AG/J/3331

SIXIÈME COMMISSION: LES DÉLÉGATIONS RESTENT DIVISÉES SUR LE PROJET D’ARTICLES SUR LA RESPONSABILITÉ DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

31/10/2007
Assemblée généraleAG/J/3331
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Sixième Commission

20e et 21e séances – matin et après-midi


SIXIÈME COMMISSION: LES DÉLÉGATIONS RESTENT DIVISÉES SUR LE PROJET D’ARTICLES SUR LA RESPONSABILITÉ DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES


Certaines délégations estiment que la CDI devrait axer ses travaux sur les projets de texte en cours et remettre à plus tard l’inscription de nouveaux points


La responsabilité de l’État et la responsabilité des organisations internationales ne sont pas interchangeables, ont affirmé aujourd’hui les délégations de la Sixième Commission (chargée des questions juridiques), qui poursuivait l’examen du rapport de la Commission du droit international, portant notamment sur les effets des conflits armés sur les traités, et sur l’expulsion des étrangers.


La Commission européenne, tout en se déclarant favorable, dans son ensemble, aux projets d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, s’est interrogée sur sa faisabilité, compte tenu de la diversité des organisations existantes.  Ces différences, ont estimé certaines délégations à l’instar des États-Unis, rendent difficile le transfert du dispositif de responsabilité des États à ces organisations.  La France, soutenue par plusieurs délégations, comme celles de la Fédération de Russie et d’Israël, a clairement rejeté l’idée qu’il puisse exister, en droit international, une forme de « responsabilité subsidiaire » de l’État pour le fait internationalement illicite commis par une organisation internationale.  Axant son intervention sur ce point unique, la Suisse a cependant noté « l’effort collectif » auquel étaient tenus les États membres d’une organisation quand celle-ci était tenue de réparer.  Cet effort, a noté le représentant, doit être « proportionnel » à la participation des États dans l’organisation et être déterminé, a-t-il précisé, par les règles de fonctionnement internes de ladite organisation.


Les débats ont aussi souligné l’importance des divergences de vues sur l’expulsion des étrangers.  Si plusieurs délégations ont, à l’instar des Pays-Bas, expliqué que l’interdiction de l’expulsion collective des étrangers était pour elles un principe absolu, la France a estimé que le cas de « l’expulsion concomitante d’étrangers » sur la base de décisions individuelles prises conformément à la loi ne correspondait pas, à proprement parler, à une expulsion « collective ». 

La Hongrie, de son côté, a estimé que cette question devait être débattue au sein d’autres organes du système des Nations Unies, comme le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou le Conseil des droits de l’homme.  Si certaines délégations ont, à l’instar des Pays-Bas, rappelé les dispositions fondamentales de la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, d’autres, à l’instar de la Turquie, ont expliqué que le terrorisme devait pouvoir justifier l’expulsion des réfugiés, afin de combler le « vide juridique » existant en matière de lutte contre le terrorisme.


Alors que des délégations se sont félicitées de l’identification de nouveaux thèmes, comme « La protection des personnes en cas de catastrophes », d’autres ont toutefois noté, à l’instar des États-Unis, que le programme de travail de la Commission était déjà extrêmement chargé.  Certaines ont aussi déclaré que la « clause de la nation la plus favorisée » ne méritait pas forcément sa place dans les travaux de la Commission du droit international.  Les règles de l’Organisation mondiale du commerce étant le principal point de référence dans le rapport de la CDI, la valeur de la clause est plus historique que pratique, a ainsi souligné le représentant de la Pologne.


Les représentants des pays suivants ont pris la parole au cours de ce débat: Pologne, France, États-Unis, Pays-Bas, Indonésie, Hongrie, République islamique d’Iran, République de Corée, Chypre, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Grèce, Turquie, Fédération de Russie, Roumanie, Suisse, Belgique, Bélarus, Israël, Pologne, Kenya.  La Commission européenne s’est également exprimée en tant qu’observateur.


La Sixième Commission poursuivra ses travaux sur le rapport de la Commission du droit international demain, jeudi 1er novembre, à 15 heures.


RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTIÈME-NEUVIÈME SESSION


Déclarations


M. ANDRZEJ MAKAREWICZ (Pologne) a indiqué que, pour sa délégation, « La protection des personnes en cas de catastrophe » et « L’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État » étaient deux sujets qui méritaient une attention particulière, du fait du rôle de ces deux notions, respectivement dans la stabilité des relations étatiques et l’apaisement de la souffrance humaine.  Il a néanmoins jugé que la « clause de la nation la plus favorisée » ne méritait sans doute pas sa place dans les travaux de la Commission du droit international, du fait de l’utilisation de plus en plus fréquente de cette clause dans les accords bilatéraux et multilatéraux, et en particulier dans les règles fixées par l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ou, depuis 1994, les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).  Le système actuel, a-t-il souligné, est autonome, et la clause de la nation la plus favorisée a, dans ce cadre, peu de valeur pour le bon fonctionnement du système.  Puisque très peu d’États agissent hors du cadre de l’OMC, et que les règles de cette organisation constituent le principal point de référence pour la définition du contenu de la clause de la nation la plus favorisée, la valeur des dispositions contenues dans le rapport de la CDI est plus historique que pratique, a conclu M. Makarewicz.


Le représentant polonais s’est félicité du dialogue soutenu entre les États Membres et la Commission du droit international, et a encouragé cette dernière à ne placer aucune limite dans la quantité de documents qu’elle met à la disposition du public.  Il a conclu son intervention en soulignant qu’à l’occasion du soixantième anniversaire de la CDI, la meilleure expression de la gratitude des États Membres vis-à-vis du rôle de la Commission était la teneur même des discussions de ces États sur l’état de droit, un concept dont le développement relève en grande partie, a-t-il noté, du travail de la CDI.


Intervenant sur le thème de la responsabilité des organisations internationales, Mme EDWIGE BELLIARD (France) a souligné que la disposition relative aux mesures visant à assurer l’exécution effective de l’obligation de réparation, suscitait beaucoup plus d’interrogations qu’elle n’en résolvait et a rappelé que sa délégation, parmi d’autres, avait déjà rejeté en 2006 l’idée qu’il existe, en droit international, une forme de responsabilité subsidiaire de l’État pour le fait internationalement illicite de l’organisation internationale.


