Fédération de Russie ou le Soudan, les décisions de la Cour internationale de Justice, la plus haute juridiction internationale, ne sauraient être mises sur le même pied d’égalité que les autres décisions de justice, même internationales.  Pour l’Australie, l’état des projets de conclusion est satisfaisant dans la mesure où ils considèrent les décisions des tribunaux nationaux comme une forme de pratique d’État et « potentiellement », comme un « moyen subsidiaire » de détermination de l’existence d’une règle coutumière.  Au contraire, l’Espagne estime que, si leurs décisions ne sont certes pas des sources premières du droit international, le rôle des juridictions nationales ne peut être considéré comme secondaire et le qualificatif de « subsidiaire » qui leur est accolé devrait être supprimé.  Quant à l’Autriche, elle juge difficile de faire la distinction entre juridictions nationales et internationales en matière de création de droit international, du fait de juridictions européennes comme la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne, qui agissent non seulement comme des juridictions internationales, mais quasiment aussi comme des juridictions nationales, voire constitutionnelles.

Enfin, dans le cadre des accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, le nouveau projet de conclusion adopté cette année portant sur le rôle des prononcés des organes conventionnels d’experts, a été souvent commenté, d’autant que, comme l’a noté l’Espagne, ces organes sont nombreux dans le contexte des traités de droits de l’homme.  Pour la Roumanie, ils ne sauraient néanmoins jouer un rôle équivalent à la pratique ultérieure au sens de la Convention de Vienne.  C’est aussi la position de l’Autriche, pour laquelle la valeur de tout prononcé d’organisation conventionnelle d’experts dépend intrinsèquement du traité auquel il fait référence.

Autre question posée aux intervenants, l’inaction peut-elle être considérée comme une pratique, et donc comme source de droit?  Pour un certain nombre de pays, comme la République tchèque, l’inaction des États peut avoir plusieurs significations, suivant l’ampleur et le degré selon lesquels les droits et obligations d’un État sont affectés.  Mais une simple omission ne peut être considérée comme une pratique, à moins que l’État concerné ne soit conscient de son inaction et des effets de celle-ci, a estimé El Salvador.  De même, pour le Chili, l’inaction d’un État ne peut être considérée comme une pratique que si elle est volontaire et pleinement mesurée par l’État.

Les délégations ont également abordé les projets d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe et leur devenir.  Comme la veille, elles ont en général reconnu le caractère équilibré de l’ensemble entre respect de la souveraineté des États et besoin de protection des personnes victimes.  Il a été rappelé à plusieurs reprises que la souveraineté des États leur confère certes des droits, mais aussi des obligations, notamment celle de protéger leurs ressortissants.  Mais les délégations se sont tout autant montrées divisées sur la forme future à donner aux projets d’articles.  Face aux États qui, comme le Pérou, le Chili ou la Roumanie, aimeraient voir adoptée une convention internationale contraignante, le Royaume-Uni, la République tchèque ou encore les Pays-Bas préféreraient des directives informant des pratiques en cas de catastrophe ou tout autre instrument non contraignant.  Favorable à une convention, El Salvador a noté la sensibilité du sujet et préconisé de se donner du temps pour approfondir le sujet.

Enfin, les délégations se sont aussi opposées sur l’ajout éventuel de nouveaux thèmes d’étude au programme de travail à long terme de la CDI.  Si certains États appuient l’inscription de la question du « règlement des différends internationaux auxquels des organisations internationales sont parties », beaucoup se sont montrés plus que réservés sur le thème de « la succession d’États dans le contexte de la responsabilité de l’État ».  Tout comme la Turquie, l’Autriche s’est ainsi ouvertement demandé en quoi aborder un sujet controversé pourrait conduire à un résultat acceptable à ce stade, d’autant que ce thème a déjà été retiré dans le passé du programme de travail de la CDI et que son récent examen à l’Institut du droit international a abouti à des résultats difficiles à accepter. 

La Sixième Commission se réunira demain 26 octobre à 10 heures pour poursuivre l’examen du rapport de la Commission du droit international. 

