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AG/J/3306

LA SIXIÈME COMMISSION RECOMMANDE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE L’ADOPTION DES ARTICLES RÉVISÉS DE LA LOI TYPE DE LA CNUDCI SUR L’ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL

30/10/2006
Assemblée généraleAG/J/3306
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Sixième Commission

14e et 15e séances – matin et après-midi


LA SIXIÈME COMMISSION RECOMMANDE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE L’ADOPTION DES ARTICLES RÉVISÉS DE LA LOI TYPE DE LA CNUDCI SUR L’ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL


Elle lui recommande aussi de prendre note du rapport de la CNUDCI


Dans une optique d’uniformisation du droit de l’arbitrage commercial international, la Sixième Commission (chargée des questions juridiques) a adopté sans vote, aujourd’hui, un projet de résolution*, présenté par la Malaisie, par lequel l’Assemblée générale recommanderait que tous les États envisagent d’adopter les articles révisés de la Loi type sur l’arbitrage commercial international de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), ou la Loi type révisée, lorsqu’ils adopteront ou réviseront leurs lois.  La Sixième Commission a également adopté sans vote un autre projet de résolution** portant sur le rapport de la CNUDCI.


Aux termes de ce dernier, qui a été présenté par l’Autriche, l’Assemblée générale prendrait note avec satisfaction du rapport de la CNUDCI sur les travaux de sa trente-neuvième session.  Elle féliciterait la Commission d’avoir achevé et adopté les articles révisés de la Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international et d’avoir approuvé la teneur des recommandations du projet de guide législatif sur les opérations garanties.  Elle se féliciterait aussi des progrès accomplis par la Commission dans la révision de sa Loi type sur la passation des marchés publics de biens, de travaux et de services.  En outre, elle réaffirmerait l’importance, en particulier pour les pays en développement, du travail de la Commission dans le domaine de l’assistance technique et de la coopération en matière de réforme du droit commercial international.  L’Assemblée générale soulignerait enfin l’importance pour l’unification et l’harmonisation du droit commercial international au niveau mondial de l’entrée en vigueur des conventions issues des travaux de la Commission.


Poursuivant l’examen du rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-huitième session, la Sixième Commission a entendu les observations des délégations tout d’abord sur les chapitres VI (Ressources naturelles partagées) et VII (Responsabilité des organisations internationales) qui avaient déjà été commentés à la fin de la semaine dernière.  La Commission du droit international (CDI) a, sur la question des ressources naturelles partagées, adopté, en première lecture, 19 projets d’articles sur les aquifères transfrontières.  Plusieurs représentants ont rappelé que la Convention de 1997 sur les cours d’eau, même si elle n’est pas encore entrée en vigueur, constitue une référence indispensable pour traiter de la question des aquifères transfrontières.  La délégation du Mexique a toutefois rappelé la nécessité d’établir un régime propre aux aquifères transfrontières non renouvelables et de traiter de deux autres ressources partagées: le pétrole et le gaz naturel.  Les représentants du Brésil et de l’Uruguay, deux des pays sur le territoire desquels se trouve l’aquifère Guarani, un des plus grands du monde, ont exposé l’importance que signifient pour eux les dispositions élaborées par la CDI.


Concernant le sujet de la « Responsabilité des organisations internationales », les délégations ont tenté de faire un parallèle entre les projets d’articles élaborés par la CDI et ceux qu’elle a adoptés sur la responsabilité de l’État.  Plusieurs représentants ont relevé que le fait de transposer ces articles sur la responsabilité de l’État aux organisations internationales est un exercice délicat qui requiert une grande vigilance pour bien préserver les spécificités de ces organisations.  Le représentant du Portugal a proposé d’ajouter à ce projet une clause de non applicabilité de ces articles aux organisations d’intégration régionales, comme les communautés européennes.  À plusieurs reprises, des réserves ont été exprimées sur le projet d’article 18 relatif à la légitime défense.  À cet égard, la délégation de l’Espagne a estimé que les dispositions qui y sont formulées n’établissent pas une distinction suffisante entre un État et une organisation internationale et a donc souhaité que leur application soit clarifiée.


Les projets d’articles 28 et 29, qui ont un caractère inédit, ont pour leur part suscité des critiques de la part de certaines délégations.  Le projet d’article 28 vise la situation dans laquelle un État se soustrait à une obligation internationale en attribuant compétence à une organisation internationale dont il est membre, tandis que le projet d’article 29 envisage deux autres cas dans lesquels la responsabilité d’un État membre est engagée à raison d’un fait illicite de l’organisation.  En particulier, le représentant de l’Italie a suggéré que le projet d’article 28 soit mieux libellé pour identifier avec plus de précision, les cas dans lesquels la responsabilité de l’État membre est engagée et la République de Corée a soutenu que l’article 29 devrait être complété concernant la protection de la partie lésée.  Ce dernier a reconnu que, compte tenu du caractère unique des organisations internationales, l’élaboration de ces dispositions n’est pas simple, surtout dans le cas ou un État est impliqué dans un acte illicite. 


Les délégations des pays suivants, outre celles déjà citées, ont pris la parole: Allemagne, Chine, Hongrie, Pays-Bas, Canada, Belgique, Japon, France, Portugal, États-Unis, Éthiopie, Bélarus, Pologne, Suisse, Jordanie, Royaume-Uni, Grèce, Nouvelle-Zélande, Malaisie et République islamique d’Iran.


La Sixième Commission poursuivra l’examen du rapport de la Commission du droit international demain, mardi 31 octobre, à 10 heures.


*     A/C6/61/L.8

**    A/C6/61/L.7


RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE-HUITIÈME SESSION


Déclarations


M. GEORG WITSCHEL (Allemagne) s’est associé à la déclaration de l’Union européenne mais a souhaité faire quelques observations.  Abordant le projet d’article 22 sur l’état de nécessité, le représentant de l’Allemagne s’est félicité que la CDI ait cherché à concilier les différents points de vue exprimés à la Sixième Commission et, qu’en conséquence, l’état de nécessité ne peut être invoqué que dans certaines circonstances.  C’est pourquoi l’Allemagne accepte le projet d’article 22.  M. Gehrke a ensuite évoqué le projet d’article 28 relatif à la responsabilité internationale en cas d’attribution de compétence à une organisation internationale -qu’il a soutenu tout en souhaitant une plus grande clarification et l’article 29- responsabilité d’un État membre d’une organisation internationale du fait internationalement illicite de cette organisation- dont il a estimé qu’il soulevait un certain nombre de questions.  L’Allemagne, a-t-il ajouté, estime qu’un État n’est pas automatiquement responsable du fait internationalement illicite d’une organisation internationale simplement parce qu’il en est membre.  