S’agissant des effets des conflits armés sur les traités, Mme Belliard a indiqué que les travaux menés par la CDI révélaient qu’un grand nombre d’interrogations subsistait sur des aspects fondamentaux du sujet.  Selon la représentante, le champ d’application du projet d’articles devrait couvrir les traités auxquels des organisations internationales sont parties et les effets d’un conflit armé sur les traités auxquels sont parties des États non belligérants et ceux des conflits armés non internationaux sur les traités, et ce, dans le souci de couvrir les situations rencontrées le plus fréquemment dans la pratique.  Sur le fond des articles discutés, elle a estimé qu’il conviendrait de préciser davantage la nature juridique exacte de l’effet des conflits armés sur les traités ayant une prédisposition à l’extinction ou à la suspension de leur application.  S’agissant des indices proposés afin de déterminer la prédisposition d’un traité à l’extinction ou à la suspension de son application en cas de conflit armé, Mme Belliard a fait part de sa préoccupation de voir uniquement consacré celui qui est tiré de l’intention initiale des parties, sans égard pour d’autres facteurs tenant à la fois à la nature du traité et éventuellement aux caractéristiques du conflit armé, et a salué à cet égard les propositions du Groupe de travail chargé de la question.  Faisant référence à l’« obligation d’extrader ou de poursuivre », elle a notamment fait part des inquiétudes de sa délégation quant à la forme finale des travaux de la Commission du droit international.


S’agissant de l’expulsion des étrangers, Mme Belliard a exprimé certaines réserves sur la décision d’inclure dans le champ de l’étude l’expulsion des réfugiés et des apatrides et l’expulsion des étrangers dans une situation de conflit armé, ces questions étant respectivement réglées par le droit international pertinent.  La tâche de la codification ne doit pas devenir une entreprise de législation, qui pourrait remettre en cause des édifices conventionnels bien établis, a-t-elle estimé.  Sous réserve des projets d’articles y relatifs qui devraient, de l’avis de sa délégation, être exclus du texte, les autres projets d’articles ne suscitent pas de difficulté de principe, a-t-elle ajouté.  La représentante a, par ailleurs, estimé que la disposition relative au respect du droit international par l’État qui expulse devrait être considérée comme la nécessaire conséquence de l’existence de ce droit.  S’agissant de la notion d’expulsion collective, elle a estimé qu’il conviendrait de ne pas présenter comme une exception au principe la situation dans laquelle un État expulse concomitamment plusieurs étrangers sur la base de décisions individuelles prises conformément à la loi, dès lors que dans un tel cas, il ne peut s’agir, à proprement parler, d’une expulsion « collective ».


M. JOHN. B. BELLINGER (États-Unis) a indiqué qu’en ce qui concerne la question de l’expulsion des étrangers, son pays souhaitait que la Commission du droit international garde à l’esprit les questions politiques et juridiques délicates que soulève le projet d’articles.  Il s’est dit satisfait de la conclusion de la CDI concernant la non-admission et l’extradition, estimant comme le Rapporteur spécial, que ces deux notions ne rentraient pas dans le champ d’application du projet d’articles.  Le représentant s’est cependant dit préoccupé par la définition du territoire retenue par le Rapporteur spécial, une telle définition risquant d’être interprétée de manière trop large. Il a ainsi proposé sa propre définition qui, a-t-il assuré, est plus précise.  Par ailleurs, s’agissant de l’expulsion des étrangers en cas de conflit armé, il a indiqué que son pays jugeait que cette question devait être exclue du projet. 


S’agissant des travaux sur les effets des conflits armés sur les traités, le représentant s’est félicité de l’approche adoptée par le Groupe de travail, notamment concernant l’intention des parties, puisque les États-Unis, a-t-il expliqué, sont favorables au principe d’une « continuité raisonnable » des traités pendant les conflits armés qui tienne compte des nécessités militaires.  Il s’est aussi félicité des directives pratiques offertes par le projet d’articles aux États pour qu’ils puissent identifier les facteurs nécessaires afin de déterminer si un traité doit rester en vigueur ou non en cas de conflit armé.  Il a toutefois appelé à faire preuve de prudence sur cette question complexe, notant que les efforts liés à la recherche d’une définition du conflit armé risquaient d’aller au-delà de la définition fournie par les Conventions de Genève de 1949, de créer la confusion et d’être contre-productifs.


Il a aussi rappelé les réserves de son pays sur la question de la responsabilité des organisations internationales, expliquant que de l’avis de sa délégation, les États et les organisations internationales étaient des entités absolument différentes et ne pouvaient être soumises aux mêmes règles fondamentales.  Il a, en outre, rappelé qu’il existait, au sein des organisations internationales, une grande diversité d’intérêts et d’objectifs.  De telles différences, a-t-il fait remarquer, rendent difficile l’application de la responsabilité des États à ces organisations.


S’agissant enfin des nouveaux thèmes choisis par la CDI, le représentant des États-Unis s’est félicité de l’examen du thème de « La protection des personnes en cas de catastrophes » et a espéré que la CDI se concentre sur les questions pratiques qui contribuent à faciliter l’assistance aux personnes dans les zones touchées par les catastrophes naturelles, et autres.  Il s’est également félicité de l’inclusion du thème de « L’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État ».  Le représentant s’est dit cependant peu convaincu par l’inclusion des thèmes intitulés « Clause de la nation la plus favorisée » et «Accord et pratique ultérieurs concernant les traités » qui, a-t-il noté, sont des questions trop vastes pour être développées et codifiées.


