LA SIXIÈME COMMISSION RECOMMANDE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PROMOUVOIR LE TRAVAIL DE LA CIJ À L’OCCASION DE SON SOIXANTIÈME ANNIVERSAIRE
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Sixième Commission
12e & 13e séances – matin et après-midi
LA SIXIÈME COMMISSION RECOMMANDE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PROMOUVOIR
LE TRAVAIL DE LA CIJ À L’OCCASION DE SON SOIXANTIÈME ANNIVERSAIRE
La Présidente de la CIJ, Rosalyn Higgins, souligne l’importance croissante
de la question de la réparation dans les procédures portées devant la Cour
À l’occasion du soixantième anniversaire de la séance inaugurale de la Cour internationale de Justice (CIJ), principal organe judiciaire de l’ONU, la Sixième Commission (chargée des questions juridiques) a adopté, par acclamation, un projet de résolution par lequel l’Assemblée générale adresserait ses félicitations solennelles à la Cour pour le rôle important qu’elle joue depuis 60 ans.
Aux termes de ce projet de résolution, présenté par l’Égypte, l’Assemblée générale, reconnaissant la nécessité de voir l’état de droit consacré et respecté par tous, jugerait souhaitable de trouver des moyens pratiques de renforcer les travaux de la Cour internationale de Justice, notamment en invitant les États à apporter leur concours au Fonds d’affectation spéciale du Secrétaire général destiné à aider les États à soumettre leurs différends à la Cour et encouragerait les États à continuer d’envisager de faire appel à cette juridiction.
Après s’être adressée à l’Assemblée générale hier, la Présidente de la Cour internationale de Justice, Mme Rosalyn Higgins, a présenté à la Sixième Commission des observations relatives aux procédures devant la CIJ. Cette visite est issue d’une longue tradition que la Commission apprécie particulièrement, a rappelé M. Juan Manuel Goméz-Robledo, Président de la Sixième Commission, soulignant l’intérêt que portent les membres de la Commission aux activités de la Cour.
Mme Higgins a indiqué, pour sa part, que les travaux de la Sixième Commission revêtent une importance extrême pour la Cour internationale de Justice. Son intervention s’est concentrée sur un phénomène relativement récent: l’importance croissante de la question de la réparation dans les procédures portées devant la CIJ. Si cette question est en principe laissée à la discrétion de la Cour, celle-ci est néanmoins tenue de répondre aux conclusions des parties. En ce qui concerne la détermination du mode de réparation, la Cour ne se sent pas liée par les demandes des parties, a expliqué la Présidente, qui a donné un certain nombre d’exemples. Pour l’évaluation quantitative de la réparation, de l’avis de Mme Higgins, certains litiges pourraient être mieux résolus dans le cadre d’un accord négocié entre les parties. De façon générale, la Présidente a relevé que la CIJ ne peut plus se contenter de déclarer qu’une obligation a été violée mais doit clarifier le fondement juridictionnel, éclaircir les concepts d’illicéité et de responsabilité et rechercher une approche réaliste de la réparation. Elle a aussi répondu à quelques questions des délégations.
La Sixième Commission a aussi continué l’examen du rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-huitième session. Le Président de la CDI, M. Guillaume Pambou-Tchivounda, du Gabon, a présenté la deuxième partie du rapport, à savoir les chapitres VI (Ressources naturelles partagées) et VII (Responsabilité des organisations internationales). La Commission a commencé, il y a trois ans, ses travaux sur la question des ressources naturelles partagées et les 19 projets d’articles adoptés en première lecture sur les aquifères transfrontières devraient apporter une contribution importante à ce domaine du droit international, selon le Président.
Dans son aperçu du projet d’articles sur les ressources naturelles partagées, M. Pambou-Tchivounda a précisé le champ d’application du projet: utilisation des aquifères et systèmes aquifères transfrontières, activités susceptibles d’avoir un impact sur ces aquifères et leurs mesures de protection, de préservation et de gestion. Il a rappelé le principe selon lequel chacun des États de l’aquifère est souverain sur la portion d’un aquifère ou système aquifère transfrontière se trouvant sur son territoire et celui de l’utilisation équitable et raisonnable.
Concernant le sujet de la « Responsabilité des organisations internationales », le Président de la CDI a expliqué, notamment, que les projets d’articles 17 à 24, qui traitent des faits excluant l’illicéité d’un fait d’une organisation internationale, sont calqués sur les articles concernant la responsabilité de l’État. Sur ce sujet, la représentante de la Finlande, au nom de l’Union européenne, s’est demandée s’il convenait de soumettre toutes les organisations internationales à un seul régime au titre de ce projet d’articles, compte tenu de la grande diversité desdites organisations.
Avant d’aborder les nouveaux chapitres du rapport de la CDI, certaines délégations ont présenté leurs observations sur les sujets qui ont été examinés tout au long de cette semaine, à savoir la « protection diplomatique » et la « responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international ».
Les délégations des pays suivants, outre celle déjà citée, ont pris la parole: Canada, Norvège (au nom des pays nordiques), Maroc, Inde, Suisse, Mexique, Nigéria, Cuba, Pakistan, Danemark (également au nom des pays nordiques), Autriche, Irlande etArgentine. L’observateur de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a aussi présenté ses observations.
La Sixième Commission poursuivra l’examen du rapport de la Commission du droit international, lundi 30 octobre, à 10 heures.