M. MA XINMIN (Chine) a rappelé qu’au titre de la question « ressources naturelles partagées », la CDI a adopté 19 projets d’articles sur le droit des aquifères transfrontières.  La coopération internationale sur les aquifères transfrontières, a-t-il ajouté, doit reposer sur le respect de la souveraineté permanente des États de l’aquifère sur les ressources hydrauliques de leurs territoires.  L’utilisation équitable et raisonnable de ces ressources ne devrait pas être limitée.  Il a estimé que les travaux sur cette question peuvent prendre la forme de principes directeurs et ne sont pas mûrs pour la formulation d’un traité international.  S’agissant de l’obligation de coopérer, il a indiqué que, tout en appuyant l’idée d’une coopération, il a rappelé qu’il fallait respecter la volonté de l’État.  Il a également appuyé le renforcement de la coopération technique et scientifique et, à cette fin, a préconisé de renforcer la capacité des États en développement de gérer leurs aquifères.  Passant à la question de la responsabilité des organisations internationales, il a noté que, s’agissant du projet d’article 22 –état de nécessité– à propos des « circonstances excluant l’illicéité », d’une part, la Commission retient la notion de « nécessité » comme étant l’une des circonstances, et d’autre part, énonce des conditions qui en limitent strictement l’invocation.  Néanmoins, la Chine ne pense pas que l’état de nécessité doive être invoqué pour exclure l’illicéité d’un fait commis par une organisation internationale laquelle, ce qui n’est pas rare, a-t-il rappelé, peut être manipulée par son État Membre.  C’est pourquoi, a conclu M. Ma Xinmin, la Chine n’est pas favorable à l’inclusion de « l’état de nécessité » parmi les circonstances excluant l’illicéité d’un fait d’une organisation internationale.  La Chine a également estimé qu’un État Membre d’une organisation internationale ne saurait être tenu pour responsable d’un fait d’une organisation internationale simplement pour avoir participé au processus de prise de décisions.  Le représentant a enfin indiqué que, s’agissant de la responsabilité d’un État membre d’une organisation internationale à raison du fait internationalement illicite de cette organisation (projet d’article 29), cette responsabilité était, à son avis, couverte par les projets d’articles 25 à 28 et que le projet d’article 29 ne constituait qu’un élément complémentaire et qu’une organisation internationale porte la responsabilité principale d’un fait internationalement illicite, et un État, la responsabilité subsidiaire.


Mme RITA SILEK (Hongrie) a annoncé que, dans l’ensemble, le texte du projet d’articles sur les ressources naturelles partagées répondait aux attentes de la Hongrie mais que sur certains points, la position de son pays diffère de celle de la Commission.  La Hongrie, a-t-elle ajouté, est déçue que dans le projet d’article 6 intitulé « Obligation de ne pas causer de dommage significatif aux autres États de l’aquifère », la Commission ait décidé d’éliminer la disposition sur des indemnités en cas de dommage significatif causé en dépit des mesures prises pour l’empêcher.  La Hongrie estime que des indemnités doivent être versées conformément au principe du « pollueur-payeur ».  S’agissant du projet d’article 11, l’expression « approche de précaution » a été maintenue plutôt que « principe de précaution ».  La Hongrie a estimé que ce principe existait déjà dans le droit international de l’environnement mais que l’inclusion de la notion d’une « approche de précaution » favoriserait l’acceptation générale de ce principe dans le droit international.  Enfin, la Hongrie a souhaité proposer des amendements aux définitions de « zone de réalimentation » et « zone de déversement » figurant aux alinéas f) et g) du projet d’article 2.  Elle a estimé que l’expression « aire de réception » (projet d’article 2, alinéa f) est plus utilisée.  La représentante a jugé également que la définition de « zone de déversement » est trop étroite car elle ne porte que sur la zone où l’eau en provenance d’un aquifère s’écoule vers ses points de sortie.  Au vu du projet d’article 10 sur les zones de réalimentation et de déversement, ces définitions, a-t-elle dit en conclusion, devraient refléter les caractéristiques qui permettent de distinguer certaines zones de l’ensemble de la zone située au-dessus de l’aquifère transfrontière.


M. HANS LAMMERS (Pays-Bas) a rappelé que les Pays-Bas partageaient de nombreuses ressources naturelles -eaux souterraines, pétrole, gaz et espèces migratoires- avec d’autres pays.  Indiquant que son gouvernement avait déjà exprimé ses préoccupations face à l’approche générale adoptée vis-à-vis de la question des ressources naturelles partagées, le représentant néerlandais a rappelé certains points.  Le champ d’application des règles proposées ne porte que sur les aquifères, a-t-il dit.  Pourquoi ne pas appliquer le projet d’articles à d’autres ressources telles que le pétrole et le gaz?  Il a approuvé la prudence de la Commission quant à la forme finale à donner au projet d’articles.  Le projet d’article 2 indique que chacun des États de l’aquifère, est souverain sur la portion d’un aquifère ou système aquifère transfrontière se trouvant sur son territoire mais, a ajouté M. Lammers, un aquifère ou système aquifère peut se trouver sous le contrôle d’un État en dehors de son territoire.  Faisant référence au projet d’article 11 -prévention, réduction et maîtrise de la pollution- il a rappelé que son gouvernement préférait l’expression « principes de précaution » à l’expression « approche de précaution » utilisée par la Commission.  Enfin, s’agissant des situations d’urgence, il a exprimé l’avis qu’un État peut demander de l’aide à d’autres États mais que ceux-ci ne sont pas dans l’obligation de la fournir.  C’est pourquoi il a préconisé l’utilisation du terme « coopération » en la matière.


Mme JOANNA HARRINGTON (Canada) a considéré qu’en décidant d’aller au-delà de son mandat habituel sur la question des ressources naturelles partagées, la Commission a adopté une pratique tout à fait opportune.  Dans le passé, le Canada a émis des réserves à propos de certains principes sur lesquels s’appuyaient les travaux relatifs aux aquifères transfrontières et n’est pas convaincu que la Convention sur le droit relatif à l’utilisation des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation constitue un modèle à suivre étant donné qu’elle doit encore être approuvée par un grand nombre d’États.  Il n’existe pas un grand nombre d’aquifères transfrontières entre le Canada et les États-Unis mais la gestion des eaux qui chevauchent les deux pays est principalement régie par le Traité des eaux limitrophes de 1909.  En outre, en 2005, les États riverains des Grands Lacs et les provinces de l’Ontario et du Québec ont conclu l’entente sur les ressources durables du bassin des Grands Lacs, a indiqué Mme Harrington.  Cette entente, qui a pour objectif premier de réglementer et de limiter les transferts à l’extérieur du bassin, inclut les eaux souterraines dans sa définition des eaux des Grands Lacs.  La représentante a constaté que les projets d’articles élaborés par la CDI encouragent l’élaboration de systèmes de gestion des eaux transfrontières tels que créés par la Commission mixte internationale créée en vertu de ce traité.  Mme Harrington a noté que le paragraphe 2 du projet d’article 7 semble approuver de façon générale le recours à des « mécanismes conjoints » par les États/provinces où se trouvent des aquifères.  La fin de la première lecture du projet de texte constitue l’occasion idéale d’envisager ce que sera le produit final des travaux de la CDI, a-t-elle relevé, espérant qu’une approche flexible soit adoptée.  Elle a en outre suggéré de proposer des projets de principes plutôt que des articles, tout en réservant sa position sur la forme finale de ces travaux.