S’agissant de l’expulsion des étrangers, Mme LISBETH LIJNZAAD (Pays-Bas) a déclaré que le droit d’expulser, tout en étant un droit inhérent à la souveraineté des États, n’était pas absolu.  Se félicitant de certaines améliorations apportées au projet d’articles, elle a néanmoins expliqué que pour sa délégation, la définition de l’expulsion était trop large et risquait de créer la confusion.  Elle a donc suggéré d’utiliser la définition de l’expulsion retenue par la Cour européenne des droits de l’homme, et de la même manière, la définition des termes « réfugié » et « apatride » de la Convention de 1951.  Concernant la non-expulsion des nationaux, elle a rappelé que le droit pour un individu de retourner dans son pays d’origine était consacré dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et a noté que la non-expulsion des réfugiés était une question sensible, les notions de réfugiés et de demandeurs d’asile devant, par exemple, être clairement distinguées.  Le statut de l’asile est fixé par les lois internes d’un État, a-t-elle rappelé, alors que le statut de réfugié et celui d’apatride sont fixés par une convention internationale.  S’agissant des expulsions collectives, Mme Lijnzaad s’est prononcée en faveur d’une interdiction stricte, même en cas de conflit armé.


Se déclarant peu convaincue de la nécessité de traiter des effets des conflits armés sur les traités, la représentante s’est néanmoins interrogée sur l’approche restrictive de la Commission sur ce point.  Les questions que soulèvent les conflits armés, en ce qui concerne le droit des traités, sont nombreuses et variées, a-t-elle noté, et une approche restrictive signifie que de nombreuses questions relatives à la Convention de Vienne resteront sans réponse.  Rappelant que cette Convention fait fréquemment référence au droit coutumier, elle a insisté sur les différences entre les formulations du projet d’articles et cette Convention, et expliqué que son pays était favorable à l’inclusion des conflits qui n’ont pas de caractère international dans la définition du « conflit armé », afin de mieux refléter la réalité.  Une telle définition devra toutefois préserver l’équilibre entre les intérêts des parties, qu’elles participent ou non au conflit. 


S’agissant enfin de la responsabilité des organisations internationales, Mme Lijnzaad a noté que les projets d’articles sur la responsabilité de l’État avaient tout simplement été « copiés » pour être reproduits dans le projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales.  Ces projets d’articles n’auraient pas dus être recopiés, a-t-elle déclaré, car les organisations internationales sont très différentes des États.  En droit international, les entités juridiques doivent toutefois assumer une responsabilité pour leurs actes internationalement illicites, a-t-elle rappelé, précisant qu’en l’absence de cette responsabilité, elles sauraient être autonomes et distinctes de leurs membres.  Ces membres doivent donc placer « leur » organisation en position d’offrir réparation à une partie lésée.  Mme Lijnzaad a souligné qu’il faudrait également déterminer l’entité ayant qualité pour demander à l’organisation internationale de cesser ou de réparer le préjudice causé par un acte illicite.  « Donner le droit à n’importe quelle organisation de demander réparation serait sans doute tiré par les cheveux », a-t-elle déclaré.  Tout en notant qu’il était très rare pour les organisations internationales de prendre des contre-mesures, elle a estimé que rien ne semblait justifier que les articles concernés puissent s’appliquer aux organisations internationales.


M. ADAM M. TUGIO (Indonésie) a indiqué qu’à l’approche du soixantième anniversaire de la CDI, l’année prochaine, il serait opportun de réfléchir au rôle et à la contribution de la Commission dans le développement progressif et la codification du droit international.  Il a indiqué que sa délégation était favorable à l’inclusion de la question de la « clause de la nation la plus favorisée » dans la liste des nouveaux sujets, puisque la clarification du contenu de cette clause était d’une importance considérable comme l’ont montré les développements récents du droit commercial international. 


S’agissant des réserves aux traités, le représentant a expliqué que c’était un droit des États souverains et qu’à cet égard, l’approche de la Commission du droit international ne devait pas s’écarter des principes contenus dans la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, dont il a rappelé les dispositions relatives aux réserves elles-mêmes et au droit d’un État de s’opposer à ces réserves.


S’agissant du thème de l’expulsion des étrangers, le représentant a indiqué qu’il était favorable à une définition claire du champ d’application du projet d’articles, en rappelant que le droit souverain d’un État à expulser les étrangers devait tenir compte du respect des droits de l’homme applicables à ces étrangers.  Des mesures de garanties procédurales sont donc nécessaires pour s’assurer que ces droits sont respectés, a-t-il noté, et les droits et devoirs de l’État qui expulse doivent donc, de l’avis de la délégation indonésienne, figurer dans le projet d’articles.  Cette démarche, a fait remarquer le représentant, est d’ailleurs cohérente avec la notion selon laquelle le droit d’expulser n’est pas un droit absolu, mais établi clairement par le droit international.  Il est important que les États évitent toute expulsion arbitraire des étrangers qui résident sur leur territoire, tout particulièrement lorsqu’il s’agit d’expulsions collectives, qui devraient être interdites, a souligné le représentant.


Concernant la question des effets des conflits armés sur les traités, le représentant s’est félicité de l’approche pragmatique adoptée par le Rapporteur spécial, et s’est dit favorable à ce que la définition du traité soit cohérente avec celle de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.  Il a néanmoins indiqué que de l’avis de sa délégation, le champ d’application de ce texte devait être limité aux conflits armés à caractère international, puisque les conflits internes ne produisent pas nécessairement d’effets sur des traités conclus entre deux États souverains.


Avant de conclure, le représentant est intervenu brièvement sur la question de la responsabilité des organisations internationales.  Il a indiqué que sa délégation n’avait pas été en mesure de distinguer la responsabilité des États de celle des organisations internationales, et pouvait donc difficilement exprimer une opinion sur les travaux du Rapporteur spécial.


M. ISTVÁN HORVÁTH (Hongrie) a expliqué que, même si sa délégation était consciente de l’importance de « La protection des personnes en cas de catastrophe » et de « L’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État », elle était d’avis que la Commission avait beaucoup d’autres sujets de taille à traiter dans le cadre de son programme de travail, comme par exemple les réserves aux traités, et que compte tenu de cette charge de travail, elle devrait faire preuve de prudence en choisissant de nouveaux thèmes.


