LES DÉLÉGATIONS DE LA SIXIÈME COMMISSION S’INTERROGENT SUR LA PERTINENCE DE L’EXAMEN DE CERTAINES QUESTIONS PAR LA CDI
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Sixième Commission
25e séance – matin
LES DÉLÉGATIONS DE LA SIXIÈME COMMISSION S’INTERROGENT SUR LA PERTINENCE DE L’EXAMEN DE CERTAINES QUESTIONS PAR LA CDI
Elles sont saisies des demandes d’octroi du statut d’observateur présentées par la CIMCA et le Conseil de coopération pour les États arabes du Golfe
Les délégations de la Sixième Commission (chargée des questions juridiques) se sont aujourd’hui interrogées sur la pertinence de l’examen par la Commission du droit international (CDI) de la question du pétrole et du gaz dans le cadre de ses travaux sur les ressources naturelles partagées. Elles se sont également demandées s’il était nécessaire de poursuivre l’examen de la question de la compétence universelle et de celle des tribunaux internationaux dans le cadre de ses travaux sur la question de l’obligation d’extrader ou de poursuivre.
S’exprimant sur la question des ressources naturelles partagées, plusieurs délégations, à l’instar de la Nouvelle-Zélande, de l’Indonésie et de la Turquie, ont reconnu l’existence de caractéristiques différentes entre les eaux souterraines d’une part, et le pétrole et le gaz d’autre part, et ont appuyé à ce titre l’idée d’examiner séparément les deux questions au cours des travaux futurs de la CDI comme le recommandait le Rapporteur spécial. Le représentant de l’Australie a fait remarquer que la question des ressources pétrolières et gazières partagées relevait des relations bilatérales ou des négociations entre États concernés. Son homologue iranien va encore plus loin en suggérant que la CDI ne s’étende pas de manière plus approfondie sur la question.
Les délégations ont, par ailleurs, encouragé la Commission du droit international à se concentrer en premier lieu sur l’examen de la question de l’obligation d’extrader ou de poursuivre et de ses deux éléments constitutifs. De nombreuses délégations, à l’instar de celles du Sri Lanka et de l’Australie, ont souligné que la question de la compétence universelle ne relevait pas du travail de la CDI même si elle s’était fixée pour objectif de lutter contre l’impunité en privant les suspects d’infractions graves d’un refuge. La compétence universelle est une compétence exceptionnelle qui ne peut être exercée par un État qu’en cas de circonstances exceptionnelles, a rappelé pour sa part le représentant de l’Indonésie.
Plusieurs délégations, notamment celles du Sri Lanka, de la Nouvelle-Zélande et de la Turquie, ont également appuyé l’approche adoptée par le Rapporteur spécial recommandant de renoncer à poursuivre l’examen de la « troisième alternative », qui consiste à remettre un suspect à un tribunal international. Cette question est régie par des règles juridiques distinctes et pose des problèmes différents de ceux que soulève l’extradition, ont-ils fait observer.
Par ailleurs, les délégations sont restées divisées sur la question de la source de l’obligation d’extrader ou de poursuivre « aut dedere aut judicare ». Certaines d’entre elles dont celle du Sri Lanka ont estimé que cette obligation avait acquis un statut coutumier du moins à l’égard des crimes internationaux les plus graves. La délégation de l’Australie a, sur ce point, une conception plus restrictive faisant valoir que les traités étaient essentiels pour la mise en œuvre de cette obligation et que le statut coutumier de cette règle ne pourrait de toute façon se limiter qu’à certaines catégories de crimes. La réponse à la question de la source de cette obligation est à trouver dans l’analyse des pratiques étatiques, a pour sa part fait valoir le délégué de la République islamique d’Iran.
À l’issue de ce débat, la Sixième Commission a examiné les demandes d’octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale présentées par la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie et le Conseil de coopération des États arabes du Golfe.
