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AG/J/3308

SIXIÈME COMMISSION: LE DÉCLENCHEMENT D’UN CONFLIT ARMÉ NE DEVRAIT PAS SUSPENDRE L’APPLICATION D’UN TRAITÉ ENTRE LES PARTIES, SELON LE PRINCIPE RETENU PAR LA CDI

1/11/2006
Assemblée généraleAG/J/3308
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Sixième Commission                                         

18e séance – matin                                          


SIXIÈME COMMISSION: LE DÉCLENCHEMENT D’UN CONFLIT ARMÉ NE DEVRAIT PAS SUSPENDRE L’APPLICATION D’UN TRAITÉ ENTRE LES PARTIES, SELON LE PRINCIPE RETENU PAR LA CDI


Le droit international général reste la clef de voûte des relations entre les États au sein du système juridique international, a déclaré aujourd’hui devant la Sixième Commission (questions juridiques) le Président de la Commission du droit international, M. Guillaume Pambou-Tchivounda, du Gabon, qui présentait les derniers chapitres du rapport de la CDI sur les travaux de sa cinquante-huitième session. 


M. Pambou-Tchivounda a présenté les chapitres X, XI et XII intitulés respectivement « Effets des conflits armés sur les traités », « Obligation d’extrader ou de poursuivre », et « Fragmentation du droit international: difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international ».  Concernant les effets des conflits armés sur les traités, la Commission a été proposé d’élargir le champ d’application du sujet afin d’y inclure notamment les effets sur les droits d’États tiers, la distinction entre les effets d’un conflit sur différentes dispositions du traité ainsi que celles sur les effets d’un conflit sur le traité et les effets sur les obligations en découlant.  Le Président de la CDI a indiqué que la question des définitions continuait de poser problème et c’est la raison pour laquelle la Commission a décidé de ne pas transmettre les projets d’articles à un Groupe de travail, mais d’attendre le troisième rapport du Rapporteur spécial.


Dans leurs commentaires, les délégations se sont félicitées de ce que le projet d’articles se base sur le principe suivant lequel le déclenchement d’un conflit armé n’entraîne pas nécessairement l’extinction des traités, ni la suspension de leur application.  Cela correspond au principe généralpacta sunt servanda, a remarqué la représentante de la Bulgarie.  Cette dernière a estimé que les traités qui sont appliqués de façon provisoire devraient relever du champ d’application du projet de texte.  Les délégations, qui ont donné leur position sur les catégories de traités devant être incluses, se sont montrées plutôt favorables à ce que les traités entre organisations internationales soient abordés dans cette étude de la CDI.  Le critère de l’intention des parties au moment de la conclusion du traité, comme preuve de la prédisposition des traités à l’extinction ou à la suspension de leur application en cas de conflit armé, a soulevé quelques critiques.  Le représentant de la Chine, par exemple, l’a jugé désuet du fait que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les parties n’anticipent pas de conflits armés lorsqu’elles négocient des traités.  Concernant la question « obligation d’extrader ou de poursuivre », le Président de la CDI a évoqué le débat qui a porté essentiellement sur les propositions visant à limiter la portée de l’étude à l’objectif de l’obligation.  La Commission a également recommandé que soit entreprise une étude systématique de la pratique des États.  Le représentant de la Chine a expliqué l’intérêt du sujet en lien avec la montée du terrorisme international et la nécessité de lutter contre l’impunité.  Au moins dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, cette obligation commence à recueillir vraiment une acceptation universelle par la communauté internationale.


S’agissant de la question de la fragmentation du droit international, M. Pambou-Tchivounda a indiqué que le Groupe d’étude s’était concentré sur les questions de fond et souligné la dimension du droit internationalen tantquesystème juridique.  Pour l’Allemagne, l’approche de la CDI, qui se base sur la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, est très appropriée, même s’il y a des difficultés réelles liées aux problèmes actuels d’interprétation de certains traités. 


Outre ceux déjà cités, les représentants des pays suivants ont pris la parole: Suède (au nom des pays nordiques), Autriche, Japon, Pays-Bas, Mexique, Iraq, Colombie, Fédération de Russie, Portugal, Suisse et Jordanie.


