AG/J/3347

À LA SIXIÈME COMMISSION, LES DÉLÉGATIONS RECONNAISSENT QUE L’APATRIDIE DOIT ÊTRE EVITÉE EN CAS DE SUCCESSION D’ÉTATS

21/10/2008
Assemblée généraleAG/J/3347
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Sixième Commission

11e séance - matin


À LA SIXIÈME COMMISSION, LES DÉLÉGATIONS RECONNAISSENT QUE L’APATRIDIE DOIT ÊTRE EVITÉE EN CAS DE SUCCESSION D’ÉTATS


Elles examinent des demandes d’octroi du statut d’observateur présentées par l’Université pour la paix et par le Centre du Sud


Il incombe aux États, pour la stabilité de leurs relations internationales et le bien-être des individus, de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter l’apatridie, ont unanimement reconnu les délégations de la Sixième Commission (chargée des questions juridiques) lors du débat consacré, ce matin, à la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États.  Les représentants d’États nés après une succession, à l’instar de la Slovénie, ont notamment souligné qu’il était important de s’appuyer sur la pratique étatique en la matière.


À l’instar des représentants du Kenya et du Qatar, la majorité des délégations a jugé que la reconnaissance de la nationalité des personnes physiques leur offrait, dans le même temps, la « protection juridique » à laquelle elles avaient toutes droit.  Elles ont apporté leur soutien aux projets d’articles élaborés par la Commission du droit international (CDI) sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États, en rappelant que même si cette question était « l’une des plus difficiles et des plus complexes » du droit international selon les mots du délégué de la Slovénie, il était souhaitable d’adopter une approche « progressive » du droit en la matière.  Le représentant de l’Autriche, qui a indiqué que son pays avait toujours été favorable à « l’objectif ultime » d’une convention sur ce sujet, a ainsi rappelé que la codification du droit international prenait du temps et qu’à ce titre, l’examen de la question pouvait « mûrir encore un peu » pendant deux ans et être inscrit à l’ordre du jour de la soixante-cinquième session de l’Assemblée générale, en 2010. 


La Fédération de Russie a été la seule délégation à se distancer de cette position.  Demandant instamment à la Sixième Commission de remplir le rôle qui était le sien, à savoir celui du maintien et du renforcement de « l’état de droit » aux niveaux national et international, le délégué russe s’est déclaré favorable à un projet d’instrument juridique contraignant à caractère universel sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États.


Le Nigéria a, pour sa part, cité l’exemple de son pays afin de souligner l’importance d’un règlement pacifique et concerté de la question des droits de la personne en cas de succession d’États, en rappelant que ce pays avait signé un accord avec le Cameroun sur la péninsule de Bakassi, en application d’une décision de la Cour internationale de Justice favorable au Cameroun.  Il a expliqué qu’aux termes de cet accord, les habitants de la péninsule de Bakassi avaient obtenu le droit de choisir entre la nationalité nigériane ou la citoyenneté camerounaise, évitant ainsi tout risque d’apatridie pour les habitants de cette péninsule.


Les représentants des pays suivants sont intervenus dans le cadre de ce débat: Inde, Kenya, Nigéria, Lesotho, Qatar, Afrique du Sud, Slovénie, Algérie, Fédération de Russie, Venezuela, République islamique d’Iran, Autriche, République-Unie de Tanzanie, République démocratique du Congo et Costa Rica.


Par ailleurs, la Sixième Commission a entendu les représentants du Costa Rica et de la République-Unie de Tanzanie qui ont présenté respectivement les demandes d’octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale de l’Université pour la paix et du Centre du Sud.  Elle se prononcera sur ces demandes à une date ultérieure.


La Sixième Commission poursuivra ses travaux demain, mercredi 22 octobre, à 10 heures.  Elle examinera le rapport du « Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation ».



NATIONALITÉ DES PERSONNES PHYSIQUES EN RELATION AVEC LA SUCCESSION D’ÉTATS


Déclarations


M. ARJUN CHARAN SETHI (Inde) a expliqué que les projets d’articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États insistaient surtout sur le fait que les intérêts légitimes des États et individus dans le domaine du droit de la nationalité étaient régis par le droit national, dans les limites du droit international.  Rappelant la définition du terme « succession », il a fait remarquer que l’article 3 du projet de texte apportait une clarification importante, en ce sens qu’il limitait le champ d’application de l’ensemble des projets d’articles à l’examen aux cas de succession d’États qui ont eu lieu « conformément au droit international ».  La présomption de nationalité de l’État de succession sur le territoire duquel se trouvent les personnes qui y ont leur résidence habituelle joue un rôle important dans le cadre du projet d’articles, a poursuivi M. Sethi, mais il a aussi rappelé les « limites temporelles » de ce principe.  Il s’est par ailleurs félicité de la formulation du projet d’article 10 sur la perte de nationalité.  Il a conclu son intervention en indiquant que de l’avis de sa délégation, les projets d’articles élaborés par la Commission du droit international représentaient avant tout une série de « lignes directrices » pour les États.