INTERVENTION DE LA PRÉSIDENTE DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Mme ROSALYN HIGGINS, Présidente de la Cour internationale de Justice (CIJ), a indiqué que les travaux de la Sixième Commission revêtent une importance et une pertinence extrême pour la Cour internationale de Justice. Dans son rapport annuel présenté, hier, à l’Assemblée générale de l’ONU, la Présidente a exposé que la Cour a rendu une ordonnance sur une demande de mesures conservatoires, tenu des audiences publiques dans deux affaires et rendu un arrêt dans deux autres, toutes deux particulièrement complexes et avec des faits abondants. Nous pourrons certainement en examiner un plus grand nombre l’année prochaine, a-t-elle espéré. Mme Higgins a souhaité partager quelques réflexions sur un phénomène relativement récent: l’importance croissante de la question de la réparation dans les procédures portées devant la CIJ. La détermination d’une réparation adéquate fait partie intégrante du rôle de la Cour dans le règlement pacifique des différends, a-t-elle noté, et il y est fait référence de façon générale dans le projet d’article 36, 2 d) du Statut de la Cour. Cette question est donc en principe laissée à la discrétion de la Cour. Cependant, la Cour est tenue de répondre aux conclusions des parties et, de ce fait, elle en est tributaire quand elle rédige le dispositif de ses décisions. Mme Higgins a remarqué que les attentes des parties à l’égard de la Cour devenaient de plus en plus complexes alors qu’elles se contentaient, auparavant, d’un dispositif simple reconnaissant que l’État défendeur avait violé une disposition du droit international. Dans toutes les affaires, il faut déjà que la Cour réponde à une question préliminaire importante, celle de savoir si elle a compétence pour connaître des demandes de réparation.
Une autre question qui se pose de plus en plus souvent est celle de la latitude dont jouit la Cour pour définir les réparations, a indiqué la Présidente. Dans l’affaire La Grand (Allemagne c. États-Unis), les États-Unis proposaient une réparation sous forme d’excuses et l’Allemagne sous forme de garantie de non-répétition. Aucune n’a été retenue par la Cour qui a seulement considéré comme une réponse satisfaisante l’engagement pris par les États-Unis d’assurer la mise en œuvre des mesures spécifiques adoptées en exécution de leurs obligations au titre de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Dans d’autres affaires, comme Avena et Cameroun c. Nigéria, la Cour a aussi refusé d’exiger des garanties de non-répétition. La Cour n’a pas davantage accepté d’ordonner l’annulation des actes illicites sollicitée à titre de réparation lorsqu’une telle mesure n’était pas opportune. La Présidente a ainsi cité l’affaire Avena dans laquelle le Mexique demandait l’annulation totale ou partielle du verdict de culpabilité ou de la peine, ce que la Cour avait refusé, considérant que cela ne constituait pas la réparation adéquate en l’espèce. Dans les affaires La Grand et Avena, les parties avaient présenté beaucoup de demandes à la Cour mais celle-ci a finalement décidé elle-même de la forme de la réparation. Dans l’affaire Avena, elle a décidé que, comme réparation, les États-Unis devraient « mettre en œuvre les moyens de leurs choix pour le réexamen et la révision du verdict de culpabilité et de la peine », rejetant leur argument selon lequel le recours en grâce introduit constituait une réparation suffisante.
La Présidente a poursuivi sur la question de la réparation en expliquant que, si l’indemnisation constitue la réparation appropriée dans certains types de violations, l’usage est désormais de ne quantifier les dommages que lors d’un second tour, comme dans l’affaire Congo c. Ouganda. Il en résulte que tout au long de l’affaire, la Cour se pose cette question: combien de conclusions sur des faits spécifiques doit-elle formuler lors de l’examen au fond pour mettre en place les éléments dont elle pourrait avoir besoin ultérieurement pour statuer sur la réparation? Bien souvent, a relevé Mme Higgins, les parties se contentent de présenter le différend dans ses grandes lignes. Ainsi, dans l’affaire relative à la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria, le demandeur s’est fondé sur la thèse de l’« occupation illicite » de manière générale et non en citant des incidents spécifiques. De l’avis de la Présidente, certaines questions relatives à la réparation pourraient être mieux résolues dans le cadre d’un accord négocié entre les parties.
Pour Mme Higgins, se pose aussi la question de savoir si, afin d’obtenir que la Cour ordonne une réparation, il est nécessaire de lui demander de juger, dans une conclusion distincte, que la responsabilité de l’État est engagée du fait d’une violation. Ce serait comme si une décision concluant à la responsabilité d’un État constituait une étape préalable pour obtenir réparation. Pour Mme Higgins, cela n’a pas lieu d’être et une partie peut demander la réparation d’une violation sans que la Cour ait conclu séparément et formellement à la responsabilité. C’est la pratique suivie dans un grand nombre d’affaires, a-t-elle précisé. Une conclusion distincte portant sur la responsabilité pourrait toutefois être utile, à son avis, lorsque l’attribution d’un comportement illicite à un gouvernement est une question essentielle. Mais même dans ce type d’affaire, une telle conclusion n’est pas toujours une étape indispensable entre la détermination du fait illicite et celle de la réparation. La Présidente a enfin relevé la différence entre une décision qui juge d’un comportement illicite et celle qui conclut à la responsabilité de l’État, cette dernière ne pouvant être rendue qu’après un débat entre les parties et un examen détaillé du droit de la responsabilité. Compte tenu du rôle très chargé de la Cour, lui imposer cette étape supplémentaire a donc des incidences très concrètes et entraîne des coûts pour tous les intéressés. Nous ne pouvons plus nous contenter de déclarer qu’une obligation a été violée, a-t-elle insisté, mais nous devons clarifier le fondement juridictionnel, éclaircir les concepts d’illicéité et de responsabilité et rechercher une approche réaliste de la réparation qui utilise au mieux les ressources de la Cour.
