En cours au Siège de l'ONU

Soixante-neuvième session,
25e et 26e séances – matin et après-midi
AG/J/3491

La Sixième Commission commence l’examen de la dernière partie du rapport de la Commission du droit international

L’Union européenne et ses membres défendent le rôle de l’Union dans la détermination du droit international coutumier

La Sixième Commission (chargée des affaires juridiques) a concentré aujourd’hui son examen du rapport de la Commission du droit international (CDI) sur les chapitres consacrés à la détermination du droit international coutumier, la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, l’application provisoire des traités et la clause de la nation la plus favorisée.  Les travaux de la CDI sur ces différents chapitres ont été présentés par son président, M. Kirill Gevorgian.

Si toutes les délégations se sont félicitées de l’approche du Rapporteur spécial sur la détermination du droit international coutumier, qui prend en compte à la fois la notion de pratique et celle d’opinio juris, le rôle que peuvent jouer les organisations internationales dans la détermination du droit international coutumier a été largement débattu.  La représentante de l’Union européenne, appuyée par les délégations des États membres, a ainsi rappelé que l’Union avait la personnalité juridique et était apte à participer à la rédaction de traités.  D’ailleurs, a fait remarquer l’Union européenne, le Rapporteur spécial avait illustré les caractéristiques particulières de l’Union en relevant les domaines où celle-ci agit en lieu et place de ses États membres, par exemple dans le domaine de la pêche ou encore des négociations commerciales.  Au regard de telles compétences exclusives, il est indispensable que les activités des organisations internationales soient prises en compte dans la détermination du droit international coutumier, a estimé le représentant de l’Espagne. 

Plus avant, le Portugal a estimé que la pratique d’autres acteurs internationaux, non étatiques, devrait aussi être explorée, citant certaines activités du Comité international de la Croix-Rouge en matière de droit international humanitaire.  Pour sa part, le Bélarus a salué la décision de la Commission d’examiner, en 2015, les coutumes bilatérales et les normes spéciales ou régionales du droit international coutumier.  L’Inde a rappelé que la pratique des États de toutes les régions devait être prise en compte aux fins de déterminer le droit international coutumier. 

Plusieurs autres délégations ont, en revanche, invité à la prudence.  Singapour a rappelé la grande variété des organisations internationales.  L’Afrique du Sud a estimé que, si la pratique de certaines organisations internationales était très importante, elle devait toutefois être évaluée de façon plus détaillée.  Les réticences sont encore plus grandes concernant la pratique d’acteurs non étatiques.  Pour le Japon, les mesures prises par des acteurs non étatiques ne devraient pas être considérées comme une « pratique générale » constituante du droit international coutumier.  Israël a préconisé la prudence dès lors qu’on aborde les notions de droit international coutumier spécial ou régional.  Prudence aussi, ont dit la Grèce et la Roumanie, lorsqu’il s’agit de considérer l’inaction d’un État comme élément constitutif de la pratique.  Pour la Roumanie, il faudrait que le silence de l’État résulte alors d’une « conscience d’un devoir de ne pas agir ». 

La question de l’application provisoire des traités a été jugée très importante par plusieurs délégations.  Pour l’Allemagne, les parties ayant l’intention de demander l’application provisoire des traités devraient considérer avec attention si leurs lois internes prévoient cette possibilité et si elles sont en mesure de respecter les obligations découlant des traités.  En effet, ont fait valoir plusieurs intervenants, la responsabilité de l’État qui a admis l’acceptation provisoire d’un traité et ne remplit pas ses obligations est la même que pour un traité pleinement ratifié.  La Roumanie a estimé qu’il fallait avant tout prendre en compte la volonté des parties et a préconisé de faire une distinction entre l’obligation d’appliquer le traité provisoirement et les droits et obligations découlant de cette application.  En outre, la CDI a été invitée à ne pas encourager les États à recourir à l’application provisoire des traités plutôt qu’à une pleine adhésion.

Le représentant de l’Afrique du Sud a fait observer que l’environnement était la « victime silencieuse » des conflits armés.  Il a salué les travaux de la CDI sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés en lui conseillant d’examiner cette question en lien avec le problème des ressources naturelles qui constituent la source d’un conflit.  La Grèce a estimé que le sujet devait aborder la question des droits de l’homme tels que les droits à la santé, à l’alimentation et à des conditions de vie décente, mais aussi le droit « émergent » à l’eau potable.  Israël a, en revanche, demandé que le sujet soit plus restreint et ne traite pas des droits de l’homme.  La Suisse a rappelé que l’environnement naturel bénéficie de la protection générale que le droit international humanitaire accorde aux biens civils, tant dans les conflits armés internationaux que non internationaux, et que le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève interdit de « causer des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel ». 

La Sixième Commission avait auparavant achevé l’examen de la partie 2 du rapport de la CDI.  À la suite de nombreuses critiques ou préoccupations exprimées par les délégations face au traitement du thème de la protection de l’atmosphère, le Rapporteur spécial sur la question, M. Shinya Murase, a affirmé que son approche était pleinement conforme aux conditions fixées en 2013 pour l’étude.  Il a notamment déclaré qu’il n’y avait aucun conflit entre le traitement qu’il faisait du sujet et les négociations diplomatiques sur la pollution atmosphérique, l’appauvrissement de la couche d’ozone ou encore les changements climatiques, assurant que son travail visait à identifier les lacunes dans les traités.  Il a, par ailleurs, jugé essentiel de bien distinguer « atmosphère » et « espace aérien ».  Il a annoncé son intention d’élaborer lui-même de nouvelles lignes directrices qu’il présentera en mai 2015 dans son prochain rapport.

La Sixième Commission se réunira de nouveau le mercredi 5 novembre, à partir de 10 heures, pour achever l’examen du rapport de la Commission du droit international.

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE -SIXIÈME SESSION (A/69/10)

Déclarations

M. MOHAMED SALAH EDDINE BELAID (Algérie) a salué l’adoption du rapport final par la Commission du droit international (CDI) sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre, lequel, estimant que le rapport, en plus de fournir des résultats pratiques à la communauté internationale, avait permis de combler des lacunes notamment dans le régime conventionnel actuel et dans des domaines relevant du cadre général de 2009, qui définissait les questions et problèmes à aborder.

Le représentant a appuyé la démarche retenue par le Rapporteur spécial sur la protection de l’atmosphère, qui vise à justifier cette étude tout en soulignant sa portée générale, ainsi que le statut juridique de l’atmosphère.  À cet égard, il a salué le fait que la CDI insiste notamment sur la nécessité d’éviter que les prochaines discussions n’interfèrent sur les négociations diplomatiques internationales concernant l’environnement, y compris sur les changements climatiques et la détérioration de la couche d’ozone.

M. Belaid a indiqué que l’immunité des représentants de l’État, d’un point de vue de la juridiction pénale, est une norme bien établie, à la fois dans les relations internationales et dans le droit international coutumier.  Il a rappelé que le lien entre l’immunité de l’État et celle de ses représentants a été établi de manière indirecte par la Cour internationale de Justice en 2012.  De ce fait, ce lien devrait prévaloir lorsqu’il faut appliquer ou définir ce statut dans le cadre de l’exercice de la juridiction pénale étrangère.  S’agissant de l’immunité ratione personae, le représentant a souhaité que, même une fois qu’ils ont cessé leurs fonctions officielles, les représentants de l’État devraient continuer à bénéficier de l’immunité pour les actes commis lorsqu’ils étaient encore en activité.  Aussi, s’est-il réjoui que cette dimension soit prise en compte dans le projet d’article 4, lequel accorde à la « troïka » -Chef d’État,Chef de gouvernement,Ministre des affaires étrangères- cette immunité même après la cessation de leurs activités officielles.  Le représentant a rappelé sa préférence pour une stricte codification du droit international existant plutôt que pour des tentatives de développement du droit international sur cette question délicate.

