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AG/J/3284

LA SIXIÈME COMMISSION ADOPTE DEUX PROJETS DE RÉSOLUTION RELATIFS AUX TRAVAUX DE LA CNUDCI

26/10/2005
Assemblée généraleAG/J/3284
Department of Public Information • News and Media Division • New York

LA SIXI È ME COMMISSION ADOPTE DEUX PROJETS DE R É SOLUTION RELATIFS AUX TRAVAUX DE LA CNUDCI


Elle recommande à l’Assemblée d’approuver le projet de Convention sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux


La Sixième Commission (Commission juridique) a adopté aujourd’hui sans vote deux projets de résolution portant sur les travaux de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), et en particulier sur la finalisation de la Convention sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux. 


Par le premier texte, l’Assemblée générale réaffirmerait l’importance, en particulier pour les pays en développement, du travail de la Commission dans le domaine de l’assistance technique en matière de réforme du droit commercial international.  Elle soulignerait également l’importance pour l’unification et l’harmonisation du droit commercial international de l’entrée en vigueur des conventions issues des travaux de la Commission, et inviterait donc instamment les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de devenir parties à ces conventions. 


En approuvant le projet de convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux, adopté par la CNUDCI à sa dernière session et qui fait l’objet du deuxième projet de résolution, l’Assemblée générale inviterait tous les États à envisager de devenir parties à la Convention.  Convaincus que l’adoption de règles uniformes tendant à éliminer les obstacles à l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux renforcerait la sécurité juridique et la prévisibilité commerciale des contrats internationaux, les États parties à cette Convention ont convenu qu’elle s’applique à l’utilisation de communications électroniques en rapport avec la formation ou l’exécution d’un contrat entre les parties ayant leur établissement dans des États différents. 


Auparavant, la Sixième Commission avait entendu de nombreuses délégations qui se sont exprimées sur les travaux accomplis par la Commission du droit international au cours de sa dernière session, en mettant l’accent sur la responsabilité des organisations internationales et l’expulsion des étrangers.  Concernant la responsabilité de l’organisation internationale pour une violation d’une obligation internationale, quelques délégations, à l’instar de l’Allemagne et de l’Espagne, se sont exprimées en faveur de la méthode de travail de la Commission visant à s’inspirer des dispositions du projet d’articles qu’elle a élaboré pour la responsabilité des États.  Néanmoins, il a été souligné que les spécificités de la personnalité juridique des organisations internationales devaient être prises en compte.  Au sujet de l’expulsion des étrangers, plusieurs représentants ont affirmé qu’il était avant toute chose nécessaire de définir les notions d’expulsion et d’étrangers.  Les représentants du Mexique et de la Suède ont affirmé que les expulsions collectives sont contraires au droit international.  Enfin, d’autres ont affirmé que la situation prévalant dans les territoires occupés du Moyen-Orient ne devait pas être prise en considération, compte tenu de ses spécificités.  Quelques délégations sont également intervenues sur les questions des ressources naturelles partagées, des actes unilatéraux et des réserves aux traités.


Outre les présentations du Président de la CDI, M. Djamchid Momtaz, et du Rapporteur spécial sur les réserves aux traités, M. Alain Pellet, la Sixième Commission a entendu les représentants des pays suivants: Mexique, Hongrie, Jordanie, Danemark (au nom des pays nordiques), Suède, Grèce, Allemagne, Suisse, Espagne, Pologne, El Salvador, Argentine, Royaume-Uni, Norvège (au nom des pays nordiques), Autriche, Pays-Bas, Malaisie, Australie, Nouvelle Zélande, Japon, Guatemala, Ukraine, France.


La Sixième Commission reprendra ses travaux, vendredi, 28 octobre à 10 heures


Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-septième session (A/60/10)