S’agissant de l’expulsion des étrangers, le représentant a réitéré la position d’ensemble de sa délégation selon laquelle cette question devait être débattue par d’autres institutions et organes du système des Nations Unies, comme le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou le Conseil des droits de l’homme.  Il s’est félicité, en revanche, des progrès réalisés sur la question des effets des conflits armés sur les traités.  Plus spécifiquement, il a souligné que sa délégation était favorable à l’inclusion des conflits armés internes dans la définition, compte tenu de leur intensité et de leur « récurrence regrettable ».  Il s’est aussi dit convaincu que l’expression « état de guerre » était dépassée et devait être remplacée par celle d’« état de belligérance ».  Il a, par ailleurs, souligné l’importance, pour sa délégation, du projet d’article 7 sur l’« Application des traités dont l’objet et le but impliquent nécessairement qu’ils sont applicables », qui confirme, pour la Hongrie, une règle importante de droit coutumier selon laquelle, dans les situations de conflit armé, les traités relatifs à la protection des droits de l’homme, les relations diplomatiques, ou encore la protection de l’environnement restent valables.


S’agissant enfin de la responsabilité des organisations internationales, le représentant hongrois a indiqué que son pays était d’avis que le projet d’articles « soulevait plus de questions qu’il n’en réglait », tout en se prononçant en faveur de l’autorisation faite aux organisations internationales de déposer un recours contre une autre organisation internationale pour le compte d’un État ou d’une organisation victime, en rappelant à ce titre que les organisations internationales étaient de plus en plus considérées comme des membres à part entière de la communauté internationale.


M. ESMAEIL BAGHAEI HAMANEH (République islamique d’Iran) a expliqué que sur l’expulsion des étrangers, la délégation de son pays jugeait que le droit d’expulser était un droit souverain des États, et qu’il fallait dès lors faire la distinction entre le droit d’une part et la façon de l’exercer d’autre part.  Il a, en outre, indiqué que selon sa délégation, l’expulsion collective des étrangers devait être absolument évitée, les dispositions contenues dans les projets d’articles doivent être conformes à la Convention de Genève de 1951 sur le statut de réfugié, et la référence au terrorisme supprimée.  Il a indiqué que sa délégation optait pour la définition de « national », qu’elle considère plus claire que celle de « ressortissant ».


Concernant la question des effets des conflits armés sur les traités, à laquelle il a consacré le reste de son intervention, le représentant a réitéré la position de sa délégation concernant les conflits armés intérieurs, qui ne sauraient être intégrés à la définition de conflit armé.  Les conflits armés ont certes un impact sur les traités, a-t-il poursuivi, mais cette question ne saurait être réglée dans le cadre de ce projet d’articles.  De même, certains critères devraient être établis pour juger du degré d’intensité d’un conflit armé.  Comme d’autres, sa délégation est convaincue que la doctrine de la continuité et de la survie d’un traité est cruciale au droit des traités, et la nature même du traité, a déclaré le représentant, est une indication de l’intention des parties sur l’avenir du traité en temps de guerre.  L’intention des parties à un traité au moment de la conclusion d’un traité peut être définie, a-t-il dit, grâce aux dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  La République islamique d’Iran approuve, en outre, l’idée de fixer des critères par catégorie de traités pour guider la pratique des États en la matière.  La continuité et la stabilité des frontières étant une préoccupation constante de la délégation iranienne, les traités qui concernent les frontières, même ceux qui résultent des délimitations arbitraires des anciennes puissances coloniales, devraient donc entrer dans cette liste, ainsi que les traités codifiant le jus cogens, a-t-il conclu.


M. PARK HEE-KWON (République de Corée) a estimé important de définir clairement le champ d’application de la question de l’expulsion des étrangers et a demandé la suppression de la disposition relative à la non-expulsion par un État de ses ressortissants, ce principe étant déjà couvert par de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.  


S’agissant des effets des conflits armés sur les traités, le représentant a estimé que la mention de l’intention des parties lors de la conclusion d’un traité était problématique, en raison de son caractère peu réaliste, et a souhaité que des critères plus appropriés soient établis.  S’il est possible d’autoriser une marge de discrétion aux États pour suspendre les relations de traité dans les cas où le recours à la force est justifié en vertu du droit international, il est toutefois nécessaire de garder à l’esprit que ces projets d’articles visent à garantir la stabilité des relations de traité, y compris dans les situations de conflit armé, a-t-il rappelé.  C’est pourquoi il convient de limiter davantage la discrétion des États en la matière, a estimé M. Park.


Intervenant sur la question de la responsabilité des organisations internationales, le délégué a estimé essentielle l’élaboration de règles en la matière pour établir un cadre complet sur le droit de la responsabilité internationale.  Après avoir appuyé le fait qu’une organisation internationale ne puisse se prévaloir de ses propres règles pour ne pas assumer leurs responsabilités juridiques, M. Park a fait part de ses préoccupations concernant la disposition relative aux mesures visant à assurer l’exécution effective de l’obligation de réparation.  Il a, à cet égard, émis des doutes sur la formulation choisie et sur le fait que cette disposition puisse guider les États Membres à prendre des mesures concrètes dans une situation réelle pour s’acquitter des obligations d’une organisation qui est, a-t-il rappelé, une personne juridique indépendante et seule responsable de ses actes.


Intervenant sur la question de la responsabilité des organisations internationales, Mme POLLY IOANNOU (Chypre) a appuyé l’approche adoptée par le Rapporteur spécial de suivre l’ordre général des projets d’articles relatifs à la responsabilité de l’État.  Elle s’est félicitée de la distinction claire qui a été établie entre la commission d’un fait illicite d’une part, et les violations graves d’obligations en vertu de normes péremptoires du droit international général d’autre part.  Soulignant la diversité de nature des organisations internationales, elle a plaidé en faveur d’une démarche générique en la matière plutôt que de se concentrer sur des régimes spécifiques et a proposé de débattre, plus tard, du lien entre les faits commis par l’organisation, sa responsabilité et les conséquences juridiques éventuelles pour ses membres.  L’objectif premier de ce projet de texte est de trouver une méthodologie juridique appropriée et efficace afin de traiter des faits illicites causés par des actions ou des omissions d’entités autres que les États et qui disposent d’une personnalité internationale juridique, et donc de déterminer la responsabilité de tous les acteurs internationaux pour les faits illicites qu’ils auraient commis, a-t-elle insisté.