M. IDREES MOHAMMED ALI MOHAMMED SAEED (Soudan) a exprimé son appréciation pour le rôle joué par la CDI en matière de développement du droit international.  Il a réaffirmé son appui aux propositions tendant à faire que la CDI tienne une partie de ses réunions à New York et a recommandé que la Sixième Commission prenne cette question au sérieux.

Concernant la protection des personnes en cas de catastrophe, le représentant a estimé qu’il fallait respecter les principes de non-ingérence et de souveraineté des États.  L’État affecté devrait jouer le rôle principal en matière de secours et de contrôle des secours, a-t-il estimé, jugeant souhaitable que les projets d’articles établissent un bon équilibre entre l’assistance et le droit des personnes, d’une part, et les prérogatives souveraines de l’État affecté, de l’autre part.

À propos de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. Saeed a souhaité qu’on parvienne à une définition du « représentant de l’État ».  Il a demandé un élargissement du concept afin qu’il englobe tous les représentants de l’État et a ajouté que le Soudan entendait soumettre une proposition écrite en ce sens.

Mme NGUYEN THI MINH NGUYET (Viet Nam) s’est félicitée des conclusions de la CDI dans son rapport final sur l’« Obligation d’extrader ou de poursuivre ».  Elle a noté avec satisfaction que ces conclusions permettent de combler les lacunes du régime conventionnel existant et d’expliciter la relation entre l’obligation d’extrader ou de poursuivre et les obligations erga omnes ou les normes du jus cogens, ainsi que le statut de l’obligation d’extrader ou de poursuivre au regard du droit international coutumier.  La représentante a réaffirmé l’engagement de son pays à coopérer avec les autres États sur cette question.

Mme Nguyet a également salué l’utilité des conclusions de la Commission concernant les « Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités ».  S’agissant des effets possibles des accords ultérieurs et de la pratique ultérieure dans le contexte de l’interprétation, elle a appuyé la position de la Commission en vertu de laquelle « la valeur d’un accord ultérieur ou d’une pratique ultérieure comme moyen d’interprétation peut dépendre, entre autres, de leur spécificité ».

La représentante a souhaité que le Rapporteur spécial chargé du rapport sur la « Protection de l’atmosphère » bénéficie d’une certaine flexibilité dans ces travaux, tout en ne perdant pas de vue les précédents travaux de la Commission sur cette question.  Rappelant que l’objectif de ce premier rapport était de dégager des concepts juridiques de base et d’identifier les lacunes des traités existants, la représentante a appuyé les efforts du Rapporteur spécial pour lever l’ambiguïté concernant la portée juridique du terme « intérêt commun de l’humanité ».

Tout en se félicitant des précisions apportées par la Commission concernant le terme de « représentants de l’État », Mme Nguyet a appelé la Commission à mieux expliciter un certain nombre d’autres termes juridiques ayant trait à l’« Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État ».  Elle s’est également prononcée en faveur d’une approche systématique et équilibrée sur cette question sensible, qui doit être étudiée de manière approfondie.

En conclusion, la représentante s’est félicitée de la constitution du groupe d’étude sur la « Clause de la nation la plus favorisée ».  Elle a estimé que la clause de la nation la plus favorisée dépendait de traités et devait donc être interprétée dans le cade de chacun de ces traités.  Elle a  affirmé qu’elle lirait avec intérêt les futures conclusions du groupe d’étude.

M. YONGHOON CHOI (République de Corée) a déclaré que personne ne dénie l’importance du sujet de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, en particulier pour les crimes internationaux graves.  Le représentant a toutefois estimé qu’on ne pouvait pas identifier de façon générale ou abstraite l’obligation d’extrader ou de poursuivre, laquelle devrait plutôt être déterminée et analysée sur la base de cas particuliers, notamment à travers une évaluation prudente des dispositions pertinentes stipulées dans les accords ou conventions internationales.

Concernant les « Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités », le représentant a jugé nécessaire de distinguer les traités sujets à interprétation de ceux sujets à amendement ou modification.  La République de Corée est préoccupée par l’idée que des amendements ou modifications aux traités puissent être autorisés par des accords ultérieurs.  Si cela était permis, cela rendrait sans intérêt un amendement officiel ou une modification de la procédure, a déclaré le représentant.  Il a toutefois demandé à ce que la Commission prête attention à cette question afin de refléter le développement des règles internationales pertinentes, étant donné que certaines cours internationales ont accepté la possibilité d’amender ou de modifier un traité par un accord ou un traité ultérieur.  Le représentant a estimé, en outre, qu’il fallait examiner au cas par cas si le silence pouvait être considéré comme une pratique ultérieure aux fins d’interprétation d’un traité, ajoutant que le silence ne pourrait être pris en compte à ce titre dans le cas des traités délimitant une frontière.

Le représentant a estimé qu’il serait très difficile de donner une définition scientifique acceptable par tous de l’atmosphère.  Il a souhaité, par ailleurs, que soient bien distingués l’espace aérien et l’atmosphère.  Il a, en outre, souhaité que les discussions à la CDI sur la protection de l’atmosphère ne viennent pas perturber les négociations diplomatiques en cours concernant les questions environnementales.  L’approche de la CDI doit rester juridique et en accord avec les traités existants.  La République de Corée espère que le Rapporteur spécial proposera des lignes directrices dans son prochain rapport.

M. Yonghoon Choi a rappelé que la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État était très liée à la lutte contre l’impunité et à la souveraineté des États.  Dès lors que la communauté internationale entend faire de la lutte contre l’impunité une priorité, l’étude des immunités de juridiction est vitale.  Une définition très large de la notion de représentant de l’État aurait des conséquences considérables car tous les États n’ont pas la même conception de leur représentant, a observé M. Yonghoon Choi, qui a soutenu la terminologie actuelle de « représentant de l’État ».  Il a souhaité le maintien de la distinction entre impunité rationae materiae et rationae personae et a soutenu que les membres de la troïka bénéficiaient de l’immunité personnelle pendant leur mandat et de l’immunité matérielle y compris après la fin de leur mandat.  Pour l’avenir, la République de Corée est très intéressée par une définition des « actes officiels ».

M. SHINYA MURASE, Rapporteur spécial sur la protection de l’atmosphère, a dit avoir pris bonne note des interventions à la Sixième Commission sur la question et affirmé que tout ce qui a été dit serait pris en compte dans son prochain rapport, prévu en mai de l’année prochaine.  Il a affirmé que son approche était pleinement conforme aux conditions fixées en 2013 et qu’il n’y avait aucun conflit entre le traitement qu’il faisait du sujet et les négociations diplomatiques sur la pollution atmosphérique, l’appauvrissement de la couche d’ozone ou encore les changements climatiques.  Nous n’avons nullement l’intention de faire quoi que ce soit qui gênerait le processus politique de négociation, a-t-il assuré, ajoutant que son travail se référait aux règles et principes pertinents existants et visait à identifier les lacunes dans les traités.

M. Murase a souligné que son premier projet de directives visant à définir « l’atmosphère » avait été conçu pour permettre le démarrage des travaux sur le sujet.  Il a fait observer que quelque 80% de l’air se trouvait dans la troposphère et 20% dans la stratosphère, qui seront donc l’objet de ses travaux.  Le Rapporteur spécial a jugé essentiel de bien distinguer « atmosphère » et « espace aérien ».  L’atmosphère est une entité invisible, intangible et non séparable, fluide, qui coule partout dans le monde, tandis que l’espace aérien est une notion statique fondée sur le territoire.  Contrairement à l’espace aérien, l’atmosphère ne peut donc être soumise au principe de la souveraineté de l’État, a poursuivi le Rapporteur spécial, qui a souligné que sa tentative de définition juridique de l’atmosphère l’avait mené à rencontrer de nombreux scientifiques, car cette question est très technique.

