CS/10141

Le Conseil de sécurité crée le Mécanisme chargé d’exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda

22/12/2010
Conseil de sécuritéCS/10141
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité

6463e séance - matin


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ CRÉE LE MÉCANISME CHARGÉ D’EXERCER LES FONCTIONS RÉSIDUELLES DES TRIBUNAUX PÉNAUX INTERNATIONAUX POUR L’EX-YOUGOSLAVIE ET POUR LE RWANDA


Le Conseil de sécurité a adopté, ce matin, une résolution portant création du Mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et pour le Rwanda (TPIR). 


Le texte, préparé par l’Autriche, précise que le Mécanisme est composé de deux divisions dont les dates d’entrée en fonctions, pour une période initiale de quatre ans, seront le 1er juillet 2012 pour le TPIR, et le 1er juillet 2013 pour le TPIY.  Le Conseil de sécurité décide ainsi d’adopter le Statut du Mécanisme, qui est composé de 32 articles et qui figure à l’annexe 1 de la résolution 1966, par 14 voix pour et une abstention de la Fédération de Russie.


Aux termes de la résolution, le Conseil prie les deux Tribunaux de tout faire pour achever rapidement leurs travaux au plus tard le 31 décembre 2014, de préparer leur fermeture et d’assurer une transition sans heurt avec le Mécanisme, notamment en créant en leur sein une équipe préparatoire.


Le Conseil de sécurité décide qu’à compter des dates d’entrée en fonctions, les compétences du TPIY et du TPIR seront dévolues au Mécanisme.  Il prie instamment les États sur le territoire desquels des fugitifs sont soupçonnés d’être en liberté, de renforcer encore la coopération avec les Tribunaux et le Mécanisme et de leur fournir toute l’assistance dont ils auraient besoin pour appréhender tous les fugitifs restants.


À l’issue du vote, le représentant de la Fédération de Russie a estimé que la résolution équivalait à « une mesure contraignante fondée uniquement sur le retard enregistré dans les activités des deux Tribunaux ».  « Le TPIY et le TPIR avaient la possibilité de terminer leur mission dans les temps, a-t-il rappelé, en soulignant que la présente résolution doit être véritablement la dernière décision que le Conseil prend pour déterminer la date d’achèvement de leurs travaux. 


Le représentant du Royaume-Uni s’est félicité de la création du Mécanisme, « qui, a-t-il dit, permettra la poursuite des procès et appels et d’appréhender et poursuivre en justice les fugitifs restants ». 


À son tour, le représentant du Japon s’est félicité de la création du Mécanisme, soulignant que cette « décision démontre l’engagement de la communauté internationale à ne pas tolérer l’impunité ». 


La représentante des États-Unis a salué la création d’une « institution appropriée devant permettre aux deux Tribunaux pénaux internationaux de s’acquitter de leurs travaux dans des conditions normales ». 


Se félicitant également de la création du Mécanisme, le représentant de l’Autriche a estimé que la résolution du Conseil de sécurité envoyait un message fort contre l’impunité.  Les fugitifs de haut niveau n’échapperont pas à la justice et l’héritage des deux Tribunaux sera préservé, a-t-il déclaré.  En même temps, a ajouté le représentant, la résolution adresse aussi un message aux deux Tribunaux en fixant une date pour la fin de leurs travaux pour les encourager à s’acquitter de leur mandat respectif selon le calendrier établi.


TRIBUNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉES DE VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMISES SUR LE TERRITOIRE DE L’EX-YOUGOSLAVIE DEPUIS 1991


TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉES D’ACTES DE GÉNOCIDE OU D’AUTRES VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMIS SUR LE TERRITOIRE DU RWANDA ET LES CITOYENS RWANDAIS ACCUSÉS DE TELS ACTES OU VIOLATIONS COMMIS SUR LE TERRITOIRE D’ÉTATS VOISINS ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE 1994


Lettre datée du 1er novembre 2010, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Tribunal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (S/2010/588)


Lettre datée du 5 novembre 2010, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (S/2010/574)


Texte du projet de résolution S/2010/651


Le Conseil de sécurité,


Rappelant sa résolution 827 (1993) du 25 mai 1993, portant création du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (« TPIY »), et sa résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994, portant création du Tribunal pénal international pour le Rwanda (« TPIR »), et toutes ses résolutions ultérieures sur le sujet,


Rappelant en particulier ses résolutions 1503 (2003) du 28 août 2003 et 1534 (2004) du 26 mars 2004, qui demandaient aux Tribunaux de prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour mener à bien les enquêtes d’ici à la fin de 2004, achever tous les procès de première instance d’ici à la fin de 2008 et terminer leurs travaux en 2010 (« stratégies d’achèvement des travaux »), et notant que ces échéances n’ont pas été tenues,


Reconnaissant la contribution considérable que les Tribunaux ont apportée à la justice pénale internationale et à l’établissement des responsabilités à raison des crimes internationaux graves, ainsi qu’au rétablissement de l’état de droit dans les pays de l’ex-Yougoslavie et au Rwanda,


Rappelant que la création des Tribunaux dans les circonstances propres à l’ex-Yougoslavie et au Rwanda se voulait une mesure tendant spécialement à concourir au rétablissement et au maintien de la paix,


Réaffirmant qu’il est déterminé à combattre l’impunité de tous les responsables de violations graves du droit international humanitaire et qu’il faut que toutes les personnes mises en accusation par le TPIY et le TPIR soient traduites en justice,


Rappelant la déclaration de son président datée du 19 décembre 2008 (S/PRST/2008/47) et réaffirmant qu’il faut créer un mécanisme spécial qui exercera certaines fonctions essentielles des Tribunaux après leur fermeture, notamment de juger les fugitifs faisant partie des plus hauts dirigeants soupçonnés de porter la responsabilité la plus lourde dans les crimes commis,