Déclarations


M. JOEL HERNANDEZ (Mexique), abordant la question de l’expulsion des étrangers, a estimé que le rapport du Rapporteur spécial pose les bases de l’examen de cette question.  Le travail du Rapporteur spécial permettra aux États d’étudier la question du point de vue du droit coutumier et de la pratique des États.  Le Mexique estime qu’il est nécessaire et important d’analyser tous les aspects juridiques de l’expulsion des étrangers.  Il ne fait aucun doute que la question de l’expulsion des étrangers répond aux critères pour qu’elle soit étudiée par l’Assemblée générale.  Certains critères généraux liés à la sécurité nationale des États autorisent ces derniers à expulser des étrangers.  Mais d’autres sujets suscitent des controverses et doivent être étudiés plus avant.  Le premier rapport du Rapporteur spécial devrait présenter un examen plus détaillé des intérêts à protéger et devrait préciser les principes qui risquent d’être violés en cas d’expulsion d’étrangers.  Il faut néanmoins définir la notion « d’expulsion » avant de procéder à l’analyse comparative.  Le principe de lex specialis doit prévaloir pour ce qui est de l’analyse, par la Commission, du statut juridique des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’expulsion.  Il sera nécessaire de toujours prendre en compte les dispositions juridiques existantes.  Le droit international prévoit certaines règles qui régissent le rapatriement de certains étrangers victimes de traite ou de trafic, à partir desquelles il est possible de négocier des principes généraux.  L’article 8 du Protocole contre la traite des personnes et l’article 18 du Protocole sur le trafic des migrants, tous deux complémentaires de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, énoncent les règles fondamentales régissant le rapatriement de personnes victimes de trafic et de la traite.  Le rapatriement doit se faire, compte tenu du droit humanitaire dont bénéficient les personnes victimes de la traite.  L’État dont ils ont la nationalité doivent accepter leur retour.  Le rapatriement doit se faire en respectant le droit humanitaire.  Ensuite, il faut prendre en considération la sécurité et la dignité des personnes.  Le droit de retirer d’un territoire des étrangers dont la présence est jugée inacceptable est un attribut de la souveraineté.  Mais dans chaque cas d’expulsion, il faut prendre en considération les obligations des États.  Le Mexique ne partage pas l’avis de certains membres de la CDI selon lequel les États ont le droit d’expulser des personnes sans autre justification.  La Commission ne saurait fermer les yeux sur la réalité internationale que sont les migrations internationales.  Le pouvoir de l’État d’expulser des étrangers a des limites qui tiennent au droit international.  Il faut partir du principe selon lequel les expulsions collectives sont interdites en droit international.  Même en cas d’expulsion sans préavis, justifiée cas de menace à la sécurité de l’État, le droit international établit certaines limites.  La délégation du Mexique estime qu’il convient d’étudier les façons de concilier le droit des États à expulser avec les exigences du droit international, et en particulier avec les droits de l’homme. 


M. ISTVÁN HORVÁTH (Hongrie) a félicité la CDI pour les progrès accomplis à sa dernière session.  Il a fait sienne la déclaration du représentant de l’Union européenne sur la pratique spécifique de la Communauté européenne.  Sur le sujet de la responsabilité des organisations internationales, il a abordé le projet d’article 8(2), qui fixe les conditions d’existence de la violation d’une obligation internationale par une organisation internationale.  Il a estimé que cette disposition ne donne pas une vision claire sur la nature des règles d’une organisation internationale et s’est demandé si le paragraphe 1 pourrait suffire à couvrir toutes les options possibles.  En ce qui concerne le projet d’article 15, qui porte sur la responsabilité internationale d’une organisation internationale pour les décisions, recommandations et autorisations adressées aux États membres et aux organisations internationales membres, M. Horváth a jugé qu’il serait utile de le travailler davantage, notamment en changeant son intitulé.  Il a cependant approuvé la distinction faite entre une décision contraignante et une autorisation ou une recommandation par une organisation internationale.


Passant au chapitre du rapport de la CDI sur l’expulsion des étrangers, le délégué hongrois s’est félicité du rapport préliminaire, qui donne une vue d’ensemble sur la complexité de cette question importante.  Il appartient au Rapporteur spécial et à la Commission de déterminer avec soin au cours de la prochaine session la portée exacte et le contenu de l’étude, a-t-il estimé.  Il a en effet noté que d’ores et déjà plusieurs sujets ont été considérés comme devant être exclus de cette portée, notamment la question du refoulement, de la non-admission des demandeurs d’asile et le refus d’admission des étrangers.


M. MAHMOUD HMOUD (Jordanie), intervenant sur la question de la responsabilité des organisations internationales, a fait des remarques sur les projets d’articles 8 à 16.  Ceux-ci correspondent aux projets d’articles sur la responsabilité des États.  Le représentant s’est prononcé en faveur de cette méthodologie.  Les projets d’articles 12, 13 et 14 élaborés par la CDI devraient établir une distinction claire entre la responsabilité des organisations internationales et des États tiers.  Les articles précités se chevauchent et il serait utile de déterminer s’ils s’appliquent ou non à tous les cas de violation commis par un État ou une organisation internationale, qu’ils soient membres ou non.  La délégation jordanienne souhaiterait qu’il y ait des paragraphes supplémentaires sur ce point.  S’agissant de la question de la direction et du contrôle par une organisation internationale de l’accomplissement d’un acte internationalement illicite, il convient de distinguer deux situations.  Une direction et un contrôle conjoint diffèrent d’une situation dans laquelle ces deux activités sont partagées entre deux organisations différentes.  Dans ce cas, aucune organisation ne pourra être portée responsable.  Il faut donc introduire le concept de responsabilité collective lorsque les activités de contrôle et de direction sont poursuivies par des organisations distinctes.  Les projets d’articles devraient spécifier les règles de l’organisation internationale qui constituent des obligations internationales.  Les projets d’articles devraient donner un avis général sur ce sujet.  La nature des règles des organisations devrait être précisée et analysée.  Le projet d’article 15 doit être examiné avec soin car il concerne le caractère spécial de l’organisation internationale, en ce qu’il diffère de l’État.  Le paragraphe 1er considère qu’une « décision » contraignante prise par une organisation internationale peut constituer un acte internationalement illicite.  La question se pose de savoir si une décision contraignante non encore mise en œuvre peut constituer un acte internationalement illicite.  La délégation jordanienne suggère de revoir le libellé des paragraphes 1 et 2 concernant les différents traitements accordés à l’État et à une organisation internationale. 