ÉCHANGE DE VUES
Après l’exposé de la Présidente de la Cour internationale de Justice, certaines délégations ont formulé des commentaires et questions sur les travaux de la Cour.
Le représentant du Danemark a demandé si la Cour devait se mettre à la disposition des parties pour les aider à arriver à un accord amiable, invoquant une affaire qui avait opposé son pays à la Finlande. Lorsque la Cour est saisie de l’affaire, a répondu Mme Higgins, elle a la possibilité de fournir une réponse aux questions juridiques qui lui sont soumises. Je ne pense pas que la Cour puisse dire aux parties de se débrouiller entre elles, a-t-elle ajouté. Dans l’affaire invoquée, il s’agissait d’une question très incertaine en droit international et la Cour a jugé plus sage que les parties essaient de parvenir à un accord.
S’adressant au représentant du Royaume-Uni qui voulait savoir si la Cour pouvait faire appel à l’avis d’experts dans la détermination de la réparation, Mme Higgins a rappelé que la Cour elle-même possède des compétences considérables, rappelant cependant que le règlement intérieur de la Cour autorise le recours éventuel à des experts. Le représentant a également soulevé les aspects délicats des décisions de la Cour qui déterminent les réparations, notant que de plus en plus les décisions semblent s’ingérer dans les affaires internes des États. À cela, la Présidente a répondu que la Cour souhaite être mêlée le moins possible de ces affaires. Parfois, les décisions touchent au système judiciaire, en fonction de la nature de la plainte, mais nous essayons de nous immiscer le moins possible.
Le représentant de la République de Corée a abordé la question des pouvoirs discrétionnaires de la Cour dans la recommandation des réparations. Est-ce que la Cour pèse les options proposées par les parties seulement ou est-ce qu’elle envisage d’aller plus loin? Mme Higgins a expliqué que la Cour pèse en effet les propositions des parties mais que celles-ci ne l’empêchent pas de décider elle-même.
Faisant référence aux critères permettant à la Cour de déterminer la nature de la réparation, le représentant du Mexique a fait remarquer que la Cour ne pouvait en décider qu’au cas par cas. Il serait très utile de connaître la jurisprudence de la Cour pour savoir quelles sont les limites de cette réparation, a-t-il estimé. Sur l’affaire Avena, il a précisé que l’intention du Gouvernement mexicain n’était pas de faire sortir de prison les 52 mexicains condamnés à mort. Il s’agissait pour le Mexique d’une affaire de violation de la Convention sur les relations consulaires. C’est pourquoi le Mexique a cherché à obtenir une annulation de la condamnation et est satisfait que la Cour ait demandé que l’affaire soit réexaminée. En réponse à ces commentaires, Mme Higgins a rappelé que les arrêts de la Cour parlaient d’eux-mêmes.
Enfin, le représentant de la Jordanie, évoquant la réparation de dommages résultant d’actes militaires, a demandé si la Cour pouvait décider de l’établissement d’un autre mécanisme comme une commission d’indemnisation qui serait habilitée à déterminer le montant de la réparation. La Présidente a indiqué qu’elle ne pouvait pas répondre à un cas hypothétique.
RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES ET DU RAFFERMISSEMENT DU RÔLE DE L’ORGANISATION
Présentation et adoption du projet de résolution A/C.6/61/L.6
Aux termes de ce projet de résolution, adopté sans vote, l’Assemblée générale, reconnaissant la nécessité de voir l’état de droit consacré et respecté par tous et notant que l’année 2006 est celle du soixantième anniversaire de la séance inaugurale de la Cour internationale de Justice, principal organe judiciaire de l’Organisation des Nations Unies, adresserait ses félicitations solennelles à la Cour pour le rôle important qu’elle joue depuis 60 ans. Elle jugerait souhaitable de trouver des moyens pratiques de renforcer ses travaux, notamment en invitant les États à apporter leur concours au Fonds d’affectation spéciale du Secrétaire général destiné à aider les États à soumettre leurs différends à la Cour, et encouragerait les États à continuer d’envisager de faire appel à la Cour. En outre, elle inviterait ceux qui ne l’ont pas encore fait à envisager de reconnaître la juridiction de la Cour conformément à son Statut; et soulignerait qu’il importe de promouvoir le travail qu’accomplit la Cour en encourageant l’enseignement, l’étude et une publicité plus large des activités de la Cour en matière de règlement pacifique des différends.
RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE-HUITIÈME SESSION
Déclarations
M. DONALD MCRAE (Canada) a abordé la question de « la clause de la nation la plus favorisée » pour juger de la pertinence de l’étude de ce sujet par la Commission du droit international (CDI). Cette clause, a-t-il rappelé, trouve son origine dans les anciens traités portant sur « l’amitié, le commerce et la navigation » et principalement dans l’Accord général sur les tarifs douaniers (GATT). Le représentant a noté que, depuis que le GATT est devenu l’OMC, la clause s’est élargie pour viser non seulement le commerce des marchandises mais aussi celui des services et de la propriété intellectuelle. Le principe de cette clause fait jurisprudence et se retrouve dans divers accords bilatéraux d’investissements. M. McRae a noté que se pose la question de savoir si le principe de non-discrimination associé à la clause s’applique de la même façon aux différents domaines du commerce, de l’investissement et des services. Il a donc constaté que, pour examiner le principe de la clause de la nation la plus favorisée, il faut étudier les liens entre les différents volets du droit international. Le Canada estime donc que la Commission devrait envisager sérieusement d’intégrer cette question à ses travaux à long terme.
