LES DÉLÉGATIONS DE LA SIXIÈME COMMISSION RESTENT DIVISÉES SUR L’ÉLABORATION D’INSTRUMENTS JURIDIQUES CONTRAIGNANTS SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
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Sixième Commission
12e séance – matin
LES DÉLÉGATIONS DE LA SIXIÈME COMMISSION RESTENT DIVISÉES SUR L’ÉLABORATION D’INSTRUMENTS JURIDIQUES CONTRAIGNANTS SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Elles recommandent à l’Assemblée générale l’octroi du statut d’observateur à quatre organisations
Tout en soulignant la contribution remarquable de la Commission du droit international à la codification et au développement progressif du droit international, les délégations de la Sixième Commission (affaires juridiques) sont restées divisées aujourd’hui sur l’élaboration d’instruments juridiques contraignants sur la base des projets d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite d’une part, et sur la base des projets d’articles et de principes sur la prévention et la répartition des pertes en cas de dommages transfrontières découlant d’activités dangereuses. Ils ont également adopté quatre projets de résolution relatifs à des demandes d’octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale de quatre organisations internationales.
La finalisation des projets d’articles sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite constitue l’un des plus importants projets menés par la Commission du droit international, ont unanimement reconnu les délégations, qui se sont félicitées de l’utilisation croissante des projets d’articles par les juridictions internationales. Malgré certaines imperfections, leur adoption sous forme de convention permettrait de préciser l’état du droit international dans un domaine essentiel à la préservation de relations apaisées entre les États et les peuples, et de contribuer à protéger les États victimes d’actes illicites commis par d’autres États ont, parmi d’autres, fait respectivement valoir les représentants de la France et de Cuba. Il ne reste, à présent, qu’aux États de faire preuve de volonté politique, a estimé pour sa part la déléguée de Chypre, tandis que la France, le Pakistan et le Portugal ont proposé de créer un comité spécial pour examiner de manière approfondie la question.
En revanche, de nombreuses délégations, à l’instar de la Nouvelle-Zélande (au nom du Groupe CANZ), la Finlande (au nom des pays nordiques), ou encore l’Inde, ont estimé qu’il ne serait pas approprié d’entamer des négociations sur l’élaboration d’une convention. « Le meilleur est souvent l’ennemi du bien », a fait observer le représentant de la Pologne.
Les négociations risqueraient de mettre en péril l’équilibre délicat du texte établi par la Commission du droit international après plus de 40 ans de travaux et de saper le consensus qui prévaut sur ce texte, ont-ils fait valoir. Malgré leur forme non contraignante, les projets d’articles se révèlent très utiles pour guider les États et les acteurs internationaux et consolider les règles dans le domaine du droit international, ont-ils ajouté.
La Commission avait auparavant achevé l’examen du rapport de la Commission des Nations Unies pour le commerce international (CNUDCI) sur les travaux de la première partie de sa quarantième session et entendu de nombreuses délégations s’exprimer sur la question de la prévention et de la répartition des pertes en cas de dommages transfrontières découlant d’activités dangereuses. La Commission du droit international (CDI) avait inscrit à son programme de travail la « Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international », mais avait par la suite décidé d’examiner séparément la question de la prévention et de la répartition des dommages transfrontières causés par des activités dangereuses.
Les débats sur ces questions ont mis en lumière les divergences de vues des délégations sur la forme à donner aux projets d’articles sur la prévention des dommages transfrontières et aux projets de principes sur leur répartition. Certaines délégations, à l’instar de l’Argentine, se sont montrées favorables à l’élaboration d’une convention qui permettrait, selon elle, de garantir une indemnisation adéquate aux victimes de dommages transfrontières. Mais, certaines délégations comme celles du Japon et de l’Autriche, ont estimé qu’il était prématuré d’élaborer une convention à ce stade, des négociations sur la question risquant d’ouvrir à nouveau le débat sur des points qui ont fait l’objet d’un consensus, tandis que d’autres, notamment celle des États-Unis, se sont opposées à l’élaboration d’un instrument juridique contraignant, plaidant plutôt en faveur d’une résolution de l’Assemblée générale qui prendrait note des projets d’articles et des projets de principes.
La Sixième Commission a également adopté sans vote quatre projets de résolution relatifs respectivement aux demandes présentées par le Centre régional des armes légères dans la région des Grands Lacs et la corne de l’Afrique*, la Conférence de la Charte de l’énergie**, l’Institut italo-latino-américain*** et la Banque eurasienne de développement**** pour participer aux sessions et travaux de l’Assemblée générale en qualité d’observateurs.
Au titre de l’examen de la question du rapport de la Commission des Nations Unies pour le commerce international, trois délégations sont intervenues; au titre de l’examen de la question de la prévention et de la répartition des pertes en cas de dommages transfrontières découlant d’activités dangereuses, 15 délégations sont intervenues; et au titre de l’examen de la question de la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, 29 délégations sont intervenues.
La Sixième Commission poursuivra ses travaux, jeudi 25 octobre à 10 heures. Elle examinera la question de l’état de droit aux niveaux national et international.
* A/C.6/62/L.2/Rev.1
** A/C.6/62/L.3 et Corr.1
*** A/C.6/62/L.5
**** A/C.6/62/L.4
RAPPORT DE LA COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA QUARANTIÈME SESSION
Déclarations
Dans ses remarques de clôture sur le débat relatif au rapport de la CNUDCI, Mme KATHRYN SABO, (Canada) Vice-Présidente de la CNUDCI, a signalé que les interventions qu’elle avait entendues au cours des séances consacrées au travail de la Commission avaient eu trait aux groupes de travail, ainsi qu’à des sujets qui se situaient en dehors des préoccupations de ces groupes de travail. Elle a, en outre, noté que l’état de droit était une préoccupation centrale de toutes ces interventions. Plusieurs problèmes ont aussi été soulevés, et seront pris en compte dans les activités des groupes de travail dès la reprise de la session de la Commission en décembre prochain. Mme Sabo a dit sa conviction que de telles remarques encourageraient la CNUDCI à poursuivre un travail de qualité. Elle a aussi encouragé tous les États à se servir des Lois types de la CNUDCI afin de parfaire l’harmonisation du droit commercial international.
Mme ADRIANA CELIS (Venezuela) a remercié la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) pour son travail d’unification du droit qui permet de renforcer les différents ordres juridiques, et offre la possibilité aux États de moderniser leur législation nationale grâce notamment à l’assistance technique de la Commission. Elle s’est félicitée des différentes Lois types de la Commission qui permettent de développer la coopération et les échanges entre les États.
