LA SIXIÈME COMMISSION ACHÈVE L’EXAMEN DE LA DEUXIÈME PARTIE DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL
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Sixième Commission
21e et 22e séances – matin et après-midi
LA SIXIÈME COMMISSION ACHÈVE L’EXAMEN DE LA DEUXIÈME PARTIE DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL
Dans son allocution annuelle, la Présidente de la CIJ, Mme Rosalyn Higgins, insiste sur les questions de compétence qui se posent à la Cour
Les délégations de la Sixième Commission (chargée des questions juridiques) ont achevé aujourd’hui la deuxième partie de l’examen du rapport de la Commission du droit international (CDI), lors d’une séance consacrée, en grande partie, aux réserves aux traités et à la responsabilité des organisations internationales. En fin de matinée, la Présidente de la Cour internationale de Justice (CIJ), invitée comme chaque année par la Sixième Commission, a prononcé devant les délégations une allocution –la dernière de son mandat- axée cette année sur le thème des questions de compétence qui se posent à la Cour.
« L’admission à toutes les grandes organisations internationales emporte l’obligation d’accepter la juridiction du tribunal de l’organisation concernée », a rappelé Mme Rosalyn Higgins en introduction de son intervention devant les délégations de la Sixième Commission. La Présidente de la CIJ a abordé cette année les questions de compétence qui se posent à la Cour, et plus particulièrement la clause facultative de compétence contractée par les États, la compétence découlant d’un traité ou encore l’évolution du Règlement de la Cour sur ces questions, et plus généralement l’amélioration de l’efficacité de ses procédures pour permettre à la CIJ de mieux traiter les questions de fond de la jurisprudence internationale. Prenant acte de la déclaration de clause facultative faite récemment par l’Allemagne, la Présidente de la Cour internationale de Justice a appelé un plus grand nombre d’États à suivre l’exemple, tout en les invitant, avant de conclure, à éviter les « artifices juridiques »trop souvent utilisés pour réduire ou compromettre la compétence de la Cour.
Le thème de la responsabilité des organisations internationales a continué à faire l’objet de débats vifs au cours de la séance d’aujourd’hui. De nombreuses délégations ont ainsi fait part des réserves ou différences d’approche de leur gouvernement sur le parallèle établi entre responsabilité des États et responsabilité des organisations internationales, ainsi que sur la question « complexe » des contre-mesures. Sur le premier point, et en réponse aux commentaires des délégations de la Hongrie, du Bélarus et de la Pologne notamment, le Rapporteur spécial a suggéré « d’amender » les articles existants afin de combler la « lacune » du projet d’articles sur ce point.
La question des contre-mesures, que la représentante de Chypre a jugée « essentielle » pour la codification du droit des organisations internationales, a elle aussi fait l’objet d’un intérêt soutenu des délégations. « Les organisations internationales ne peuvent se soustraire à leurs responsabilités lorsqu’elles commettent des actes illicites », a ainsi noté la déléguée de Chypre. Le représentant du Japon a estimé, de son côté, que l’inclusion, malgré les réticences de certains États, de la question des contre-mesures dans le projet d’articles, était un bon exemple de la manière dont la Commission du droit international « facilitait le développement progressif du droit international ». L’Espagne a toutefois adressé une mise en garde à la Commission contre le fait de traiter des mesures coercitives, telles que les sanctions du Conseil de sécurité comme des contre-mesures, estimant au contraire qu’elles étaient « spécifiques à l’ONU » et relevaient d’un régime différent.
L’intervention de la Commission européenne a aussi été l’occasion pour cette institution d’insister sur les « questionnements émergents » auxquels la Commission du droit international (CDI) ne manquerait pas d’être confrontée dans les années à venir sur la question de la responsabilité des organisations internationales, du fait notamment de la pluralité d’États ou organisations internationales responsables qui sont fréquemment parties « aux mêmes traités multilatéraux ».
En fin de séance, les délégations de la Sixième Commission ont entamé l’examen de la troisième partie du rapport de la Commission du droit international, après avoir entendu le Président de la CDI, M. Edmundo Vargas Carreño (Chili), qui a présenté les chapitres sur la protection des personnes en cas de catastrophe, sur l’immunité des représentants de l’État devant la juridiction pénale étrangère, et sur l’obligation d’extrader et de poursuivre. La représentante des Pays-Bas a notamment proposé, au cours de ce débat, un droit à l’assistance humanitaire associé à ce qu’elle a qualifié de « droit d’initiative humanitaire ».
Les représentants des pays suivants ont pris la parole au cours de ce débat: Grèce, États-Unis, Royaume-Uni, Bulgarie, Pologne, Fédération de Russie, Uruguay, Belgique, Roumanie, Espagne, Nouvelle-Zélande, Chili, Japon, Chypre, Finlande, Allemagne et Pays-Bas. Les observateurs de la Commission européenne et de la Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont également intervenus.
La Sixième Commission poursuivra lundi, 3 novembre à 10 heures, son examen du rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa soixantième session.
RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTIÈME SESSION
Déclarations
Mme PHANI DASCALOPOULOU-LIVADA (Grèce) s’est déclarée peu convaincue que la question des contre-mesures a la même pertinence dans le contexte des organisations internationales que dans celui des États. Elle a appuyé l’idée développée dans le rapport de la Commission du droit international selon laquelle les mesures prises par une organisation contre ses membres, en accord avec ses procédures internes, devraient être considérées comme des sanctions plutôt que des contre-mesures. De plus, les contre-mesures devraient être différenciées des sanctions qui ont trait au maintien de la paix et de la sécurité internationales, a-t-elle ajouté. La représentante de la Grèce s’est dite préoccupée par la reconnaissance du droit d’une organisation internationale à faire usage de contre-mesures à l’encontre de ses membres, de même que la reconnaissance du droit d’un État à recourir à de telles mesures contre une organisation internationale. Elle a fait remarquer que le système institutionnel d’une organisation internationale n’a rien à voir avec celui qui sous-tend les relations de traité entre les États, précisant que généralement le système institutionnel prévoit un mécanisme de règlement des différends ou d’autres arrangements.
Mme Dascalopoulou-Livada a par ailleurs estimé difficile de concilier l’idée de la responsabilité subsidiaire avec la possibilité pour un État lésé ou une organisation internationale lésée de présenter une réclamation contre l’un ou l’autre responsable, principal ou subsidiaire. Où les effets de cette différentiation entre les deux apparaissent-ils dans un tel cas de figure? a-t-elle demandé. Elle a également déclaré que la responsabilité des États membres de l’organisation ne devrait pas pouvoir être invoquée si la responsabilité principale de l’organisation n’a pas mené à réparation. Elle a, dès lors, souhaité que le commentaire de la Commission reflète la conception d’origine du deuxième paragraphe de l’article 51 qui stipule que la responsabilité principale de l’organisation prime sur la responsabilité ultérieure de ses États membres. La délégation grecque est d’avis que l’organisation principalement responsable est également la principale responsable pour fournir réparation, a expliqué la représentante, ajoutant que, par conséquent, la responsabilité subsidiaire peut être invoquée uniquement dans la mesure où la responsabilité principale n’a pas donné lieu à des réparations.