Le Rapporteur spécial a rappelé que la notion d’atmosphère et des notions semblables avaient été incluses dans plusieurs conventions, dont celles sur les changements climatiques, la biodiversité ou encore la lutte contre la désertification, conventions largement ratifiées, a-t-il rappelé.  Il y a une prise de conscience croissante par la communauté internationale que les changements climatiques et la pollution atmosphérique transfrontière sont liés, ce qui conduit à une acceptation croissante de la notion d’une atmosphère « d’intérêt commun » pour l’humanité, a poursuivi M. Murase.  Rappelant qu’il aurait des réunions avec des scientifiques et des experts du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et d’autres organismes compétents, M. Murase a annoncé qu’il élaborera lui-même de nouvelles lignes directrices qu’il présentera en mai 2015 dans son prochain rapport, avant d’exprimer en conclusion l’espoir que le sujet pourrait aller de l’avant.  

M. KIRILL GEVORGIAN, Président de la Commission du droit international, a repris la parole pour présenter le troisième et dernier volet du rapport de la CDI, consacré aux chapitres ayant trait à la détermination du droit international coutumier, la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, l’application provisoire des traités et la clause de la nation la plus favorisée.

Concernant la détermination du droit international coutumier, M. Gevorgian a indiqué que la CDI avait été saisie par le Rapporteur spécial d’un ensemble de 11 projets de conclusions en rapport avec la délimitation du sujet et la forme des résultats, et une approche fondamentale basée sur les deux éléments constitutifs du droit international coutumier, à savoir une « pratique générale » et « acceptée comme étant le droit ».  Il a noté un large appui des délégations concernant l’ensemble de l’approche et de la direction ainsi qu’un consensus sur la forme à donner au résultat des travaux de la CDI, lequel pourrait constituer un outil utile pour les praticiens qui ne sont pas forcément des spécialistes du droit international. 

Concernant le champ d’application du sujet, M. Gevorgian a noté que des membres de la Commission avaient lancé un appel à une référence plus directe du processus de formation aux règles du droit international coutumier.  Le Président a aussi salué le large soutien en faveur d’un traitement plus marqué du rôle des organisations internationales dans le prochain rapport.  Il a souligné le consensus sur le rôle de l’acceptation d’une pratique générale comme étant le droit dans la détermination de l’existence du droit international coutumier.  Dans l’ensemble, il s’est félicité que le travail du Rapporteur spécial ait été appuyé par la CDI, et a déclaré que le troisième rapport sur le sujet s’attacherait à traiter de l’interaction entre les deux éléments, et les différents aspects liés aux organisations internationales, ainsi que la relation entre le droit international coutumier et les traités, de même que les questions des coutumes régionale, locale, et bilatérale.  Il a mis l’accent sur la nécessité de disposer d’information de la part des États sur leur pratique en la matière.

S’agissant de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, M. Gevorgian est revenu sur les phases successives -avant, pendant et après un conflit armé- au cours desquelles les mesures juridiques pour protéger l’environnement doivent être examinées.  Il a constaté que la Rapporteuse spéciale avait laissé entendre que la recherche aux fins d’identification des obligations et principes existants en vertu du droit international environnemental était prématurée.  En outre, a-t-il rappelé, la définition du terme « conflit armé » a été largement discutée.  Le Président a une nouvelle fois insisté sur l’importance pour la Commission des informations transmises par les États, et notamment, concernant le présent sujet, sur leur législation en vigueur pour protéger l’environnement en cas de conflit, y compris les dispositions des manuels militaires, les normes de procédures d’opérations standard et les règles d’engagement en la matière.  Il a demandé aux États de fournir de telles informations d’ici au 31 janvier 2015.

Sur le volet de l’application provisoire des traités, M. Gevorgian a indiqué que la portée des droits serait plus claire dans les cas où les traités établissent eux-mêmes qu’ils seront provisoirement applicables au moment de leur adoption ou de leur signature.  Il a mis en avant les conséquences juridiques de la violation d’un traité qui s’appliquerait provisoirement, réitérant l’applicabilité du régime existant en matière de responsabilité des États pour faits internationalement illicites.  Par ailleurs, le Président a indiqué que les États ou organisations internationales qui n’ont pas pris part à la négociation d’un traité ne peuvent pas bénéficier de son application provisoire.  Il a noté le soutien exprimé au Rapporteur spécial par la CDI sur sa décision de ne pas  procéder à une étude comparative des dispositions nationales liées à l’application provisoire des traités.  Il a rappelé que le Rapporteur spécial comptait achever dans son prochain rapport l’analyse des contributions des États relativement à leur pratique.

En ce qui concerne la clause de la nation la plus favorisée, M. Gevorgian a souligné que le projet de rapport final, sur lequel travaille le groupe d’étude, avait été précédé par un examen technique et de fond pour l’élaboration d’un nouveau projet l’an prochain.  Il a ajouté que le groupe d’étude avait reconnu la nécessité de raccourcir son projet de rapport et d’actualiser certains éléments au regard des évènements les plus récents. 

Mme EGLANTINE CUJO, Union européenne, a salué le traitement fait dans le rapport à la question de l’application provisoire des traités.  Ces travaux en sont encore à leurs balbutiements, a estimé la représentante, pour qui l’accent doit être mis sur les effets juridiques au niveau international plutôt que de mettre en place une analyse comparative des droits internes.  Tout en estimant que tous les aspects de la question sont importants, la représentante a suggéré de concentrer les travaux sur certaines questions particulières, par exemple pour définir dans quelles mesures les dispositions institutionnelles pourraient faire l’objet d’une application provisoire, ou encore pour savoir s’il existe des limitations à l’application provisoire.  Le Rapporteur spécial a certes déjà abordé ces questions mais plus d’analyse serait souhaitable, a souligné la représentante.

Mme Cujo a pris bonne note du chapitre du rapport de la CDI concernant la détermination du droit international coutumier et a réitéré son soutien à cette question.  Il ressort du rapport de la Commission et des travaux du Rapporteur spécial qu’il y a des positions divergentes quant au rôle des organisations internationales dans la détermination du droit international coutumier, a constaté la représentante.  Faisant observer que la communauté internationale a évolué et que les organisations internationales y ont pris plus d’importance, elle a souligné que l’Union européenne avait la personnalité juridique et était apte à participer à la rédaction de traités.  L’Union européenne est reconnue par d’autres en tant que partenaires de traités et ce dans un grand nombre de situations.  Dans ce contexte, l’Union européenne est apte à participer à la constitution du droit international coutumier, a-t-elle affirmé.  Mme Cujo a également fait observer que le Rapporteur spécial sur la détermination du droit international coutumier avait illustré les caractéristiques spéciales de l’Union en relevant les domaines où celle-ci agit en lieu et place de ses États membres, par exemple dans le domaine de la pêche.  L’Union européenne invite la CDI à examiner ces aspects dans ses prochains travaux.

Mme SARAH WEISS MA’AUDI (Israël) a salué l’approche privilégiée par la CDI dans son examen de la détermination du droit international coutumier et les projets de conclusions du Rapporteur spécial.  Elle a, par ailleurs, émis des réserves sur la contribution des acteurs non étatiques et l’élargissement du champ d’application du droit international coutumier à d’autres acteurs potentiels, y voyant un risque de divergences politiques.  En outre, Mme Ma’Audi a souligné que la jurisprudence des cours internationales devrait être utilisée lorsqu’il s’agit de l’examen d’analyses de la pratique des États.  La représentante a estimé qu’il fallait adopter une approche prudente sur la question du droit international coutumier spécial ou régional.

