LA SIXIÈME COMMISSION EXAMINE LA RESPONSABILITÉ DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
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Sixième Commission
20e séance –après-midi
LA SIXIÈME COMMISSION EXAMINE LA RESPONSABILITÉ DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Pour plusieurs délégations, la notion de « contre-mesure » doit être mieux définie
La responsabilité des organisations internationales et la question de savoir si cette responsabilité peut être assimilée à celle de l’État a continué de faire l’objet de débats contrastés cet après-midi devant la Sixième Commission, qui poursuivait l’examen du rapport de la Commission du droit international (CDI) sur les travaux de sa soixantième session. Les délégations ont longuement évoqué la nature, l’objet et les limites des « contre-mesures » susceptibles d’être prises par un État Membre contre une organisation et, réciproquement, en cas d’acte illicite de l’un ou de l’autre.
Faisant état d’une pratique étatique « limitée » et des « risques d’abus » possibles en matière de contre-mesures, la représentante de la France s’est faite l’écho des inquiétudes de plusieurs délégations, en indiquant que son pays préférait envisager les contre-mesures dans le cadre plus général du « règlement pacifique des différents internationaux ». À l’instar de son collègue du Portugal, la déléguée de la France a donc invité la Commission à faire preuve de prudence sur cette question, en demandant que les contre-mesures ne soient envisagées qu’en « dernier recours » ou, comme l’a expliqué le représentant danois, « après l’épuisement des voies de recours internes ». S’exprimant au nom des pays nordiques, le Danemark a résumé une position partagée par de nombreux intervenants, en invoquant la lex specialis, –c’est-à-dire les règles de l’organisation concernée– applicable à l’organisation internationale et à ses membres en lieu et place du droit international général lorsque de telles contre-mesures devaient être envisagées.
En tant que délégation hôte de plusieurs organisations internationales, les Pays-Bas sont, de leur côté, revenus sur les critiques dont a fait l’objet, ces derniers jours, l’idée selon laquelle le projet d’articles mettait sur le même pied d’égalité la responsabilité des États et celle des organisations internationales. De fait, la responsabilité des États peut être élargie aux organisations internationales, a estimé la représentante des Pays-Bas, en rappelant aux délégations que, même si ces organisations étaient par définition censées « faire le bien », il leur arrivait aussi de commettre des erreurs, voire des actes illicites.
Le Mexique, la Hongrie ou le Danemark ont aussi abordé la question de l’expulsion des étrangers, en rappelant que cette question relevait de la souveraineté des États et que l’interdiction de l’expulsion des ressortissants du territoire d’un État s’appliquait de manière égale aux nationaux et aux individus ayant deux ou plusieurs nationalités. Le droit national, ont rappelé les Pays-Bas, peut prévoir « la perte de la nationalité », estimant toutefois qu’elle n’était permise que de manière « exceptionnelle ». Le représentant hongrois a estimé, de son côté, que la question du droit applicable à des nationaux ayant deux ou plusieurs nationalités ne devrait même pas relever de ce thème, ces individus ne pouvant pas être tout simplement considérés comme « étrangers dans leur pays ».
Les représentants des pays suivants ont pris la parole au cours de ce débat: Danemark, Mexique, Pays-Bas, Portugal, Hongrie, Canada, Malaisie, Viet Nam et France.
La Sixième Commission poursuivra demain, vendredi 31 octobre, à 10 heures, son examen du rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa soixantième session.
RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTIÈME SESSION
Déclarations
M. THOMAS WINKLER (Danemark), s’exprimant au nom des pays nordiques, a abordé la question de la responsabilité des organisations internationales, en déclarant que sa délégation partageait le point de vue de la Commission européenne sur la question. Il a ensuite déclaré que l’article 48 qui concerne l’admissibilité des réclamations avait été bien rédigé et qu’il recueillait l’appui de sa délégation. Le principe de l’épuisement des voies de recours internes peut et doit être aussi appliqué dans le contexte de réclamations contre les organisations internationales, a-t-il estimé.
