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AG/J/3323

LES DÉLÉGATIONS DE LA SIXIÈME COMMISSION SONT DIVISÉES SUR L’IDÉE D’ÉLABORER UNE CONVENTION SUR LA PROTECTION DIPLOMATIQUE

19/10/2007
Assemblée généraleAG/J/3323
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Sixième Commission

10e séance – matin


LES DÉLÉGATIONS DE LA SIXIÈME COMMISSION SONT DIVISÉES SUR L’IDÉE D’ÉLABORER UNE CONVENTION SUR LA PROTECTION DIPLOMATIQUE


Ils examinent quatre demandes d’octroi du statut d’observateurs à l’Assemblée générale


Tout en se félicitant de l’adoption par la Commission de droit international (CDI) des projets d’articles sur la protection diplomatique, les délégations de la Sixième Commission (affaires juridiques) ont exprimé des vues divergentes sur l’idée d’adopter ce texte sous forme de convention.


Dix ans après l’inscription de la protection diplomatique sur la liste des sujets à codifier, plusieurs délégations, à l’instar de celles du Brésil, de la Fédération de Russie et de la Norvège au nom des pays nordiques, ont soutenu la recommandation de la CDI relative à l’élaboration d’une convention sur la protection diplomatique sur la base des projets d’articles adoptés à sa cinquante-huitième session en 2006.  Une convention sur la protection diplomatique permettrait d’améliorer la qualité et la prévisibilité dans ce domaine important du droit, a estimé le délégué norvégien. 


Certaines délégations, parmi lesquelles, l’Autriche, la Chine et la République islamique d’Iran, ont estimé en revanche qu’il était prématuré d’élaborer une convention à ce stade.  Il conviendrait d’accorder davantage de temps pour examiner ces projets d’articles de manière approfondie afin de parvenir à un consensus.  Quelques intervenants, notamment les représentants de la Grèce, du Portugal et du Guatemala, ont estimé qu’il serait utile d’organiser une conférence diplomatique sous les auspices des Nations Unies ou de créer un comité spécial au sein de la Sixième Commission pour finaliser le texte et adopter une convention sur la protection diplomatique.  D’autres, au contraire, à l’instar des Etats-Unis, se sont opposés à l’élaboration d’un instrument contraignant, mais se sont dits favorables à l’adoption, par l’Assemblée générale d’une résolution qui prendrait note des projets d’articles.  Une telle convention risquerait, en effet, de remettre en cause le travail de fond de la CDI en rouvrant le débat sur des questions déjà réglées ou en adoptant un texte qui ne recueillerait pas un nombre suffisant de ratifications, ont-ils fait valoir.


Après ce débat, la Sixième Commission a examiné les demandes d’octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale présentées par le Centre régional des armes légères dans la région des Grands Lacs et la corne de l’Afrique, de la Conférence de la Charte de l’énergie, de l’Institut italo-latino-américain et de la Banque eurasienne de développement. 

Les projets de résolution relatifs à ces demandes d’octroi du statut d’observateur ont été respectivement présentés par le Kenya, le Japon, l’Italie et le Kazakhstan.  La demande concernant le Centre régional des armes légères dans la région des Grands Lacs a été appuyée par les délégations du Lesotho, du Nigéria, de l’Ouganda et de la Sierra Leone.


Les représentants des pays suivants ont pris la parole au cours du débat sur la protection diplomatique: Canada (au nom du CANZ), Norvège (au nom des pays nordiques), Portugal, Cuba, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Chine, Pologne, Mexique, Allemagne, Malaisie, Autriche, Afrique du Sud, Japon, États-Unis, Kenya, Brésil, Grèce, Fédération de Russie, Royaume-Uni, Inde, République islamique d’Iran et Équateur.


La Sixième Commission reprendra ses travaux lundi 22 octobre, à 10 heures.  Elle examinera le rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur les travaux de sa quarantième session.


PROTECTION DIPLOMATIQUE


Rapport du Secrétaire général sur la protection diplomatique (A/62/118 et Add.1)


Ce rapport a été établi, en application de la résolution 61/35 de l’Assemblée générale.  Par ce texte, l’Assemblée générale invitait les gouvernements à faire savoir ce qu’ils pensent de la recommandation faite par la Commission d’élaborer une convention à partir des projets d’articles sur la protection diplomatique adoptés par la Commission du droit international à sa cinquante-huitième session en 2006.