Soulignant que les fonctions résiduelles étant sensiblement limitées, le mécanisme international devrait être une petite entité efficace à vocation temporaire, dont les fonctions et la taille iront diminuant, et dont le personnel peu nombreux sera à la mesure de ses fonctions restreintes,


Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général (S/2009/258) sur les aspects administratifs et budgétaires du dépôt des archives du TPIY et du TPIR, et sur le siège du ou des mécanismes appelés à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.    Décide de créer le Mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux (« le Mécanisme »), composé de deux divisions dont les dates d’entrée en fonctions seront le 1er juillet 2012 pour la division chargée des fonctions résiduelles du TPIR, et le 1er juillet 2013 pour la division chargée des fonctions résiduelles du TPIY, et décide à cette fin d’adopter le Statut du Mécanisme figurant à l’annexe 1 de la présente résolution;


2.    Décide que les dispositions de la présente résolution, le Statut du Mécanisme et les Statuts du TPIY et du TPIR s’appliquent sans préjudice des dispositions transitoires prises à l’annexe 2 de la présente résolution;


3.    Prie les deux Tribunaux de tout faire pour achever rapidement leurs travaux comme le prévoit la présente résolution et au plus tard le 31 décembre 2014, de préparer leur fermeture et d’assurer une transition sans heurt avec le Mécanisme, notamment en créant en leur sein une équipe préparatoire;


4.    Décide qu’à compter des dates d’entrée en fonctions indiquées au paragraphe 1, les compétences, les fonctions essentielles, les droits et les obligations du TPIY et du TPIR seront dévolus au Mécanisme, sous réserve des dispositions de la présente résolution et du Statut du Mécanisme, et que tous les contrats et accords internationaux conclus par l’Organisation des Nations Unies en relation avec le TPIY et le TPIR encore en vigueur à la date d’entrée en fonctions de la division concernée demeureront en vigueur mutatis mutandis vis-à-vis du Mécanisme;


5.    Prie le Secrétaire général de soumettre dès que possible, mais au plus tard le 30 juin 2011, un projet de règlement de procédure et de preuve du Mécanisme qui s’inspirera des règlements de procédure et de preuve des Tribunaux et sera assujetti aux dispositions de la présente résolution et au Statut du Mécanisme, pour examen et adoption par les juges du Mécanisme;


6.    Décide que le Règlement de procédure et de preuve du Mécanisme et les modifications qui pourront y être apportées prendront effet dès leur adoption par les juges du Mécanisme, sauf décision contraire de sa part;


7.    Décide que la décision relative aux sièges des divisions du Mécanisme est subordonnée à la conclusion d’arrangements qu’il juge acceptables entre l’Organisation des Nations Unies et les pays qui les accueilleront;


8.    Rappelle que les États ont l’obligation de coopérer avec les Tribunaux, en particulier de satisfaire sans retard injustifié aux demandes d’assistance concernant la recherche, l’arrestation, la détention, le transfert des personnes accusées et leur traduction devant les Tribunaux;


9.    Décide que tous les États coopéreront sans réserve avec le Mécanisme conformément à la présente résolution et au Statut du Mécanisme, et légiféreront en conséquence selon leur droit interne pour donner effet aux dispositions de la présente résolution et au Statut du Mécanisme, y compris l’obligation à eux faite de satisfaire aux demandes d’assistance du Mécanisme et d’exécuter ses ordonnances en vertu de son statut;


10.   Prie instamment tous les États, en particulier les États sur le territoire desquels des fugitifs sont soupçonnés d’être en liberté, de renforcer encore la coopération avec les Tribunaux et le Mécanisme et de leur fournir toute l’assistance dont ils auraient besoin, notamment pour appréhender et remettre le plus rapidement possible tous les fugitifs restants;


11.   Prie instamment les Tribunaux et le Mécanisme de s’employer activement à renvoyer les affaires ne mettant pas en cause les plus hauts dirigeants soupçonnés de porter la responsabilité la plus lourde dans les crimes commis aux juridictions nationales compétentes conformément à leurs statuts et règlements de procédure et de preuve respectifs;


12.   Demande à tous les États de coopérer autant qu’ils le peuvent pour recevoir les affaires qui leur sont renvoyées par les Tribunaux et par le Mécanisme;


13.   Prie le Secrétaire général de donner effet à la présente résolution et de prendre des dispositions pratiques pour que le Mécanisme commence effectivement à fonctionner à la première des dates d’entrée en fonctions visées au paragraphe 1, en particulier de lancer au plus tard le 30 juin 2011 la procédure de sélection des juges à inscrire sur la liste de réserve du Mécanisme prévue dans le Statut de celui-ci;


14.   Prie le Secrétaire général de mettre au point, en consultation avec le Conseil et avant la première des dates d’entrée en fonctions indiquées au paragraphe 1, le régime de protection des informations et d’accès aux archives des Tribunaux et du Mécanisme;


15.   Prie les Tribunaux et le Mécanisme de coopérer avec les pays de l’ex-Yougoslavie et avec le Rwanda ainsi qu’avec les organismes concernés pour faciliter la création de centres d’information et de documentation, en donnant accès aux documents publics des archives des Tribunaux et du Mécanisme, y compris sur leurs sites Web;


16.   Prie le Président du Mécanisme de présenter un rapport annuel au Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale, et le Président et le Procureur du Mécanisme de présenter au Conseil de sécurité des rapports semestriels sur l’avancement des travaux du Mécanisme;