La Sixième Commission achèvera l’examen du rapport de la CDI lors de sa prochaine séance, vendredi 3 novembre à 10 heures.


RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE-HUITIÈME SESSION


Déclarations


Mme MARIE JACOBSSON (Suède) a apprécié l’étude du chapitre du rapport de la CDI sur la fragmentation du droit international, compte tenu de l’importance du sujet.  Elle a aussi relevé que ce sujet ne conduira pas forcément à une codification du droit international ou au développement progressif, mais aidera à expliquer un phénomène de l’environnement juridique international.  Pour les pays scandinaves, la fragmentation du droit international n’est pas un développement négatif, mais elle doit au contraire être vue comme un signe de vitalité et de pertinence du droit international.  Les conclusions du Groupe d’étude sont concrètes, a estimé Mme Jacobsson.  Elle a cependant jugé qu’il aurait été préférable d’adopter une approche systématique, plutôt qu’une approche intuitive, pour identifier la substance de la problématique juridique.  Elle a aussi noté que le Groupe d’étude a pris comme base la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et a choisi de se concentrer sur le principe, selon lequel ce sont les États qui créent les normes juridiques internationales.  La représentante a jugé bonne cette base, mais a regretté que le Groupe d’étude laisse de côté la question des institutions.  Ces sont les États, a-t-elle rappelé, qui créent les institutions internationales et les dissolvent.  Elle a donc invité à étudier plus avant la question des compétences des institutions et leurs relations et place dans le système juridique. 


Mme EMILENA POPOVA (Bulgarie) a déclaré appuyer la démarche adoptée par le Rapporteur spécial sur le sujet des effets des conflits armés sur les traités.  Elle a apprécié que le projet d’articles soit rédigé en se basant sur le principe Pacta sunt servanda, car cette question fait partie du droit des traités.  Concernant la question de savoir si les projets d’articles devraient viser les accords conclus entre les États et les organisations internationales, elle a remarqué que le Rapporteur spécial avait dans un premier temps choisi de n’étudier que les traités conclus entre États, mais elle a souhaité que les autres catégories soient incluses par la suite.  Pour ce qui est des traités qui sont appliqués de façon provisoire, elle a estimé que le champ d’application devrait être étendu pour couvrir les traités prévus à l’article 25 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Ces traités, même s’ils sont appliqués provisoirement, sont bel et bien appliqués et peuvent être affectés lorsque survient un conflit armé.  Sur le projet d’articles 2, relatif à l’utilisation des termes, elle a indiqué que l’expression « conflits armés » fait l’objet de désaccords sur la définition de « conflits armés ».  Limiter la définition aux conflits armés non internationaux a l’avantage de renforcer le régime du traité, mais cela entraînera aussi une pertinence limitée pour les projets d’articles actuels.  La Bulgarie préférerait éviter tout affrontement, a indiqué sa représentante, suggérant qu’on se serve de la définition utilisée au procès Tadic comme point de départ.  En ce qui concerne le projet d’article 3 (extension ou suspension de l’application ipso facto), elle a considéré qu’il s’écartait de la doctrine traditionnelle selon laquelle les traités s’éteignent lorsque survient un conflit armé.  Sa délégation approuve la proposition de remplacer l’expression « ipso facto » par l’adverbe « nécessairement ». 


M. GERHARD HAFNER (Autriche) a réitéré sa position, s’agissant des articles sur les effets des conflits armés sur les traités, à savoir que ceux-ci ne devraient traiter que des conflits armés internationaux.  Il a cependant reconnu la difficulté de distinguer entre les conflits armés internationaux et les conflits non internationaux.  Par ailleurs, a-t-il ajouté, la question de savoir si l’examen de cette question devrait englober la lutte contre le terrorisme n’a certainement pas à être abordée dans le présent contexte.  Il a également souligné que l’on ne pouvait pas traiter un État exerçant la légitime défense de la même manière qu’un État impliqué dans un conflit armé.  S’agissant du projet d’article 3, l’Autriche a indiqué qu’elle souhaitait maintenir le terme « ipso fact » plutôt que « nécessairement », proposé par la Commission du droit international.  Le représentant s’est ensuite félicité du rapport préliminaire sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre et attend avec intérêt les travaux de la Commission en la matière.  La délégation autrichienne a fait siennes les conclusions de la CDI sur la fragmentation du droit international, tout en exprimant des réserves quant à leur formulation.  Elle a conclu en examinant en détail quelques-unes des conclusions.


