LA SIXIÈME COMMISSION ACHÈVE SON EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL
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Sixième Commission
26e séance – matin
LA SIXIÈME COMMISSION ACHÈVE SON EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL
Tout en se félicitant des travaux de la Commission, les délégations appellent la CDI à la prudence et au respect des traités et conventions en vigueur
Les Conventions de Vienne sur le droit des traités, les instruments internationaux ou bilatéraux applicables à la gestion des ressources naturelles, et les traités régissant l’obligation d’extrader ou de poursuivre constituent la base du consensus entre les États qui doit guider la Commission du droit international (CDI) dans la poursuite de ses travaux sur ces sujets, ont rappelé ce matin les délégations devant la Sixième Commission (chargée des questions juridiques) qui achevait son examen du rapport de la Commission du droit international.
Notant l’importance des divergences sur la question de l’interdiction des réserves contraires à l’objet et au but du traité, le représentant de la République de Corée a recommandé à la CDI d’adopter une approche « équilibrée », afin de s’assurer de l’adhésion aussi large que possible des États au régime des traités en vigueur. Dans une intervention exclusivement consacrée aux réserves aux traités, le représentant de la Slovaquie a, pour sa part, félicité la CDI pour son travail sur les projets de directives, et souligné l’importance de la conformité des objections aux réserves aux dispositions de la Convention de Vienne. À l’instar de son homologue de la Pologne, il a expliqué que ces projets de directives devaient, tant dans leur concept que dans leur formulation, « reposer sur la terminologie » qu’utilisaient les Conventions de 1969, 1978 et 1986 sur le droit des traités.
Résumant, dans ses grandes lignes, le débat sur les ressources naturelles partagées, le représentant de la Pologne a aussi mis en garde la Commission du droit international contre toute décision hâtive sur la forme finale que revêtiraient, à l’avenir les projets d’articles sur la question. Il a recommandé d’éviter de rejeter d’emblée le lien possible entre les deux domaines de codification que représentent la question des eaux souterraines d’une part, et celle du pétrole et du gaz naturel d’autre part. Notant que dans son état actuel, le projet d’articles ressemble à s’y méprendre à une convention-cadre, le représentant de la République de Corée a fait part des inquiétudes de sa délégation à l’égard de dispositions qui, selon lui, vont « au-delà » des obligations découlant des conventions et accords en vigueur. Il a suggéré de faire du projet d’articles un ensemble de recommandations, afin d’éviter toute forme contraignante.
Les traités restent, par ailleurs, la source principale de l’obligation d’extrader et de poursuivre, aut dedere aut judicare, a aussi expliqué le représentant de la République de Corée en notant, à l’instar de son homologue de la Pologne, que ces dernières années, cette obligation avait basculé progressivement vers le domaine du droit coutumier international. S’appuyant sur l’évolution du droit et de la pratique, il a reconnu que les crimes les plus graves méritaient « une attention particulière », comme le prouvaient les débats de la Commission sur l’existence d’une « troisième alternative », qui consiste à offrir à un État le choix d’extrader, de poursuivre ou de remettre un suspect à un tribunal international. De son côté, le représentant de la Pologne a ainsi noté et appuyé l’approche souple de la Commission s’agissant du lien entre aut dedere aut judicare et compétence universelle. Résumant le sentiment de nombre de délégations au cours des débats qui ont marqué les travaux de la Sixième Commission ces derniers jours, il a toutefois rappelé qu’avant d’aboutir à des conclusions définitives, la CDI devrait examiner de manière prudente et approfondie la question.
La prochaine séance de la Sixième Commission aura lieu lundi 12 novembre, à 10 heures. Elle sera consacrée à l’examen du rapport du Comité sur les relations avec le pays hôte.
RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE-NEUVIÈME SESSION
Déclarations
M. YOU KI-JUN (République de Corée) a noté que la Commission du droit international (CDI) avait adopté près de 90 directives sur différents aspects des réserves aux traités. Il a, à cet égard, appuyé le consensus atteint dans la Commission sur l’importance de ne pas modifier les dispositions pertinentes des Conventions de Vienne de 1969, 1978 et 1986. Notant la controverse prévalant sur la question de limiter ou non les réserves qui permettent aux États qui les posent de déroger aux dispositions des traités, il s’est dit convaincu que les réserves étaient nécessaires pour garantir une forte participation des États aux traités et qu’il serait contreproductif d’imposer des limites trop restrictives aux réserves des traités. Il convient, à cet égard, de trouver un équilibre entre une grande participation des États aux traités multilatéraux et le maintien de l’unité dans le régime des traités, a-t-il ajouté.
Sur le thème des ressources naturelles partagées, le représentant a noté que, compte tenu de la manière dont ils étaient rédigés, les projets d’articles sur le droit des aquifères transfrontières ressemblaient beaucoup aux dispositions d’une convention-cadre. Ils faisaient à cet égard observer que certaines obligations allaient au-delà des obligations actuelles de ce droit. Si le texte devait prendre la forme d’une convention, les articles élaborés jusqu’à présent constitueraient une série presque complète d’obligations qui devrait en toute logique être la base d’un accord, a-t-il estimé. Il est toutefois préoccupant que les projets d’articles actuels n’incluent pas de mécanismes de règlement des différends, a-t-il regretté. Il serait pertinent de formuler un mécanisme similaire à celui établi par les dispositions de la Convention sur les cours d’eaux internationaux, a-t-il déclaré. Le représentant a ensuite dressé la liste des questions importantes qui, selon lui, devraient être réglées en seconde lecture. Les parties à une convention cadre devraient avoir le choix de conclure avec d’autres États ayant un aquifère sur leur territoire, des accords dont les dispositions pourraient diverger de celles de la convention, a-t-il cité en exemple. Le représentant s’est dit également préoccupé par l’application de certaines dispositions des projets d’articles à l’égard des États qui partagent des aquifères transfrontières mais qui ne seraient pas parties à l’éventuelle convention que pourrait adopter la CDI, et à l’égard des États parties à ladite convention mais qui ne partagent pas d’aquifères transfrontières. Une autre possibilité serait d’adopter les projets d’articles sous forme d’une série de principes, ce qui supposerait une reformulation des projets d’articles pour retirer toute portée obligatoire, a-t-il ajouté. D’une manière générale, la Commission devrait être prudente compte tenu de l’importance des enjeux politiques et économiques sur ce sujet, a-t-il conclu sur ce point.