Les projets de résolution relatifs à ces demandes d’octroi du statut d’observateur ont été respectivement présentés par le Kazakhstan et par l’Arabie saoudite. La demande concernant le Conseil de coopération des États arabes du Golfe a été appuyée par la délégation de Cuba.
Les représentants des pays suivants ont pris la parole au cours du débat sur le rapport de la Commission du droit international: Sri Lanka, Australie, Nouvelle-Zélande, Belgique, Algérie, Grèce, Indonésie, République islamique d’Iran, Thaïlande, Venezuela et Turquie.
La Sixième Commission poursuivra ses travaux sur le rapport de la Commission du droit international demain, mardi 6 novembre, à 10 heures.
RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE-NEUVIÈME SESSION
Déclarations
M. A. L. ABDUL AZEEZ (Sri Lanka) a concentré son intervention sur la question d’extrader ou de poursuivre. S’exprimant sur la question de la source de cette obligation, il a reconnu que cette obligation était généralement fondée sur les traités, mais s’est dit enclin à penser qu’elle avait également un statut coutumier du moins pour les crimes internationaux les plus graves. C’est pourquoi la pratique des États en la matière devrait conduire à introduire ce principe au droit coutumier international, a-t-il estimé. Il serait, à cet égard, utile que la CDI identifie les critères pour déterminer ces catégories de crimes pour lesquels les États devraient être liés par cette obligation.
Concernant la question de la relation entre l’obligation d’extrader ou de poursuivre et la compétence universelle, le représentant a estimé que les travaux de la CDI devraient en premier lieu se concentrer sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre, tout en jugeant nécessaire de déterminer le lien qui existe entre ces deux notions. S’agissant de la portée de l’obligation, la CDI devrait examiner avec attention la nature du lien entre les deux éléments de cette obligation. Il s’est, par ailleurs, prononcé contre la poursuite de l’examen de la question de la « troisième alternative », relative à la compétence des tribunaux pénaux internationaux. Cette question est régie par des règles juridiques distinctes et pose des problèmes différents de ceux relatifs à l’extradition, a-t-il fait valoir, avant d’indiquer que dans son pays la procédure d’extradition était notamment régie par la loi d’extradition n°8 de 1977 et les 12 conventions sectorielles sur le terrorisme international auxquelles il est partie.
M. STEVEN PETTIGROVE (Australie) a recommandé à la Commission du droit international de procéder avec prudence lorsqu’elle s’attaquait à des domaines du droit international qui se préoccupent directement de questions de nature essentiellement bilatérale. Ainsi, s’agissant des ressources naturelles partagées, et plus spécifiquement les aquifères souterrains partagés, il a rappelé que l’Australie était une île qui ne partage pas d’aquifère souterrain avec d’autres pays. Pour l’Australie, a-t-il poursuivi, la question des ressources pétrolières et gazières partagées relève des relations bilatérales ou des négociations entre États concernés, comme le souligne le questionnaire que la Commission a fait circuler parmi les États Membres. Dans l’éventualité où la CDI poursuivrait son examen de la question des ressources pétrolières et gazières partagées, a indiqué M. Pettigrove, elle devrait laisser de côté la question des délimitations des frontières offshore, puisque le problème de savoir si de telles ressources sont physiquement partagées est avant tout un problème de délimitation territoriale ou maritime. Il a rappelé qu’il existait une Convention qui traitait des frontières maritimes, la Convention de 1982 sur le droit de la mer. L’Australie est convaincue que de tels sujets doivent être traités au niveau des États par le biais d’accords bilatéraux, a-t-il indiqué.
S’agissant de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, le représentant a souligné que la définition de principes sur ces questions représente un défi important, a expliqué M. Pettigrove, mais doivent se résoudre au regard de la pratique des États en vigueur. Les traités, a-t-il noté, sont essentiels pour la mise en œuvre de cette obligation, et le statut coutumier de cette règle ne pourrait de toute façon se limiter qu’à certaines catégories de crimes. Le représentant a indiqué que l’Australie est en accord avec la position du Rapporteur spécial, selon laquelle la question de la compétence universelle n’est pas du ressort du travail de la Commission.
