AG/J/3357

LES DÉLÉGATIONS DE LA SIXIÈME COMMISSION DÉBATTENT DE LA POSSIBILITÉ DE CODIFIER LE DROIT APPLICABLE À LA PROTECTION DES PERSONNES EN CAS DE CATASTROPHE

04/11/2008
Assemblée généraleAG/J/3357
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Sixième Commission

24e séance – matin


LES DÉLÉGATIONS DE LA SIXIÈME COMMISSION DÉBATTENT DE LA POSSIBILITÉ DE CODIFIER LE DROIT APPLICABLE À LA PROTECTION DES PERSONNES EN CAS DE CATASTROPHE


La question de l’immunité des représentants de l’État devant la juridiction pénale étrangère divise les délégations


Les délégations de la Sixième Commission (chargée des questions juridiques) étaient partagées entre mesures novatrices et appels à la prudence, ce matin, lors de la séance qu’elles ont consacrée à l’examen des questions relatives à la protection des personnes en cas de catastrophe, l’immunité des représentants de l’État devant la juridiction pénale étrangère, et l’obligation d’extrader ou de poursuivre.  Parmi les autres sujets abordés dans le rapport de la Commission du droit international (CDI), l’expulsion des étrangers a continué de faire l’objet de débats tranchés au sein de la Sixième Commission.


Les délégations ont été nombreuses à souligner l’importance de la protection des personnes en cas de catastrophe.  À l’instar du délégué de la France, elles ont estimé que ce point de l’ordre du jour était naturellement prioritaire du fait de son incidence sur les sociétés humaines.  Le représentant de la France a déclaré qu’en dépit des difficultés inhérentes à la définition du terme « protection », ou aux principes de souveraineté de l’État et de non-ingérence, la question pouvait faire l’objet d’une codification progressive et aboutir à un « juste milieu » entre l’identification des principes du droit coutumier et la détermination des effets possibles sur les mécanismes de mise en œuvre de cette protection.


Les représentants de plusieurs délégations européennes ont souhaité que cette question soit traitée dans le cadre d’une approche axée sur les droits de la personne.  D’autres, comme la République islamique d’Iran, ont toutefois mis en garde contre les risques « déstabilisateurs » d’une telle approche.  Le délégué iranien a ainsi noté que l’« arsenal juridique existant » sur les interventions en cas de catastrophe visait en premier lieu à réduire les « souffrances humaines », précisant cependant que « l’obligation de base » d’assistance à la population reposait d’abord sur l’État affecté par la catastrophe.


La question des immunités des représentants de l’État devant la juridiction pénale étrangère a aussi fait l’objet, ce matin, d’une attention particulière des délégations.  Cette question est « l’une des matières les plus importantes » à l’ordre du jour de la Commission du droit international, a ainsi souligné le délégué de la Suisse, dans une intervention entièrement consacrée aux immunités et à leur place dans la mondialisation.  M. Emmanuel Bichet a notamment expliqué que son pays considérait le « principe de fonctionnalité des immunités » comme central pour la réflexion de la CDI, et son homologue de l’Argentine a précisé que, dans le monde d’aujourd’hui, la « triade traditionnelle » composée du « chef de l’État, chef de gouvernement et ministre des affaires étrangères » ne suffisait plus à couvrir de manière adéquate l’éventail des représentants de l’État concernés par ces immunités.  Pour la Suisse, une liste indicative pourrait par exemple permettre à d’autres catégories de représentants de l’État, comme le personnel des forces armées, de bénéficier d’immunités identiques.  Tout en reconnaissant l’« immunité traditionnelle » dont jouit cette « triade » devant la juridiction pénale étrangère, les délégations de l’Italie, d’Israël et de la République tchèque se sont déclarées beaucoup plus réservées sur l’extension de cette immunité à d’autres catégories de personnes au service de l’État.


Cette séance a également donné l’occasion à plusieurs États Membres de revenir sur la question de l’expulsion des étrangers.  Le représentant de l’Iran a ainsi rappelé que le retrait de la nationalité et l’expulsion par l’État de ses propres nationaux étaient « absolument interdits » par le droit international.  Le Qatar, de son côté, a rejeté l’idée même de projet d’articles sur la question, tandis que la déléguée d’Israël, tout en se disant favorable à la règle selon laquelle un État ne saurait expulser ses nationaux, a rejeté l’éventualité d’une « règle générale » interdisant à un État de priver l’un de ses nationaux de sa nationalité.


À l’issue de ce débat, le Président de la Commission du droit international, M. Edmundo Vargas Carreño (Chili), pour qui cette séance était la dernière de la présente session, s’est félicité des commentaires formulés par les gouvernements sur « tous les aspects clefs » du rapport de la Commission.


Les représentants des pays suivants ont pris la parole au cours de ce débat: Grèce, République tchèque, Nouvelle-Zélande, Suisse, Australie, Italie, Cuba, République islamique d’Iran, Pologne, Canada, Argentine, Israël, Qatar, Jamaïque, France et Roumanie.