M. ANDRE STEMMET (Afrique du Sud) s’est associé à la déclaration faite par le représentant du Bénin au nom du Groupe africain, avant de saluer l’inclusion des questions de la « La protection des personnes en cas de catastrophe» et de « L’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État » dans le programme de travail à long terme de la CDI. 


Le représentant a ensuite estimé que la disposition relative à la possibilité pour un État d’expulser l’un de ses ressortissants pour des raisons exceptionnelles posait problème.  Une telle disposition, a-t-il ajouté, serait en conflit avec les dispositions constitutionnelles de son pays relatives à la citoyenneté.  Soulignant qu’il en sera probablement de même pour d’autres États en raison de leur système juridique national ou des régimes relatifs aux droits de l’homme auxquels ils sont parties, M. Stemmet a proposé la suppression du paragraphe qui s’y rapporte dans le texte.  Il est également important, a-t-il insisté, de garantir que les projets d’articles relatifs aux réfugiés soient alignés sur les instruments pertinents existants, notamment sur la Convention sur le statut des réfugiés de 1951, afin d’éviter l’élaboration de régimes contradictoires.


M. GERARD VAN BOHEMEN (Nouvelle-Zélande) a fermement appuyé la Commission du droit international qui joue un rôle central dans la codification, le développement progressif et une plus grande diffusion du droit international, et salué en particulier les efforts des rapporteurs spéciaux.  S’agissant de la question de l’expulsion d’étrangers, le représentant a indiqué qu’il conviendrait de concentrer les efforts en la matière sur l’identification de principes liés spécifiquement au cœur du sujet, sans préjuger de la forme finale que revêtirait le produit de ces efforts.  Tout en comprenant le point de vue des partisans d’une codification du sujet, il a invité la Commission du droit international à considérer toutes les options possibles au stade actuel de l’examen du sujet.  Une convention sur un sujet aussi important qui ne recueillerait que le minimum requis de ratifications pour entrer en vigueur serait très faible, a-t-il fait remarquer.


Abordant la question des effets des conflits armés sur les traités, le représentant a estimé que si l’on voulait garantir l’utilité de l’exercice de codification, celui-ci devrait correspondre aux types de conflits qui se déroulent de nos jours.  C’est pourquoi la définition de « conflit armé » devrait inclure les conflits armés internes, a-t-il suggéré.  Il a, par ailleurs, estimé que la notion d’intention originelle des parties pour déterminer la continuité des relations de traité n’était pas clairement précisée.  S’agissant de l’application des traités, il serait utile que la Commission du droit international élabore une liste de facteurs pertinents ou de critères généraux à prendre en compte, plutôt qu’une liste de traités compte tenu de leur quantité et de leur diversité, pour établir si l’objet et le but d’un traité implique son application durant un conflit armé, a-t-il ajouté.


Intervenant à présent sur la responsabilité des organisations internationales, M. Van Bohemen a estimé important d’essayer de garantir une réparation aux victimes d’un fait illicite causé par une organisation internationale, et utile de clarifier l’interprétation de la demande formulée aux États membres d’une organisation internationale, de prendre des mesures pour lui donner les moyens de s’acquitter de ses obligations de réparation, conformément aux règles de l’organisation. 


Mme MARIA TELALIAN (Grèce) a indiqué que sur la question des effets des conflits armés sur les traités, sa délégation estimait que la définition des conflits armés devait comprendre les conflits armés internes et les conflits entre États, et que les premiers devaient être identifiés comme « conflits armés non internationaux », conformément aux Conventions de Genève de 1949.  Mme Telalian a abordé plusieurs aspects de la question, parmi lesquels la suspension des traités, estimant que le projet d’articles est satisfaisant et équilibré sur ce point; l’intention des parties, sur laquelle elle s’est déclarée généralement favorable à une reformulation du projet d’articles pour prendre en compte de nouveaux critères pour déterminer l’intention des parties; et l’inclusion au projet d’articles d’une liste des traités indicative pour les États, sur laquelle devraient figurer, selon la Grèce, les traités qui codifient le jus cogens.  Elle a aussi rappelé que, au cas par cas, et compte tenu des circonstances, les traités relatifs aux droits de l’homme et à l’environnement devaient continuer à s’appliquer en cas de conflit armé.  De manière générale, a noté Mme Telalian, le projet d’articles actuel doit s’inspirer du droit et des pratiques étatiques existantes, et des principes de la Charte de l’ONU et autres textes pertinents.


S’agissant de l’expulsion des étrangers, la représentante a estimé qu’il faudrait éviter la prolifération des régimes spécifiques sur l’expulsion.  Le droit d’un État à expulser est inhérent à la souveraineté de cet État, a expliqué Mme Telalian, et inversement, le droit d’un étranger de s’établir librement dans un pays ne figure dans aucune convention.  Dans la plupart des cas, il est donc difficile d’établir des règles générales et des critères à cet égard, a-t-elle expliqué, tout en reconnaissant l’utilité d’adopter une méthodologie, inspirée des règles, notamment humanitaires, applicables en la matière. Les étrangers qui ne sont pas présents de manière légale sur un territoire ne devraient pas être exclus du champ d’application de l’expulsion, a souligné Mme Telalian, rappelant toutefois les traités applicables en matière de droit des réfugiés, au-delà desquels, a-t-elle spécifié, le projet d’articles ne saurait s’appliquer.  Elle a, en outre, indiqué que sa délégation était favorable à ce que l’extradition et autres procédures soient exclues du champ d’application du projet d’articles.  S’agissant de l’expulsion collective, les États peuvent y avoir recours de manière légitime, a expliqué Mme Telalian, dans la mesure où ils respectent le principe de non-discrimination.  L’expulsion collective, a-t-elle noté, doit être associée de garanties, et si une règle d’application générale doit être formulée, les critères autres que la nationalité doivent être utilisés de manière prudente.  Elle a toutefois estimé que le terrorisme ne pouvait fournir une base à l’expulsion, puisque celle-ci pouvait être basée sur la sécurité nationale ou l’ordre public.