Concernant la question des réserves aux traités, il a expliqué que les directives devraient être plus claires pour leur application. Pour l’heure, certains des projets de directives tels qu’élaborés par la CDI manquent de clarté, a-t-il noté, en citant l’exemple du texte sur les objections tardives.
M. SCOTT SHEERAN (Nouvelle-Zélande) s’est félicité des progrès accomplis par la CDI sur la question des réserves aux traités et a souhaité que son examen soit achevé prochainement. Faisant quelques observations sur les projets de directives, il a soutenu l’approche souple adoptée par la CDI visant à donner une orientation générale plutôt qu’à établir des critères précis pour définir l’objet et le but d’un traité. Il a ajouté qu’il était difficile de trancher en faveur d’un examen séparé de certains traités en raison des conséquences d’une réserve invalide. Il a, à cet égard, indiqué que son pays privilégiait une approche cohérente et préférait qu’un même ensemble de règles relatif aux réserves s’applique à tous les traités, mais a reconnu que des exceptions pouvaient être nécessaires, notamment pour les traités relatifs aux droits de l’homme.
Abordant la question des ressources naturelles partagées, le représentant s’est félicité de l’adoption en première lecture des projets d’articles sur le droit des aquifères transfrontières. Soutenant la proposition du Rapporteur spécial de traiter séparément les questions des eaux souterraines et du pétrole et du gaz, le représentant a estimé que l’achèvement de l’examen des projets d’articles aiderait à déterminer la pertinence des travaux de la CDI sur le pétrole et le gaz. Compte tenu de la nature spécifique de chaque aquifère, les projets d’articles auraient plus de force sous forme de recommandations que sous forme de convention, a-t-il ajouté. Une déclaration reprenant une série de recommandations représenterait la reconnaissance de normes internationales et de la meilleure pratique des États en la matière, a-t-il estimé. Elle ferait autorité et serait suivie aux niveaux régional et bilatéral, a-t-il soutenu, à la différence d’une convention qui risquerait de ne pas entrer en vigueur.
Passant ensuite à la question de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, M. Sheeran a encouragé la CDI à adopter une approche souple concernant la forme finale que revêtira le texte final. Il a, par ailleurs, appuyé l’approche du Rapporteur spécial visant à renoncer à poursuivre l’examen de la « troisième alternative », qui suggère la remise d’un suspect à un tribunal international. Cette troisième voie est différente de la procédure d’extradition et est régie par un ensemble de règles distinctes, a-t-il rappelé.
M. WILLIAM ROELANTS DE STAPPERS (Belgique) a expliqué que son pays répondrait par écrit aux questions de la Commission du droit international sur l’obligation d’extrader et de poursuivre. S’agissant des réserves aux traités, il a fait part de la position de son pays sur plusieurs points spécifiques, celui des réserves invalides tout d’abord.
Sur ce point, la Belgique, a souligné son représentant, considère que, conformément à une position déjà exprimée, l’État auteur d’une réserve invalide demeure lié par le traité sans pouvoir invoquer le bénéfice de sa réserve. C’est là une position de principe, a-t-il précisé, qui ne relève pas de considérations pratiques. Cette question relève en fait de la sanction de l’invalidité des réserves, et non de l’effet des objections aux réserves invalides, a indiqué le représentant.
Lorsque la Belgique objecte à une réserve en l’estimant contraire à l’objet et au but du traité, tout en ne s’opposant pas à l’entrée en vigueur de celui-ci, elle entend indiquer qu’elle se considère liée par le traité dans son intégralité vis-à-vis de l’État auteur de la réserve, a-t-il expliqué en rappelant l’observation formulée par son gouvernement à l’occasion des rapports de la CDI sur les travaux de ses sessions 2004 et 2005. Il n’y a, en outre, pas lieu de se départir des règles de la Convention de Vienne sur le droit des traités lorsque sont en cause des traités multilatéraux à caractère normatif, a ajouté le représentant, et notamment les traités relatifs aux droits de l’homme ou à la protection de l’environnement, ou encore les traités de codification.