Le représentant a poursuivi en évoquant la question des contre-mesures et, particulièrement, celles des contre-mesures par un État membre contre l’organisation dont il relève. À ce propos, il a fait le constat que la Commission du droit international (CDI) n’avait pas encore arrêté de position sur les projets d’articles 54 à 60 soumis par le Comité de rédaction. Il a cependant souligné qu’en cas de contentieux entre l’organisation internationale et un des ses États membres, les règles de l’organisation devraient être considérées comme la loi spéciale -lex speciali - par rapport au droit international général.
Il a ensuite présenté la position de sa délégation sur la question de l’expulsion des étrangers. Pour les pays nordiques, il n’est pas opportun d’inclure dans les discussions en cours les questions de la nationalité, de la citoyenneté et surtout de la perte de nationalité. « Cette inclusion nous éloignerait de notre objectif premier qui est d’apporter des réponses à la question de l’expulsion des étrangers », a-t-il affirmé. Le représentant du Danemark a indiqué que les pays nordiques préféraient l’élaboration d’un projet de directives au lieu d’un projet d’articles sur la question de l’expulsion des étrangers. Il a par ailleurs soutenu que cette question était inhérente à la souveraineté des États. Les États doivent cependant exercer ce droit conformément aux principes du droit international, a reconnu M. Winkler. Il a conclu en souhaitant que la CDI n’ajoute pas de nouveaux sous-thèmes à cette réflexion qui concerne avant tout l’expulsion des étrangers.
M. JOEL HERNÁNDEZ (Mexique) a indiqué qu’en ce qui concerne les réserves aux traités, les thèmes abordés n’étaient pas des thèmes aisés, notamment s’agissant de l’application du droit des traités tel qu’il est défini dans les Conventions de Vienne sur le droit des traités. Le rapport de la Commission du droit international est cependant très intéressant sur ce point, a-t-il expliqué, en insistant sur le fait que sa délégation s’intéressait particulièrement à la question de la « requalification des déclarations interprétatives ». Le Mexique est d’accord avec l’opinion du Rapporteur spécial sur ce point, a indiqué M. Hernández, notamment sur les conséquences d’une telle requalification sur les procédures, telles qu’elles sont prévues par les Conventions de Vienne. Il a expliqué qu’en ce qui concernait les dispositions relatives au « silence » et aux « délais », le projet d’articles risquait de créer des réserves déguisées, une situation qui, a-t-il indiqué, a déjà été relevée par plusieurs États. Il a donc expliqué que les « opérateurs » des traités avaient besoin de directives et d’indications pour éviter qu’interviennent ces réserves déguisées. Il est aussi nécessaire qu’un délai raisonnable soit prévu si une objection est présentée sous forme non pas de réserve, mais de déclaration interprétative, a poursuivi M. Hernández. Ces délais pourraient intervenir à partir du moment où l’État a fait part de son intention d’être lié par le traité, a-t-il suggéré.
S’agissant de l’expulsion des étrangers, le représentant a indiqué que la codification sur ce sujet était d’une grande importance pour sa délégation, car le Mexique, a-t-il souligné, est très attaché à la question des droits de l’homme. Sur la question de la double ou multiple nationalité, le représentant a indiqué que pour son pays, la question de la nationalité relevait du droit souverain de l’État. Il a noté, à cet égard, les dispositions contenues dans la Convention sur le statut des apatrides, en soulignant que ce point particulier était très « délicat », et qu’il n’était donc pas nécessaire, pour l’heure, de l’introduire dans un projet d’articles.
Mme LIESBETH LIJNZAAD (Pays-Bas) a commencé sa déclaration en expliquant que son pays avait des doutes sur l’utilité du concept de « déclaration interprétative conditionnelle », en particulier en ce qui concerne les délais exigés par le projet d’articles pour s’objecter à une réserve. Elle a notamment souligné qu’il incombait à l’auteur de la déclaration unilatérale de « clarifier son intention et que les réserves et les déclarations interprétatives ne pouvaient être assimilées. S’agissant de la question du « silence », elle a expliqué que c’était là une question à la fois philosophique et juridique. « Le silence signifie simplement le silence », a déclaré Mme Lijnzaad, et en tirer d’autres conclusions serait aller trop loin, a-t-elle insisté. Les Pays-Bas, a-t-elle expliqué, sont préoccupés des malentendus contenus dans le rapport sur ce point particulier.