Concernant les nouveaux thèmes au programme de travail de la CDI, la représentante a fait part, avant de conclure son intervention, de l’intérêt de sa délégation pour les thèmes de « La protection des personnes en cas de catastrophe », « L’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État » et « La clause de la nation la plus favorisée »


Mme ÇAGLA TANSU SEÇKIN (Turquie) a salué l’inclusion du terrorisme en tant que raison permettant d’autoriser l’expulsion d’un réfugié.  Nonobstant la résolution 1373 du Conseil de sécurité, elle a constaté avec regret que le statut de réfugié continuait d’être usurpé et exploité par des auteurs d’attentats terroristes.  L’unique référence dans le projet d’articles à la sécurité nationale est donc insuffisante à cause d’un manque de clarté sur la notion de sécurité nationale, a-t-elle expliqué.  Des auteurs d’attentats terroristes peuvent ne pas être considérés comme tels par certains États tant qu’ils ne représentent pas une menace directe à leur ordre public ou leur sécurité nationale, a-t-elle fait remarquer.  Le fait de ne pas mentionner le terrorisme comme justification de l’expulsion de réfugiés, estime la délégation turque, risque de maintenir un vide juridique qui existe dans la lutte contre le terrorisme, a-t-elle déclaré.  Dans certaines affaires, les procédures judiciaires ou d’extradition lancées à l’encontre d’auteurs d’attentats terroristes ne peuvent aboutir parce que ceux-ci ont demandé le statut de réfugiés, a-t-elle fait remarquer.


S’exprimant dans un premier temps, sur le thème de l’expulsion des étrangers, Mme SHATALOVA (Fédération de Russie) a exprimé des doutes sur la suggestion du Rapporteur spécial d’élargir le champ d’application du sujet et a estimé préférable d’énumérer les catégories de personnes qui ne sont pas couvertes par les projets d’articles, telles que les personnes ayant un statut particulier.  Ses doutes portent également sur l’inclusion dans ce champ des questions de l’expulsion des étrangers en temps de conflit armé, celle-ci étant régie par le droit international humanitaire, et de la non-expulsion par un État de ses ressortissants, estimant qu’il y avait fort à penser qu’une norme correspondante de droit international général soit déjà en cours d’élaboration, compte tenu de l’existence d’une telle interdiction au sein de nombreuses législations nationales.  De même, soulignant que les questions d’expulsion des réfugiés et des apatrides étaient suffisamment réglées par les Conventions pertinentes de 1951 et de 1954, elle a indiqué qu’il serait suffisant pour la CDI d’inclure une référence à ces Conventions en cas d’inclusion de leur traitement dans son projet d’articles. 


Passant à la question des effets des conflits armés sur les traités, la représentante a estimé particulièrement important le fait que la Commission établisse une distinction entre un État qui recourt de manière illicite à la force et un État qui exerce son droit à la légitime défense pour inexécution d’un traité.  Après avoir fait part de certaines préoccupations sur les projets d’articles, notamment relatives à l’inclusion des conflits internes dans le champ d’application des articles qui ne peuvent, selon elle, altérer de manière significative les relations interétatiques, elle a émis quelques suggestions pour améliorer les travaux de la Commission sur ce sujet.  Puisque les effets des conflits armés entre les parties à un conflit diffèrent des effets sur les traités entre une partie à un conflit et une tierce partie, il semble logique d’examiner ces deux points séparément, a-t-elle suggéré.  Il serait également utile d’analyser les effets d’un conflit armé non seulement sur les traités en vigueur mais également sur les traités qui sont appliqués temporairement, a-t-elle ajouté.


S’agissant de la responsabilité des organisations internationales, la représentante a noté que le projet d’article relatif aux mesures visant à assurer l’exécution effective de l’obligation de réparation n’établissait pas de responsabilité résiduelle ou subsidiaire des États membres d’une organisation internationale vis-à-vis de la partie lésée.  Une telle disposition serait contraire au principe selon lequel les organisations internationales doivent assumer leurs propres responsabilités pour un fait internationalement illicite, a-t-elle fait observer.  Il semble en même temps raisonnable que les États qui sont membres d’une organisation internationale et qui en tirent des avantages, soient obligés de s’acquitter d’obligations qui résultent de leur statut de membre, et notamment de lui fournir les moyens nécessaires de fournir, entre autres, réparation pour le préjudice qu’il a causé, a-t-elle déclaré, avant de citer des exemples d’une telle pratique au niveau international, notamment l’application du droit de l’espace extra-atmosphérique.


M. COSMIN DINESCU (Roumanie), intervenant sur le thème de l’expulsion des étrangers, a déclaré que l’expulsion de nationaux devrait être interdite dans le droit international, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme pertinentes et a, à cet égard, émis des doutes sur la possibilité d’inclure des circonstances dans lesquelles cette expulsion serait possible.  Appuyant le principe selon lequel les réfugiés et les apatrides ne devraient pas être exclus, il a toutefois rappelé que leur régime devait être réglé en respectant les Conventions pertinentes de 1951 et de 1954.  De l’avis de sa délégation, le terrorisme ne devrait pas être mentionné comme motif d’expulsion des réfugiés et apatrides.


S’agissant de la question des effets des conflits armés sur les traités, le représentant a souligné la nécessité de défendre l’approche de principe de la continuité des obligations des traités dans les situations de conflits armés.  Seule cette approche est conforme à la nécessité de préserver la légalité et la stabilité des relations internationales, a-t-il estimé.  Par ailleurs, la Roumanie serait, en principe, en faveur de l’inclusion de l’examen des traités auxquels sont parties les organisations internationales visées par le projet d’articles puisque ceux-ci réglementent des aspects importants des relations internationales susceptibles d’être affectées par les conflits armés.  Il a, par ailleurs, estimé que l’inclusion des conflits armés internes dans la définition des conflits armés méritait davantage de réflexion.


Abordant la question de la responsabilité des organisations internationales, le représentant a salué l’adoption des projets de principes relatifs à la réparation, citant entre autres le devoir des organisations internationales de fournir une réparation.  Tout en appuyant le principe selon lequel les États membres d’une organisation devraient prendre les mesures appropriées pour garantir que l’organisation s’acquitte de ses obligations en matière de réparation, conformément aux règles de l’organisation, il a toutefois estimé que l’absence de définition juridique d’un terme utilisé dans la disposition et la possibilité que des règles internes de l’organisation puissent mener à l’impossibilité de fournir réparation dans les temps posaient des difficultés de compréhension et d’application.


