En cours au Siège de l'ONU

AG/J/3401

La Sixième Commission examine l’expulsion des étrangers, les effets des conflits armés sur les traités et la protection des personnes en cas de catastrophe

27/10/2010
Sixième CommissionAG/J/3401
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Sixième Commission

21e & 22e séances – matin et après-midi


LA SIXIÈME COMMISSION EXAMINE L’EXPULSION DES ÉTRANGERS, LES EFFETS DES CONFLITS ARMÉS

SUR LES TRAITÉS ET LA PROTECTION DES PERSONNES EN CAS DE CATASTROPHE


Elle entend une présentation du Président de la CDI sur les progrès

réalisés dans ces domaines et un exposé du Rapporteur spécial sur les réserves aux traités


Au troisième jour de son examen du rapport de la Commission du droit international (CDI), la Sixième Commission (chargée des questions juridiques) a entamé son débat sur les chapitres du rapport annuel de la CDI consacrés à « l’expulsion des étrangers », aux « effets des conflits armés sur les traités », et à « la protection en cas de catastrophe ».  Elle a entendu, au préalable, la présentation du Président de la CDI, M. Nugroho Wisnumurti (Indonésie), sur les avancées accomplies par la Commission dans ces domaines. 


Les travaux sur la question de « la protection des personnes en cas de catastrophe », inscrite à l’ordre du jour de la CDI depuis 2007, étaient dirigés par la Rapporteure spéciale, Mme Valencia-Ospina (Colombie).  Les délégations ont, dans l’ensemble, approuvé la méthode adoptée pour l’élaboration du premier rapport sur le sujet.  Sur le fond, elles ont toutes souligné qu’il « était du devoir de l’État touché de protéger les personnes et d’apporter un secours en cas de catastrophe et que son consentement préalable était fondamental avant toute intervention humanitaire extérieure ».  Cette responsabilité de l’État n’est cependant pas exclusive, a nuancé le représentant de la Suisse, souhaitant que la CDI établisse un équilibre entre, d’une part, la souveraineté d’un État et, d’autre part, son devoir de coopérer.


Dans le cadre de l’examen de la question des « effets des conflits armés sur les traités », l’une des questions clefs auxquelles devrait répondre cette année la CDI était celle de l’inclusion ou non des conflits armés internes dans la définition du terme « conflits armés », a indiqué le Président de la CDI, qui a précisé que le Rapporteur spécial, M. Lucius Caflish (Suisse), avait proposé de retenir une approche inclusive, largement acceptée.  Le représentant de la Chine a appuyé ce choix qui vise à inclure la catégorie des « conflits armés internes » dans la définition de l’expression « conflits armés », en souhaitant néanmoins que le projet d’article pertinent fasse référence à la définition établie par les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977.  Le thème des effets des conflits armés sur les traités figure à l’ordre du jour de la CDI depuis 2004, date à laquelle ont également démarré les travaux de la CDI sur la question de « l’expulsion des étrangers », sous la direction du Rapporteur spécial, M. Maurice Kamto (Cameroun).  À sa dernière session de travail, la Commission était notamment saisie des projets d’articles sur la protection des droits de l’homme de la personne expulsée ou en cours d’expulsion, tels que révisés et restructurés par le Rapporteur spécial, ainsi que de son sixième rapport sur la question.  Les délégations, qui se sont exprimées sur ce thème, ont insisté sur la nécessité d’assurer aux projets d’articles une nouvelle structure cohérente et logique.  La CDI combine à tort, dans son rapport, les principes et les projets d’articles, ce qui l’éloigne du sujet à l’ordre du jour, a constaté le représentant de la Finlande, qui intervenait au nom des pays nordiques.


Les délégations ont, par ailleurs, achevé le débat sur la question des « réserves aux traités », en souhaitant que le futur Guide de la pratique soit finalisé en vue de son adoption définitive l’année prochaine.  Après l’adoption, à titre provisoire, cette année, de l’ensemble des 59 projets d’articles sur l’aboutissement de 16 ans de travaux sur ce sujet, la CDI devrait en effet adopter ces textes de façon définitive l’an prochain, avant la fin de la période quinquennale en cours à la CDI.  À cet effet, les États Membres sont invités à présenter leurs observations finales par écrit avant le 31 janvier 2011, un délai qui a été jugé un peu court par la délégation de l’Espagne.


Invitées par la CDI à commenter en particulier les projets relatifs aux « effets d’une réserve établie » et ceux sur les « conséquences d’une réserve non valide », les délégations ont exprimé, au cours de ces trois derniers jours, leurs observations et, parfois, leurs critiques.  En ce qui concerne le premier point, les projets de directives ont été dans l’ensemble bien accueillis, a noté le Rapporteur spécial sur les réserves aux traités, M. Alain Pellet, qui a fait, ce matin, un exposé devant les délégations de la Sixième Commission.  Il a indiqué qu’il avait pris note des divergences de vues sur la notion même de la validité concernant les « conséquences d’une réserve non valide » et assuré qu’il demanderait à la CDI de préciser cette notion.


Justifiant la longueur des travaux sur le sujet des réserves aux traités, M. Pellet a expliqué que la CDI n’aurait pas pu faire ce travail en peu de temps, « non seulement parce que la tâche était énorme, mais aussi parce que l’étalement dans le temps avait permis de prendre le recul nécessaire et de procéder à des consultations, notamment avec les organes des droits de l’homme ».  Le travail de la CDI sur ce sujet était une « mission impossible », a-t-il dit, à cause d’un sujet « très passionnant mais horriblement difficile ».


À la demande de la délégation du Chili, au nom du Groupe de Rio, la Sixième Commission a observé une minute de silence à la mémoire de l’ancien Président de l’Argentine, Néstor Kirchner -époux de l’actuelle Présidente de l’Argentine- qui est décédé ce matin.


En fin de séance, le Président de la CDI s’est dit reconnaissant envers les délégations qui ont exprimé leurs condoléances à son pays, l’Indonésie, après le tsunami qui a touché la côte ouest de Sumatra, ainsi que l’éruption volcanique qui vient d’avoir lieu.


La Sixième Commission reprendra ses travaux demain, jeudi 28 octobre, à 15 heures, pour poursuivre l’examen du rapport de la CDI.



RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-DEUXIÈME SESSION (A/65/10 ET A/65/186)


Déclarations


M. RYSZARD SARKOWICZ (Pologne) a souligné la qualité et l’ampleur des travaux de la CDI qui ont conduit à des progrès significatifs dans presque tous les sujets inscrits à son ordre du jour.  Il a félicité la Commission pour l’adoption en première lecture de l’ensemble des projets de directives et de leurs commentaires sur le sujet des « réserves aux traités », en exprimant l’espoir qu’il constituerait un outil très utile pour les États dans l’application pratique du droit des traités.  S’il a constaté certaines faiblesses dans ces projets de directives, il a estimé que cela ne devrait cependant pas diminuer la valeur de ces travaux.  M. Sarkowicz a aussi souligné l’adoption en deuxième lecture des projets d’articles sur les « effets des conflits armés sur les traités », espérant que cet exercice de codification pourrait s’achever l’année prochaine par l’adoption de ces projets d’articles.


