LA SIXIÈME COMMISSION ENTEND LA PRÉSENTATION DU PRÉSIDENT DE LA CDI SUR LES TRAVAUX DE LA CINQUANTE-HUITIÈME SESSION
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Sixième Commission
9e séance – matin
LA SIXIÈME COMMISSION ENTEND LA PRÉSENTATION DU PRÉSIDENT DE LA CDI SUR LES TRAVAUX DE LA CINQUANTE-HUITIÈME SESSION
Les délégations abordent les sujets « Protection diplomatique »
et « Responsabilité internationale en cas de dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses »
Le succès des travaux de la Commission du droit international dans la codification de ce droit dépend largement du soutien qu’elle reçoit de la Sixième Commission et des gouvernements, a déclaré ce matin le Président de la CDI, M. Guillaume Pambou-Tchivounda, du Gabon. La Sixième Commission (chargée des questions juridiques) a en effet commencé l’examen du rapport de la CDI, en abordant ses premiers chapitres portant respectivement sur la protection diplomatique, et la responsabilité internationale en cas de dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses, ainsi que le chapitre XIII relatif aux autres décisions.
Chaque fois que l’Assemblée générale se réunit pour étudier les travaux de la Sixième Commission, l’examen du rapport de la CDI en constitue le point central, a remarqué le Président de la Sixième Commission, M. Juan Manuel Goméz Robledo, du Mexique. Au cours des deux semaines qui viennent, a-t-il annoncé, la Sixième Commission examinera l’intégralité du rapport de la CDI, en suivant une structure suggérée par le Bureau. Les chapitres qui seront abordés sont les suivants: ressources naturelles partagées; responsabilité des organisations internationales; réserves aux traités; actes unilatéraux des États; effets des conflits armés sur les traités; l’obligation d’extrader ou de poursuivre et fragmentation du droit international.
En présentant le rapport de la CDI, le Président a salué l’achèvement de deux projets examinés ce matin et souhaité que l’Assemblée générale les entérine. Il a aussi donné un aperçu des autres décisions prises par la Commission, comme celle d’examiner l’année prochaine le sujet de l’expulsion des étrangers. Le Président a enfin tenu à saluer la compétence de la Division de la codification au Bureau des affaires juridiques de l’ONU.
Commençant le débat sur les premières questions abordées ce matin, les délégations se sont félicitées de l’adoption par la CDI de 19 projets d’articles sur la protection diplomatique, qui s’inspirent des règles du droit international coutumier. Comme l’a expliqué le représentant de la Chine, la protection diplomatique est un droit de l’État de nationalité et non une obligation. Cette protection joue à l’égard d’une personne qui avait sa nationalité de manière continue depuis la date du préjudice jusqu’à la date de la présentation officielle de la réclamation. La CDI a recommandé que soit élaborée une convention sur la base de ce projet d’articles, ce qu’ont soutenu les Pays-Bas. Le représentant de l’Autriche, pour sa part, n’est pas convaincu qu’il soit utile d’élaborer à ce stade une convention, souhaitant que les États puissent dans un premier temps digérer les projets d’articles. Il a donc proposé que l’Assemblée générale prenne note de ce projet de texte et le réexamine dans quelques années. Pour l’Italie, il serait plus raisonnable de retarder d’un an une décision éventuelle sur l’adoption d’une convention internationale sur la protection diplomatique.
Concernant la responsabilité internationale, le Président de la CDI a rappelé qu’après avoir adopté, il y a deux ans, huit projets de principes sur la « répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses », cette année la Commission avait adopté le préambule et huit projets de principes sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international. Leur objectif est d’assurer une indemnisation prompte et adéquate aux victimes de dommages transfrontières et de préserver l’environnement en cas de dommage transfrontière. Les débats sur ce sujet ont animé la CDI pendant plus de 25 ans, a rappelé le représentant des Pays-Bas. Ce dernier a souhaité que la Commission élabore un projet de convention sur la base de ce texte, comme pour le premier sujet de ce thème.