Sur la question relative à la protection de l’environnement en cas de conflits armés, la représentante a recommandé de ne pas chercher davantage à inclure des négociations plus larges sur l’analyse des lois en matière de conflits armés.  Elle a estimé indispensable de laisser en dehors de l’étude les questions de droit de l’homme et d’autres sujets tels que celui des droits des autochtones.

Mme Ma’Audi a déclaré que la problématique de l’application provisoire des traités ne concernait pas son pays, dès lors que tout traité signé par Israël devait être approuvé par le Gouvernement.  S’agissant de la clause de la nation la plus favorisée, la représentante a proposé que le travail de la Commission se concentre sur le domaine de l’investissement, faisant ressortir la complexité du sujet.  En conséquence, elle s’est dite favorable aux efforts de la Commission pour axer ses efforts notamment sur les aspects de procédures et de consentement des parties qui négocient de tels accords.

Mme MARIA ZABOLOTSKAYA (Fédération de Russie) a noté qu’en ce qui concerne la détermination du droit international coutumier, la pratique des États et l’opinio juris devaient être pris en compte.  La représentante a toutefois fait part de certains doutes, notamment en ce qui concerne la hiérarchie des sources.  Par exemple, une déclaration d’un ministre des affaires étrangères n’est pas à mettre en parallèle avec la décision d’un tribunal régional dans la définition du droit international coutumier, a déclaré la représentante.  La pratique des organisations internationales en tant qu’élément constitutif du droit international coutumier ne peut être qu’additionnelle, a-t-elle noté.  En outre, les règles du droit international coutumier ne peuvent s’opposer au jus cogens.  Le rôle des États dans la formation du droit international coutumier devrait être étudié, et notamment le rôle du silence.

En ce qui concerne la question de l’application provisoire des traités, la Fédération de Russie estime qu’il serait utile d’analyser les pratiques internes des États.  Dans ce contexte, il faut voir comment les États appliquent ces normes.  La représentante a souligné le risque d’arriver à des conflits entre la pratique nationale et internationale et a estimé qu’il faudrait aussi étudier les conséquences de l’arrêt de l’application provisoire.  Elle a souhaité que soit définie l’expression « intention de ne pas devenir partie à un accord ».

La représentante a déclaré que l’examen par la CDI de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés avait confirmé les doutes de la délégation russe sur les chances de succès d’une telle étude.

M. AUGUST REINISCH (Autriche) s’est d’abord exprimé sur la question de la détermination du droit international coutumier.  Il a émis des doutes quant aux définitions proposées du « droit international coutumier » et des « organisations internationales » dans les projets de conclusions du Rapporteur spécial, considérant par exemple que l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice définit le droit coutumier de manière suffisante.

En ce qui concerne la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, le représentant a estimé que les termes d’« environnement » et de « conflits armés » devaient être discutés davantage.  S’agissant du premier terme, l’Autriche recommande de conserver la définition adoptée par la Commission du droit international dans les Principes sur la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses.  S’agissant de « conflits armés », l’Autriche préconise d’appliquer dans ce contexte précis la définition retenue par le droit humanitaire international.

Le représentant a ensuite rappelé que l’application provisoire des traités « par une déclaration unilatérale », en l’absence d’une clause spéciale dans le traité, pourrait seulement avoir lieu avec l’accord des États parties concernés.  Toutefois, pour M. Reinisch, cette conclusion n’exclut pas la possibilité qu’un État s’engage de lui-même à respecter les dispositions d’un traité par les moyens d’une déclaration unilatérale sans obtenir l’agrément des autres États parties.

Enfin, le représentant a estimé que les interprétations « hautement contentieuses » des clauses de la nation la plus favorisée, notamment dans le domaine du droit international de l’investissement, exigent une approche des plus prudentes.

Mme JANE CHIGIYAL (États fédérés de Micronésie) a rappelé l’importance historique que revêt pour son pays la position de la CDI sur la question de l’application provisoire des traités.  La représentante a en effet précisé que, sous l’ancien régime international de tutelle, le premier acte de son pays en tant que membre de la communauté internationale avait été de notifier les Nations Unies de sa volonté d’appliquer provisoirement un certain nombre de traités bilatéraux avec les États-Unis, alors Autorité administrante du pays.  Tout en soulignant que les États fédérés de Micronésie ne sont pas parties à la Convention de Vienne sur le droit des traités, Mme Chigiyal a précisé qu’ils considèrent néanmoins l’article 25 de la Convention portant sur l’application provisoire des traités comme relevant pleinement du droit international coutumier.

Pour ces diverses raisons, la représentante s’est félicitée du fait que la Commission a axé ses travaux sur les conséquences juridiques de l’application provisoire des traités.  Sur ce point, Mme Chigiyal a estimé que l’application provisoire d’un traité par un État est une source d’obligations juridiques comparables aux obligations qui seraient les siennes si le traité était formellement ratifié par cet État.  Cependant, a ajouté la représentante, l’acquittement de ces obligations peut être limité par les termes mêmes du traité ou par un accord séparé entre les parties au traité.  La représentante a insisté sur le fait que toute violation d’un traité appliqué provisoirement par un État doit être considérée de la même façon que si ladite violation intervenait suite à une ratification formelle du traité par cet État.

En conclusion, Mme Chigiyal a encouragé la Commission à considérer, lors de ses futurs travaux, la possibilité d’établir une distinction entre l’application provisoire par un État d’un traité qui n’est pas encore entré en vigueur et l’application provisoire par un État d’un traité qui est déjà entré en vigueur.

M. ANGEL HORNA (Pérou) a déclaré que bien qu’il n’y ait pas de législation internationale sur la « protection de l’environnement dans les conflits armés », le cadre de l’obligation de respecter cet environnement en temps de paix a été consolidée.  Insistant sur les dégâts causés à l’environnement par les conflits armés, qui vont très souvent au-delà des territoires concernés, le représentant a attiré l’attention sur l’existence d’un cadre d’application d’instruments internationaux en période de paix, lequel pourrait apporter une piste de réponses sur la question de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés.  À cet égard, il a lancé un appel à prendre en compte notamment les traités relatifs au commerce des armes, lesquels ont un impact grave sur les hommes et sur l’environnement.

M. Horna a soutenu que, lors des analyses relatives aux conséquences des conflits sur l’environnement, il est nécessaire d’évaluer tous les impacts négatifs, y compris la pollution résultant de bombardements, l’utilisation de ressources humaines par les armées ou encore les mines et les munitions non-explosées.  Le Pérou estime que les parties aux conflits doivent respecter les Conventions de Genève sur le droit de la guerre qui comportent quelques recommandations précises, comme notamment le fait de ne pas détruire les terres agricoles.

M. ØYVIND HERNES (Norvège), au nom des pays nordiques, a salué les conclusions de la CDI concernant la « détermination du droit international coutumier ».  Le représentant s’est félicité de l’approche de la Commission, fondée sur les deux éléments constitutifs des règles du droit international coutumier, à savoir « une pratique générale » et « acceptée comme étant le droit », tout en approuvant l’exclusion de la question du jus cogens des conclusions du rapport final.

M. Hernes a cependant précisé, concernant l’appréciation de la preuve de la pratique, que les actions ultra vires, quoiqu’imputables aux États, ne devraient pas être considérées comme des preuves de leur pratique.  Reconnaissant que l’inaction d’un État peut aussi valoir pratique ou preuve d’acceptation comme étant le droit, le représentant a appelé la Commission à préciser les conditions et circonstances de ces deux règles.  Enfin, M. Hernes a affirmé que les organisations internationales peuvent contribuer à la détermination du droit international coutumier et a appelé la Commission à adopter une conclusion similaire lors de sa future étude du troisième rapport du Rapporteur spécial.