S’agissant enfin des effets juridiques des objections à l’égard des réserves valides, la Belgique, là aussi, estime que les Conventions de Vienne règlent entièrement le problème, en distinguant les objections simples des objections radicales. La Belgique, a rappelé le représentant avant de conclure, « ne reconnaît pas l’effet intermédiaire ou optimal des objections à l’égard des réserves valides ».
S’exprimant sur les effets des conflits armés sur les traités, M. DAHMANE (Algérie) a réitéré le refus de sa délégation d’inclure les conflits internes dans le projet d’article relatif à la définition. La question de conflit interne ouvrira la porte à des considérations difficiles à contenir à propos de l’ampleur et de l’intensité d’un conflit dit interne, a-t-il estimé. En revanche, les situations d’occupation étrangère doivent être incluses dans l’étude du sujet puisqu’elles sont une situation de conflit en cours, a-t-il fait observer.
Abordant la question de l’expulsion des étrangers, le représentant a souligné qu’il était important de prendre en compte la nature de la situation légale de l’étranger présent dans l’État expulsant. Concernant l’expulsion des nationaux, il s’est dit d’avis que les nationaux ne devraient pas être expulsés, et ce, conformément aux diverses constitutions nationales et instruments internationaux. Il a, par ailleurs, jugé pertinente l’inclusion de la référence au terrorisme en tant que motif d’expulsion d’un réfugié, dans la mesure où le concept de sécurité nationale avancé demeure vague et imprécis.
S’agissant de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, le représentant a estimé que la Commission du droit international (CDI) devrait étudier davantage la question de la source de cette obligation qui, bien que son origine soit essentiellement conventionnelle, a cependant acquis un statut coutumier du moins en ce qui concerne les crimes internationaux les plus graves. Ces derniers ne sauraient être limités à ceux relevant de la justice pénale internationale, a-t-il ajouté, mais doivent aussi en inclure d’autres comme le terrorisme, la torture ou encore la corruption. S’agissant de la compétence universelle, l’application de cette obligation impliquerait nécessairement que la compétence universelle soit conditionnée par la présence de la personne poursuivie sur le territoire du pays, a-t-il réitéré, expliquant qu’il serait difficile de comprendre comment un État peut choisir entre extrader ou juger une personne si celle-ci n’est pas présente physiquement sur son territoire. Il a, en revanche, réfuté l’inclusion de la troisième alternative, relative à la remise d’un suspect aux tribunaux internationaux, qui selon lui, ne fait pas partie de cette obligation.
S’agissant de la question des réserves aux traités, Mme MARIA TELALIAN (Grèce) a souligné que la formulation d’une réserve ne signifie pas nécessairement que les États étaient libres de faire des réserves incompatibles avec le but et l’objet du traité, puisque de telles réserves risquaient de compromettre « l’efficacité des traités ». Les États qui ratifient un traité doivent s’assurer qu’ils respectent leurs engagements, a-t-elle noté, et qu’ils agissent de bonne foi dans le respect de l’objet et du but du traité. Si un État fait une réserve incompatible, cette réserve devrait, au sens de la Grèce, être considérée nulle et non avenue, et ne devrait donc pas faire l’objet d’un régime d’acceptation dans le cadre de la Convention de Vienne sur le droit des traités. De même, la Grèce considère que l’absence d’une objection à une réserve incompatible ne devrait pas être considérée comme une acceptation de cette réserve, une position qui, tout comme la précédente, est confirmée par la pratique récente des États, dont celle de la Grèce et celle de la Cour européenne des droits de l’homme, a-t-elle expliqué. Une telle position, a souligné Mme Telalian, permet d’entretenir avec l’État qui formule la réserve un « dialogue réservataire », pour chercher à le convaincre de modifier sa position.