La Sixième Commission poursuivra demain, mercredi 5 novembre à 10 heures, son examen du rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa soixantième session.



RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTIÈME SESSION


Déclarations


Mme PHANI DASCALOPOULOU-LIVADA (Grèce) a déclaré qu’en ce qui concerne le chapitre VI du rapport de la Commission du droit international (CDI) portant sur les réserves aux traités internationaux, la Grèce était d’avis que les déclarations interprétatives par lesquelles un État exprime sa propre interprétation des dispositions d’un traité, sans avoir pour objectif d’exclure ou de modifier ses aspects juridiques, sont des interprétations unilatérales qui devraient être vues dans le contexte des règles générales gouvernant l’interprétation des traités, et plus particulièrement de l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  De telles déclarations ne peuvent été considérées ou traitées de réservations sous l’article 2, paragraphe 1 d de la même Convention de Vienne.  Dès lors, le régime d’admissibilité et de validité de telles déclarations n’est pas similaire à ce qui a été établi pour les réservations.


En ce qui concerne le chapitre VIII du rapport de la CDI portant sur les expulsions des étrangers, la Grèce soutient pleinement l’approche adoptée par le Rapporteur spécial de ne pas entreprendre une étude sur les conditions d’acquisition de la nationalité.  En ce qui concerne le retrait de la nationalité, la représentante a fait remarquer qu’un nombre de législations nationales prévoit la perte ou la privation de citoyenneté.  De telles mesures ne sont pas contraires en soi au droit international.  Cependant, du fait de sérieuses conséquences sur les personnes concernées, elles doivent être accompagnées de restrictions ou des garanties appropriées, telles que la conformité avec la législation nationale et le respect pour le principe de non-discrimination.  La Grèce souhaite cependant réitérer que tout critère, qui pourrait être potentiellement inclus dans le commentaire du projet d’article 4, devrait se référer plus à l’expulsion des étrangers qu’à la question plus large relative à la perte ou à la privation de nationalité.  En ce qui concerne le chapitre IX portant sur la protection des personnes dans l’éventualité de catastrophe, la Grèce a souligné que les principales bénéficiaires de la protection devraient être les personnes victimes de catastrophes naturelles.  Elle est aussi d’avis que le contenu de cette protection devrait être basé sur les droits inscrits dans les principales conventions des droits de l’homme.


M. PAVEL STURMA (République tchèque) a fait part de ses commentaires sur le contenu du rapport présenté par le Rapporteur spécial sur la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.  Il a estimé que l’une des difficultés à l’avenir, pour la CDI, sera la définition des catégories des personnes devant jouir de cette immunité de juridiction pénale.  À cet effet, le Rapporteur spécial a suggéré des pistes de réflexion.  Il a ainsi appelé la Commission du droit international à porter un regard sur diverses situations concernant différents types de représentants de l’État, comme les hauts fonctionnaires en mission spéciale et autres visites à l’étranger, et aussi l’immunité dont bénéficie un certain groupe de hauts fonctionnaires qui disposent déjà de cette immunité de juridiction pénale, dans le cadre de visites privées à l’étranger ou même lorsqu’ils sont sur leur propre territoire et que des États étrangers veulent exercer leur compétence universelle contre eux.  S’il est clair que les trois représentants de l’État que sont le chef de l’État, le chef de gouvernement et le ministre des affaires étrangères jouissent d’une immunité devant la juridiction pénale étrangère, on peut se demander, a dit M. Sturma, si ce statut peut être transféré à d’autres catégories de représentants de l’État.  C’est pour cela qu’il a appelé la CDI à mieux explorer cette question sous-jacente.


Le représentant a ensuite expliqué que l’autre question difficile à résoudre pour la CDI sera celle des exceptions à la règle de l’immunité de juridiction pénale, dans le cas de commission de crimes de droit international.  Pour avoir une idée claire de cette problématique, la République tchèque, a dit son délégué, estime que l’on doit regarder la distinction ratione personae entre l’immunité accordée aux représentants de l’État en fonction, l’immunité étendue aux actes accomplis par ces représentants de l’État dans un cadre officiel, et la protection ou l’immunité des représentants de l’État même quand ils ne sont plus en fonction.  La CDI devra aussi veiller à clarifier le contexte de l’immunité du représentant de l’État par rapport aux juridictions civiles de l’État étranger, a-t-il ajouté.  Le représentant de la République tchèque a conclu en sollicitant la CDI sur diverses questions moins prioritaires comme les immunités de juridiction pénale de tous les représentants de l’État, y compris les membres du personnel des services secrets qui, dans le cadre de leurs fonctions officielles, violent les lois de l’État d’accueil.