Le représentant s’est félicité des travaux de la Commission sur la question de la « protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés ».  En particulier, les pays nordiques souscrivent à la position de la Commission appelant à aborder la question non pas uniquement à travers le prisme du droit des conflits armés, mais également sous l’angle du droit international applicable en situation de conflit.  Sur ce point, prenant acte de l’avis de la Commission selon lequel l’existence d’un conflit armé n’engendre pas l’annulation ou la suspension ipso facto de l’entrée en vigueur d’un traité, M. Hernes a appelé la Commission à identifier et clarifier les obligations auxquelles sont soumises les États en situation de conflit armé.  Le représentant a rappelé, à cet égard, que les pays nordiques conduisent actuellement leurs propres travaux sur le sujet, conjointement avec leur société nationale de la Croix-Rouge, et qu’il doit en ressortir une étude empirique sur les effets des conflits armés sur l’environnement et la tenue d’une réunion d’experts internationaux sur les lacunes du cadre juridique existant.  Les conclusions de cette démarche seront présentées dans le courant de l’année 2015, a précisé M. Hernes.

Le représentant a également pris acte de ce que la Commission considère l’application provisoire des traités comme susceptible de donner lieu à des obligations pour les États au même titre que s’ils étaient formellement parties auxdits traités.  Tout en appuyant cette position, le représentant a appelé la Commission à définir les conséquences juridiques d’une violation de ces obligations dans le cadre de l’application provisoire des traités.

Mme RITA FADEN (Portugal) a exprimé son accord avec l’approche dite des « deux éléments » proposée par le Rapporteur spécial sur la question de la détermination du droit international coutumier, qui prévoit d’examiner à la fois la « pratique » et l’opinio juris.  Si cette approche est relativement consensuelle, le Portugal estime que l’opinio juris devrait être étudiée sans craindre de reconnaître la pertinence de la subjectivité au niveau du droit international.  La représentante a encouragé la CDI à étudier la question de l’opinio juris rapidement, estimant que la question principale consiste à savoir à quel moment on peut dire qu’il y a une opino juris à l’égard d’une certaine pratique.  Mme Faden a estimé, par ailleurs, que la pratique des organisations internationales était pour déterminer l’existence d’un droit international coutumier.  De nombreuses organisations internationales ont désormais des compétences qui appartenaient naguère aux États classiques souverains, a-t-elle déclaré, en citant d’abord l’Union européenne.  De plus, la pratique d’autres acteurs non étatiques devrait aussi être explorée, a estimé la représentante, qui a cité le Comité international de la Croix-Rouge qui a produit une étude bien connue sur le droit international humanitaire.  Mme Faden a estimé que les résultats futurs de l’étude devraient prendre la forme souple d’un guide pratique.

Mme Faden a estimé que la protection de l’environnement et les conflits armés sont interdépendants et indivisibles.  Pour la représentante, il faut aborder cette démarche en trois phases: avant, pendant et après le conflit armé, la phase du conflit armé étant la plus importante.  Les conséquences des conflits armés sur l’environnement dépendent du type d’armes utilisées, a fait observer Mme Faden, qui a par ailleurs estimé que l’étude devrait aussi concerner les conflits armés non internationaux, à la seule exception des troubles intérieurs.  Enfin, si les obligations juridiques existantes s’avèrent trop limitées, la CDI ne devrait pas hésiter à se lancer dans une entreprise de développement du droit international, a estimé Mme Faden.

La représentante a convenu que l’application provisoire des traités créait des obligations légales et contractuelles, alors que les lois internes contribuent elles aussi à la décision d’un État d’appliquer les normes émanant d’un traité de façon provisoire.  À cet égard, une étude comparative des lois nationales devrait être envisagée.  Une violation d’un traité dans le cadre de son application provisoire devrait en outre entraîner les mêmes conséquences que la violation d’un traité déjà en cours d’application, a estimé la représentante.  Mme Faden a souhaité que la CDI étudie aussi le régime juridique de l’application provisoire des traités entre des États et des organisations internationales.  Elle a estimé que la meilleure forme à donner aux travaux serait celle d’un guide accompagné de commentaires.

Enfin, la représentante a constaté qu’il existait différentes interprétations de la notion de « Clause de la nation la plus favorisée ».  Elle a estimé que l’étude de la CDI sur les différentes manières d’interpréter la clause était en soi un bon résultat et qu’il y avait une limite au degré d’harmonisation et d’uniformisation que l’on pouvait espérer atteindre.  Imposer une uniformisation forcée sans soutien concret serait une solution creuse, a-t-elle estimé.

M. PAUL SCULLION (Royaume-Uni) a fait part de sa satisfaction devant l’approche « en deux éléments » que le Rapporteur spécial a adoptée dans son rapport à propos de la détermination du droit international coutumier: une évaluation fondée sur la pratique des États et sur l’existence d’une opinio juris.  Il a également salué l’intention de la Commission de veiller à ce que le résultat des travaux sur ce point soit essentiellement de nature pratique, sous la forme de conclusions accompagnées de commentaires, que le Royaume-Uni considère comme des outils à disposition des juges et des juristes. 

En ce qui concerne la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, M. Scullion a jugé excellente la proposition tenant à produire des directives assorties d’exemples de règles du droit international qui puissent continuer d’être applicables pendant un conflit armé.  Enfin, M. Scullion a déclaré que les effets juridiques de l’application provisoire des traités étaient d’un intérêt particulier pour sa délégation.  Aussi le Royaume-Uni s’est–il déclaré déçu de ne pas trouver davantage d’exemples de pratiques étatiques dans le rapport, souhaitant que ce soit davantage le cas l’année prochaine. 

M. ANDREI POPKOV (Bélarus) a indiqué que, la détermination du droit international coutumier étant une question de haute importance, il convient d’appuyer les travaux du Rapporteur spécial qui devraient aboutir notamment à l’obtention de guides utiles pour les juristes internationaux.  La manière dont est déterminé le droit international coutumier doit être comprise par ceux qui définissent la pratique juridique des États car, à la différence des traités internationaux, les normes du droit international coutumier sont plus difficiles à saisir, a poursuivi le représentant.  En conséquence, il a proposé l’élargissement de la portée de ce projet y compris au jus cogens.  Par ailleurs, le Bélarus salue la décision de la Commission d’examiner, en 2015, les coutumes bilatérales et les normes spéciales ou régionales du droit international coutumier.  Dans le même temps, il a jugé excellente la possibilité d’examiner de manière plus approfondie la définition du terme « organisation régionale ».

Concernant l’application provisoire des traités, le représentant a souligné l’importance de créer un mécanisme souple d’accords internationaux qui pourrait être utilisé par les États.   Au sujet de l’étude de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, le représentant a souhaité que, lors du processus de codification, on prenne en compte les potentiels économiques de certains États qui ne sont pas en mesure de mettre en œuvre les pratiques proposées par la CDI.  Par ailleurs, M. Popkov a mis l’accent sur la définition du « conflit armé et ses conséquences », appelant à considérer les conséquences écologiques des conflits et la possibilité de traduire en justice ceux qui en sont à l’origine.

Mme MARIA TELALIAN (Grèce) a estimé qu’en ce qui concerne la détermination du droit international coutumier, la « référence à l’inaction » comme forme de pratique visant à identifier le droit international coutumier, « quoique acceptable en principe », devrait être précisée, sans quoi n’importe quelle forme d’inaction pourrait être prise en compte.  Pour la représentante, il aurait, en outre, été utile que la Commission donnât des directives quant à l’interrelation entre les traités et la coutume, ainsi que sur les principes généraux du droit et des coutumes, en particulier en ce qui concerne l’évolution d’un principe général en règle coutumière du droit international.