Mme STELLA KERUBO ORINA (Kenya), s’exprimant au nom du Groupe des États africains, a expliqué qu’il était important, pour les États, d’éviter l’apatridie, en particulier dans le cas de la succession d’États.  Il est important de reconnaître « le droit à une nationalité », a souligné Mme Orina, ajoutant que la nationalité reconnue aux personnes physiques leur offrait une « protection ».  En outre, l’application du droit doit être juste et conforme au droit international, a précisé la représentante du Kenya.  Dans les cas de succession d’États, le droit pour un individu de devenir citoyen ne doit pas non plus être contrarié, et les États doivent prendre les mesures indispensables, par exemple, pour qu’il n’y ait pas « de division de la famille » en cas de succession d’États, a-t-elle poursuivi.  Mme Orina a ajouté que les États devraient éviter les discriminations et souligné que la non-discrimination devrait être l’un des principes fondamentaux sur lesquels reposent les projets d’articles.


M. ABDULLAHI A. YOLA (Nigéria) a lui aussi indiqué que les projet d’articles sur la nationalité des personnes physiques et succession d’États élaborés par la Commission du droit international devraient principalement s’intéresser à la question de l’apatridie, rappelant que chaque être humain avait droit à la nationalité, tel que prévu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, reproduite depuis son adoption dans plusieurs instruments internationaux.


M. Yola a rappelé que l’occupation temporaire ou l’annexion d’un territoire en cas de conflit par exemple, ne permettait pas, en droit international, à un État de changer la nationalité des personnes du territoire annexé.  La notion d’apatridie est l’un des plus graves affronts faits aux droits de l’homme, a souligné le représentant du Nigéria, en revenant sur la manière dont son pays avait réglé, par des moyens pacifiques, son différend sur la question de la péninsule de Bakassi avec le Cameroun.  Il a rappelé que la question avait été portée devant la Cour internationale de Justice (CIJ), notamment en ce qui concernait la citoyenneté des personnes, essentiellement nigérianes, qui s’étaient retrouvées « sur le territoire du Cameroun » après que la CIJ eut décidé de l’affaire en faveur du Cameroun.  L’Accord de Greentree (État de New York) conclu entre les deux pays en juin 2006, a offert aux habitants de la péninsule le choix entre le maintien de la nationalité nigériane et l’acquisition de la citoyenneté camerounaise, a précisé M. Yola.   Cet Accord, a-t-il précisé, a permis de démontrer que les droits de la personne devaient avant tout être respectés dans le cas des successions d’États.  Il est aussi un exemple, a déclaré le représentant, de l’importance pour les États de respecter les décisions de la CIJ, dont tous les États devraient s’inspirer.


M. KAUTA MICHAEL MOELETSI (Lesotho), se ralliant à la déclaration faite par le Kenya, a pris note des projets d’articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États et de la présentation de ces projets d’articles sous forme de déclaration qui en est faite par la Commission du droit international.  Il a poursuivi en expliquant que sa délégation soutenait fermement l’idée selon laquelle les droits de l’homme et les libertés fondamentales des personnes affectées par les processus de succession d’États devraient être pleinement respectés.  Le soutien de son pays à la codification et au développement progressif des règles de droit international relatives à cette question de la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États, tenait aussi à sa volonté de voir instaurer une sécurité juridique tant pour les États que pour les individus.  Le représentant a conclu en déclarant que, de l’avis de sa délégation, la succession d’États devrait se faire, dans le respect du droit international et, en particulier, des principes énoncés par la Charte des Nations Unies.


M. JASSIM YAQOUB YOUSAF (Qatar) a rappelé que pour son pays, le droit à la nationalité était un droit de l’homme, et que l’apatridie pouvait avoir des conséquences graves, comme celle de priver les individus de leur « droit à travailler ou à se déplacer ».  La nationalité est une relation juridique basée sur une « réalité sociale », a expliqué le représentant du Qatar, et cette relation permet de reconnaître un autre principe fondamental, celui de la protection que l’État est en mesure d’accorder à ces individus.  Le droit de la nationalité relève essentiellement du droit interne, a insisté M. Ahmad, en rappelant que ce principe avait été énoncé clairement par la décision la CIJ dans l’affaire Nottebohm en 1955.  Si le représentant du Qatar a indiqué que les projets d’articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États, élaborés par la Commission du droit international, pouvaient créer des problèmes s’agissant notamment de la question de la double nationalité, il a néanmoins indiqué que son pays soutenait les projets d’articles et estimé qu’il était prématuré de travailler à la rédaction d’un projet de convention internationale contraignante dans ce domaine.