La Sixième Commission poursuivra l’examen du rapport de la CDI mercredi 25 octobre, à 10 heures.
RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE-HUITIEME SESSION (A/61/10)
Le rapport fait état des travaux de la Commission du droit international (CDI) au cours de sa cinquante-huitième session, qui s’est tenue du 1er mai au 9 juin et du 3 juillet au 11 août 2006. Au cours de cette session, elle a abordé les thèmes suivants: protection diplomatique, ressources naturelles partagées, responsabilité des organisations internationales, réserves aux traités, actes unilatéraux des États, effets des conflits armés sur les traités, obligation de poursuivre ou d’extrader, fragmentation du droit international (difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international), et responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international.
Sur le sujet de la protection diplomatique, la Commission a décidé de recommander à l’Assemblée générale l’élaboration d’une convention sur la base du projet d’articles qu’elle a adopté à sa cinquante-huitième session. En droit international, un État est responsable du préjudice causé à un étranger par son fait ou son omission illicite. La protection diplomatique est la procédure employée par l’État de nationalité de la personne lésée pour protéger cette personne et obtenir réparation. À l’origine, l’élaboration d’articles sur la protection diplomatique avait été considérée comme relevant de la responsabilité des États. Par la suite, la codification de la responsabilité des États ne devait guère faire de place à la protection diplomatique, mais il existe néanmoins un lien étroit entre les articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et le présent projet d’articles.
Après en avoir adopté en première lecture, il y a deux ans, huit projets de principes sur la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses, cette année la Commission a adopté en deuxième lecture, le texte du préambule et celui des huit projets de principes. Elle a ainsi terminé ses travaux sur cette deuxième partie du sujet de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international. La Commissionrecommande donc à l’Assemblée générale d’approuver les projets de principes sur la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses. Elle lui recommande aussi de prier les États de prendre des mesures aux niveaux national et international pour les mettre en œuvre. L’objectif des ces projets est d’assurer une indemnisation prompte et adéquate aux victimes de dommages transfrontières et de préserver l’environnement en cas de dommage transfrontière.
La Commission a décidé de convoquer à nouveau le Groupe de travail sur les ressources naturelles partagées. En 2002, la CDI avait décidé d’examiner les nappes captives transfrontières, le pétrole et le gaz naturel. Le mandat de la Commission est de codifier le droit relatif aux ressources naturelles partagées. En conséquence, le présent projet d’articles ne s’appliquera qu’aux aquifères transfrontières. Le rapport présente le texte du projet d´articles sur le droit des aquifères, adopté par la Commission en première lecture.
S’agissant de la responsabilité des organisations internationales, la Commission a examiné le quatrième rapport du Rapporteur spécial et adopté 14 projets d’articles relatifs à deux thèmes. La Commission s’est basée sur les projets d’articles relatifs à la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite pour aborder le thème des « circonstances excluant l’illicéité ». Les circonstances envisagées dans les projets d’articles sont notamment le consentement, la légitime défense, la force majeure, la détresse, l’état de nécessité et le respect des normes impératives. En ce qui concerne le deuxième thème, la « responsabilité de l’État relativement au fait d’une organisation internationale », la Commission a pris pour acquis qu’il y a un comportement attribuable à une organisation internationale. L’État dont la responsabilité est engagée du fait d’une organisation internationale est nécessairement membre de cette organisation.
En ce qui concerne le sujet des réserves aux traités, la Commission a examiné la deuxième partie du dixième rapport du Rapporteur spécial et adopté à titre provisoire sept projets de directives. Ces dispositions concernent entre autres la validité matérielle d’une réserve, les réserves expressément interdites par le traité, la définition et la validité des réserves déterminées, la validité des réserves non interdites par le traité, et la procédure en cas de réserve manifestement non valide. Le Rapporteur spécial s’est efforcé de répondre de manière pragmatique à deux questions importantes: qui a compétence pour apprécier la validité des réserves et quelles sont les conséquences d’une réserve non valide? La Commission a noté que le concept d’objet et de but du traité, à la lumière duquel on interprète la validité de certaines réserves, était difficile à définir à cause de la part de subjectivité inhérente au concept. Elle a aussi relevé que personne n’a contesté que les États ou organisations internationales contractants ont compétence pour apprécier la validité des réserves.