La représentante a salué l’approche de la Rapporteuse spéciale de la CDI concernant la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, consistant à s’appuyer sur la définition des « ressources naturelles » figurant dans la Convention de l’UNESCO de 1972.  Sur l’analyse de l’obligation de prévention, il convient de garder à l’esprit qu’il s’agit d’un « devoir de précaution », qui découle de la règle plus large de ne pas porter atteinte à l’environnement, qui englobe également les obligations de contrôle et de réduction des dégâts environnementaux.  Concernant l’aspect spécifique des droits de l’homme, la Grèce estime qu’outre les droits à la santé, à l’alimentation et à des conditions de vie décente, les futurs rapports devraient prendre en compte le droit « émergent » à l’eau potable.

Enfin, Mme Telalian a jugé souhaitable que le Rapporteur spécial s’engage davantage à l’avenir dans une analyse plus poussée des circonstances dans lesquelles les États ont recours à l’application provisoire des traités avant de déterminer leurs effets juridiques.

M. TREVOR REDMOND (Irlande) a salué le travail de la Commission sur le sujet de la détermination du droit international coutumier.  L’Irlande estime, comme la CDI, que cette étude doit chercher à fournir des orientations claires et pratiques, non seulement pour ceux qui travaillent au niveau international, mais aussi pour les praticiens qui l’appliquent au niveau national.  En ce qui concerne le projet de conclusion 2, le représentant a salué l’approche générale du Rapporteur spécial, qui prévoit de fournir un processus de détermination du droit international coutumier qui soit clair et fasse appel aux deux notions de pratique et d’opinio juris.  Il a salué les commentaires de l’Union européenne sur le projet de conclusion 4.  Dans le projet de conclusion 5, le représentant a dit favoriser une approche qui se concentre sur les « fonctions » de l’État plutôt que sur les actes « attribuables » à l’État.  L’Irlande soutient une approche prudente face à la volonté de considérer le silence de l’État comme une pratique.  Le contexte est particulièrement important à cet égard, a estimé le représentant.

M. Redmond s’est, par ailleurs, déclaré en accord avec l’opinion générale prescrivant une prise en compte de la pratique et de la jurisprudence sur la question de l’application provisoire des traités.  Il a suggéré un examen plus poussé sur la question des traités bilatéraux et multilatéraux.

Mme PETRA BENEŠOVÁ (République tchèque) a, sur la question de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, estimé qu’il était primordial que la CDI clarifie les règles environnementales dans les conflits, tout en se concentrant sur l’applicabilité des normes et principes du droit international de l’environnement.  Par ailleurs, a-t-elle affirmé, il est indispensable d’entamer une analyse plus poussée de la relation entre les principes environnementaux et les règles impliquant des situations armées.  La représentante a également mis en exergue la considération du patrimoine culturel, indiquant qu’il était nécessaire de faire une différenciation entre cette notion et la protection de l’environnement.

Mme Benešová a salué des progrès significatifs sur les 11 projets de conclusions concernant la détermination du droit international coutumier et l’excellente qualité du rapport sur la question.  Elle a plaidé pour la préservation de l’approche basée sur les deux éléments à savoir une pratique générale et acceptée comme étant le droit, malgré les variables qui dépendent des contextes et des circonstances.  Elle a également souligné que la pratique et l’opinio juris constituaient des éléments clefs du droit international coutumier.

Mme DAMARIS CARNAL (Suisse) a déclaré que, si dans le cadre de l’examen de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés une définition du terme « conflit armé » s’avère nécessaire, elle devrait se fonder sur la définition donné par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie dans l’arrêt Tadić ainsi que dans sa jurisprudence, en incluant les conflits armés entre groupes armés organisés.  La représentante a rappelé que l’environnement naturel bénéficie de la protection générale que le droit international humanitaire accorde aux biens civils, tant dans les conflits armés internationaux que non internationaux.  En outre, le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève prévoit une protection spéciale de l’environnement naturel, puisqu’il dispose qu’il est interdit de « causer des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel ». 

M. MARCEL VAN DEN BOGAARD (Pays-Bas) a rendu hommage au Rapporteur spécial sur la détermination du droit international coutumier.  Il a considéré que, dans le projet de conclusion 7, la question de la confidentialité des lettres diplomatiques ou confidentielles doit être précisée.  Les gouvernements, en général, ne publient pas ce genre de documents, a-t-il noté.  Sur le projet de conclusion 7 2), il a rejoint l’opinion du Rapporteur spécial selon laquelle il faut être très prudent.  Parler de tels instruments relève de l’opinio juris plutôt que sur celui de la pratique.  Sur le projet de conclusion 11 2), le représentant a estimé que la référence semble présupposer qu’un tribunal interne qui ne connaîtrait pas bien le droit international pourrait néanmoins participer à la constitution du droit international coutumier.  En ce qui concerne le projet de conclusion 7 4), sur le rôle des organisations internationales, le représentant a considéré que ce rôle ne peut pas être ignoré aujourd’hui.  La question est de savoir comment établir l’opinio juris des organisations internationales, a-t-il noté.  En outre, la pratique des États particulièrement touchés n’est pas suffisamment spécifiée.  Il a demandé au Rapporteur spécial d’approfondir cet aspect du rapport.

Passant au volet de la « Protection de l’environnement en relation avec les conflits armés », le représentant s’est félicité de la démarche prudente du Rapporteur spécial.  Le premier but de l’étude de cette question devrait être de clarifier les règles et pratiques du droit international de l’environnement en cas de conflit armé.  Il a exprimé son accord avec le Rapporteur spécial qui propose que cela ne modifie pas le droit existant des conflits armés.  Il reste à travailler sur les définitions, telles que celle de « conflit armé », a-t-il déclaré.  À cet égard, il a souligné que ces règles devraient être définies par le droit international humanitaire et ne devraient pas être définies par la Commission.

M. WLADYSLAW CZAPLINSKI (Pologne), qui a noté qu’il était encore prématuré de prédire l’issue de la méthode du Rapporteur spécial en matière de détermination du droit international coutumier, a souhaité que les récents événements dans ce domaine soient reflétés dans le document final.  Ainsi, a-t-il déclaré, la Pologne n’approuve aucunement l’approche limitée adoptée par la CDI.  Si les États sont bien les sujets de base du droit international et leur pratique la plus importante, une approche qui réduirait l’influence des acteurs non étatiques sur la création et l’application du droit coutumier à son acceptation par les États pourrait difficilement être acceptée, a déclaré le représentant.  M. Czaplinski a jugé souhaitable d’examiner dans quelle mesure les acteurs non étatiques sont liés au droit général coutumier et s’est dit favorable à une clarification de la relation entre la coutume et autres sources du droit international.  La Commission devrait examiner si les critères de relation entre les traités et la coutume correspondaient avec les nouveaux développements du droit international.

Sur la question de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, M. Czaplinski a souligné que son pays avait adopté plusieurs mesures notamment des principes appliqués par les forces armées en vue de réduire les risques de destruction de l’environnement.  En ce qui concerne l’application provisoire des traités, le représentant a appuyé la recommandation du Rapporteur spécial pour l’inclusion d’une disposition prévoyant que l’application d’un traité devrait avoir le même effet que son entrée en vigueur.  La Pologne estime en outre qu’il est désirable de poursuivre les études sur le rôle des déclarations unilatérales dans l’application provisoire des traités.

M. LUKE TANG (Singapour), s’exprimant sur la détermination du droit international coutumier, a invité à la prudence en ce qui concerne le rôle des organisations internationales, du fait de la grande variété de celles-ci, que ce soit dans leur organisation structurelle, leurs mandats, la composition de leur processus de prise de décisions, la manière dont les décisions de ces organisations sont prises et tout ce qui peut avoir un impact sur la formation du droit international coutumier.  Le représentant a déclaré attendre le troisième rapport sur cette question avec impatience.