M. JÜRG LINDENMANN (Suisse) a indiqué que sa délégation considérait que la responsabilité des organisations internationales était d’une importance certaine, car ces organisations s’engageaient de plus en plus dans des activités qui touchaient directement au droit des individus, augmentant d’autant la probabilité d’une violation de ces droits.  Le projet d’article 43, consacré aux « mesures visant à assurer l’exécution effective de l’obligation de réparation », contient des dispositions intéressantes, a noté M. Lindenmann, expliquant qu’il ne saurait exister une responsabilité des membres d’une organisation internationale du seul fait qu’ils relèvent d’une organisation ayant commis un acte illicite.  Cependant, a-t-il poursuivi, il existe une obligation générale des membres de cette organisation d’exercer les droits et obligations liés à leur qualité de membres, afin que l’organisation agisse en conformité avec le droit international. Les membres de l’organisation sont tenus de coopérer avec elle pour qu’elle puisse s’acquitter de son obligation de réparer, a-t-il notamment indiqué.  Il a cependant précisé que l’effort auquel étaient tenus les États membres était, de l’avis de sa délégation, un effort « collectif », et que l’obligation de contribuer des États était dès lors « proportionnelle » à leur participation à l’organisation, conformément au règles de fonctionnement de celle-ci.  La référence aux règles de l’organisation au projet d’article 43, permet une telle affirmation, a-t-il précisé, signalant que ce projet d’article contient des dispositions utiles, car si l’organisation internationale est dotée d’une personnalité juridique, ce sont ses membres qui partagent collectivement sa responsabilité et celle de ses institutions.  Ainsi, si les organisations internationales s’engagent dans des actions risquées, ses membres devraient prévoir des réserves et fonds séparés, afin de pouvoir, le cas échéant, réparer. 


S’agissant des « violations graves d’obligations », la Suisse considère qu’une organisation internationale ne peut aller au-delà de ce que son mandat lui permet de faire pour mettre fin à une violation grave, et cette obligation, a expliqué M. Lindenmann, incombe donc en dernier ressortaux États.  Si une organisation viole une obligation envers la communauté internationale dans son ensemble, les États doivent pouvoir exiger la cessation du fait internationalement illicite, a, par ailleurs, noté le délégué suisse.  La question des contre-mesures, ou celle de savoir si une autre organisation est en droit d’exiger un telle cessation, doivent donc trouver leur réponse dans l’examen du mandat et des buts de l’organisation, fixés par son acte constitutif, a-t-il conclu.


En réponse aux questions posées par la CDI aux États Membres sur les thèmes de la responsabilité des organisations internationales, M. WILLIAM ROELANTS DE STAPPERS (Belgique), a rappelé que certains actes constitutifs d’organisations internationales prévoyaient que les membres doivent remplir toutes leurs obligations contributives à l’égard de l’organisation qui reste leur unique créancière.  En l’absence de clauses de cet ordre, c’est vers des principes plus généraux du droit des organisations internationales qu’il convient de se tourner pour fonder l’obligation des membres d’une organisation de prendre les mesures appropriées pour lui donner les moyens de s’acquitter de son obligation de réparer un dommage causé dans le cadre de ses activités, a-t-il indiqué.  Faisant référence à cet égard à l’avis consultatif « Certaines dépenses des Nations Unies » de la Cour internationale de Justice de 1962, il a conclu que toutes les dépenses résultant de la responsabilité d’une organisation étaient des dépenses de l’organisation.


Par ailleurs, en réponse à la question de savoir si la violation d’une obligation à l’égard de la communauté internationale toute entière, commise par une organisation internationale, donne le droit aux autres organisations internationales de réclamer à cette organisation responsable la cessation du fait internationalement illicite et l’exécution de réparer au profit de l’État lésé, le représentant a jugé tout à fait logique d’étendre aux organisations la possibilité de réagir.  C’est une norme qui s’appliquerait à l’égard de tous (erga omnes), a précisé le représentant.  C’est pour cette même raison qu’il convient de reconnaître aux organisations internationales le droit de demander la cessation du fait internationalement illicite commis par une autre organisation, lorsque celui-ci consiste en la violation d’une obligation due à la communauté internationale dans son ensemble, a-t-il ajouté.


Répondant à la question de la CDI sur les contre-mesures dans le cadre de ses travaux sur les responsabilités des organisations internationales, le représentant a indiqué que le principal problème qui semble susceptible de résulter du recours, par une organisation internationale, à des contre-mesures est sans doute celui de l’importance de l’impact potentiel de ces mesures de réaction sur l’État ou l’organisation auteur du fait illicite initial.  En particulier, il convient de tenir compte du fait que le caractère collectif des contre-mesures peut avoir un effet multiplicateur, a-t-il ajouté.  La transposition de l’exigence de proportionnalité des contre-mesures aux organisations internationales permettrait d’éviter cet effet et d’empêcher par là que des contre-mesures adoptées par une organisation internationale aient des effets par trop destructeurs, a-t-il conclu.


Mme LIUDMILA KAMENKOVA (Bélarus) a centré son intervention sur la responsabilité des organisations internationales, notant que des progrès importants avaient été réalisés sur cette question, qui laissaient espérer l’adoption prochaine d’une convention sur le sujet.  Elle a rappelé la diversité qui existait parmi les organisations internationales, en appuyant la position selon laquelle les projets d’articles devaient s’inspirer au plus près des pratiques internationales en la matière.  S’agissant du contenu de la responsabilité, les différences entre l’État et les organisations internationales doivent être prises en compte de manière précise, a noté la représentante.  Dans ce contexte, l’approche du Rapporteur spécial visant à reconnaître que les règles internes s’appliquent aux membres de l’organisation, et non aux tiers, est la bonne, a-t-elle indiqué. 


