La Sixième Commission achève l’examen du rapport annuel de la Commission du droit international
La Sixième Commission (chargée des questions juridiques) a achevé, ce matin, l’examen du rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa soixante-sixième session, auquel elle aura consacré au total neuf séances plénières.
Comme lundi, les délégations se sont exprimées principalement sur les chapitres VI à IX du rapport, portant sur la détermination du droit international coutumier, la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, l’application provisoire des traités et la clause de la nation la plus favorisée. Certaines délégations ont toutefois abordé d’autres points du rapport.
La question de l’application provisoire des traités, qui consiste pour un État à appliquer volontairement tout ou partie d’un traité avant l’entrée en vigueur définitive de celui-ci, a suscité de nouveaux commentaires. Les représentants de la Turquie et de la Nouvelle-Zélande ont insisté sur la nécessité de ne pas encourager les États à utiliser ce mécanisme au détriment de l’adoption formelle des traités et ce, d’autant moins que de nombreux blocages constitutionnels persistent au sein même des États face à cette possibilité. À cet égard, l’Indonésie a jugé essentiel de prendre en compte la relation entre l’application provisoire des traités et les exigences constitutionnelles internes relatives à leur entrée en vigueur.
En outre, pour la Turquie et les États-Unis, la décision d’appliquer provisoirement un traité ne devrait pas, sauf exception, être définie comme un « acte unilatéral », mais devrait plutôt résulter d’un engagement contractuel entre États concernés. Le Kazakhstan a estimé que la violation de ces obligations et droits devrait être considérée comme un acte contraire au droit. L’Indonésie a estimé que toute tentative pour développer un mécanisme ou un ensemble de lignes directrices relatives à l’application provisoire des traités devrait prendre pour base la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
L’approche à « deux éléments » -pratique des États, reconnue comme étant le droit- pour déterminer le droit international coutumier a été salué par le représentant de la République islamique d’Iran, qui y a vu un moyen d’éviter la fragmentation du droit international. Les États-Unis se sont montrés opposés à toute expression susceptible d’être interprétée comme signifiant que la pratique d’acteurs non étatiques tels qu’organisations non gouvernementales, entreprises, voire individus, pourrait être prise en compte dans la détermination du droit international coutumier. Pour les États-Unis, une telle approche ne serait ni judicieuse, ni soutenable; tout au plus peut-on indiquer qu’en sus de celle des États, qui doit rester principale, une certaine pratique de certaines organisations internationales peut, en certaines circonstances, contribuer à la formation du droit international coutumier. Au contraire, le représentant de la République de Corée a souligné le rôle important joué par les organisations internationales dans la formation du droit international coutumier moderne.
La Nouvelle-Zélande s’est félicitée de l’attention croissante consacrée par la CDI à la question de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, face à l’augmentation des menaces de guerres biologique et chimique. Les États-Unis ont eux aussi reconnu l’effet délétère des conflits armés sur l’environnement, mais leur représentant s’est dit préoccupé par les « principes et concepts » du droit international que la Rapporteuse spéciale estime devoir s’appliquer durant un conflit armé. Pour sa part, la République islamique d’Iran a souhaité que l’étude se limite aux conflits armés internationaux. Y inclure les conflits armés non internationaux obligerait alors la CDI à prendre en compte les obligations juridiques d’acteurs non étatiques, ce qui soulèverait de nombreuses questions au-delà de l’objet de l’étude, a expliqué son représentant. En fin de séance, la Rapporteuse spéciale a assuré que les points de vue des délégations et autres analyses juridiques formulées au sein de la Sixième Commission seraient pris en compte lors de l’élaboration de son prochain rapport, l’année prochaine, et elle a invité les délégations à multiplier les contributions informelles.
En fin de séance, le Président de la CDI, M. Kirill Gevorgian, a renouvelé son appel aux États Membres pour qu’ils fassent parvenir rapidement au Secrétariat général leurs commentaires sur le thème de la « Protection des personnes en cas de catastrophe ».
Par ailleurs, trois projets de résolution ont été présentés, ce matin, à la Sixième Commission. Le représentant du Pakistan a présenté le projet de résolution sur la « Responsabilité pénale des fonctionnaires et des experts en mission des Nations Unies ». La représentante de la République tchèque a présenté le projet de résolution sur les « Effets des conflits armés sur les traités ». Le représentant du Brésil a présenté le projet de résolution sur la « Responsabilité des organisations internationales ».