Ce rapport et son additif compilent les observations et commentaires reçus des gouvernements à ce sujet. Les États qui appuient la recommandation de la Commission sont: l’Argentine, le Brésil, Cuba, la Fédération de Russie, l’Inde, le Liban, le Portugal et la Norvège au nom du Danemark, de la Finlande, de l’Islande, de la Norvège et de la Suède.  En revanche, l’Autriche et la République tchèque ne sont pas convaincues, du moins à ce stade, de l’utilité de donner suite immédiatement à la recommandation, et le Royaume-Uni a estimé qu’il serait prématuré de décider que le projet d’articles devrait servir de base à une convention.  Les États-Unis, pour leur part, ne pensent pas qu’il serait judicieux d’adopter sur la question un instrument ayant force obligatoire.  Pour la France, l’importance de l’institution de la protection diplomatique autant que les choix opérés par la Commission justifient amplement que les États soient appelés à en discuter au sein d’une conférence internationale, dans la perspective de l’adoption d’une convention internationale qui permettrait d’harmoniser les pratiques en la matière.


Rapport de la Commission du droit international sur le travail de sa cinquante-huitième session (A/61/10), Chapitre IV


Sur le sujet de la protection diplomatique, la Commission a, dans le chapitre IV de son rapport sur les travaux accomplis lors de sa cinquante-huitième session, décidé de recommander à l’Assemblée générale l’élaboration d’une convention sur la base du projet d’articles qu’elle a adopté à sa cinquante-huitième session.  En droit international, un État est responsable du préjudice causé à un étranger par son fait ou son omission illicite.  La protection diplomatique est la procédure employée par l’État de nationalité de la personne lésée pour protéger cette personne et obtenir réparation.  À l’origine, l’élaboration d’articles sur la protection diplomatique avait été considérée comme relevant de la responsabilité des États.  Par la suite, la codification de la responsabilité des États ne devait guère faire de place à la protection diplomatique, mais il existe néanmoins un lien étroit entre les articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et le présent projet d’articles.


Déclarations


M. HUGH ADSETT (Canada), s’exprimant au nom du CANZ, s’est félicité de l’adoption des projets d’articles sur la protection diplomatique et des commentaires qui s’y rattachent, et a fait valoir que les projets d’articles permettaient de mieux tenir compte du droit international coutumier.  Sa délégation prend note des préoccupations exprimées par un certain nombre de pays au sujet de l’ajout du nouvel article 19 sur la « pratique recommandée » et note que le libellé de l’article 7 crée la confusion dans le domaine du droit consulaire, a-t-il poursuivi.  Il a toutefois indiqué que, selon lui, la nationalité prépondérante invoquée à l’article 7 n’avait pas pour effet de modifier l’obligation juridique d’informer les ressortissants étrangers de leurs droits consulaires.


S’agissant du projet de convention sur la protection diplomatique, le représentant a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’adopter un instrument juridiquement contraignant.  Soulignant la rapidité avec laquelle les projets d’articles avaient été rédigés et l’importance de la question au vu des profondes répercussions que pourraient avoir leurs dispositions, il a mis en garde contre le fait que les efforts visant à élaborer une convention risquaient de relancer le débat sur les projets d’articles et, de ce fait, de porter préjudice au travail de synthèse très important réalisé par la Commission. 


S’exprimant au nom du Groupe des pays nordiques, M. Asmund Eriksen (Norvège) a indiqué que le projet d’articles sur la protection diplomatique, dans son ensemble, satisfaisait les pays nordiques, et qu’aux yeux de ce Groupe, il représentait un bon équilibre entre codification et développement progressif du droit international.  L’Assemblée générale, a souligné le représentant, devrait donc suivre la recommandation de la Commission du droit international et adopter dans des délais relativement brefs le projet d’articles.  Une convention sur la protection diplomatique améliorerait la qualité et la prévisibilité dans ce domaine important du droit, a-t-il estimé.  Tout en notant, cependant, des points de vue divergents de certaines délégations, il a indiqué que les pays nordiques étaient prêts à envisager toute option qui permette d’assurer la sauvegarde des composantes fondamentales de ces articles.