M. ALEJANDRO ALDAY (Mexique) s’est félicité de l’adoption des 19 projets d’articles sur les ressources naturelles partagées, résultat de quatre années de travail.  Il a fait sienne la position de la Commission, selon laquelle la Convention de 1997 sur les cours d’eau, même si elle n’est pas encore entrée en vigueur, constitue une référence indispensable pour traiter de la question des systèmes aquifères transfrontières, en particulier pour l’application des principes de coopération en matière de pollution.  Il a toutefois rappelé la nécessité d’établir un régime propre aux aquifères transfrontières non renouvelables, et de traiter de deux autres ressources partagées: le pétrole et le gaz naturel.  Il s’est ensuite félicité de l’inclusion dans le champ d’application des « activités susceptibles d’avoir un impact sur ces aquifères » et du projet d’article sur l’utilisation équitable et raisonnable des ressources naturelles partagées.  La délégation mexicaine a estimé, par ailleurs, que le projet d’articles est surtout axé sur les dommages causés à un État de l’aquifère sans vraiment se préoccuper de protéger la ressource elle-même, à savoir l’aquifère et l’eau qu’il contient.  Soulignant la nécessité de renforcer la coopération et l’échange d’informations, il a, avant de conclure, félicité la Commission d’avoir conceptualisé la question des ressources naturelles partagées en conformité avec la pratique internationale, en tenant compte de la nécessité d’équilibrer la souveraineté des États sur les ressources naturelles dans leurs territoires et la nécessité de garantir un approvisionnement durable desdites ressources.


M. WILLIAM ROELANTS DE STAPPERS (Belgique), abordant la question de la responsabilité des organisations internationales, a considéré que le projet d’article 28 pourrait être interprété à tort, comme exigeant que les organisations internationales respectent toutes les obligations internationales incombant à leurs États membres.  Cela n’est, à son avis, ni juridiquement correct ni réalisable en pratique.  Il a donc proposé de mieux préciser, dans le commentaire, la portée de la notion « d’attribution de compétence » par un État à une organisation internationale.  Pour répondre ensuite a la première question posée par la CDI, à savoir, est-ce que les membres d’une organisation internationale, non responsables d’un fait internationalement illicite de cette organisation sont tenus d’indemniser la personne lésée si l’organisation ne le peux pas, il a estimé que le projet d’article 29, paragraphe 1, apporte déjà un éclairage en faveur du non.  De cet article en effet peut se déduire le principe de l’absence de responsabilité des États Membres a raison des faits illicites commis par une organisation internationale, car la responsabilité d’un État Membre qui ne peut être engagée que dans les cas énumérés dans le paragraphe 1 apparaît comme subsidiaire.  Le représentant de la Belgique a aussi mis en avant le fait que l’organisation a une personnalité juridique distincte de celle de ses membres.  À cet égard, il a cité la jurisprudence britannique selon laquelle la personnalité juridique d’une organisation internationale consacre l’autonomie de sa responsabilité par rapport à celle des États Membres.  Le représentant a donc conclu en faveur d’une réponse négative à cette question, mais a ensuite développé deux tempéraments.  De l’avis de sa délégation, dans le cas où une organisation internationale commet une violation grave d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général, les États ainsi que les autres organisations internationales sont tenus de coopérer pour y mettre fin. 


Mme CONCEPCIÓN ESCOBAR HERNANDEZ (Espagne) s’est félicitée des progrès réalisés par la Commission du droit international dans le domaine de la responsabilité des organisations internationales et a apprécié le fait que, s’agissant des circonstances excluant l’illicéité, le Rapporteur spécial ait rigoureusement suivi les projets d’articles sur la responsabilité de l’État.  Convenant d’une manière générale avec la teneur des articles y afférents, elle a cependant exprimé des réserves quant au projet d’article 18 -légitime défense- dont elle estime qu’il ne fait pas une distinction suffisante entre ce concept lorsqu’il est appliqué à une organisation internationale ou à un État, et le projet d’article 22 -état de nécessité- dont l’Espagne estime qu’il pourrait être utilisé pour exclure l’illicéité du fait d’une organisation internationale, alors que ce pays juge que la définition du champ d’application de l’état de nécessité doit tenir compte de la dimension fonctionnelle de l’organisation.  Le projet d’article 28, a ajouté la déléguée, est si peu précis qu’il ne permet pas de protéger la position d’un État qui, en toute bonne foi, attribue à une organisation internationale des compétences dans des secteurs susceptibles de relever des obligations de l’État.  Elle a ensuite exprimé l’accord de principe de l’Espagne avec la notion de responsabilité subsidiaire figurant dans le projet d’article 29 mais a noté que la rédaction de cet article laisse la porte ouverte à diverses interprétations et qu’il faudrait revenir sur ce texte.  Elle a rappelé la nécessité de maintenir le principe de la personne morale distincte de l’organisation et de ses États membres, et estimé que les États membres d’une organisation qui ne sont pas tenus responsables du fait internationalement illicite de cette dernière n’ont pas à indemniser la partie lésée si l’organisation n’est pas en mesure de le faire.  En conclusion, Mme Hernandez a espéré qu’au cours du prochain quinquennat, la Commission pourra finaliser ses travaux sur la responsabilité des organisations internationales.


M. HIROSHI TAJIMA (Japon) a félicité la CDI d’avoir mené à bien la première lecture des projets d’articles sur les aquifères transfrontières dans le cadre de la question sur les ressources naturelles partagées.  L’eau souterraine, a dit le représentant du Japon, est une ressource indispensable à la survie de l’humanité, et il s’est félicité du choix fait par la CDI d’examiner cette question.  Il a estimé que la Commission avait su limiter le projet d’articles à des règles et des principes applicables uniquement à ce sujet.  Passant ensuite à la responsabilité des organisations internationales, M. Tajima a estimé que si les articles sur les circonstances excluant l’illicéité correspondent au projet d’articles sur la responsabilité des États, la délégation japonaise a exprimé, comme d’autres, des doutes quant à cette conformité, car il faut tenir compte des différences de nature entre les diverses organisations internationales.  Quant au projet d’article 29, sur la responsabilité d’un État membre d’une organisation internationale à raison du fait internationalement illicite de cette organisation, le Japon a estimé, de même que la Commission et le Rapporteur spécial, que les États membres ne sont pas en principe responsables du fait internationalement illicite de l’organisation.  Enfin, le Japon a jugé que les violations par une organisation internationale des normes impératives tiennent dans la plupart des cas à un excès de pouvoir au sein de ladite organisation.


Mme EDWIGE BELLIARD (France), intervenant sur la question de la responsabilité des organisations internationales, a estimé que les projets d’articles 17 à 24 relatifs aux circonstances excluant l’illicéité ne soulèvent pas de difficultés majeures et que la démarche consistant à transposer les articles correspondants du projet sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite lui paraît appropriée.  Seul, a-t-elle ajouté, le projet d’article 22 sur l’état de nécessité s’écarte de cette démarche.  Elle s’est déclarée sceptique face à la rédaction retenue par la CDI, qui restreint considérablement la portée de l’état de nécessité.  La référence à un intérêt essentiel de la communauté internationale que l’organisation a pour fonction de protéger a, a-t-elle estimé, pour effet d’interdire aux organisations régionales d’invoquer l’état de nécessité.  La délégation française, a expliqué Mme Belliard, est donc d’avis que le projet d’article 2 devrait uniquement faire référence à « un intérêt essentiel que l’organisation, conformément au droit international, a pour fonction de protéger ».  La délégation française, a-t-elle poursuivi, s’est demandée à propos des articles 25 à 27, qui n’appellent pas de commentaires particuliers, si une clause de sauvegarde ne serait pas suffisante.  Pour ce qui est du projet d’article 28, la responsabilité d’un État ne devrait pouvoir être engagée, pour le simple transfert de compétences à une organisation internationale, que dans les cas où il ne fait pas de doute que l’État a voulu échapper au respect de ses obligations internationales.  Mme Belliard a ensuite exprimé les réserves de sa délégation, à l’égard de l’alinéa b) du paragraphe 1 du projet d’article 29 aux termes duquel un État est responsable à raison du fait internationalement illicite de l’organisation « s’il a conduit le tiers lésé à compter sur sa responsabilité ».  Enfin, Mme Belliard a estimé que les États n’ont pas à réparer le préjudice à la place de l’organisation internationale responsable si celle-ci peut le faire, et qu’en matière de coopération entre les États et les organisations internationales, rien ne paraît justifier que le projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales se départisse du projet sur la responsabilité des États.