M. McRae a constaté avec satisfaction que la Commission a terminé ses travaux sur le deuxième aspect de la question de la responsabilité internationale à l’égard des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses. Il a salué la souplesse de l’approche adoptée par la Commission. Il a considéré que la notion de dommages « significatifs » risque de créer une certaine ambiguïté car elle vise toutes les plaintes relatives à un préjudice non négligeable, ce qui fixe un seuil relativement bas, tandis qu’on lit dans l’observation du Rapporteur spécial chargé de la question que le préjudice « doit avoir un effet préjudiciable réel » pour la santé de l’homme ou les biens. À son avis, cela sous-entend un seuil plutôt élevé. Cette différence de seuil risque de créer une différence aussi entre les droits des victimes d’un dommage transfrontière à l’intérieur de l’État d’origine et les droits des victimes se trouvant à l’extérieur de l’État d’origine, qui peuvent être indemnisées uniquement en cas de dommages « significatifs ». Sur la question du principe de précaution, il a noté que les projets de principes établissent des obligations d’indemnisation et d’intervention au lieu de chercher à résoudre la question théorique de l’état de la notion de « précaution » ce qui est, à son avis, une position sage.
M. ØYVIND HERNES (Norvège), s’exprimant au nom des pays nordiques, a félicité la Commission pour la finalisation du projet de principes sur la responsabilité pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international. Ces règles peuvent jouer un rôle important à la fois pour la réparation allouée aux victimes et pour inciter à la prévention des dommages. Elles fournissent un standard minimum devant être pris en compte dans le développement des instruments juridiques multilatéraux, comme les accords sur l’environnement. Le représentant a rappelé que ces règles sont de nature générale et a encouragé une coopération plus grande entre les États. Il a aussi souligné l’importance du principe « pollueur-payeur » dans l’interprétation du projet de principe 4 selon lequel chaque État devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une indemnisation prompte et adéquate soit accordée aux victimes. Il aurait préféré un seuil plus bas que le dommage « significatif », dans la définition des termes employés (projet de principe 2), mais a apprécié que la Commission du droit international n’ait pas accepté les propositions qui tendaient à relever ce seuil. Enfin, M. Hernes a fait sienne la recommandation de la Commission, à l’Assemblée générale, d’entériner ce projet de texte et d’encourager sa mise en œuvre rapide.
M. KARIM MEDREK (Maroc) a souligné que l’adoption du projet d’articles sur la protection diplomatique constitue une nouvelle réalisation de la part de la CDI qui a produit un texte équilibré sur les conditions de recevabilité de l’action diplomatique qui reprend l’état du droit coutumier international en la matière. Le projet d’articles, a-t-il ajouté, a tenu compte des mutations contemporaines du droit international. S’agissant de la définition et du champ d’application, la délégation marocaine a partagé le choix de la Commission qui a opté pour le concept traditionnel de la protection diplomatique selon lequel, il appartient à l’État de nationalité du ressortissant d’exercer, à sa discrétion, la protection diplomatique. Le représentant a estimé ensuite que le projet d’article 9 a clarifié quel État peut être considéré comme l’État de nationalité d’une société aux fins de l’exercice de la protection diplomatique. Il s’est demandé, à propos des projets d’articles 11 et 12, s’il fallait aller au-delà des conclusions de la CIJ dans l’affaire de la « Barcelona Traction ». Pour ce qui est de l’adoption d’une convention sur la protection diplomatique, le Maroc a souhaité retarder la décision y relative afin que les États puissent mieux examiner les projets d’articles. Passant ensuite au sujet de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international, M. Medrek a indiqué que le projet de principes pourrait constituer un guide utile au développement du droit international et appuyé l’idée de verser une indemnisation prompte et adéquate aux personnes victimes de dommages résultant d’activités transfrontières dangereuses. Enfin, le représentant a réitéré son soutien à la CDI qu’il a invitée à poursuivre ses travaux.
M. MANORANJAN BHAKTA (Inde) s’est félicité de l’achèvement du projet d’articles sur la protection diplomatique, dans le cadre général de la responsabilité de l’État. Ce projet de texte affirme la règle du droit international coutumier selon laquelle l’État a un droit et non une obligation d’exercer la protection diplomatique. Une autre règle prévoit que l’État ne peut exercer ce droit qu’à l’égard d’un de ses ressortissants. Mais cette protection est étendue aux apatrides et aux réfugiés qui ont une résidence habituelle et légale dans le pays ce qui, selon le représentant, établit un seuil très élevé. Il a cependant admis que cela est justifié en tant que mesure exceptionnelle. De l’avis de M. Bhakta, la définition du réfugié devrait être issue des lois spécifiques relatives à cette question. Passant au projet d’article 5 sur la continuité de la nationalité dans le cas de changement de nationalité, il a noté que la Commission a adopté une position qui rejette la décision du Tribunal arbitral du Centre international pour le règlement des différends en matière d’investissements (ICSID) dans l’affaire Loewen group Inc. c. États-Unis. La prise en compte de la nationalité dominante en cas de nationalités multiples résulte aussi du droit international coutumier, a-t-il remarqué. En ce qui concerne les règles de protection diplomatique d’une société, elles se basent sur l’affaire Barcelona Traction et prévoient que le droit international crée un droit d’exercer la protection diplomatique pour une société en vertu de la loi par laquelle elle a été constituée. Le représentant a estimé que le projet d’articles sur la protection diplomatique devrait constituer une bonne base pour l’élaboration d’une convention. Passant à la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international, et en particulier la responsabilité internationale en cas de perte causée par un dommage transfrontière, le représentant a apprécié l’approche adoptée par la CDI dans l’élaboration du projet de principes et a jugé son caractère résiduel et général satisfaisant. Selon lui, le champ d’application de ces principes devrait être le même que celui des principes sur la prévention des dommages transfrontières.