M. LUIS SERRADAS TAVARES (Portugal), a déclaré que l’achèvement des 19 projets d’articles en moins de dix ans prouvait que ce sujet était mûr et adapté à la codification et au développement progressif du droit international.  C’est une question d’actualité qui est utile dans le cadre des relations internationales contemporaines.  Le représentant a, à cet égard, salué la recommandation de la Commission du droit international d’élaborer une convention sur la base des projets d’articles.


Le représentant a appuyé les projets d’articles d’une manière générale et a estimé qu’ils étaient prêts pour élaborer une convention sur la protection diplomatique.  Le Portugal, a-t-il rappelé, avait émis certaines préoccupations lors des débats sur le sujet, notamment sur la portée des projets des articles 8, relatif aux apatrides et réfugiés, 11 sur la protection des actionnaires et12 relatif à l’atteinte directe aux droits des actionnaires.  Les États Membres ont exprimé des vues divergentes sur les actions futures à prendre en la matière, a-t-il poursuivi.  Comme l’indique le rapport du Secrétaire général (A/62/118), certaines soutiennent l’élaboration d’une convention, d’autres la rejettent ou jugent qu’il serait nécessaire d’accorder davantage de temps à l’examen des projets d’articles, a-t-il ajouté. 


Jugeant utile pour le débat actuel de connaître les vues des différentes délégations, il a regretté que quelques-unes seulement aient soumis leurs commentaires à ce sujet.  C’est pourquoi M. Tavares a appelé tous les États à participer activement à la discussion pour faire connaître leurs vues.  Il s’est dit d’avis qu’un comité spécial pourrait être établi dans le cadre de la Sixième Commission afin d’examiner davantage la question et d’élaborer une convention internationale sur la base des projets d’articles adoptées par la Commission du droit international.


Mme ADELINA ALLEN (Cuba) a expliqué que pour sa délégation, le projet d’articles représentait une contribution essentielle au développement du droit international.  La reconnaissance du droit de l’État d’invoquer la responsabilité d’un autre État pour un fait internationalement illicite représente une garantie pour que les États s’acquittent de leurs obligations internationales à l’égard des personnes.  La protection diplomatique, a-t-elle souligné, est aussi un progrès important en matière de protection des droits de l’homme, surtout si les droits des réfugiés et apatrides sont reconnus.  Par ailleurs, elle vise la protection des personnes contre un acte illicite commis par un autre État, et c’est pour cette raison qu’il est important, a-t-elle noté, d’accorder aux États comme aux personnes la même importance. 


Cuba, a-t-elle poursuivi, soutient ceux qui veulent élaborer une convention en y intégrant la jurisprudence de la Cour internationale de Justice et le droit coutumier afin de promouvoir l’amélioration du droit international.  Cuba est donc favorable, a-t-elle conclu, à la mise en place d’un groupe de travail qui parachèverait les détails de cette future convention pour une adoption par les États Membres.


Mme CLAUDIA VALENZUELA (El Salvador) a salué les changements apportés par la Commission du droit international dans le projet d’articles sur la protection diplomatique afin de refléter de façon plus précise les règles de droit coutumier qui régissent la question de la protection diplomatique.  Faisant en particulier référence à l’article 8 relatif aux réfugiés et apatrides, elle a ajouté que l’achèvement des projets d’articles contribuerait au développement progressif du droit international.  S’agissant de la recommandation de la Commission du droit international d’élaborer une convention sur le sujet, la représentante a estimé qu’il était nécessaire d’accorder plus de temps à l’analyse des projets d’articles et de réfléchir à la proposition.


Mme ANA CRISTINA RODRÍGUEZ-PINEDA (Guatemala) a indiqué que son pays n’était pas opposé, sur le principe, à l’idée d’élaborer une convention sur la protection diplomatique, mais qu’il était néanmoins favorable à un examen approfondi de cette question.  La protection diplomatique représente un domaine délicat dans le droit international, puisqu’elle constitue une entrave à la souveraineté des États, a-t-elle estimé.  C’est pourquoi, sa délégation recommande la mise en place d’un groupe de travail pour aborder certains points en suspens, parmi lesquels l’évolution de la jurisprudence, la protection des droits de l’homme, l’épuisement des recours, la discrétion de l’État qui assure la protection, ou encore la nécessité d’éviter les ingérences politiques.