La représentante a ensuite réaffirmé l’importance des travaux menés par le Groupe de travail II chargé de réviser le Règlement d’arbitrage et par le Groupe de travail III sur les transports. L’achèvement de projets en cours contribuera à l’uniformisation des normes relatives au commerce maritime dans le monde en apportant des solutions en comblant les lacunes en la matière, a-t-elle estimé. La représentante s’est par ailleurs félicitée de la tenue, en juillet dernier à Vienne, du Congrès intitulé « un droit moderne pour le commerce mondial ».
M. ESMAEIL BAGHAEI HAMANEH (République islamique d’Iran) a expliqué que son pays reconnaissait le rôle décisif que joue la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) en matière d’harmonisation du droit commercial international, et notamment le rôle fondamental que jouait, aux yeux de nombreux pays en développement, l’assistance technique. Grâce à cette assistance, les pays en développement peuvent continuer à développer leurs propres capacités, a rappelé le représentant, en soulignant par ailleurs que les travaux accomplis par le Groupe de travail II sur l’arbitrage avaient été positifs. Il a suggéré de maintenir le caractère souple des dispositions du Règlement d’arbitrage et de respecter la lettre et le style de ces dispositions, rappelant que de nombreux pays s’inspirent des textes développés par la CNUDCI.
Les méthodes de travail de la CNUDCI doivent, par ailleurs, être révisées, en tenant compte du rôle du processus sur l’harmonisation dans son ensemble, a-t-il insisté. L’Iran, a rappelé son représentant, a signé la Convention sur le commerce électronique, qui aura force de droit dès que le Parlement la ratifiera, et a promulgué récemment une loi spécifique basée sur la Loi type de la CNUDCI qui représente un succès pour le pays et pour la CNUDCI elle-même, a-t-il conclu.
Mme CLAUDIA VALANZUELA (El Salvador) a indiqué que son pays était membre de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) depuis le début de la présente session et qu’il avait ratifié la Convention internationale sur les contrats internationaux de vente de marchandises et sur l’utilisation des communications électroniques dans les contrats internationaux. Elle a assuré la Commission que son pays participera activement à ses travaux futurs.
EXAMEN DES QUESTIONS DE LA PRÉVENTION DES DOMMAGES TRANSFRONTIÈRES RÉSULTANT D’ACTIVITÉS DANGEREUSES ET DE LA RÉPARTITION DES PERTES CONSÉCUTIVES À DE TELS DOMMAGES
Déclarations
M. SCOTT SHEERAN (Nouvelle-Zélande), au nom du Groupe CANZ, a déclaré que la question importante pour cette session était de savoir quelle était l’action à entreprendre concernant les projets d’articles sur la prévention des dommages transfrontières achevés en 2001. Le Groupe CANZ considère que ces projets d’articles fournissent un cadre précieux d’obligations qui devraient être reconnues par les États sur le territoire duquel des activités dangereuses sont entreprises, a-t-il indiqué. Le représentant a particulièrement jugé utile certains éléments des projets d’articles, telle l’affirmation claire de l’obligation des États d’origine de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir les dommages transfrontières significatifs.
Il a estimé qu’il y avait toutefois matière à réfléchir encore sur certains points, notant qu’il pouvait exister des situations de risque intermédiaire, et non forcément significatif, pour lesquelles une action préventive est également nécessaire. M. Sheeran a considéré que sans un appui large et unifié, il ne serait pas utile d’essayer de progresser sur l’idée d’une convention sur la base des projets d’articles. Le représentant a appuyé le fait que l’Assemblée générale accueille avec satisfaction les projets d’articles, les porte à l’attention des États Membres sans préjudice pour les utiliser, à l’avenir, dans une convention. Il encourage les États à s’inspirer des projets d’articles lors de négociations d’accords au niveau bilatéral ou multilatéral.
S’exprimant au nom du Groupe des pays nordiques, Mme INGER HOLTEN (Norvège) a souligné que les projets d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et la réparation des pertes résultant de tels dommages représentaient des avancées importantes dans le développement du droit international, relatif à la responsabilité civile et à la prévention. Elle s’est félicitée de l’existence de principes essentiels comme celui du pollueur-payeur.
Elle a cependant rappelé que, pour le Groupe des pays nordiques, le travail de la Commission du droit international ne remplaçait ni n’affaiblissait le principe de la responsabilité de l’État en droit international. Il existe en effet un certain nombre d’instruments multilatéraux en matière d’environnement dont les dispositions contiennent des normes minimales que la Commission du droit international devrait prendre en compte dans l’élaboration de ses projets d’articles, a-t-elle noté. Outre la prévention des dommages résultant d’activités dangereuses, les orientations prises par de tels instruments sont précieuses. C’est pourquoi la coopération des États d’autres instances doit être encouragée, a-t-elle conclu, en tenant compte de ces normes minimales.
Mme PATRICIA GALVAO TELES (Portugal) a déclaré que l’adoption des projets d’articles et de principes relatifs à la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international était un pas positif pour établir des mesures garantissant une indemnisation prompte et adéquate aux victimes des dommages transfrontières et visant à atténuer les dommages causés par des activités dangereuses.
Toutefois, plusieurs points nécessitent un examen approfondi, a-t-elle fait remarquer, notamment pour déterminer la forme finale que revêtiront les deux textes. Tout en exprimant le souhait qu’un jour, il sera possible d’élaborer une convention unique sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international, Mme Teles a souligné que la codification et le développement progressif de droit international devaient être cohérents et harmonieux. Il n’est pas logique de progresser sur le sujet de la responsabilité pour les activités qui ne sont pas interdites par le droit international sans consolider dans un premier temps le droit sur la responsabilité pour fait internationalement illicite que la Commission examinera au cours de cette session, a-t-elle estimé.
M. MA XINMIN (Chine) a souligné que sa délégation était d’avis que les deux documents développés par la Commission du droit international complétaient le système actuel, pertinent en matière de responsabilité des États, et représentait la « lex ferenda » que les États étaient censés suivre. Il a indiqué qu’à son sens, ces dispositions devraient permettre aux États de réduire les dommages causés par les conséquences préjudiciables d’activités transfrontières.
S’agissant du projet d’article sur la définition de l’État d’origine et sur l’État sous le contrôle duquel les activités dangereuses étaient planifiées ou exécutées, il a estimé que ce seul critère n’est ni équitable ni raisonnable. Il est important de noter, a-t-il ajouté, que l’État de nationalité peut être l’État d’accueil de l’exploitant, l’État qui accueille la majorité des opérations, ou encore l’État d’accueil de l’entité qui dirige ou contrôle l’exploitant. Par ailleurs, concernant les exceptions applicables à l’obligation de prévention, M. Ma a suggéré des ajouts, notamment dans les situations de force majeure, en cas de catastrophe naturelle par exemple, ou de conflit armé.