M. MARK SIMONOFF (États-Unis) s’est tout d’abord exprimé sur la question des réserves aux traités et a indiqué que son pays considérait que la question des réactions à une déclaration interprétative « n’était pas mûre » et « dépassait le mandat » initial du projet d’articles, du fait de l’absence de pratique suffisante dans ce domaine. Il s’est inquiété du manque de nuances dans le rapport, comme par exemple sur la question du « silence » à une déclaration interprétative. Si plusieurs articles du projet d’articles ne reconnaissent pas que le « silence » signifie une acceptation, le rapport mentionne à plusieurs reprises que le silence peut toutefois être interprété comme une acceptation, a-t-il expliqué Cela va beaucoup plus loin que la pratique étatique en la matière, a-t-il dit.
S’agissant des articles sur la responsabilité des organisations internationales, M. Simonoff s’est rangé du côté des États qui considèrent que la responsabilité de l’État et la responsabilité des organisations internationales sont deux notions distinctes. Il a en outre noté que l’obligation générale de dédommagement en cas de préjudice matériel ou moral résultant d’un acte d’une organisation internationale pourrait avoir comme conséquence pour l’organisation internationale d’utiliser des ressources destinées à l’origine à des projets différents, et donc inciter les États à se « détourner » de ces organisations. La Commission du droit international (CDI) doit ainsi prêter attention au problème urgent de la pratique actuelle et envisager une étude de cette pratique avant de s’avancer plus loin dans le projet d’articles, a estimé le représentant des États-Unis.
Concernant l’expulsion des étrangers, M. Simonoff a indiqué que son pays présenterait des commentaires détaillés sous peu, mais que de manière générale, les États-Unis estiment qu’il faudrait faire preuve de prudence en la matière. Les enjeux juridiques et politiques « uniques et complexes » de chaque État doivent être respectés, a indiqué le représentant, en précisant, à l’instar du Rapporteur spécial, que certains sujets ne devraient pas figurer dans le projet d’articles, comme la non-admission, les transferts vers d’autres pays, ou encore l’extradition. Le représentant a demandé à ce que les travaux de la CDI soient affinés sur ces différents sujets, et a fait des commentaires préliminaires sur le champ d’application du projet d’articles, la question du territoire, la non-expulsion des ressortissants d’un État et la perte de nationalité. Il a conclu son intervention en rappelant l’exigence, contenue dans le droit international, de la non-expulsion des réfugiés, et s’est dit favorable à un alignement du projet d’articles sur la Convention des Nations Unies sur la protection des réfugiés et apatrides.
Mme JESSICA GLADSTONE (Royaume-Uni) a évoqué la question des réserves aux traités, estimant que le guide de la pratique, en élaboration, sera d’un apport fondamental compte tenu du fait que la Convention de Vienne ne couvre pas l’ensemble des questions sous-jacentes comme celles des déclarations interprétatives. Elle a également estimé qu’il était approprié de traiter les déclarations interprétatives avec les réserves car il existait un lien entre les deux éléments, bien que ces notions soient totalement différentes. La CDI, a-t-elle suggéré, devrait élargir le chapitre VI pour faire une référence spécifique aux déclarations interprétatives. Elle a ensuite indiqué la position du Royaume-Uni sur diverses questions soulevées par le Rapporteur spécial, le professeur Alain Pellet, dans son rapport sur les « Réserves aux traités ». Ainsi, sur les effets juridiques du silence, elle a dit que le Royaume-Uni ne souscrivait pas à l’idée selon laquelle une réponse à une déclaration interprétative signifiait nécessairement un acquiescement. Dans le cadre des réserves aux traités bilatéraux, le Royaume-Uni estime que la déclaration unilatérale telle que décrite dans la directive 1.5.1 ne constitue pas une réserve dans le contexte du présent guide de la pratique, a-t-elle ajouté.
La représentante a par ailleurs abordé la question de la responsabilité des organisations internationales et salué les efforts entrepris par la Commission concernant ce sujet. Elle s’est aussi félicitée du choix fait par la CDI de s’inspirer du modèle de la responsabilité des États, en soutenant néanmoins que tous les articles du projet en cours sur les organisations internationales ne pouvaient pas être calqués sur la responsabilité des États. Concernant le droit à l’invocation de la responsabilité, elle a souligné que l’on ne pouvait invoquer la responsabilité des organisations internationales au même titre que celle des États si une obligation n’est pas respectée par la communauté internationale tout entière. Concernant l’article 48 de ce projet d’articles présenté par la CDI, elle a expliqué que son pays partageait l’opinion du Rapporteur spécial quant à l’inclusion dans le texte de l’épuisement préalable des voies de recours internes pour connaître de la recevabilité d’une demande.
Sur la question de l’expulsion des étrangers, la représentante a réitéré que son pays avait des doutes sur la pertinence et la nécessité de se pencher sur cette thématique, tout en apportant son soutien à la prudence adoptée par le Rapporteur spécial, M. Maurice Kamto, dans l’examen et l’étude de la question.
Mme EMILENA POPOVA (Bulgarie) a axé sa déclaration sur la question des réserves, tout en exprimant son intérêt pour le nouveau sujet inscrit à l’ordre du jour de la Commission du droit international intitulé « Les traités dans le temps ». L’étude de la Commission sur ce sujet, a-t-elle dit, sera d’un grand apport pour le travail quotidien des juristes qui y sont souvent confrontés. Elle a expliqué que sa délégation estimait que le projet d’articles sur les réserves aux traités devrait s’inscrire dans la lignée de la Convention de Vienne sur les traités, c'est-à-dire œuvrer en vue de préserver le délicat équilibre entre l’universalité des parties au traité et le maintien de l’intégrité du contenu dudit traité. Elle a également estimé que le guide pratique que la CDI élabore permettra de combler le vide en matière de droit des réserves, tout en gardant intact le contenu de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
La représentante s’est aussi préoccupée de l’« attitude passive » des États lorsqu’il y a formulation de réserves ou d’objections. Il y a plusieurs cas de réserves, non conformes à la Convention de Vienne qui ont souvent recueilli quelques objections de la part de rares États, a-t-elle souligné. À ce propos, le Rapporteur spécial a proposé des solutions pour répondre à cette « situation de passivité ». La représentante de la Bulgarie a donc suggéré une approche alternative qui consisterait a introduire une règle dans le futur guide demandant au dépositaire du traité, lorsqu’il fait circuler une objection, d’attirer l’attention des États parties ou en voie de le devenir, sur la réserve en question et les objections qui y ont été faites.
Elle a aussi formulé des commentaires sur certains projets de directives bien précises, notamment sur le projet de directive 2.2.2 qui concerne les cas de non-exigence de confirmation des réserves formulées lors de la signature du traité. Concernant la directive 2.3.3 relative à l’objection à la formulation tardive d’une réserve, elle a suggéré que l’on ajoute un second paragraphe conseillant aux États qui font une objection d’indiquer s’ils considéraient leur objection admissible.