En ce qui concerne le sujet de la « protection des personnes en cas de catastrophe », le représentant s’est félicité des progrès réalisés par la CDI et a espéré que celle-ci serait aussi en mesure d’adopter les projets d’articles l’an prochain.  La CDI a en outre accompli quelques progrès sur le sujet de « l’expulsion des étrangers », a-t-il noté, mais les modifications qui sont proposées par le Rapporteur spécial risquent de causer un retard dans les travaux, a-t-il averti.  Par ailleurs, M. Sarkowicz a espéré que le Rapporteur spécial sur le sujet « obligation d’extrader ou de poursuivre » serait en mesure de présenter un rapport complet à la prochaine session de la CDI.  Il a enfin espéré que la CDI continuerait l’an prochain l’étude de « l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État ».


Le représentant a ensuite formulé plusieurs observations sur le thème des « réserves aux traités », indiquant que sa délégation appuyait le titre du projet de directive sur les « conséquences d’une réserve non valide », ainsi que la règle de la nullité des réserves non valides.  Il a aussi fait sien l’avis de la CDI sur l’inclusion des projets relatifs à « l’effet de l’acceptation individuelle d’une réserve non valide » et à « l’effet de l’acceptation collective d’une réserve non valide » dans la troisième partie du Guide de la pratique (Conséquences de la non-validité d’une réserve), estimant qu’il s’agissait d’identifier les effets de l’acceptation de la validité de la réserve.  Il a souhaité, par ailleurs, que le projet de directive sur la « validité substantielle d’une acceptation d’une réserve » devrait être formulé de façon plus précise.


M. LESTERDELGADO SÁNCHEZ (Cuba) a regretté la publication tardive du rapport 2010 de la Commission du droit international (CDI).  « Cette situation limite l’étude approfondie du document », a-t-il dit.  Il s’est ensuite félicité de l’étude de la question des « clauses de règlement des différends », ainsi que d’une solide coopération entre les États Membres et la CDI et entre celle-ci et les autres organisations internationales. 


Insistant sur la question des réserves aux traités, le délégué a salué les progrès faits par la CDI dans le cadre de cette étude, et marqués par l’adoption, en première lecture, d’un projet de Guide de la pratique sur ces réserves.  Cuba, a-t-il indiqué, espère que la Commission procédera à son adoption définitive à sa prochaine session de 2011.  « Les projets de directives élaborés par la CDI contiennent des éléments novateurs, notamment en matière de succession d’États, et complètent ainsi les lacunes des Conventions de Vienne dans ce domaine », a-t-il affirmé.  Le Guide de la pratique facilitera non seulement l’interprétation et l’application par les praticiens du droit international, mais consolidera aussi le régime juridique actuel, sans bouleverser les principes établis par les Conventions de Vienne, a-t-il souligné.


Par ailleurs, le représentant a ensuite appelé à renforcer la coopération entre les États Membres et la Commission du droit international, en souhaitant que les délégations jouent un rôle plus actif en répondant aux demandes de commentaires faites par la CDI.


M. ADV THEMBILE JOYINI (Afrique du Sud) a salué les progrès accomplis par la CDI dans le cadre de son étude sur les réserves aux traités, et plus particulièrement son adoption des projets de directives du Guide de la pratique.  À cet égard, il a noté que les États ont continué à formuler des commentaires sur les projets de directives relatifs à l’établissement d’une réserve et aux conséquences d’une réserve non valide.  Pour l’Afrique du Sud, ces projets de directives sont conformes à l’esprit des Conventions de Vienne sur le droit des traités. 


En ce qui concerne le projet de la directive consacrée aux effets d’une réserve non valide, l’Afrique du Sud, a-t-il dit, est d’avis avec la CDI qu’une réserve ne répondant pas aux conditions de validité et d’admissibilité prévue aux chapitres 2 et 3 du projet de Guide de la pratique, ne peut être que nulle et sans effet.  Telle que rédigé, ce projet de directive s’aligne parfaitement avec la position du droit international, la pratique des États et la logique suivie par les Conventions de Vienne, a-t-il estimé.  Mon pays, a-t-il d’autre part déclaré, partage le principe selon lequel une réserve formulée en dépit de l’interdiction prévue par un traité, ou malgré son incompatibilité, ne peut être que nulle et sans effet, et qu’il n’y a aucune raison d’opérer une distinction entre les conséquences des motifs et sa non-validité.  Dans une telle situation, le traité devrait être appliqué dans son ensemble, y compris les dispositions pour lesquels l’État aurait fait des réserves, a-t-il souligné.  « Les États doivent aussi faire preuve de prudence lorsqu’ils présentent des réserves et ils doivent être clairs sur leurs intentions et sur les obligations auxquelles ils souhaitent être liées », a-t-il conclu.


Mme ESCARLATA BAZA (Espagne) a souligné les progrès accomplis par la Commission du droit international (CDI) dans ses travaux, en particulier en ce qui concerne l’adoption provisoire du Guide de la pratique sur les « réserves aux traités », les « effets des conflits armés sur les traités », les « traités dans le temps » et la « protection des personnes en cas de catastrophes ».  Elle a toutefois regretté que la CDI n’ait pas conduit de travaux sur une question aussi importante que « l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État ».  Ce point, à l’ordre du jour, devrait pourtant être au cœur des travaux de la CDI, de même que celui relatif à « l’obligation d’extrader ou de poursuivre », a-t-elle estimé.  La représentante s’est félicitée, par ailleurs, de la décision de la CDI d’aborder la question de « la clause de règlement des différends », afin de l’examiner plus avant l’an prochain.


Concernant la question extrêmement complexe des « réserves aux traités », la représentante a salué les efforts intensifs du Rapporteur spécial et des membres de la CDI pour arriver à un texte complet devant constituer le Guide de la pratique dans ce domaine.  Elle a estimé cependant qu’il était difficile d’analyser de façon approfondie tous les éléments de ce projet de texte avant la date limite fixée par la CDI pour recevoir les observations écrites des États Membres, à savoir le 31 janvier 2011.  Elle a commenté les termes de « réserve établie », employés dans les projets de directives, en souhaitant que la CDI établisse une distinction claire entre l’effectivité (existence d’une réalité) de la réserve et les effets (effets produits à partir de ladite réalité) de celle-ci.  La représentante a, par ailleurs, jugé essentiel le projet de directive sur les « effets d’une réserve établie ».  Enfin, elle a souscrit au projet de directive sur les « conséquences d’une réserve non valide », suggérant d’utiliser le terme « conséquence » au lieu du terme « effets ».