M. GIUSEPPE NESI (Italie) s’est félicité de l’achèvement de la première lecture par la Commission du droit international des projets d’articles sur les aquifères transfrontières, une partie du sujet des « ressources naturelles partagées ».  Bien que ces aquifères représentent une ressource naturelle importante, le droit des aquifères transfrontières a été peu développé jusqu’à présent, a-t-il noté.  M. Nesi a expliqué que les États de l’aquifère trouvent dans ces projets d’articles un guide utile sur les principes et règles qui devraient être incluses dans les accords sur l’aquifère.  Le projet lui a paru relever d’un bon équilibre entre le besoin essentiel de protection à long terme des aquifères et celui de les utiliser pour la fourniture en eau.  Concernant la question de la responsabilité des organisations internationales, le représentant a félicité le Rapporteur spécial pour les progrès considérables accomplis par la Commission.  Les 30 projets d’articles adoptés donnent un tableau d’ensemble qui permet de savoir quand, selon la CDI, la responsabilité des organisations internationales est engagée et aussi quand celle de l’État est engagée du fait de la conduite d’une organisation internationale.  En ce qui concerne le projet d’article 29, qui envisage la responsabilité d’un État membre d’une organisation internationale à raison du fait internationalement illicite de cette organisation, il a considéré que l’approche assez restrictive semble être alignée sur la pratique internationale actuelle.  De son avis, si un État membre n’est pas tenu responsable en vertu de cet article, l’État membre n’a pas l’obligation d’indemniser la partie lésée.  Pour M. Nesi enfin, le projet d’article 28 (responsabilité internationale en cas d’attribution de compétence à une organisation internationale) devrait être mieux libellé, pour identifier avec plus de précision les cas dans lesquels la responsabilité de l’État membre est engagée.


M. LUIS SERRADAS TAVARES (Portugal) a abordé le thème des ressources naturelles partagées, estimant que les projets d’articles sur les aquifères transfrontières sont bien équilibrés et conformes au développement progressif du droit international.  Concernant le sujet de la souveraineté de l’État de l’aquifère, le Portugal estime pertinente la question de savoir si on devrait se diriger vers une doctrine plus actuelle.  Il serait peut-être utile de mettre l’accent, en tant que règle générale, sur le principe de coopération entre les États.  Il s’est par ailleurs inquiété de l’absence de définition de certains termes, comme « dommage significatif » (projet d’article 6), « effets éventuels significatifs » (projet d’article 14) et « écosystèmes » (projet d’article 9).  Cela peut conduire à des interprétations différentes et même à ce que les États ne se soumettent pas à leurs obligations, a-t-il averti.  Il a enfin apprécié que le projet mentionne le droit de l’homme à l’accès à l’eau et les principes de droit international de l’environnement.


Passant à la question de la responsabilité des organisations internationales, M. Tavares a rappelé ses critiques sur les projets d’articles qu’il avait formulées l’année dernière.  Il s’agissait en premier lieu du fait que le projet se calque trop sur ceux relatifs à la responsabilité de l’État et que cela conduit parfois à des incohérences.  Cette remarque est encore valable, a-t-il dit, avant de souligner que beaucoup des exemples donnés résultent de l’expérience des Communautés européennes, alors qu’il s’agit d’une organisation d’intégration régionale dont les lois sont autonomes par rapport au droit international et au droit interne.  Le représentant a également estimé que la méthodologie adoptée était différente de celle suivie habituellement par la CDI, en ce que la Commission propose en général d’abord des projets d’articles au lieu de poser des questions aux gouvernements.  En ce qui concerne les travaux sur les « circonstances excluant l’illicéité », il n’a pas souhaité que la Commission suive de trop près le modèle du projet sur la responsabilité de l’État.  M. Tavares s’est dit aussi préoccupé par l’article 18, qui porte sur la légitime défense, car la notion de légitime défense adoptée pour le projet de la responsabilité de l’État ne peut être appliqué qu’à un petit nombre d’organisations internationales, comme celles qui administrent un territoire ou déploient une force armée.  Il a ensuite émis des doutes sur la nécessité de traiter de la responsabilité de l’État à raison du fait internationalement illicite d’une organisation dont il est membre, soulignant que ce n’est pas le lieu pour viser la responsabilité de l’État.  En même temps, il a admis que c’était une façon de refléter le rôle des États.  Avant de conclure, M. Tavares a proposé de se concentrer davantage sur les problèmes spécifiques que pose la responsabilité des organisations internationales, en rapport avec la responsabilité de l’État, dans un même instrument ou dans un distinct.  Il a souhaité en parallèle que soit ajouté une clause de non-applicabilité de ce projet d’articles aux organisations d’intégration régionales, comme les communautés européennes.


Mme SUSANA RIVERO (Uruguay) a souligné que son pays, un des États de l’aquifère Guarani, s’intéressait tout particulièrement à la question des ressources naturelles partagées et se félicitait de la conclusion du projet d’articles sur le droit des aquifères transfrontières.  Elle a souhaité que le texte du projet prenne la forme de recommandations ou de directives qui formeront la base des accords ou arrangements bilatéraux ou régionaux qui réguleront l’utilisation de ces ressources.  L’examen actuel sur les eaux souterraines, a ajouté Mme Rivero, n’est que le premier aspect de l’analyse d’autres ressources importantes telles que le pétrole et le gaz naturel.  La représentante a rappelé que l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay s’emploient à trouver une solution commune sur la gestion, la surveillance et l’exploitation durable du système aquifère Guarani et a espéré pouvoir bientôt faire profiter la communauté internationale de cette expérience régionale.  Elle s’est félicitée de la teneur du projet d’article 3 -souveraineté des États de l’aquifère- qui a répondu à une demande réitérée des membres de la Sixième Commission, mais s’est inquiétée que la rédaction de certains projets d’articles -6 et 11 par exemple- ne semble pas coïncider avec la définition de dommage significatif.


Mme ELIZABETH WILCOX (États-Unis) a signalé que ses observations n’ont qu’un caractère préliminaire car les États-Unis vont continuer à examiner ces projets d’articles et à entendre les vues des autres gouvernements.  Les travaux réalisés sur les aquifères transfrontières, a-t-elle ajouté, pourraient constituer un cadre pour l’utilisation équitable et raisonnable des aquifères.  Elle a rappelé cependant qu’il y a encore beaucoup de travail à faire sur les aquifères transfrontières, étant donné la grande diversité des conditions et pratiques nationales en place.  C’est pourquoi le Gouvernement des États-Unis préfère des arrangements spécifiques sur cette question.  Reconnaissant cependant que de nombreux États souhaitent l’établissement d’un cadre mondial, la représentante a préconisé que les projets d’articles prennent la forme d’une convention à laquelle les États auraient le choix d’adhérer.  La Commission, a-t-elle rappelé, doit veiller à ne pas passer outre aux accords bilatéraux ou régionaux existants.  Elle a enfin souhaité que la Commission achève ses travaux sur les ressources naturelles partagées, sujet complexe, avant d’examiner de nouvelles questions.