En 1996, la CDI a proposé à l’Assemblée générale d’inscrire le droit des actes unilatéraux des États au nombre des sujets se prêtant à la codification et au développement progressif du droit international. Après avoir examiné le rapport du Groupe de travail chargé de rédiger les conclusions de la Commission, cette dernière a adopté un ensemble de 10 « Principes directeurs » applicables aux déclarations unilatérales des États susceptibles de créer des obligations juridiques dont le texte est présenté dans le rapport.
Pour ce qui est des effets des conflits armés sur les traités, le Rapporteur spécial a rappelé que ce sujet était étroitement lié à d’autres domaines du droit international, comme le droit international humanitaire, la légitime défense et la responsabilité de l’État. Il a été rappelé qu’il était impossible d’établir une stricte séparation entre le droit des traités et d’autres branches du droit international. Le Rapporteur spécial a estimé que, vu la nature du débat à la Commission et l’existence d’importantes divergences d’opinion, la meilleure solution serait qu’il établisse un troisième rapport qui pourrait, avec les deux premiers, former la base de l’examen du sujet par un Groupe de travail à l’avenir.
Le nouveau sujet intitulé « l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare) » a fait l’objet d’un rapport préliminaire du Rapporteur spécial que la Commission a examiné. Le Rapporteur spécial a souhaité établir une distinction claire entre, d’une part, l’obligation d’extrader ou de poursuivre et, d’autre part, le principe de compétence universelle. La Commission a observé qu’il n’y avait pas unanimité sur la question de savoir si l’obligation en question découlait exclusivement des traités applicables ou si elle était aussi le reflet d’une obligation générale du droit international coutumier. Il a été proposé de limiter le sujet à des catégories bien précises de crimes, par exemple aux crimes particulièrement graves qui menacent l’ensemble de la communauté internationale. Le Rapporteur a souscrit à la proposition d’élaborer seulement des règles secondaires et a annoncé son intention de proposer dans ses prochains rapports des projets d’articles sur le concept, la structure et l’application de l’obligation d’extrader ou de poursuivre.
Dans le cadre du sujet « fragmentation du droit international: difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international », il a été rappelé qu’au cours des 50 dernières années, le champ d´application du droit international s’est tellement étendu qu’il est difficile d’imaginer, aujourd’hui un domaine d’activité qui ne serait pas soumis à une forme de régulation juridique internationale. Cette extension s’est toutefois accompagnée d’une fragmentation croissante, c'est-à-dire de l’émergence de domaines d’action sociale et de structures spécialisées et relativement autonomes.
Comme autres décisions, la Commission a décidé d’examiner le deuxième rapport du Rapporteur spécial sur l’expulsion des étrangers à sa session de 2007. Le Groupe de planification a recommandé d’inscrire au programme de travail à long terme les sujets suivants: l’obligation d’extrader ou de poursuivre; l’immunité des représentants de l’État de la juridiction pénale étrangère; l’immunité juridictionnelle des organisations internationales; la protection des personnes en cas de catastrophe; la protection des données personnelles dans la circulation transfrontière de l’information et la compétence extraterritoriale.
La Commission a aussi recommandé d’organiser une réunion avec des experts des droits de l’homme de l’ONU, en vue d’un débat sur les questions relatives aux réserves aux traités de droits de l’homme. Sur la question des honoraires des rapporteurs spéciaux, notamment ceux des pays en développement, elle prie l’Assemblée générale de réexaminer la question en vue de les rétablir. La Commission a enfin décidé de tenir sa cinquante-neuvième session à Genève du 7 mai au 8 juin 2007 et du 9 juillet au 10 août 2007.