Le représentant a relevé que le projet d’étude sur la protection de l’environnement en relation avec les conflits armés n’en est qu’à ses balbutiements.  Il a exprimé son accord avec l’étude en trois phases proposée par la Rapporteuse spéciale.  Il a suggéré que la Commission continue de suivre le développement et le niveau d’acceptation de ces concepts, ce qui donnerait une réponse quant à leur applicabilité.  Il a estimé que les résultats de l’étude devraient prendre la forme d’un projet de directives non contraignantes.

Enfin, le représentant a souligné à quelle point la question de la clause de la nation la plus favorisée est importante pour Singapour.  Il a dit attendre l’analyse de la partie III du rapport, en particulier sur la pertinence contemporaine du projet d’articles de 1878 sur l’interprétation de la clause de la nation la plus favorisée, qui terminerait le travail de la Commission dans ce domaine.

M. BILL CAMPBELL (Australie) a souligné qu’en matière d’application temporaire des traités, la tâche de la CDI était de fournir des orientations pour améliorer la compréhension de ce mécanisme.  Relevant le fait que l’application ou non des traités de manière provisoire par les États dépendait de plusieurs réalités, le délégué a expliqué que la Constitution de son pays prévoit que les traités n’ont pas d’influence sur le droit national tant qu’ils ne sont pas transposés en droit interne.

Le représentant a déclaré que les Conventions de Vienne sur les traités devraient être le point de départ pour tous les traités comportant une clause de la nation la plus favorisée, en la matière.  À cet égard, il a salué le groupe d’étude pour la mise en contexte de la clause et ses pratiques contemporaines et l’a invité à apporter des éclairages à la communauté internationale sur les incidences de la clause avec des exemples concrets.

M. TOMOYUKI HANAMI (Japon) a estimé que les travaux de la CDI sur la question de la détermination du droit international coutumier devraient aboutir à un outil pratique, utile à ceux qui ne sont pas des spécialistes du droit international.  Il a approuvé l’approche à deux éléments adoptée par la Commission.  Il a demandé à la CDI de faire preuve de prudence dans la façon dont elle aborde la « pratique générale » qui pourrait provenir d’autres entités que des États.  Les mesures prises par des acteurs non étatiques ne devraient pas, selon lui, être considérées comme une « pratique générale » constituante du droit international coutumier.  S’agissant du deuxième élément, il a estimé que l’acceptation d’une pratique imposée par la loi ne pouvait pas être prouvée par la seule référence à la preuve de la pratique elle-même.  Il a demandé à la Commission de donner des directives claires à ce sujet, se disant plutôt favorable à l’utilisation du concept d’opinio juris.

Sur le chapitre relatif à la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés », M. Hanami a estimé qu’il ne faudrait pas négliger la deuxième phase des travaux de la CDI, car le sujet approuvé a trait aux règles de protection de l’environnement durable au cours d’un conflit armé, et non au droit de l’environnement en temps de paix.  Il a souhaité que la CDI ne donne pas plus d’importance à une phase plutôt qu’à une autre.  Il a fait remarquer les liens qui existent entre le droit international de l’environnement et le droit humanitaire en temps de conflit armé, des questions qui devraient être abordées lors de la phase II.  La CDI doit examiner attentivement ses méthodes de travail sur ce chapitre, a-t-il enfin recommandé.

M. MARTIN NEY (Allemagne) a déclaré soutenir les conclusions du Rapporteur spécial sur « l’application provisoire des traités » à propos de leurs effets: les États qui s’accordent sur l’application provisoire s’attendent à ce que les règles énoncées dans les traités soient respectées et gouvernent leurs rapports futurs.  Toutefois, les nécessités nationales internes et les répercussions de l’application provisoire des traités sont une question qui ressortit souvent du droit interne.  Les réponses à ces questions varient donc en fonction des États. 

M. Ney est d’accord avec le Rapporteur spécial concernant le lancement d’une étude comparative sur les règles nationales sur cette question.  Le représentant a souligné que les effets juridiques de l’application des traités et leurs conséquences possibles au niveau national et international sont intimement liés, particulièrement en cas d’échec de l’État à satisfaire aux termes du traité dans son ensemble, par exemple en cas d’absence d’approbation parlementaire ou quand les obligations internationales ne peuvent être remplies.  En conséquence, l’application provisoire des traités ne doit pas être prise à la légère.  Les parties ayant l’intention de demander l’application provisoire des traités devraient considérer avec attention si leurs lois internes prévoient l’application provisoire des traités, si elles sont en mesure de respecter les obligations découlant des traités et si elles sont vraiment déterminées à respecter les traités.

M. Ney a salué le rapport sur la détermination du droit international coutumier, dont il a dit soutenir les conclusions.  Il a partagé l’adhésion sans équivoque aux principes de la pratique générale et à l’opinio juris, en tant qu’éléments constitutifs pour toutes les règles relevant du droit international coutumier.  Concernant le projet de conclusion 7 2), il a estimé que les mots employés « inclusion des actes tant verbaux que matériels » donnaient un poids moindre à la pratique des pays ayant atteint le niveau d’une société pluraliste où l’indépendance du judiciaire et la juxtaposition de l’exécutif et du législatif peuvent entraîner des vues différentes.  Il a estimé que ce point mérite d’être discuté plus avant.  En conclusion, il a assuré que l’Allemagne suivrait ce projet de très près, a rappelé que son pays avait déjà fourni des informations sur la pratique pertinente et a encouragé les États Membres et les organisations internationales à faire de même.

Mme CORINA-MONICA BADEA (Roumanie) a estimé que les travaux de la CDI sur la « détermination du droit international coutumier » étaient très importants sur le plan pratique.  Les projets de conclusions devraient donc offrir de bonnes lignes directrices pour évaluer l’existence et le contenu des règles de droit international coutumier, a-t-elle ajouté.  Elle a soutenu l’approche à deux éléments: pratique générale et acceptation en tant que droit.  L’inaction, a-t-

elle estimé, peut être vue comme une pratique et donc comme un élément constitutif du droit international coutumier, mais à condition qu’elle résulte de la « conscience d’un devoir de ne pas agir ».  Elle a en outre apprécié la référence faite aux organisations internationales en lien avec le droit international coutumier.

Mme Badea s’est félicitée de la présentation faite par le rapport préliminaire sur la « protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés ».  Elle a rappelé que cette étude devait se limiter à clarifier les règles et principes de droit international de l’environnement applicables en lien avec les conflits armés.  Elle a conseillé d’examiner plus en détail la pratique des États et des organisations internationales dans ce domaine.  Elle a aussi appelé à examiner avec beaucoup de précautions la question du patrimoine culturel dans ce contexte, en évitant d’élargir le sujet.

La représentante a expliqué qu’au regard du droit roumain l’application provisoire des traités était considérée comme une mesure exceptionnelle, applicable de manière limitée.  Ainsi, seuls les traités dont l’entrée en vigueur ne requiert pas de ratification par le Parlement peuvent être mis en œuvre de manière provisoire, et seulement si le traité le permet.  Elle a cependant mentionné des exceptions à cette règle en ce qui concerne les traités entre l’Union européenne et ses États membres, d’un côté, et un État tiers, de l’autre.  Elle a suggéré à la CDI de faire une étude de droit comparé sur cette question.  Elle a estimé qu’il fallait avant tout prendre en compte la volonté des parties.  Elle a aussi préconisé de faire une distinction entre l’obligation d’appliquer le traité provisoirement et les droits et obligations découlant de cette application.   Enfin, sur les travaux de la CDI relatifs à la « Clause de la nation la plus favorisée », Mme Badea a salué les travaux du groupe d’étude qui entend clarifier des questions liées au droit régissant les investissements, des questions très débattues actuellement.