S’agissant de la responsabilité des organisations internationales, la représentante a exprimé sa préoccupation face à l’idée que les projets d’articles sur la responsabilité de l’État guident les travaux réalisés dans ce domaine.  Alors que les États ont en commun des caractéristiques fondamentales, les organisations internationales varient grandement dans leurs structures et leurs fonctions, et ces différences rendent problématique la transposition aux organisations internationales des articles sur la responsabilité de l’État.  Mme Wilcox a reconnu que cette question posait problème et a remercié la Commission du travail réalisé à ce jour.  Enfin, elle a rappelé que son gouvernement ne pense pas que, d’une manière générale, les membres d’une organisation internationale doivent verser des indemnisations en raison du fait illicite d’une organisation internationale et qu’en conséquence, la Commission devrait veiller à ne pas élaborer des principes qui décourageraient les États de participer et de contribuer aux activités des organisations internationales.


M. RONALDO MOTA SARDENBERG (Brésil) a abordé le sujet des ressources naturelles partagées, qui revêt une importance particulière pour le Brésil car 70% d’un des plus grands aquifères du monde, l’aquifère Guarani, se trouve en territoire brésilien.  Sur le projet d’article 8, relatif à l’obligation d’échanger des informations régulièrement, il a apprécié que le paragraphe 3 évite de charger les États d’un fardeau excessif lorsqu’une demande d’information est formulée et que la réponse n’est pas immédiatement disponible.  Il a aussi vu le mérite du projet simplifié du projet d’article 14, paragraphe 3, sur le désaccord entre États quant à l’évaluation par un État des effets éventuels que des activités projetées sur son territoire risquent d’avoir sur son aquifère.  M. Mota Sardenberg a aussi apprécié le projet d’article 7, sur le principe de coopération de bonne foi pour la protection appropriée et l’utilisation adéquate des aquifères.  Tout en étant d’accord sur la portée générale des articles, il a averti que la formulation vague de la portée du texte pourrait avoir comme effet non voulu de limiter les activités possibles dans l’utilisation de l’aquifère.  Les activités interdites devraient être déterminées avec soin, a-t-il ajouté.  Le représentant a déclaré souscrire entièrement au principe de la souveraineté en ce qui concerne l’utilisation des ressources transfrontières, comme il a été affirmé par la résolution 1803(XVII) de l’Assemblée générale en date du 14 décembre 1962.  Il a considéré qu’il devrait y avoir une référence directe à cette résolution dans le projet d’articles.  Sans préjuger de la forme finale du projet, a-t-il dit, le Brésil est en faveur d’une déclaration générale non contraignante adoptée par l’Assemblée générale.  Il a aussi réaffirmé le rôle primordial des accords régionaux en la matière.


M. MINELIK ALEMU GETAHUN (Éthiopie) a rappelé que les commentaires formulés sur le chapitre VI du rapport de la CDI, relatif aux ressources naturelles partagées, réitèrent les divergences de vues relatives à la Convention de 1997 sur les cours d’eau, qui constituent la base des projets d’articles sur les aquifères transfrontières.  Il a noté qu’il serait utile que la Commission appuie ses travaux sur les principes qui suscitent l’appui le plus large, à savoir le principe de la souveraineté de l’État sur les aquifères transfrontières situés sur son territoire, l’utilisation équitable et raisonnable et la coopération internationale.  Il s’est dit optimiste quant aux projets d’articles sur la protection de l’environnement et s’est félicité que la Commission ait convenu de remettre à plus tard la décision quant à la forme finale du projet d’articles.  Se félicitant de l’adoption par la CDI des projets d’articles sur la protection diplomatique et la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international, le représentant a noté les progrès réalisés sur la question de la responsabilité des organisations internationales dont les projets d’articles ont trait aux principes fondamentaux du droit international et auraient des répercussions sur les activités des organisations internationales et de leurs membres.  Il a jugé qu’il conviendrait que la Commission examine plus avant l’attribution des responsabilités entre les organisations internationales et leurs membres dans des situations telles que les opérations de rétablissement et de maintien de la paix.  M. Getahun a ensuite appuyé le travail réalisé sur les réserves aux traités et souligné que c’est aux États parties qu’il incombe de déterminer la validité des réserves.  Enfin, le représentant de l’Éthiopie a appuyé tous les sujets proposés pour les travaux futurs de la Commission, notamment la codification et le développement des normes relatives à la protection des personnes en cas de catastrophe.


Mme LUDMILA KAMENKOVA (Bélarus) a suivi avec attention les travaux de la Commission du droit international (CDI) de codification du droit progressif international en ce qui concerne la responsabilité de l’État et la responsabilité des organisations internationales, et a félicité la Commission sur l’efficacité de ses travaux.  C’est un sujet qui mérite d’être étudié et le projet constitue une base excellente pour un instrument sur la responsabilité des organisations internationales.  En ce qui concerne les actes commis pas les organisations internationales, invoquer la responsabilité des États amène à ouvrir un autre domaine du droit international, a-t-elle remarqué.  La situation dans laquelle l’État peut se soustraire à sa responsabilité en tant que membre de l’organisation est étroitement liée à un mécanisme efficace de suivi des obligations des États et des organisations internationales.  Il faut préciser ce mécanisme de suivi, a-t-elle souhaité.  Il faudrait aussi compléter le projet d’article 28, sur la responsabilité internationale en cas d’attribution de compétence à une organisation internationale, en invoquant la responsabilité de l’État qui participe à la prise de décision violant une obligation internationale alors que l’État en question était conscient de l’illicéité.  Pour ce qui est de l’État membre qui accepte sa responsabilité, le projet d’article 29 devrait spécifier comment un État peut accepter d’assumer sa responsabilité en tant que membre d’une organisation.  Mme Kamenkova a appuyé le principe du caractère subsidiaire de la responsabilité des États membres des organisations internationales.


Répondant à la question de savoir si les membres d’une organisation internationale, non responsables d’un fait internationalement illicite de cette organisation, sont tenus d’indemniser la personne lésée au cas où l’organisation n’est pas à même de le faire, la représentante a estimé que l’État membre n’est pas tenu à une quelconque responsabilité et, s’il l’est, il n’est pas tenu d’indemniser le tiers lésé.  Si l’organisation internationale ne peut pas assumer la réparation, l’État membre doit toutefois réparer s’il est conjointement responsable.  On pourrait définir un ordre de réparations subsidiaires, a-t-elle suggéré.  En outre, sa délégation estime que tous les États souverains doivent coopérer pour mettre fin à la violation, par une organisation internationale, d’une obligation en vertu des normes impératives du droit international.  Nous pensons, a ajouté la représentante, qu’il faut relier cela aux travaux sur la fragmentation du droit international.  Le Bélarus souhaite à la CDI un plein succès pour ses travaux et se dit prêt à coopérer avec la Commission à cet effet, a conlu sa représentante.