17.   Décide que le Mécanisme restera en fonctions pendant une période initiale de quatre ans qui commencera à la première des dates d’entrée en fonctions indiquées au paragraphe 1, décide d’examiner l’avancement de ses travaux, y compris l’achèvement des tâches qui lui ont été confiées, avant la fin de cette période initiale puis tous les deux ans, et décide en outre qu’il restera en fonctions pendant de nouvelles périodes de deux ans commençant après chacun de ces examens, sauf décision contraire du Conseil;


18.   Souligne qu’il a l’intention de décider des modalités de l’exercice des éventuelles fonctions résiduelles du Mécanisme lorsque celui-ci aura achevé ses travaux;


19.            Décide de demeurer saisi de la question.



Annexe 1


Statut du Mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux


Table des matières


Préambule    


Article premier: Compétence du Mécanisme                   


Article 2: Fonctions du Mécanisme                         


Article 3: Structure et sièges du Mécanisme               


Article 4: Organisation du Mécanisme                      


Article 5: Compétences concurrentes                       


Article 6: Renvoi d’affaires devant les juridictions nationales 


Article 7: Non bis in idem                                


Article 8: Liste des juges                                


Article 9: Qualification des juges                        


Article 10: Élection des juges                             


Article 11: Le Président                                   


Article 12: Affectation des juges et composition des Chambres    


Article 13: Règlement de procédure et de preuve            


Article 14: Le Procureur                                   


Article 15: Le Greffe                                      


Article 16: Information et établissement de l’acte d’accusation  


Article 17: Examen de l’acte d’accusation                  


Article 18: Ouverture et conduite du procès                


Article 19: Les droits de l’accusé                         


Article 20: Protection des victimes et des témoins         


Article 21: Sentence                                       


Article 22: Peines                                         


Article 23: Appel                                          


Article 24: Révision                                       


Article 25: Exécution des peines                           


Article 26: Grâce et commutation de peine                  


Article 27: Gestion des archives                           


Article 28: Coopération et entraide judiciaire             


Article 29: Statut, privilèges et immunités du Mécanisme   


Article 30: Dépenses du Mécanisme                          


Article 31: Langues de travail                             


Article 32: Rapports                                       



Statut du Mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux


Préambule


Créé par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies pour exercer les fonctions résiduelles du Tribunal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après dénommé « le TPIY ») et du Tribunal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (ci-après dénommé « le TPIR »), le Mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux (ci-après dénommé « le Mécanisme ») est régi par les dispositions du présent Statut.


Article premier

Compétence du Mécanisme


1.                Le Mécanisme succède au TPIY et au TPIR dans leur compétence matérielle, territoriale, temporelle et personnelle, telle que définie aux articles 1 à 8 du Statut du TPIY et aux articles 1 à 7 du Statut du TPIR[1], et dans leurs droits et leurs obligations, sous réserve des dispositions du présent Statut.


2.                Le Mécanisme est habilité à juger, conformément aux dispositions du présent Statut, les personnes mises en accusation par le TPIY ou le TPIR qui font partie des plus hauts dirigeants soupçonnés de porter la responsabilité la plus lourde des crimes visés au paragraphe 1 du présent article, compte tenu de la gravité des crimes reprochés et de la position hiérarchique de l’accusé.


3.                Le Mécanisme est habilité à juger, conformément aux dispositions du présent Statut, les personnes mises en accusation par le TPIY ou le TPIR qui ne font pas partie des plus hauts dirigeants visés au paragraphe 2 du présent article, étant entendu qu’il ne les jugera, conformément aux dispositions du présent Statut, qu’après avoir épuisé toutes les solutions raisonnables pour renvoyer l’affaire comme l’envisage l’article 6 du présent Statut.


4.                Le Mécanisme est habilité à juger, conformément aux dispositions du présent Statut:


a)    Quiconque entrave ou a entravé sciemment et délibérément l’administration de la justice par le Mécanisme ou les Tribunaux, et à le déclarer coupable d’outrage; et


b)    Quiconque fait ou a fait sciemment et délibérément un faux témoignage devant le Mécanisme ou les Tribunaux.


Avant de juger ces personnes, le Mécanisme envisage de renvoyer l’affaire aux autorités d’un État conformément à l’article 6 du présent Statut, selon ce que commande l’intérêt de la justice et l’opportunité.


5.                Le Mécanisme n’est pas habilité à délivrer de nouveaux actes d’accusation contre des personnes autres que celles visées par le présent article.


Article 2

Fonctions du Mécanisme


Le Mécanisme succède au TPIY et au TPIR dans leurs fonctions, telles qu’elles sont définies dans le présent Statut (« fonctions résiduelles »), pendant sa période d’activité.


Article 3

Structure et sièges du Mécanisme


Le Mécanisme comprend deux divisions, l’une exerçant les fonctions du TPIY, l’autre celles du TPIR. La première a son siège à La Haye; la seconde à Arusha.


Article 4

Organisation du Mécanisme


Le Mécanisme comprend les organes suivants:


a)    Les Chambres, soit une Chambre de première instance pour chaque division du Mécanisme et une Chambre d’appel commune aux deux divisions;


b)    Le Procureur commun aux deux divisions;


c)    Le Greffe commun aux deux divisions, qui assure le service administratif du Mécanisme, y compris les Chambres et le Procureur.


Article 5

Compétences concurrentes


1.                Le Mécanisme et les juridictions nationales sont concurremment compétents pour juger les personnes visées à l’article premier du présent Statut.


2.                Le Mécanisme a la primauté sur les juridictions nationales. À tout stade de la procédure mettant en cause une personne visée au paragraphe 2 de l’article premier du présent Statut, le Mécanisme peut demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur conformément au présent Statut et à son Règlement de procédure et de preuve.