Les États ont le « choix » plutôt que la « liberté » de formuler des objections à une réserve, a-t-elle toutefois souligné, et ce indépendamment de l’incompatibilité d’une telle objection avec l’objet et le but du traité. Ceci est conforme, là encore, à la pratique étatique, a précisé Mme Telalian. Il convient aussi d’éviter que les directives ne résultent en une interprétation trop large, comme lorsqu’une réserve est communiquée à l’ensemble des États susceptibles de devenir parties: une telle communication, a-t-elle noté, n’autorise pas nécessairement ces États à formuler des réserves à leur tour. Les objections préventives devraient, en outre, être considérées comme des déclarations de principes, ou interprétatives, du droit tel qu’il figure dans la Convention de Vienne, a poursuivi Mme Telalian. Elle a souligné, avant de conclure, que la Grèce, malgré le caractère spécifique de tels traités, estime que le régime des réserves aux traités sur les droits de l’homme devrait lui aussi relever de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
M. ADAM MULAWARMAN TUGIO (Indonésie) s’est félicité de la reconnaissance croissante de l’importance des eaux souterraines qui fournissent plus de la moitié des eaux douces de l’humanité. Soulignant les différences existant entre les eaux souterraines et le pétrole et le gaz, il a soutenu l’idée de traiter indépendamment les deux questions. Il a, par ailleurs, estimé que les projets d’articles sur le droit des aquifères transfrontières devrait être examiné de manière approfondie afin de combler le vide juridique qui existe avec la Convention sur les cours d’eaux internationaux à des fins autres que la navigation. Les projets d’articles ne résolvent toujours pas la situation d’un système d’aquifères qui franchit les frontières mais n’a pas de liens hydrauliques avec les ressources en eaux de surface, a-t-il indiqué à titre d’exemple. Après avoir fait part de l’incorporation du principe d’unité au sein de plusieurs accords bilatéraux sur la délimitation du plateau continental, il a encouragé la Commission du droit international à refléter ce principe, très important selon lui, dans ses travaux futurs.
S’agissant de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, le représentant a souligné l’importance de cette question pour lutter contre l’impunité. Le représentant a indiqué qu’à la lumière de la pratique des États, cette obligation était fondée sur les traités afin de promouvoir la coopération judiciaire et qu’elle était prévue dans plusieurs traités multilatéraux qui soumettent plus de 20 crimes à ce principe, telle que la lutte contre le terrorisme ou encore le blanchiment d’argent. Soulignant que cette obligation repose sur la discrétion des États, il a rappelé que celle-ci était limitée par les traités et accords bilatéraux auxquels un État était partie. Il importe à cet égard d’être prudent et de ne pas confondre l’examen de cette question avec celui de la compétence universelle, a-t-il fait valoir, celle-ci étant fondée sur le droit international coutumier qui s’applique à un nombre limité de crimes graves internationaux. La compétence universelle est une compétence exceptionnelle qui ne peut être exercée par un État que lors de certaines circonstances exceptionnelles, a-t-il conclu.
Intervenant tout d’abord sur la question des réserves aux traités, M. ISMAEIL BAGHAEI HAMANEH (République islamique d’Iran) a indiqué que, de l’avis de sa délégation, un État partie au traité avait le droit de formuler une objection ou une réserve. Cette objection, ou réserve, est un acte unilatéral et ne peut donc pas éliminer l’effet juridique d’un traité, a-t-il indiqué. Pour la République islamique d’Iran, seuls les États et organisations internationales parties aux traités ont le droit d’objecter à une réserve, et la directive qui traite de ce point spécifique devrait donc être reformulée. Les réserves et les objections, a expliqué le représentant, créent toutes deux des obligations juridiques bilatérales entre l’État réservataire et l’État qui objecte, et il est donc normal que seules les parties à un traité aient le droit de formuler des objections à ce traité. Cet argument s’inspire du principe d’équilibre entre droits et obligations d’un État, a-t-il poursuivi, en ajoutant que sa délégation était favorable à un délai de 12 mois pour formuler une objection à une réserve, et était opposée à la notion d’objection préventive.