La Sixième Commission se prononcera sur ces trois projets de résolution, entre autres, lors de sa prochaine réunion, qui aura lieu vendredi 7 novembre, à 10 heures.
RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-SIXIÈME SESSION (A/69/10)
Responsabilité pénale des fonctionnaires et des experts en mission des Nations Unies
Déclarations
Mme NATALIE PIERCE (Nouvelle-Zélande) s’est félicitée de l’attention croissante consacrée par la Commission du droit international (CDI) à la question de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, face à l’augmentation des menaces de guerre biologique et chimique. La représentante a rappelé l’adoption, en 1992, par son pays d’un manuel militaire garantissant la protection de l’environnement en situation de conflit armé, manuel sur le point d’être remplacé par un projet de loi établissant avec précision le lien entre la protection de l’environnement et les conflits armés. Tout en soulignant la difficulté d’isoler les différentes problématiques liées à cette question par phase de conflit, Mme Pierce a appelé la Rapporteuse spéciale à ne pas concurrencer par ses travaux les normes internationales déjà en vigueur au titre du droit des conflits armés. La représentante a cependant appuyé la définition retenue par la Commission du terme « environnement », estimant qu’elle doit être la plus large possible à ce stade des travaux.
Mme Pierce a salué les efforts de la Commission pour apporter aux États des précisions sur la question de l’application provisoire des traités. Elle a cependant ajouté que la CDI ne devrait, en aucun cas, promouvoir ce mécanisme au détriment de l’adoption formelle des traités, et ce d’autant moins que de nombreux blocages constitutionnels persistent au sein des États face à la perspective d’une application provisoire des traités.
La représentante a soutenu la position du Rapporteur spécial selon laquelle l’application provisoire des traités donne lieu à des effets et obligations juridiques de même nature que leur adoption formelle par les États. Mme Pierce a cependant précisé que la Commission devait accorder une importance accrue aux procédures nationales d’acceptation des obligations internationales. La représentante a appelé en conclusion la Commission à fournir des précisions supplémentaires sur les modalités d’application concernant la clause de la nation la plus favorisée.
M. MAHMOUD KHOUBKAR (République islamique d’Iran) a noté que la question de ce jour est de savoir s’il existe différentes approches quant à l’identification du droit international coutumier dans les différents domaines du droit international. Il a été suggéré par exemple, en ce qui concerne le droit international humanitaire, que l’opinio juris puisse être suffisante pour constituer un droit international coutumier et qu’il ne serait pas nécessaire d’identifier la pratique des États, a fait observer le représentant. Pourtant, a-t-il soutenu, l’approche des « deux éléments » -pratique des États, reconnue comme étant le droit- reste dominante et évite la fragmentation du droit international. C’est la pratique des États qui contribue, en premier lieu, à la création du droit international coutumier, a insisté le représentant. La pratique des organisations internationales peut être subsidiaire dans le processus d’identification dans la mesure où cela reflète la pratique des États. En revanche, la pratique des organisations non gouvernementales et celle des individus ne peut pas être qualifiée de pratique participant à la formation ou à la preuve du droit international coutumier, a poursuivi le représentant.
En ce qui concerne le sujet de la protection de l’environnement en relation avec les conflits armés, M. Khoubkar a souligné que le rapport suggère que la Commission a besoin d’arriver à une définition des « conflits armés ». Ce serait une approche appropriée si la Commission se concentrait sur la définition du terme « conflit armé international » et ne la considérait que comme une définition de travail, a estimé le représentant. En revanche, si la CDI cherchait à étendre la portée de la définition des conflits armés pour y inclure les conflits armés non internationaux, ce serait problématique, a-t-il averti. En effet, la Commission devrait alors prendre en compte les obligations juridiques d’acteurs non étatiques, ce qui mènerait à faire valoir une définition déjà très ambiguë. Ces questions demanderaient la modification de dispositions pertinentes du droit international sur les conflits armés, ce qui est loin de l’objectif de notre travail, a-t-il conclu.