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-HUITIÈME SESSION (A/71/10)

Déclarations

M. PETER VALEK (République tchèque) a salué les changements apportés en seconde lecture aux projets d’articles et commentaires relatifs à la protection des personnes en cas de catastrophe.  Il a dit en particulier apprécier la nouvelle formulation du projet d’articles 18 concernant la relation entre les projets d’articles et d’autres règles du droit international, en particulier les règles du droit international humanitaire.  Il a indiqué que les commentaires de certains projets d’articles devraient être plus élaborés, notamment le commentaire relatif à la perturbation grave du fonctionnement de la société.  Le représentant a considéré que la référence explicite à la cessation de l’assistance extérieure à tout moment, contenue dans le projet d’articles 17, n’était pas adéquate.  Dans sa formulation actuelle, une telle disposition pourrait être préjudiciable aux personnes affectées par une catastrophe, a-t-il estimé, expliquant qu’elle pourrait conduire à une cessation de l’assistance dans des délais très courts sans que de nouveaux acteurs puissent combler le vide en offrant leur assistance. Enfin, la République tchèque ne juge pas nécessaire, à ce stade, d’élaborer une convention sur la base de ces projets d’articles.

Concernant la détermination du droit international coutumier, M. Valek a salué le fait que le Rapporteur spécial et la Commission se concentrent seulement sur la question méthodologique de la détermination des règles.  Soulignant la tendance visant à déterminer une règle coutumière en se concentrant sur seulement l’un des deux éléments constitutifs – une pratique générale et l’opinio juris - il a salué la pertinence du projet de conclusion 3, relatif à l’appréciation des moyens.  En revanche, il a estimé que le paragraphe 3 du projet de conclusion 10 relatif à l’inaction  ne protège pas suffisamment les États qui ne réagissent pas ouvertement à une pratique d’autres États et pourraient, dès lors, être considérés à tort comme acceptant le développement d’une règle coutumière.  Le fait de ne pas réagir peut avoir plusieurs significations suivant l’ampleur et le degré selon lesquels les droits et obligations d’un État sont affectés, a argumenté M. Valek. En règle générale, les États réagissent quand la pratique en question affecte directement et de manière significative leurs intérêts concrets.  Le représentant  a ajouté que la non-réaction devait être vue dans le contexte plus global de la situation, en particulier lorsqu’un État qui ne réagit pas à la conduite d’un autre État suit néanmoins de manière persistante une pratique différente dans sa conduite vis-à-vis d’autres États.

En ce qui concerne les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, M. Valek a discuté du projet de conclusion 1, qui définit l’étude, en particulier son commentaire, qui explique que les projets de conclusion sont basés sur la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.  Dans la mesure où la Convention précitée concerne les traités entre États, il serait souhaitable que cet élément soit pris en compte dans le texte du projet de conclusion, a-t-il poursuivi.  Les conclusions de la Commission sur le rôle que les accords et pratique ultérieurs peuvent jouer dans l’interprétation des traités entre États ne peuvent pas être automatiquement transposées aux traités entre des États et des organisations internationales ou entre organisations internationales, a conclu le représentant.  

Mme SUE ROBERTSON (Australie), s’exprimant uniquement sur les projets de conclusion et les commentaires sur la détermination du droit international coutumier, a dit apprécier le travail réalisé par le Rapporteur spécial.  Avant que son Gouvernement ne livre ses commentaires finals en 2018 une fois pris connaissance des projets, la représentante a présenté des remarques préliminaires.  Elle a d’abord estimé que les projets fournissaient des lignes directrices et une méthodologie flexible et pratique et que le terme de « conclusion » choisi pour définir les travaux était donc approprié.  Il s’agit bien de fournir une orientation.  Cependant le projet de conclusion, sur la portée de l’étude, pourrait être repris dans un commentaire général.  Le commentaire 3 sur l’appréciation des moyens permettant d’établir les deux éléments constitutifs pour sa part doit clairement distinguer ces deux éléments, compte tenu de la difficulté de déterminer le moment où la pratique des États atteint un point critique.

Au regard de la troisième partie du projet, relatif à la pratique générale, l’Australie reconnait que c’est bien avant tout la pratique des États qui contribue à la création du droit international coutumier.  Mme Robertson a donc estimé qu’il fallait être prudent dans l’approche consistant à attribuer un rôle similaire aux organisations internationales « dans certains cas », tout en disant apprécier les efforts faits pour clarifier cette expression.

L’Australie apprécie aussi les efforts de clarification entrepris sur le troisième paragraphe du projet de conclusion 10 portant sur les formes de preuve de l’acceptation comme étant le droit (opinio juris).  Elle apprécie en particulier les efforts pour clarifier la question de l’inaction en tant que forme de pratique ou de preuve d’acceptation.  L’Australie estime par ailleurs qu’une résolution adoptée par une organisation internationale ou une conférence intergouvernementale ne peut pas, par elle-même, créer une règle de droit international coutumier.  La représentante a encore dit apprécier l’approche du Rapporteur spécial en ce qui concerne les décisions des tribunaux nationaux , consistant à les considérer comme une forme de pratique d’État et potentiellement, comme un moyen subsidiaire de détermination de l’existence d’une règle coutumière. 