M. REMIGIUSZ A. HENCZEL (Pologne) a tenu à exprimer ses doutes et ses craintes concernant l’utilisation pratique des projets de directives concernant les réserves aux traités. Il semble qu’un nombre croissant de ces directives peuvent contribuer à ce que quelques États, à un certain moment, puissent se sentir un peu perdus au milieu de ces multiples instruments de « facilitation », a-t-il prévenu. Il a ensuite souligné que certaines directives ne faisaient que répéter les dispositions de la Convention de Vienne. Il a ainsi souhaité attirer l’attention du Rapporteur spécial et de la Commission sur une possible élimination de ces normes qui sont répétées, afin que la compréhension et l’interprétation des autres directives soient plus faciles et effectives. Si les directives vont être si nombreuses et si détaillées, elles ne constitueront pas un instrument utile pour les États, a-t-il prévenu.
Soulignant un autre problème important, M. Henczel a suggéré que la Commission reconsidère la question des directives couvrant non seulement des affaires concernant directement les réserves, mais aussi concernant d’autres instruments, comme les déclarations interprétatives. Il a rappelé que les États utilisent les déclarations interprétatives pour éviter certaines limitations formelles en relation avec les réserves. Si les directives vont étendre ces limitations aux déclarations interprétatives, cela pourrait créer certaines difficultés pour l’acceptation de l’application de ce genre de directives par les États concernés.
Concernant la question de la responsabilité des organisations internationales, le représentant de la Pologne a souligné le problème de la répétition automatique de certaines dispositions contenues dans les articles concernant la responsabilité des États. Il a souhaité que la CDI accorde une attention particulière aux caractéristiques spécifiques des contre-mesures qui distinguent la responsabilité des organisations internationales de celle des États.
Sur la question de l’expulsion des étrangers, le représentant a dit partager les conclusions du Groupe de travail, soulignant que les États ne doivent pas utiliser le retrait de la nationalité comme un moyen de contourner le principe de non-expulsion de leurs citoyens.
Mme SOFIA SARENKOVA (Fédération de Russie) a indiqué que sur les réserves, elle avait des remarques sur la question des objections, notamment concernant les « intentions » de l’auteur d’une objection, qui ne font pas l’objet d’une description assez précise. Elle s’est par ailleurs inquiétée du manque de précision du projet de directive sur les délais ou encore le consentement. Sa délégation considère ces deux questions comme très délicates. La Fédération de Russie considère aussi que la question des objections tardives et conditionnelles est plus un problème technique qu’un problème de fond, a expliqué Mme Sarenkova, en notant que de manière générale, le guide de la pratique devrait tenir compte de la nécessité d’aligner le projet d’articles avec les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
S’agissant de la responsabilité des organisations internationales et le projet d’articles sur les contre-mesures, Mme Sarenkova a appuyé l’idée d’assimiler la responsabilité des organisations internationales à celle des États. Elle a fait plusieurs commentaires sur les questions de la juridiction, l’épuisement des voies de recours internes, la perte du droit d’invoquer la responsabilité et le problème des règles internes aux organisations. La discussion sur les contre-mesures au sein de la Commission a été très utile, a estimé Mme Sarenkova, en soulignant l’importance de la distinction, notamment, entre membres et non-membres d’une organisation. Elle a souligné toutefois que l’absence de pratique en la matière était un véritable obstacle au sein de ce projet.
Sur la question de l’expulsion des étrangers, la représentante de la Fédération de Russie a expliqué que sa délégation n’était pas convaincue que la question de la double ou multiple nationalité devrait faire l’objet d’un projet d’articles. De toute évidence, il faudrait tenir compte du droit international sur la plupart des points envisagés par la Commission du droit international.
M. GUSTAVO ALVAREZ (Uruguay) a fait de brefs commentaires sur le rapport de la CDI, et en particulier sur la question de l’expulsion des étrangers et la responsabilité des organisations internationales. Le premier sujet, a-t-il fait remarquer, se rapproche de la thématique de la nationalité et, à ce titre, il a souhaité qu’il soit directement intégré au projet d’articles sur la nationalité. Le représentant a surtout demandé que la CDI procède à une analyse approfondie de certaines notions contenues dans le rapport du professeur Maurice Kamto, le Rapporteur spécial chargé de la question.
Abordant la question de la responsabilité des organisations internationales, le représentant a estimé que la question avait bien avancé. Faisant référence au projet d’articles relatif à l’émergence de difficultés entre l’organisation internationale et ses États membres, il a déclaré que cette situation devait être résolue par les règles de l’organisation internationale. S’agissant de la question des contre-mesures, il a estimé qu’une organisation internationale ne pouvait prendre de contre-mesures, en dehors des règles statutaires contre un État qui est un de ses membres, surtout quand ces contre-mesures entendent bouleverser la relation qui lie l’organisation à cet État membre.
M. WILLIAM ROELANTS DE STAPPERS (Belgique), intervenant tout d’abord sur la question des réserves aux traités, a rappelé que son pays avait formulé une déclaration interprétative lors de sa ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI). Celle-ci portait sur l’article 31, paragraphe 1 c du Statut relatif aux motifs d’exonération de la responsabilité pénale. Cette déclaration ne produisait aucun effet pour la Belgique et jusqu’à ce jour, aucune réaction à cette déclaration interprétative n’a été enregistrée, a-t-il noté. Le représentant a estimé qu’une déclaration unilatérale interprétative formulée par un État ne pouvait créer d’obligation pour les autres États parties au traité qui ne serait pas contenue dans le traité lui-même. Le silence face à une déclaration unilatérale interprétative ne saurait valoir acceptation tacite du sens à donner à un traité. S’agissant des questions posées au paragraphe 26 du rapport de la Commission du droit international, il a dit que la Belgique considérait que l’interprétation des traités devrait être réalisée par les parties à ces traités ou par le juge en application des règles énoncées par les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
Abordant la question de la responsabilité des organisations internationales, le représentant a formulé des observations sur l’opportunité d’inclure des dispositions de contre-mesures dans le projet d’articles. Partant du principe que celles-ci ne se limitaient pas aux relations interétatiques, et afin d’éviter tout abus futur, il a estimé qu’il serait préférable de prévoir dans le projet d’articles des dispositions encadrant l’exercice des contre-mesures. Il faut « réglementer pour mieux contrôler ». Concernant le champ d’application des dispositions des contre-mesures, il a dit qu’une réglementation de telles mesures prises par une organisation internationale contre un État tiers semble s’imposer. De l’avis de sa délégation, la CDI doit trouver le moyen d’étendre le champ d’application du projet d’articles, afin d’englober la mise en œuvre de la responsabilité d’un État tiers par une organisation internationale. Il a aussi déclaré que, sur le principe, rien ne paraît exclure que des contre-mesures soient adoptées par les membres d’une organisation internationale contre celle-ci, ou par une organisation internationale contre ses membres. Il faut cependant tenir compte des règles de l’organisation. La situation inverse, c’est-à-dire des contre-mesures de l’organisation internationale contre ses membres, devrait également être abordée. Ainsi, une disposition supplémentaire devrait donc stipuler que l’organisation internationale ne peut prendre des contre-mesures contre l’un de ses membres (organisation internationale ou État) si des moyens raisonnables pour emmener ce membre à s’acquitter des obligations qui lui incombent existent conformément aux règles de l’organisation. Il a conclu en attirant l’attention des États Membres sur l’obligation « Aut dedere aut judicare ».
Mme ALINA NICULESCU (Roumanie) s’est tout d’abord exprimée sur la question des ressources naturelles partagées, en indiquant que le projet d’articles reflétait les grands principes du droit international des ressources naturelles, mais que des éclaircissements étaient nécessaires s’agissant des liens entre le projet d’articles et les autres conventions internationales et accords.