M. HIROSHI TAJIMA (Japon) a noté, s’agissant des effets des conflits armés sur les traités, qu’il faudrait examiner les effets sur les traités bilatéraux et ceux sur les traités multilatéraux et faire la distinction entre États belligérants et États tiers dans des conflits armés.  Il s’est également demandé si, au titre de la Charte des Nations Unies, l’on pouvait assumer qu’il n’y avait pas de différence dans les effets juridiques sur un traité entre un État agresseur et un État exerçant la légitime défense, et a souhaité que la Commission examine ce point avec grand soin.  Il a également estimé que la Commission devrait examiner des situations impliquant des acteurs non étatiques.  Pour ce qui est de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, le Gouvernement japonais aimerait savoir dans quelle mesure cette obligation est devenue une norme de droit international coutumier.  M. Tajima a, par ailleurs, rappelé que le Japon a conclu de nombreux traités dans lesquels figure l’obligation d’extrader ou de poursuivre.  Passant ensuite à la question de la fragmentation du droit international, le représentant a reconnu que bien que le rapport et les conclusions sur cette question n’ont pas d’effet juridique sur l’interprétation des traités et principes y afférents, les travaux réalisés par la CDI dans ce domaine donnent néanmoins aux États les moyens d’examiner cette question.  Il s’est félicité enfin de l’importance accordée au principe d’harmonisation de l’interprétation du droit international.


M. JOHAN G. LAMMERS (Pays-Bas) a noté que le rapport sur les effets des conflits armés sur les traités est plutôt bref et semble réaffirmer ce qui avait été dit l’année précédente.  Le rapport de la CDI sur cette question, a-t-il ajouté, ne semble l’aborder que par rapport à l’inclusion des traités qui ne sont pas encore en vigueur dans les projets d’articles.  L’approche adoptée pour examiner la réalité de la pratique des traités semble, a-t-il noté, un peu simpliste.  Il a ensuite rappelé que les Pays-Bas préféraient que les conflits armés non internationaux soient inclus dans la définition des conflits armés car ces conflits entravent la capacité des États d’appliquer les traités.  La question centrale n’est donc pas une question d’interprétation des traités mais de leur exécution.  S’agissant de la fragmentation du droit international, les Pays-Bas ont appuyé la recommandation de la Commission mettant l’accent sur l’importance du principe d’harmonisation pour remédier à cette fragmentation.  M. Lammers a ensuite souligné que l’obligation d’extrader ou de poursuivre est essentielle pour instaurer la justice partout dans le monde en niant tout refuge aux criminels.  Il a souligné que l’obligation d’extrader ou de poursuivre semble donner le choix entre l’extradition et la poursuite mais qu’en fait l’extradition n’est possible que s’il y a une demande d’extradition.  Il a enfin rappelé les traités internationaux auxquels sont parties les Pays-Bas et qui reconnaissent l’obligation d’extrader ou de poursuivre. 