M. STEPHEN TOWNLEY (États-Unis) a dit avoir particulièrement apprécié l’incorporation dans le projet de conclusion 2 de l’étude sur la détermination du droit international coutumier, consacrée à « l’approche à deux éléments ». Cependant, il s’est déclaré particulièrement préoccupé par les possibles implications de l’expression « c’est en premier lieu la pratique des États qui contribue à la formation des règles de droit international coutumier ». Le terme « en premier lieu » peut être interprété comme signifiant que la pratique des acteurs non étatiques, ce qui inclut les organisations non gouvernementales, les entreprises et même les personnes, peut être considérée comme pertinente pour analyser le droit international coutumier. Si l’intention est d’inclure de tels acteurs, les États-Unis pensent qu’une telle approche n’est ni judicieuse, ni soutenable. Si l’intention est d’indiquer qu’en plus de la pratique des États, la pratique des organisations internationales peut, en certaines circonstances, contribuer à la formation de la coutume, les États-Unis jugent souhaitable de l’établir bien plus clairement car la formulation actuelle est trop ambiguë et ouverte.
En outre, le représentant a fait part de son inquiétude face au traitement réservé aux organisations internationales et aux États dans le projet de conclusion 4. Le texte pourrait suggérer que ces deux types d’acteurs jouent le même rôle dans la formation de la coutume, alors qu’il existe des limites à la contribution des organisations internationales en général même si, en certaines circonstances, certaines activités de certaines organisations internationales peuvent contribuer à la formation du droit international coutumier. Le représentant a salué le fait que le Rapporteur spécial et le Comité de rédaction aient reconnu la nécessité des travaux plus approfondis sur le rôle des organisations internationales dans la formation de la coutume. En outre, il a dit comprendre que la forme finale de l’étude n’avait pas encore été décidée. Pour les États-Unis, si le produit final doit avoir la forme de conclusions et de commentaires, il sera très important que les conclusions elles-mêmes soient présentées avec suffisamment de clarté et de précision.
En ce qui concerne l’application provisoire des traités, le représentant a estimé que la Rapporteuse spéciale avait agi correctement en ne proposant pas de projet de conclusions ou de lignes directrices à ce stade. La signification de l’application provisoire est qu’un État accepte qu’un traité soit contraignant avant son entrée en vigueur, avec cette distinction que ces obligations peuvent être plus facilement interrompues, a déclaré M. Townley. Le représentant a estimé que le régime des actes unilatéraux ne devait pas être considéré comme la forme principale en matière d’application provisoire des traités, qui doit être le plus souvent le fait d’un engagement contractuel entre plusieurs États. Il a en outre fait part de son désaccord avec l’idée selon laquelle la forme donnée par l’État à son intention n’aurait pas d’effet sur la portée des droits et obligations, pas plus que la forme par laquelle un État ratifie un traité. De même, les États-Unis doutent de la conclusion selon laquelle l’intention d’appliquer provisoirement un traité provisoire pourrait être communiquée tacitement. À propos de la protection de l’environnement en relation avec les conflits armés, le représentant a reconnu l’effet délétère des conflits armés sur l’environnement et reconnaît l’importance des mesures visant à protéger l’environnement en temps de conflit armé. Néanmoins, il s’est dit préoccupé par l’idée que les « principes et concepts » du droit international doivent s’appliquer durant un conflit armé. En particulier, les concepts de principe de prévention et de précaution ne relèvent pas du droit international, a estimé le représentant.
M. Townley a salué le travail de la CDI sur la clause de la nation la plus favorisée et a appuyé la décision du Groupe d’étude de ne pas proposer de nouveaux projets d’articles ni de chercher à modifier les projets de 1979 et de plutôt décrire la jurisprudence actuelle. Les traités qui incluent la clause de la nation la plus favorisée sont très différents les uns des autres, a rappelé le représentant.
Mme TANSU SECKIN (Turquie) a salué l’utilité de l’application provisoire des traités, notamment afin d’éviter que les longs processus de ratification étatique des traités ne retardent leur application. La représentante a cependant insisté sur la nécessité de ne pas encourager les États à utiliser ce mécanisme au détriment de l’adoption formelle des traités. Mme Seckin a également estimé que la Commission du droit international devrait s’en tenir sur cette question à la formulation de principes directeurs et non se lancer dans la rédaction de projets d’articles.
Mme Seckin a insisté sur l’importance de la loi nationale afin de déterminer pour chaque État si elle autorise l’application provisoire des traités, affirmant que la Commission ne dispose pas à l’heure actuelle de données suffisamment exhaustives sur ce point pour dresser des conclusions concernant la pratique des États.