S’agissant des ressources naturelles partagées, le représentant a souligné qu’il existe un principe juridique établi de souveraineté des États sur leurs ressources naturelles. La République islamique d’Iran ne juge donc pas souhaitable que la CDI s’étende de manière plus approfondie sur la question des ressources de gaz et de pétrole, dont l’exploitation fait l’objet d’accords de coopération au niveau bilatéral, a-t-il précisé. Sa délégation iranienne estime que le régime juridique de l’exploitation et de la gestion de ressources naturelles spécifiques telles que les aquifères transfrontières ne peut s’appliquer à d’autres types de ressources naturelles partagées.
Concernant la question de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, le représentant a expliqué que cette obligation était une partie importante du mécanisme du droit pénal international, et de la lutte contre l’impunité au niveau mondial. La décision, pour un État, de savoir s’il extrade ou s’il poursuit relève de sa souveraineté, ou des traités auxquels il participe librement, comme le prévoient les lois iraniennes, a-t-il expliqué. Selon le rapport de la Commission du droit international, il n’existe pas de norme coutumière en la matière, même si la question peut se poser pour certaines catégories limitées de crime international. La réponse à cette question, a déclaré le représentant, est à trouver dans l’analyse des pratiques étatiques.
Abordant enfin la question de la responsabilité des organisations internationales, le représentant a indiqué qu’il était nécessaire de distinguer entre responsabilité des États et celle des organisations internationales. Il est plus commode, a-t-il expliqué, de demander aux États membres de prendre « toutes les mesures nécessaires » plutôt que d’exiger d’une organisation internationale qu’elle prenne des mesures arbitraires qui seraient contraires à ses règles. S’agissant de la réparation, les États membres doivent ainsi fournir les moyens à l’organisation de réparer son acte ou son omission. Lorsqu’une organisation autorise l’un de ses États membres à agir, cet État membre a le droit, mais pas l’obligation, d’agir conformément à cette autorisation. Il en découle, a conclu le représentant, que la conduite de cet État doit être considérée comme étant de son propre ressort, et non de celui de l’organisation.
S’exprimant sur la question des ressources naturelles partagées, M. PHUCHPHOP MONGKOLNAVIN (Thaïlande) a estimé que les projets d’articles devraient souligner les différences entre les eaux de surface et les eaux souterraines concernant la qualité de l’eau et des caractéristiques de stockage. Faisant par la suite une série de commentaires sur les projets d’articles sur le droit des aquifères transfrontières, il a notamment qualifié de très important le principe de l’« utilisation équitable et raisonnable » pour le développement et la gestion durable des aquifères transfrontières et a estimé à cet égard utile d’élaborer des directives sur ce sujet. Le représentant a, par ailleurs, déclaré que les expressions de « dommages significatifs » et d’« impact » contenues dans les projets d’articles relatifs à l’obligation de ne par causer de dommages significatif devraient être clairement définies, avant de faire quelques suggestions pour améliorer la disposition relative à l’échange d’informations.
S’agissant de la question de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, M. Mongkolnavin a qualifié cette obligation d’instrument utile pour lutter contre l’impunité. Il a, toutefois, mis en garde contre une application de cette obligation qui risque de porter atteinte au droit souverain d’un État à agir conformément à son propre système de justice. Tout en se félicitant des projets d’articles sur la question, il a cependant estimé qu’il restait beaucoup à faire sur ce sujet, notamment sur le champ d’application ratione materiae et ratione personae. La Thaïlande s’acquitte pleinement de cette obligation, conformément aux traités d’extradition auxquels elle est partie et à la loi sur l’extradition de 1929, a assuré son représentant. Avant de conclure, le représentant s’est dit convaincu que la compétence universelle était un élément important afin d’appliquer effectivement l’obligation d’extrader ou de poursuivre.