M. TOM KENNEDY (Nouvelle-Zélande) a souligné, au sujet de la protection des personnes en cas de catastrophe, qu’une approche pragmatique plutôt qu’axée sur les droits fondamentaux était plus utile.  Le représentant a souligné la nécessité de mettre l’accent sur les obligations des États en cas de catastrophe naturelle et sur les principes et directives pour les organisations internationales et non gouvernementales plutôt que sur les droits des individus.  Tenter de couvrir toutes les étapes d’une catastrophe naturelle, y compris l’atténuation et la prévention, peut sembler excessivement ambitieux, a-t-il estimé, jugeant plus utile une approche progressive dans l’élaboration du sujet.  Par ailleurs, concernant l’immunité de représentants de l’État de la juridiction pénale étrangère, le délégué a notamment mis l’accent sur les principes fondamentaux d’égalité souveraine de tous les États et de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un pays, sur la stabilité des relations internationales.  Dans le même temps, les autres principes, tels que la responsabilité individuelle et l’engagement de la communauté internationale à mettre fin à l’impunité pour des crimes internationaux graves, doivent être aussi examinés, a-t-il dit.  Dans le cas de crime relevant du droit international, le délégué a, en particulier, défendu l’approche suivie par la Commission du droit international dans le Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de 1996, lequel fournit une exception à l’immunité lorsqu’un représentant officiel d’un État est accusé de crimes internationaux.


M. EMMANUEL BICHET (Suisse) a expliqué que sa délégation attachait une importance particulière à la question de l’immunité des représentants de l’État.  La Suisse, a-t-il en effet rappelé, a élaboré une loi sur l’État hôte qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui définit les privilèges, immunités et facultés dont bénéficient les institutions internationales établies en Suisse, a précisé le représentant de la Suisse, qui s’est félicité de ce que la CDI se soit emparée « de l’une des matières les plus importantes » de son ordre du jour.  Il a rappelé les deux tendances « contradictoires » à l’œuvre sur le plan international sur ce sujet: la remise en question du concept d’immunité pénale par l’application du principe de juridiction universelle d’une part; « l’intensification des contacts » dus à la mondialisation résultant dans une représentation de l’État qui n’est plus exclusivement du domaine de ses représentants, d’autre part.  M. Bichet a expliqué que le principe de fonctionnalité des immunités devrait « guider » la CDI dans la recherche d’une définition des immunités pénales des représentants de l’État, et que la Suisse notait avec satisfaction que la solution présentée par le Rapporteur spécial allait dans cette direction.  À ce titre, a-t-il suggéré, il conviendrait « d’inclure dans la réflexion l’inviolabilité de la personne en droit international qui est juridiquement distincte de l’immunité pénale ».


M. Bichet a poursuivi la discussion sur ce point en indiquant qu’il serait aussi important, dans le cadre de cette discussion, d’établir une « catégorisation des différents groupes de représentants ou fonctionnaires de l’État », dont il a fait une liste détaillée allant des chefs d’État au « personnel des forces armées » et « autres fonctionnaires » en passant par les « représentants diplomatiques ».  Cette catégorisation pourrait aboutir à une clarification utile de l’étendue et de la portée de l’immunité pénale, a expliqué M. Bichet.  Cette clarification, a-t-il ajouté, est souhaitable sous l’aspect juridique mais aussi pour des raisons de politique étrangère.  M. Bichet s’est donc prononcé en faveur d’un projet d’articles qui, ultérieurement, pourrait permettre d’établir « un instrument de droit international qui codifierait le droit coutumier en la matière ».


Mme REBEKAH HAMED (Australie) est d’abord intervenue sur la question de la protection des personnes en cas de catastrophe en indiquant que son pays ferait des commentaires complets sur le sujet ultérieurement.  Abordant ensuite la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, elle a estimé que le rapport préliminaire du Rapporteur spécial constituait une bonne base de travail.  Elle a, en outre, affirmé que les règles coutumières constituaient avec la jurisprudence, des normes applicables en ce domaine.  Elle a ensuite demandé à la CDI d’opérer avec intelligence l’équilibre entre immunité et impunité.  Ceci exige, a-t-elle dit, de prendre en compte, d’une part, les principes de souveraineté et de non-intervention dans les affaires intérieures des États et la conduite effective des relations internationales et, d’autre part, d’éviter l’impunité pour les auteurs de crimes.  À cet effet, l’Australie a fait siens les commentaires relatifs à l’affaire du « Mandat d’arrêt ».


La représentante s’est ensuite exprimée sur la question de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, en se félicitant de la mise en place d’un groupe de travail sur la question.  Elle a par ailleurs déclaré que son pays souhaitait voir la réflexion se concentrer sur la question de savoir quelle peut être l’interaction entre une obligation d’extrader ou de poursuivre et d’autres composantes du régime de l’extradition, comme le refus de l’extradition qui pourrait résulter de l’application de normes du droit international ou de la législation nationale.  Concernant la notion de triple alternative, elle a estimé que ce mécanisme était différent de l’exigence d’extrader ou de poursuivre défendue par la Commission, mais qu’elle pouvait aider ladite Commission à enrichir sa réflexion.