M. REMIGIUSZ HENCZEL (Pologne) a rappelé les étapes depuis 2002 qui ont conduit à l’élaboration des projets d’articles sur les ressources naturelles partagées et espéré qu’en 2008, la Commission pourra adopter leur version finale.  Ce texte, a-t-il souhaité, devrait revêtir la forme d’une convention.  Cela soulignerait l’importance de la protection internationale des aquifères transfrontières pour tous les États et constituerait une bonne continuation des travaux très appréciés de la CDI dans la codification du droit des eaux de surface.  Il a aussi rappelé que le projet sur les aquifères transfrontières ne représente qu’une partie du sujet « ressources naturelles partagées » qui inclut d’autres catégories comme le pétrole et le gaz.


Concernant la responsabilité des organisations internationales, M. Henczel a félicité le Rapporteur spécial pour l’avancement significatif des travaux de la Commission qui a pu adopter 13 nouveaux projets d’articles, ce qui porte à 30 le nombre total d’articles.  La délégation polonaise apprécie l’approche créative adoptée sur une question qui connaît peu de pratique internationale.  Nous pensons que la plupart des litiges relatifs à une organisation internationale sont résolus par la voie diplomatique, sans être rendus publics, a-t-il expliqué.  Le représentant a approuvé que ces articles soient rédigés de façon générale, en se basant sur les articles de 2001 relatifs à la responsabilité de l’État pour faits internationalement illicites.  En ce qui concerne le projet d’article 17, sur le consentement valide d’un État ou d’une organisation internationale, il a pensé qu’il s’agit d’actes qui entrent dans les pouvoirs de l’organisation internationale, qu’ils soient explicites ou implicites.  Concernant la légitime défense (projet d’article 18), M. Henczel s’est référé au commentaire: une action dans ce cadre aurait lieu plutôt sur autorisation du Conseil de sécurité de l’ONU qu’au titre de la légitime défense prévue à l’article 51 de la Charte.  Le délégué a ensuite exprimé sa déception quant au manque de proposition sur la formulation du projet d’article 19 sur les contre-mesures, sa rédaction ayant donc été reportée.  À son avis, cet article devrait contenir une référence claire à la Charte et au droit des Nations Unies, de façon à indiquer sa portée et les limites aux contre-mesures prises par les organisations internationales. 


M. JURG LINDENMANN (Suisse) s’est félicité des progrès accomplis et a souhaité faire porter ses observations sur les projets d’articles 27 à 28.  S’agissant du projet d’article 27 -coercition exercée par un État dans la commission d’un fait internationalement illicite d’une organisation internationale- le représentant a estimé qu’un État ne peut pas échapper à ses obligations en exerçant des contraintes sur une autre entité, en particulier une organisation qui n’est pas soumise aux mêmes obligations que l’État.  Ce principe est d’ailleurs reconnu dans le projet d’article 28 sur la responsabilité internationale en cas d’attribution de compétence à une organisation internationale.  En conséquence, la Suisse a jugé la rédaction du projet d’article 27 trop restrictive et susceptible de donner lieu à des abus.  Pour ce qui est du projet d’article 28, la délégation suisse a estimé que la rédaction de cet article reflète les principes dégagés par les juridictions internationales en la matière, notamment la Cour européenne des droits de l’homme.  Comparant cet article au projet d’article 15, M. Lindenmann a noté que la formulation de ce dernier était beaucoup plus large et qu’à son avis, il visait un peu trop loin, alors que la rédaction du projet d’article 28, plus restrictive, lui semblait préférable.  Passant au projet d’article 29, sur la responsabilité d’un État membre d’une organisation internationale à raison du fait internationalement illicite de cette organisation, il a estimé qu’un État n’a l’obligation d’indemniser que s’il y a eu un constat préalable établissant la responsabilité dudit État et que la vraie question était de savoir dans quelle mesure on pouvait réellement établir si un membre d’une organisation internationale était responsable des actes de cette organisation.  La Commission, a continué le représentant de la Suisse, répond à cette question dans les projets d’articles 25 à 29 mais peut-être pas complètement.  Il a réitéré cependant que la responsabilité d’un membre doit être reconnue sur la base de l’attribution de compétences initiales ainsi que sur la base d’une obligation continuelle de coopérer afin que l’organisation puisse se conformer au droit international.  La Suisse, a indiqué son représentant, estime que les États et les autres organisations doivent coopérer pour mettre fin à une violation grave commise par une organisation internationale.


M. MAHMOUD HMOUD (Jordanie) a souligné que l’achèvement des projets d’articles sur les ressources naturelles partagées était une étape décisive pour leur adoption par la communauté internationale.  En attendant, ces projets d’articles serviront de directives aux États traitant des questions de ressources hydrauliques transfrontières aux niveaux national, régional et multilatéral.  Il a estimé qu’à un stade ultérieur, la CDI devrait examiner la question de leur utilisation ainsi que les activités relatives au gaz naturel et au pétrole.  Le représentant s’est ensuite félicité des éclaircissements sur le projet d’article 3 relatif à la souveraineté des États de l’aquifère qui indique que ces aquifères ne relèvent pas de la souveraineté d’un État tiers et sur le projet d’article 4 relatif à l’utilisation équitable et raisonnable sur les niveaux de durabilité de la réalimentation des aquifères.  Concernant l’utilisation de l’aquifère, la Jordanie a réitéré sa position selon laquelle elle considère que si un État de l’aquifère n’utilise pas ledit aquifère, les normes qui lui seront applicables seront différentes de celles concernant l’utilisation équitable par d’autres États.  Pour ce qui est du projet d’article 9 sur la protection et préservation des écosystèmes, le représentant a estimé que les accords bilatéraux et multilatéraux sont plus à même de traiter de cette question.  Enfin, s’agissant du projet d’article 19 sur les accords et arrangements bilatéraux et régionaux, M. Hmoud a estimé que le lien entre ces accords et arrangements et les projets d’articles doit être déterminé par la forme finale que prendront ces derniers.  Pour ce qui est de l’interdiction de conclure des accords et des arrangements qui porteraient préjudice à un État tiers, a-t-il fait remarquer, il est dit dans les commentaires que l’État tiers n’a pas de pouvoir de veto sur ces accords.  De l’avis de sa délégation, le projet d’article pertinent devrait stipuler que les États touchés négocieront de bonne foi avec les autres États sur les accords et les arrangements conclus.


M. PARK HEE-KWON (République de Corée) a félicité la Commission du droit international pour ses projets d’articles sur les aquifères transfrontières.  Lorsque ces projets d’articles seront achevés, le Rapporteur spécial a l’intention d’étendre ses travaux aux questions concernant le pétrole et le gaz, mais il a averti que cela risquerait de se heurter à l’opposition des pays producteurs de ces ressources d’énergie.  Certains États Membres sont en faveur de l’élaboration de grandes lignes non contraignantes étant donné le peu de pratiques des États, mais il a noté une augmentation de cette pratique ces dernières années.  Il s’est dit préoccupé par le fait que le projet d’articles ne prévoit pas de mécanismes de règlement des différends.  La Convention sur les cours d’eau a des dispositions sur cette question et il serait souhaitable d’en ajouter de similaires dans le projet d’articles sur les aquifères transfrontières.