Enfin, l’Australie soutient les efforts à venir de la CDI pour rendre plus facile à déterminer l’existence d’un droit international coutumier.  Elle estime  qu’il est essentiel à cette fin que les gouvernements communiquent les raisonnements juridiques à la base de leurs décisions, ce qui permettrait d’identifier les éléments de compréhension commun d’une règle de droit international.

M. IPEK ZEYTINOGLU OZCAN (Turquie) a estimé que les travaux de la CDI représentaient une contribution importante au développement et à la codification du droit international.  Alors que d’autres forums apparaissent, la place de la CDI, grâce à sa composition et ses relations avec les États via l’Assemblée générale, continue à avoir un rôle majeur à jouer dans la codification du droit international, a ajouté le représentant.

La Turquie pense que l’interaction entre les délégués de la Sixième Commission et les membres de la CDI contribue grandement à un dialogue constructif entre les États membres et la CDI.  À cet égard, le représentant a dit avoir noté avec intérêt la recommandation de la Commission de tenir la première partie de sa soixante-dixième session à New York, en 2018.  Cependant, il a aussi relevé la difficulté de fournir des informations complètes sur le rapport de la Commission durant l’examen et a souhaité une amélioration.

Concernant l’étude sur la détermination du droit international coutumier, le représentant a salué l’adoption du projet de conclusion 15, sur l’objecteur persistant, estimant qu’il s’agissait là d’un concept bien établi.  Il a, par ailleurs, noté la décision de la Commission d’inclure le sujet de la « Succession d’États dans le contexte de la responsabilité de l’État » dans son programme de travail à long terme.  Se référant aux divisions affichées dans le passé sur cette question, il a exprimé de sérieux doutes sur la possibilité pour les États d’atteindre une compréhension commune. 

M. PILAR ESCOBAR (El Salvador) a salué le travail sur la protection des personnes en cas de catastrophe, ajoutant que, pour son pays, la gestion efficace des risques, la protection de civils, les systèmes d’alerte précoce et la reconstruction du tissu social sont essentiels, compte tenu de la vulnérabilité de sa région d’appartenance.  El Salvador se réjouit aussi que les projets d’articles soient alignés sur le droit international des droits de l’homme et les obligations des États qui consistent à assurer une protection aux personnes vivant sous leur juridiction.  Toutefois, si El Salvador se félicite que le préambule des projets d’articles souligne le rôle des États, il estime que son paragraphe 3 aurait pu bénéficier d’une terminologie propre au droit international des droits de l’homme. À la différence des projets d’articles 4 et 5 (consacrés respectivement à la « dignité humaine » et aux « droits de l’homme », le préambule ne fait référence qu’au devoir de « respecter » les droits.  En dépit de cela, El Salvador reste disposé à discuter de la forme finale que pourrait prendre un projet de convention sur le sujet, comme le suggère la Commission.  Ce serait un outil essentiel pour répondre au niveau mondial aux catastrophes, a estimé le représentant.

S’exprimant ensuite sur la détermination du droit international coutumier, le représentant a déclaré à propos du projet de conclusion 6 (formes de pratique) et de son commentaire qu’une simple omission ne pouvait être considérée comme une pratique, à moins que l’État concerné ne soit conscient de son inaction et des effets de celle-ci.  El Salvador se dissocie donc de la rédaction de ce projet de conclusion, jugeant que le commentaire associé manque de clarté.  Il suggère que soit rédigé un paragraphe exclusivement consacré à l’inaction.  S’agissant du projet de conclusion 15 (objecteur persistant), El Salvador partage le même point de vue que le Rapporteur spécial en ce qui concerne le moment où l’objection est manifestée.  Cela dit, considérant que la ligne qui sépare l’objection de la simple violation est difficile à identifier, le représentant a recommandé que le projet de conclusion soit réécrit, cette fois avec prudence.  S’agissant enfin du projet de conclusion 16 sur le droit international coutumier particulier, le représentant s’est dit convaincu qu’il peut exister des normes de droit international ayant un caractère non général et s’appliquant seulement à quelques régions ou avec une portée limitée.  Cela dit, l’expression « particulier » est quelque peu imprécise, de même que l’expression « État concerné » contenue dans le second paragraphe qui, une fois traduite en langue espagnole, n’est plus appropriée pour renvoyer aux États entre lesquels s’applique la norme coutumière. 