S’agissant des effets des conflits armés sur les traités, elle s’est félicitée de ce que le projet d’articles réaffirme les principes de stabilité juridique et de la continuité des traités en cas de conflit armé. Elle a notamment indiqué que pour sa délégation, les conflits internes et les conflits internationaux devraient être traités de manière distincte et que le projet d’articles, sur ce point, devrait être clarifié. Elle s’est aussi prononcée en faveur de l’inclusion, dans le champ d’application de ce projet d’articles, d’une disposition sur les traités conclus entre les États et les organisations internationales.
Abordant la question des réserves aux traités, la représentante a indiqué que sa délégation s’alignait avec les conclusions du Rapporteur spécial et particulièrement sur celles qui touchent aux déclarations interprétatives et à la requalification de ces déclarations. Ces deux notions, en effet, n’ont pas les mêmes effets, a expliqué la représentante en insistant par ailleurs sur le fait que la question de savoir si le silence, en réponse à une déclaration interprétative, pouvait signifier un acquiescement. Elle a insisté sur le fait que les déclarations interprétatives ne pouvaient être assimilées à des réserves.
Elle a poursuivi son intervention en expliquant que s’agissant de la question de la responsabilité des organisations internationales, son pays était d’avis que la question des contre-mesures représentait une question complexe, en particulier du fait du manque de pratique sur les relations entre organisations internationales. Les articles sur les contre-mesures, a-t-elle expliqué, devraient donc être examinés séparément, « en lien étroit » avec d’autres questions, en s’attachant notamment aux buts et limites des contre-mesures et de leur relation avec les procédures internes aux organisations internationales.
Passant à la question de l’expulsion des étrangers, la représentante a conclu en indiquant que le principe de non-expulsion des ressortissants était largement reconnu et que sa délégation partageait l’avis selon lequel la Commission du droit international ne devrait envisager les dérogations à ce principe qu’à titre exceptionnel.
Déclaration de la Présidente de la Cour internationale de Justice suivie d’une séance de questions
Mme ROSALYN HIGGINS, Présidente de la Cour internationale de Justice (CIJ), a indiqué que son intervention cette année serait axée sur le thème des questions de compétences qui se posaient à la CIJ. L’admission à toutes les grandes organisations internationales, a-t-elle expliqué, emporte l’obligation d’accepter la juridiction du tribunal de l’organisation concernée, mais, a-t-elle précisé, cette obligation ne vaut pas pour l’ONU et « repose sur le consentement des deux parties ». Cette nécessité, a poursuivi Mme Higgins, résulte dans le fait que « trop souvent », la Cour est appelée à « examiner des exceptions à sa propre compétence » au lieu de se pencher sur les vrais problèmes. Revenant dans le détail sur le Règlement de la Cour en matière d’acceptation ou d’exception de compétence et les conséquences de telles dispositions sur le travail de la CIJ, elle a expliqué que, suite à la révision du Règlement en 1972, la Cour identifiait désormais les affaires dans lesquelles se posent des problèmes de compétence et de recevabilité et tenait des « réunions annuelles stratégiques » pour améliorer l’efficacité et accélérer les procédures.
S’agissant de la pratique des exceptions préliminaires à la CIJ, Mme Higgins a indiqué qu’une partie non négligeable de la jurisprudence de la Cour portait toujours sur la détermination de sa propre compétence. Pendant ses 62 années d’existence, la CIJ a connu 113 affaires contentieuses. Dans 15 de ces affaires, la « déclaration facultative de juridiction obligatoire » a été invoquée comme seule base de compétence et dans 26 affaires, la clause facultative ou un traité a été invoqué soit simultanément soit à titre subsidiaire l’une part rapport à l’autre. Elle a ainsi rappelé, à titre d’exemple, que même dans les affaires portées devant la Cour par voie de compromis, « la signification et la portée » d’un traité pouvaient « donner lieu à controverse », et conclu qu’au regard de ces chiffres, il était difficile d’y voir un « modèle d’efficacité dans le règlement des différends au fond ». Soixante-six États Membres se sont prononcés en faveur de la compétence fondée sur la clause facultative, a-t-elle indiqué, tout en notant que dans la plupart des cas, de telles déclarations faisaient aussi l’objet de réserves qui devaient elles-mêmes être interprétées. Dans l’affaire « Compétence en matière de pêcheries entre le Canada et l’Espagne », la CIJ a ainsi conclu, du fait d’une réserve du Canada, que la Cour n’avait pas compétence pour statuer, a ainsi rappelé Mme Higgins. Est-ce que d’autres mécanismes de règlement existent et qui ont pour effet d’écarter la compétence que la Cour tient de la clause facultative? s’est interrogée la Présidente de la CIJ. Une question à laquelle elle a répondu, en soulignant que la Cour avait, au moins à deux reprises, rejeté l’argument d’une exclusion de sa compétence même en cas d’accord bilatéral entre deux États. Lorsque plusieurs bases de compétence existent, quelle est celle qui doit l’emporter? s’est encore interrogée Mme Higgins, rappelant sur ce point les conclusions de l’affaire Nicaragua c. Colombie, selon lesquelles « le pacte et les déclarations faites en vertu de la clause facultative constituaient deux bases distinctes de compétence de la Cour qui ne s’excluaient pas mutuellement ». Dans ce cas précis, a-t-elle ajouté, la CIJ n’était pas compétente, « que ce soit en vertu du Pacte de Bogota ou en vertu des déclarations faites au titre de la clause facultative ». Elle a ensuite tourné son attention sur la compétence découlant d’un traité, en expliquant qu’au cours de la décennie écoulée, sur les 40 affaires portées devant la Cour, toutes sauf six avaient pour origine « une clause compromissoire figurant dans un traité », et que les différences entre l’acceptation d’un compétence de la Cour et son rejet étaient parfois subtiles et « difficiles à expliquer au public ».
Mme Higgins a déclaré que les affaires portées devant la Cour par compromis avaient certains traits communs avec celles dont elle était saisie en vertu d’un traité, en ce que l’intervention est circonscrite par un arrangement spécifique conclu par les parties. Dans ce genre d’affaires, des questions peuvent se poser en ce qui concerne le droit applicable et la portée du compromis. Elle a cité l’exemple de l’affaire de la délimitation maritime la mer Noire (Roumanie c. Ukraine) dont la Cour est actuellement saisie et qui exige d’elle qu’elle détermine ce que les parties sont convenues de porter devant elle dans le cadre d’un accord de 1997.