En ce qui concerne le chapitre de la responsabilité des organisations internationales, le représentant a espéré que soit bientôt présenté un projet final sur ce sujet.  Il a comparé l’importance de l’achèvement de ce projet à celui de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.  Cette adoption marquerait un nouveau succès pour les travaux de la CDI.  Selon le représentant, la responsabilité des organisations internationales et la responsabilité de l’État sont les deux piliers de la responsabilité internationale pour les actes internationalement illicites.  Nous devons donc adhérer au cadre commun de dispositions en prévoyant en parallèle des dispositions spécifiques sur les organisations internationales.  Il a souhaité que cette uniformité soit préservée.  Compte tenu du caractère unique des organisations internationales, l’élaboration de ces dispositions n’est pas simple, a-t-il reconnu, surtout dans le cas où un État est impliqué dans un acte illicite.  À cet égard, il a commenté le projet d’article 29 (responsabilité d’un État membre d’une organisation internationale à raison du fait internationalement illicite de cette organisation) et a considéré que, concernant la protection de la partie lésée, cet article devrait être complété en tenant compte des immunités des représentants internationaux.


Mme SARAH WILLIAMS (Royaume-Uni) a commenté sur les travaux de la Commission du droit international sur les ressources naturelles partagées, bien que son pays ne soit pas directement concerné par les problèmes relatifs aux aquifères transfrontières.  Elle a reconnu l’importance des projets d’articles pour la communauté internationale.  En même temps, elle a averti des risques qu’il y aurait à trop généraliser les questions soulevées par le sujet des ressources naturelles partagées.  Les principes dégagés pour une ressource naturelle ne seront pas nécessairement bons pour une autre.  Passant au thème de la responsabilité des organisations internationales, Mme Williams a félicité le Rapporteur spécial sur cette question des progrès rapidement réalisés.  Elle s’est associée à la déclaration faite vendredi dernier par le représentant de la Finlande, au nom de l’Union européenne sur ce sujet.  Elle a exprimé ses craintes concernant le fait que le projet d’articles est élaboré sur la base des articles sur la responsabilité de l’État.  Pour s’assurer que les différences essentielles entre les organisations internationales et les États, ainsi que la diversité des organisations internationales, soient bien pris en compte, elle a exhorté la Commission à explorer la pratique existante et à bien réfléchir aux questions complexes soulevées par l’application des principes de la responsabilité de l’État aux organisations internationales.


Mme Williams a indiqué qu’elle apporterait ultérieurement des réponses aux questions posées pas la Commission.  En commentant le projet d’articles, elle s’est montrée favorable à la position de la CDI concernant les circonstances excluant l’illicéité. Il ne devrait pas y avoir de présomption que les circonstances dans lesquelles une organisation internationale peut invoquer une circonstance excluant l’illicéité sont les mêmes que celles applicables aux États.  Pourtant, a-t-elle relevé, les projets d’articles 17 et 24 adoptent largement les dispositions correspondantes du projet d’articles sur la responsabilité de l’État.  Elle a donc demandé à la Commission de réexaminer sa décision.  Mme Williams a aussi exprimé ses préoccupations quant aux projets d’articles 18 (légitime défense), 21 (détresse) et 22 (état de nécessité).  Elle s’est demandée comment les concepts de légitime défense et de détresse pourraient s’appliquer à une organisation internationale.  Concernant le projet d’article 22, elle a remarqué que la Commission a atteint un compromis entre les différents points de vue.  Si on applique la notion de nécessité aux organisations internationales comme on le fait pour les États, le Royaume-Uni souhaite que cela se fasse dans des limites plus étroites que les circonstances dans lesquelles les États utilisent cette exception.  La représentante a aussi émis différentes réserves sur les projets d’articles 25 à 27, qui sont calqués sur les articles correspondants de la responsabilité de l’État.  Elle a aussi fait siennes les observations formulées par le représentant de la Finlande, qui s’était exprimé au nom de l’Union européenne sur les projets d’articles 28 (responsabilité internationale en cas d’attribution de compétence à une organisation internationale) et 29 (responsabilité d’un État membre d’une organisation internationale à raison du fait internationalement illicite de cette organisation) et a demandé à la Commission de revoir la rédaction du projet d’article 28.


Mme PHANI DASCALOPOULOU-LIVADA (Grèce) s’est félicitée des progrès importants réalisés par la Commission du droit international sur la question des ressources naturelles partagées.  La Commission aborde la question du lien entre les projets d’articles et la Convention de 1997 sur les cours d’eau, sans cependant proposer de solution, mais ces articles, a-t-elle ajouté, devraient être au même niveau que la Convention.  S’agissant de l’article 5 sur les facteurs pertinents pour une utilisation équitable et raisonnable, a-t-elle estimé, les innovations introduites par rapport au texte de la Convention de 1997 sont fondées.  La Commission, a-t-elle dit, reconnaît la fragilité des aquifères mais n’en déduit pas qu’il faudrait baisser le seuil de dommages que les aquifères peuvent subir, mais maintient le même seuil de « dommages significatifs ».  La délégation grecque a émis l’opinion que le terme « dommages » ne devrait pas être affublé d’un qualificatif.  Pour ce qui est de l’obligation de coopérer, la Grèce a noté que le libellé des articles relatifs n’impose pas une telle obligation, mais elle est d’avis que la Commission devrait adopter une disposition imposant l’obligation de coopérer en matière d’eaux souterraines.  Passant à la question de la responsabilité des organisations internationales, la Grèce s’est félicitée de l’adoption du chapitre X sur la responsabilité d’un État à raison du fait illicite d’une organisation internationale.  La représentante a ensuite proposé, en ce qui concerne l’article 25 sur l’aide ou assistance fournie par un État dans la commission d’un fait internationalement illicite d’une organisation internationale, d’ajouter l’expression « intention pertinente » afin d’indiquer clairement que la simple participation d’un État aux opérations quotidiennes d’une organisation internationale ne constitue pas une « aide ou assistance » telle que définie à l’article 25.  Par ailleurs, la Grèce a estimé que les États pourraient devoir assumer la responsabilité de faits d’une organisation à laquelle ils ont attribué des compétences mais le danger est que les États hésitent à attribuer des compétences à des organisations internationales par crainte de devoir assumer la responsabilité de leurs faits illicites.  Elle a enfin estimé que le chapitre X devrait comporter une disposition sur la question de la responsabilité d’un État membre s’il commet un fait illicite en appliquant une décision contraignante de l’organisation.


Mme JENNIFER MCIVER (Nouvelle-Zélande) a félicité la CDI d’avoir achevé le projet d’articles sur les ressources naturelles partagées et a appuyé l’approche adoptée par le Rapporteur spécial qui a consulté des experts de diverses organisations internationales, ce qui assure le développement de normes juridiques plus compréhensibles pour les parties concernées sur le terrain.  Rappelant que la Convention de 1997 sur les cours d’eau n’est toujours pas entrée en vigueur, la déléguée a estimé qu’il serait plus utile que le texte final revête la forme de directives.  Passant ensuite à la question de la responsabilité des organisations internationales, elle a fait sienne l’approche adoptée pour le projet d’article 28, selon laquelle un État ne devrait pas pouvoir user du statut distinct de personne morale d’une organisation internationale pour se soustraire à une obligation internationale.  S’agissant du projet d’article 29, Mme McIver a conclu, au vu des commentaires qui y sont relatifs, qu’un État membre ne peut pas être tenu responsable du fait illicite d’une organisation internationale, ce qui contreviendrait à la notion qu’une organisation internationale a une personne morale distincte de celles de ses membres, mais a reconnu que dans certains cas, un État membre peut être responsable du fait illicite d’une organisation internationale.