Article 6

Renvoi d’affaires devant les juridictions nationales


1.                Le Mécanisme est habilité à renvoyer toutes affaires mettant en cause des personnes visées au paragraphe 3 de l’article premier du présent Statut devant les autorités d’un État et doit tout mettre en œuvre à cette fin, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Il est également habilité à renvoyer toutes affaires mettant en cause des personnes visées au paragraphe 4 de l’article premier du présent Statut.


2.                Après confirmation de l’acte d’accusation et avant l’ouverture du procès, que l’accusé soit placé ou non sous la garde du Mécanisme, le Président peut désigner une Chambre de première instance qui détermine s’il y a lieu de renvoyer l’affaire aux autorités de l’État:


i)    Sur le territoire duquel le crime a été commis;

ii)   Dans lequel l’accusé a été arrêté; ou


iii)  Compétent, disposé et tout à fait prêt à accepter l’affaire, afin qu’elles en saisissent sans délai la juridiction compétente.


3.                Lorsqu’elle examine s’il y a lieu de renvoyer une affaire mettant en cause une personne visée au paragraphe 3 de l’article premier du présent Statut, conformément au paragraphe 2 ci-dessus, la Chambre de première instance tient compte, en conformité avec la résolution 1534 (2004) du Conseil de sécurité, de la gravité des crimes reprochés à l’accusé et de la position hiérarchique de celui-ci.


4.                La Chambre de première instance peut ordonner ce renvoi d’office ou à la requête du Procureur, après avoir donné la possibilité au Procureur, et le cas échéant à l’accusé, d’être entendu, et après s’être assurée que l’accusé bénéficiera d’un procès équitable et qu’il ne sera pas condamné à la peine capitale ni exécuté.


5.                Le Mécanisme suit les affaires renvoyées devant les juridictions nationales par le TPIY et le TPIR et celles renvoyées conformément au présent article avec l’aide d’organisations et d’organismes internationaux et régionaux.


6.                À tout moment après qu’une ordonnance de renvoi a été rendue par le TPIY, le TPIR ou le Mécanisme et avant que l’accusé soit déclaré coupable ou acquitté par une juridiction interne, la Chambre de première instance peut, d’office ou à la requête du Procureur et après avoir donné aux autorités de l’État concerné la possibilité d’être entendues, annuler l’ordonnance et demander officiellement le dessaisissement.


Article 7

Non bis in idem


1.                Nul ne peut être traduit devant une juridiction nationale pour des faits constitutifs de violations graves du droit international humanitaire au sens du présent Statut s’il a déjà été jugé par le TPIY, le TPIR ou le Mécanisme.


2.                Toute personne visée à l’article premier du présent Statut qui a été traduite devant une juridiction nationale pour des faits constitutifs de violations graves du droit international humanitaire ne peut par la suite être traduite devant le Mécanisme que si:


a)    Le fait pour lequel elle a été jugée était qualifié crime de droit commun; ou


b)    La juridiction nationale n’a pas statué en toute impartialité ou indépendance, la procédure engagée devant elle visait à soustraire l’accusé à sa responsabilité pénale internationale, ou la poursuite n’a pas été exercée en toute diligence.


3.                Pour décider de la peine à infliger à toute personne condamnée pour un crime visé par le présent Statut, le Mécanisme tient compte de la mesure dans laquelle cette personne a déjà accompli la peine qui lui a été éventuellement infligée par une juridiction nationale pour les mêmes faits.



Article 8

Liste des juges


1.                Le Mécanisme dispose d’une liste de 25 juges indépendants (« les juges du Mécanisme »), dont deux au plus peuvent être ressortissants du même État.


2.                Toute personne qui, aux fins de la composition de la liste, pourrait être considérée comme ressortissante de plus d’un État, est réputée ressortissante de l’État dans lequel elle exerce ordinairement ses droits civils et politiques.


3.                Les juges du Mécanisme ne se rendent au siège des divisions du Mécanisme qu’en cas de nécessité, à la demande du Président, pour exercer des fonctions exigeant leur présence. Dans la mesure du possible et sur décision du Président, ces fonctions peuvent être exercées à distance, à savoir ailleurs qu’au siège de la division concernée.


4.                Les juges du Mécanisme ne reçoivent aucune rémunération ni autre prestation du seul fait qu’ils sont inscrits sur la liste. Leurs conditions d’emploi sont, pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions au service du Mécanisme, celles des juges ad hoc de la Cour internationale de Justice. Les conditions d’emploi du Président du Mécanisme sont celles des membres de la Cour internationale de Justice.


Article 9

Qualifications des juges


1.                Les juges doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises dans leurs pays respectifs pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est particulièrement tenu compte de l’expérience de juge au TPIY ou au TPIR.


2.                Il est dûment tenu compte dans la composition des Chambres de première instance et d’appel de l’expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et des droits de l’homme.


Article 10

Élection des juges


1.                Les juges du Mécanisme sont élus par l’Assemblée générale sur la liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités ci-après:


a)    Le Secrétaire général invite les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation à présenter des candidats, choisis de préférence parmi les personnes qui ont déjà exercé les fonctions de juge au TPIY ou au TPIR;


b)    Dans les soixante jours suivant la date de cette invitation, chaque État peut présenter la candidature d’au plus deux personnes réunissant les conditions indiquées au paragraphe premier de l’article 9 du Statut;


c)    Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste d’au moins 30 noms en tenant dûment compte des conditions indiquées au paragraphe 1 de l’article 9 et de la nécessité d’assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde;

d)    Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l’Assemblée générale. L’Assemblée élit sur cette liste 25 juges du Mécanisme. Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l’Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation. Si plus de deux candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, sont élus les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix.


2.                Si le siège de l’un des juges inscrits sur la liste devient vacant, le Secrétaire général, après avoir pris l’avis du Président du Conseil de sécurité et du Président de l’Assemblée générale, nomme une personne réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 de l’article 9 du Statut pour siéger jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.


