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AG/J/3332

LES DÉLÉGATIONS DE LA SIXIÈME COMMISSION POURSUIVENT LEUR EXAMEN DU RAPPORT DE LA CDI

01/11/2007
Assemblée généraleAG/J/3332
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Sixième Commission

22e séance – après-midi


LES DÉLÉGATIONS DE LA SIXIÈME COMMISSION POURSUIVENT LEUR EXAMEN DU RAPPORT DE LA CDI


Elles examinent les questions relatives aux ressources naturelles partagées,les réserves aux traités, et l’obligation d’extrader ou de poursuivre.


Tout en se félicitant des progrès considérables réalisés par la Commission du droit international (CDI) au cours de l’année écoulée, de nombreuses délégations se sont dites préoccupées par certaines dispositions contenues dans les projets de directives et d’articles proposés par la CDI concernant les ressources naturelles partagées, les réserves aux traités, et l’obligation d’extrader ou de poursuivre. 


Les délégations de la Sixième Commission (chargée des affaires juridiques) qui poursuivaient cet après-midi l’examen du rapport de la Commission du droit international (CDI) sur les travaux de sa cinquante-neuvième session, ont mis l’accent sur la question des réserves aux traités.  Comme l’a noté le Président de la CDI dans sa présentation des travaux de la Commission, M. Ian Brownlie (Royaume-Uni), une grande partie du travail de la Commission a été consacrée aux effets des réserves sur l’objet et le but des traités.  Plusieurs délégations s’en sont félicitées, à l’instar de l’Argentine pour qui l’acceptation et l’objection aux réserves, ou encore les positions des États et organisations internationales sur la validité de telles réserves, contribuent au « dialogue réservataire », qui a des effets normatifs importants sur les traités eux-mêmes.  Certains États ne partagent toutefois pas cette notion.  La Chine, par exemple, est favorable à une approche plus conservatrice.  Réitérant, dans la plupart des cas, le rôle décisif des Conventions de Vienne de 1969, 1978 et 1986 comme étalon pour juger de la validité des réserves aux traités, le délégué chinois a proposé de ne retenir que les réserves qui soient « compatibles » avec l’objet et le but du traité.  Tout en qualifiant d’« utile » le travail accompli, les États-Unis ont plutôt recommandé à la CDI d’approfondir son analyse de la question. 


Face à l’imminence d’une crise de l’eau qui affecterait une large part de la population mondiale, il est urgent d’élaborer un cadre juridique pour faciliter l’exploitation des ressources en eau et contribuer à renforcer la paix et la stabilité internationales, a déclaré le Président de la CDI.  C’est pourquoi de nombreuses délégations, à l’instar de celles du Guatemala et de l’Uruguay qui se sont félicitées des travaux menés par la CDI dans le domaine des ressources naturelles qui, ont-elles estimé, sont non seulement d’une importance capitale mais constituent aussi une avancée considérable pour la gestion raisonnable et équitable des ressources et la coopération internationale.  La représentante du Guatemala a indiqué qu’à cette fin, son pays devait redoubler d’efforts pour renforcer les capacités institutionnelles nationales.


Notant la complexité du sujet, de nombreuses délégations, à l’instar de celles de la Suède et de l’Inde, ont appuyé la proposition du Rapporteur spécial de traiter indépendamment les questions des eaux souterraines d’une part, et du pétrole et du gaz d’autre part, compte tenu de l’existence des différences entre les deux questions.  Le représentant de l’Italie a, pour sa part, estimé plus approprié pour la Commission de commencer ses travaux en évaluant la faisabilité d’une telle étude sur le sujet. 


L’obligation d’extrader ou de poursuivre a également été au cœur des délibérations.  Il est, en effet, essentiel, à l’ère de la mondialisation, d’empêcher les auteurs de crimes de trouver un refuge contre les poursuites et pour les droits de l’homme, ont souligné notamment les délégués de l’Irlande, de l’Uruguay et de l’Allemagne.  Les délégations ont fait part de leurs préoccupations concernant le lien entre l’obligation et la compétence universelle.  Tandis que la représentante de l’Irlande invitait la Commission du droit international à faire preuve de prudence, le représentant de l’Italie a, pour sa part, exprimé des doutes sur la proposition d’élargir le sujet en vue d’inclure la question de la compétence universelle en matière pénale, et a estimé que cette question devait être examinée par la Commission.


Les représentants des pays suivants ont pris la parole au cours de ce débat: Suède (au nom des pays nordiques), Inde, Autriche, Argentine, Chine, Irlande, Égypte, Uruguay, Guatemala, Allemagne, Italie et États-Unis.