M. GIUSEPPE NESI (Italie) a estimé que la définition de la notion de catastrophe dans le cadre de l’examen de la question de la protection des personnes en cas de catastrophe devait être envisagée de façon plus large afin d’intégrer la diversité des catastrophes qui demandent très souvent la mise en place d’un effort international.  L’étude du Rapporteur spécial devra explorer les voies et moyens visant à faciliter l’assistance humanitaire, en cas de catastrophe.  Cette assistance humanitaire, a-t-il dit, passe par l’amélioration des efforts de coordination au niveau international.  Le succès de ces efforts exige aussi l’établissement d’un mécanisme qui élimine les difficultés politiques et permet aux secours d’être assurés plus rapidement et plus efficacement.  De l’avis du représentant de l’Italie, la recherche d’une telle efficacité ne demande pas à la Commission de s’attarder sur les interrogations des droits des personnes devant être assistées.  La CDI devrait donc s’atteler à cette tâche sans attendre.


Concernant l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, le représentant a expliqué qu’il était nécessaire de renvoyer à plus tard les discussions sur la question des catégories de personnes couvertes par l’immunité et les exceptions possibles à cet effet.  Au titre des observations, il a soutenu qu’il serait approprié pour la CDI d’élargir son étude au contexte de l’immunité du représentant par rapport aux juridictions civiles de l’État étranger.


Le représentant de l’Italie a ensuite pris note des progrès accomplis dans le cadre des travaux sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre, tout en demandant à la Commission de renvoyer, à une date ultérieure, la question de la délimitation du champ d’étude.  Il a proposé de faire l’inventaire de tous les traités existants qui contiennent le principe aut dedere aut judicare et les crimes qu’ils couvrent.


M. DAVID FUNDORA (Cuba) s’est tout d’abord exprimé sur la question des ressources naturelles partagées, en rappelant le danger que posent le manque de ressources en eaux souterraines pour l’humanité et l’absence de ressources naturelles susceptibles de les remplacer.  Il a aussi rappelé que son pays était attaché au respect de la souveraineté de l’État sur les aquifères transfrontières situés sur leurs territoires et au principe de coopération en la matière.  Il a ensuite fait part du soutien de sa délégation au projet de guide de la pratique élaboré par la CDI qui offre des directives utiles, a-t-il précisé, sur la question des réserves aux traités.  S’agissant de la question de la responsabilité des organisations internationales, sujet qu’il a jugé « complexe », M. Fundora s’est dit favorable au principe général selon lequel les organisations internationales sont dans l’obligation de réparer leurs actes illicites, sans qu’une responsabilité additionnelle des États Membres ne soit engagée, ainsi qu’à une responsabilité de coopérer pour mettre fin à toute violation du droit commise par une autre organisation.


Le représentant s’est ensuite intéressé à la question de l’expulsion des étrangers, en réaffirmant que le principe de non-expulsion, de l’avis de sa délégation, « ne s’applique pas » aux personnes de double ou multiple nationalité, sauf si cette expulsion mène à l’apatridie.  Il est nécessaire d’éviter que certains ressortissants tombent dans cette catégorie, a-t-il souligné, estimant que les problèmes juridiques posés par cette question étaient « complexes » et qu’il était difficile de déduire une norme de droit coutumier dans ce domaine.  Il a aussi évoqué la question de l’obligation d’extrader ou de poursuivre en répétant que sa délégation était favorable au respect du droit souverain de l’État et à l’idée selon laquelle cette question relevait essentiellement du droit des traités, notamment pour les crimes internationaux les plus graves.


S’agissant de la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, M. Fundora a indiqué que sa délégation considérait que la relation entre protection, souveraineté et non-intervention devrait être étudiée avec beaucoup de prudence.  Il a indiqué que son pays avait été frappé, deux mois plus tôt, par deux ouragans ayant causé des dégâts importants à l’économie nationale.  Grâce au Système national de défense civile, les pertes en vies humaines ont été « minimes », a-t-il conclu, en invitant les délégations à s’inspirer de l’expérience de son pays dans ce domaine.


M. HOSSEIN PANAHI-AZAR (République islamique d’Iran) a brièvement indiqué que, s’agissant des réserves aux traités et de la question des « déclarations interprétatives », le projet de directives allait « bien au-delà » du droit coutumier en la matière.  L’introduction de directives détaillées, a noté le représentant iranien, risquerait de détourner ces déclarations de leur objectif initial, a-t-il expliqué.