Elle a ensuite parlé de l’invocation du forum prorogatum qui est un concept réapparu récemment lorsque la Cour a rendu son arrêt Djibouti c. France. C’était la première fois, a dit Mme Higgins, que la Cour statuait au fond sur un différend porté devant elle en vertu du paragraphe 5 de l’article 38 de son règlement. C’est là une manière d’établir le forum prorogatum. Concernant la phase de la compétence, et plus précisément sur la question de savoir si les questions procédurales peuvent être tranchées lors de la phase de la compétence, elle a posé la question suivante: la Cour doit-elle déclarer que toute question de fond soulevée dans une pièce de procédure lors de la phase de la compétence « n’a pas un caractère exclusivement préliminaire?» Face à une exception préliminaire, la Cour dispose de trois possibilités: retenir l’exception, la rejeter ou déclarer qu’elle n’a pas un caractère exclusivement préliminaire. Dans les affaires des Essais nucléaires, a-t-elle expliqué, la Cour a souligné que lorsqu’elle examinait les questions de compétence et de recevabilité, elle avait le droit et, dans certaines circonstances, pouvait avoir l’obligation, de prendre en considération d’autres questions qui, sans que l’on puisse peut-être les considérer comme relevant à strictement parler des problèmes de compétences ou de recevabilité, appelaient par leur nature une étude préalable à celles de ces problèmes. Son raisonnement explicatif à ce sujet s’est aussi appuyé sur l’arrêt que la Cour a rendu récemment dans le cadre de l’affaire Nicaragua c. Colombie.
La Présidente de la CIJ a ensuite affirmé que l’expérience montre que la plupart des affaires portées devant la Cour sur la base d’une déclaration faite en vertu du paragraphe 2 de l’article 36, donnaient lieu à de longues controverses quant à la compétence de la Cour. Les affaires, dont la même Cour est saisie sur la base d’une clause compromissoire figurant dans un traité, sont moins sujettes à de telles controverses. Celles introduites par voie de compromis n’en sont pas exemptes, a-t-elle dit, à la différence que les questions juridictionnelles y jouent un rôle beaucoup plus réduit. La Présidente de la CIJ a également fait part de sa volonté de voir un accroissement du nombre d’États faisant des déclarations au titre de la clause facultative.
Après l’intervention de la Présidente de la Cour internationale de justice, plusieurs délégations sont intervenues pour poser des questions à Mme Higgins ou réagir à son allocution. Les représentants du Royaume-Uni et de l’Allemagne ont tous deux constaté qu’à la lumière des déclarations de la Présidente de la CIJ, il était nécessaire d’« innover » dans le domaine des questions de compétences. Le délégué britannique a aussi noté que la compétence obligatoire se fondait sur la nécessité de prévisibilité du cadre législatif, un principe ancré dans la délimitation claire des compétences entre pouvoirs législatif et judiciaire. Le représentant de l’Allemagne a rappelé pourquoi son pays avait mis si longtemps pour accepter la compétence de la CIJ, essentiellement à cause de la division du pays en deux Allemagne jusque dans les années 90. Le représentant du Portugal a, de son côté, noté l’existence « d’autres instances judiciaires » dans le monde qui remplissaient parfois « les mêmes fonctions que la CIJ » et s’est demandé si la CIJ pouvait être considérée comme une « Cour suprême internationale ». Le représentant du Soudan, rappelant que le Soudan avait des frontières avec neuf pays, a demandé à Mme Higgins si la compétence de la Cour pouvait s’exercer sur deux régions à l’intérieur de son pays, dans la mesure où le Soudan avait accepté la compétence de la CIJ.
La Présidente de la CIJ a répondu point par point aux questions de ces délégations. Elle a notamment pris note de la déclaration de l’Allemagne en vertu de la clause facultative et expliqué, en réponse à la question du représentant du Portugal sur le chevauchement des juridictions et le statut de « Cour suprême » de la CIJ, que la réponse était « oui et non ». Oui, a-t-elle spécifié, car la CIJ est la Cour des Nations Unies et ses décisions sont exécutoires. Non, a-t-elle ajouté, car la CIJ suit avec attention, et s’inspire même parfois, des jugements d’autres tribunaux, comme par exemple la Cour européenne de justice à Strasbourg. S’agissant enfin de la question du représentant soudanais, Mme Higgins a expliqué qu’il n’existait pas de principe général permettant à la Cour de dire si la CIJ avait préséance sur une autre juridiction, et indiqué que la Cour examinait chaque cas particulier pour savoir si, oui ou non, sa compétence s’appliquait en lieu et place de celle d’autres juridictions.
Suite des déclarations
Mme CONCEPCIÓN ESCOBAR HERNÁNDEZ (Espagne) s’est félicitée des résultats de la Conférence de Genève en mai dernier qui a permis d’avoir un échange « franc et direct » entre États lors du soixantième anniversaire de la Commission du droit international. Ce type de réunions devrait être institutionnalisé, a estimé Mme Hernandez, en ajoutant que les questions choisies par la Commission pour en débattre correspondaient « aux exigences de la pratique » actuelle des États.
S’agissant des réserves aux traités, la représentante est revenue sur la portée de la notion de « déclaration interprétative », le sens des réactions à ces déclarations, la valeur du silence ou encore le lien que ce silence peut avoir avec l’acquiescement. Sa délégation considère que la distinction entre « déclaration interprétative » et « déclaration interprétative conditionnelle » est artificielle. La réponse à la question de savoir si une telle distinction est nécessaire a d’ailleurs des conséquences sur la méthodologie d’interprétation des traités, a noté Mme Hernandez. S’agissant de la question du silence, sa valeur doit être examinée à la lumière de son caractère interprétatif. Il est ainsi difficile, a-t-elle estimé, de considérer le silence comme ayant des effets juridiques. Identifier et énumérer les circonstances dans lesquelles le silence peut avoir un effet est « extrêmement difficile », a expliqué Mme Hernandez, voire « inutile », surtout si la distinction entre « déclaration interprétative » et « déclaration interprétative conditionnelle » n’est pas précisée dans le projet d’articles.
Mme Hernandez est ensuite intervenue sur la question des contre-mesures, en soulignant que l’examen des contre-mesures devrait respecter le caractère spécifique propre à chaque organisation internationale, y compris les règles du système interne de réglementation de ces organisations. L’Espagne, a-t-elle indiqué en conclusion, s’oppose à l’idée de considérer les sanctions du Conseil de sécurité comme des contre-mesures. Celles–ci sont un instrument spécifique de l’ONU et ne peuvent être assimilées aux contre-mesures qui relèvent d’un autre régime, a-t-elle insisté.
M. SCOTT SHEERAN (Nouvelle-Zélande) a appuyé l’approche retenue par la Commission du droit international concernant les objections aux réserves aux traités. Il est important pour l’État ou l’organisation de formuler une réserve, a-t-il soutenu, quand ils ne sont pas encore parties à un traité et qu’ils entendent le faire dans le futur. Il a aussi soutenu l’adoption du projet de directive 2.6.11 ainsi que la proposition selon laquelle une partie à un traité ne devrait pas avoir le droit de refaire une objection à une réserve, après que celle-ci eut été confirmée. Il a souligné que le silence concernant les déclarations interprétatives ne devrait pas être assimilé à un acquiescement. Néanmoins, il a appelé à clarifier l’expression « sous certaines circonstances spécifiques » prévue dans le projet de directive 2.9.9, qui évoque la question du silence.
Concernant la question de la responsabilité des organisations internationales, le représentant a dans l’ensemble appuyé les projets d’articles présentés par la Commission. Faisant référence aux contre-mesures, il a déclaré que sa délégation était réservée sur l’idée qu’une organisation internationale puisse prendre des contre-mesures contre un État qui est un de ses membres.