      La Sixième Commission poursuivra ses travaux sur le rapport de la Commission du droit international demain, vendredi 2 novembre, à 10 heures.


RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE-NEUVIÈME SESSION


M. IAN BROWNLIE (Royaume-Uni), Président de la Commission du droit international, a présenté les chapitres IV, V et X du rapport de la Commission du droit international (CDI) respectivement consacrés aux « Réserves », aux « Ressources naturelles partagées » et à « L’obligation d’extrader ou de poursuivre ».  Il a rappelé que le thème des réserves aux traités figurait au programme de travail de la Commission depuis 1993 et que cette année, le travail de la Commission s’était concentré sur la formulation et le retrait des acceptations et des objections; ainsi que sur la procédure relative aux acceptations des réserves.  La Commission a, en outre, adopté neuf projets de directives sur la détermination de l’objet et du but du traité et sur la question de l’incompatibilité d’une réserve avec l’objet et le but du traité. 


S’agissant de la directive sur l’incompatibilité d’une réserve avec l’objet et le but du traité, le Président de la CDI a expliqué qu’elle avait pour objet de déterminer dans quelle mesure une réserve porte atteinte à un « élément essentiel », c'est-à-dire la raison d’être, de ce traité.  Cet « élément essentiel », a précisé M. Brownlie, peut être une norme, un droit ou une obligation essentielle à « l’économie générale du traité », et l’on peut y porter atteinte de manière claire ou ambiguë.  Il a rappelé qu’en ce qui concerne la directive sur la détermination de l’objet et du but du traité, la Cour internationale de Justice avait, dans sa jurisprudence, cherché à tenir compte du contexte, des travaux préparatoires ou encore des préambules des traités.  Mais la Commission n’a pas pu établir de liste exhaustive des problèmes possibles en cas d’incompatibilité entre une réserve et l’objet et le but du traité, a-t-il souligné.


Les autres directives cherchent justement à combler ce vide, a expliqué M. Brownlie.  Une réserve vague ou générale, a-t-il noté, est une réserve qui, par exemple, crée une incertitude sur son application en invoquant la loi interne d’un État sans identifier ses dispositions précises.  Abordant la question des réserves sur une disposition reflétant une règle coutumière, M. Brownlie a rappelé que les règles coutumières s’imposaient aux États indépendamment de leur acceptation formelle.  Les États peuvent cependant décider de ne pas être liés par de telles normes au titre d’un accord mutuel dans le contexte du traité.  La directive sur les réserves contraires à une règle de jus cogens, a poursuivi M. Brownlie, est un compromis, établissant qu’une réserve ne peut exclure ou modifier l’effet juridique d’un traité de manière contraire à une norme impérative du droit international.  Quant à la directive sur les réserves à des dispositions portant sur des droits irréfragables, tels que les traités sur les droits de l’homme ou certaines conventions sur le droit des conflits armés, elle repose sur un équilibre prudent, a-t-il expliqué, afin de s’assurer que la réserve est compatible avec l’objet et le but du traité.  Il a, en outre, évoqué trois directives supplémentaires portant respectivement sur les réserves relatives au droit interne, les réserves aux traités généraux des droits de l’homme, et les réserves aux clauses conventionnelles de règlement des différends ou de contrôle de la mise en œuvre du traité.


Passant à la présentation du chapitre V sur les ressources naturelles, M. Brownlie a indiqué que la CDI avait décidé de transmettre les 19 projets d’articles sur le droit des aquifères transfrontières aux gouvernements pour observations et commentaires, en les priant de faire parvenir ceux‑ci au Secrétaire général au plus tard le 1er janvier 2008.  Saisie du quatrième rapport du Rapporteur spécial qui portait principalement sur la question du lien entre les travaux sur les aquifères transfrontières et tous les travaux futurs sur le pétrole et le gaz, la CDI a créé un Groupe de travail sur les ressources naturelles partagées, présidé par M. Enrique Candioti, chargé d’aider le Rapporteur spécial à examiner le programme de travail futur, a-t-il indiqué.  Il a ajouté que le Rapporteur spécial avait proposé que la Commission procède à l’examen en seconde lecture du projet d’articles en 2008, et qu’elle traite ce sujet indépendamment des travaux futurs de la CDI sur le pétrole et le gaz, jugeant urgent d’élaborer un cadre juridique international destiné à faciliter la gestion raisonnable et équitable des ressources en eau, la coopération internationale et le règlement des différends. 