S’agissant de la responsabilité des organisations internationales, M. Panahi-Azar a appelé les délégations à distinguer entre responsabilité de l’État et celle des organisations internationales.  Il s’est aussi prononcé en faveur d’une approche « prudente » sur la question des contre-mesures.  Il a indiqué en particulier que lorsque plusieurs entités étaient « lésées » par les actes d’une organisation internationale, une question de « priorité » se posait, qui n’était pas examinée par le projet d’articles.  M. Panahi-Azar a aussi commenté de manière détaillée la question des obligations et des droits d’un État membre d’une organisation internationale, et de la responsabilité de cette organisation ou de l’État membre en cas d’actes illicites ou préjudiciables.


S’agissant de l’expulsion des étrangers, le représentant a indiqué qu’il incombait à un État, dans l’exercice de son droit souverain, en vertu du droit international, de décider de l’expulsion d’un étranger.  Il a cependant rappelé que le retrait de la nationalité et l’expulsion par l’État de ses propres nationaux étaient « absolument interdits » par le droit international, une interdiction qui, a-t-il précisé, est reprise par la loi iranienne.  L’Iran est en outre en désaccord avec le Rapporteur spécial sur la question de la double ou multiple nationalité, a souligné M. Panahi-Azar, car l’interdiction d’expulsion, pour ce pays, s’applique aussi de manière stricte, en Iran, aux personnes ayant la double nationalité ou des nationalités multiples.


Concernant la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, M. Panahi-Azar a expliqué qu’il était clair pour sa délégation que le projet d’articles ne concernait que les catastrophes naturelles.  L’arsenal juridique existant « en matière d’intervention en cas de catastrophe » vise à réduire les souffrances humaines, a expliqué M. Panahi-Azar, en rappelant que le principe fondamental était que l’État affecté par une catastrophe apporte une assistance à la population sur son territoire.  D’autres organisations ou États peuvent apporter une aide humanitaire, a-t-il poursuivi, un « droit d’assistance humanitaire » s’exerçant alors sous réserve du consentement de l’État souverain sur le territoire où se déroule l’intervention.  Enfin, M. Panahi-Azar a indiqué que la CDI devrait en priorité définir le terme de « protection », en rappelant les principes d’humanité, de neutralité et d’impartialité prévus par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge dans le cadre des interventions à caractère humanitaire. 


M. Panahi-Azar s’est ensuite intéressé à la question de l’immunité des représentants de l’État devant la juridiction pénale étrangère, en indiquant que son pays estimait que la question de la « juridiction pénale universelle » risquait de remettre en cause l’intégrité territoriale des États et le droit international.  Tous les représentants de l’État devraient, en général, être couverts.  L’immunité, a expliqué M. Panahi-Azar, découle du principe de souveraineté des États, a-t-il expliqué, tout en encourageant le Rapporteur spécial à examiner le statut des représentants de l’État à la lumière de la décision de la CIJ s’agissant du mandat d’arrêt contre le général chilien Augusto Pinochet.


S’agissant enfin de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, M. Panahi-Azar a expliqué que l’État souverain sur le territoire duquel se trouvait l’auteur d’un crime était celui qui devait extrader ou poursuivre.  Il a cependant voulu connaître le régime applicable lorsqu’il n’existe pas de traité ou d’accord en la matière.  La République islamique d’Iran ne voit pas non plus de « relation directe » entre la juridiction universelle et cette obligation, a conclu M. Panahi-Azar, en rappelant que selon sa délégation, l’obligation d’extrader ou de poursuivre en droit coutumier ne s’appliquait qu’à la piraterie.  Son pays, a-t-il indiqué, dispose d’une loi sur l’extradition fondée sur la « réciprocité », qui avait été promulguée en 1960.


M. ANDRZEJ MAKAREWICZ (Pologne) s’est félicité de ce que la protection des personnes en cas de catastrophe figure dans la liste de sujets abordés par la CDI.  Cette question, a-t-il noté, a des incidences pratiques importantes pour les êtres humains et pour la communauté internationale et représente aussi un « défi » pour la CDI.  Il a livré à l’attention des délégations certaines statistiques concernant les catastrophes, que ce soit les tsunamis ou les tremblements de terre, qui se sont produites dans le monde.  La Commission devrait accorder une attention particulière à ce sujet, a-t-il indiqué, en rappelant les principes formulés notamment dans le Document final du Sommet mondial de 2005.  Dans ce cadre, le rôle premier de l’État devrait être mis en avant, a estimé M. Makarewicz.  Il a souligné que les délégations devraient insister sur un certain nombre de principes comme « la sécurité humaine, la responsabilité et la solidarité », tout en excluant, à ce stade de l’étude, les conflits armés, et la conclusion d’une convention en la matière.


S’agissant de l’immunité des représentants de l’État devant la juridiction pénale étrangère, M. Makarewicz s’est dit favorable à ce que les travaux de la CDI sur la question tiennent compte de la compétence des tribunaux pénaux internationaux et ne se limitent pas à celle des autres États, citant à cet égard la compétence de la Cour pénale internationale (CPI).