Concernant la forme finale que pourraient revêtir les deux documents développés sur ce point, à savoir les projets de principes et les projets d’articles, le représentant a estimé qu’ils pourraient être rassemblés, dans une résolution ou une déclaration de l’Assemblée générale ou dans une annexe à une résolution, laquelle pourrait inspirer les pratiques des États. En tant que pays en développement aux vastes frontières, la Chine est très exposée aux dommages transfrontières et le Gouvernement chinois a toujours été favorable à la prévention de tels dommages, a-t-il dit. Le représentant a assuré les délégations que son pays poursuivrait ses efforts pour renforcer et perfectionner les normes internationales en la matière.
M. DIEGO MALPEDE (Argentine) a déclaré que son pays était favorable à l’élaboration d’une convention qui permettrait de garantir une indemnisation adéquate aux victimes de dommages transfrontières. Le projet de principes élaboré par la Commission du droit international (CDI) constitue une évolution positive du droit international et devrait servir de modèle aux États pour des accords bilatéraux en la matière, a-t-il ajouté.
M. JAMES B. DONOVAN (États-Unis) s’est félicité des idées progressistes, contenues dans les projets de principes et les projets d’articles sur la prévention des dommages transfrontières, comme la reconnaissance de la responsabilité des exploitants ou encore l’importance de mesures de réponses rapides. Il a cependant souligné que les projets d’articles comme les projets de principes allaient plus loin que la pratique internationale en vigueur, et ne pouvaient être autre chose que des mesures d’encouragement qui ne pouvaient figurer dans un traité mondial. Les États-Unis, a déclaré le représentant, s’opposent donc à tout effort visant à adopter un instrument contraignant et sont plutôt favorables à ce que l’Assemblée générale prenne note du travail déjà réalisé par la CDI sur ces questions, afin d’encourager les États à utiliser les dispositions contenues dans les projets d’articles et de principes dans le cadre de situations spécifiques.
M CHESTER BROWN (Royaume-Uni) a rappelé qu’en 2001, la Commission du droit international avait adopté le texte final d’un projet de préambule et de 19 projets d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses, et avait recommandé l’élaboration d’une convention s’inspirant des projets d’articles. Le Royaume-Uni, a-t-il indiqué, est d’accord avec les orientations générales du travail de la Commission du droit international, mais ne considère pas ce sujet comme étant prioritaire. Le Royaume-Uni, a-t-il rappelé, est partie à plusieurs instruments régionaux et sectoriels, qui portent sur les dommages transfrontières. Il a toutefois fait savoir que si d’autres États étaient convaincus de l’utilité d’une convention basée sur le travail de la CDI, son pays examinerait toutes les options de manière constructive.
M. ALEJANDRO ALDAY GONZÁLEZ (Mexique) a souligné qu’en ce qui concerne les dommages environnementaux transfrontières, de nombreux projets de principes avaient déjà le statut de normes coutumières. Plusieurs autres, cependant, appartiennent au « droit émergent », comme les principes de prévention, de développement durable, de souveraineté d’un État sur ses ressources, ou de pollueur-payeur. De l’avis de la délégation mexicaine, le principe du développement durable doit être inclus dans la liste des projets de principes.
S’agissant des termes utilisés dans le libellé du projet du principe 2, la délégation mexicaine note, en outre, qu’il n’existe pas de définition de « dommage à l’environnement ». L’incorporation d’une telle définition, a expliqué le représentant, devrait être liée à celle du projet du principe 6 sur les réparations et les recours internes et internationaux du fait des dommages causés. Cet aspect, a-t-il noté, devrait sans doute être examiné plus à fond par l’Assemblée générale.
S’agissant de la possibilité qu’il y ait plusieurs États à l’origine du dommage, le Mexique suggère de passer en revue les normes pertinentes en la matière: l’expression « répartition des pertes » n’est en effet pas suffisante pour le Mexique, étant donné qu’il s’agit ici d’une indemnisation d’un dommage dérivé du principe pollueur-payeur. Concernant enfin la forme finale des projets d’articles, le représentant a expliqué que sa délégation était favorable à ce que ces articles aient un caractère normatif, afin qu’ils aient la même teneur juridique que les articles sur la responsabilité de l’Etat.
S’agissant de la question de la prévention des dommages transfrontières causés par des activités dangereuses, M. NAOBUMI YOKOTA (Japon) a fait observer que l’obligation de prévention découlait du droit coutumier. Il a, à cet égard, indiqué que les dispositions relatives à la mise en œuvre de cette obligation et contenues dans les projets d’articles ne pouvaient pas être considérées comme une codification de normes de droit coutumier international. Il est prématuré à ce stade que les projets d’articles revêtent la forme d’une convention, a-t-il estimé, jugeant préférable de laisser les projets d’articles tels quels, et d’accorder plus de temps pour examiner la question.
S’agissant des projets de principes sur la répartition des pertes en cas de dommages transfrontières causés par des activités dangereuses, le représentant a noté que ceux-ci semblaient avoir adopté l’approche fondée sur la responsabilité civile, y compris le principe du pollueur-payeur. Rappelant que ces projets de principes étaient le fruit d’un compromis au sein de la Commission du droit international, le représentant a estimé qu’entamer des discussions sur l’élaboration d’une convention sur ce point ouvrirait à nouveau le débat et aurait un impact négatif sur le projet de principes adoptés. C’est pourquoi mon gouvernement préfère que les projets de principes restent tels qu’ils sont pour le moment, a déclaré le représentant.
Notant que les projets de principes n’étaient pas destinés à revêtir la forme d’une convention sur le sujet, Mme LOGA CHITRA M. GOVINDASAMY (Malaisie) a souligné qu’un certain nombre d’entre eux devait être clarifié, comme par exemple le niveau de la responsabilité eu égard aux conséquences d’activités dangereuses. En particulier, la définition que ces principes donnent de « l’exploitant » n’est pas claire, a expliqué Mme Govindasamy, pas plus que celle de l’État responsable en cas d’activités commerciales entreprises par ses ressortissants.
Parmi les autres questions en suspens figure celle des mesures immédiates à prendre par l’État d’origine pour s’assurer de réparations adéquates, a-t-elle indiqué. Elle a, en outre, rappelé les dispositions d’une loi de son pays sur l’indemnisation pour dommages subis dans le cadre d’une infraction, et demandé à ce que la question des réparations pour dommage à l’environnement fasse l’objet de méthodes de quantification plus claires, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer la valeur des ressources naturelles, ou celle des caractéristiques propres à un paysage.