Mme HELINA SULIAMAN (Malaisie) a estimé que les différentes Conventions de Vienne sur le droit des traités ne prévoient pas le cas des effets de l’établissement de la réserve sur l’entrée en vigueur du traité.  À cet égard, la Malaisie, a-t-elle dit, salue l’adoption par la CDI du projet du Guide de la pratique.  Bien que plusieurs éléments n’aient pas été examinés à la dernière session de la CDI, la Malaisie estime que les projets de directives adoptés vont aider les États dans la formulation de leurs réserves aux traités. 


La représentante s’est ensuite dite préoccupée par l’idée de donner aux réserves certains effets juridiques, à travers le principe de la validité substantielle d’une acceptation ou d’une objection.  « Une telle intention empiéterait sur la souveraineté des États », a-t-il soutenu, en appelant la CDI à explorer davantage cette question.  « La validité substantielle d’une déclaration interprétative » ne doit être imposée que là où les déclarations interprétatives sont « expressément interdites par le traité », a également estimé la représentante qui a expliqué qu’il s’agit ici d’empêcher toute interprétation large de la part des États.  La déléguée a ensuite réitéré la position de la Malaisie sur le projet de directive relatif à la compétence pour l’appréciation de la validité substantielle d’une déclaration interprétative conditionnelle.  Pour la Malaisie, il est important que les États signataires d’un traité apportent tous, dès que cela est possible, des éclaircissements sur l’organe pouvant être amené à exercer une telle compétence, a-t-elle indiqué. 


M. DAREN TANG (Singapour) a félicité la CDI d’avoir achevé, en première lecture, l’ensemble des projets de directives sur les réserves aux traités, saluant en particulier les efforts du Rapporteur spécial sur cette question, M. Alain Pellet.  Notant que la Commission attend les commentaires des États sur ces projets de directives, notamment sur ceux qui portent sur les « effets d’une réserve établie » et sur les « conséquences d’une réserve non valide », il a assuré que sa délégation étudierait ces dispositions en détail afin de formuler ses observations dans les délais requis.


À ce stade, le représentant a tenu à faire part de sa préoccupation quant au projet qui définit le statut de l’auteur d’une réserve non valide à l’égard du traité.  C’est une des questions les plus controversées, a-t-il fait remarquer, soulignant que ce projet de directive représente sans doute le point culminant des travaux de la CDI pendant 16 ans.  Cette disposition établit le principe de la « présomption positive » de la gravité d’une réserve non valide, a-t-il expliqué.  En d’autres termes, l’auteur d’une réserve est présumé être lié par le traité sans que l’on tienne compte de sa réserve, à moins que son intention contraire ne soit prouvée.  Il a apprécié les efforts de la Commission pour arriver à un compromis entre les partisans de la validité, qui estiment que celle-ci doit être déterminée de façon objective, et les partisans de l’opposabilité, pour lesquels la validité de la réserve dépend des réactions des autres parties au traité.  Cependant, « nous ne pensons pas que la solution adoptée par la Commission soit la bonne », a-t-il commenté.  Le représentant a estimé que seule la volonté de l’auteur peut régler le problème.  Concernant la forme finale du Guide de la pratique, M. Tang a suggéré que la CDI donne des précisions en marge des textes pour déterminer ceux qui relèvent de la codification et ceux qui contribuent au développement progressif en droit international.  Cela serait très utile pour les futurs utilisateurs du Guide, a-t-il estimé.


M. ABDELRAZAG E. GOUIDER (Jamahiriya arabe libyenne) a salué les progrès accomplis par la CDI, qui se sont traduits par l’adoption provisoire des projets de directives du Guide de la pratique sur les réserves aux traités.  Il a indiqué que son pays présenterait ses observations sur ce Guide de la pratique, avant le 30 janvier 2011.  Il s’est ensuite félicité de la mise en place des groupes de travail chargés des questions de « la clause de la nation la plus favorisée » et de « l’évolution des traités dans le temps ».  Il a cependant regretté que la CDI n’ait pas examiné la question de « l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État » qui est d’une grande importance pour le continent africain.  Il a, par ailleurs, appelé la CDI à accélérer l’examen de la question des « ressources naturelles partagées », en soulignant la difficulté qui résultera de l’examen du volet consacré au pétrole et au gaz.


Le représentant a souhaité que la révision des méthodes de travail de la CDI permette d’organiser des ateliers de formation au droit international, à travers le monde.  Il a également demandé à la CDI de collaborer avec la nouvelle Commission de droit international de l’Union africaine, avant d’inviter les États Membres à contribuer au Fonds d’affectation spéciale établi pour appuyer le financement de la publication de l’Annuaire des travaux de la Commission de droit international.  Il a enfin souligné la nécessité de soutenir l’action et le travail des rapporteurs spéciaux.


M. ISTVAN HORVATH (Hongrie) a salué le rôle central joué par la CDI dans la codification et le développement progressif du droit international, avant de se féliciter de l’adoption provisoire des projets de directives du Guide de la pratique sur les réserves aux traités.  Il a aussi regretté que la Commission n’ait pas examiné la question de « l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État ».  Il a ensuite rejeté toute étude de la question du gaz et du pétrole dans le cadre de l’examen sur les ressources naturelles partagées.  Revenant à la question des réserves aux traités, le représentant de la Hongrie s’est dit convaincu que le Guide de la pratique contribuera à l’harmonisation de la pratique des États en cette matière.  Il a cependant invité la CDI à rationnaliser autant que possible le document.  Il a, par ailleurs, appuyé la rédaction du projet de directive sur les effets juridiques d’une réserve établie, en souhaitant cependant une clarification de certains termes qui y sont contenus.  Concernant le projet de directive sur les conséquences d’une réserve non valide, la délégation s’est ralliée à la position de la CDI selon laquelle il était logique d’en exclure la référence au droit de l’auteur d’une telle réserve de se retirer d’un traité. 