Présentation du rapport
M. GUILLAUME PAMBOU-TCHIVOUNDA (Gabon), Président de la Commission du droit international (CDI), a présenté les chapitres I à V du rapport de la CDI sur les travaux de sa cinquante-huitième session. Il a tout d’abord indiqué les domaines dans lesquels la Commission avait achevé ses travaux, comme pour le projet d’articles sur la protection diplomatique et le projet de principes sur la responsabilité internationale en cas de dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses. Le Président a précisé que la CDI dépend de la Sixième Commission car c’est à travers elle que les gouvernements présentent leurs avis et leurs pratiques. Il a cependant regretté qu’au cours de la deuxième lecture des deux projets précités, seulement 11 gouvernements pour l’un et neuf pour l’autre avaient fourni leurs commentaires. Avant d’aborder les premiers chapitres du rapport, il a donné un aperçu des autres décisions prises par la Commission, comme celle d’examiner l’année prochaine le sujet de l’expulsion des étrangers. Concernant la question des honoraires des rapporteurs spéciaux, il a incité l’Assemblée générale à les rétablir. Le Président a aussi salué la compétence de la Division de la codification au Bureau des affaires juridiques de l’ONU.
Abordant le chapitre de la Protection diplomatique, dont le projet d’articles a été adopté en deuxième lecture cette année, M. Pambou-Tchivounda a précisé les changements principaux dans la rédaction des textes. L’article 1, sur la définition, se préoccupe maintenant davantage de la responsabilité de l’État défendeur. Selon l’article 2, ce sont les États qui sont en droit d’exercer la protection diplomatique. En ce qui concerne la nationalité, une nouvelle version de l’article 5 a été adoptée. Cet article instaure la règle suivant laquelle un État est en droit d’exercer la protection diplomatique à l’égard d’une personne qui avait sa nationalité de manière continue depuis la date du préjudice jusqu’à la date de la présentation officielle de la réclamation. Pour faciliter l’établissement de la preuve de la continuité, l’article prévoit qu’elle est présumée si cette nationalité existait à ces deux dates.
Sur la nationalité des personnes morales, le Président a expliqué la teneur de l’article 9: l’État de nationalité d’une société est celui dans lequel elle a été constituée. Ce principe est assorti d’une exception pour la société qui n’exerce pas d’activités importantes dans l’État où elle a été constituée, et qui a son siège et son contrôle financier dans un autre État, ce dernier étant alors considéré comme l’État de nationalité. Dans la partie consacrée aux recours internes, l’article 15 prévoit les exceptions à la règle de l’épuisement de ces recours, notamment le cas où il n’y a pas de recours internes raisonnablement disponibles pour accorder une réparation efficace. Enfin, l’article 19 est une nouvelle disposition qui encourage les États à exercer la protection diplomatique, en tenant compte des vues des personnes lésées, et à transférer à celle-ci toute indemnisation obtenue. M. Pambou-Tchivounda a indiqué que la Commission recommande à l’Assemblée générale l’élaboration d’une convention sur la base de ce projet.
Passant au chapitre sur la responsabilité internationale, le Président de la CDI a rappelé qu’après avoir adopté, il y a deux ans, huit projets de principes sur la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses, cette année la Commission avait adopté le préambule et huit projets de principes sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international. Ces dispositions générales auront vocation à s’appliquer sans préjudice de l’application des règles relatives à la responsabilité de l’État, a-t-il expliqué. Leur objectif est d’assurer une indemnisation prompte et adéquate aux victimes de dommages transfrontières et de préserver l’environnement en cas de dommage transfrontière. Le préambule se réfère, d’ailleurs, à la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement. Pour l’indemnisation, la responsabilité première de l’exploitant est recherchée. Chaque État, selon l’article 4, devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une indemnisation prompte et adéquate soit accordée aux victimes. L’article 6 porte quant à lui sur les recours internes et internationaux. Sur ce sujet aussi, a indiqué le Président, la CDI recommande à l’Assemblée générale d’approuver les projets de principes.