M. HARUN MODH RADZI (Malaisie) a noté que les termes employés, « projets d’articles » ne préjugent nullement de leur forme finale.  Il a ensuite noté, par exemple, que le terme « harmonisé » au paragraphe 2 du projet d’article 12 imposerait aux États de l’aquifère d’établir des normes de surveillance des aquifères transfrontières trop difficiles.  Il a également relevé qu’un certain nombre de termes ou d’expressions ont été modifiés dans divers projets d’articles, comme par exemple dans le projet d’article 11 où l’expression « encouragés à adopter une approche de précaution » est devenue « adopteront une approche de précaution ».  La Malaisie a estimé qu’il s’agissait là d’une obligation faite aux États de l’aquifère.  Ensuite, le représentant a exprimé l’appui de son gouvernement à l’inclusion de « besoins humains essentiels » pour définir ce qui constitue une utilisation équitable et raisonnable des aquifères, ainsi qu’à l’élargissement du champ d’application du projet d’article 14, relativement à tout État, y compris un État non aquifère, qui estime à juste titre qu’une activité projetée sur son territoire pourrait avoir un impact sur un aquifère transfrontière et causer des dommages significatifs à un autre État, y compris un État non aquifère.  Le représentant a signalé enfin que la Constitution de la Malaisie a divisé les pouvoirs législatifs entre le Gouvernement fédéral et les gouvernements des États fédérés pour ce qui est des ressources naturelles partagées et a souhaité savoir comment les projets d’articles pourraient s’appliquer à une fédération comme la Malaisie.


M. HOSSEIN PANAHI AZAR (République islamique d’Iran) a signalé que bien que la présente analyse ait suivi le schéma général des articles sur la responsabilité des États au titre de la rubrique « circonstances excluant l’illicéité », sa délégation a estimé que les positions et les fonctions des organisations internationales et des États doivent être différenciées, de même que les circonstances excluant l’illicéité pour les unes et les autres.  Il a relevé plusieurs incohérences dans la section sur la légitime défense, estimant nécessaire de faire une distinction claire entre « légitime défense » et « recours légitime à la force ».  Il a souligné, en outre, que le projet d’article 18 semble se limiter à la notion de légitime défense telle qu’employée dans l’Article 51 de la Charte des Nations Unies alors que cet article ne concerne que les États et nullement les organisations internationales.  Pour ce qui est de l’état de nécessité, le projet d’article 22 énonce que les organisations internationales ne peuvent pas l’invoquer pour exclure l’illicéité.  Le représentant de l’Iran a jugé que certains termes tels que « intérêts essentiels » et « communauté internationale » étaient ambigus.  Enfin, s’agissant du projet d’article 28, l’Iran a été d’avis que lorsqu’une organisation n’est pas en mesure d’indemniser une partie lésée pour faits internationalement illicites, les États parties à ladite organisation devraient s’efforcer d’indemniser dûment la partie lésée en tenant compte des règles et régulations respectives de l’organisation.


RAPPORT DE LA COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA TRENTE-NEUVIEME SESSION


Présentation et adoption des projets de résolution


Aux termes de ce projet de résolution intitulé « Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa trente-neuvième session (A/C.6/61/L.7) », adopté sans vote, l’Assemblée générale, réaffirmant que la Commission, principal organe juridique des Nations Unies dans le domaine du droit commercial international, a pour mandat de coordonner l’activité juridique dans cette discipline afin d’éviter les doubles emplois, prendrait note avec satisfaction du rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa trente-neuvième session.  Elle féliciterait la Commission d’avoir achevé et adopté les articles révisés de la Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international relatifs à la forme de la convention d’arbitrage et aux mesures provisoires et féliciterait également la Commission d’avoir approuvé la teneur des recommandations du projet de guide législatif sur les opérations garanties.  Elle se féliciterait des progrès accomplis par la Commission dans la révision de sa Loi type sur la passation des marchés publics de biens, de travaux et de services, approuverait les efforts déployés et les initiatives prises par la Commission, principal organe juridique du système des Nations Unies dans le domaine du droit commercial international, pour mieux coordonner les activités juridiques des organisations internationales et régionales.  Elle réaffirmerait l’importance, en particulier pour les pays en développement, du travail de la Commission dans le domaine de l’assistance technique et de la coopération en matière de réforme du droit commercial international et remercierait les gouvernements dont les contributions ont permis d’entreprendre les activités d’assistance technique et de coopération.  Elle engagerait de nouveau le Programme des Nations Unies pour le développement et les autres organismes d’aide au développement ainsi que les gouvernements agissant dans le cadre de leurs programmes d’aide bilatérale, à appuyer le programme d’assistance technique de la Commission, à coopérer avec celle-ci et à coordonner leurs activités avec les siennes et rappellerait ses résolutions sur les relations entre l’Organisation des Nations Unies et ses partenaires non étatiques.


À cet égard, l’Assemblée encouragerait la Commission à continuer d’étudier les diverses manières de mettre à profit les relations avec les entités non étatiques intéressées, pour exécuter son mandat, en particulier dans le domaine de l’assistance technique, prierait à nouveau le Secrétaire général de prendre en considération la nature particulière du mandat et des travaux de la Commission et de continuer à faire établir des comptes rendus analytiques des séances que la Commission consacre à l’élaboration de textes normatifs.  Elle soulignerait l’importance pour l’unification et l’harmonisation du droit commercial international au niveau mondial de l’entrée en vigueur des conventions issues des travaux de la Commission; se féliciterait de l’élaboration de recueils analytiques de jurisprudence concernant des textes de la Commission et de la décision de la Commission de tenir à Vienne, dans le contexte de sa quarantième session en 2007, un congrès sur le droit commercial international; rappellerait ses résolutions dans lesquelles elle affirme qu’il importe que l’Organisation des Nations Unies ait des sites Web de grande qualité, d’usage facile et économiques et accueillerait avec satisfaction le site Web de la Commission restructuré dans les six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies.  Elle se féliciterait également des efforts que continue de déployer la Commission pour le tenir à jour et l’améliorer conformément aux directives en vigueur.


Aux termes du projet de résolution intitulé «  Articles révisés de la Loi type sur l’arbitrage commercial international de la Commission des Nations Unies pour droit commercial international, et recommandation relative à l’interprétation du paragraphe 2 de l’article II et du paragraphe 1 de l’article VII de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958 (A/C.6/61/L.8) », adopté sans vote, l’Assemblée générale, reconnaissant la valeur de l’arbitrage comme méthode de règlement des différends survenant dans le cadre des relations commerciales internationales et notant que l’élaboration d’articles révisés de la Loi type sur la forme de la convention d’arbitrage et les mesures provisoires a fait l’objet des délibérations voulues et de larges consultations avec les gouvernements et les milieux intéressés, remercierait la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) d’avoir formulé et adopté les articles révisés de sa Loi type sur l’arbitrage commercial international, relatifs à la forme de la convention d’arbitrage et aux mesures provisoires.  Elle recommanderait que tous les États envisagent d’adopter les articles révisés de la Loi type sur l’arbitrage commercial international de la CNUDCI et remercierait également la CNUDCI d’avoir formulé et adopté la recommandation concernant l’interprétation du paragraphe 2 de l’article II et du paragraphe 1 de l’article VII de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.  À cette fin, elle prierait le Secrétaire général de ne ménager aucun effort pour que les articles révisés de la Loi type et la recommandation soient portés à la connaissance et mis à la disposition du plus grand nombre.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
À l’intention des organes d’information. Document non officiel.