M. WANG CHEN (Chine) a abordé la question des effets des conflits armés sur les traités.  En ce qui concerne la portée et l’étendue du sujet, il a estimé que certains traités passés entre organisations internationales peuvent être liés d’une certaine façon aux conflits armés, citant des précédents en la matière.  C’est pourquoi il a pensé que les traités entre organisations internationales devraient être abordés dans cette étude de la CDI.  Toujours sur l’étendue du sujet, la délégation chinoise pense qu’une action militaire d’un État contre des rebelles nationaux ne devrait pas être comprise dans le champ d’application du projet d’articles.  Le représentant a aussi souligné le fait que si un État est responsable de la mise en œuvre des traités au niveau international, les conflits internes en général n’ont pas de lien direct sur l’efficacité des traités.  Passant à la définition des conflits armés, il a considéré que celle donnée par l’Institut du droit international dans une résolution de 1985 reflète la pensée commune et traditionnelle sur la question.  La définition utilisée par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie dans le procès Tadic en 1995 comprend les conflits entre différents groupes armés à l’intérieur d’un État, a-t-il rappelé.  Il a donc souhaité que cette règle ne soit pas transformée en règle universelle.  Faisant référence au critère de l’intention des parties au moment de la conclusion du traité, il l’a jugé suranné du fait que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale les parties n’anticipent pas de conflits armés lorsqu’elles négocient des traités.  Commentant le projet d’article 3 (Extension ou suspension de l’application du traité ipso facto), le délégué chinois a apprécié la clarification et la justification de la pratique adoptée depuis la Deuxième Guerre mondiale qui représente une garantie pour la survie des traités.


Intervenant ensuite sur le sujet de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, M. Wang a déclaré apprécier le travail remarquable du Rapporteur spécial chargé de la question.  Il a expliqué l’intérêt du sujet en lien avec la montée du terrorisme international et la nécessité de lutter contre l’impunité.  De nombreux traités conclus ces dernières années contiennent cette obligation par rapport à certains crimes, a-t-il noté.  Au moins dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, cette obligation commence à recueillir vraiment une acceptation universelle par la communauté internationale.  Sur les crimes qui doivent faire l’objet de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, la Chine pense qu’on devrait inclure au moins deux catégories, les infractions internationales et la criminalité transnationale, pour ce qui est des crimes les plus graves.  À cet égard, le représentant a proposé notamment les crimes contre l’humanité, le génocide, la torture et les crimes terroristes.  De l’avis de sa délégation, il faudrait aussi inclure certains crimes définis par les lois nationales, car ils peuvent parfois causer un dommage significatif à l’État et à l’intérêt public.  Enfin, abordant le thème de la fragmentation du droit international, le représentant a considéré que les conclusions de l’étude de la CDI peuvent servir de bonne référence pour la pratique en droit international.


M. ALEJANDRO ALDAY (Mexique) a souligné l’aspect fondamental de la question sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre, pour le droit pénal international, l’objectif étant de juger les criminels et d’éliminer l’impunité.  De l’avis du Mexique, l’obligation d’extrader ou de poursuivre n’est pas encore devenue un principe universel.  Le représentant a rappelé qu’il ne fallait pas confondre l’obligation d’extrader ou de poursuivre et l’exercice de la juridiction universelle, même si ces deux questions ont des liens étroits.  L’obligation d’extrader ou de poursuivre repose sur la juridiction universelle, en ce sens que si un État détient un criminel qu’il ne peut juger en respectant ses droits, il devra l’extrader.  À ce titre, l’application effective de l’obligation d’extrader ou de poursuivre exige d’améliorer les procédures des tribunaux locaux.  Par ailleurs, le Mexique est bien conscient que l’application du principe de l’obligation d’extrader ou de poursuivre dépend de la volonté des États et reconnaissant la complexité de la question, a félicité la Commission de ses travaux dans ce domaine.


M. RIADH AL-ADHAMI (Iraq), abordant le sujet des effets des conflits armés sur les traités, a soutenu l’approche visant à inclure les traités conclus par des organisations internationales dans le projet d’article 2 sur la définition.  Il a aussi apprécié la proposition d’étudier les traités non encore entrés en vigueur ou non encore ratifiés par les parties à un conflit armé. 


Il a également commenté le projet d’article 3 (extension ou suspension de l’application ipso facto) et le projet d’article 4 (indices de prédisposition des traités à l’extinction ou à la suspension de leur application en cas de conflit armé).  Concernant ce dernier, l’Iraq est en faveur du critère de l’intention des parties, au cas où le traité ne fait pas de référence expresse à ses travaux préparatoires.  Sur le projet d’article 7 (application des traités dont l’objet et le but impliquent nécessairement qu’ils sont applicables), qui soulève des problèmes pour sa délégation, il a pris note des conclusions du Rapporteur spécial qui a déclaré qu’il était prêt à revoir cette disposition.