L’examen de la question de « l’expulsion des étrangers » par la CDI est à la fois « urgent et sensible », a, par ailleurs, affirmé le représentant en abordant le sujet.  Compte tenu du fait que certains éléments de ce thème relèvent de la législation interne des États et qu’ils ont un aspect politique, la Hongrie doute de l’utilité de l’examen de cette question, a-t-il insisté.  Néanmoins, en continuant son travail sur ce point, la CDI ne doit pas élaborer des dispositions qui seraient contraires aux conventions actuelles en matière de droits de l’homme et elle devrait aussi veiller à ne pas empiéter sur les prérogatives des États, en établissant des règles strictes, a-t-il insisté.  Examinant les projets d’articles actuels sur le sujet, M. Horvath a souhaité que la CDI remplace l’expression « expulsion déguisée » par celle d’« expulsion de facto  ».  Il a en outre reconnu qu’il était utile d’étudier, dans le cadre de cet examen, le sous-thème de « la protection des personnes apatrides ».  S’agissant des « effets des conflits armés sur les traités  », le représentant s’est félicité du renvoi des projets d’articles au Comité de rédaction, en soutenant l’inclusion des conflits armés non internationaux dans cette étude.  S’agissant du thème intitulé « Protection des personnes en cas de catastrophes », le délégués’est rallié à la position de la CDI selon laquelle « la protection en ce domaine incombe en premier lieu à l’État touché par la catastrophe et que tout soutien extérieur ne pourrait être fourni qu’avec le consentement de cet État ».  Avant de conclure, il a évoqué la question des « traités dans le temps », en appuyant la volonté du groupe de travail, chargé de la question, de présenter en 2011 son premier rapport.


Mme MARIA TELALIAN (Grèce) a exprimé sa reconnaissance à la Commission du droit international (CDI) pour l’adoption, cette année, à titre provisoire, de l’intégralité des projets de directives sur les « réserves aux traités », en espérant que la version définitive du Guide de la pratique serait adoptée l’an prochain.  En ce qui concerne les « effets d’une réserve établie », elle a souhaité que la CDI précise les effets d’une telle réserve sur les relations entre l’État réservataire et un État ou une organisation ayant formulé une objection.  Passant au projet de directive sur « l’effet de l’établissement de la réserve sur l’entrée en vigueur du traité », elle a constaté que ce texte suivait la pratique de certains dépositaires de traités, comme le Secrétaire général de l’ONU.  Elle a aussi relevé que le projet sur « l’absence d’application réciproque d’obligations sur lesquelles porte une réserve » reconnaît certaines exceptions au principe de l’application réciproque d’une réserve entre l’État réservataire et les États acceptant la réserve, comme le prévoit l’article 21.1 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.  Sa délégation souhaite que la CDI précise davantage ce projet de directive, afin de déterminer si l’État réservataire pourrait se plaindre auprès d’un État contractant lorsque ce dernier ne s’acquitte pas d’une obligation à laquelle la réserve fait référence.


Passant aux projets de directives relatifs aux « conséquences d’une réserve non valide », Mme Telalian a rappelé que le manque de clarté des dispositions de la Convention de Vienne de 1969 à ce sujet avait conduit à des pratiques et des doctrines divergentes.  Elle a apprécié en particulier l’équilibre de ces projets de directives.  Son pays, comme d’autres, avait déjà adopté la pratique de formuler des objections à des réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité, ce qui conduisait à considérer le traité applicable dans ses relations avec l’État réservataire sans que celui-ci puisse invoquer le bénéfice de sa réserve.  Cela permet de préserver l’intégrité du traité, en particulier lorsqu’il s’agit de traités des droits de l’homme, au profit des personnes relevant de la compétence de l’État réservataire, a-t-elle expliqué.  Par ailleurs, Mme Telalian a noté avec satisfaction que la CDI ait envisagé la présomption de continuité d’un traité pour l’État réservataire prévue au projet de directive sur le « statut de l’auteur d’une réserve non valide à l’égard du traité ».


M. ABDULLAHI AHMED YOLA (Nigéria) a félicité la Commission du droit international (CDI) pour le travail accompli dans la codification et le développement progressif du droit international.  Il a regretté cependant qu’elle n’ait pas examiné le sujet de « l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État » cette année, espérant qu’elle lui accorderait bientôt la priorité que mérite cette question.  Il s’est félicité, par ailleurs, de la compilation de conventions multilatérales par le Secrétariat sur le sujet de « l’obligation d’extrader ou de poursuivre ».  En ce qui concerne les rapporteurs spéciaux de la CDI, M. Yola a reconnu leur grande expertise et leur indépendance qui exigent, a-t-il dit, un soutien plus grand de la part du Secrétariat.


M. Yola a ensuite félicité la CDI et son Rapporteur spécial sur les « réserves aux traités », M. Alain Pellet, dont les travaux remarquables ont permis de combler les lacunes en la matière et d’éliminer les ambiguïtés de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.  Il a apprécié l’adoption provisoire du Guide de la pratique dans ce domaine, tout en estimant que l’examen de ce texte pourrait être approfondi, en vue de faciliter son utilisation dans la pratique, avant son adoption finale au cours de la prochaine session de la Commission.  Il a aussi suggéré de faire une distinction claire entre les termes, en anglais, « impermissible reservation » et « invalid reservation ».  Par ailleurs, rappelant le principe de la souveraineté des États, le représentant a indiqué que sa délégation ne pouvait appuyer la présomption selon laquelle un État réservataire serait lié par un traité et y deviendrait partie sans bénéficier de sa réserve non valide, estimant que ce texte constitue une violation du principe du consentement des États aux obligations d’un traité.


Mme PHAN DUY HAO (Viet Nam) s’est félicitée que la Commission du droit international (CDI) ait poursuivi l’examen des questions de « l’expulsion des étrangers », de la « protection des personnes en cas de catastrophes » ou encore de celle des « ressources naturelles partagées ».  Elle a cependant souligné que la CDI devrait aussi, en vue d’améliorer son efficacité, se concentrer sur certains thèmes prioritaires.  Elle a également salué l’adoption des projets de directives sur les réserves aux traités en estimant que celles-ci ne devraient pas modifier les règles actuellement établies par les Conventions de Vienne.  Dans le domaine des réserves aux traités, le consentement des États à être lié par un traité doit demeurer le critère principal pour créer des effets juridiques à l’égard d’un État, a souligné la représentante.


M. ROLF EINAR FIFE (Norvège) a fait remarquer que si la plupart des délégations avaient félicité la Commission du droit international (CDI) sur la question des « réserves aux traités », certaines avaient cependant exprimé des critiques, soulignant notamment que la Commission avait consacré 16 ans pour finaliser le projet de Guide de la pratique.  On pourrait dès lors s’interroger sur l’utilité de ce guide dans la pratique, a-t-il dit, tout en assurant que, pour son pays, cet instrument contribuera à faciliter l’application et l’interprétation des réserves aux traités par les praticiens du droit et les juridictions nationales ou internationales.  De toute évidence, les Conventions de Vienne ne répondaient pas clairement aux questions posées dans le cadre de cet examen, a-t-il dit.  Le projet de directive  sur la « nullité d’une réserve non valide », par exemple, vise à combler une lacune majeure du droit des traités.  Celui sur le « statut de l’auteur d’une réserve non valide à l’égard du traité » ne vise pas à codifier une pratique existante mais à rapprocher les différentes pratiques, en établissant une certitude juridique sur la base de l’honnêteté intellectuelle, dans le respect du régime juridique établi par les Conventions de Vienne, a-t-il expliqué.  Les États devraient préciser leurs intentions lorsqu’ils émettent une réserve, afin de guider la pratique et de clarifier davantage les rapports juridiques, a-t-il souligné.  Avant de conclure, le représentant a reconnu que les projets de directives pouvaient encore être affinés, tout en estimant que le projet de Guide de la pratique représentait un bon outil et qu’il devrait être adopté par la CDI l’année prochaine.