Mme AURA MAHUAMPA RODRIGUEZ DE ORTIZ (Venezuela) a souhaité intervenir exclusivement sur la question des ressources naturelles partagées. Le Venezuela, a-t-elle noté, est favorable à la poursuite du débat sur les aquifères transfrontières, tout en étant favorable, à l’instar de nombreuses autres délégations, à ce que les ressources pétrolières et gazières soient traitées indépendamment des travaux de la Commission du droit international. S’agissant du projet d’article 3 sur le principe de la souveraineté, la représentante a expliqué que sa délégation souhaitait que cette définition soit précisée, afin qu’elle n’entre pas en conflit avec les principes énoncés dans la Déclaration de Rio.
S’exprimant tout d’abord sur la question des ressources naturelles partagées, Mme ÇAGLA TANSU SEÇKIN (Turquie) a indiqué que sa délégation optait pour l’adoption des projets de directives relatifs au droit des aquifères transfrontières sous forme d’instrument non contraignant. Elle a, par ailleurs, appuyé la proposition du Rapporteur spécial de traiter séparément les questions du droit des aquifères transfrontières, et du pétrole et du gaz.
Abordant la question de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, la représentante a souligné l’importance de la question afin de lutter contre l’impunité. Comme le recommande la Commission, elle a jugé important de définir de manière précise ce que signifie le second élément de l’obligation relatif à la poursuite aut judicare, et a dit, à cet égard, attendre avec impatience la formulation du Rapporteur spécial sur les définitions. Elle a, par ailleurs, exprimé des doutes sur la « troisième alternative », relative à la compétence des tribunaux pénaux internationaux, compte tenu du caractère limité de la compétence des tribunaux pénaux internationaux à certains crimes.
DEMANDES D’OCTROI DU STATUT D’OBSERVATEUR AUPRÈS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Statut d’observateur auprès de l’assemblée générale à la Conférence sur l’interaction et les mesures de confiance en Asie (A/62/232 et A/C.6/62/L.8)
La Conférence sur l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CIMCA) est une structure unissant les pays du continent asiatique dans le cadre de laquelle ils doivent s’employer à renforcer la coopération mutuelle entre les États d’Asie en vue de stabiliser et de sécuriser la région. Elle joue un rôle utile pour ce qui est de faire progresser l’interaction et les échanges fructueux et de promouvoir les conditions favorables à une croissance économique stable. Elle vise à promouvoir le règlement pacifique des différends sur le continent asiatique, à renforcer la coopération régionale et mondiale pour lutter contre le terrorisme et à promouvoir la tolérance et la compréhension mutuelle. Depuis le premier Sommet de la CIMCA à Almaty en 2002, le processus s’est amplifié et a permis d’élaborer des principes fondamentaux et d’adopter diverses initiatives multilatérales et bilatérales dans les domaines de la sécurité, de l’économie, de l’environnement et de la culture.
C’est sur cette base que le représentant du Kazakhstan a présenté la demande d’octroi du statut d’observateur de la CIMCA.
Statut d’observateur auprès de l’assemblée générale au Conseil de coopération des États arabes du Golfe (A/62/233)
Le Conseil de coopération des États arabes du Golfe est une organisation gouvernementale à compétences multiples composée des Émirats arabes unis, du Bahreïn, de l’Arabie saoudite, d’Oman, du Qatar et du Koweït. Les États du Conseil de coopération du Golfe s’efforcent d’atteindre les buts pour lesquels ce conseil a été créée, au premier rang desquels la préservation de la paix et de la sécurité internationales, en réglant leurs différends par des moyens pacifiques conformément aux objectifs de la Charte des Nations Unies, et en coopération avec les organisations et les autres parties internationales.
Sur la base de ces informations, le représentant de l’Arabie saoudite a présenté à la Sixième Commission la demande d’octroi du statut d’observateur du Conseil de coopération des États arabes du Golfe.
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