M. ALVARO SANDOVAL BERNAL (Colombie) a souligné que le respect des traités garantit la paix et la sécurité.  La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités doit devenir la référence juridique de tous les travaux relatifs au droit des traités, a-t-il dit, et il faut éviter toute réinterprétation qui contreviendrait à l’esprit de ses dispositions.  L’évaluation par la CDI sur les effets des conflits armés sur les traités, a-t-il expliqué, doit se faire dans la perspective du droit des traités et partir de l’hypothèse que les conflits armés ne sauraient servir de prétexte à la non-exécution des traités.  Examinant ensuite en détail certains projets d’articles, il a jugé que les projets d’articles 5 et 6 étaient inutiles et que le projet d’article 7 devrait préciser les principes directeurs ou les facteurs qui font que certains traités, de par leur nature, ne sont affectés en aucune circonstance par un conflit armé.


M. GENNADY V. KUZMIN (Fédération de Russie) a commenté plusieurs chapitres du rapport de la CDI.  En ce qui concerne tout d’abord la responsabilité des organisations internationales, il a déclaré accorder une grande importance au sujet.  Il partage l’idée figurant au projet d’article 28, selon laquelle les États ne devraient pas se soustraire à leurs obligations en invoquant la responsabilité d’une organisation internationale.  Il faut cependant continuer d’étudier ce projet de texte, a-t-il souhaité.  Concernant le projet d’article 29, il a jugé qu’il délimite clairement les cas ou l’État aura une responsabilité morale pour une organisation internationale, mais s’est demandé comment la partie lésée sera dédommagée.  Sur les projets d’articles relatifs aux aquifères transfrontières, le représentant a constaté que le travail pourrait être terminé rapidement.  Il a attiré l’attention sur le fait que l’État de l’aquifère réalise sa souveraineté pas seulement sur la base du projet d’articles mais aussi sur celle des principes généraux du droit international.  Pour ce qui est d’examiner les ressources naturelles partagées quant au gaz et au pétrole, il a pensé qu’il est encore prématuré à ce stade d’établir des normes universelles dans ce domaine.


Passant aux actes unilatéraux de l’État, M. Kuzmin a noté que la CDI a réussi à élaborer un document qui s’appuie sur la pratique, pour aborder les déclarations formulées par l’État dans le but d’engendrer des obligations juridiques en droit international.  Il s’est félicité que la Commission n’ait pas copié la Convention de Vienne sur le droit des traités pour aborder ces actes unilatéraux.  Le document adopté par la CDI sera extrêmement utile, a-t-il estimé.  En ce qui concerne la question de la fragmentation du droit international, il a jugé l’étude fort utile.  Le droit international, a-t-il rappelé, est indispensable pour le maintien de l’intégrité de la sécurité internationale.  Il a suggéré que l’Assemblée générale présente ce document à l’attention des États.  Quant aux projets de principes sur les réserves aux traités, il a apprécié leur teneur, mais a émis des réserves sur le projet de directive 2.1.8.  Cette disposition traite du cas de réserve inacceptable et ne correspond pas, à son avis, aux dispositions techniques de la Convention de Vienne sur le droit des traités relatives aux fonctions de dépositaire.  Quant aux effets des conflits armés sur les traités, le représentant a soutenu le principe de base de non-cessation automatique de l’application des traités.  Il a pensé que les traités d’amitié devraient faire partie des exceptions à ce principe.  Les conflits armés non internationaux, a-t-il ajouté, ne devraient pas être couverts par ce projet.  Il a aussi émis des doutes sur le critère de l’intention des parties qui présente un caractère très subjectif.