M. ALEJANDRO MORENO (Venezuela) a fait quelques observations sur les projets d’articles relatifs à la protection diplomatique.  Il a notamment indiqué que le facteur de nationalité devait être une exigence fondamentale pour l’exercice de cette protection, y compris pour les refugiés et apatrides.  Ceux-ci ne devraient pas être soumis à un régime discriminatoire, a-t-il indiqué.  Il a, par ailleurs, exprimé des réserves concernant l’article 19 relatif à la pratique recommandée. 

L’utilisation de ce type de rédaction n’est pas fréquente pour un instrument dont le but est de codifier la coutume en en faisant une norme contraignante et obligatoire, a-t-il fait remarquer. 


Le représentant s’est dit préoccupé en particulier par le paragraphe c) de l’article 19 qui prévoit le transfert de la réparation obtenue à la personne lésée.  Il a estimé qu’il revenait à l’État de définir l’indemnisation.  Il a, à cet égard, indiqué que son pays bénéficiait d’un régime socioéconomique fondé sur la justice sociale, et ce en vertu de l’article 299 de la Constitution venezuelienne, en vertu duquel l’État évalue et peut ou non transférer la réparation.


M. MA XINMIN (Chine) a indiqué qu’en ce qui concerne la forme finale des projets d’articles, et compte tenu des divergences de vues exprimées par les délégations, l’Assemblée générale ne devrait pas se prononcer de manière hâtive sur cette question et attendre plutôt que les délégations parviennent à un consensus.  Les projets d’articles, a-t-il suggéré, pourraient être inscrits à l’ordre du jour de la Commission du droit international sur une base triennale.


S’agissant du projet d’article 6 sur les multiples nationalités, M. Ma a estimé que cette disposition est susceptible de conduire à une situation où plusieurs États peuvent exercer leur responsabilité pour une même personne.  Il a donc proposé que cet article spécifie clairement que si un État a exercé la protection diplomatique en faveur d’un ressortissant ayant une nationalité double ou multiple, les États des autres nationalités ne pourraient l’exercer pour le même préjudice.  La délégation chinoise est d’avis que tous les recours doivent être épuisés.  Elle note cependant que, quels que soient les recours exercés par la personne ayant subi un préjudice à l’étranger, l’État dont il est ressortissant ne devrait pas être empêché d’exercer une action diplomatique, comme le commentaire sur l’article 1 le suggère, a-t-il fait observer.


M. JAN SANDORSKI (Pologne) a salué la Commission du droit international pour l’adoption des projets d’articles relatifs à la protection diplomatique.  Il a partagé les conclusions du Rapporteur spécial selon lesquelles la protection diplomatique jouait un rôle important dans la protection des droits de l’homme.  Il a estimé que les projets d’articles ne fournissaient pas assez d’éléments pour le développement progressif du droit international et qu’il codifiait les règles coutumières de la protection diplomatique de manière classique et traditionnelle.  Il a indiqué que les récents développements des droits de l’homme au niveau international exigeaient qu’un État soit soumis à l’obligation d’accorder sa protection diplomatique à un individu lésé et que certaines constitutions indiquaient qu’une personne avait le droit à la protection diplomatique.  Il en est ainsi en Pologne, où la protection diplomatique est prévue par l’article 36 de la Constitution, a-t-il fait savoir.


Le droit à la communication avec les consuls est une composante importante du droit à la protection diplomatique, a-t-il poursuivi.  Il est inacceptable que la protection diplomatique ne soit pas reconnue comme droit de l’homme et qu’une distinction soit faite entre droits de l’homme et protection diplomatique.  Après avoir fait part d’autres commentaires sur les projets d’articles, le représentant a indiqué que, de l’avis de sa délégation, les projets d’articles n’étaient pas pour le moment prêts pour qu’un instrument international contraignant soit adopté.  Il serait nécessaire d’accorder plus de temps à la réflexion afin de parvenir à des résultats concrets en la matière, a-t-il ajouté.


M. ALEJANDRO ALDAY GONZÁLEZ (Mexique) a rappelé que la protection diplomatique permettait de reconnaître aux États le droit d’intervenir face aux actes illégaux commis contre leurs ressortissants, et que la sauvegarde des droits des Mexicains à l’étranger était une composante essentielle de la politique de son pays.  C’est pourquoi, le Mexique a activement contribué aux travaux de la Commission sur ce sujet, a indiqué M. ALDAY GONZÁLEZ, et de manière générale, le Mexique est favorable à l’adoption des projets d’articles par l’Assemblée générale, en se fondant sur le travail de la Commission du droit international en matière d’harmonisation et de codification du droit international. 