Si les membres de la CDI ont, dans l’ensemble, exprimé leur accord avec la première proposition du Rapporteur spécial, des avis différents ont été exprimés sur la question de savoir si la Commission devait traiter du pétrole et du gaz, et comment elle devait le faire, a indiqué le Président.  S’agissant de la manière de procéder, il fait savoir qu’il avait été préconisé d’effectuer des recherches préliminaires complémentaires sur la pratique des États avant qu’une position définitive ne soit adoptée sur le point de savoir si un développement progressif et une codification du droit en la matière s’imposaient, et qu’à cet égard, le Groupe de travail était convenu de commencer par élaborer un questionnaire sur la pratique des États.  Il a aussi été suggéré que le Secrétariat aide à identifier les compétences disponibles au sein du système des Nations Unies pour fournir, le moment venu, les données scientifiques et techniques de base nécessaires pour préparer l’examen du sujet, a-t-il indiqué en conclusion sur ce sujet.


Abordant le thème de « L’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare) », le Président de la CDI a rappelé que la Commission était saisie cette année du deuxième rapport du Rapporteur Spécial.  Ce dernier a repris dans son dernier rapport les idées et les notions principales présentées dans son rapport préliminaire afin de recueillir l’avis de la Commission, dans sa nouvelle formation, sur les aspects les plus controversés du sujet, et a proposé un projet d’articles sur le champ d’application du futur projet d’articles, a-t-il déclaré.  Le Président a, par ailleurs, confirmé que le plan d’action présenté dans le rapport préliminaire restait le plan qu’il suivrait dans la poursuite de son travail.  Les membres de la Commission se sont en particulier penchés sur la question de la source de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, sur le rapport entre l’obligation et la notion de compétence universelle, sur la question de l’étendue de l’obligation et de ses deux éléments constitutifs, et sur la question de la « troisième alternative », c'est-à-dire la remise du délinquant présumé à un tribunal pénal international, a-t-il fait savoir.


M. Brownlie a indiqué que la question de la source était au cœur du sujet et que la Commission du droit international devrait l’analyser avec rigueur.  Certains membres ont considéré que l’obligation avait un statut coutumier et souligné à cet égard la nécessité d’en clarifier la portée.  S’agissant de l’étendue de l’obligation, des avis divergents ont été exprimés quant aux notions d’« extrader » et de « poursuivre » et de leur relation mutuelle.  Certains membres ont indiqué que la question de la remise à un tribunal pénal international ne devrait pas être examinée dans le cadre du sujet, tandis que d’autres membres ont fait observer que la Commission devrait se pencher sur certaines questions qui avaient un rapport avec le sujet à l’étude, a-t-il ajouté.  Certains membres ont souligné que l’obligation d’extrader ou de poursuivre et la compétence universelle, bien que poursuivant le même objectif, devraient être différenciées l’une de l’autre, a-t-il poursuivi, et il a été proposé de traiter dans une disposition spécifique du rapport entre l’obligation d’extrader ou de poursuivre et la compétence universelle.  Tout en faisant certains commentaires sur sa formulation, les membres de la CDI ont appuyé en principe le premier projet d’articles présenté par le Rapporteur spécial et ont accueilli favorablement le plan relatif aux dispositions suivantes esquissé dans le deuxième rapport, a ajouté M. Brownlie.  Ils ont également appuyé la proposition tendant à ce que le Rapporteur spécial présente une étude systématique des traités internationaux applicables en la matière, tout en faisant observer que l’examen du sujet à l’étude appelait une analyse comparative des législations et jurisprudences nationales. 


Déclarations


M. CARL HENRIK EHRENKRONA (Suède), s’exprimant au nom du Groupe des pays nordiques, a déclaré accorder une grande importance à la question des réserves aux traités et attendre avec impatience que le Rapporteur spécial et la Commission traitent des conséquences des réserves considérées incompatibles avec l’objet et le but du traité, la question juridique la plus importante en la matière, a-t-il estimé.  Les pays nordiques sont d’avis qu’il est fondamental que les États qui deviennent parties à un traité s’engagent à être liés à l’objet et au but de ce traité.  Les réserves incompatibles avec l’objet et le but du traité ne devraient avoir aucun effet juridique et être considérées comme nulles et non avenues, a-t-il déclaré, avant de souligner qu’une objection n’était pas nécessaire pour établir ce fait, mais qu’elle était un moyen d’attirer l’attention sur ce fait.


Les pays nordiques estiment qu’il est important de faire preuve de prudence en examinant l’opportunité d’autoriser des distinctions lorsque l’on traite des effets des réserves invalides, selon la nature du traité, afin d’éviter d’affaiblir davantage l’unité du droit des traités.  La question des réserves tardives continue de préoccuper les pays nordiques, a-t-il ajouté, faisant valoir qu’il n’était pas possible d’élaborer un système en vertu duquel ces réserves peuvent être considérées comme valides simplement parce qu’aucun État n’y a objecté.