Déclarations
M. DUAN JIELONG (Chine) s’est félicité de l’adoption par la CDI de 19 projets d’articles sur la protection diplomatique, compilation des règles du droit coutumier international sur la protection diplomatique. Il a ensuite rappelé notamment que la protection diplomatique est un droit de l’État de nationalité et non une obligation, que ce dernier doit respecter la compétence territoriale de l’État où le dommage est survenu et que la protection des personnes morales est la responsabilité première de l’État où le dommage est survenu. Le représentant a ensuite passé en revue divers projets d’articles –notamment définition et champ d’application du projet d’article 1, État de nationalité des personnes physiques du projet d’articles- avant de conclure qu’en matière de protection diplomatique, l’évolution du droit international sur les droits de l’homme n’a pas modifié la nature de la protection diplomatique en tant que droit des États. S’agissant de la responsabilité internationale en cas de dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses, M. Duan a rappelé que la Commission a adopté un projet de principes sur la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses, souligné que ces projets de principes ont une grande valeur théorique et pratique et indiqué que ces projets de principes peuvent servir de base à la conclusion future de traités. Passant certains de ces principes en revue, le représentant chinois a souligné la responsabilité de chaque État en matière de compensations et conclu en demandant une révision des liens entre les recours internes et internationaux.
M. JOHAN LAMMERS (Pays-Bas) a apprécié, dans l’ensemble, le projet d’articles sur la protection diplomatique et s’est dit favorable à ce que soit étudiée la possibilité d’élaborer une convention sur cette base, comme le recommande la CDI, mais sans faire référence à la « doctrine des mains propres ». En ce qui concerne le projet d’article 3, il a suggéré de reformuler le texte comme suit: « l’État de nationalité est l’État en droit d’exercer la protection diplomatique ». Le représentant s’est félicité qu’aux termes du projet d’article 8, les apatrides et les réfugiés puissent bénéficier de cette protection. Les Pays-Bas sont d’avis qu’il ne faut pas l’exiger l’épuisement des recours locaux pour permettre l’exercice de la protection diplomatique. M. Lammers a aussi soutenu l’ajout du projet d’article 19, nouvelle disposition qui encourage les États à exercer la protection diplomatique, en tenant compte des vues des personnes lésées, et à transférer à celle-ci toute indemnisation obtenue.
S’agissant du sujet de la responsabilité internationale, M. Lammers a rappelé que les débats ont animé la CDI pendant plus de 25 ans. Il a rendu hommage à la persévérance des rapporteurs spéciaux successifs, qui a conduit à l’achèvement de travaux très bien fondés en droit international. La question de la responsabilité internationale pour un dommage transfrontière causé par des activités dangereuses se pose dans le cas où un État a respecté ses obligations internationales relatives à une activité conduite sous sa juridiction ou sous son contrôle. Le projet de principes permet de combler une lacune sur ce point, en précisant que les États doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer aux victimes une réparation prompte et adéquate. Le délégué s’est dit satisfait de la façon dont le Représentant spécial en a tenu compte dans ses observations. Il s’est dit cependant peu convaincu du principe selon lequel les victimes innocentes ont seulement droit à une réparation pour des dommages plus que significatifs, étant plus favorables à une égalité de traitement entre les victimes nationales et étrangères. Concernant la forme que devrait prendre le projet, il a souhaité qu’on élabore un projet de convention, comme pour le premier sujet de ce thème intitulé « répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses ».