Passant ensuite au thème de l’expulsion des étrangers, le représentant a estimé que cette question, qui était politiquement sensible, continuait à être source de difficultés juridiques. Sa délégation juge que le droit d’expulser est un droit souverain des États qui n’est cependant pas illimité. Comme le souligne le Rapporteur spécial, M. Maurice Kamto, il a estimé qu’il n’était pas propice à l’heure actuelle de produire un projet d’articles sur cette question. La Nouvelle-Zélande pense qu’il faudrait, auparavant, délimiter le sujet, a-t-il conclu.
M. CLAUDIO TRONCOSO REPETTO (Chili) a estimé que les projets d’articles sur le droit des aquifères transfrontières étaient équilibrés. En premier lieu, a-t-il dit, ils consacrent la souveraineté de l’État, qui s’exerce conformément au droit international, sur la partie d’un aquifère ou d’un système aquifère transfrontière, situé sur son territoire. Les principes également énoncés dans les projets d’articles sont ceux de l’utilisation équitable et raisonnable de ces aquifères par les États, ainsi que l’obligation pour ces derniers d’adopter toutes les mesures appropriées pour empêcher, éliminer ou atténuer un dommage significatif causé à un autre État, en raison de l’utilisation ou d’autres activités dans les aquifères, a-t-il expliqué. De l’avis de sa délégation, ces principes se concrétisent grâce à la collaboration entre les États, en particulier à travers l’échange régulier d’informations et de données, des accords et des arrangements concertés pour la gestion d’un aquifère déterminé, ou encore la protection et la conservation des aquifères, ainsi que celles des écosystèmes. Il a ainsi souligné que les projets d’articles, en harmonie avec les tendances du droit international sur l’environnement, consacrent l’obligation d’adopter des mesures de riposte face à des dommages significatifs dans un autre État ou à l’État où se trouve la zone de déversement.
Concernant la question des effets des conflits armés sur les traités, le représentant chilien a indiqué que sa délégation était consciente qu’une liste exhaustive des traités n’était pas souhaitable et même possible. Cependant, si la CDI décidait d’établir une liste d’exemples d’accords irréfutables qui ne sont pas affectés par les conflits armés, elle devrait accorder une plus grande importance, en deuxième lecture, à une liste de traités qui peuvent ou doivent s’appliquer pendant un conflit armé, semblable à celle établie pour ceux qui ne sont pas touchés. D’une manière générale, il a estimé que les projets d’articles ont préservé les dispositions fondamentales des Conventions de Vienne sur le droit des traités, y compris certaines de la Charte de l’ONU, tout en utilisant certaines comme modèle pour la rédaction des articles 8, 9, 10, 11, 12 et 17, concernant l’expiration, le retrait ou la suspension d’un traité. De l’avis de sa délégation, il est néanmoins possible, qu’en deuxième lecture, un certain nombre d’articles puissent être modifiés ou éliminés, comme l’article 7 relatif aux dispositions expresses sur l’application des traités, qu’il a qualifié de « superflu ».
Sur la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, M. Troncoso a plaidé pour que la Commission définisse le concept de protection, afin de faciliter la détermination des droits et obligations des différents agents dans une situation de désastre. Il a estimé qu’il était nécessaire de déterminer les règles qui sont applicables en cas de catastrophe, qu’elle soit provoquée par la nature ou par l’homme. Il a notamment souligné certains cas où il est difficile de faire la distinction comme une sècheresse, en partie provoquée par une déforestation. Il a demandé de prendre en compte toutes les phases d’une catastrophe (prévention, riposte et réhabilitation). Si la question de la protection des personnes n’est pas abordée intégralement, il est évident que le sujet restera tronqué, a-t-il prévenu. De l’avis du représentant chilien, le problème le plus important et complexe de cette affaire est de déterminer, avec un certain degré de précision, les droits et les responsabilités des différents agents qui sont impliqués dans une situation de catastrophe. Il s’est déclaré convaincu que la communauté internationale devrait assumer certaines responsabilités face à une catastrophe de grande envergure. L’État concerné devrait aussi avoir des droits et des obligations, a-t-il ajouté, notamment à l’égard de sa population. En outre, il a assuré que l’envoi d’aide strictement humanitaire ne doit pas être considéré comme une intervention illégitime ou contraire au droit international, tout en soulignant le besoin que cette assistance soit conforme aux principes d’humanité, impartialité et neutralité.
S’agissant de la responsabilité des organisations internationales, M. NOBUYUKI MURAI (Japon) s’est déclaré favorable à un parallèle avec la responsabilité des États. Notant que la question des recours internes avait été largement débattue par les États membres, il s’est prononcé en faveur d’une étude plus poussée sur la question. Concernant la question des contre-mesures, le représentant a rappelé que même si certains États membres avaient des doutes sur leur validité, le Japon avait appuyé leur inclusion dans le projet d’articles et estimait que cette inclusion était un bon exemple de la manière dont la CDI facilitait le développement progressif du droit international.
M. Murai a indiqué que s’agissant de l’expulsion des étrangers, son pays était d’avis que pour continuer à progresser sur ce sujet important, la Commission devrait tenir compte des pratiques des États, tout particulièrement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, période au cours de laquelle la notion de droits de l’homme a été fortement présente. Il faut aussi analyser les traités correspondants pour aboutir à un équilibre délicat entre droit des États et droits fondamentaux des individus, a-t-il conclu.
M. PATRICK HETSCH, Directeur du bureau juridique de la Commission européenne, a déclaré que la Commission européenne était préoccupée par le fait que le projet d’articles semble s’appliquer à toutes les organisations internationales alors que chaque organisation a sa particularité. L’Union européenne, a-t-il dit, en est un exemple.
Le représentant a ensuite insisté sur la question de l’invocation de la responsabilité par un État lésé ou une organisation internationale lésée qui constitue le cœur des projets d’articles 46 à 51. La Commission européenne, a-t-il dit, estime, comme l’indique le Rapporteur spécial, que la situation des organisations ne diffère pas de celle des États en ce qui concerne la notification par l’État lésé ou l’organisation internationale lésée, a-t-il dit. C’est pourquoi, il serait raisonnable d’étendre aux organisations internationales les mêmes règles qui s’appliquent aux États en la matière. Le projet d’article 47, a t-il déclaré, le fait de façon satisfaisante.
À travers deux cas de jurisprudence, le représentant de la Commission européenne a souligné l’importance du processus d’épuisement des voies de recours internes de l’organisation. Il a ensuite appuyé les dispositions de l’article 49 qui concernent la perte du droit d’invoquer la responsabilité. Il a par ailleurs évoqué le cas de l’article 50 sur la pluralité d’États ou d’organisations internationales lésés et l’article 51 sur le cas où il y a pluralité d’États ou d’organisations internationales responsables. Sur cette dernière disposition, il a demandé à la CDI de plus amples réflexions. Le projet d’articles doit mieux préciser la responsabilité lorsque, par exemple, les organisations et leurs États membres sont parties aux mêmes traités multilatéraux.
S’agissant de la question des contre-mesures, le représentant a indiqué que, dans la mesure où la CDI n’avait pas encore formé d’opinion sur les propositions du Groupe de travail chargé de la question, il ne pouvait faire de commentaires. Il a simplement souhaité que la Commission s’inspire de la riche pratique en la matière pour mener ses travaux.