M. HOLGER FEDERICO MARTINSEN (Argentine) s’est d’abord félicité de la décision de la Commission du droit international (CDI) d’aborder la question des « clauses de règlement des différends », avant d’appeler la CDI à progresser sur le sujet de « l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État ».  Il a aussi souligné la nécessité de soutenir l’organisation de séminaires de formation au droit international par la CDI, en contribuant au Fonds d’affectation spéciale mis en place à cet effet.


Le délégué a ensuite salué le travail de la Commission qui a abouti à l’adoption des projets de directives du Guide de la pratique sur les réserves, en soulignant les aspects novateurs des dispositions, comme celles qui précisent les réserves en cas de succession des États.  Dans le cadre de ses commentaires futurs, l’Argentine, a-t-il dit, se penchera sur les effets de l’établissement d’une réserve, sur le statut de l’auteur d’une réserve non valide et sur la notion de non-validité.  Une fois adopté définitivement, le Guide de la pratique devrait faciliter l’interprétation et l’application par les praticiens du droit et les juridictions nationales et internationales sur les réserves aux traités, a estimé le représentant.  Il a souhaité que la CDI tienne compte, dans ses travaux sur la question, des faibles capacités juridiques de certains États, afin que le document final soit accessible à tous.


M. ALAIN PELLET, Rapporteur spécial de la Commission du droit international (CDI) sur les réserves aux traités, a exprimé des sentiments partagés sur les débats menés à la Sixième Commission sur le chapitre des « réserves aux traités ».  S’il a reconnu que certaines observations contribuaient utilement au débat sur ce sujet, il a été déçu par le caractère très formaliste de « ce qu’on peut hésiter à appeler un débat ».  Tout en assurant que les rapporteurs spéciaux tenaient le plus grand compte des observations des États, il a déclaré qu’il aurait préféré un dialogue se concentrant sur les problèmes de principe, en vue d’arriver, par un dialogue constructif, à moins de mauvaises solutions possibles.


Concernant la forme des travaux et la procédure suivie par la CDI, M. Pellet a rappelé que la CDI avait consacré 16 ans pour proposer enfin un projet de Guide de la pratique.  Il a reconnu que ce délai était trop long et qu’il en était en partie responsable, n’ayant pas mesuré au départ l’ampleur et la complexité du sujet.  « Nous n’aurions pas pu faire ce travail en peu de temps, non seulement parce que la tâche était énorme, mais aussi parce que l’étalement dans le temps a permis de prendre le recul nécessaire et de procéder à des consultations notamment avec les organes des droits de l’homme », a-t-il expliqué.  Il a aussi noté que des considérations doctrinales et politiques avaient pu ainsi apparaître.


M. Pellet s’est ensuite opposé à une délégation qui avait, au cours du débat, estimé que le Guide de la pratique n’avait aucun intérêt pratique et reposait sur des études académiques, disant en outre que la CDI était mal informée sur la pratique des États.  Cette critique injuste repose sur un malentendu, a-t-il indiqué.  En effet, il n’a jamais été question que ce Guide de la pratique constitue un recensement de la pratique, ce qui aurait alors été un travail académique.  « Nous avons fait des recherches non seulement sur la pratique mais aussi sur la jurisprudence et la doctrine pertinentes, a assuré M. Pellet, en précisant qu’il s’agissait d’un guide de la pratique, c’est-à-dire d’un instrument non contraignant.


D’autres ont reproché au Guide de la pratique d’être trop complexe, souhaitant qu’il soit d’un usage plus simple, mais ils ont reconnu que le sujet était compliqué, a relevé le Rapporteur spécial.  Il est possible de préparer un sommaire pour faciliter son utilisation mais, a-t-il estimé, la CDI ne doit pas revenir sur le texte.


Dès le départ, on avait entendu que le futur Guide de la pratique ne serait pas un instrument obligatoire, a rappelé M. Pellet.  Il devrait contribuer au développement progressif du droit international et même contenir des recommandations.  La CDI ne peut donc pas indiquer fermement que certaines dispositions relèvent de la lex lata et d’autres de la lex feranda, a-t-il dit.  Il s’est dit surpris qu’une délégation ait suggéré de renoncer à adopter des dispositions dans des domaines où le droit n’était pas fermement établi.  Le Guide de la pratique devrait combler les lacunes des Conventions de Vienne, a-t-il rappelé.


En ce qui concerne les effets d’une réserve établie, les projets de directives ont été dans l’ensemble bien accueillis, a noté M. Pellet.  L’expression « réserve établie » est utile, étant entendu qu’il ne s’agit pas d’une exception à la règle.  Il n’en va pas de même pour les « conséquences d’une réserve non valide », puisque la notion même de validité pose des problèmes aux anglophones et aux francophones, a-t-il constaté.  Il a assuré qu’il demanderait à la CDI de préciser cette notion.  Il a noté, par ailleurs, des divergences d’opinions sur les règles applicables aux réserves non valides.  Certains ont critiqué qu’une réserve non valide soit nulle de plein droit.  L’ambition du Guide de la pratique, a-t-il fait remarquer, n’est pas de déterminer qui doit décider de la nullité.  Il a fait observer que le travail de la CDI envisageait seulement le cas où un tiers impartial était amené à se prononcer sur la validité et la voie à suivre dans un tel cas.


Sur la « présomption positive » instaurée par le projet relatif au « statut de l’auteur d’une réserve non valide à l’égard du traité », des délégations ont souligné qu’il n’existait pas de règles coutumières dans ce sens, a noté M. Pellet.  Mais il n’en existe pas non plus dans l’autre sens, a-t-il fait remarquer.  L’un des grands avantages de la présomption positive, retenue après de grandes hésitations, est de réaliser un équilibre entre la position rigide des organes de contrôle et la position de certains États.  Il a indiqué vouloir y réfléchir à nouveau, mais s’est dit déterminé à remédier à l’incertitude en la matière.  Avant de conclure, M. Pellet a dit comprendre que la CDI demandait un grand effort aux États en les priant d’adresser leurs commentaires avant de finaliser le projet du Guide de la pratique en vue de son adoption définitive, l’année prochaine.  Il ne s’agit cependant pas d’une convention, mais d’un guide permettant d’orienter la pratique, a-t-il rappelé.  M. Pellet a assuré qu’il avait pris bonne note des observations des États lors de la présente session de la Sixième Commission et des précédentes.  Le travail de la CDI sur ce sujet était une « mission impossible », a-t-il dit, à cause d’un sujet « très passionnant mais horriblement difficile ».