Abordant la question des ressources naturelles, M. Ehrenkrona a appuyé dans son ensemble les projets d’articles sur le droit des aquifères transfrontières et s’est félicité que la CDI traite ce sujet indépendamment de ses travaux futurs sur le pétrole et le gaz.  À cet égard, il a souligné l’existence de différences entre les eaux souterraines d’une part, et le pétrole et le gaz d’autre part, concernant le cadre juridique auquel ils sont respectivement soumis et les défis auxquels il convient de faire face, en particulier en termes de gestion et d’impact sur l’environnement.  C’est pourquoi il a plaidé en faveur de la conclusion d’accords bilatéraux pour régir la question de l’exploitation du pétrole et du gaz, ce qui permettrait de tenir compte des caractéristiques spécifiques de chaque cas. 


S’agissant de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, le représentant a indiqué qu’il y avait des raisons de penser que cette obligation pouvait avoir un statut coutumier en ce qui concerne les crimes de droit international, avant de faire référence entre autres aux conventions relatives à la lutte contre le terrorisme.  Concernant le lien entre l’obligation et la compétence universelle, il a estimé qu’il convenait d’établir une distinction dans la mesure où la poursuite, aut judicare, pourrait créer une obligation d’exercer une compétence extraterritoriale dans les cas où l’État n’extrade pas le délinquant présumé.


M. ARUNA KUMAR VUNAVALLI (Inde) s’est félicité du travail du Rapporteur spécial sur les réserves, et a indiqué que son pays répondrait séparément aux questions que le Rapporteur spécial avait posées sur la question de l’invalidité des réserves.  L’Inde, a-t-il souligné, partage l’opinion de la Commission sur les effets juridiques des réserves « invalides ».  L’invalidité d’une réserve ne signifie pas nécessairement que l’État en question est entièrement lié par le traité concerné, a-t-il noté.


Sur la question des ressources naturelles partagées, il a aussi noté que le quatrième rapport de l’Ambassadeur Chusei Yamada (Japon) examinait le problème crucial de la relation entre l’exploitation des eaux souterraines d’un côté, et le pétrole et le gaz naturel de l’autre, et concluait que les deux sujets devaient faire l’objet d’un traitement séparé, un point de vue que partage la délégation indienne, a-t-il expliqué.


S’agissant de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, le représentant s’est dit favorable à la proposition du Rapporteur spécial de développer certaines de ses idées dans des projets d’articles futurs, en particulier celles ayant trait au lien établi entre l’obligation, pour un État, d’extrader ou de poursuivre et l’existence d’un telle obligation dans un traité auquel cet État est partie.  Il a, dans ce cadre, fait référence à un certain nombre de conventions en vigueur, comme les Conventions des Nations Unies contre le terrorisme, ou les Conventions internationales contre le trafic des stupéfiants ou contre la corruption, notant que l’objectif principal de l’obligation était de refuser aux personnes coupables de crimes graves au titre de ces conventions la possibilité de trouver refuge dans un État.


Intervenant dans un premier temps sur la question des réserves, M. GERHARD HAFNER (Autriche) a déclaré que la question de la définition de l’objet et du but était, à juste titre, considérée comme une énigme du droit international.  Il a partagé l’avis qu’il était pratiquement impossible d’y parvenir en raison de son caractère subjectif et s’est à cet égard demandé si la définition contenue dans le projet de directives s’appliquerait à tous les cas où le droit des traités ferait référence à cette notion.  Le plus important consiste à éviter l’incertitude, surtout lorsque l’on juge de l’inadmissibilité de la réserve, a-t-il ajouté.  S’exprimant sur les réserves vagues et générales, le représentant a déclaré que son pays n’avait d’autre choix que de considérer les réserves vagues comme inadmissibles et donc, nulles et non avenues.  En réponse aux questions posées par le Rapporteur, il a estimé qu’une réserve interdite était, selon son pays, sans effet juridique de sorte que l’État auteur de la réserve ne peut en bénéficier. 


S’il convient en effet de respecter l’intention de l’État souhaitant devenir partie au traité, cet État se doit de respecter lui-même les conditions en vertu desquelles il peut devenir partie à ce traité, a-t-il estimé.  C’est pourquoi, dans les cas où une réserve est considérée comme nulle et non avenue, la décision d’être lié à un traité n’est pas affecté par l’illégalité de la réserve.