M. SABELO SIVUYILE MAQUNGO (Afrique du Sud), s’associant à la déclaration faite par le Groupe des États africains, a réaffirmé que la nationalité était un droit fondamental parce qu’il offrait aux personnes physiques le statut nécessaire pour bénéficier de la protection juridique de l’ensemble de leurs droits fondamentaux.  Toute personne a droit à la nationalité de l’État dans lequel elle est née, a-t-il déclaré.  Il est impératif, a-t-il ajouté, que tout effort visant à établir des normes concernant la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États soit entrepris, à la fois dans le respect du droit interne et du droit international, afin d’éviter tout cas d’apatridie.  Le représentant a, ensuite, axé son propos sur la citoyenneté.  À cet égard, il a souligné la nécessité, en cas de succession d’États, de donner la possibilité aux citoyens de l’État précédent d’acquérir la nouvelle citoyenneté de l’État successeur.  Un individu n’ayant pas la nationalité de l’État successeur devrait être traité comme citoyen de l’État dont il a le droit d’acquérir ou de maintenir la nationalité.  L’objectif étant ici de prévenir toute situation d’apatridie.  Le représentant de l’Afrique du Sud s’est félicité du travail de la Commission, en vue de prévenir l’apatridie et a appelé les États à œuvrer en faveur de la promotion de la paix, en respectant le principe de non-discrimination, afin de garantir les droits des citoyens de l’État successeur.  Ce principe de non-discrimination doit être maintenu comme principe de base dans les projets d’articles de la Commission du droit international, a-t-il insisté.


M. MARKO RAKOVEC (Slovénie) a déclaré que la question de la nationalité en cas de succession d’États avait été identifiée dès 1956 par le professeur O’Connell comme « l’une des plus difficiles et des plus complexes » du droit international.  Les États ont été fortement influencés sur ce point par le développement du droit coutumier, en particulier la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a précisé le représentant de la Slovénie, et ce, en dépit du fait que la question de la nationalité « relève essentiellement du droit interne ».  À l’époque de la dissolution de l’ex-Yougoslavie, de la Tchécoslovaquie ou de la Fédération de Russie, les États se sont tournés vers des solutions « nationales », en l’absence d’instruments juridiquement contraignants de droit international.  Dans le cas de la Slovénie, a expliqué M. Rakovec, c’est la notion de résidence que son pays a retenue pour déterminer la nationalité des personnes au moment de son accession à l’indépendance.  Il est donc nécessaire, s’agissant de la succession d’États, de s’appuyer sur la pratique.  M. Rakovec s’est prononcé en faveur de directives claires qui figureraient dans un document non contraignant, analysant la pratique moderne des États conformément au droit international.  La Slovénie prône une approche « progressive » de la question de la succession d’États, a conclu M. Rakovec, une approche qui, en outre, figurerait dans un document de droit « indicatif ».  Si la pratique démontrait qu’un tel document n’était pas suffisant, a-t-il spécifié, la Slovénie serait alors d’avis que ces normes soient « codifiées » dans un document international juridiquement contraignant, tel un traité international.


M. EL HADJ LAMINE (Algérie) a affirmé que les projets d’articles présentés par la Commission du droit international représentent une contribution importante à la recherche de solutions uniformes aux problèmes de changement de nationalité résultant de la succession d’États.  Pour l’Algérie, a-t-il poursuivi, ces projets d’articles doivent être avant tout considérés comme un ensemble de principes juridiques et de recommandations à partir desquels les États doivent fonder leur droit interne.  Il a ensuite souligné que sa délégation était favorable à l’adoption desdits projets d’articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États sous la forme d’une déclaration de l’Assemblée générale des Nations Unies comme l’a recommandé la Commission du droit international.  Le choix de la déclaration, qui est un instrument non contraignant, permettra non seulement la codification du droit international pertinent, mais aussi aux États de continuer à exercer leur souveraineté pour octroyer la nationalité.