S’exprimant enfin sur les accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, le représentant a dit appuyer le projet de conclusion 9 sur le poids des accords ultérieurs et de la pratique ultérieure comme moyens d’interprétation, mais a toutefois suggéré une autre rédaction qui ajouterait d’autres critères d’identification, par exemple le moment où a eu lieu l’accord ou la pratique et l’importance donnée à cet accord par les parties contractantes.  Le projet 10 sur l’accord des parties au sujet de l’interprétation d’un traité gagnerait quant à lui à être réécrit en faisant référence aux accords contraignants.

M. GUSTAVO MEZA-CUADRA VELASQUEZ (Pérou) s’est félicité du travail remarquable fait par le Rapporteur spécial sur la protection des personnes en cas de catastrophe, ajoutant que les projets d’articles adoptés en seconde lecture étaient équilibrés.  Il s’est notamment félicité du projet d’articles 9 (réduction des risques de catastrophe), qui prend en compte une série de principes relatifs au droit international de l’environnement, comme celui de la diligence raisonnable.

Concernant les travaux de la CDI sur la détermination du droit international coutumier, le Pérou garde ses remarques finales pour 2018.  Par ailleurs, le représentant s’est félicité que la Commission prévoit de tenir la première partie de sa soixante-dixième session, en 2018, à New York.  Il souhaite aussi que les rapports de la Commission soient mis rapidement à disposition des délégations dans les différentes langues officielles des Nations Unies. 

Mme ELENA A MELIKBEKYAN (Fédération de Russie) a estimé que la meilleure forme à donner aux projets d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe serait celle de principes directeurs, « une forme souple ».  La représentante a regretté qu’un grand nombre de commentaires de sa délégation n’aient pas été pris en compte dans le rapport de la CDI, ajoutant qu’ils « restaient pertinents ».  Elle a appuyé l’approche consistant à intégrer une dimension temporelle dans l’assistance.  Concernant la question des acteurs autres que les États, la représentante a noté que l’assistance devait être rapportée dans le respect des principes du droit international et en coopération avec l’État touché et demandeur.  Mais comment savoir si ces autres acteurs respectent à leur tour les obligations, s’est-elle interrogée?  Par ailleurs, a fait observer la représentante, le projet d’articles 11 et le point 2 du projet d’articles 13 disposent que le consentement à l’assistance ne saurait être refusé arbitrairement, mais comment mesurer l’arbitraire?, s’est-elle interrogée.  Pour la Fédération de Russie, il faut encre travailler sur cette question.  La représentante a estimé que la CDI pourrait aller plus loin et dire que le personnel des autres acteurs doit respecter le droit national des États affectés. L’absence de ces dispositions pose problème et pourrait être prise en compte dans les projets d’articles 15 et 16, relatifs respectivement à la facilitation de l’assistance extérieure et à la protection du personnel de secours, de l’équipement et des biens, a encore estimé la représentante.

En ce qui concerne la détermination du droit international coutumier, la représentante a dit avoir toutes les raisons de croire que les travaux de la CDI, qui reflètent une approche pragmatique, pourront faire avancer la question.  Elle a noté que la Commission avait décidé de ne pas étudier la genèse du droit international coutumier, alors qu’on parle de l’absence de régime ou principe fondateur dans ce domaine spécifique.  Si nous parlons de l’existence d’un droit international coutumier, nous parlons d’un ensemble de normes qui n’existent pas dans le vide, a-t-elle déclaré.  Certains libellés concrets devraient refléter la pratique, car c’est la pratique des États qui définit la pratique du droit international coutumier, a-t-elle noté.  La représentante s’est également interrogée sur le rôle des organisations internationales dans la formation du droit international coutumier.  Elle a noté qu’on ne pouvait traiter de la même manière une organisation à vocation universelle comme l’ONU et d’autres types d’organisations et estimé que le projet de conclusion devrait refléter cette différence de nature.  De même, en ce qui concerne les formes de preuve de l’acceptation d’une pratique comme étant le droit, la représentante s’est demandée si l’on devait prendre en compte tous les documents émis par les des États, estimant qu’il fallait les hiérarchiser.  Enfin, à propos de l’opinio juris, qu’elle a qualifiée de « question délicate », la représentante s’est demandé si le silence des États devait être considéré comme une acceptation et un élément constitutif du droit coutumier.