3.                Les juges du Mécanisme sont nommés pour un mandat de quatre ans et peuvent être reconduits dans leurs fonctions par le Secrétaire général sur avis du Président du Conseil de sécurité et du Président de l’Assemblée générale.


4.                S’il ne reste pas de juge sur la liste, si aucun juge figurant sur la liste n’est disponible ou s’il n’est pas possible de désigner un juge siégeant au Mécanisme, et si toutes les solutions pratiques ont été épuisées, le Secrétaire général peut, à la demande du Président du Mécanisme et après avoir pris l’avis du Président du Conseil de sécurité et du Président de l’Assemblée générale, nommer une personne réunissant les conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 9 du Statut pour siéger comme juge du Mécanisme.


Article 11

Le Président


1.                Après consultation du Président du Conseil de sécurité et des juges du Mécanisme, le Secrétaire général nomme un Président à temps plein parmi les juges du Mécanisme.


2.                Le Président est présent au siège de l’une ou l’autre des divisions du Mécanisme selon ce qu’exige l’exercice de ses fonctions.


Article 12

Affectation des juges et composition des Chambres


1.                Pour juger une affaire relevant des paragraphes 2 et 3 de l’article premier du présent Statut ou pour examiner l’opportunité de renvoyer telle affaire devant une juridiction nationale, le Président nomme trois juges inscrits sur la liste qui constitueront une Chambre de première instance et nomme parmi eux le président qui supervisera les travaux de la Chambre. Dans tous les autres cas, y compris les procès conduits conformément au paragraphe 4 de l’article premier du présent Statut, le Président saisit un juge unique qu’il désigne sur la liste.


2.                Le Président peut nommer pour chaque division du Mécanisme un juge de permanence appelé à statuer à tout moment comme juge unique sur les actes d’accusation, mandats ou autres actes non renvoyés à une Chambre de première instance.


3.                Le Président du Mécanisme est membre de la Chambre d’appel, en nomme les autres membres et en préside les débats. En cas d’appel formé contre toute décision rendue par un juge unique, la Chambre d’appel se compose de trois juges. En cas d’appel formé contre toute décision rendue par une Chambre de première instance, la Chambre d’appel se compose de cinq juges.

4.                S’il est formé en vertu de l’article 24 du présent Statut une demande en révision d’une sentence prononcée par un juge unique ou une Chambre de première instance, le Président en saisit une Chambre de première instance composée de trois juges. En cas de demande en révision d’un arrêt rendu par la Chambre d’appel, la Chambre d’appel saisie se compose de cinq juges.


5.                Le Président peut désigner parmi les juges du Mécanisme un juge de réserve appelé à assister à toutes les phases du procès auquel il aura été affecté et à remplacer tout juge dans l’incapacité de continuer à siéger.


Article 13

Règlement de procédure et de preuve


1.                Les juges du Mécanisme adoptent le règlement qui régit la phase préalable au procès, les débats et les recours, l’administration de la preuve, la protection des victimes et des témoins et toute autre question s’y prêtant.


2.                Les modifications du Règlement de procédure et de preuve peuvent être décidées à distance par les juges du Mécanisme par voie de procédure écrite.


3.                Sauf décision contraire du Conseil de sécurité, le Règlement de procédure et de preuve et toutes modifications y relatives prennent effet dès leur adoption par les juges du Mécanisme.


4.                Le Règlement de procédure et de preuve et toutes modifications y relatives doivent être compatibles avec le présent Statut.


Article 14

Le Procureur


1.                Le Procureur est responsable de l’instruction des dossiers et de l’exercice de la poursuite contre les personnes visées à l’article premier du présent Statut.


2.                Le Procureur, qui est un organe distinct du Mécanisme, agit en toute indépendance. Il ne sollicite ni ne reçoit d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source.


3.                Le Bureau du Procureur se compose du Procureur, d’un responsable désigné par lui au siège de chaque division du Mécanisme et du personnel qualifié qui peut être nécessaire, conformément aux dispositions du paragraphe 5 du présent article. Le Procureur est présent au siège de l’une ou l’autre des divisions du Mécanisme selon ce qu’exige l’exercice de ses fonctions.


4.                Le Procureur est nommé par le Conseil de sécurité sur proposition du Secrétaire général. Il doit être de haute moralité et de la compétence la plus élevée et avoir une solide expérience de l’instruction et de la poursuite dans les affaires criminelles. Son mandat est de quatre ans et renouvelable. Ses conditions d’emploi sont celles d’un secrétaire général adjoint de l’Organisation des Nations Unies.


5.                Le Bureau du Procureur emploie un personnel peu nombreux, à la mesure des fonctions restreintes du Mécanisme, au siège des divisions de celui-ci. Il tient une liste d’employés potentiels qualifiés, choisis de préférence parmi les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires du TPIY ou du TPIR, qui lui permet de recruter du personnel de renfort si l’exercice de ses fonctions l’exige. Le personnel du Bureau du Procureur est nommé par le Secrétaire général sur recommandation du Procureur.


Article 15

Le Greffe


1.                Le Greffe est chargé d’assurer l’administration et les services du Mécanisme.


2.                Le Greffe se compose du Greffier, d’un responsable désigné par le Greffier au siège de chaque division du Mécanisme et du personnel qualifié qui peut être nécessaire, conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article. Le Greffier est présent au siège de l’une ou l’autre des divisions du Mécanisme selon ce qu’exige l’exercice de ses fonctions.


3.                Le Greffier est désigné par le Secrétaire général pour un mandat de quatre ans renouvelable. Les conditions d’emploi du Greffier sont celles d’un sous-secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.