S’agissant de la responsabilité des organisations internationales, les Pays-Bas, en tant qu’État hôte d’un grand nombre d’organisations, estiment « sans fondement » la critique selon laquelle cette responsabilité s’appuierait par trop, dans le projet d’articles, sur le principe de la responsabilité des États. En réalité, a jugé Mme Lijnzaad, la responsabilité de l’État peut être élargie. Par ailleurs, elle a estimé que ces règles sont « utiles », faisant remarquer que penser autrement serait faire preuve d’angélisme. Les tribunaux ont effectivement besoin de directives, a-t-elle poursuivi, et c’est pourquoi les Pays-Bas fourniront d’autres observations sur ce point, et notamment les contre-mesures, en temps voulu.
Concernant l’expulsion des étrangers, la représentante a indiqué que l’interdiction d’expulsion des nationaux comme des étrangers résidant sur le territoire d’un État s’appliquait de manière égale, même si ce ressortissant avait une ou plusieurs autres nationalités. Il est vrai que le droit national, comme celui des Pays-Bas, peut prévoir « la perte de la nationalité », mais le retrait de la nationalité n’est possible qu’en des circonstances exceptionnelles et ne doit jamais donner lieu à l’apatridie, a-t-elle conclu.
M. LUIS SERRADAS TAVARES (Portugal) s’est tout d’abord exprimé sur la question des réserves aux traités, soulignant, à l’instar d’autres délégations, que les réserves et les déclarations interprétatives étaient « deux concepts juridiques distincts ». Le but d’une réserve, a-t-il expliqué, est de modifier ou exclure les effets juridiques de certaines dispositions d’un traité, tandis qu’une déclaration interprétative cherche à spécifier ou clarifier le sens ou l’étendue de ces dispositions. Le représentant du Portugal a donc appelé la Commission à faire preuve de prudence s’agissant des déclarations interprétatives, étant donné que celles-ci ne figurent pas dans les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités. M. Tavares a ensuite abordé les questions de l’approbation d’une déclaration interprétative et de l’opposition à celle-ci, de la requalification et des réserves déguisées et, entre autres, du silence en réponse à une déclaration interprétative. Il a aussi souligné que, de l’avis de sa délégation, les déclarations interprétatives conditionnelles ne pouvaient pas être considérées comme « de simples déclarations interprétatives », ni comme des réserves, ce qui selon lui, donne à ce type de déclarations un « statut juridique incertain ».
Le représentant du Portugal a ensuite abordé la question de la responsabilité des organisations internationales. Tandis qu’il ne fait pas de doute que les principes relatifs à la responsabilité de l’État sont généralement applicables à la responsabilité des organisations internationales, il a estimé que le projet d’articles suivait « de trop près » celui de la responsabilité de l’État, et risquait donc de résulter dans des « solutions incohérentes ». Cette approche, a-t-il estimé, est « répétitive » et « contre-productive ». S’agissant des contre-mesures, le représentant a, là encore, invité les délégations à faire preuve de prudence, expliquant que l’utilisation d’exemples issus de l’expérience de l’Union européenne (UE) et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) était, selon lui, le « test le moins adapté » pour le projet d’articles. En outre, a-t-il indiqué, il est essentiel de tenir compte de la source de la mesure pour définir si celle-ci est ou n’est pas une contre-mesure.
Passant ensuite à la question de l’expulsion des étrangers, M. Tavares a rappelé le contenu de l’article 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, selon lequel toute personne a le droit à une nationalité et, partant, que c’était « un droit inhérent à l’individu » et non « un pouvoir de l’État ». Le Portugal, a-t-il expliqué, est donc d’avis que la prohibition de l’expulsion de ses nationaux par un État est une règle absolue, a conclu M. Tavares.