M. PAUL SEGER (Suisse) a rappelé que le projet d’articles sur la protection diplomatique est le résultat de plusieurs années de travail de la CDI. De nos jours, a-t-il ajouté, une tendance claire se dégage en faveur de la reconnaissance de la capacité juridique des personnes physiques et morales de faire valoir leurs droits directement devant des instances judiciaires internationales, mais on peut se demander si les États parties à la Convention européenne des droits de l’homme peuvent invoquer entre eux la protection diplomatique classique pour protéger des droits de l’homme couverts par ladite Convention. Ces instruments n’existent pas partout, a continué le représentant, estimant toutefois que face au cadre conventionnel que les États mettent à la disposition des individus, la protection diplomatique a tendance à devenir un moyen subsidiaire applicable lorsque les personnes physiques ou morales ne peuvent pas faire valoir leurs droits de leur propre chef. L’identification de la nationalité d’une société, a continué le délégué suisse, devient plus complexe en raison de la mondialisation, et il s’est demandé dans quelle mesure l’État doit défendre les intérêts de sociétés dont le caractère national a quasiment disparu. M. Seger a ensuite soutenu la proposition visant à permettre l’exercice de la protection diplomatique en faveur d’apatrides et de réfugiés. Enfin, s’agissant du projet d’article 19, auquel la Suisse souscrit, le représentant s’est interrogé sur l’opportunité d’insérer une telle disposition dans une convention. En conclusion, il a jugé utile une période de réflexion pour approfondir la discussion sur le fond et sur la forme que revêtira le projet d’articles sur la protection diplomatique.
M. HERNÁNDEZ GARCÍA (Mexique) a rappelé que la protection diplomatique constitue un des piliers de la politique extérieure du Mexique. Au vu des liens qui existent entre la protection diplomatique et la responsabilité des États pour faits internationalement illicites, le travail de la CDI est particulièrement pertinent pour le développement progressif du droit international. Se félicitant de l’adoption du projet d’articles sur la protection diplomatique, le délégué a appuyé la recommandation de la Commission visant à élaborer une convention sur la question. Il a souligné par ailleurs que son gouvernement estime que le droit à la protection diplomatique peut être limité par d’autres normes du droit international, telles que les dispositions des traités relatifs à la protection des investissements. Pour ce qui est de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international, M. Hernández García a reconnu la complexité de la question, laquelle est d’une importance capitale pour régler les conséquences juridiques d’activités dangereuses non interdites par le droit international mais qui entraînent des dommages transfrontières. Il a souligné, également, la grande utilité de l’élaboration de régimes internationaux spécifiques à certaines activités dangereuses. Évoquant la question de l’expulsion des étrangers, le Mexique a réaffirmé la nécessité d’analyser tous les aspects juridiques y afférents, de respecter les droits des migrants, de procéder dans le respect de la loi et de prendre en considération la sécurité et la dignité de la personne humaine.
M. BAYO OJO (Nigéria) a déclaré que la CDI, établie en 1947 pour encourager la codification et le développement progressif du droit international, a finalisé les projets d’articles sur la protection diplomatique et les projets de principes sur la responsabilité internationale. S’agissant de la protection diplomatique, M. Ojo a proposé un changement de libellé au projet d’article 1 et exprimé ses divergences de vues sur les projets d’articles 8, alinéa 2 et 9. Convenant avec la recommandation de la Commission quant à l’élaboration d’une convention, il a cependant jugé nécessaire de donner plus de temps aux États Membres pour examiner, plus à fond, ces projets d’articles avant de décider de la procédure à suivre. Pour ce qui est de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international, le Nigéria approuve, en général, l’ensemble des projets de principes et présentera sous peu ses commentaires à la Commission, estimant que d’autres délégations ont également besoin de plus de temps pour examiner ces projets de principes.
Mme ANET PINO RIVERO ASESORA (Cuba) a indiqué que sa délégation attachait une grande importance au projet d’articles sur la protection diplomatique, contribution importante au travail de codification et de développement progressif de la CDI. Ce projet d’articles, a-t-elle ajouté, regroupe des normes dispersées dans d’autres instruments et en développe d’autres dont l’application n’était pas uniforme et indique clairement que la protection diplomatique est un droit de l’État de nationalité et non pas une obligation. La délégation cubaine a appuyé le projet d’article 5, relatif à la continuité de la nationalité, le projet d’article 8 relatif à l’extension de la protection diplomatique aux apatrides et aux réfugiés, le projet d’article 14, relatif aux recours internes et le projet d’article 19, sur la pratique recommandée aux États pour exercer la protection diplomatique. En conclusion, la délégation a souligné l’importance de cette question dans un monde où les personnes se déplacent constamment et l’importance également de la codification des normes applicables en la matière.