Le représentant a précisé que l’attribution de la nationalité, qui représente le lien d’allégeance par excellence envers l’État et exprime le sentiment d’appartenance et d’attachement à celui-ci, est un acte éminemment politique qui se prête difficilement à une réglementation internationale contraignante, d’autant plus lorsqu’on est en présence d’une situation de succession d’États, où le facteur politique prédomine.  C’est pourquoi, a-t-il insisté, il est important de préserver, autant que faire se peut, le pouvoir discrétionnaire de l’État concerné dans l’attribution de sa nationalité, à la lumière de ses propres politiques et impératifs pertinents.


M. GENNADY KUZMIN (Fédération de Russie) a réaffirmé l’appui de son pays aux projets d’articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États, en rappelant que de nombreux pays s’étaient heurtés à des « problèmes pratiques importants » sur cette question.  C’est pourquoi, la Commission du droit international a, il y a plusieurs années, demandé à l’Assemblée générale de l’autoriser à élaborer des projets d’articles sur ce sujet, a rappelé le représentant de la Fédération de Russie.  Il a indiqué que « neuf ans » étaient une période suffisante pour que les négociations aboutissent à un projet de convention, aucune norme juridique universelle n’existant pour l’instant sur ce point.  M. Kuzmin a rappelé que dans le cadre des débats de la Sixième Commission, les délégations débattaient en priorité du « maintien de l’état de droit » aux niveaux national et international, mais que malheureusement, ces dernières années, l’Assemblée générale avait préféré reporter « aux calanques grecques » les projets d’instruments juridiquement contraignants sur la question de la nationalité de personnes physiques en relation avec la succession d’États.  La Sixième Commission, a suggéré le représentant de la Fédération de Russie, doit indiquer clairement qu’elle est disposée et prête à renforcer « l’état de droit » en travaillant à l’élaboration puis à l’adoption d’une convention internationale qui s’appuie sur un certain nombre de principes, parmi lesquels la « présomption de nationalité » et le droit des États à prendre « les mesures nécessaires » pour éviter que le statut juridique des personnes physiques subisse les conséquences négatives de la succession d’États.


M. ALEJANDRO MORENO (Venezuela) a expliqué qu’il incombait à chaque État d’éviter à leurs citoyens toute forme d’apatridie.  Les projets d’articles élaborés par la Commission du droit international tiennent compte du droit à l’autodétermination et du droit à la nationalité.  Ces textes, a-t-il souligné, permettent un équilibre entre ces principes.  C’est pourquoi, le Venezuela y est favorable, a-t-il affirmé.  En vertu de la loi fondamentale du Venezuela, il est pratiquement impossible de perdre sa nationalité, a-t-il précisé, en faisant cependant la liste des principes que son pays souhaitait voir figurer dans les projets d’articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États, notamment en ce qui concerne la non-discrimination, le droit des enfants et l’apatridie.


M. ESMAEIL BAGHAEI HAMANEH (République islamique d’Iran) a soutenu que les nombreux changements politiques et territoriaux intervenus dans différentes régions du monde, notamment au cours des deux dernières décennies, avaient souligné la nécessité de réglementer les inévitables conséquences qui en découlent, comme la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États.  En principe, a-t-il rappelé, l’octroi de la nationalité relève de la discrétion souveraine de chaque État, en conformité avec sa législation nationale et les normes de droit international.  Cette réalité a déjà été reconnue par la Commission du droit international et consacrée par la jurisprudence internationale, a-t-il affirmé.


Le représentant a rappelé que la nationalité est un des droits fondamentaux de la personne.  Si un individu en est dépourvu, a-t-il prévenu, il risque de se trouver dans une situation où il lui sera difficile d’assurer sa protection juridique, son intégrité et sa dignité.  En cas de succession d’États, cette question ne saurait trouver de réponse par la simple application de normes internationales.  La rédaction d’un instrument international qui compilerait et codifierait les règles conventionnelles et coutumières sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États permettra d’atteindre cet objectif.


M. GERHARD HAFNER (Autriche) a rappelé que l’Autriche avait toujours été favorable à l’objectif ultime d’une convention pour régir la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États et que ce sujet concerne en priorité la question de la nationalité et du droit des individus.  Il a mis l’accent sur les « développements récents » sur la scène internationale et remarqué que ces derniers avaient souligné la nécessité d’établir des règles claires sur la question.


Compte tenu de la codification récente, le représentant a cependant souhaité qu’une période de transition soit instaurée.  Cette étape serait un préalable nécessaire à l’élaboration d’une convention et permettrait de définir le moment opportun, a-t-il estimé.  De l’avis de sa délégation, il est prématuré, à ce stade, d’élaborer une convention, immédiatement après la présentation des projets d’articles de la Commission du droit international à l’Assemblée générale.  Une telle démarche, a-t-il fait remarquer, risque de donner lieu à des amendements qui pourraient remettre en question l’ensemble du texte. 