Présentation de la deuxième partie du rapport de la Commission du droit international


M. NUGROHO WISNUMURTI, de l’Indonésie, Président de la Commission du droit international (CDI), a poursuivi son exposé, entamé lundi, sur les travaux accomplis par la CDI à la soixante-deuxième session.  Il s’est ainsi penché sur les sujets de « l’expulsion des étrangers » (Chap. V), des « effets des conflits armés sur les traités » (Chap. VI) et de la « protection des personnes en cas de catastrophe » (Chap. VII). 

Évoquant d’abord le thème de l’expulsion des étrangers dont le Rapporteur spécial est M. Maurice Kamto, le Président de la CDI a indiqué que la Commission était saisie, cette année, des projets d’articles sur la protection des droits de l’homme de la personne expulsée ou en cours d’expulsion, tels que révisés et restructurés par le Rapporteur spécial.  Les 16 projets d’articles, a-t-il expliqué, ont été regroupés dans quatre sections, respectivement consacrées aux « règles générales », à la « protection requise de l’État expulsant », à la « protection par rapport aux risques de violation des droits de l’homme dans l’État de destination » et à la « protection dans l’État de transit ». 

Au cours des débats, a-t-il poursuivi, les membres de la CDI ont, d’une manière générale, appuyé les projets d’articles révisés sur cette protection des droits fondamentaux de la personne expulsée.  Certains ont, cependant, estimé qu’il convenait de rester prudent quant au niveau de protection qui doit être reconnu aux individus dans le projet, dès lors que la Commission était appelée à énoncer des principes de droit international général et non pas à élaborer un instrument de protection des droits de l’homme.  Le rapport produit cette année par M. Kamto, a dit le Président, aborde, entre autres, les questions de l’expulsion déguisée, la question de l’extradition déguisée en expulsion et celle des conditions de détention de la personne en cours d’expulsion.

S’intéressant ensuite à l’examen à proprement dit des projets d’articles, le Président de la CDI a relevé qu’en ce qui concerne le projet de section A, touchant à l’interdiction de l’expulsion déguisée, plusieurs membres ont estimé que les dispositions soulignent bien que cette forme d’expulsion qui est, par nature, contraire au droit international, porte atteinte aux droits de l’homme de la personne expulsée, et ne respecte pas non plus les règles de procédure garantissant à la personne expulsée la possibilité de défendre ses droits.  Certains membres de la CDI ont suggéré l’emploi des termes «expulsion informelle», « expulsion indirecte » et « expulsion de facto  ».


S’agissant du projet d’article 8, relatif à l’« obligation générale de respecter les droits de l’homme de la personne expulsée ou en cours d’expulsion », le Président de la CDI a précisé que pour certains membres, ce projet d’article avait une portée trop large et que pour d’autres cette forme d’expulsion n’était pas interdite de façon catégorique par la jurisprudence, en particulier celle de la Cour européenne des droits de l’homme.  Il a, dès lors, été proposé que cette disposition soit rédigée de façon moins large et plus précise.  Pour ce qui est du projet de section B, relatif aux obligations de respecter les droits de l’homme de l’étranger au cours de l’expulsion ou pendant la détention en vue de l’expulsion, il s’est dégagé un soutien général des membres de la CDI, même si certains ont soutenu que son contenu n’était pas assez souple et détaillé, comme, par exemple, l’exigence selon laquelle la détention d’un étranger avant l’expulsion sera effectuée en un lieu autre qu’un établissement dans lequel les personnes condamnées à des peines privatives de liberté sont détenues.


Pour le moment, tous les articles relatifs à l’expulsion des étrangers ont été renvoyés au Comité de rédaction, a indiqué le Président de la CDI qui s’est ensuite penché sur le sujet des « effets des conflits armés sur les traités », en expliquant que le rapport du Rapporteur spécial, M. Lucius Caflisch, contenait des propositions de reformulation des 18 projets d’articles.


La question clef ici a été notamment celle de l’inclusion ou non des conflits armés internes dans les projets d’articles et le Rapporteur spécial a proposé de retenir une approche inclusive.  L’autre question pertinente qui s’est posée a été celle de savoir s’il fallait également inclure dans le cadre du projet d’articles les traités auxquels sont parties des organisations internationales.  Cette question avait été laissée en suspens à un stade plus précoce des travaux de la CDI sur le sujet.  Cette année, le Rapporteur spécial a exprimé une préférence pour que la question soit réservée jusqu’à la conclusion des travaux sur le présent projet d’articles.


Pour ce qui est du projet d’article 3 sur les effets des conflits armés sur les traités, qui concerne « l’absence de règle suivant laquelle il y aurait extinction ou suspension ipso facto des traités en cas de conflit armé », M. Wisnumurti a expliqué que la Commission avait considéré cette disposition comme centrale dans le projet.  Différentes opinions ont cependant été exprimées sur la question de savoir si cette disposition constituait ou non une présomption de « survie » du traité dans le cas de conflit armé.


S’agissant du projet d’article 5, sur les « traités dont le contenu implique qu’ils sont applicables », il a indiqué que le Rapporteur spécial avait proposé de préciser l’applicabilité, au cours des conflits armés, des traités relatifs au droit humanitaire international, aux droits de l’homme et au droit pénal international, ainsi que de la continuité de l’application de la Charte des Nations Unies.


Le Président de la CDI a ensuite indiqué que les projets d’articles 6 (conclusion de traités pendant un conflit armé) et 7 (dispositions expresses sur l’application des traités) n’avaient pas été beaucoup modifiés par le Rapporteur spécial.  Pour ce qui est du projet d’article 8 (notification de l’extinction, du retrait ou de la suspension), le Rapporteur spécial a ajouté de nouveaux paragraphes sur le règlement pacifique des différends.  Pour les projets d’articles 9 (obligations imposées par le droit international indépendamment d’un traité) et 10 (divisibilité des dispositions d’un traité), il a expliqué qu’ils n’avaient pas fait l’objet d’oppositions sérieuses.


Le Rapporteur spécial a aussi proposé de maintenir le projet d’article 11 qui traite de la « perte du droit de mettre fin au traité, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application ».  Il a en revanche proposé d’amender le projet d’article 12 qui porte sur la « remise en application des traités », en incluant le « caractère novateur » d’un traité par le biais d’un accord négocié après le conflit.