Abordant la question de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, M. You a indiqué que les traités étaient la source de cette obligation. Toutefois, compte tenu de l’évolution de la pratique, il a estimé que les crimes les plus graves en vertu du droit international exigeaient une attention spécifique s’agissant de leur source.
Concernant la question de la troisième alternative qui consiste à remettre un suspect à un tribunal pénal international, le représentant a considéré que le traitement spécifique accordé aux crimes tels que le génocide était la preuve que l’obligation d’extrader ou de poursuivre en ce qui concerne les crimes les plus graves était sur le point d’appartenir au domaine du droit coutumier international. Il a, par ailleurs, estimé que l’obligation et la compétence universelle devraient être examinées séparément.
S’exprimant exclusivement sur les réserves aux traités, M. MILLAN KOLLAR (Slovaquie) a indiqué que pour sa délégation, un État ou une organisation internationale avait le droit de formuler une objection à une réserve, quelle qu’en soit la raison, si cette objection était conforme aux Conventions de Vienne sur le droit des traités. Limiter la liberté de formuler une objection uniquement aux réserves incompatibles avec l’objet et le but du traité serait inefficace, a-t-il rappelé, et réduirait le champ des possibilités offertes pour objecter aux réserves. L’État auteur d’une objection a le droit de s’opposer à l’entrée en vigueur d’un traité entre lui-même et l’État réservataire, a par ailleurs noté M. Kollar, cette intention devant être clairement exprimée, tout comme la raison invoquée pour l’objection. L’une des questions les plus importantes s’agissant des réserves aux traités est le moment choisi pour formuler cette objection, a-t-il poursuivi. Le représentant a ainsi rappelé que si la pratique de l’État concernant l’objection préventive à certaines formes de réserves semblait remplir l’une des fonctions traditionnelles de l’objection, à savoir donner un signal à l’auteur d’une réserve, elle risquait aussi de ne produire des effets juridiques que lorsque une réserve était formulée. Faisant référence aux objections tardives, le représentant a indiqué que la Slovaquie est d’avis de les considérer comme invalides et sans effet juridique.
S’agissant des directives sur l’objet et le but du traité, M. Kollar a noté que la plupart des délégations semblaient s’accorder sur la méthode qui consiste à s’en référer à la « raison d’être » et « l’élément essentiel » d’un traité et que, de l’avis de sa délégation, les projets de directives sur ce point étaient extrêmement utiles. De manière similaire, il a fait observer que le projet de directive sur les réserves incompatibles avec l’objet et le but du traité correspondait à la pratique de la Slovaquie, compte tenu notamment du caractère vague ou général d’une réserve, ou encore aux réserves contraires à une règle de jus cogens, à une norme coutumière, à une loi interne, ou aux traités sur les droits de l’homme.
Abordant dans un premier temps la question des réserves aux traités, M. REMIGIUSZ A. HENCZEL (Pologne), a souligné que la question avait une importance pratique pour les relations internationales. Il a indiqué que l’utilité du guide sur la pratique dépendrait de la capacité de la Commission du droit international (CDI) à limiter la quantité et la complexité des directives qu’elle élabore. Le concept et la formulation des projets de directives doivent reposer sur la terminologie utilisée dans les Conventions de Vienne sur le droit des traités, a-t-il également ajouté.
Passant à la question des ressources naturelles partagées, M. Henczel a souligné les différences spécifiques entre les questions des eaux souterraines d’une part, et du pétrole et du gaz naturel d’autre part. Il ne faudrait pas rejeter d’emblée tout lien possible entre les deux domaines de codification, a-t-il toutefois estimé. Les deux questions devraient rester proches au sein d’un seul sujet général, à savoir le régime juridique des ressources naturelles partagées. Sans retarder ses travaux en cours sur le droit des aquifères transfrontières, la CDI peut envisager d’inscrire dans son programme de travail futur la question du pétrole et du gaz, a-t-il fait valoir. Par ailleurs, il ne faudrait pas prendre de décisions hâtives sur la forme finale que revêtiront les travaux de la CDI sur la question, a-t-il mis en garde, avant d’inviter cette dernière à adopter une position souple et à prendre en compte les opinions des États Membres.
S’agissant de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, M. Henczel a noté que la source de cette obligation restait la question en suspens la plus controversée. Il a, à cet égard, indiqué qu’il conviendrait de ne pas rejeter la possibilité de reconnaître les règles coutumières comme fondement de l’obligation. Concernant le lien entre l’obligation et la compétence universelle, il a appuyé l’approche flexible adoptée cette année par la CDI qui ne rejette pas d’emblée la possibilité d’existence de liens entre les deux éléments.
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