Mme ALINA OROSAN (Roumanie) a salué l’approche retenue dans les projets d’articles relatifs à la protection des personnes en cas de catastrophe, estimant qu’ils créent un équilibre bien défini entre le principe de la souveraineté des États, le rôle principal de l’État touché par une catastrophe en ce qui concerne la fourniture des secours et son devoir de demander une assistance extérieure quand les capacités nationales de réponse sont dépassées, et les offres extérieures d’assistance, qui doivent recevoir le consentement de l’État touché.  Ces projets d’articles visent à établir la meilleure réponse, basée sur le principe de solidarité que les États et la communauté internationale peuvent apporter aux catastrophes, a-t-elle poursuivi.  Elle a souhaité que ces projets  d’articles soient développés plus avant sous formes de normes de droit international, afin de forger les règles concernant exclusivement l’assistance en cas de catastrophe.  Cela constituerait un développement important du droit international, qui répondrait aux besoins actuels des États et de leurs ressortissants, surtout dans un contexte de phénomènes naturels de plus en plus puissants, a-t-elle dit.

La représentante a ensuite dit son accord avec l’approche retenue par la Commission concernant la détermination du droit international coutumier, en particulier l’élargissement de l’analyse pour y inclure la pratique des organisations internationales aux côtés de celle des États, lesquels sont « sans aucun doute » la source primaire du droit international coutumier.  Les conclusions relatives à la détermination du droit international coutumier reflètent bien le statu quo actuel, a-t-elle affirmé.

Mme Orosan a salué la pertinence du projet de conclusion 1 relatif aux accords et à la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités.  Soulignant les relations conventionnelles substantielles qui existent entre les États et les organisations internationales et la participation de ces dernières aux traités internationaux, la représentante a souhaité que ces aspects soient pleinement pris en compte.  Elle a estimé que la question de la pertinence de la « nature » d’un traité dans l’interprétation de la valeur à conférer à un certain moyen d’interprétation ne devait pas être prise en compte comme élément ayant une influence sur l’analyse.  L’unité du processus d’interprétation ne doit pas être en effet affectée.  Il faut également éviter une caractérisation des traités qui n’est pas nécessaire pour identifier une règle générale et uniforme  s’agissant des accords et de la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités.  La représentante a également estimé que les prononcés d’organes conventionnels d’experts n’étaient pas équivalents à la pratique ultérieure au sens de la Convention de Vienne.

Enfin, la représentante a salué l’inclusion dans le programme de long terme de la Commission du point relatif au règlement des différends internationaux auxquels des organisations internationales sont parties.  De tels différends sont fréquents aujourd’hui et méritent une attention spéciale afin de clarifier les conséquences juridiques de telles situations, a-t-elle dit.  S’agissant en revanche du second point, la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, Mme Orosan a indiqué que l’analyse de la Commission sur ce sujet était de peu de pertinence au regard des réalités actuelles.

M. AUGUST REINISCH (Autriche) s’est félicité des modifications apportées aux projets d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe mais a déploré que nombre des observations antérieures de son pays n’aient pas été prises en compte, notamment en ce qui concerne la définition même de la catastrophe et des acteurs pouvant prêter assistance.  Compte tenu notamment de ces manquements, l’Autriche est d’avis qu’avancer vers une convention serait prématuré.  Les États devraient d’abord s’habituer à ces projets d’articles avant de prendre une décision, a dit le représentant.

S’agissant de la détermination du droit international coutumier, l’Autriche est d’avis que les projets de conclusion sont des outils importants pour les praticiens du droit.  Mais nombre de points restent à éclaircir, notamment en ce qui concerne la distinction entre les décisions des juridictions nationales et internationales.  Pour la délégation, cette distinction est difficile à faire, non seulement parce que l’article 38 du statut de la Cour internationale de Justice ne la prévoit pas, mais aussi parce qu’il existe des cas où ces juridictions se confondent, notamment dans l’Union européenne.  Ainsi la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne agissent non seulement comme des juridictions internationales, mais quasiment aussi comme des juridictions nationales, voire constitutionnelles, a fait observer le représentant.  Par ailleurs, le représentant a défendu l’idée de coutume émergente dans certains domaines, et notamment dans celui de l’interdiction de la peine de mort.