M. SHAIR BAHADUR KHAN (Pakistan) a partagé l’avis de la CDI selon lequel la protection diplomatique est un moyen traditionnel de responsabilité de l’État dans des cas préjudiciables à des individus. Il a commenté le projet d’article 7 qui stipule qu’un État ne peut pas exercer la protection diplomatique contre un État dont la victime est ressortissante. Le droit international ne donne pas de définition de la nationalité prédominante, a-t-il relevé, et il faudrait donner des critères pour la définir. En ce qui concerne le projet d’article 14, qui dispose qu’un État ne peut pas faire valoir une réclamation avant que la personne lésée ait épuisé tous les recours internes, le Pakistan aimerait réfléchir davantage à cette disposition. Si la réparation est reçue par l’État de la personne lésée, des abus pourraient avoir lieu, a-t-il prévenu, et a donc demandé une modification de cette disposition. Il faudrait plus de temps pour analyser le projet d’articles avant de passer à l’élaboration d’une convention, a-t-il conclu. L’Assemblée générale pourrait donc prendre note de ce projet de texte et remettre à plus tard l’élaboration d’une convention. Passant au chapitre du rapport de la CDI consacré à la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international, le représentant du Pakistan a considéré que ces principes peuvent être très utiles. Il s’est dit favorable au mécanisme de compensation (projet de principe 4) en se fondant sur des assurances contre un éventuel risque. Cependant, il a recommandé que soit aussi prévu un mécanisme de règlement des différends.
Mme KATRIEN BEECKMAN, représentante de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), a rappelé que la FICR a toujours veillé à aider les victimes des catastrophes et que si, en général, les autorités nationales sont en mesure de répondre à des catastrophes naturelles, il y a des cas où une aide internationale est nécessaire et dans ces cas, un cadre réglementaire est essentiel. La FICR a participé à l’élaboration de directives dans ce domaine, notamment un code de conduite pour la FICR, avalisé ultérieurement par les gouvernements et les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les secours humanitaires, a-t-elle ajouté, se heurtent souvent à des obstacles de nature juridique tandis que les gouvernements se plaignent souvent de problèmes tels que l’incompétence des travailleurs humanitaires et le manque de coordination. Bien que ces problèmes ne soient pas d’ordre juridique, la mise en place de cadres réglementaires permettrait d’y remédier. C’est pourquoi la FICR a mis en place un programme international de lois, règles et principes relatifs à une réponse face à une catastrophe dont l’objectif est de promouvoir l’application et le renforcement de lois, règles et principes assurant la fourniture opportune de l’aide. Au cours de l’année à venir, la FICR va lancer des consultations sur la rédaction d’une déclaration de principes qui permettrait d’élaborer une législation nationale relative à la gestion des catastrophes naturelles. Elle a rappelé que contrairement à ce qui se passe dans le domaine du droit international humanitaire, le droit international applicable aux catastrophes naturelles est relativement peu développé et s’est félicitée des mesures prises pour y remédier.
M. PAMBOU-TCHIVOUNDA (Gabon), Président de la Commission du droit international, a présenté la deuxième partie du rapport de la CDI, à savoir les chapitres VI (Ressources naturelles partagées) et VII (Responsabilité des organisations internationales). S’agissant du chapitre VI, M. Pambou-Tchivounda a signalé que le Groupe de travail sur les ressources naturelles partagées avait soumis à la Commission un texte du projet d’articles sur le droit des aquifères transfrontières. Il a ensuite donné un bref aperçu dudit projet d’articles.
La première partie définit le champ d’application du projet -utilisation des aquifères et systèmes aquifères transfrontières, activités susceptibles d’avoir un impact sur ces aquifères et mesures de protection, de préservation et de gestion de ces aquifères- et les termes employés. Dans la deuxième partie, le projet d’article 3 dispose que chacun des États de l’aquifère est souverain sur la portion d’un aquifère ou système aquifère transfrontière se trouvant sur son territoire. Le principe de l’utilisation équitable et raisonnable –projets d’articles 4 et 5– figure dans presque tous les instruments internationaux relatifs à l’eau. Le projet d’article 6 a trait à l’obligation de ne pas causer de dommage significatif, tandis que les projets d’articles 7 et 8 se réfèrent à l’obligation de coopérer et d’échanger des informations. Dans la troisième partie –protection, préservation et gestion– les projets d’articles 9 et 10 portent respectivement sur la protection des écosystèmes et des zones de réalimentation et de déversement. Le projet d’article 11 demande aux États de prendre des mesures de prévention, de réduction et de maîtrise de la pollution, tandis que les projets d’articles 12 et 13 contiennent des dispositions sur la surveillance et la gestion des aquifères ou des systèmes aquifères transfrontières. La quatrième partie, sur les activités projetées, ne contient pas les détails qui figurent dans la Convention de 1997 sur les cours d’eau dans un souci de souplesse. Dans la cinquième partie –Dispositions diverses- le projet d’article 15 porte sur la coopération scientifique et technique avec les États en développement, tandis que le projet d’article 16 sur les situations d’urgence vise les obligations dont les États doivent s’acquitter pour faire face aux situations d’urgence. Le projet d’article 17, sur la protection en période de conflit armé et le projet d’article 18, sur les données et informations relatives à la défense nationale ou à la sécurité nationale, correspondent aux dispositions de la Convention de 1997 sur les cours d’eau. Le projet d’article 19 encourage les États à passer des accords et arrangements bilatéraux et régionaux sans toutefois porter atteinte aux intérêts d’autres États.