Abordant la question de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, le représentant a indiqué que la juridiction pénale de son pays existait en dépit de l’existence du principe aut dedere aut judicare, dans les cas où, en vertu du droit international, l’Autriche était obligée de poursuivre, même si les faits sont commis à l’étranger et qu’ils ne sont pas punissables en vertu de la loi de l’État où ces fait ont été commis.  Pour ce qui est du lien entre cette obligation et la compétence universelle, il a indiqué que l’Autriche avait étendu sa juridiction pénale aux infractions commises par des étrangers dans d’autres pays.  Cette compétence s’exerce, lorsque ces infractions ne sont pas punies par la législation de l’État où elles ont été commises, soit en vertu d’accords internationaux, soit dans le cadre de la protection des intérêts autrichiens.  Le principe aut dedere aut judicare ne constitue pas une règle de droit international coutumier, mais peut seulement être accepté par le biais d’un traité international portant sur des infractions spécifiques, a-t-il conclu.


M. OSVALDO MARSICO (Argentine) a expliqué que pour sa délégation, le principal succès des travaux de la CDI était la systématisation de la pratique coutumière des États dans la formulation des objections aux réserves présentées par les États et l’acceptation de ces réserves, qu’elles soient expresses ou tacites.  Il s’est dit favorable à l’approche consistant à ne pas limiter le droit d’objecter aux réserves à celles qui sont incompatibles avec l’objet et le but du traité.  En ce sens, a-t-il ajouté, l’Argentine ne juge pas nécessaire la distinction entre objection « à effet minimum » et objection « à effet maximum », tout en restant convaincue que les objections écrites permettent de clarifier les relations conventionnelles entre les États en contribuant à ce qu’il a qualifié de « dialogue réservataire ». 


Concernant la procédure d’acceptation des réserves, l’Argentine juge inutile la distinction entre acceptations tacite et implicite, a poursuivi M. Marsico, dès lors que les effets juridiques restent les mêmes.  Il a expliqué que son pays respectait le droit d’un État membre d’une organisation internationale à prendre position sur la validité d’une réserve relative à l’instrument constitutif de cette organisation qui continue d’avoir des effets juridiques. De l’avis de sa délégation, il peut s’agir d’une interprétation ou d’une déclaration politique qui contribue précisément au « dialogue réservataire ».  Il a souligné, par ailleurs, que pour l’Argentine, une réserve, qu’elle soit tacite ou expresse, doit être considérée comme définitive et irréversible.


S’agissant des ressources naturelles partagées, M. Marsico s’est félicité du travail clair et objectif de la CDI sur la question, et de l’attention particulière accordée par le Rapporteur spécial au système aquifère Guarani, à la frontière de l’Argentine, du Paraguay, de l’Uruguay et du Brésil.  Il a réaffirmé l’importance que son pays accordait à l’affirmation claire de la souveraineté d’un État sur l’aquifère situé sur le territoire de cet État, et a jugé essentiel les articles consacrés à la prévention et au contrôle de la pollution des aquifères. 


Passant à la question de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, M. Marsico a souligné que compte tenu des discussions sur ce sujet, sa délégation considérait que cette obligation ne constituait pas une règle de droit coutumier acceptée par tous et qu’il était encore trop tôt pour élaborer un projet d’articles en la matière.  Les traités en vigueur sur la question ne constituent pas une preuve suffisante de la pratique étatique dans ce domaine, a-t-il ajouté.  L’Argentine estime que l’obligation d’extrader ou de poursuivre ne peut être considérée de manière uniforme car elle résulte d’une analyse au cas par cas, a-t-il conclu. 


M. DUAN JIELONG (Chine) a expliqué que, selon sa délégation, les directives sur les réserves devraient respecter l’équilibre entre la liberté des États de faire des réserves à un traité et le maintien de l’intégrité et de l’universalité des traités ainsi que le respect des dispositions des Conventions de Vienne.  Il s’est déclaré favorable à la compatibilité d’une réserve avec l’objet et le but du traité comme critère de base pour décider de la validité ou de l’invalidité d’une réserve.  Tous les traités, a-t-il ajouté, devraient respecter ce critère de compatibilité, alors que, dans les projets de directives, une distinction est faite pour les réserves aux traités sur les droits de l’homme et les réserves aux clauses conventionnelles de règlement des différends ou de contrôle de la mise en œuvre du traité, ce qui risque, a expliqué M. Duan, de créer une confusion.  Il s’est aussi interrogé sur l’opportunité de distinguer les réserves vagues ou générales, les réserves contraires à une règle de jus cogens et les réserves à des dispositions portant sur des droits indérogeables des autres directives.  Il a, en outre, rappelé que les réserves relatives au droit interne devraient se faire en accord avec la Convention de Vienne de 1969.  S’agissant enfin de la liberté d’un État de formuler une objection à une réserve, la Chine considère qu’une telle objection doit respecter le droit des traités, aussi bien dans sa dimension substantielle que dans sa dimension procédurale.