Les recommandations de la Sixième Commission à l’Assemblée générale offrent une occasion importante pour combler le vide existant en matière de protection diplomatique, a-t-il expliqué, en rappelant que la protection diplomatique s’était consolidée avec le temps, et avait parfois servi à justifier des actes injustifiables.  Avec la mondialisation, a-t-il conclu, il est aujourd’hui devenu nécessaire d’établir un ordre juridique clair qui permette aux États d’intervenir en faveur de leurs ressortissants à l’étranger.


M. THOMAS FITSCHEN (Allemagne) a souligné que la protection diplomatique était le droit des États et non des personnes et que c’était un droit et non une obligation.  Même si la Constitution d’un État prévoit que la protection diplomatique à l’égard d’un ressortissant soit une obligation pour cet État, le droit international laisse une certaine marge sur la façon de le faire.  Toute codification du droit de la protection diplomatique ne devrait pas aller au-delà de cette règle bien établie, a-t-il estimé.


Si la Sixième Commission se prononce en faveur de l’élaboration d’une convention, il conviendrait d’examiner de plus près la question du lien entre la personne et l’État qui a le droit d’exercer la protection diplomatique.  En effet, à notre époque, de plus en plus de personnes vivent à l’étranger pour des durées de plus en plus longues et pour différents motifs, a-t-il fait observer.  Le lien avec le pays de nationalité peut être interrompu, et non plus unique ou réel, a-t-il estimé.  Si une convention est élaborée, il est nécessaire d’examiner l’article 19 du projet de texte, a-t-il suggéré.  Une convention, qui se veut juridiquement contraignante, doit établir des règles précises, a conclu M. Fitschen.


M. KAMAL BAHARIN OMAR (Malaisie) a souligné que son pays avait accordé son soutien aux projets d’articles élaborés par la Commission du droit international afin que ses ressortissants soient humainement traités à l’étranger, et protégés contre les actes illicites d’autres États.  Il a jugé nécessaire que les vues divergentes exprimées par les délégations soient prises en compte afin d’aboutir à un compromis sur l’adoption d’une convention. 


La Malaisie s’aligne aussi sur la position d’un grand nombre d’États Membres qui jugent qu’il existe un lien important entre les projets d’articles sur la protection diplomatique et les articles relatifs à la responsabilité des États pour fait internationalement illicite, a-t-il indiqué.  Les projets d’articles sur la protection diplomatique, a-t-il encore noté, traitent de deux éléments centraux à la protection diplomatique: la nationalité des réclamations et l’épuisement des recours internes.  Ces questions, a-t-il estimé, devront être étudiées ensemble afin de décider de l’élaboration d’une convention.


M. Omar a, par ailleurs, fait part des préoccupations de sa délégation au sujet du projet d’article 8, concernant la protection diplomatique pour les réfugiés et apatrides, car la Malaisie, a-t-il expliqué, ne dispose pas de législation spécifique.  La Malaisie, a-t-il ajouté, n’est partie à aucun traité sur le droit des personnes apatrides et des réfugiés, et par conséquent, elle n’est pas tenue de leur accorder un tel statut.  Il a souligné, en conclusion, que son pays était favorable à la poursuite de la réflexion sur les projets d’articles.


M. KONRAD BÜHLER (Autriche) a déclaré que l’Autriche n’était pas convaincue de l’utilité d’élaborer une convention, du moins au stade actuel des travaux de la Commission du droit international, compte tenu de la rapidité avec laquelle les projets d’articles avaient été rédigés.  Il a, à cet égard, estimé que plus de temps était nécessaire et que l’établissement d’un comité spécial permettrait d’étudier de manière plus approfondie la teneur des projets d’articles.


Mme THANISA NAIDU (Afrique du Sud) a expliqué que sa délégation était préoccupée par le fait que le champ de compétence du projet d’articles sur la protection diplomatique s’étendait au-delà de la codification du droit international en vigueur, et exigeait plus que les États n’étaient capables, ou prêts à offrir, notamment au regard du champ d’application de l’article 19 sur le droit à une protection diplomatique.  L’Afrique du Sud, a conclu la représentante, est favorable aux négociations en vue de l’adoption du projet d’articles sous forme de convention, et espère qu’un tel travail pourra être accompli dans le cadre de la présente session de l’Assemblée générale.