La Commission, a conclu le Président de la CDI, a commencé il y a trois ans ses travaux sur la question des ressources naturelles partagées et l’ensemble du projet d’articles qui devrait apporter une contribution importante à ce domaine du droit international, a été transmis aux gouvernements pour commentaires.
M. Pambou-Tchivounda a ensuite présenté le chapitre VII, « Responsabilité des organisations internationales ». Les projets d’articles 17 à 24, qui traitent des faits excluant l’illicéité d’un fait d’une organisation internationale, sont calqués sur les articles concernant la responsabilité de l’État. Les projets d’articles 17, consentement; 20, force majeure et 21, détresse, reprennent les articles correspondant à la responsabilité de l’État, de même que les projets d’articles 23 et 24, qui traitent du respect de normes impératives et des conséquences de l’invocation d’une circonstance excluant l’illicéité. Le projet d’article 18, sur la légitime défense, correspond à l’article 21 sur la responsabilité de l’État. La rédaction du projet d’article 19 –contre-mesures– a été renvoyée à un stade ultérieur. Le projet d’article 22 sur l’état de nécessité reflète un compromis entre deux thèses opposées exprimées à la Sixième Commission et au sein de la Commission du droit international. Les projets d’articles 25, 26 et 27 traitent, respectivement de l’aide ou de l’assistance fournie par un État, de la direction et du contrôle exercés par cet État, et de la coercition exercée par un État dans la commission d’un fait internationalement illicite d’une organisation internationale. Le projet d’article 28 vise la situation dans laquelle un État se soustrait à une obligation internationale en attribuant compétence à une organisation internationale dont il est membre. Le projet d’article 29 envisage deux autres cas dans lesquels la responsabilité d’un État membre est engagée à raison d’un fait illicite de l’organisation. Enfin, le projet d’article 30 contient une clause de sauvegarde concernant la responsabilité de l’organisation internationale qui a commis le fait en question. En conclusion, M. Pambou-Tchivounda a réitéré que la Commission prendrait connaissance, avec intérêt, des observations des gouvernements et des organisations internationales sur les projets d’articles 17 à 30, ainsi que sur deux questions.
Mme MARJA LEHTO (Finlande), s’exprimant au nom de l’Union européenne et des pays candidats et associés, a félicité la Commission du droit international des progrès réalisés sur la responsabilité des organisations internationales mais s’est demandée s’il convenait de soumettre toutes les organisations internationales à un seul régime au titre de ce projet d’articles, compte tenu de la grande diversité desdites organisations. Elle a noté, en particulier, que la Communauté européenne se caractérise par l’applicabilité directe du droit communautaire et de la prééminence de ce droit sur le droit national. Les projets d’articles 17 à 24 sur les circonstances excluant l’illicéité, a-t-elle ajouté, correspondent aux articles sur la responsabilité de l’État. S’agissant du projet d’article 22 sur l’état de nécessité, la déléguée a rappelé que le Rapporteur spécial chargé de la question a signalé un appui majoritaire à la Sixième Commission en faveur de son inclusion dans les circonstances excluant l’illicéité, bien que certains membres de l’Union européenne aient exprimé des doutes en la matière, à la lumière du manque de pratique pertinente et des risques d’abus. Dans l’ensemble, a estimé la représentante de la Finlande, ces nouveaux projets d’articles soulèvent des questions difficiles. L’Union européenne approuve, en générale, les projets d’articles 17 à 24 sur les circonstances excluant l’illicéité, mais a de sérieuses réserves quant à certains détails des projets d’articles 28 et 29 sur la responsabilité de l’État pour fait d’une organisation internationale. Mme Lehto a formé l’espoir que la CDI prendrait bonne note de ces préoccupations.
M. THYGE LEHMAN (Danemark), s’exprimant au nom des cinq pays nordiques, a partagé les observations formulées par le représentant de l’Union Européenne. Abordant les projets d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, il a apporté son soutien à la démarche de la CDI qui se base sur la responsabilité des États pour élaborer ces dispositions. Il s’est aussi associé à l’avis de la Commission selon lequel la nature même des organisations internationales mérite un certain nombre de modifications. Les pays nordiques sont globalement d’accord avec les dispositions des articles 17 à 30 adoptés par la Commission. En ce qui concerne les circonstances excluant l’illicéité, il a reconnu que l’article 22 sur l’état de nécessité est le fruit d’un compromis entre des avis différents. Il lui a semblé que les intérêts essentiels des États Membres et de l’organisation internationale elle-même pourraient permettre de fonder le droit de l’organisation internationale d’invoquer la nécessité. En ce qui concerne la responsabilité d’un État en lien avec un fait d’une organisation internationale, le représentant a jugé novateurs, les projets d’articles 28 (responsabilité internationale en cas d’attribution de compétence à une organisation internationale) et 29 (responsabilité d’un État membre d’une organisation internationale à raison du fait internationalement illicite de cette organisation). Pour les pays nordiques, le projet d’article 29 ouvre un champ trop large de responsabilité internationale des États. Il a aussi émis des réserves sur le projet d’article 28 à cause du commentaire sur le terme « se soustraire » qu’il juge équivoque. Enfin, pour répondre à la première question posée par la CDI aux États, il a hésité à considérer comme principe général de droit international, l’obligation subsidiaire des États de fournir une réparation si l’organisation internationale n’est pas en mesure de le faire. Il paraît, en effet, difficile d’admettre une obligation générale de dédommagement de la part de l’État quand celui-ci n’a pas commis de fait illicite.