S’agissant des ressources naturelles partagées, M. Duan a rappelé la position adoptée l’année précédente par sa délégation et noté que, sur ce point, les conditions ne semblaient pas se prêter, pour l’heure, à la formulation d’un traité international.  S’interrogeant sur la question de savoir si la Commission devait s’attacher à la question des ressources de pétrole et de gaz transfrontières, il a noté l’extrême diversité des vues sur ce point et a encouragé la Commission du droit internationale à demander aux États de préciser leurs positions.


Concernant l’obligation d’extrader ou de poursuivre, M. Duan s’est dit convaincu que la mise en œuvre de l’obligation ne devait en aucun cas empiéter sur la juridiction des États.  Il a indiqué que pour sa délégation, cette obligation avait aussi, dans certaines limites, une nature double, les États pouvant soit extrader, soit poursuivre.  Il a aussi demandé des éclaircissements sur la question de la « compétence » de l’article premier du projet concernant l’État qui a obligation d’extrader ou de poursuivre.  Pour la Chine, cette compétence est, en effet, territoriale, ou se réfère au contrôle exercé par l’État sur un individu, a expliqué M. Duan, en proposant une reformulation de ce projet d’article.  Il a, en outre, indiqué que l’obligation d’extrader ou de poursuivre était au sens de la Chine une obligation équivalente à celle découlant d’un traité, voire d’une norme de droit international coutumier si le crime était universellement reconnu par la communauté internationale. 


Les crimes sur lesquels s’exercerait la compétence de l’État qui doit extrader ou poursuivre, devraient être de nature internationale ou transnationale, ou encore menacer « l’ordre public ou la sécurité nationale en vertu du droit interne ».  Il a enfin appelé la Commission à faire des propositions sur les conditions d’extradition et de poursuites.


Mme PATRICIA O’BRIEN (Irlande) a concentré son intervention sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre, en expliquant qu’il était essentiel, à l’ère de la mondialisation, d’empêcher les auteurs de crimes de trouver un refuge pour échapper à des poursuites judiciaires.  Elle s’est félicitée du consensus, au sein de la Commission du droit international, sur l’idée selon laquelle la question doit faire l’objet d’un examen précis et limité aux éléments principaux de l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare).  Elle a aussi insisté sur la nécessité de débattre avec prudence des liens entre extradition et poursuites, d’une part, et le principe de compétence universelle, d’autre part. 


Elle a rappelé qu’avec la création de la Cour pénale internationale (CPI), la conception traditionnelle de l’obligation d’extrader ou de poursuivre devrait peut-être être révisée, compte tenu notamment de la relation existant entre cette obligation et la possibilité de remettre un individu à un tribunal international, et du fait que tous les États ne sont pas parties au Statut de la CPI.  La pratique des États est essentielle à la compréhension des mécanismes de mise en œuvre de cette obligation, a expliqué Mme O’Brien, et ces pratiques, a-t-elle précisé, doivent être examinées avec beaucoup de soin pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de l’obligation d’extrader et de poursuivre en droit international.


S’exprimant sur les réserves aux traités, Mme NAMIRA NABIL NEGM (Égypte) a réaffirmé que la Convention de Vienne de 1969 était le principal instrument juridique permettant de régir les relations conventionnelles entre les États.  Insistant sur les effets d’une objection formulée par un État aux réserves d’un autre État, elle a estimé qu’il était important de formuler ces objections clairement et conformément aux dispositions pertinentes de la Convention de Vienne.  Faisant remarquer que les effets des objections pouvaient être différents selon le traité, elle a jugé nécessaire d’étudier à cet égard leurs effets en fonction de l’objet du traité.


S’agissant des ressources naturelles partagées, la représentante s’est félicitée de ce que la CDI ait réaffirmé la souveraineté d’un État sur les ressources qui se trouvent sur son territoire.  Il conviendrait d’incorporer une obligation de coopérer avec les États qui ont des ressources aquifères transfrontières, notamment dans les domaines d’évacuation et d’écoulement des eaux, et ce, dans un souci de protection de l’environnement.  Elle a félicité l’UNESCO pour avoir organisé des séminaires sur la question et a plaidé en faveur du développement de cette initiative, en particulier en Afrique et en Asie, afin de sensibiliser davantage aux problèmes du partage des ressources aquifères transfrontières.