M. MOHABAT KHAN MARRI (Pakistan) a déclaré qu’il était entendu que des mesures appropriées devaient être prises pour garantir une intervention rapide et adéquate en faveur des victimes des dommages transfrontières. Il a souligné qu’il existait toujours des difficultés relatives à la conclusion d’une convention à ce stade, notamment sur les questions liées au champ d’application. Il a souhaité connaître les positions des États sur la question du « seuil du dommage considéré comme inacceptable » et qui donne droit à la victime d’exercer un recours et d’obtenir une indemnisation.
Il a, à cet égard, déclaré qu’il conviendrait de parvenir à un régime qui serait négocié entre les États et qui s’appliquerait aux activités spéciales qui comportent un risque de dommage transfrontière, jugeant notamment utile d’élaborer une liste d’activités transfrontières. Compte tenu de la complexité du problème, le représentant a indiqué qu’il serait nécessaire de réfléchir aux moyens de conclure rapidement un accord sur les principes de la répartition des pertes dans les cas de dommages transfrontières causés par des activités dangereuses.
S’agissant de la question de l’indemnisation, le représentant a estimé que chaque État devrait prendre des mesures pour assurer qu’une indemnisation soit accordée aux victimes des dommages transfrontières. Il s’est dit en faveur de l’établissement d’un fonds alimenté par un secteur d’activité donné, et en cas d’insuffisance, par l’indemnité versée par les États concernés. Il a, par ailleurs, souligné l’importance de l’élaboration d’un code de conduite établi conformément au projet du principe 5, relatif aux mesures d’intervention, et a conclu en se prononçant en faveur de la mise en place d’un mécanisme interétatique de règlement des différends pour examiner les plaintes présentées par des personnes et des États.
Mme MARIA ZABOLOSKAYA (Fédération de Russie) a jugé généralement positif le travail réalisé par la Commission du droit international (CDI) sur la question des dommages transfrontières, tout en soulignant que la communauté internationale n’était pas suffisamment prête à assumer des responsabilités strictes en matière de droit international sur cette question. Les projets de principes élaborés par la CDI sont conformes à la position de sa délégation, a expliqué la représentante, notamment en ce qui concerne le champ d’application de ces principes. La Fédération de Russie appuie ainsi l’application stricte de la responsabilité de l’exploitant, tout en soulignant qu’il existe des circonstances où la responsabilité de l’exploitant n’existe pas, comme dans le cas de catastrophes naturelles, ou encore si l’État n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher de tels dommages. Par ailleurs, la Fédération de Russie a encore des doutes sur la portée de la définition des dommages à l’environnement, a signalé Mme Zaboloskaya, et propose que ces principes soient adoptés par l’Assemblée générale sous la forme d’une déclaration.
La représentante a souligné que sa délégation jugeait essentielle l’adoption d’un mécanisme qui permette un équilibre entre la responsabilité de l’État d’origine et l’État victime. Elle a ensuite évoqué, entre autres, la question de la réponse à la notification d’un dommage, soulignant qu’il était difficile de savoir si la réponse devait être définitive, ou pouvait avoir un caractère provisoire. Sur ce point, a-t-elle suggéré, un juste équilibre des intérêts doit être respecté. Ces projets d’articles, a-t-elle conclu, devraient, selon sa délégation, faire l’objet d’une déclaration à l’Assemblée générale.
Mme ADRIANA CELIS (Venezuela) a déclaré que son pays était attaché au principe de souveraineté et de liberté des États de mener des activités sur leurs territoire ou placées sous son contrôle. Saluant le travail de la Commission du droit international, elle a indiqué que, conformément aux principes auxquels le Venezuela était attaché, sa délégation appuyait les projets de principes relatifs à la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses, dès lors qu’ils représentaient une avancée significative à l’égard des applications des principes 13 et 16 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement durable.
M. KONRAD BÜHLER (Autriche) a indiqué que sa délégation était d’avis qu’il était prématuré à ce stade de décider de l’avenir des projets d’articles ou des projets de principes. De l’avis de sa délégation, le mieux était encore de suspendre les débats sur la question pour y revenir d’ici trois à cinq années.
M. EDDY PRATOMO (Indonésie) a estimé que la question de la prévention des dommages transfrontières en est encore au stade d’une codification progressive. M. Pratomo s’est toutefois félicité de l’approche adoptée par la Commission du droit international, qui offre aux États une certaine flexibilité pour adopter des régimes juridiques spécifiques. Il a cependant noté que des divergences subsistaient sur certaines questions importantes, comme la réparation rapide et adéquate des dommages causés. De l’avis de la délégation indonésienne, les projets de principes méritent un examen approfondi avant de discuter de la forme que revêtira le texte final. Ainsi, a poursuivi M. Pratomo, lorsque l’on a affaire à des multinationales qui délocalisent dans des États étrangers, la responsabilité résiduelle de l’État d’accueil, valable en théorie, est susceptible de créer des problèmes dans la pratique. Les exploitants, a-t-il expliqué, doivent dans ce cas assumer la responsabilité réelle de leurs activités.
Le représentant indonésien a, par ailleurs, indiqué que sa délégation était favorable à une révision du langage employé dans le projet du principe 6, et à une clarification des mécanismes prévus au paragraphe 3 de ce principe. D’autres éléments, comme l’exemption pour force majeure, doivent aussi, à son sens, être incorporés dans le projet de principes. Il a conclu en signalant que l’Indonésie était favorable à ce que du temps supplémentaire soit accordé aux délégations pour qu’elles puissent prendre une décision sur la forme de ces principes, tout en examinant les autres aspects de la prévention, telle que la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.
RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE
Déclarations
M. ANDREW ROSE (Australie) a indiqué que de nombreuses questions se posaient aux gouvernements sur l’avenir des projets d’articles relatifs à la responsabilité de l’État depuis l’adoption par l’Assemblée générale de la résolution 56/83 qui prenait note du travail de la Commission du droit international accompli en la matière. Faut-il intégrer ces projet d’articles dans un projet de convention, les adopter dans le cadre d’une déclaration ou d’une résolution ou encore demander à l’Assemblée générale de prendre note de ces projets d’articles sans prendre de décision, s’est-il interrogé.