En outre, le Rapporteur spécial a décidé de conserver le projet d’article 13 tel qu’adopté en première lecture.  Cette disposition concerne « l’effet sur un traité de l’exercice du droit de légitime défense à titre individuel ou collectif ».  Pour le projet d’article 15 (interdiction pour un État de tirer avantage de l’agression), il a proposé de préciser que le conflit considéré devait être le résultat d’un acte d’agression.  Pour ce qui est des projets d’articles 14 (décisions du Conseil de sécurité), 16 (droits et obligations découlant du droit de la neutralité) et 17 (autres cas d’extinction, de retrait ou de suspension), M. Wisnumurti a indiqué qu’ils n’avaient pas posé de problème.


Passant au chapitre sur la « protection des personnes en cas de catastrophes », il a rappelé que le projet d’article 1 définit la portée du projet, tandis que le projet d’article 2 précise son objectif, en tenant compte des besoins et des droits de personnes touchées.  Le projet d’article 3 définit la notion de « catastrophe » dans le cadre du projet.  Le projet d’article 4 explique les liens du projet avec le droit international humanitaire.  Le projet d’article 5 reconnaît le devoir des États de coopérer entre eux et avec les Nations Unies, ainsi que les autres organisations et entités internationales.


En ce qui concerne le projet d’article 6 (principes humanitaires de l’intervention en cas de catastrophe), il rappelle les principes humanitaires applicables à l’intervention en cas de catastrophe, tels que l’humanité, la neutralité et l’impartialité.  Le projet d’article 7 se concentre sur la notion de « dignité humaine », tandis que le projet d’article 8 traite de la responsabilité première de l’État touché, cette dernière disposition établissant ainsi une protection contre l’ingérence injustifiée dans les affaires intérieures de l’État touché.


Déclarations (suite)


Mme PÄIVI KAUKORANTA (Finlande), au nom des pays nordiques, a rappelé que sa délégation souhaitait une compilation des principes applicables en matière d’expulsion des étrangers, plutôt que l’élaboration de projets d’articles qui codifient le droit coutumier dans les domaines où le droit des traités présente des lacunes.  Elle a estimé que la CDI  combine à tort, dans son rapport, les principes et les projets d’articles, ce qui l’éloigne du sujet à l’ordre du jour.  Si le droit d’expulser un étranger est inhérent à la souveraineté des États, il doit néanmoins être exercé conformément avec le droit international, a-t-elle rappelé.  Elle a donc apprécié que le rapport tienne compte de l’équilibre à trouver entre ces droits.  La représentante a demandé au Rapporteur spécial sur ce sujet, M. Maurice Kamto, de faire part de ses intentions en ce qui concerne la fin des travaux.


Passant au chapitre sur les « effets des conflits armés sur les traités », Mme Kaukoranta a félicité la CDI pour l’approche pratique qui a été adoptée.  En ce qui concerne la portée des projets d’articles, les pays nordiques réitèrent leur avis exprimé lors de la soixante-troisième session de l’Assemblée générale selon lequel les articles devraient aussi s’appliquer aux effets des conflits armés internes.  En outre, a-t-elle ajouté, la portée ne devrait pas être limitée aux traités entre deux États ou plus dont un de ces États est partie à un conflit armé.  S’agissant du terme « conflit armé » figurant au projet d’article 2.2, elle a estimé qu’il devrait tenir compte de l’évolution récente des conflits armés et être donc élargi. 


Concernant le sujet de la « protection des personnes en cas de catastrophes », la représentante a noté l’ajout d’un projet d’article 8 sur le respect des droits de l’homme des personnes touchées.  Elle a rappelé qu’il incombe à l’État touché de protéger sa population et d’assurer les premiers secours en cas de catastrophe.  Cette responsabilité n’est cependant pas exclusive, a-t-elle reconnu, souhaitant que la CDI rétablisse un équilibre entre la souveraineté d’un État, d’une part, et l’obligation de cet État de coopérer, d’autre part.  Lorsque l’État touché n’a pas la volonté ou la capacité de protéger sa population et de fournir les secours nécessaires aux personnes affectées par une catastrophe, cet État devrait demander de l’aide à d’autres États et à des organisations internationales, conformément au projet d’article 5, a-t-elle estimé.


M. JURG LINDENMANN (Suisse) a exprimé l’intérêt de sa délégation pour la question de « l’expulsion des étrangers », en s’interrogeant sur le contenu du projet d’article 13.  Il a souhaité savoir sur quels critères les groupes « enfants », « personnes âgées » et « personnes handicapées » ont été choisis par le Rapporteur spécial.  Il s’est aussi demandé si, en ce qui concerne les « garanties procédurales en cas d’expulsion d’un étranger se trouvant irrégulièrement dans l’État expulsant », une distinction en fonction de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire de l’État expulsant était vraiment judicieuse par rapport à la définition des garanties procédurales en cas d’expulsion.  Le délégué s’est ensuite appesanti sur le sujet des « effets des conflits armés sur les traités », en saluant la CDI pour l’élaboration du projet d’article sur les définitions qui inclut le conflit armé interne dans l’expression « conflit armé », et qui ne mentionnent plus les expressions « opérations armées » et « état de guerre ».  Il a aussi soutenu l’utilisation, dans les projets d’articles en discussion, de la formulation inspirée de celle employée en 1995 par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie dans l’affaire Tadic.  Il s’est par ailleurs félicité de la décision de la CDI de faire figurer en annexe des projets d’articles sur les traités relevant de la justice pénale internationale ainsi que ceux constituant les actes constitutifs d’organisations internationales. 


M. Lindenmann s’est ensuite penché sur la « protection des personnes en cas de catastrophe », en se félicitant de ce que la CDI ait décidé de mettre l’accent sur les droits et obligations des États vis-à-vis des personnes ayant besoin d’une protection dans le champ d’application de cette question.  La Suisse, a-t-il souligné, approuve également la restriction du champ de la « catastrophe » afin de ne pas y inclure d’autres évènements graves pouvant aussi compromettre le fonctionnement d’une société.  Il a cependant attiré l’attention sur la nécessité de clarifier la notion de « grave perturbation du fonctionnement de la société », en veillant à préserver le principe de neutralité et d’impartialité contenu dans les projets d’articles sur cette question.  Il a, par ailleurs, insisté sur le fait que les « personnes touchées » doivent demeurer au centre des projets d’articles actuels, soulignant que la qualité de l’aide qu’elles pourraient recevoir ne saurait dépendre de la capacité économique des États.  Il a enfin salué la décision de la CDI de parler clairement du « devoir » et non de la « responsabilité » de l’État touché d’assurer la protection des personnes et la fourniture des secours sur son territoire, en cas de catastrophe.