M. LUIS SERRADAS TAVARES (Portugal) a signalé, en ce qui concerne les effets des conflits armés sur les traités, que la notion de « conflits armés » devrait être définie dans le cadre du droit des traités, et que cette définition devrait être plus large afin que l’on puisse déterminer au cas par cas le type d’hostilités susceptibles d’avoir des effets sur un traité.  Il a exprimé des doutes sur l’inclusion des conflits internes dans le champ d’application des projets d’articles, estimant que cette question devrait être examinée dans le cadre de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.  Passant ensuite au chapitre XI du rapport sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre, le représentant s’est félicité de l’approche prudente adoptée par la Commission sur des points tels que le champ d’application, les types de crime.  Il a jugé de la plus haute importance les débats visant à harmoniser les procédures relatives à l’obligation d’extrader ou de poursuivre.  Il a rappelé l’adhésion du Portugal à plusieurs traités internationaux qui indiquent cette obligation aux niveaux mondial et régional, laquelle obligation ne s’applique pas, au Portugal, aux crimes militaires et politiques.  S’agissant de la fragmentation du droit international, sujet important, le représentant du Portugal a rappelé qu’au vu de la complexité de la question, il n’a pas été possible d’établir un projet d’articles en la matière.  Sa délégation estime cependant que le droit international est un véritable système au sein duquel il faut trouver des règles générales.  M. Serradas Tavares a encouragé l’Assemblée générale à prendre note des conclusions présentées par la CDI et à les porter à l’attention des États.


M. THOMAS FITSCHEN (Allemagne) a abordé le chapitre de la fragmentation du droit international, jugeant les projets de 42 directives particulièrement intéressants.  Dans les négociations diplomatiques qui tendent à la rédaction des dispositions d’un traité, il arrive que tout le monde s’accorde pour reconnaître qu’une certaine question a déjà été appréhendée et, ne voulant pas qu’il y ait des chevauchements, la laisse de côté.  C’est aussi parce que personne ne veut rouvrir un débat sur un traité existant, a expliqué le représentant.  Les clauses qui disposent que « rien dans ce traité ne doit affecter ou préjudicier à d’autres normes du droit international applicable » reflètent bien ce dilemme des négociateurs.  Ces derniers supposent qu’en pratique les deux régimes peuvent et doivent être interprétés de façon harmonieuse.  De façon générale, on ne peut pas penser que de mêmes États ont voulu conclure des accords qui se contredisent, a-t-il fait remarquer.  Pour réconcilier des dispositions de traités qui paraissent divergentes, il a trouvé que l’approche de la CDI, qui se base sur la Convention de Vienne sur le droit des traités est la bonne, tout en soulignant les difficultés liées aux problèmes actuels d’interprétation des traités dans un monde où sont en « conflit » des instruments juridiques internationaux.  C’est là qu’on apprécie le travail de la Commission, a-t-il assuré.  Quant à la pratique juridique, il a pensé qu’il serait très utile pour les négociateurs de futures conventions d’avoir des outils pratiques et des critères d’interprétation des traités lorsqu’ils envisagent la question des effets des conflits sur le droit international.  Le représentant a ensuite proposé une question que la Commission pourrait étudier: « Adapter les traités internationaux aux changements de circonstances: qu’est-ce qui constitue un accord conséquent et une pratique conséquente, et de quelle façon affectent-ils l’application et l’interprétation des traités? ».  Le représentant a ensuite développé quelques observations pour présenter cette étude éventuelle.


M. JÜRG LINDENMANN (Suisse) s’est félicité des travaux réalisés sur la fragmentation du droit international et a rappelé qu’en dépit des doutes exprimés précédemment sur la pertinence pour la CDI de mener une telle étude, les résultats sont concluants.  Il a déploré cependant le fait que seules les conclusions du Groupe d’étude ont été incluses dans le rapport et a formé l’espoir que l’étude elle-même -qui fait 250 pages et présente un grand intérêt- pourra être publiée et diffusée.


M. MAHMOUD HMOUD (Jordanie) a estimé que la question des effets des conflits armés sur les traités s’inscrit dans le droit des traités et doit être distincte du droit sur l’emploi de la force.  La question de la dérogation aux obligations relatives aux traités doit être examinée indépendamment de la question de la licéité du recours à la force, sinon cela créerait différents ensembles de règles et de conséquences juridiques.  M. Hmoud a ensuite examiné certains projets d’articles estimant notamment que le champ d’application devrait inclure les traités auxquels les organisations internationales sont parties, préférant une définition simplifiée du terme « conflits armés » ainsi que le terme « ipso facto » au terme « nécessairement » proposé par la Commission.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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