Les commentaires et textes de la Commission ont fait l’objet de nombreuses références dans le cadre de décisions de tribunaux internationaux, telle que la récente décision de la Cour internationale de Justice dans l’arrêt Bosnie Herzégovine contre Serbie et Monténégro. Selon le rapport du Secrétaire général, a noté M. Rose, quelques 130 renvois à des tribunaux et organes judiciaires ont été faits sur la base des principes développés par la Commission du droit international, et l’utilisation de ces projets d’articles est désormais répandue. Le Groupe CANZ préfère éviter de mettre en péril l’équilibre délicat qui a été trouvé sur ces projets d’articles, ou de prendre le risque d’en affaiblir le sens. Il opte pour l’adoption d’une simple résolution, afin de maintenir l’intégrité de ces projets d’articles, qui ont fait leurs preuves, a-t-il insisté, devant un grand nombre de juridictions.
Mme ANNA SOTANIEMI (Finlande), s’exprimant au nom du Groupe des pays nordiques, a déclaré que la finalisation des projets d’articles sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite constituaient l’un des plus importants projets menés par la Commission du droit international. La référence aux projets d’articles par des cours et tribunaux dans 129 affaires illustre bien leur influence sur le règlement de différends internationaux, a-t-elle fait observer.
Mme Sotaniemi a estimé que le fait d’avoir annexé ces articles à une résolution avait permis de donner une grande force à ces projets d’articles. Rappelant que ceux-ci reflétaient un consensus malgré les divergences exprimées par les délégations sur certains aspects spécifiques, elle a indiqué que la tenue d’une conférence diplomatique pour adopter une convention sur le sujet risquerait de mettre en péril l’équilibre délicat des projets d’articles tels qu’ils ont été élaborés par la CDI. C’est pourquoi les pays nordiques considèrent qu’il ne serait pas approprié d’entamer des négociations sur l’élaboration d’une convention relative à la responsabilité des États pour fait internationalement illicite, a-t-elle conclu.
M. ABDELRAZAQ GOUIDER (Jamahiriya arabe libyenne) a évoqué l’existence de principes de droit international coutumier, et les références régulières aux projets d’articles sur la responsabilité par un grand nombre d’instances judiciaires importantes, soulignant que de telles références militaient en faveur de l’élaboration d’une convention.
Rejeter l’idée de convoquer une conférence diplomatique pour adopter une convention au prétexte que cela entraînerait un déséquilibre dans les projets d’articles sape le principe même d’une harmonisation du droit international, a déclaré le représentant. Le droit international régit les rapports entre États, a-t-il rappelé, et leurs divergences, tant qu’elles sont débattues, n’ont jamais empêché l’adoption d’une convention.
M. NIRUPAM SEN (Inde) a rappelé plusieurs des préoccupations exprimées par les États au cours des débats sur les projets d’articles relatifs à la responsabilité des États pour fait internationalement illicite. Il a notamment souligné le fait que les projets d’articles ne prévoyaient plus la notion de crime des États, et que seulement 6 crimes et non plus 12 comme à l’origine, étaient mentionnés, afin de parvenir à un accord. Compte tenu de toutes ces préoccupations, le représentant a estimé qu’il serait prudent de ne pas toucher à l’équilibre établi avec soin dans le texte par la Commission du droit international, fruit de longues années de labeur.
M. LUIS SERRADAS TAVARES (Portugal) a déclaré que le temps était venu de se prononcer sur la forme définitive des projets d’articles sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite. Les États ont exprimé des avis divergents sur ces projets d’articles, qui vont de l’appui à une convention à l’adoption d’une résolution en passant par l’absence totale de décision, a-t-il noté. Le Portugal invite donc les États Membres à préciser leurs positions devant la Sixième Commission, car il s’agit d’un sujet qui mérite, à terme, de figurer dans une convention internationale.
M. Tavares a expliqué que les États devaient se préoccuper des conséquences des actes illicites, et non de définir les actes en tant que tels. Ceci, a-t-il suggéré, pourrait se faire si nécessaire sous la forme d’un instrument contractuel. Comme l’illustre le rapport du Secrétaire général, il suffit d’examiner la pratique des États et de la Cour internationale de Justice pour comprendre l’importance qu’il y a à progresser sur ce point, a-t-il rappelé, et il serait donc insensé de ne pas poursuivre les débats sur cette question. La Sixième Commission doit donc poursuivre sa tâche en vue d’adopter ces projets d’articles dans le cadre d’une convention, a-t-il conclu, en proposant la constitution d’un comité spécial de l’Assemblée générale avec pour mandat l’adoption des articles et la possibilité d’élaborer une convention sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite.
Mme ARET PINO RIVERO (Cuba) a remercié la Commission du droit international d’avoir adopté les projets d’articles sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite. Elle a estimé que la responsabilité des États pour fait internationalement illicite devait nécessairement être réglée de manière contraignante. Cela permettra de régler la question des mesures unilatérales qui sont contraires à la Charte des Nations Unies et de contribuer à protéger les États victimes d’actes illicites commis par d’autres États, qui peuvent être aussi graves qu’un génocide ou une agression. C’est pourquoi elle a estimé que les projets d’articles pourraient constituer une base pour les négociations en vue d’adopter un instrument juridique international contraignant. Une convention sur le sujet garantirait l’efficacité des mécanismes, a-t-elle indiqué, avant de faire savoir que son pays appuiera toute proposition qui permettra de parvenir à une convention sur le sujet.
Mme ANA CRISTINA RODRÍGUEZ-PINEDA (Guatemala) a expliqué que son pays appuyait les projets d’articles et considérait que l’Assemblée générale, qui a déjà pris note de ce texte, était désormais bien placée pour décider de l’avenir d’un tel texte. Certains de ces articles font désormais partie du droit coutumier ou de la pratique des États, a expliqué la représentante, et la transformation de ces projets d’articles en droit coutumier représente un progrès, du fait notamment de la possibilité de recourir aux commentaires qui y sont attachés. Le Guatemala est toutefois favorable à l’adoption d’une convention, a–t-elle poursuivi, car les traités constituent une source importante du droit international. La codification du texte final des projets d’articles encouragerait, en outre, les États à chercher à établir des principes supérieurs.
Par ailleurs, a-t-elle souligné, la codification permet de garantir la protection des tiers et de promouvoir une justice universelle, sur la base de l’équité. Les États sont trop fréquemment dans l’incapacité de concilier leurs intérêts avec des normes internationales comme le droit international humanitaire, et il serait, dès lors, regrettable d’attendre encore trois ans pour adopter un tel texte, a-t-elle conclu.
M. NICOLAS GUERRERO (Mexique) s’est félicité que la Cour internationale de Justice ait mentionné à plusieurs reprises les projets d’articles dans ses décisions. Il s’est prononcé en faveur de l’élaboration d’un instrument juridique contraignant sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicites. Un tel instrument permettra à la communauté internationale de se doter de règles claires pour répondre aux actes contraires au droit international commis par les États, a-t-il fait valoir, avant d’appuyer la tenue d’une conférence diplomatique pour y parvenir.