La représentante a demandé à la Commission de préciser si la distinction entre « application provisoire » et « entrée en vigueur à titre provisoire » est liée à la question de savoir si l’application provisoire des traités donne lieu à des effets et obligations juridiques de même nature que leur adoption formelle. La représentante a ajouté que la décision d’appliquer provisoirement un traité ne devait pas être définie comme un « acte unilatéral », surtout en cas d’accord bilatéral. À ce titre, Mme Seckin a appelé le Rapporteur spécial à faire la distinction entre les traités multilatéraux et bilatéraux quant à la détermination des conséquences juridiques de l’application provisoire des traités.
En conclusion, la représentante a appelé la Commission à aborder la question de la « protection des personnes en cas de catastrophe » en gardant à l’esprit la recherche d’un équilibre entre la souveraineté des États et la nécessité d’assister les populations concernées.
M. COURTENAY RATTRAY (Jamaïque) a noté une tendance de la CDI à ne pas identifier les règles et les approches qui pourraient représenter un développement progressif du droit international par rapport à celles qui relèvent de la simple codification, et a invité la Commission et ses rapporteurs spéciaux de le faire dans les cas où cela était approprié. Cela aiderait les États à se former une image plus claire de l’équilibre entre la lex ferenda et la lex lata dans les travaux de la Commission, a-t-il déclaré.
M. Rattray a déclaré à propos de la détermination du droit international coutumier, qu’en dépit de la nécessité de reconnaître « l’approche à deux éléments » -pratique des États, reconnue comme étant le droit- il était important que les projets de conclusion fassent expressément référence au concept d’opinio juris, lequel ne doit pas figurer uniquement dans les commentaires. À cet égard, il a rappelé que l’expression était largement utilisée par la Cour internationale de Justice et que son exclusion des projets de conclusion devrait être justifiée. Par ailleurs, le représentant a plaidé pour l’inclusion dans le projet actuel des efforts de détermination des règles du jus cogens. Pour la Jamaïque, il est indispensable que le Rapporteur spécial se penche sérieusement sur l’élaboration des questions au regard des objections persistantes pour ce qui est des coutumes régionales, nationales et bilatérales. Ainsi, pour enregistrer des avancées significatives en ce qui concerne le projet visant à déterminer le droit international coutumier, il est nécessaire d’accorder une plus grande attention au processus de formation des règles coutumières.
M. Rattray s’est félicité que les projets d’articles sur l’expulsion des étrangers offrent des dispositions sures en vertu des droits de l’homme, et interdit les procédures d’expulsions collectives et déguisées, ainsi que la confiscation des biens, la torture et les traitements dégradants et inhumains. Il s’est félicité de l’équilibre obtenu entre le respect des droits des étrangers et le respect de la souveraineté de l’État. Il a toutefois contesté certaines dispositions relatives au degré de vulnérabilité de certains étrangers menacés d’expulsion.
Concernant la protection des personnes en cas de catastrophe, M. Rattray s’est dit préoccupé par le fait que les projets d’articles suggèrent ou affirment que les États ont l’obligation de coopérer. Cette approche, a-t-il dit, s’apparente au développement progressif du droit international et pourrait compromettre la volonté souveraine des États.
M. WAN MOHD ASNUR WAN JANTAN (Malaisie) a déclaré que le sujet de la détermination du droit coutumier international requiert une analyse beaucoup plus détaillée avant d’arriver à une position acceptable au niveau international. En ce qui concerne la définition d’une « organisation internationale » et de ses actes, y compris l’inaction dans les projets de conclusions 2 et 7 4), le représentant a estimé que la pratique d’une organisation internationale devrait être applicable uniquement pour les États qui sont membres de ladite organisation.
À propos du rôle de la pratique, le représentant a noté que le projet de conclusion 5 avait conservé, à propos de la considération à apporter à la pratique des États, le terme « en premier lieu » pour indiquer que la pratique d’une organisation internationale ne devrait pas être négligée. Il a souligné que, dans la constitution du droit international coutumier, il fallait accorder la priorité absolue à la pratique constante d’un État. Concernant le rôle de « l’inaction » comme élément de détermination du droit international coutumier, abordé dans les projets de conclusions 7 3) et 11 3), la Malaisie estime qu’il est hypothétique de croire que l’inaction puisse servir de preuve de la pratique.