Passant ensuite à la question de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, M. Makarewicz a déclaré qu’il espérait que les informations fournies à la Commission du droit international par son pays se révéleraient utiles pour le travail du Rapporteur spécial.  Il a toutefois indiqué qu’à ce stade, la Pologne était favorable à la poursuite du débat en la matière afin de déterminer si ce sujet pouvait générer un intérêt suffisant parmi les États Membres.


M. ERIC KENDRICK (Canada) a évoqué la question de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, en rappelant que son pays avait répondu favorablement à la demande du Secrétaire général sur la pratique actuelle des États en la matière.  Il a poursuivi en apportant le soutien de son pays à tous les principes et initiatives visant à mettre fin à l’impunité, notamment face aux actes criminels les plus graves.  « C’est pour cela que nous appuyons résolument la CPI et les autres tribunaux pénaux internationaux », a-t-il ajouté.


Le représentant a déclaré qu’il ne faudrait pas donner un sens trop large à l’obligation d’extrader ou de poursuivre.  À cet égard, a-t-il poursuivi, le Canada estime que cette obligation ne s’applique pas, ni ne devrait s’appliquer à la plupart des crimes.  Dans toute la mesure du possible, son champ d’application devra être défini par voie de traité.  En outre, le Canada est convaincu, a dit M. Kendrick, qu’il faudrait inclure des dispositions en ce sens dans les traités multilatéraux, tout particulièrement dans le cadre des efforts déployés par la communauté internationale pour empêcher que des actes terroristes ou d’autres criminels bénéficient de refuges sûrs.


M. MARTÍN GARCÍA MORITÁN (Argentine) a déclaré que, grâce au Rapporteur spécial sur la protection des personnes en cas de catastrophe, les membres de la Commission du droit international disposent désormais d’une occasion de clarifier les principes juridiques et concepts essentiels et donc de créer un cadre juridique dans lequel les activités humanitaires en cas de catastrophe pourraient se dérouler.  Il a estimé qu’il faudrait définir l’étendue de la notion de protection et définir le concept de catastrophe.  Concernant la protection, il a souligné la nécessité de préserver un juste équilibre entre les droits des personnes affectées et les droits de l’État affecté, notamment au regard des principes de souveraineté, de non–intervention et de coopération internationale.  Il s’est ensuite demandé si la définition de la notion de catastrophe devrait inclure strictement les catastrophes naturelles et les situations où l’intervention humaine a joué un rôle comme par exemple les conflits, les accidents nucléaires ou les marées noires.  Il a en outre estimé que l’aspect transfrontière ne devrait pas constituer une condition préalable à la définition.


Concernant le point « immunité des représentants de l’État ».  M. García Moritán a souhaité que l’étude du Rapporteur spécial prévoie une définition du « représentant de l’État » et a estimé que l’étude ne devrait pas se limiter à la triade traditionnelle « chef d’État, chef de gouvernement et ministre des affaires étrangères » mais inclure aussi d’autres types de représentants de l’État, ainsi que leur famille.  Il a ajouté qu’en dehors des catégories de représentants de l’État dont les immunités sont définies par des conventions internationales, comme les diplomates ou les consuls, l’immunité des autres représentants de l’État dérive du droit coutumier.  Il a donc souhaité que le Rapporteur spécial détermine le contenu de ce droit coutumier.  De même, il devrait demander aux États de lui faire connaître leur propre législation et leur propre jurisprudence sur la question.


Concernant le chapitre  « obligation d’extrader ou de poursuivre », M. García Moritán a jugé prématuré de se lancer à ce stade dans la rédaction d’un projet d’articles, alors qu’il n’existe pas de notion claire de l’obligation ni de critères uniformes entre États.  Il a par ailleurs estimé que le niveau de ratification des traités d’extradition ne peut pas être considéré comme l’indication d’une pratique uniforme et générale des États menant à la création d’un droit coutumier.  Il a jugé indispensable de comparer les lois et pratiques nationales et a donc invité les États à fournir au Rapporteur spécial des informations et observations sur leur pratique nationale.  Enfin, le représentant a déclaré que le Rapporteur spécial ne devrait pas se concentrer sur le principe de la compétence universelle, mais qu’il n’était néanmoins pas possible d’exclure qu’il faille incidemment recourir à ce concept, du fait de ses liens avec l’obligation d’extrader ou de poursuivre.