S’agissant des accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, le représentant a dit partager l’avis de la Commission quant à la valeur de tout prononcé d’organisation conventionnelle d’experts, lequel dépend intrinsèquement du traité auquel il fait référence. L’Autriche est du même avis en ce qui concerne le fait que tout prononcé ne peut en soi constituer une pratique subséquente pour interpréter un traité, au regard de la Convention de Vienne sur le droit des traité, car les dispositions de la Convention prévoient que la pratique doit être commune aux parties prenantes.  Cela dit, l’Autriche note que la Commission n’a pas adopté de projet de conclusion sur les décisions des juridictions nationales comme le lui avait suggéré le Rapporteur spécial.  Elle estime que la Commission devrait reconsidérer cette question dans ses propositions finales, car, de son point de vue, les décisions des cours et tribunaux nationaux peuvent constituer des conduites d’État dans l’application des traités. 

Par ailleurs, l’Autriche appuie l’inscription au programme de travail de la Commission de la question du règlement des différends internationaux auxquels des organisations internationales sont parties.  En revanche, elle ne soutient pas l’inscription au programme de travail du sujet relatif à la succession d’États dans le contexte de la responsabilité de l’État, en raison de son caractère controversé.  L’Autriche se demande en quoi aborder un sujet controversé peut conduire à un résultat acceptable à ce stade, d’autant que ce sujet a déjà été retiré dans le passé du programme de travail de la CDI et que son récent examen à l’Institut du droit international a abouti à des résultats difficiles à accepter. 

Mme HELEN MULVEIN (Royaume-Uni) a d’abord pris note du souhait de la Commission du droit international de voir inscrire à son programme de travail à long terme deux nouveaux sujets, à savoir le « Règlement des différends internationaux auxquels des organisations internationales sont parties » et la « Succession d’États dans le contexte de la responsabilité de l’État ».  Elle a également pris note de la recommandation de la Commission de tenir la première partie de sa soixante-dixième session à New York.

Passant à la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, la représentante a salué l’équilibre délicat atteint dans l’article 13, qui porte sur le consentement de l’État touché à l’assistance extérieure.  Il a soutenu le paragraphe 2 de l’article 13 « le consentement à l’assistance extérieure ne saurait être refusé arbitrairement ».  Pour le Royaume-Uni, dans le contexte de conflit armé, un tel refus pourrait être constitutif d’une violation du droit international humanitaire.  Concernant la forme à donner aux projets d’articles, le représentant a déclaré que le développement de directives informant des pratiques en cas de catastrophe serait d’une plus grande aide pour les États et autres acteurs engagés qu’un instrument juridiquement obligatoire.

Concernant les travaux de la CDI sur la détermination du droit international coutumier, la représentante a dit accueillir avec bienveillance l’adoption en première lecture des 16 projets de conclusion, avec leurs commentaires.  « Nous estimons que ce sujet à une vraie valeur pratique », a-t-il déclaré.  Elle a toutefois noté les divergences d’opinion concernant le rôle des organisations internationales dans la détermination du droit international coutumier

La représentante a également jugé très utile l’étude de la CDI sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, estimant qu’elle sera très utile aux tribunaux et cours.  La représentante s’est montrée notamment très intéressée par la partie 4 de l’étude, qui porte sur des questions particulièrement ardues telles que les décisions adoptées dans le cadre d’une conférence des parties, les actes constitutifs d’organisations internationales et les prononcés d’organes conventionnels d’experts.  Le Royaume-Uni présentera avant le 1er janvier 2018 ses observations et commentaires sur les 13 projets de conclusion adoptés en première lecture cette année par la CDI, comme la Commission l’a demandé.

M. SUSANA VAZ PATTO (Portugal) a salué les efforts de la CDI visant à renforcer son interaction avec la Sixième Commission, et notamment de tenir une partie de sa soixante-dixième session à New York et d’organiser un évènement commémoratif en 2018 à New York et à Genève.  Le Portugal apprécie aussi la pratique de plus en plus régulière de réunions d’information organisées par les Rapporteurs spéciaux avant l’ouverture des sessions de la Commission.  Concernant les questions à l’étude de la Commission, le Portugal prend note des six thèmes prévus au programme de travail à long terme et continue d’en étudier la pertinence.  Le Portugal estime sur ce point que tout nouveau sujet inscrit au programme de travail de la Commission doit tenir compte des préoccupations des États.