M. FERDINAND TRAUTTMANSDORFF (Autriche) a noté que, s’agissant du chapitre V sur la responsabilité des organisations internationales, le Rapporteur spécial s’en est tenu aux dispositions du chapitre V sur la responsabilité des États, et estimé que la diversité des organisations internationales et de leurs situations juridiques appelait à une approche plus différenciée. Il a félicité le Rapporteur spécial d’avoir abordé la question du lien complexe entre la responsabilité pour faits illicites subis par un État d’une part, et par une organisation internationale d’autre part. D’une manière générale, a continué le représentant, tout le monde convient que la responsabilité de l’État ne peut être transposée d’un seul bloc en responsabilité des organisations internationales. Alors que les États sont, en principe, des acteurs indépendants, les actions des organisations internationales sont contrôlées par les États Membres. En conséquence, les questions de responsabilité sont en corrélation étroite avec les relations entre organisations internationales et États Membres. Il faut aussi, a-t-il souligné, faire une distinction entre les États qui ont reconnu les organisations internationales et ceux qui ne l’ont pas fait. Il a suggéré qu’il serait temps, avec l’approche du nouveau quinquennat, de revoir la démarche adoptée à ce jour pour traiter des projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, et a proposé d’analyser de manière approfondie les organisations couvertes par la définition figurant dans le projet d’article 2.
S’agissant du projet d’article 22 sur l’état de nécessité, la délégation autrichienne a jugé que les organisations internationales ne peuvent pas l’invoquer autant que les États, et que la notion d’intérêts essentiels n’est pas suffisamment claire. Mais ce problème, a-t-il ajouté, pourrait être réduit si le principe de nécessité est lié au mandat de l’organisation. Concernant l’aide ou l’assistance fournie par un État dans la commission d’un fait internationalement illicite par une organisation internationale, il a proposé de mieux définir l’expression « aide ou assistance ». Quant au projet d’article 26 intitulé « Direction et contrôle exercés par un État dans la commission d’un fait internationalement illicite par une organisation internationale », le délégué autrichien a jugé que cette notion doit être clarifiée. Passant ensuite à la question des ressources naturelles partagées, l’Autriche s’est félicitée de l’achèvement du projet d’articles sur le droit des aquifères transfrontières. Notant que ce projet d’articles semble ne porter que sur les eaux souterraines -l’eau douce-, il s’est demandé si la Commission ne devrait pas le dire de manière explicite afin d’exclure l’eau salée.
M. SEAN MCDONALD (Irlande), après avoir félicité la Commission d’avoir élaboré un régime de responsabilité des organisations internationales, a souhaité faire des commentaires sur les projets d’articles 22 -état de nécessité- et 28 -responsabilité internationale en cas d’attribution de compétence à une organisation internationale. S’agissant du projet d’article 22, l’Irlande craint que sous sa forme actuelle, il ne protège pas, comme il convient, les intérêts essentiels d’un État, intérêts compromis en raison d’une omission ou d’un fait d’une organisation internationale à laquelle l’État a transféré certaines fonctions. C’est pourquoi l’Irlande a appuyé l’avis de certains membres de la Commission selon lequel une organisation internationale peut invoquer un intérêt essentiel de ses États Membres lorsqu’elle invoque l’état de nécessité. Passant ensuite au projet d’article 28, la représentante de l’Irlande s’est félicitée des efforts du Rapporteur spécial pour que les États assument une responsabilité pour les faits d’organisations internationales mais a fait objection au libellé du projet d’article 28 dont elle a jugé la définition inadéquate et la clause de compétence trop potentiellement restrictive.
M. OSVALDO MARSICO (Argentine) a noté que la CDI a achevé rapidement, en première lecture, un projet d’articles qui définit clairement et d’une manière équilibrée un régime juridique sur les aquifères transfrontières et indiqué que le format final du projet d’articles pourrait revêtir la forme d’une convention-cadre. L’Argentine a appuyé les définitions des termes « aquifère » et « système aquifère » et a réitéré son soutien à l’inclusion du projet d’article 3 sur la souveraineté de l’État sur la portion d’un aquifère ou système aquifère transfrontière se trouvant sur son territoire. La délégation argentine a également approuvé sans réserve les critères qui sous-tendent le développement des principes et des règles figurant dans les projets d’articles 4 (utilisation équitable et raisonnable) à 19 (accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux), et insisté sur la nécessité d’une coopération entre les États de l’aquifère, comme cela est indiqué au projet d’article 7. Cette coopération doit se faire par le biais d’échanges réguliers d’informations. S’agissant de la responsabilité des organisations internationales pour faits internationalement illicites, la délégation a rappelé son soutien aux articles sur les circonstances excluant l’illicéité qui adaptent la responsabilité des organisations internationales à la responsabilité des États pour faits illicites. Elle a également accepté le projet d’article 29 sur la responsabilité subsidiaire d’un État pour fait illicite de l’organisation au cas où l’État a assumé la responsabilité de ce fait. En conclusion, l’Argentine s’est demandée si les membres d’une organisation, qui ne sont pas responsables du fait illicite de cette dernière, doivent indemniser les parties lésées si l’organisation est insolvable, estimant par ailleurs que le projet de 2001 sur la responsabilité de l’État pour faits illicites est applicable à une organisation internationale pour manquement à une obligation. C’est pourquoi elle a appelé à une coopération entre les États et les organisations internationales pour mettre fin à toute violation.
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