4.                Le Greffe emploie un personnel peu nombreux, à la mesure des fonctions restreintes du Mécanisme, au siège des divisions de celui-ci. Il tient une liste d’employés potentiels qualifiés, choisis de préférence parmi les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires du TPIY ou du TPIR, qui lui permet de recruter du personnel de renfort si l’exercice de ses fonctions l’exige. Le personnel du Greffe est nommé par le Secrétaire général sur recommandation du Greffier.


Article 16

Information et établissement de l’acte d’accusation


1.                Le Procureur a le pouvoir d’enquêter sur les personnes visées à l’article premier du présent Statut. Il n’a pas le pouvoir d’établir de nouveaux actes d’accusation contre des personnes autres que celles que vise l’article premier du présent Statut.


2.                Le Procureur a le pouvoir d’interroger les suspects, les victimes et les témoins, de réunir des preuves et de procéder sur place à des mesures d’instruction. Dans l’exécution de ces tâches, le Procureur peut solliciter au besoin le concours des autorités de l’État concerné.


3.                Tout suspect interrogé a le droit d’être assisté d’un conseil de son choix, y compris le droit de se voir commettre d’office un défenseur, sans frais s’il n’a pas les moyens de le rémunérer, et de bénéficier le cas échéant de services de traduction dans une langue qu’il parle et comprend et à partir de cette langue.


4.                S’il décide qu’au vu des présomptions, il y a lieu d’engager des poursuites, le Procureur établit un acte d’accusation dans lequel il expose succinctement les faits et le crime ou les crimes qui sont reprochés à l’accusé en vertu du Statut. L’acte d’accusation est transmis au juge de permanence ou à un juge unique désigné par le Président.



Article 17

Examen de l’acte d’accusation


1.                L’acte d’accusation est examiné par le juge de permanence ou par un juge unique désigné par le Président. Si celui-ci estime que le Procureur a établi qu’au vu des présomptions, il y a lieu d’engager des poursuites, il confirme l’acte d’accusation. Dans le cas contraire, il le rejette.


2.                S’il confirme l’acte d’accusation, le juge saisi décerne, à la requête du Procureur, les ordonnances et mandats d’arrêt, de détention, d’amener ou de remise de personnes et toutes autres ordonnances nécessaires à la conduite du procès.


Article 18

Ouverture et conduite du procès


1.                Le juge unique ou la Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l’instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuve, les droits de l’accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée.


2.                Toute personne contre laquelle un acte d’accusation a été confirmé est, sur ordonnance ou mandat d’arrêt décerné par le Mécanisme, placée en état d’arrestation, immédiatement informée des chefs d’accusation portés contre elle et déférée au Mécanisme.


3.                Le juge unique ou le juge de la Chambre de première instance désigné par le Président donne lecture de l’acte d’accusation, s’assure que les droits de l’accusé sont respectés, confirme que l’accusé a compris le contenu de l’acte d’accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. Le juge unique ou la Chambre de première instance fixe alors la date du procès.


4.                L’audience est publique à moins que le juge unique ou la Chambre de première instance n’ordonne le huis clos conformément au Règlement de procédure et de preuve.


Article 19

Les droits de l’accusé


1.                Tous sont égaux devant le Mécanisme.


2.                Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l’article 20 du présent Statut.


3.                Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent Statut.


4.                Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent Statut a droit en toute égalité au moins aux garanties suivantes:


a)    Être informée dans le plus court délai dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle;


b)    Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer avec le conseil de son choix;


c)    Être jugée sans retard excessif;


d)    Être présente au procès et se défendre elle-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais si elle n’a pas les moyens de le rémunérer;


e)    Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;


f)    Se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience;


g)    Ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.


Article 20

Protection des victimes et des témoins


Le Mécanisme prévoit dans son Règlement de procédure et de preuve des mesures de protection des victimes et des témoins devant le TPIY, le TPIR et le Mécanisme. Les mesures de protection comprennent sans s’y limiter, le huis clos et l’anonymat.


Article 21

Sentence


1.                Le juge unique ou la Chambre de première instance prononce des sentences et impose des peines et sanctions à l’encontre de toute personne visée à l’article premier du présent Statut qui est déclarée coupable par le Mécanisme.


2.                La sentence est rendue en audience publique et établie par écrit et motivée. Elle est rendue à la majorité des juges de la Chambre, des opinions individuelles ou dissidentes pouvant y être jointes.


Article 22

Peines


1.                La Chambre de première instance n’impose que des peines d’emprisonnement aux personnes visées aux paragraphes 2 et 3 de l’article premier du présent Statut. La peine encourue par toute personne visée au paragraphe 4 de l’article premier du présent Statut est un emprisonnement de sept ans au maximum ou une amende d’un montant fixé par le Règlement de procédure et de preuve, ou les deux.


2.                Pour fixer les conditions de l’emprisonnement, le juge unique ou la Chambre de première instance a recours à la grille générale des peines d’emprisonnement appliquée par les Tribunaux de l’ex-Yougoslavie et ceux du Rwanda.


3.                Lorsqu’ils infligent une peine, le juge unique et la Chambre de première instance tiennent compte de considérations telles que la gravité de l’infraction et la situation personnelle du condamné.


4.                Outre l’emprisonnement du condamné, le juge unique ou la Chambre de première instance peut ordonner la restitution à leurs propriétaires légitimes de tout bien et de toute ressource acquis par des moyens illicites, y compris la contrainte.


Article 23

Appel


1.                La Chambre d’appel connaît des recours introduits soit par les personnes condamnées, soit par le Procureur, pour les motifs suivants:


a)    Erreur sur un point de droit qui invalide la décision; ou


b)                Erreur de fait qui a entraîné un déni de justice.


2.                La Chambre d’appel peut confirmer, annuler ou réviser les décisions du juge unique ou de la Chambre de première instance.