Mme POLLY IOANNOU (Chypre) s’est montrée favorable à l’élaboration des règles sur la responsabilité des organisations internationales, malgré la pratique limitée en la matière. Constatant le nombre élevé d’organisations internationales et leurs différences de nature et de pratique, elle a estimé qu’une règlementation permettrait de règlementer ce domaine. Elle a considéré que les organisations internationales peuvent commettre des actes illégaux sur le plan international et qu’elles doivent en assumer la responsabilité. Cela vaut pour les graves violations de normes impératives de droit international général, comme pour les violations mineures qui causent des dommages. Il faut aussi éviter de suivre une logique qui accepte des exceptions à la responsabilité, en invoquant les particularités des organisations, a aussi demandé la représentante. Elle a félicité le Rapporteur spécial pour sa démarche qui consiste à adopter, mutatis mutandis, les dispositions correspondantes des projets d’articles sur la responsabilité d’État. Mme Ioannou s’est félicitée de ce que le Rapporteur spécial ait proposé la possibilité d’invoquer la responsabilité si l’obligation non respectée est une obligation à l’égard de la communauté internationale tout entière. Une organisation internationale ne peut pas échapper à sa responsabilité en invoquant les positions de ses États membres, a-t-elle ajouté.
M. GIORGIO GAYA, Rapporteur spécial sur la responsabilité des organisations internationales, a brièvement pris la parole à la fin du débat sur cette partie du rapport pour expliquer les raisons pour lesquelles le projet actuel n’abordait pas la question de la responsabilité internationale de ces organisations, une lacune que plusieurs délégations avaient regretté au cours du débat sur ce point. Il a demandé aux délégations de se référer aux projets d’articles sur les relations entre États, et suggéré que le projet d’article sur la responsabilité des États soit « amendé » pour combler cette lacune plutôt que d’ajouter un article.
M. EDMUNDO VARGAS CARREÑO, Président de la Commission du droit international, a présenté la troisième partie du rapport de la CDI, en commençant par la protection des personnes en cas de catastrophe. Il a rappelé que le Rapporteur spécial avait analysé l’évolution de ce concept, identifié les sources du droit et les efforts de codification réalisés par le passé dans ce domaine, le plus récent étant l’adoption de directives lors de la trentième session de la Conférence des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 2007. Le Rapporteur spécial, a-t-il expliqué, a notamment « extrapolé » la possibilité de concevoir la protection « dans une perspective plus large » a-t-il indiqué, tout en soulignant que la Commission avait dans son ensemble reconnu que le sujet était « complexe » et que la pratique étatique en la matière restait limitée. Il a expliqué que la question centrale de la définition des termes « protection » et « catastrophe » avait été évoquée, ainsi que celle, tout aussi importante, des droits des individus touchés par des catastrophes face au droit des États ou dans le cadre de l’aide apportée dans l’éventualité d’une catastrophe. Il a rappelé que le droit international humanitaire, celui des réfugiés et plus généralement celui des droits de l’homme avaient tous une pertinence. Il a ajouté que les principes de souveraineté et d’intégrité territoriale, d’impartialité ou encore de non-discrimination avaient tous été évoqués de manière extensive, mais qu’à ce stade du débat sur cette question, il était sans doute prématuré de décider de la forme finale d’un texte, certains États préférant une convention tandis que d’autres étaient plutôt favorables à de simples directives. Dans cette optique, a-t-il conclu sur ce point, le Rapporteur spécial a indiqué qu’il se concentrerait principalement sur les catastrophes naturelles, sans toutefois perdre de vue les autres formes de catastrophe. Il a souligné que ce travail impliquerait notamment des contacts avec plusieurs types d’acteurs, y compris la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Le Président de la Commission du droit international a poursuivi son intervention sur l’« Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État ». De façon générale, a dit M. Carreño, la Commission avait accueilli avec satisfaction les propositions du Rapporteur spécial. Plus concrètement, la CDI, a-t-il dit, partage la position du Rapporteur spécial sur l’idée selon laquelle l’immunité des représentants de l’État de la juridiction pénale étrangère se base sur le droit international, et en particulier le droit international coutumier. La Commission s’est aussi montrée d’avis qu’il faudrait faire une distinction claire entre deux types d’immunité à l’égard des représentants de l’État: immunité ratione personae (ou immunité personnelle) et immunité ratione materiae (ou immunité fonctionnelle). S’agissant de la portée du sujet quant aux personnes qui seraient concernées, M. Carreño a expliqué que la Commission entendait que les personnes couvertes par les expressions « agents » et « représentants » soient bien déterminées.
Le Président a aussi indiqué que différentes positions s’étaient dégagées sur le rôle de la reconnaissance dans le contexte de l’immunité. Il a aussi fait part des divergences exprimées sur l’immunité des membres de la famille des représentants officiels de l’État. M. Carreño a par ailleurs révélé qu’une bonne part du débat sur ce thème avait porté sur la question des exceptions éventuelles à l’immunité, en particulier dans les cas de crime de droit international. Certains membres ont estimé que la position adoptée par la Cour internationale de Justice dans l’affaire relative au « Mandat d’arrêt »allait à l’encontre de la tendance générale qui montrait que la communauté internationale dans son ensemble condamnait certains crimes et que la Commission ne devrait pas hésiter à s’écarter de ce précédent.
Le Président a ensuite abordé le thème de l’« Obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare) » qui fait l’objet du chapitre XI. Le Rapporteur, a indiqué le Président de la CDI, devrait formuler, à l’intention des États et des membres de la Commission, un certain nombre de questions sur les aspects les plus importants du sujet, afin de lui permettre de tirer des conclusions sur le principal problème, celui de savoir si l’obligation aut dedere aut judicare faisait partie du droit international coutumier.
M. Carreño a souligné que divers commentaires avaient été faits sur certains projets d’articles. Citant le projet d’article 2, il a indiqué que la liste des définitions proposée par le Rapporteur spécial a recueilli quelque appui, mais il a été suggéré de définir séparément les notions de « personnes » et « personnes relevant de sa juridiction» et d’ajouter à la liste l’expression « compétence universelle ». Puis, il a indiqué que l’idée sous-jacente au projet d’article 3, à savoir l’idée selon laquelle les traités constituaient une source de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, ne demandant pas de fondements législatifs supplémentaires.
Le Président de la CDI a expliqué que de nombreuses positions s’étaient exprimées concernant les travaux futurs de la Commission, et il a été demandé au Rapporteur spécial de continuer à traiter des questions générales de fond. Il a conclu sa présentation en indiquant que la Commission avait décidé d’établir un groupe de travail que présidera M. Alain Pellet.
Mme HEIDI SCHRODERUS-FOX (Finlande), s’exprimant au nom des pays nordiques, a souligné l’opportunité de traiter la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, au moment où un nombre croissant d’individus est victime de désastres chaque année. Elle s’est déclarée en accord avec le Rapporteur spécial sur la validité d’une approche fondée sur les droits. Comme corollaire aux droits des victimes, les droits et obligations des États touchés doivent être spécifiés, ainsi que ceux d’autres acteurs importants, a-t-elle expliqué. Par exemple, le droit à l’assistance humanitaire, a-t-elle précisé, doit être complété par des règles concernant l’accès humanitaire. De l’avis de sa délégation, si les États ne sont pas capables de garantir les biens et les services essentiels pour que la population touchée puisse survivre, ils doivent, dans ce cas, coopérer, avec d’autres États et organisations qui souhaitent fournir l’assistance requise et en sont capables.