M. ANDRE STEMMET (Afrique du Sud) a salué les travaux de la CDI et du Rapporteur spécial sur le chapitre « Détermination du droit international coutumier », dont il a salué l’approche fondée sur le double élément de la pratique acceptée comme étant le droit.  Il a estimé que, si la pratique de certaines organisations internationales était très importante, elle devait toutefois être évaluée de façon plus détaillée.  Il a donc approuvé l’idée du Rapporteur spécial de traiter du rôle des organisations internationales dans son troisième rapport, en lien avec l’identification des règles de droit international coutumier.  S’agissant du deuxième élément -l’acceptation comme étant le droit- M. Stemmet l’a jugée trop théorique et y a préféré le terme d’opinio juris.  Les travaux de ce chapitre devraient aboutir à un guide pratique pour aider les juristes à identifier le droit international coutumier, a-t-il suggéré.

Passant au sujet de la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés », le représentant a souligné que l’environnement est la « victime silencieuse » des conflits armés, en faisant remarquer que les effets des guerres se font ressentir longtemps après la fin des combats.  L’objectif ultime de ces travaux devrait être la protection de l’environnement avant, pendant et après un conflit, a-t-il souhaité.  Il a aussi conseillé d’examiner cette question en lien avec le problème des ressources naturelles qui constituent la source d’un conflit.

Pour ce qui est des travaux sur l’« Application provisoire des traités », M. Stemmet a fait remarquer que l’efficacité d’un traité au cours de la phase provisoire peut dépendre de l’attitude adoptée par les systèmes juridiques nationaux des États parties.  Il faut donc savoir si un traité appliqué de manière provisoire peut devenir droit national et si, dans ce cas, les tribunaux peuvent l’appliquer.  Il a donné l’exemple de la Constitution sud-africaine, qui prévoit l’application provisoire d’un traité.  Mais, a-t-il précisé, en Afrique du Sud, un accord sur l’application provisoire d’un traité doit être examiné par les deux chambres du Parlement, faute de quoi il peut constituer une violation de la Constitution.

M. JOSÉ MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES (Espagne) a, sur le chapitre relatif à la « Détermination du droit international coutumier », exprimé des doutes quant au choix du terme « méthodologie » dans le projet de conclusion 1.  Ce terme n’est pas assez précis, a-t-il dit, ajoutant qu’il craignait une certaine confusion, tout en avouant ne pas pouvoir proposer une alternative satisfaisante.  Après avoir passé en revue les projets de conclusions 2, 4, 5 et 6, le représentant a commenté le projet de conclusion 7 sur les « formes de la pratique » pour lequel il souhaite que soit menée une analyse plus approfondie, en lien avec la coutume et l’acquiescement.  Sur le projet de conclusion 9 relatif à la « pratique pertinente », il a indiqué que celle-ci devait être « sans ambiguïté, assez générale et uniforme ».

Concernant la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés », le représentant a réitéré que cette question fait face à plusieurs difficultés, en premier lieu celle de sa définition.  Il a aussi indiqué ne pas comprendre la signification de la mention du « développement durable » par rapport au sujet, dans la mesure où ce concept a trait au développement économique en temps de paix.

Par ailleurs, le représentant a souligné que le consentement d’un État partie était l’élément décisif dans le domaine de l’application provisoire des traités.  La CDI ne devrait ni encourager ni décourager l’utilisation de l’application provisoire des traités, a-t-il estimé.  L’Espagne vient d’adopter une loi sur les traités et autres accords internationaux, qui impose des limites à l’application provisoire des traités, a-t-il indiqué.  Il a aussi exprimé des doutes quant à savoir si une décision d’appliquer un traité de manière provisoire peut être qualifiée d’acte unilatéral.

De manière générale, le représentant a estimé que la CDI avait beaucoup trop de sujets à son programme.  Les États Membres doivent répondre à un nombre élevé de questions d’une grande complexité, a-t-il fait remarquer.  Il a aussi suggéré d’améliorer le site Internet de la Commission, qui constitue un outil important pour faire le lien avec les délégations.  Ce site, a-t-il ajouté, devrait être présenté selon le principe d’égalité des langues officielles.

M. KOTESWARA RAO (Inde) a déclaré que, tout en se félicitant de la méthodologie du Rapporteur spécial sur la question de la détermination du droit international coutumier à identifier la pratique des États, principalement par le biais des opinions de la Cour internationale de Justice, exclure d’autres tribunaux internationaux pourrait parfois être relever d’une approche minimaliste.  En outre, la pratique et l’opinio juris des États doivent avoir la même importance dans l’étude.  La pratique des États de toutes les régions doit être prise en compte.  À cet égard, les États en développement, qui ne publient pas de répertoires de leur pratique, devraient être encouragés et aidés pour soumettre leur pratique.

Étant donné les effets dévastateurs des conflits armés sur l’environnement, le représentant a estimé que le thème de la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés » avait besoin de clarification et de cohérence.  Il serait pertinent de voir le cadre juridique international existant, y compris les domaines pertinents du droit international humanitaire, du droit international des droits de l’homme, du droit international des réfugiés et du droit international de l’environnement, car ils imposent des obligations juridiques qui ont une incidence sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés.

Concernant l’« obligation d’extrader ou de poursuivre », M. Rao a pris note de la décision de la Commission de ne pas adopter les projets d’articles sur le sujet.  Cependant, a-t-il regretté, au lieu de laisser totalement l’applicabilité du principe au bon vouloir des États, la communauté internationale aurait pu avec les projets d’articles bénéficier d’une certaine certitude et de cohérence dans l’application du principe basé sur une pratique juridique internationale établie, assurant ainsi la poursuite de crimes graves dans la lutte contre l’impunité.

M. Rao a rappelé que le Rapporteur spécial sur la protection de l’atmosphère avait proposé trois orientations nécessaires à une analyse en profondeur, qui portent sur des questions techniques, scientifiques et juridiques.  En ce qui concerne la qualification de l’étude en tant que « préoccupation commune de l’humanité », il a suggéré que le Rapporteur spécial examine davantage le raisonnement juridique, étant donné que le concept est très débattu et peu accepté dans d’autres domaines du droit international.  En outre, le Rapporteur spécial devrait se concentrer davantage sur des mécanismes de coopération pour aborder les questions d’intérêt commun, a déclaré M. Rao.

Enfin, en ce qui concerne l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. Rao a déclaré que, bien qu’il soit clair que l’essence de l’immunité ratione materiae est la nature des actes accomplis et non le statut de la personne qui les a accomplis, il serait utile d’identifier les personnes bénéficiant de cette catégorie d’immunité, car l’immunité de juridiction pénale étrangère s’applique à ces personnes.

M. EDEN CHARLES (Trinité-et-Tobago) a abordé la question de la « Protection des personnes en cas de catastrophe » en indiquant soutenir l’approche « droit-devoirs ».  Il a précisé que cela devait s’appliquer entre l’État affecté et sa population.  Les relations entre les États tiers et les États affectés, a-t-il ajouté, sont régies par d’autres règles.

M. Charles a jugé le rapport du Rapporteur spécial sur la détermination du droit international coutumier d’une qualité exceptionnelle.  La prise en compte de la pratique des organisations internationales dépend de la règle en question, a-t-il estimé.  Il a aussi approuvé la décision d’exclure l’idée des États affectés de manière spécifique, car elle n’a pas beaucoup de fondement en droit.

Enfin, M. Charles a soutenu l’inclusion du sujet des « crimes contre l’humanité » dans l’ordre du jour de la CDI, tout en précisant que les deux autres graves crimes internationaux (génocide et crime de guerre) mériteraient le même examen.  Il a souhaité que l’étude de ce sujet ne porte pas atteinte au Statut de Rome mais vienne plutôt le compléter.

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