Enfin, le représentant a fait part de sa préoccupation, partagée par d’autres États membres de la CDI, concernant le rythme ambitieux du travail proposé par le Rapporteur spécial sur la question, du fait des nombreuses et difficiles questions qui nécessiteraient un examen approfondi. Il a souligné que l’organisation consultative juridique afro-asiatique avait également proposé d’étudier le sujet à l’appui des travaux de la Commission.
En ce qui concerne la question de la protection de l’environnement en relation avec les conflits armés, le représentant a estimé que le travail de la CDI devrait se concentrer sur l’identification des questions juridiques relatives à la protection de l’environnement résultant à chaque phase d’un conflit armé, à l’élaboration de lignes directrices ou des conclusions à venir, plutôt que de modifier des règles existantes et des régimes juridiques en vertu du droit international humanitaire, le droit des droits de l’homme ou du droit pénal international. Il a estimé qu’il n’y avait pas de nécessité à l’heure actuelle pour parvenir à une définition concluante des termes de travail de « conflit armé » et « environnement » pour orienter les discussions. Il a aussi estimé que les principes de « développement durable », de prévention et « pollueur-payeur » étaient pertinents pour l’élaboration de directives visant à l’utilisation de mesures respectueuses de l’environnement pour la planification militaire ou de défense.
Le représentant a estimé que, dans le domaine de l’application provisoire des traités, il était nécessaire de se fonder sur les éventuelles dispositions expresses du traité lui-même. En l’absence de telles dispositions, l’examen doit être mené dans le contexte du traité et déterminée par le résultat d’une manifestation non équivoque de consentement de l’Etat qui a accepté l’application provisoire du traité.
Concernant la clause de la nation la plus favorisée, le représentant a déclaré que le point de départ de toute interprétation devait être la Convention de Vienne sur le droit des traités. Soulignant qu’il est essentiel d’examiner et d’analyser de telles clauses dans le contexte approprié, il a ajouté que l’interprétation résultant de cet exercice ne serait applicable qu’aux accords eux-mêmes et non pas au règlement des différends entre investisseurs et États.
M. Wan Jantan a pris bonne note du projet de la CDI concernant le thème des « crimes contre l’humanité ». Il a déclaré que le projet de convention sur le sujet qui en résulterait devrait prendre en compte, dans le cadre du mécanisme à créer pour promouvoir la coopération interétatique, des différences dans les législations et pratiques des États. Il a, par ailleurs, souligné que la Cour pénale internationale (CPI) n’avait pas les ressources nécessaires pour juger tous les crimes contre l’humanité et a déclaré qu’il « serait de bon augure de fournir les ressources nécessaires à la CPI ». En conclusion, le représentant a estimé que l’heure n’était pas venue de réfléchir à la constitution d’un nouvel élément international sur la question des crimes contre l’humanité.
M. ARMAN ISSETOV (Kazakhstan) a affirmé que l’application provisoire des traités mettait en lumière les obligations des États qui peuvent se manifester de manière unilatérale. Toutefois, il a observé que, dans une certaine mesure, ces obligations n’étaient pas conformes à l’article 25 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le Kazakhstan, a-t-il déclaré, appuie l’avis général selon lequel l’application provisoire des traités serait plus claire si ceux-ci établissaient eux-mêmes leur applicabilité provisoire au moment de leur adoption ou de leur signature. Néanmoins, il a estimé que la violation de ces obligations et droits devrait être considérée comme un acte contraire au droit.
Mme RESHANTY BOWOLEKSONO (Indonésie) a estimé que, dans le cadre de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, il était important de prévenir l’impunité et de s’assurer que chaque criminel sera poursuivi et jugé. Elle a aussi estimé que la protection de l’atmosphère était une question de la plus haute importance, ajoutant que les modalités de cette protection devraient être étudiées en détail. Un État ne peut plus affirmer que les problèmes liés à cette question sont de sa seule juridiction nationale en raison de la nature de l’atmosphère, a poursuivi Mme Bowoleksono. Concernant le projet de directive 1 sur la définition de l’atmosphère, la représentante a estimé que les caractéristiques physiques uniques de l’atmosphère n’étaient pas suffisamment précisées.