La représentante finlandaise a également partagé l’idée que d’établir une distinction stricte entre catastrophes naturelles et celles provoquées par l’homme n’aurait aucun sens du point de vue de la personne touchée et du point de vue du besoin de protection. Une telle distinction peut s’avérer artificielle et difficile à mettre en pratique, compte tenu de l’interaction complexe de différentes causes à l’origine d’un désastre, a-t-elle déclaré. « Nous préférerions une portée plus large, suivant la ligne de la Convention de Tampere, qui se concentrerait sur les menaces significatives et étendues pour les personnes, et peut-être pour les biens et l’environnement, qu’elles soient provoquées par un accident, la nature ou l’homme », a-t-elle expliqué. Les pays nordiques, a-t-elle ajouté, souscrivent également à la proposition d’exclure les situations de conflits armés de la portée de cette question. Concernant la notion de « la responsabilité de protéger », elle a souhaité que la Commission ne soit pas freinée dans ses travaux pour déterminer un aspect de protection ou établir des liens entre différents domaines du droit international.
Sur la question de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, Mme Schroderus-Fox s’est fait l’écho de l’appel adressé aux États pour qu’ils remettent au Rapporteur spécial des exemples de pratiques nationales. Ces contributions, a-t-elle estimé, pourraient fournir une base pour une recherche et une analyse plus approfondies qui renforceraient à leur tour les bases pour la considération future de la question. Elle a rappelé les liens très forts entre l’obligation d’extrader ou de poursuivre et la juridiction internationale concernant les crimes internationaux, soulignant l’existence de traités significatifs. La représentante finlandaise a cependant souhaité plus de recherche sur l’imbrication entre les dispositions de ces traités et leur statut conformément au droit international. En particulier, il serait intéressant pour les États d’approfondir l’examen de la question pour savoir si l’obligation d’extrader ou de poursuivre est en train d’évoluer vers une obligation du droit coutumier, a-t-elle précisé.
M. CHRISTOPH RETZLAFF (Allemagne) a salué les travaux du Rapporteur spécial sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre. Il a fait observer qu’en ce qui concerne l’origine de cette obligation, le Rapporteur spécial avait noté que la majorité des États rejettent, à priori, l’idée qu’elle n’est pas coutumière et que cette obligation apparaît dans un nombre croissant de traités. De son côté, l’Allemagne doute qu’il y ait une opinion commune ou que l’on puisse démontrer suffisamment une pratique des États qui acceptent l’obligation d’extrader ou de poursuivre en dehors des cas où il existe un accord international contraignant. Il a donc considéré que, en l’état actuel du droit international, il n’existe pas de règle coutumière internationale établissant une obligation d’extrader ou de poursuivre.
Même s’il existe de plus en plus d’instruments internationaux qui reconnaissent cette obligation, cela ne constitue pas la preuve de l’existence d’une règle de droit coutumier, a-t-il expliqué. Il ne faudrait pas confondre le principe aut dedere aut judicare avec celui de la réciprocité qui est appliqué par certains États, a-t-il rappelé. Le représentant a fait remarquer que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) n’a pas réglé la question de savoir si les États tiers ont une obligation de poursuivre les crimes les plus graves aux yeux de la communauté internationale tout entière. Il a déclaré que sa délégation, tout en exprimant des doutes sur l’origine coutumière de l’obligation de poursuivre ou d’extrader, soutient pleinement l’application de ce principe qui a été inclus dans le Code pénal allemand.
Concernant le sujet de la protection des personnes en cas de catastrophe, M. Retzlaff s’est félicité des directives du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour l’amélioration du cadre juridique régissant les interventions de secours internationales, adoptées en 2007, mais a jugé que la CDI ne devrait pas les copier. Il a préféré que la CDI suive une approche générale sur ce sujet, en évitant de se limiter aux catastrophes naturelles. Il a aussi suggéré de prendre en compte toutes les phases de la catastrophe. La législation nationale allemande sur la protection des personnes reflète déjà les directives du CICR, a précisé le représentant. L’Allemagne a aussi conclu des accords bilatéraux de secours ave ses voisins en cas de catastrophe ou d’accident. Au niveau des États fédérés, il existe aussi un large éventail de lois sur les secours et les mesures de prévention. Enfin, le représentant a proposé d’examiner des mesures pour améliorer la sécurité du personnel humanitaire au cours des discussions à venir sur ce sujet.
Mme LIESBETH LIJNZAAD (Pays-Bas), intervenant sur la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, a partagé l’avis du Rapporteur spécial selon lequel il n’existe pas de cadre juridique cohérent applicable à la question. La représentante s’est ensuite inquiétée du champ d’étude trop large de la question. Elle a proposé de définir en même temps les notions de « protection », « catastrophe » et « personnes devant être protégées ». À cet égard, elle s’est félicitée du choix du Rapporteur spécial qui consiste à mener une étude sur les personnes en cas de catastrophe humanitaire. La représentante des Pays-Bas s’est aussi dite préoccupée par le chevauchement des directives adoptées à la CDI et celles adoptées récemment par le CICR. Ces directives de la Croix-Rouge, même si elles ne sont pas contraignantes, sont néanmoins basées sur des instruments internationaux, a-t-elle insisté. La déléguée a aussi souhaité que soit explorée la possibilité d’établir un droit à l’assistance humanitaire et un droit d’initiative humanitaire.
Concernant la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, Mme Lijnzaad a estimé que la question avait une grande portée pratique. Elle s’est aussi interrogée sur le fait de savoir si en vertu du droit international coutumier, l’immunité évoquée pouvait être appliquée à des représentants de l’État, autres que le chef de l’État, le Premier Ministre ou le Ministre des affaires étrangères. De plus, elle a estimé qu’il faudrait inclure des limitations à ces immunités, à la fois des limitations ratione personae et des limitations ratione materiae. De l’avis de sa délégation, il faut également différencier les cas de crimes commis à titre privé de ceux exécutés dans le cadre officiel.
La représentante des Pays-Bas est ensuite passée à la question de « l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare) » qui est traité au chapitre XI du rapport de la CDI. Elle a souligné qu’il était essentiel de parvenir à instaurer une justice mondiale afin d’éliminer l’impunité. Elle a encouragé le Rapporteur spécial à approfondir sa réflexion sur le sujet et l’a appelé à présenter de nouvelles propositions, en cherchant d’abord à déterminer la source de cette obligation. Avant de conclure, elle a réaffirmé que son pays allait redoubler d’efforts en matière d’enquête et de poursuite dans le cadre des crimes commis en violation du droit international.
M. MICHAEL SCHULZ, représentant de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a rappelé le rôle de ces sociétés à travers le monde en cas de catastrophe. La Fédération a récemment adopté des « lignes directrices » destinées aux gouvernements qui souhaitent modifier leur législation en matière de gestion des catastrophes. Il a estimé qu’il ne suffit pas de mettre l’accent sur les transports, la fiscalité ou encore la rapidité de réaction en cas de catastrophe. C’est pourquoi, le travail de la CDI pourrait contribuer à développer le droit et la pratique dans ce domaine qui, a-t-il fait remarquer, restent très embryonnaires.
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