Mme ADY SCHONMANN (Israël), intervenant sur la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, a estimé que le rapport présenté fournissait une bonne base de travail à la CDI sur un thème important et complexe.  Elle a déclaré que ce rapport définissait de manière adéquate le champ de l’étude.  La décision de la Cour internationale de Justice (CIJ) concernant l’affaire « Mandat d’arrêt » reflétait l’état actuel du droit international et que les développements suivant cet arrêt, à la fois dans les jurisprudences nationale et internationale que dans le droit interne, ont confirmé cette position.  Elle s’est par ailleurs félicitée de la décision du Rapporteur spécial d’inclure dans le cadre de cette étude l’ensemble des représentants de l’État.  Sa délégation estime également que le chef de l’État, le chef de gouvernement et le ministre des affaires étrangères jouissent d’une immunité devant la juridiction pénale étrangère.  Cependant, la représentante s’est demandée si l’on devrait transférer ce statut à d’autres catégories de représentant de l’État.  Elle a appelé la Commission du droit international à examiner de manière approfondie ce point.  La question de l’immunité du représentant de l’État devant les juridictions civiles de l’État étranger devrait être étudiée ultérieurement, a-t-elle suggéré.


La déléguée s’est réservée le droit de faire, plus tard, des commentaires sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre.  Elle a néanmoins réitéré la position de son pays sur la question de la source de cette obligation qui souligne que cette obligation découle uniquement des accords et traités.  Continuant sur ce sujet, elle a estimé que la pratique actuelle des États n’était pas suffisante pour constituer une source coutumière de droit international, permettant d’étendre l’obligation d’extrader ou de poursuivre au-delà des instruments contraignants de droit international qui contiennent cette obligation.  Dans ce sens, elle a expliqué que les traités relatifs à la lutte contre le terrorisme contenant de telles dispositions sont un bon élément de référence pour la CDI.  Elle a poursuivi en demandant à ce que la notion de juridiction universelle soit clairement distinguée du principe aut dedere aut judicare.


Revenant sur la responsabilité des organisations internationales, la représentante s’est concentrée sur l’invocation de la responsabilité par une organisation internationale en se demandant si un membre non lésé d’un groupe pouvait être autorisé à invoquer la responsabilité au nom de l’ensemble du groupe et ce, en dépit du fait que ledit groupe ne souhaitait pas user de son droit d’invocation.  Puis, elle a appelé la Commission à mener ses travaux, en gardant à l’esprit la nécessité de veiller à ce que les contre-mesures n’entravent pas le fonctionnement de l’organisation internationale.


La représentante d’Israël a ensuite abordé le sujet de l’expulsion des étrangers, en partageant la préoccupation de certaines délégations sur la définition du terme de « territoire » contenu dans le projet d’articles.  Israël, a-t-elle dit, soutient la règle générale selon laquelle un État ne saurait expulser un de ses nationaux.  Cependant, sa délégation estime que l’inclusion d’une disposition interdisant à un État de priver un de ses nationaux de sa nationalité quel qu’en soit le motif n’est pas nécessaire, a-t-elle dit.  Mme Schonmann a affirmé que l’acquisition, la jouissance et la perte de la nationalité sont définies exclusivement par le droit national.  Comme il l’a souvent dit, à d’autres occasions, Israël pense que les questions déjà réglées par le droit des conflits armés doivent être exclues des travaux en cours de la CDI.  Elle a conclu en se félicitant du travail préliminaire accompli par le Rapporteur spécial sur la question de la protection des personnes en cas de catastrophe.  Israël fera ses commentaires sur la question ultérieurement, a-t-elle précisé.


M. ALI AL-BAKER (Qatar), intervenant sur la question des aquifères transfrontières, a indiqué que son pays considérait que ces aquifères relevaient de la compétence exclusive des États et, par conséquent, de leur souveraineté.  Il est donc préférable que la CDI adopte des « principes directeurs », a expliqué M. Al-Baker, en se félicitant sur ce point du travail du Rapporteur spécial.


S’agissant des effets des conflits armés sur les traités, le représentant a rappelé que la Convention de Vienne sur le droit des traités était désormais « ancrée dans le droit international », et qu’elle devrait donc être respectée.  Il s’est félicité du projet d’articles qui, selon lui, aidera les États et organisations internationales dans leur pratique en la matière.  Il a évoqué la question du silence, en soulignant que l’expression du consentement pouvait « revêtir différentes formes»: le silence peut, dans certains cas, constituer un consentement.  Concernant la question de l’expulsion des étrangers, la CDI n’a pas besoin d’adopter le projet d’articles, a déclaré M. Al-Baker, en réaffirmant qu’il était du ressort des États de décider de ces questions


Mme MICHELLE WALKER (Jamaïque) a déclaré qu’il faudrait être prudent sur la question des exceptions aux immunités personnelles des chefs d’État ou de gouvernement et ministres des affaires étrangères.  Certes, personne ne souhaite voir ces catégories de personnes commettre impunément les pires crimes, mais le retrait total de ces immunités pourrait affecter les relations pacifiques entre les États, a-t-elle estimé.  De l’avis de Mme Walker, certains tribunaux internationaux pourraient se retrouver en position de poursuivre et juger les dirigeants de pays faibles mais pas d’autres, créant ainsi une situation inéquitable et des situations où on agira selon « deux poids deux mesures ».  La représentante a en outre estimé que de hauts dirigeants autres que les chefs d’État ou de gouvernement et les ministres des affaires étrangères doivent bénéficier d’immunités personnelles et qu’il est bon de vouloir identifier les critères permettant de les accorder.  Mme Walker s’est enfin dite d’accord avec le Rapporteur spécial pour estimer que l’arrêt rendu en 2002 par la Cour internationale de Justice dans l’affaire « Mandat d’arrêt » donne l’état du droit en la matière.