La codification adéquate des articles permettra de trouver une solution à des conflits juridiques et garantira aux États lésés d’obtenir réparation, a-t-il poursuivi. Une déclaration de l’Assemblée générale, a-t-il fait remarquer, ne créera pas la valeur juridique souhaitée. Il a, à cet égard, estimé que le texte élaboré par la Commission du droit international constituait une base précieuse de négociations. Il revient à présent aux délégations de finaliser la codification des articles afin de conclure un instrument juridique contraignant sur le sujet, a-t-il conclu.
M. MA XINMIN (Chine) a souligné à quel point les projets d’articles avaient attiré l’attention des juridictions internationales ainsi que les États eux-mêmes pour informer leurs décisions. Il a noté que ce projet développait par exemple des dispositions sur les relations multilatérales qui allaient bien au-delà des aspects bilatéraux des relations entre États. Cependant, a-t-il aussi indiqué, ces projets d’articles omettent certains détails sur plusieurs points. En ce qui concerne la définition, par exemple, M. Ma a expliqué que l’approche adoptée pour le projet d’article 1 était une approche « législative » qui ne réglait pas la question des « zones grises » et autres questions litigieuses, et que ce projet d’article, de l’avis de sa délégation, méritait donc d’être précisé, en explicitant, entre autres, s’il devait y avoir intention pour qu’un fait illicite puisse être reconnu comme tel.
Par ailleurs, s’est encore interrogé M. Ma, un autre État que l’État lésé peut-il invoquer une responsabilité et prendre les mesures légitimes qui s’imposent? Les projets d’articles, sous leur forme actuelle, semblent l’admettre, a-t-il poursuivi, indiquant que la Chine souhaite la suppression d’une telle disposition. L’autorité de l’ONU, a souligné M. Ma, devra être préservée pour éviter de saper l’autorité du Conseil de sécurité, dès lors que cet organe est le seul habilité à autoriser les États à prendre des mesures légitimes. S’agissant de la question des représailles, la Chine répète qu’il faut tenir compte des objectifs du projet d’article correspondant à cette disposition, c'est-à-dire de l’obligation faite à un État de respecter ses obligations internationales, a expliqué M. Ma.
S’agissant enfin de la forme envisagée pour la version finale du texte, la Chine est favorable à une approche progressive, qui prévoit, dans un premier temps, l’adoption d’une déclaration ou d’une résolution de l’Assemblée générale, et dans un second temps l’adoption d’une convention sur la base d’une recommandation de l’Assemblée générale, a-t-il conclu, en se déclarant favorable à une disposition finale qui traite de la question du règlement des conflits.
M. THOMAS FITSCHEN (Allemagne) a déclaré que la question qui se pose aujourd’hui était de savoir quelle forme adopter pour les projets d’articles sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite. Il a, à cet égard, estimé qu’il était risqué de transformer en convention les projets d’articles contenus dans la résolution de l’Assemblée générale. Rappelant que le travail de la Commission du droit international sur le sujet avait duré plus de 45 ans et mobilisé cinq rapporteurs spéciaux, il a fait remarquer qu’un nouveau processus de négociations aboutirait à une remise en question de certains éléments litigieux. Une convention signée et ratifiée par une petite poignée d’États pourrait avoir moins de pertinence dans la pratique que la résolution actuelle de l’Assemblée générale, a-t-il estimé, avant de rappeler qu’en l’état actuel, les projets d’articles étaient cités ou utilisés par certaines instances judiciaires et contribuaient donc à renforcer le droit coutumier international.
M. KONRAD BÜHLER (Autriche) a rappelé que la Commission du droit international n’était pas parvenue à un consensus sur la nature contraignante du futur instrument sur la responsabilité de l’État et avait elle-même recommandé l’adoption d’une déclaration sur cette question. La position de l’Autriche, a-t-il expliqué, reste inchangée. Après avoir procédé à une évaluation attentive de la question, l’Autriche est donc favorable, en principe, à l’adoption d’une convention, mais seulement, a-t-il précisé, si une telle adoption est envisageable dans des délais raisonnables.
Plusieurs États, a noté le représentant autrichien, semblent néanmoins peu enclins à l’adoption d’un tel instrument. Des efforts considérables devront donc être réalisés par tous les États, notamment sur la question du règlement de différends, qui suscite d’importantes controverses, a-t-il expliqué. L’Autriche est donc favorable à un réexamen de la question par l’Assemblée générale dans quelques années, tout en maintenant l’équilibre de ces projets d’articles, équilibre auquel l’Autriche, a conclu M. Bühler, est très attachée.
M. GRZEGORZ ZYMAN (Pologne) s’est exprimé sur la décision future de la CDI sur la forme des projets d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. Il a, à cet égard, exprimé des doutes sur la possibilité d’élaborer une convention à ce stade, faisant valoir que « le meilleur était souvent l’ennemi du bien ». Ouvrir des négociations sur l’élaboration d’une convention risquerait de mettre en danger l’équilibre délicat du texte, de rouvrir des débats sur certaines questions et de saper le consensus auquel étaient parvenues les délégations sur ce texte, a-t-il estimé.
Malgré leur forme non contraignante, les projets d’articles pourraient contribuer à renforcer les normes du droit international existantes et définir la pratique des États, comme le montrent les références aux projets d’articles dans les décisions de la Cour internationale de Justice ou encore dans la procédure de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce. L’impact des projets d’articles se renforcera avec le temps et une telle réalisation ne devrait pas être compromise, a-t-il ajouté.
C’est la raison pour laquelle le représentant a estimé qu’il ne serait pas souhaitable d’entamer des travaux sur l’élaboration d’une convention. Il a toutefois jugé utile que la question reste inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale et a suggéré que la résolution de l’Assemblée ne se contente pas de prendre note des projets d’articles qui seraient adoptés, mais exprime sa satisfaction compte tenu de l’utilisation des projets d’articles par les juridictions nationales et internationales, afin de les consolider davantage.
M. ÁLVARO ARÉVALO (Chili) s’est tout d’abord félicité de l’enrichissement du droit international auquel ont contribué les projets d’articles sur la responsabilité de l’État et a rappelé qu’en 2001, sa délégation avait proposé que l’Assemblée générale maintienne cette question à son ordre du jour afin d’adopter une convention. Une telle adoption, a-t-il expliqué, devrait être l’objectif de l’ensemble des délégations, comme sur tant d’autres projets de codification du droit international.