Le représentant a répété que son pays considère les projets d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe comme d’une importance telle qu’ils devraient être traduits en instrument juridiquement contraignant, d’autant qu’ils équilibrent parfaitement la souveraineté des États et le besoin de protection des droits de l’homme.  Cela dit, compte tenu de la sensibilité de la question, il serait bénéfique d’avoir plus de temps pour approfondir le sujet, avant toute prise de décision, a aussi déclaré le représentant.

Concernant l’étude sur la détermination du droit international coutumier, le Portugal considère que c’est un sujet d’un intérêt pratique élevé pour les conseillers et les praticiens juridiques dans le monde.  Le Portugal se félicite donc que des modifications aient été apportées aux projets de conclusion et estime tout autant qu’ils pourraient être améliorés encore.  Enfin, le Portugal juge également de la plus haute importance les travaux de la Commission sur le sujet des accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités.  Il apprécie que la Commission reste créative dans les limites imposées par la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Il apprécie particulièrement le projet de conclusion sur le rôle des d’organes conventionnels d’experts.

M. CLAUDIO TRONCOSO (Chili) a déclaré qu’en tant que pays qui, à de nombreuses reprises dans son histoire, a subi des catastrophes, le Chili a toujours apprécié l’assistance que lui ont apportée d’autres États, des organisations et même des individus.  Réciproquement, le Chili a lui-même toujours promptement réagi pour aider d’autres pays victimes de catastrophes.  Dans ce contexte, le Chili est d’avis que les 18 projets d’articles préparés par la Commission représentent un pas important vers une régulation internationale en la matière.  Il est donc prêt à aider à la conclusion d’une convention sur la protection des personnes en cas de catastrophe.

Par ailleurs, le représentant a commenté les 16 projets de conclusion sur la détermination du droit international coutumier, affirmant son appui aux projets de conclusion de 1 à 5.  Cependant, le projet de conclusion 6, sur les formes de pratique, mérite des éclaircissements de la part de la Commission, a déclaré le représentant.  De l’avis du Chili, pour que l’inaction d’un État soit considérée comme une pratique, il faut que ce soit une pratique volontaire et pleinement mesurée par l’État.  Le Chili appuie les autres projets de conclusion, notamment le projet de conclusion 10 sur la pratique comme source de droit, (opinio juris) bien qu’il eût aimé voir une section spécifique consacrée au travail accompli par la Commission elle-même, en particulier dans le projet de conclusion 12 relatif aux résolutions des organisations internationale et organisations intergouvernementales.  Le Chili soutient également le projet de conclusion 15 sur l’objecteur permanent et salue la reconnaissance par la CDI du droit international coutumier particulier, comme l’a déjà fait la Cour internationale de Justice. 

M. JOSE MARTIN Y PEREZ DE NANCLARES (Espagne) a estimé que, si les sujets traités par la Commission du droit international sont importants, ils sont encore trop nombreux.  En même temps, a-t-il reconnu, les deux sujets qui ont été inclus dans le programme de travail à long terme correspondent aux critères de sélection pour être inclus dans le programme.

Le représentant a estimé que les projets d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe montraient la nécessité de trouver un équilibre entre le respect de la souveraineté de l’État affecté et le devoir de rechercher l’assistance extérieure pour aider les personnes affectées.

Concernant l’étude sur la détermination du droit international coutumier, le représentant a estimé que le projet de conclusion 5 sur le « comportement de l’État en tant que pratique de l’État » devrait préciser que la pratique doit être « publiquement accessible ou au moins connue des autres États » pour donner à ceux-ci l’occasion d’émettre des objections.  Pour le représentant, la partie la plus problématique de l’étude est toutefois la cinquième, qui concerne la portée de certains moyens de détermination du droit international coutumier.  Le représentant a dit ne pas comprendre pourquoi le libellé du projet de conclusion 12 sur les « résolutions d’organisations internationales et de conférences intergouvernementales », ne pourrait pas être le même que le projet de conclusion 11 relatif aux traités.  Enfin, le représentant a estimé à propos du projet de conclusion 13 sur les décisions des Cours et Tribunaux, que le fait que ces décisions judiciaires et la doctrine ne soient pas des sources indépendantes du droit international ne veut pas dire qu’elles jouent un rôle secondaire.  Il faudrait donc supprimer le qualificatif de « subsidiaire » qu’on leur accole en tant que moyen de détermination du droit international coutumier.

Pour ce qui est de l’étude sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, le représentant s’est concentré sur le nouveau projet de conclusion 13, relatif aux prononcés d’organes conventionnels d’experts.  Relevant que ces organes sont nombreux notamment dans le contexte des traités de droits de l’homme, le représentant a estimé que l’utilisation de l’expression « experts servant à titre individuel » ne convenait pas et devait être remplacée par une référence aux experts indépendants.