M. GIUSEPPE NESI (Italie) s’est félicité de l’adoption par la CDI du projet d’articles sur la protection diplomatique, question liée au projet d’articles sur la responsabilité des États pour faits internationalement illicites. Le lien entre ces deux projets d’articles, a-t-il dit, ne signifie pas que l’Assemblée générale devrait prendre les mêmes mesures sur les articles relatifs à la responsabilité des États et à la protection diplomatique. Il a cependant jugé raisonnable de retarder d’un an une décision éventuelle sur l’adoption d’une convention internationale sur la protection diplomatique. La délégation italienne s’est ensuite félicitée de certains changements apportés au projet d’articles qui renforcent la protection des personnes et du fait que les personnes lésées n’ont pas à se prévaloir seulement de la protection diplomatique. Le représentant italien a ensuite fait des observations sur la protection diplomatique des réfugiés par un État autre que l’État de nationalité et sur les changements novateurs concernant les sociétés dans le domaine du droit international en vigueur, et conclu que le projet d’articles sur la protection diplomatique constitue une bonne base de développement et de codification du droit. M. Nesi a ensuite félicité la Commission et le Rapporteur spécial d’avoir élaboré un projet d’articles sur la responsabilité internationale en cas de dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses, ainsi qu’un projet de principes sur les mesures à prendre pour protéger les victimes potentielles -États, personnes physiques ou personnes morales- projet dont l’adoption non contraignante favoriserait la protection des victimes d’activités dangereuses.
M. FERDINAND TRAUTTMANSDORFF (Autriche) a salué l’achèvement des projets d’articles et de principes respectivement sur la protection diplomatique et sur la responsabilité internationale. En ce qui concerne le premier, il n’est pas convaincu qu’il soit utile d’élaborer à ce stade une convention, souhaitant que les États puissent dans un premier temps examiner de manière approfondie les projets d’articles qui ont été rédigés très rapidement. Il a donc proposé que l’Assemblée générale prenne note de ce projet et le réexamine dans quelques années. Pour illustrer la nécessité de faire mûrir le projet de texte, il a évoqué entre autres la définition de la protection diplomatique qui figure à l’article 1. De l’avis du représentant autrichien, cet article qui se réfère seulement à la l’exercice de la protection diplomatique par un État au nom d’un ressortissant est incompatible avec l’article 8 qui envisage la possibilité d’exercer la protection diplomatique pour des personnes qui ne sont pas des nationaux, comme les apatrides et les réfugiés. Il a aussi cité l’article 15, qui prévoit les exceptions à la règle de l’épuisement de ces recours, notamment le cas où il n’y a pas de recours internes raisonnablement disponibles pour accorder une réparation efficace. Pour lui, cette exigence peut soulever des difficultés insurmontables dans la pratique.
Passant au sujet de la responsabilité internationale, M. Trauttmansdorff a souhaité que l’Assemblée générale prenne note des projets de principes, relevant cependant quelques sujets qui soulèvent encore des questions. Dans le projet de principe 4 par exemple, selon lequel chaque État devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une indemnisation prompte et adéquate soit accordée aux victimes, il n’est pas clair si les États doivent assurer l’indemnisation des victimes en dehors de leur territoire ou seulement si elles sont sur leur territoire. De même, concernant le projet de principe 5 sur les mesures d’intervention lorsque survient un événement lié à une activité dangereuse qui cause ou est susceptible de causer un dommage transfrontière, on ne sait pas très bien quelle sorte de mesure d’intervention doit être prise. Pour ce qui est des questions que la CDI pourrait examiner à l’avenir, le représentant a souligné la nécessité de choisir des thèmes qui seront particulièrement utiles pour la communauté internationale, en vue de la codification et au développement du droit international. Il a donc soutenu le choix du sujet « l’immunité juridictionnelle des organisations internationales ». En tant que pays hôte de l’ONU et d’autres organisations internationales, l’Autriche est en effet sensible à la pratique des États qui nécessite à son avis une certaine harmonisation. Le représentant a aussi exprimé sa faveur pour le sujet « l’immunité des représentants de l’État de la juridiction pénale étrangère », question soulevée devant la Cour internationale de Justice assez fréquemment ces derniers temps.
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