M. TOMOHIRO MIKANAGI (Japon) a salué le travail réalisé par la Commission du droit international.  Il s’est félicité de l’ensemble des projets d’articles sur la protection diplomatique, élaborés par la Commission du droit international, qu’il a qualifié d’instrument utile et a estimé que ce texte reflétait très bien le droit coutumier, notamment l’article 1 relatif à la définition de la protection diplomatique. 


Il a toutefois estimé que d’autres projets d’articles étaient prématurés, y compris du point de vue du développement progressif du droit international, citant en particulier les projets d’articles 8 et 19, qui ne reflètent pas le droit international coutumier.  Soulignant que la Cour internationale de Justice faisait référence à ces projets d’articles dans son jugement sur les objections préliminaires relatives à l’affaire Ahmadou Sadio Diallo, il s’est interrogé sur le degré d’utilité, à ce stade, de ces articles pour les États dans leur exercice de la protection diplomatique.  C’est pourquoi, le Japon considère qu’il est prématuré de commencer à élaborer une convention à ce stade, a indiqué son représentant.  Il a suggéré que la Sixième Commission recommande à l’Assemblée générale un délai de réflexion de cinq ans.


M. RODGER YOUNG (États-Unis) s’est félicité du travail de la Commission du droit international et a salué les efforts de cette Commission en vue de clarifier le fait que la protection diplomatique était une prérogative souveraine des États et une composante importante de la diplomatie bilatérale.  Il s’est cependant inquiété de ce que les projets d’articles s’écartaient du droit coutumier, sans raison valable, sur plusieurs points, notamment en ce qui concerne la continuité de la nationalité, les sociétés qui ont cessé d’exister, la protection des actionnaires et la pratique recommandée à l’article 19. 


Sur ces différents sujets, a-t-il expliqué, il existe un certain nombre de pratiques étatiques établies, et les États-Unis s’opposeront donc à toute conférence organisée en vue de l’adoption d’une convention sur la protection diplomatique, a-t-il prévenu.  La négociation d’une telle convention risquerait en effet de remettre en cause le travail de fond de la Commission du droit international en rouvrant le débat sur des questions déjà réglées, a-t-il expliqué, ou en poussant un nombre plus important d’États à ne pas ratifier une telle convention.  Les États-Unis sont cependant favorables à l’adoption, par l’Assemblée Générale, d’une résolution qui prendrait note de l’ensemble des projets d’articles, comme cela a été le cas pour les travaux de la Commission sur les projets d’articles relatifs à la responsabilité de l’État.


M. WANJUKI MUCHEMI (Kenya) a salué l’adoption des projets d’articles sur la protection diplomatique par la Commission du droit international.  Il a approuvé la recommandation de la Commission du droit international d’élaborer une convention sur la base des projets d’articles sur la protection diplomatique élaborés par la Commission du droit international. 


L’adoption d’un tel instrument codifiera les règles de droit coutumier, clarifiera les règles applicables des pratiques des États et contribuera à promouvoir le développement progressif du droit international sur le sujet.  Il a, à cet égard, estimé nécessaire que l’Assemblée générale reste saisie de la question pour maintenir l’élan nécessaire permettant d’élaborer une convention en la matière.


M. MARCELO BOHLKE (Brésil) a rappelé que la plupart des projets d’articles reflétaient la pratique internationale en matière de protection diplomatique, en renforçant notamment la protection des réfugiés et apatrides.  Certaines distinctions, cependant, doivent être clarifiées, a-t-il noté, notamment les concepts de nationalité multiple et de nationalité effective.  Le Brésil, a-t-il conclu, souhaite que l’Assemblée générale élabore une convention sur la base des travaux de la Commission du droit international, dans la mesure cependant où de telles préoccupations sont prises en compte.


Mme MARIA TELALIAN (Grèce) a déclaré que son pays avait toujours appuyé la codification de la protection diplomatique.  Les articles tels que rédigés par la Commission du droit international ont atteint un tel niveau de maturité que leur adoption est un processus que la Grèce attend avec intérêt, a-t-elle ajouté.  La représentante a déclaré que le texte d’une convention sur la base de ces projets d’articles donnerait une clarté et une interprétation uniforme au droit international. 