Article 24

Révision


S’il est découvert un fait nouveau qui n’était pas connu au moment du procès devant le juge unique, la Chambre de première instance ou la Chambre d’appel du TPIY, du TPIR ou du Mécanisme, et qui aurait pu être un élément décisif de la décision, le condamné peut saisir le Mécanisme d’une demande en révision de la sentence. Le Procureur peut présenter une requête à cette fin dans l’année suivant le prononcé du jugement définitif. Si, après examen préliminaire, la majorité des juges de la Chambre conviennent que le fait nouveau, s’il avait été établi, aurait pu être un élément décisif de la décision, la Chambre révise le jugement.


Article 25

Exécution des peines


1.                La peine d’emprisonnement est accomplie dans un État désigné par le Mécanisme sur la liste des États ayant conclu à cet effet un accord avec l’Organisation des Nations Unies. La réclusion est soumise aux règles nationales de l’État concerné, sous le contrôle du Mécanisme.


2.                Le Mécanisme contrôle l’exécution des peines prononcées par lui-même, le TPIY ou le TPIR, y compris l’application des accords relatifs à l’exécution des peines conclus entre l’Organisation des Nations Unies et les États Membres et des autres accords conclus avec des organisations internationales et régionales et avec d’autres organismes.


Article 26

Grâce et commutation de peine


Si la personne condamnée par le TPIY, le TPIR ou le Mécanisme peut bénéficier d’une grâce ou d’une commutation de peine selon les lois de l’État dans lequel elle est emprisonnée, cet État en avise le Mécanisme. Il n’est accordé de grâce ou de commutation de peine que si le Président du Mécanisme en décide ainsi dans l’intérêt de la justice et sur la base des principes généraux du droit.



Article 27
Gestion des archives


1.                Sans préjudice des conditions préalables éventuellement posées par la source d’information ou de documents, ni des arrangements éventuellement pris avec celle-ci, les archives du TPIY, du TPIR et du Mécanisme restent la propriété de l’Organisation des Nations Unies. Ces archives sont inviolables, où qu’elles se trouvent, conformément à la section 4 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946.


2.                Le Mécanisme est chargé de gérer les archives, sous l’angle notamment de leur conservation et de leur accessibilité. Les archives du TPIY et du TPIR sont conservées auprès de la division du Mécanisme concernée.


3.                Pour ce qui est de l’accessibilité des archives, le Mécanisme veille à préserver les informations confidentielles, y compris celles concernant les témoins protégés et celles communiquées à titre confidentiel. À cette fin, le Mécanisme met en place un système de sécurité et de contrôle d’accès, régissant notamment l’incommunicabilité des archives et, s’il y a lieu, leur mise en diffusion générale.


Article 28

Coopération et entraide judiciaire


1.                Les États collaborent avec le Mécanisme à la recherche et au jugement des personnes visées à l’article premier du présent Statut.


2.                Les États répondent sans retard à toute demande d’assistance ou à toute ordonnance émanant d’un juge unique ou d’une Chambre de première instance en rapport avec une affaire mettant en cause une personne visée à l’article premier du présent Statut, et concernant, sans s’y limiter:


a)    L’identification et la recherche des personnes;


b)    La réunion des témoignages et la production des preuves;


c)    L’expédition des documents;


d)    L’arrestation ou la détention des personnes;


e)                Le transfert ou la traduction des accusés devant le Mécanisme.


3.                Le Mécanisme continue de répondre aux demandes d’assistance des autorités nationales en relation avec la recherche, la poursuite et le jugement des personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie et celui du Rwanda, notamment, s’il y a lieu, en aidant à retrouver les fugitifs dont les affaires ont été renvoyées à des autorités nationales par le TPIY, le TPIR ou le Mécanisme.


Article 29

Statut, privilèges et immunités du Mécanisme


1.                La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies en date du 13 février 1946 s’applique au Mécanisme, aux archives du TPIY, du TPIR et du Mécanisme, aux juges, au Procureur et au personnel du Bureau du Procureur, ainsi qu’au Greffier et au personnel du Greffe.


2.                Le Président, le Procureur et le Greffier jouissent des privilèges et des immunités, des exemptions et des facilités accordés aux agents diplomatiques, conformément au droit international. Les juges du Mécanisme jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, des mêmes privilèges et immunités, exemptions et facilités.


3.                Le personnel du Bureau du Procureur et du Greffe jouit des privilèges et des immunités accordés aux fonctionnaires des Nations Unies en vertu des articles V et VII de la Convention visée au paragraphe 1 du présent article.


4.                Les conseils de la défense qui justifient avoir été admis à exercer devant le Mécanisme jouissent dans l’exercice de leurs fonctions officielles, après notification préalable adressée à l’État accréditaire par le Mécanisme, des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux experts en mission de l’Organisation des Nations Unies en vertu des paragraphes a) à c) de la section 22 de l’article VI de la Convention visée au paragraphe 1 du présent article.


5.                Les autres personnes, y compris les accusés, dont la présence est requise aux sièges du Mécanisme bénéficient du traitement qu’exige le bon fonctionnement du Mécanisme.


Article 30

Dépenses du Mécanisme


Les dépenses du Mécanisme sont imputées sur le budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies conformément à l’Article 17 de la Charte des Nations Unies.


Article 31

Langues de travail


Les langues de travail du Mécanisme sont l’anglais et le français.


Article 32

Rapports


1.        Le Président du Mécanisme présente chaque année le rapport du Mécanisme au Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale.

2.        Le Président et le Procureur présentent tous les six mois au Conseil de sécurité un rapport sur l’état d’avancement des travaux du Mécanisme.


Annexe 2


Dispositions transitoires


Article premier

Première instance


1.    Le TPIY et le TPIR sont compétents pour mener tous les procès et toutes les procédures de renvoi dont ils seront saisis à la date de l’entrée en fonctions de la division du Mécanisme qui leur correspond.