Sur le point « obligation d’extrader ou de poursuivre », Mme Walker a affirmé que le vaste réseau d’accords internationaux et régionaux relatifs à l’extradition constitue l’ensemble de la base juridique en la matière.  Elle a appuyé la suggestion de la Commission du droit international d’examiner les éléments de l’obligation d’extrader ou de poursuivre sans se préoccuper de leur source.  La représentante s’est en revanche inquiétée de ce que l’article 3 puisse être interprété comme signifiant qu’un traité d’extradition est une source de l’obligation, indépendamment d’une législation nationale additionnelle.  « Cela ne reflète pas la pratique de mon pays, où la mise en œuvre des accords d’extradition exige une telle législation nationale », a déclaré Mme Walker, qui a demandé à la CDI de réexaminer son interprétation, notamment au regard de pays ayant un régime juridique dualiste.


M. BENJAMIN CABOUAT (France), intervenant sur la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, a rappelé que les catastrophes constituaient des situations de fait dans lesquelles la perturbation du fonctionnement normal des sociétés humaines ou du milieu environnemental pourrait laisser à penser que les règles et les principes de droit international relatifs à la coopération internationale dans les périodes considérées paisibles devraient connaître des assouplissements ou des évolutions.  Ceci relève, a-t-il soutenu, d’une réflexion générale et de lege ferenda qui, aussi souhaitable soit-elle, pourrait être regardée comme excédant la mission de codification et de développement progressif du droit international dont est chargée la CDI.  Le représentant de la France a souligné qu’il faudrait éviter qu’un raisonnement fondé sur le seul caractère exceptionnel de la catastrophe ne permette de prendre en compte le cadre normatif déjà existant d’ores et déjà, de lege lata, dans le droit international pour venir au secours des personnes victimes de catastrophes naturelles et sur lequel il convient de s’appuyer, sans s’interdire pour autant de le renforcer ou de le compléter.


La CDI aura une tâche difficile, a-t-il prévenu, tant la thématique peut faire appel à plusieurs branches du droit international, mais également à deux ou plusieurs ordres juridiques.  En dépit de ces contraintes, le délégué a soutenu que le sujet pouvait faire l’objet d’un projet de codification consistant à un juste milieu entre l’identification des principes de droit coutumier régissant la matière et la détermination de leur conséquences sur les mécanismes concrets par lesquels est assurée, en cas de catastrophe, la protection des personnes.


Au titre des commentaires, le représentant a estimé qu’il serait souhaitable d’aborder le sujet sans en limiter préalablement la portée.  Ainsi, l’expression « protection », sans être comprise au sens littéral, doit très certainement comprendre une large palette d’activités qui doivent assurer en cas de catastrophe, qu’il s’agisse des « secours », proprement dits ou de l’« assistance », plus largement entendue.  Il a aussi expliqué qu’il faudrait définir le terme « catastrophe » aux fins du projet final, peut-être de façon à couvrir une plus large variété de catastrophes.  Concernant enfin, le terme du sujet « les personnes », il a dit que l’approche fondée sur les droits des personnes lui paraissait constituer un point de départ intéressant, étant entendu que cela n’exclut pas, sur un autre plan, le droit international de l’assistance humanitaire et des droits et obligations des États en la matière.


Mme ALINA NICULESCU (Roumanie) a indiqué que s’agissant de la protection des personnes en cas de catastrophe, sa délégation soutenait l’approche « axée sur les droits », tout en appuyant le fait que seules les catastrophes naturelles devraient être abordées dans le projet d’articles.  Concernant la forme à adopter pour les règles applicables en la matière, la représentante a estimé que la décision pourrait être prise à un stade ultérieur.  Il est donc essentiel d’établir les liens qui existent entre organisations et États membres pour examiner la pratique des États.


S’agissant de l’immunité des représentants de l’État devant la juridiction pénale étrangère, la Roumanie souscrit à l’approche adoptée par le Rapporteur spécial et, en particulier, sur les clarifications qu’il cherche à apporter sur ce point, a indiqué la représentante.  Elle a ajouté que s’agissant de l’obligation d’extrader et de poursuivre, la délégation roumaine était favorable à ce que la CDI poursuive ses travaux sur la question, dans la mesure où le nombre de traités et instruments sur ce point était une indication de l’abondance des pratiques étatiques, qui pourrait contribuer à établir des normes coutumières de droit international susceptibles d’être codifiées.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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