M. JOEL HERNÁNDEZ (Mexique) a noté avec satisfaction l’intention du Rapporteur spécial sur la question de « l’expulsion des étrangers » pour réorganiser l’ensemble des projets d’articles de façon logique et cohérente.  Il a estimé que, pour assurer l’équilibre de ce texte, il faudrait axer les efforts sur la protection des droits de l’homme de la personne soumise à l’expulsion, a-t-il estimé.  De l’avis de sa délégation, il faudrait éviter toute rédaction qui laisserait penser qu’il s’agit d’une norme internationale de contrôle des migrations ou qui modifie les instruments internationaux en matière de droit d’asile, de réfugiés, d’extradition, d’assistance judiciaire internationale ou de lutte contre le terrorisme, ou encore de lutte contre la criminalité transnationale organisée.  Il a aussi proposé de regrouper les projets d’articles en deux parties: l’une est relative aux droits et obligations des États, et l’autre porte sur les droits des personnes soumises à l’expulsion.  Il serait également pertinent de séparer les dispositions sur les droits essentiels et celles sur les droits de procédure, a-t-il ajouté.


M. Hernández a constaté que le projet de texte reprend les principes de légalité et de garanties procédurales, qui s’avèrent fondamentaux pour garantir les droits des personnes expulsées ou en cours d’expulsion.  Il a jugé pertinente la mention qui exige que la personne ne peut être expulsée que par une décision conforme à la loi nationale.  Concernant la distinction qui est faite entre les étrangers en situation régulière et ceux qui sont en situation irrégulière, il a souhaité que la CDI procède à une analyse plus approfondie de la question, afin d’éviter toute discrimination.  Par ailleurs, certains projets d’articles méritent une analyse en lien avec d’autres domaines du droit international, comme le projet d’article 8 révisé qui concerne l’expulsion déguisée en extradition, a-t-il estimé.  M. Hernández a aussi demandé que le projet d’article 10.1, qui pose l’obligation de non-discrimination, soit remanié, afin de le mettre en conformité avec les traités internationaux en matière des droits de l’homme.


Mme PHANI DASCALOPOULOU-LIVADA (Grèce) a estimé que les projets d’articles proposés par la Commission du droit international (CDI) sur la question de « l’expulsion des étrangers » présentaient une certaine ambiguïté en ce qui concerne leur objectif.  Elle a souhaité qu’ils soient limités à reprendre les principes fondamentaux et généraux, dans la mesure où les sujets couverts sont loin d’être réglés en droit international et ne peuvent donc pas se prêter au développement progressif du droit international.  Elle a aussi invité à restructurer les projets d’articles, afin de pouvoir lire le texte complet de façon cohérente.  En ce qui concerne le projet d’article 9, relatif au respect de la dignité de la personne expulsée ou en cours d’expulsion, elle a partagé l’avis selon lequel la dignité humaine était un principe important.  Elle a cependant rappelé qu’il ne s’agissait pas d’un droit.  La représentante a aussi appuyé le projet d’article 11, intitulé « obligation de protéger la vie de la personne expulsée ou en cours d’expulsion », tout en estimant qu’il devait être aussi appliqué dans le territoire de l’État qui expulse.


Abordant ensuite le sujet de la « protection des personnes en cas de catastrophe », Mme Dascalopoulou-Livada a commenté les projets d’articles adoptés, cette année, par le Comité de rédaction.  Le projet d’article 6, sur les « principes humanitaires de la réaction en cas de catastrophe », énumère les « principes d’humanité, de neutralité et d’impartialité, et sur la base de la non-discrimination, sans tenir compte des besoins des personnes particulièrement vulnérables », a-t-elle noté.  Elle a estimé, par ailleurs, qu’il était difficile de mesurer la portée du « principe d’humanité » en termes juridiques et suggéré de ne pas le placer au même rang que les autres principes.  En ce qui concerne le projet d’article 7, elle a soutenu l’idée de réaffirmer l’obligation des États, organisations intergouvernementales compétentes et organisations non gouvernementales concernées de respecter et de protéger la dignité inhérente à la personne humaine, dans leur réaction aux catastrophes.


M. DUANG JIELONG (Chine), abordant la question de l’expulsion des étrangers, a estimé que les projets d’articles relatifs à la protection des droits de l’homme de la personne expulsée ou en cours d’expulsion ont pour but d’établir des principes juridiques de droit international et non pas de créer des règles qui s’appliquent spécifiquement à l’expulsion des étrangers.  En conséquence, la Chine, a-t-il dit, invite la Commission du droit international (CDI) à ne pas inclure de nouveaux droits de l’homme qui, à ce stade, sont inacceptables pour la communauté internationale.  Il a, par ailleurs, souhaité qu’aucun mécanisme de contrôle étranger ne soit mis en place pour évaluer l’action des États dans le domaine de l’expulsion des étrangers.  La Chine, a-t-il poursuivi, soutient le développement progressif du droit international et reconnaît la nouveauté de « l’interdiction de l’expulsion déguisée ».  Il est fondamental de veiller à établir un équilibre entre les droits de l’individu et les pouvoirs d’administration de l’État, afin d’éviter de toucher à la souveraineté des États, a-t-il souligné.


Concernant la question des « effets des conflits armés sur les traités », le délégué a fait sien le choix de la CDI d’inclure la catégorie des « conflits armés internes » dans la définition de l’expression « conflits armés ».  Cependant, a-t-il fait remarquer, il faudrait, pour parvenir à une définition plus stricte et plus claire, se référer aussi à la définition établie par les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977.  Le délégué a aussi souhaité que soit annexée aux projets d’articles une liste indicative de traités dont l’application ne serait pas touchée en cas de survenance d’un conflit armé.


Évoquant la question de la « protection des personnes en cas de catastrophe », le représentant a indiqué que sa délégation y portait un intérêt particulier.  Les travaux de la CDI sur le sujet sont importants pour son gouvernement, a-t-il dit, avant de prendre note des projets d’articles élaborés par le Rapporteur spécial.  À cet égard, a-t-il souligné, la réaction aux catastrophes doit avant tout se faire à des fins humanitaires et ne doit pas conduire à une ingérence étrangère, ni violer la souveraineté des États.  Pour la Chine, certaines catastrophes exigent des efforts énormes pour le redressement du pays touché et imposent, en conséquence, de limiter et restreindre l’exercice de certains droits de l’homme comme le suggèrent les instruments internationaux pertinents, a-t-il dit, en appelant la CDI à inclure une disposition en ce sens dans son prochain rapport.  De même, la Commission doit veiller à ce que l’État touché donne, préalablement, son consentement à toute intervention humanitaire extérieure.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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