Le Chili accorde beaucoup d’importance au droit coutumier, a-t-il déclaré, tout en reconnaissant qu’une convention apporterait une plus grande certitude juridique et permettrait de consolider les contributions apportées par le débat sur la responsabilité de l’État au droit international. Toutefois, a-t-il fait remarquer, les projets d’articles font l’objet d’importantes divergences de vues qui ne permettent pas, à ce stade, d’envisager la convocation d’une conférence pour adopter le projet de convention. Le Chili, a-t-il conclu, est ouvert à toutes les propositions pour avancer rapidement sur le projet de texte, mais ne souhaite pas se contenter d’une résolution de l’Assemblée générale qui prenne note des projets d’articles élaborés par la Commission du droit international.
Mme LOGA CHITRA M. GOVINDASAMY (Malaisie) a noté que certains articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicites pourrait gagner en précision, citant en particulier le projet d’article 7 relatif aux actes « ultra vires » d’un organe d’un État. Elle a, à cet égard, considéré qu’il ne serait pas juste d’imputer un comportement à un État lorsque ce comportement a dépassé l’autorité de cet État. Elle a, par ailleurs, indiqué que son pays partageait les vues des États Membres selon lesquelles aucune action supplémentaire ne devrait être prise pour le moment concernant les projets d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, et ce, afin de leur permettre d’évoluer en fonction de la pratique des États et de la jurisprudence.
Elle s’est dite préoccupée par toute intention visant à adopter les articles sous forme de convention à ce stade. Une telle démarche risquerait, selon elle, d’ouvrir à nouveau des négociations sur le texte des articles et d’affaiblir consécutivement le consensus qui prévaut actuellement sur leur champ d’application et leur contenu. Soulignant la reconnaissance des projets d’articles par les instances judiciaires, elle a estimé que ces projets d’articles sous leur forme non contraignante étaient suffisants pour guider l’action des tribunaux et praticiens du droit international.
M. YOO HONG-KEUN (République de Corée) a déclaré que la responsabilité des États pour fait internationalement illicite était d’une importance majeure dans le cadre des relations entre États, comme le reconnaît l’Assemblée générale dans sa résolution 56/83 de 2002, et a des incidences sur d’autres sujets comme la protection diplomatique et la responsabilité des organisations.
Il a indiqué que les projets d’articles reflétaient largement le droit international coutumier en la matière et s’est félicité de la reconnaissance croissante des projets d’articles par la pratique des États, les juridictions internationales et les juristes internationaux.
Il a toutefois estimé qu’il ne serait guère opportun d’entamer des négociations sur l’élaboration d’une convention sur le sujet et s’est plutôt dit disposé à patienter davantage pour observer l’évolution de la pratique des États. Il s’est dit convaincu que l’application des projets d’articles par les cours et tribunaux et les praticiens du droit international indiquera la démarche à adopter pour définir la future forme des projets d’articles.
Mme MARIA TELALIAN (Grèce) a passé en revue les éléments des projets d’articles que sa délégation considérait comme positifs, notamment en ce qui concerne la codification du droit international coutumier ou le renforcement de la notion de communauté internationale dans son ensemble. Cependant, a-t-elle noté, certains éléments négatifs subsistent, tels que l’absence de distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat, ou encore la priorité donnée à l’action unilatérale sur les moyens pacifiques comme moyen de régler les différends. Il n’en reste pas moins, a souligné Mme Telalian, que les avantages positifs sont plus nombreux. De l’avis de sa délégation, seule une convention internationale peut fournir le cadre acceptable à ces règles. La Grèce, a-t-elle conclu, est donc favorable à la tenue d’une conférence diplomatique pour adopter un tel texte.
Mme SEMEEN YOUSAF SIDDIQUI (Pakistan) a salué l’adoption par la Commission du droit international des projets d’articles sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite et s’est félicité de leur utilisation par les juridictions internationales, preuve de leur valeur juridique. Elle a soutenu une discussion de fond sur ces projets d’articles afin d’en promouvoir une meilleure compréhension. Elle a noté que ces projets d’articles ne définissaient pas l’acte illicite mais se concentraient sur la responsabilité des États. Certains articles, adoptés par compromis, ont été très controversés, a-t-elle rappelé, certains arrêts de la Cour internationale de Justice le prouvent.
La représentante a indiqué qu’elle appuyait en principe l’idée d’adopter une convention sur le sujet, sans rejeter la possibilité d’examiner de manière approfondie les projets d’articles avant leur adoption. Elle a, à cet égard, recommandé à l’Assemblée générale d’examiner la possibilité de constituer un comité spécial qui aurait pour mandat d’étudier la question de l’adoption des projets d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et de réfléchir à la possibilité d’élaborer une convention internationale.
M. ALBERTO VIRELLA (Espagne) a, lui aussi, estimé que les dispositions des projets d’articles relevaient du droit international coutumier. Sa délégation estime qu’à ce stade, il est prématuré d’adopter une convention dans la mesure, a-t-il expliqué, où les négociations en vue d’une telle convention risquent de remettre en cause un équilibre fragile acquis au fil des années.
M. JAMES B. DONOVAN (États-Unis) a déclaré que le travail de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite apportait une contribution précieuse au droit international, et a ajouté qu’aucune action supplémentaire n’était nécessaire sur ce sujet.
Les projets d’articles se sont révélés utiles et ont servi de guide aux États et autres acteurs internationaux, a-t-il reconnu, comme le prouvent les nombreuses décisions faisant référence aux projets d’articles. Toutefois, doutant de l’utilité de poursuivre l’examen de ce point, le représentant a indiqué que les États-Unis s’opposeraient à tout effort visant à organiser une conférence diplomatique pour adopter une convention sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.
M. LUDOVIC BUTEL (France) a rappelé que les articles proposés par la Commission du droit international en 2001 étaient l’aboutissement d’un processus qui remontait à l’époque de la Société des Nations. Il a expliqué que la France était d’avis que le sujet était d’une importance essentielle et que l’aboutissement d’un travail conventionnel serait à la fois souhaitable et logique.
La France, a-t-il poursuivi, est consciente de la sensibilité et de la complexité des notions en discussion. Une convention, a noté M. Butel contribuerait toutefois à préciser l’état du droit international dans un domaine essentiel à la préservation de relations apaisées entre les États et les peuples. La résolution de l’Assemblée générale ne saurait donc être interprétée comme une invitation à l’abstention, a-t-il souligné et représente au contraire une étape vers l’adoption d’une convention. C’est pourquoi, la France juge utile que la Sixième Commission institue un comité spécial de l’Assemblée générale, chargé d’examiner les suites à donner aux travaux de la CDI, a-t-il conclu.