M. ISTVAN HORVÁTH (Hongrie) a rappelé que son pays soutenait depuis 1993 le travail de la Commission du droit international sur la question des réserves aux traités. Il a ensuite déclaré que les traités restaient la source première du droit international public et que le maintien de l’ordre international dépendait de la capacité des États à bien identifier leurs droits et obligations dans le cadre de ces traités. En ce sens, l’élaboration prochaine de directives sur la formulation de réserves aux traités sera essentielle pour les États dans l’exécution de leurs droits et obligations. À cet égard, il a estimé qu’une application rigoureuse des directives présentées par la CDI pouvait décourager les États à formuler des réserves invalides. Cela aura cependant des conséquences immédiates sur les traités relatifs à la promotion et à la protection de droits de l’homme, y compris ceux relatifs à la protection des droits des femmes et des enfants. Il a ensuite abordé la question des déclarations interprétatives et a expliqué que les projets de directives de 2.9.1 à 2.9.8 contenaient des éléments utiles pour clarifier la formulation, l’approbation, l’opposition, la requalification, la forme et l’explication des déclarations interprétatives.
À l’instar d’autres délégations, le représentant de la Hongrie a fait remarquer, en ce qui concerne la question de la responsabilité des organisations internationales, qu’il faudrait éviter de s’inspirer de la pratique de l’Union européenne pour élaborer le projet d’articles. L’Union européenne étant une institution sui generis, sa pratique demande un examen approfondi. Il a ensuite fait une série de commentaires sur certains projets d’articles, en commençant par l’article 48. Celui–ci, a-t-il estimé, est peu convaincant pour ce qui est de la nécessité d’ajouter un article spécial sur l’admissibilité des réclamations. Sur l’article 48, paragraphe 2, le délégué a déclaré que la terminologie employée n’était pas la plus appropriée, parce qu’elle donnait l’impression que l’organisation internationale disposait d’un territoire. Par ailleurs, sur l’article 51, paragraphe 1, il a souligné que cette disposition concernait à la fois les organisations internationales, mais aussi les États. Il a soutenu le paragraphe 3 du même article.
L’autre axe de sa déclaration a porté sur la question de l’expulsion des étrangers. « Ma délégation, a-t-il dit, considère que l’examen de la question de l’expulsion des personnes ayant la double ou multiple nationalité ne devrait pas relever des discussions sur ce sujet, car ces individus ne pouvaient être considérés comme étrangers dans leur pays ». C’est pourquoi, sa délégation se rallie à la position de ceux qui estiment que l’État ne peut expulser ses propres nationaux, comme le consacre le Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966 en son article 12, a-t-il expliqué. Le représentant a également estimé que les questions de la nationalité et de la perte de nationalité devraient relever de la compétence exclusive des États et être régies par les droits nationaux.
Concernant la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, le représentant a fait part de la préférence de la Hongrie pour la mise en place de directives non contraignantes. S’agissant du champ d’application du sujet, il a souhaité qu’il soit uniquement limité aux catastrophes naturelles. Il a par ailleurs évoqué le sujet de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, en accueillant favorablement les directives présentées à cet effet et en appelant à la continuité du travail sur les sous-thèmes qui restent en suspens. Le représentant de la Hongrie a conclu avec la question de l’obligation de l’État d’extrader ou de poursuivre, en soutenant la nécessité et l’importance de la coopération entre États, en ce domaine.
Mme ALISON MITCHELL (Canada) a fait un bref commentaire sur la question de l’expulsion des étrangers, parce qu’elle estimait que le travail du Rapporteur spécial, M. Maurice Kamto, était encore à ses débuts. Elle a évoqué les passages consacrés à la perte de nationalité, à la dénaturalisation et à l’expulsion. Comme le Rapporteur spécial, le Canada estime qu’il incombe à chaque État souverain d’arrêter dans sa législation les conditions justifiant la perte de nationalité. « Notre pays, a-t-elle déclaré, est d’avis que ces règles doivent être différentes de celles qui, le cas échéant, régissent l’expulsion des étrangers ». En conséquence, a-t-elle poursuivi, nous saluons les recommandations du Rapporteur spécial et du Groupe de travail soulignant que la rédaction d’articles sur cette question se révèle inutile. Elle a conclu en demandant à la Commission de faire preuve de discernement et d’une prudence similaire dans l’examen des autres enjeux liés à cette question.