Avant de conclure, M. Hafner a rappelé que la question de la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États  avait été soumise à l’Assemblée générale en 2000.  Il a précisé qu’en termes de codification de droit international, huit ans constituent une période relativement courte et a proposé que l’Assemblée générale inscrive l’examen de cette question à l’ordre du jour de sa soixante-cinquième session, soit en 2010.


DEMANDES D’OCTROI DU STATUT D’OBSERVATEUR AUPRÈS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE


Octroi du statut d’observateur à l’Université pour la paix (A/63/231)


L’Université pour la paix, créée en 1979 par la résolution 35/55 de l’Assemblée générale, est un établissement international spécialisé dans les études postuniversitaires, la recherche et la diffusion de connaissances au service essentiellement d’une formation axée sur la paix.  Le Secrétaire général de l’ONU en est le Président honoraire.  L’Accord international portant sa création a été ratifié par 40 pays.


L’objectif de l’Université pour la paix est de favoriser entre tous les êtres humains un esprit de compréhension, de tolérance et de coexistence pacifique, d’encourager la coopération entre les peuples et de contribuer à réduire les obstacles et les menaces à la paix et au progrès dans le monde.


Étant donné les relations privilégiées entre l’Université pour la paix et le système des Nations Unies, il est demandé à l’Assemblée générale de la doter du statut d’observateur.  L’Université pourrait ainsi prendre part aux débats concernant la consolidation et le maintien de la paix.


Aux termes du projet de résolution A/C.6/63/L.2, présenté par le Costa Rica, l’Assemblée générale déciderait d’inviter l’Université pour la paix à participer à ses sessions et à ses travaux en qualité d’observateur.


Octroi du statut d’observateur au Centre du Sud (A/63/141)


Le Centre du Sud, créé en 1994, est une organisation intergouvernementale de pays en développement, sise à Genève et comptant actuellement 51 États membres.  Aux termes de l’Accord portant sa création, qui est déposé auprès du Secrétaire général de l’ONU, l’objectif de ce Centre est, notamment, de promouvoir la solidarité des pays du Sud et les diverses formes de coopération et d’intervention Sud-Sud.  De manière générale, le Centre aide les pays du Sud à définir leur point de vue sur les grandes questions de politique générale touchant le commerce, l’accès aux connaissances, la gouvernance mondiale, le financement du développement, le travail et l’emploi, ainsi que l’environnement.


Le Centre tend aussi à favoriser la compréhension mutuelle entre le Sud et le Nord selon les principes de l’équité et de la justice pour tous.  Il est actuellement doté du statut d’observateur auprès du Conseil économique et social (ECOSOC) et auprès d’autres institutions spécialisées des Nations Unies et d’organisations internationales telles que l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), la CNUCED et l’Organisation mondiale du commerce (OMC).  Le Centre du Sud trouvant dans l’ONU l’un de ses grands partenaires, il est demandé à l’Assemblée générale de lui accorder le statut d’observateur.


Aux termes du projet de résolution A/C.6/63/L.3, présenté par la République-Unie de Tanzanie, également au nom de la République démocratique du Congo, l’Assemblée générale déciderait d’inviter le Centre du Sud à participer à ses sessions et à ses travaux en qualité d’observateur.


Documentation


Note du Secrétariat intitulée: « Nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États » (A/63/113)


Dans sa note, le Secrétariatcommunique les commentaires et observations de 15 gouvernements sur la question de la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États, présentés en application de la résolution 59/34 de l’Assemblée générale.


Les États ayant fournis ces réponses sont les suivants: Algérie (6 février 2008), Autriche (7 décembre 2007), Bélarus (3 mars 2008), Brésil (20 juin 2008), Canada (8 mai 2008), Équateur (25 mars 2008), Kenya (3 mars 2008), Luxembourg (4 octobre 2007), Mexique (14 mars 2008), Philippines (9 janvier 2008), Portugal (28 février 2008), République de Corée (17 janvier 2008), République tchèque (25 février 2008), Slovénie (30 mai 2008) et Turquie (25 mars 2008).


Les commentaires et observations formulés par les États ont été groupés en trois catégories.  On distingue ainsi des observations dites générales, des observations concernant le préambule et des articles particuliers, puis des observations sur l’opportunité d’élaborer un instrument juridique sur la question de la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États, et la forme que pourrait revêtir cet instrument.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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