Concernant l’obligation d’extrader ou de poursuivre, la représentante a indiqué qu’en vertu de sa Constitution, l’Égypte ne peut extrader l’un de ses ressortissants pour qu’il soit traduit en justice dans un autre État.  Soulignant toutefois le souci de son pays de respecter le principe de l’extradition ou des poursuites judiciaires, elle a fait part, à cet égard, de l’existence d’accords bilatéraux ou le cas échéant de l’application du principe de la réciprocité pour régler la question.


M. GUSTAVO ALVAREZ (Uruguay) a expliqué que la question des ressources partagées était d’une importance capitale pour son pays et ceux de toute la région d’Amérique latine.  Il a indiqué qu’il comprenait la distinction établie par la Commission entre hydrocarbures d’une part, et aquifères de l’autre, tout en demandant la poursuite de l’étude de cas afin de préciser les notions en cours de définition.  Les projets d’articles élaborés par la Commission serviront de lignes directrices importantes pour les États qui disposent et exploitent des ressources aquifères, a-t-il expliqué, notamment en leur permettant de conclure des accords au niveau régional, jusqu’à ce qu’un régime mondial sur les hydrocarbures soit créé.


S’agissant de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, l’Uruguay est convaincu que celle-ci est fondamentale pour la protection des droits de l’homme, a expliqué M. Alvarez.  En Uruguay, la source de droit la plus importante dans ce domaine est la loi qui a permis à l’Uruguay de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et de coopérer avec cette juridiction pénale internationale permanente.  Cette loi, a-t-il rappelé avant de conclure, habilite l’État à prendre des mesures ou à saisir, le cas échéant, la CPI, et ce quelle que soit la nationalité de l’auteur du crime.


Abordant tout d’abord la question du partage des ressources naturelles, Mme ANA CRISTINA RODRIGUEZ-PINEDA (Guatemala) a rappelé qu’une grande partie de son territoire était constitué de bassins et d’aquifères transfrontières et c’est pourquoi son pays accordait une grande importance à la question.  L’absence de capacités institutionnelles pour aborder les questions qui se présentent simultanément aux niveaux local et national est un défi très important auquel le Guatemala doit faire face, a indiqué la représentante.  Tout en jugeant qu’il est prématuré de prendre une décision à ce stade sur la forme à donner aux projets d’articles, elle a toutefois estimé qu’une convention modèle qui pourrait, par la suite, être adaptée aux spécificités de chaque pays, serait la solution la plus appropriée.  Un tel instrument permettrait notamment aux États de se doter de mécanismes de gestion et d’utilisation des ressources naturelles, a-t-elle ajouté.


Passant à la question de l’obligation d’extrader et de poursuivre, la représentante a souligné la complexité de la question qui est très ancrée dans le droit conventionnel. Néanmoins, même si une pratique établie en vertu de traités existait, celle-ci ne serait pas uniforme, a-t-elle fait observer.  Au niveau national, elle a indiqué que la compétence extraterritoriale en matière pénale était limitée et que l’extradition était régie par les traités.  Commentant plus particulièrement la notion d’obligation, elle a estimé qu’il était important de déterminer les circonstances qui peuvent donner lieu à invoquer cette obligation.  La question de la compétence universelle n’est pas déterminante, mais il est tout de même important d’établir une distinction entre celle-ci et l’obligation, a-t-elle poursuivi, avant de souligner la nécessité de donner la priorité au territoire sur lequel le crime a été commis en cas de juridictions concurrentes.


M. GEORG WITSCHEL (Allemagne) a souligné que tous les États devaient chercher à limiter, dans la mesure du possible, les réserves aux traités, la prolifération des exceptions affaiblissant l’intégrité de ces traités.  Il s’est, dès lors, félicité de l’augmentation du nombre d’objections aux réserves invalides, qui démontrent selon lui l’utilité des outils qu’offrent les Conventions de Vienne de 1969, 1978 et 1986.  Les directives contenues dans le rapport de la CDI devraient, en outre, offrir aux États un guide pour leurs pratiques en la matière, a souligné M. Witschel.