Mme NOOR EMILIA ALIAS (Malaisie) a remercié la Commission du droit international pour son rapport sur les travaux de sa soixantième session et, particulièrement, sur la question de la responsabilité des organisations internationales. Elle a ensuite pris note du fait que les projets d’articles 46 à 53 concernant l’invocation de la responsabilité internationale, devaient former l’un des chapitres de la partie III du projet d’articles, relatif à la mise en œuvre de la responsabilité internationale d’une organisation internationale. Elle a aussi pris note du fait que le projet d’articles avait pour modèle le projet de responsabilité des états pourfaitsillicites. À cet effet, elle a soutenu que le droit d’invoquer la responsabilité peut être traité en se référant aux principes régissant cette matière dans le cadre du projet d’articles sur la responsabilité des États précité.
Concernant les contre-mesures contre l’organisation internationale ou, plus précisément, en vue d’inciter l’organisation internationale responsable à cesser la conduite illicite et à fournir réparation, la déléguée a réitéré la position de son pays selon laquelle les restrictions imposées à l’usage des contre-mesures dans le cadre de la responsabilité des États pourfaitsillicites, soient appliquées également aux organisations internationales.
Mme LE DUC HANH (Viet Nam) a fait des observations sur la question de la responsabilité des organisations internationales. Elle a apprécié le traitement par la CDI. Elle a pris note de l’adoption du projet d’articles de la CDI. Elle a surtout souligné que toutes les organisations internationales n’étaient pas de même nature et qu’elles n’avaient pas les mêmes structures, les mêmes membres et les mêmes capacités. En ce sens, le projet d’articles doit avoir un caractère général afin de mieux couvrir la diversité de ces structures organisationnelles.
Elle a ensuite axé son propos sur les contre-mesures en précisant que si elles devaient être considérées comme un aspect du droit de la responsabilité internationale, il faudrait que la CDI continue ses travaux sur cette question. Cependant, a-t-il insisté, elle devrait le faire avec prudence en visant à mieux encadrer sa pratique et à empêcher les abus potentiels. La représentante a par ailleurs souhaité que la Commission du droit international consulte le plus souvent les États dans le cadre de ses travaux sur ce projet d’articles relatif à la responsabilité des organisations internationales. Aucune norme de droit international n’a jamais été élaborée à partir du néant, a-t-elle affirmé. Le droit international est le fruit de la pratique et des politiques des États
Mme EDWIGE BELLIARD (France) a expliqué que son pays suivait avec un vif intérêt la question de la responsabilité des organisations internationales, et que le projet d’articles constituait un « guide utile » en la matière. Elle a souhaité revenir particulièrement sur la question des contre-mesures, indiquant que pour son pays, ce thème relevait davantage de l’exécution des obligations internationales et que les contre-mesures devaient être reliées au règlement pacifique des différends internationaux. La pratique en matière de contre-mesures prises contre les organisations internationales est « extrêmement limitée », a jugé Mme Belliard. Ceci devrait inciter à la prudence face au « risque d’abus qu’entraînerait toute forme « d’institutionnalisation », a-t-elle précisé. Elle a en outre indiqué que les contre-mesures d’un État Membre contre une organisation internationale et celles d’une organisation internationale contre l’un de ses membres ne pouvaient pas non plus représenter « les deux faces d’une même médaille ou être traitées de manière symétrique ». La représentante de la France a ainsi estimé qu’il devrait être « clairement exclu » de qualifier de contre-mesures des mesures adoptées par une organisation internationale dans l’exercice de ses fonctions à l’égard d’un de ses membres. La possibilité pour un État Membre de prendre des contre-mesures à l’égard de l’organisation dont il fait partie devrait aussi être envisagée avec circonspection, a-t-elle ajouté, en s’interrogeant même sur la pertinence d’une telle possibilité. Mme Belliard a estimé qu’il était préférable de distinguer cette question de celle plus générale de l’objet et des limites des contre-mesures prises à l’encontre d’une organisation internationale, tel que prévu au projet d’article correspondant.
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