Elle a toutefois estimé important que ces projets d’articles ne soient pas considérés comme une annexe à un projet de résolution.  Il ne faudrait pas que les États Membres pensent qu’ils peuvent s’en écarter et que ces projets d’articles ne sont que des principes directeurs, a-t-elle souligné.  Elle a, à cet égard, déclaré qu’il conviendrait d’organiser une conférence diplomatique sous les auspices des Nations Unies pour parachever un texte sur le modèle de la Convention de Vienne sur les traites.


M. GENNADY V. KUZMIN (Fédération de Russie) s’est félicité de la définition de la protection diplomatique telle qu’adoptée à l’article 1 des projets d’articles élaborés par la Commission du droit international.  C’est de cette définition, a-t-il noté, que découle aussi l’article 14 consacré à l’épuisement des recours internes.  Il a ajouté que la Commission avait choisi la bonne voie en exigeant la continuité de la nationalité, et en préservant les limites temporelles de cette continuité.  Ces limites temporelles, a-t-il précisé en référence aux articles 5 et 10 du texte, portant respectivement sur la continuité de la nationalité d’une personne physique et d’une société, sont importantes pour la définition de la recevabilité des recours.


M. Kuzmin a cependant fait part de ses doutes sur certains articles, notamment ceux qui concernaient l’épuisement des recours internes, même si, a-t-il reconnu, la formulation de ces dispositions avait été améliorée.  S’agissant de la protection des actionnaires, il a, en outre, noté qu’il risquait aussi d’y avoir des abus là où peu de normes existent encore, comme dans le cas de l’article 13 relatif aux autres personnes morales.  La Fédération de Russie considère ces articles, dans leur ensemble, comme un projet équilibré qui devrait être adopté sous forme de convention, a indiqué son représentant avant de conclure.


M. CHANAKA WICKREMASINGHE (Royaume-Uni) a indiqué que son pays était favorable à une période de réflexion avant toute décision sur la négociation d’une convention.  Tout d’abord, a-t-il fait remarquer, les projets d’articles ont été élaborés assez récemment par la Commission du droit international et le Royaume-Uni n’a pas encore été en mesure d’examiner de manière approfondie le texte ou ses commentaires.  En outre, le Royaume-Uni note que les éléments contenus dans certains articles constituent en fait des propositions de développement de nouvelles règles de droit, comme dans le cas de l’article 8 sur la protection diplomatique des réfugiés et apatrides.  Si le Royaume-Uni est prêt à accepter certaines de ces règles, d’autres posent problème, a-t-il expliqué, notamment le nouvel article 19 sur la pratique recommandée, dont l’inclusion est susceptible de remettre en cause certaines règles établies de droit coutumier. 


Par ailleurs, a poursuivi M. Wickremasinghe, et comme l’a rappelé le Rapporteur spécial de la Commission du droit international, la « Protection diplomatique » et la « Responsabilité de l’État » sont deux sujets très proches, si bien que tant qu’une décision n’aura pas été prise concernant l’élaboration d’une convention sur la responsabilité de l’État, toute décision concernant les projets d’articles sur la protection diplomatique serait prématurée.  Enfin, la nouveauté de ces articles signifie qu’ils n’ont pas encore été pris en compte dans la pratique des États, ni intégrés dans les décisions des cours et tribunaux internationaux, ce qui ne pourra se faire que si la décision sur les projets d’articles est repoussée à plus tard, a-t-il conclu. 


Mme NEERU CHADHA (Inde) a, de son côté, fait part des préoccupations de son pays sur le contenu de l’article 18 sur la protection des équipages des navires et celui de l’article 19 sur la pratique recommandée, tout en indiquant que sa délégation soutenait, dans l’ensemble, les projets d’articles en vue de l’adoption d’une convention sur la protection diplomatique.


M. ESMAEIL BAGHAEI HAMANEH (République islamique d’Iran) n’a pas estimé opportun, pour l’heure, d’élaborer une convention sur la protection diplomatique.  Il serait plus constructif de laisser davantage de temps aux États pour examiner de manière plus approfondie la question jusqu’à ce qu’ils parviennent à un consensus sur une éventuelle convention, a-t-il ajouté.  Le délégué a, par la suite, fait quelques commentaires sur les projets d’articles en question. 