M. MICHEL KOCH (Allemagne) s’est félicité de la correspondance entre la terminologie utilisée dans les projets d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe et celle que l’on trouve dans les instruments de défense des droits de l’homme.  En outre, l’interprétation générale donnée de la souveraineté de l’État montre que celui-ci à droits et privilèges, mais qu’il doit aussi assurer la protection des personnes placées sous sa responsabilité. 

Concernant la détermination du droit international coutumier, le représentant a accueilli avec bienveillance l’adoption en première lecture des 16 projets de conclusion par la Commission du droit international.  Il a renvoyé, par ailleurs, à ses déclarations des années précédentes, tout en se félicitant des commentaires qui ont été inclus cette année par la CDI.

Concernant les accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, le représentant a salué l’adoption par la CDI de nouvelles conclusions sur les prononcés d’organes conventionnels d’experts.  Il a toutefois souhaité qu’en seconde lecture, la CDI se penche de nouveau sur la question

M. IGOR GARLIT BAILEN (Philippines) a déclaré qu’en tant que quatrième pays dans le monde par le nombre de catastrophes qui les touchent, les Philippines appuient les projets d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe car ils créent un régime de consentement approprié pour les États touchés et se concentrent sur les besoins des personnes victimes des catastrophes naturelles, sans discrimination de nationalité.  Les projets disposent aussi que le pays touché doit apporter une protection non seulement à sa population, mais aussi aux personnels de secours, a-t-il poursuivi.  Il a ajouté que protéger les droits de l’homme, et notamment le droit à la vie, exige des mesures spécifiques de la part des États, qui doivent éviter que des catastrophes se produisent.

Mme LIESBETH LIJNZAAD (Pays-Bas) s’est dite très satisfaite du huitième rapport du Rapporteur spécial sur la protection des personnes en cas de catastrophe mais a expliqué que les Pays-Bas n’étaient pas en faveur de l’élaboration d’une convention sur la base des projets d’articles.  En effet, dans leur état actuel, ces projets d’articles prennent en compte la progression du droit et négocier une convention ne donnerait pas de résultats satisfaisants.  Les Pays-Bas préfèrent l’adoption des projets d’articles sous la forme de lignes directrices, qui pourraient améliorer la protection des personnes en cas de catastrophe.

Concernant la détermination du droit international coutumier, la représentante a soulevé que la question des libellés et de l’accessibilité à l’opinio juris.  En outre, elle a fait observer qu’alors même que l’on cherche à déterminer le droit international coutumier, les lois sont rédigées et appliquées par des gens qui parlent des langues différentes.  De nombreux États utilisent leur langue propre pour communiquer.  Le droit international coutumier pourrait se baser sur ces échanges et cette question pourrait être traitée dans les commentaires de l’étude, a estimé la représentante.  Pour elle, les éléments constitutifs du droit international coutumier doivent être accessibles dans les langues qui ne soient pas uniquement la lingua franca du droit.

M. OMAR DAHAB FADL MOHAMMED (Soudan) a rappelé que la souveraineté des États devait être respectées, y compris en cas de catastrophes.  Dans ce contexte, le Soudan estime que toute intervention extérieure dans le cadre des projets d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe ne doit être motivée que par son caractère humanitaire.

Concernant la détermination du droit international coutumier, le représentant s’est dit d’accord sur le fait que la pratique générale doit être acceptée comme étant le droit mais a ajouté que le principe de l’opinio juris devait être élargi pour tenir compte des différents systèmes juridiques dans le monde.  Pour le représentant, cet aspect est particulièrement important en matière de conflits armés internes.  Par ailleurs, il a estimé que les décisions de la Cour internationale de Justice ne pouvaient être mises sur le même pied d’égalité que les autres décisions de justice internationale, de même que le rôle des organisations internationales ne peut être assimilé à celui des États.  En outre, toute prise en considération des résolutions adoptées par ces organisations doit être examinée à la lumière de la manière dont la résolution a été adoptée. 

Le représentant a, par ailleurs, estimé que les deux sujets que la Commission souhaite voire inscrire à son programme de travail sont d’une grande importance pour les États.  Le Soudan attend sur ces sujets des avancées acceptables et apportera sa contribution à cette fin, en présentant notamment la candidature d’un de ses éminents juristes à la Commission.

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