S’agissant des ressources naturelles partagées, le représentant a rappelé l’importance sociale, économique et environnementale de l’eau et noté l’attention limitée que le droit international accordait à cette question, en dépit des réussites certaines de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (UNECE).  Cet instrument, a-t-il fait remarquer,ne couvre les problèmes liés aux eaux souterraines que de manière marginale.  Il a toutefois rappelé qu’il existait aujourd’hui des règles émergentes dans le domaine de la gestion des ressources aquifères, dont la CDI pouvait s’inspirer dans ses travaux, afin d’adopter des règles normatives obligatoires sur l’utilisation de ces ressources, et envisager des formes de coopération entre États, voire entre régions.  Ces règles et la coopération devront refléter le fait que l’accès à l’eau potable est un droit fondamental, a expliqué M. Witschel.


Passant ensuite à la question de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, le représentant a indiqué que son pays reconnaissait le principe de la compétence universelle ainsi que le droit de tout État de poursuivre les auteurs d’actes de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, d’esclavage et de piraterie, conformément au droit international.  Il a néanmoins souligné que la pratique des États ne semblait pas suggérer d’opinion suffisamment partagée pour qu’une telle obligation existe en dehors des traités qui fixent ces règles de nature obligatoire.  Il a toutefois souhaité rappeler, en conclusion, que son pays insistait sur la nécessité d’éviter que les auteurs de tels crimes puissent trouver refuge dans un État pour se protéger des poursuites.


M. VALERIO ASTRALDI (Italie) a déclaré que la question du pétrole et du gaz était un sujet complexe qui posait des difficultés de nature politique et technique considérables.  C’est pourquoi il serait plus approprié pour la Commission du droit international de commencer ses travaux en évaluant la faisabilité d’une telle étude sur le sujet, a-t-il suggéré.


S’agissant de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, le représentant s’est félicité des progrès réalisés sur le sujet, en particulier en ce qui concerne la définition de l’étendue de l’obligation qui devrait, selon lui, demeurer au cœur de l’étude de la CDI.  Il a toutefois fait part de ses préoccupations quant à la proposition d’élargir le sujet afin d’inclure la question de la compétence universelle en ce qui concerne les questions relevant du droit pénal, et a estimé que cette question méritait un examen séparé par la Commission, dans la mesure où ses incidences vont bien au-delà de l’obligation d’extrader ou de poursuivre.


S’exprimant sur la question des réserves aux traités, M. Astraldi a regretté que l’objectif d’élaborer un guide de la pratique sur les réserves qui devrait fournir des informations de manière claire et concise se soit estompé.  La Commission du droit international devrait s’abstenir de traiter de détails qui ont peu de raison d’être dans les commentaires des projets d’articles sur les réserves, a-t-il déclaré. Il a, par ailleurs, jugé acceptables les conclusions de la Commission visant à déterminer dans quel cas une réserve est considérée incompatible avec l’objet et le but du traité, même si elles fournissent peu de conseils en la matière. 


M. JOHN B. BELLINGER (États-Unis) a noté qu’en ce qui concerne les réserves aux traités, plusieurs projets de directives offraient un aperçu utile de la pratiques des États.  Il a toutefois ajouté que certains de ces projets de directives, notamment ceux qui portent sur les réserves aux éléments constitutifs des organisations internationales, méritaient une analyse plus approfondie. 


S’agissant des ressources naturelles partagées, le représentant a rappelé que son pays considérait que le travail effectué sur ce point constituait une avancée importante pour l’adoption d’un cadre de l’utilisation rationnelle et la protection des aquifères souterrains.  Il a cependant noté qu’il restait beaucoup à apprendre sur ces aquifères et sur les pratiques des États dans ce domaine, et déclaré qu’au sens de sa délégation, les accords liés à des contextes spécifiques étaient les plus appropriés pour traiter des pressions exercées sur ces ressources, de nombreux facteurs devant être pris en compte dans les négociations de ce type d’instruments, comme les caractéristiques hydrologiques, l’utilisation des ressources ou encore les conditions climatiques.  S’agissant des ressources pétrolières et gazières, le représentant a indiqué que les États-Unis n’étaient pas favorables à l’examen de ce sujet par la CDI, notant qu’un tel exercice ne pouvait être productif, dès lors, a-t-il affirmé, que la question des ressources transfrontières en pétrole et en gaz « n’avait généralement pas donné lieu à de véritables différends » et que les problèmes, s’ils se présentaient, étaient réglés de manière pragmatique entre États.


Sur la question de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, les États-Unis considèrent qu’il n’existe pas suffisamment de matière dans la pratique coutumière pour développer cette obligation au-delà des dispositions prévues par les conventions en vigueur, a expliqué le représentant.  Soit les États deviennent parties à un instrument juridique international, soit ils acceptent l’obligation d’extrader en vertu d’une convention bilatérale, a-t-il suggéré, en invitant la Commission à prendre le temps nécessaire pour analyser les pratiques étatiques sur cette question.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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