2.    Si un fugitif mis en accusation par le TPIY ou le TPIR est arrêté plus de 12 moisavant la date d’entrée en fonctions de la division du Mécanisme concernée, ou si un nouveau procès est ordonné par la Chambre d’appel plus de 6 mois avant cette date, le TPIY ou le TPIR auront compétence, conformément à leur statut et règlement de procédure et de preuve respectif, pour mener et conclure le procès de l’intéressé ou renvoyer l’affaire s’il y a lieu devant les autorités d’un État.


3.    Si un fugitif mis en accusation par le TPIY ou le TPIR est arrêté moins de 12 mois avant la date d’entrée en fonctions de la division du Mécanisme concernée, ou si un nouveau procès est ordonné moins de 6 mois avant cette date, le TPIY ou le TPIR n’ont compétence, conformément à leur statut et règlement de procédure et de preuve respectif, que pour la mise en état de l’affaire ou son renvoi éventuel devant les autorités d’un État.À compter de la date d’entrée en fonctions de ses divisions, le Mécanisme et compétent à l’égard d’un tel accusé en vertu de l’article premier de son Statut, y compris pour le juger ou pour renvoyer l’affaire s’il y a lieu.


4.    Si un fugitif mis en accusation par le TPIY ou le TPIR est arrêté ou si un nouveau procès est ordonné à la date ou après la date d’entrée en fonctions de la division du Mécanisme concernée, le Mécanisme est compétent à l’égard de l’intéressé en vertu de l’article premier de son Statut.


Article 2

Appel


1.    Le TPIY et le TPIR sont compétents pour mener et conclure toutes procédures d’appel si l’appel attaquant le jugement ou la peine est interjeté avant la date d’entrée en fonctions de la division du Mécanisme concernée.


2.    Le Mécanisme est compétent pour mener et conclure toutes les procédures d’appel si l’appel attaquant le jugement ou la peine est interjeté à la date ou après la date d’entrée en fonctions des divisions du Mécanisme concernées.


Article 3

Révision


1.    Le TPIY et le TPIR sont compétents pour mener et conclure tous les procès en révision si la demande en révision est déposée avant la date d’entrée en fonctions de la division du Mécanisme concernée.


2.    Le Mécanisme est compétent pour mener et conclure tous les procès en révision si la demande en révision est déposée à la date ou après la date d’entrée en fonctions de la division du Mécanisme concernée.


Article 4

Outrage au tribunal et faux témoignage


1.    Le TPIY et le TPIR sont compétents pour mener et conclure toutes les procédures relatives aux outrages au tribunal et aux faux témoignages si la mise en accusation de ces chefs est confirmée avant la date d’entrée en fonctions de la division du Mécanisme concernée.


2.    Le Mécanisme est compétent pour mener et conclure toutes les procédures relatives aux outrages au tribunal et aux faux témoignages si la mise en accusation de ces chefs est confirmée à la date ou après la date d’entrée en fonctions de la division du Mécanisme concernée.


Article 5

Protection des victimes et des témoins


1.    Le TPIY et le TPIR pourvoient à la sûreté des victimes et des témoins et exercent l’ensemble des fonctions de poursuite et de jugement y afférentes dans toutes les affaires relevant de leur compétence en vertu des articles 1 à 4 de la présente annexe.


2.    Le Mécanisme pourvoit à la sûreté des victimes et des témoins et exerce l’ensemble des fonctions de poursuite et de jugement y afférentes dans toutes les affaires relevant de sa compétence en vertu des articles 1 à 4 de la présente annexe.


3.    Le Mécanisme pourvoit à la sûreté des victimes et des témoins et exerce l’ensemble des fonctions de poursuite et de jugement y afférentes dans le cas où une personne est victime ou témoin dans plusieurs affaires relevant à la fois de la compétence du Mécanisme et de celle du TPIY ou du TPIR en vertu des articles 1 à 4 de la présente annexe.


4.    Le TPIY et le TPIR prennent toutes les dispositions nécessaires pour que la fonction de protection des victimes et des témoins soit dévolue au Mécanisme dans les meilleurs délais et de façon coordonnée pour toutes les affaires achevées. Dès l’entrée en fonctions de ses divisions, le Mécanisme exerce l’ensemble des fonctions de poursuite et de jugement correspondant à ces affaires.


Article 6

Dévolution coordonnée des autres fonctions


Le TPIY et le TPIR prennent toutes les dispositions nécessaires pour que soient dévolues au Mécanisme dans les meilleurs délais et de façon coordonnée toutes leurs autres fonctions, à savoir le contrôle de l’exécution des peines, l’instruction des demandes d’assistance émanant des autorités nationales ainsi que la gestion des dossiers et des archives.Dès l’entrée en fonctions de ses divisions, le Mécanisme exerce l’ensemble des fonctions de poursuite et de jugement correspondantes.



Article 7

Dispositions transitoires concernant le Président,

le Procureur, le Greffier et le personnel


Nonobstant les dispositions des statuts du Mécanisme, du TPIY et du TPIR,


a)    Le Président, le Procureur et le Greffier du Mécanisme peuvent également exercer les fonctions de président, procureur et greffier du TPIY ou du TPIR;


b)    Les membres du personnel du Mécanisme peuvent également être membres du personnel du TPIY ou du TPIR.


*   ***   *



[1]  Voir art. 1 à 8 du Statut du TPIY [S/RES/827 (1993) et annexe au rapport S/25704 et Add.1 1993)] et art. 1 à 7 du Statut du TPIR [annexe à la résolution S/RES/955 (1994)].

À l’intention des organes d’information • Document non officiel
À l’intention des organes d’information. Document non officiel.