Mme Bowoleksono a souligné que les discussions à venir sur l’immunité de juridiction pénale des représentants de l’État bénéficieraient des recherches très larges de la pratique des États concernant l’immunité ratione materiae. Elle a jugé essentielle une définition des « représentants de l’État » afin d’identifier les représentants pouvant bénéficier de cette immunité. De plus, il est important de noter que cette définition est seulement applicable pour l’objet de ce projet d’articles, afin d’éviter toute confusion avec les notions plus générales de « représentant de l’État » au sein d’autres instruments internationaux a fait remarquer la représentante.
En ce qui concerne la détermination du droit international coutumier, la représentante a estimé qu’une définition dudit droit était nécessaire pour refléter une meilleure compréhension concernant le contexte général du projet de conclusion. Elle a salué la formulation de la définition qui reflète celle contenue dans le Statut de la Cour internationale de Justice. En revanche, la représentante a jugé préférable de reporter l’examen de la notion d’organisation internationale.
La représentante a souligné l’importance de la prise en compte des trois stades –avant, pendant et après le conflit– dans l’étude sur la protection de l’environnement en relation avec les conflits armés. Il ne devrait pas y avoir de différences dans l’appréciation de ces différentes phases, a-t-elle ajouté. Elle a souhaité que la CDI examine la question de la protection du patrimoine culturel en période de conflit armé.
Enfin, Mme Bowoleksono a souligné que, même si l’Indonésie n’est pas partie à la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, cette Convention devrait constituer la base sur laquelle la Commission devrait développer un mécanisme ou un ensemble de lignes directrices relatives à l’application provisoire des traités. Elle a, par ailleurs, jugé essentiel de prendre en compte la relation entre l’application provisoire des traités et les exigences constitutionnelles internes relatives à l’entrée en vigueur des traités concernés.
M. YONGHOON CHOI (République de Corée) a affirmé que les projets de conclusions finaux sur la détermination du droit international coutumier devaient faire la clarté sur ce sujet afin de guider les praticiens qui n’ont pas une formation en droit international. La mention aux côtés de l’expression « accepté en tant que droit » du terme plus fréquemment utilisé d’opinio juris devrait contribuer à une telle clarification, a-t-il dit. Il a ensuite affirmé que la pratique des États spécialement affectés devait être privilégiée afin de faciliter l’identification du droit international coutumier. Il a aussi souligné le rôle important joué par les organisations internationales dans la formation du droit international coutumier moderne.
En ce qui concerne la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, M. Choi a souligné la difficulté de procéder à une distinction temporelle claire entre la phase de conflit armé et les périodes qui le suivent ou le précèdent immédiatement. Il a aussi demandé que le concept d’environnement soit défini en rapport avec un contexte précis. Pour la République de Corée, l’environnement considéré dans le contexte d’activités dangereuses devrait être distingué de l’environnement pris dans le contexte de conflits armés.
M. Choi a souhaité que les effets juridiques découlant de l’application provisoire des traités soient clairement distingués des effets juridiques crées lors de l’entrée en vigueur des traités, en raison de leur différence de nature. À l’inverse du Rapporteur spécial, il a souligné que les droits internes et les articles pertinents de la Convention de Vienne, en particulier l’article 46, devaient faire l’objet d’une évaluation systématique dans le cadre d’une recherche préliminaire sur le sujet.
Enfin, s’agissant de la clause de la nation la plus favorisée, le représentant a souhaité que le Groupe d’étude aboutisse à un résultat qui soit utile à tous les acteurs impliqués dans la sphère des investissements internationaux.
Mme MARIE JACOBSSON, Rapporteuse spéciale sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, a assuré que les points de vue des délégations et autres analyses juridiques formulées au sein de la Sixième Commission seraient pris en compte lors de l’élaboration de son prochain rapport, l’année prochaine. Elle a encouragé les représentants à multiplier les contributions informelles.
M. KIRILL GEVORGIAN, Président de la Commission du droit international, a conclu l’examen du rapport de la CDI en remerciant les délégations de leurs interventions. Les avis des États Membres sont d’une très grande aide pour les travaux de la Commission, a-t-il déclaré, avant de réitérer son appel aux États Membres pour qu’ils fassent parvenir rapidement au Secrétariat général leurs commentaires sur le thème de la « Protection des personnes en cas de catastrophe ».