Mme POLLY IOANNOU (Chypre) a déclaré que la responsabilité de l’État était l’un des derniers piliers importants du droit international qui n’avait pas encore été codifié et qu’il était regrettable de dépendre toujours du droit international coutumier, compte tenu de la pratique importante disponible en la matière. Les projets d’articles ont atteint un degré de consolidation qui les met à l’abri de toute critique et il ne reste à présent qu’aux États à faire preuve de volonté politique pour leur adoption sous forme d’un instrument juridiquement contraignant, a-t-elle estimé.
La représentante a, à cet égard, considéré que l’adoption formelle de ces articles était la conséquence des efforts menés pour construire progressivement un système de relations entre les États qui fonctionne sur la base de règles claires et qui tient responsable les États pour fait illicite. Elle a toutefois reconnu que l’ensemble des projets d’articles n’était pas satisfaisant, notamment les dispositions sur les contremesures qu’elle juge obsolètes. En conclusion, elle a appuyé fermement la tenue d’une conférence sans plus tarder afin d’adopter les projets d’articles, comme le propose la Commission du droit international, sous la forme d’une convention multilatérale, et s’est dite convaincue qu’il était temps d’établir des règles claires sur cette question.
M. CHESTER BROWN (Royaume-Uni) a indiqué que sa délégation était d’avis que la décision prise par l’Assemblée générale en 2001 était satisfaisante, et qu’aucune autre action n’était souhaitable à ce stade. Il a insisté sur le fait que la décision de la même Assemblée générale en 2004, de soumettre les projets d’articles aux gouvernements, était la méthode adaptée. De l’avis du Royaume-Uni, la négociation forcée d’un traité risque de compromettre le soutien à un tel texte, en faisant perdre de sa force à un tel instrument et en interrompant le processus d’intégration de ces projets d’articles au droit international.
Le représentant a rappelé que de nombreux tribunaux nationaux et internationaux invoquaient les projets d’articles, et il a fait observer qu’une convention, si elle était adoptée, risquait d’être signée par un petit groupe d’États seulement. Par conséquent, a-t-il conclu, sa délégation ne peut appuyer toute action allant dans ce sens
M. GIUSEPPE NESI (Italie) a rappelé que les travaux de la Commission du droit international avaient contribué considérablement au droit international. La Commission a consacré plus de 40 ans à l’examen de la question de la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. Il a réitéré ses réserves sur l’ouverture d’un processus de négociation dont on ne peut connaître les résultats et estimé que l’équilibre délicat du texte devrait être préservé. Il a suggéré que l’Assemblée générale demande au Secrétaire général de préparer une autre compilation de décisions en invitant les gouvernements à faire part de leur pratique en la matière et qu’à la lumière de ce nouveau rapport, la Sixième Commission réexamine ce point dans quelques années.
M. NAOBUMI YOKOTA (Japon) a noté que le rapport du Secrétaire général permettait de réaliser le rôle utile des projets d’articles dans le règlement des différends entre États. Cependant, il a aussi souligné qu’un certain nombre de dispositions controversées et qui n’étaient soutenues par aucune décision des tribunaux internationaux demeuraient. Le Japon est d’avis qu’un équilibre subtil a été atteint dans ces projets d’articles, a conclu son représentant, et souhaite, dès lors, laisser passer plusieurs années avant qu’une décision ne soit prise sur l’adoption éventuelle d’une convention.
Mme MARIA ZABOLOSKAYA (Fédération de Russie) a déclaré que la compilation des décisions de juridictions internationales et d’autres organes internationaux dans lesquelles les projets d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite étaient cités, prouvaient que ceux-ci étaient un important document utilisé dans la pratique. Elle a jugé pertinent de rédiger une convention internationale sur la base des articles élaborés par la Commission du droit international. Pour la Fédération de Russie, a-t-elle rappelé, la décision de l’Assemblée générale était une décision provisoire permettant aux États de prendre connaissance de la pratique en ce domaine.
Elle a, par la suite, fait part d’une série d’observations sur le contenu des articles, notamment sur les contre-mesures qui constituent, selon elle, un aspect important de la mise en œuvre de la responsabilité. Elle a, par ailleurs, exprimé des doutes sur la disposition permettant à l’État d’invoquer une situation de nécessité extrême lorsque ces actes représentent le seul moyen pour cet État de préserver des intérêts importants.
M. RETA ALEMU NEGA (Éthiopie) a souligné l’importance, pour sa délégation, de la coopération et de l’échange d’informations entre États dans le domaine de la responsabilité des États. Il a indiqué que pour ces raisons, son pays était favorable, dans la forme, à l’adoption d’une convention sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.
Mme IFEYINWA ANGELA NWORGU (Nigéria) a estimé que les projets d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite représentaient une contribution importante au droit international et faisaient autorité sur la question de la responsabilité. S’agissant de la forme des projets d’articles, elle a estimé que le processus de finalisation ne devrait pas se faire de manière hâtive. Les projets d’articles sont déjà utilisés sous leur forme actuelle comme guide pour les États et autres acteurs internationaux, a-t-elle fait remarquer. Négocier à nouveau les projets d’articles pourrait diluer leur essence, a-t-elle prévenu. C’est pourquoi, elle a estimé qu’il faudrait disposer du temps nécessaire pour déterminer de la pertinence ou non d’une convention sur le sujet.
Mme ADRIANA CELIS (Venezuela) a jugé fondamental le travail de la Commission du droit international et souhaité l’élaboration d’un instrument contraignant. Le traité est une source primordiale du droit international, a souligné la représentante, qui a indiqué que c’est la raison pour laquelle le Venezuela est favorable à l’adoption d’une résolution par l’Assemblée générale. Une conférence diplomatique pourrait ensuite être convoquée pour adopter une telle convention.
M. ALLIEU IBRAHIM. KANU (Sierra Leone) a déclaré que les projets d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite constituaient un texte complet et équilibré. Même si ce texte de compromis n’est pas parfait, la délégation sierra-léonaise, a-t-il ajouté, peut s’en accommoder. Il a estimé qu’à ce stade, il ne serait pas utile de négocier à nouveau les projets d’articles en vue d’adopter une convention. La situation actuelle est satisfaisante, a-t-il jugé, d’autant plus qu’il serait difficile de connaître le nombre d’États qui deviendraient parties à une telle convention. Il a, par ailleurs, souligné que les États ne pouvaient invoquer leur législation nationale pour se soustraire à leurs obligations internationales et demandé des clarifications sur les dispositions relatives aux contre-mesures.
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