Il a appuyé le projet d’article 2 sur le droit d’exercer la protection diplomatique, selon lequel les États n’ont pas d’obligation mais exercent de manière discrétionnaire la protection diplomatique.  S’agissant de l’article 4 relatif à l’État de nationalité d’une personne physique, il s’est dit convaincu que les États, dans l’exercice de leur droit relatif à la protection diplomatique, devraient éviter d’adopter des lois qui permettraient à un individu d’avoir deux ou plusieurs nationalités.  Il faudrait éviter également les mesures législatives qui créeraient l’apatridie. 


Par ailleurs, il n’a pas partagé le point de vue de la Commission du droit international selon lequel le paragraphe 2 du projet d’article 5 relatif à la continuité de la nationalité d’une personne physique, répondait aux préoccupations que certaines délégations avaient émises à ce sujet.  La définition de la nationalité est subjective, a-t-il poursuivi, avant de souligner qu’il n’existait pas de critères objectifs pour déterminer une nationalité, contrairement aux termes du projet d’article 7 sur les nationalités multiples et la réclamation à l’encontre d’un État de nationalité.  S’agissant du chapitre III du texte, l’extension de la protection diplomatique n’est pas nécessaire, celle-ci étant régie par des traités bilatéraux ou multilatéraux ratifiés entre les États, a-t-il estimé.


Mme VERONICA GOMEZ (Équateur) a indiqué que sa délégation était favorable à l’élaboration d’une convention sur la base des projets d’articles sur la protection diplomatique établis par la Commission du droit international, afin de mieux garantir le respect des droits des personnes et entités, permettre l’extension de la protection diplomatique aux réfugiés et apatrides, et contribuer à la codification du droit international coutumier.


OCTROI DU STATUT D’OBSERVATEUR AUPRÈS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE


Centre régional des armes légères dans la région des Grands Lacs et la corne de l’Afrique (A/62/141 et A/C.6/62/L.2)


Le Centre régional des armes légères dans la région des Grands Lacs et la corne de l’Afrique est un organisme international et intergouvernemental qui a pour but de fournir un cadre global pour la lutte contre l’offre d’armes légères illicites dans cette région, et de promouvoir la sécurité humaine en faisant adopter aux États des lois, règlements et procédures administratives nécessaires à l’exercice d’un contrôle efficace de la possession et du transfert des armes légères.


Institut italo-latino-américain (A/62/143 et A/C.6/62/L.5)


Fondé en 1966 à Rome, l’Institut compte parmi ses membres 20 pays d’Amérique latine et l’Italie.  Il a pour mandat d’accroître la coopération entre les États membres par la mise en œuvre de programmes, tels que l’organisation de conférences et d’ateliers, qui promeuvent la connaissance et le développement dans les domaines social, économique, culturel, scientifique et technologique.  Le rôle de l’Institut a été renforcé au niveau international grâce aux relations qu’il entretient avec de nombreuses organisations internationales.


Conférence de la Charte de l’énergie (A/62/191, A/C.6/62/L.3 et A/C.6/62/L.3/Corr.1)


La Conférence de la Charte de l’énergie, organe directeur du Traité sur la Charte de l’énergie qui porte sur les investissements et le commerce dans le secteur énergétique, facilite la coopération énergétique au niveau multilatéral en matière de sécurité, de commerce et de développement durable. 


Banque eurasienne de développement (A/62/194 et A/C.6/62/L.4)


La Banque est une organisation internationale qui contribue au développement et à l’intégration sociale et économique dans l’espace eurasien.  Elle a été établie en application d’un accord signé entre les gouvernements de la Fédération de Russie et du Kazakhstan le 12 janvier 2006 et est ouverte à d’autres membres.  Elle a pour vocation de favoriser le développement d’une économie de marché, la croissance économique et l’élargissement des relations commerciales et économiques en menant des activités d’investissement, notamment en finançant des grands projets dans l’espace eurasien.  Elle contribue au renforcement de la coopération internationale d’ordre financier et économique, en participant aux activités d’autres organisations et associations financières et bancaires internationales.  La Banque contribue à réaliser les Objectifs du Millénaire pour le développement et les objectifs des Nations Unies dans le domaine social et économique.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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