Les activités de ces organisations supposent des risques liés à ces activités, a-t-elle poursuivi, même si les réparations restent une question ouverte, du fait d’absence de l’application du principe de « responsabilité subsidiaire » de l’État, notamment lorsqu’il s’agit de dommages importants résultant des activités de cette organisation.  Cette responsabilité subsidiaire ne peut à l’heure actuelle être entièrement rejetée, a expliqué la représentante, car il est difficile aujourd’hui d’imputer la responsabilité à la seule organisation internationale.  Cette question doit donc être examinée plus avant, a-t-elle suggéré.  Les États et les organisations internationales doivent s’inspirer des mêmes règles de conduite, a en outre expliqué la représentante du Bélarus, et le droit à l’autodéfense individuelle et collective, ainsi que l’application de contre-mesures, doivent elles aussi faire l’objet d’un plus ample examen.


Mme ADY SCHONMANN (Israël) a approuvé d’une manière générale le fond des projets d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, mais a toutefois exhorté la CDI à procéder avec prudence dans l’élaboration des normes sur la responsabilité des organisations internationales.  Elle a partagé les préoccupations de certaines délégations relatives au libellé actuel du projet d’article 43 et l’interaction entre la responsabilité première des organisations internationales de garantir une réparation efficace à la personne lésée, et à la notion subsidiaire d’imputer la responsabilité aux États membres au cas où l’organisation ne serait pas en mesure de le faire, et a demandé des clarifications en la matière.  Elle a, à cet égard, proposé la création d’un mécanisme dans le cadre duquel chaque organisation internationale serait amenée à créer un fonds pour répondre aux besoins de fournir des réparations.


Abordant la question des effets des conflits armés sur les traités, la représentante a estimé que la liste indicative de traités -contenue dans l’article 7 relatif à l’application des traités dont l’objet et le but impliquent nécessairement qu’ils sont applicables- pose problème et a proposé d’établir plutôt une liste de critères généraux.  S’agissant de la question de l’expulsion des réfugiés, la représentante a proposé de distinguer les questions relatives à la notion d’expulsion traditionnelle des questions relatives à la non-admission des étrangers et à l’expulsion des immigrants illégaux à la frontière.


Intervenant sur la question de l’expulsion des étrangers et des effets des conflits armés sur les traités, M. REMIGIUSZ A. HENCZEL (Pologne) a tout d’abord fait part de la préférence de la Pologne pour le terme « national », plutôt que celui de « ressortissant », notant que le Rapporteur spécial lui-même semblait préférer ce terme.  Il a aussi estimé que la notion de réfugié était, dans le cadre du projet d’articles, très étendue.  S’agissant de l’expulsion des nationaux, il a appelé la CDI à faire preuve de prudence dans la rédaction des projets d’articles, expliquant en particulier qu’en invoquant des « raisons exceptionnelles », on risquait de remettre en cause la notion même de nationalité.  Il a, en outre, expliqué que, de manière générale, il était important de tenir compte de l’aspect droits de l’homme de cette question, alors que l’aspect souveraineté de l’État avait souvent été mis en avant dans le projet d’articles. 


S’agissant des effets des conflits armés sur les traités, la délégation polonaise est favorable à l’objectif qui consiste à adopter des lignes directrices pour les États plutôt que d’imposer des « solutions définitives et dogmatiques », a déclaré M. Henczel, en reprenant les termes utilisés par la Commission elle-même.  Il a expliqué que la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités restait la référence en la matière, précisant qu’il était favorable au terme d’« hostilités » plutôt qu’à celui de « conflit armé », de manière à inclure le concept d’occupation dans la définition.  Le projet d’articles, a expliqué M. Henczel, ne doit pas compléter la Convention de Vienne, mais constituer, au contraire, un ensemble de normes autonomes. 


Mme URINA (Kenya) a félicité la Commission du droit international (CDI) pour son travail de codification et de développement progressif du droit international, et a affirmé que les questions relatives à l’expulsion des étrangers, aux effets des conflits armés sur les traités et à la responsabilité des organisations internationales touchaient à des aspects importants des relations internationales des États.  C’est pourquoi il est important que les États Membres participent activement aux débats relatifs à ces questions afin que soient prises en compte leurs vues et préoccupations lors du processus de codification du droit international, a-t-elle estimé.  Regrettant le manque de temps pour examiner ces questions, il a encouragé la CDI à communiquer ses rapports dans les temps impartis afin que les commentaires des délégations puissent être préparés et intégrés utilement.


La représentante s’est, par ailleurs, félicitée de la décision de la CDI d’inclure dans son programme de travail futur les questions de la « protection des personnes en cas de catastrophe» et de « l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État ».  Avant de conclure, elle a souhaité que le secrétariat de la CDI intensifie sa collaboration avec les institutions internationales pertinentes, notamment afin d’organiser des séminaires régionaux.


Intervenant sur la question de la responsabilité des organisations internationales, M. ESA PAASIVIRTA (Commission européenne) a souligné que, comme les années précédentes, la Commission européenne, tout en étant généralement satisfaite du projet d’articles, s’interrogeait sur la faisabilité d’un texte qui couvrirait toutes les organisations internationales, compte tenu de la diversité des organisations existantes, dont la Communauté européenne n’était qu’un exemple.  Concernant le principe de réparation intégrale du préjudice causé, il s’est interrogé sur le raisonnement sous-jacent, rappelant le principe de droit international selon lequel « il n’existe pas de pouvoir sans responsabilité ».  S’agissant du contenu de la responsabilité internationale d’une organisation, il a expliqué que sa délégation y était favorable.  La Communauté européenne, a-t-il rappelé, a accepté le principe à plusieurs reprises, que ce soit dans le cas des différends commerciaux de l’Organisation mondiale du commerce, ou dans le cadre du droit de la mer.  Pour ce qui est des réparations, M. Paasivirta s’est interrogé sur la place du projet de l’article 43, qui devrait plutôt, selon sa délégation, être intégré au projet d’article 34.  Il s’est enfin demandé si les devoirs des États membres d’une organisation internationale ne devaient pas inclure celui de mettre fin à une violation dont se rendrait coupable une organisation, même si, a-t-il indiqué, le Rapporteur spécial a fort justement proposé que ce point relève des règles internes à l’organisation.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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