S’agissant de l’expulsion des étrangers, le représentant s’est félicité de l’inclusion de cette question complexe au programme de travail.  L’expulsion d’étrangers est un droit de l’État et devrait se situer dans les limites du droit international.  Ce droit à l’expulsion n’est pas absolu, il est limité, a déclaré le représentant.  L’État doit respecter le principe de la légalité lorsqu’il procède à une expulsion.  Il convient d’analyser la question de savoir si l’expulsion est légale du point de vue de la législation nationale de l’État qui expulse.  Il s’agit en outre de conserver le titre « expulsion d’étrangers ».  Ces deux termes doivent néanmoins être précisés avec soin et prendre en compte les règles spéciales existantes dans ce domaine.  La question de l’expulsion des territoires occupés ne devrait pas susciter des problèmes, car les personnes expulsées des territoires occupés ne sont pas des « étrangers » et les territoires occupés ne font pas partie de l’État occupant.


M. PETER TAKSOE-JENSEN (Danemark), au nom des pays nordiques, s’est associé à la déclaration faite par le représentant de l’Union européenne sur la question de la responsabilité des organisations internationales.  Il a soutenu les 9 projets d’articles adoptés à la dernière session de la CDI et commenté l’article 8(2), qui fixe les conditions d’existence de la violation d’une obligation internationale par une organisation internationale.  Selon lui, même certaines règles de nature interne à l’organisation peuvent donner lieu à une responsabilité internationale.  Si le paragraphe 2 est souvent jugé insuffisamment clair, a-t-il ajouté, il n’est pas possible de mieux distinguer le caractère juridique international des différents types de règles.  S’agissant de l’article 15, qui porte sur la responsabilité internationale d’une organisation internationale pour les décisions, recommandations et autorisations adressées aux États membres et aux organisations internationales membres, il a relevé que le processus d’adoption de décisions contraignantes varie beaucoup d’un cas à l’autre.  Il y a donc lieu d’affiner davantage ces projets d’articles, a-t-il considéré.  Les projets d’articles devront être réalistes et refléter une approche pragmatique des relations internationales.  Enfin, la question de savoir si le projet d’article devrait traiter de la responsabilité des États dans les cas d’aide ou contrôle d’une organisation internationale n’est pas facile à résoudre, de l’avis du représentant.  A priori, les pays nordiques ne sont pas opposés à ce qu’un parallèle soit fait avec les règles sur la responsabilité des États.


M. CARL HENRIK EHRENKRONA (Suède) s’est exprimé au nom des pays scandinaves sur le thème de l’expulsion des étrangers.  Le droit d’un État à expulser des étrangers est inhérent à la souveraineté de l’Etat, mais il doit être exercé dans les limites du droit international.  Les pays scandinaves soulignent les droits des particuliers en la matière.  Chaque situation individuelle doit être prise en compte avant qu’une décision d’expulsion soit prise.  Une expulsion collective est inacceptable en droit international, a rappelé le représentant.  L’expulsion peut être considérée comme une mesure légitime de lutte antiterroriste seulement si elle est appliquée en conformité avec la législation en vigueur en la matière et qu’elle respecte les droits de l’homme.  L’examen de questions générales liées à l’immigration pourrait avoir des conséquences négatives sur les perspectives de travail de la Commission.  Il convient donc d’exclure de l’étude les cas de non-admission d’étrangers ainsi que les cas des étrangers qui n’ont pas physiquement franchi la frontière de l’État.  Certaines questions sont néanmoins importantes à étudier.  La Commission a le choix entre deux approches: tout d’abord, les résultats de l’étude peuvent se présenter sous la forme de principes couvrant toutes les règles sur le sujet.  La Commission pourrait également établir un ensemble d’articles codifiant le droit coutumier.  Les pays nordiques estiment que la difficulté ne vient pas du manque de dispositions, mais bien plutôt de la nécessité d’appliquer toutes les règles déjà existantes.  Les problèmes juridiques en matière d’expulsion doivent être étudiées.  En effet, les États peuvent parfois négliger les règles existantes quand un cas difficile se présente.  Il s’agit d’identifier toutes les règles existantes, afin de pouvoir déterminer s’il est nécessaire d’adopter d’autres dispositions. 


M. PHANI DASCALOPOULOU-LIVADA (Grèce) a fait sienne la déclaration du représentant de l’Union européenne.  Il a estimé que le projet d’articles sur la responsabilité des États est un acquis qu’il faut utiliser pour traiter la responsabilité des organisations internationales.  En ce qui concerne l’article 8, qui fixe les conditions d’existence de la violation d’une obligation internationale par une organisation internationale, la Grèce est d’accord avec ce texte.  Le paragraphe 2 de cet article prévoit la question spécifique de violation d’une obligation internationale créée par une règle de l’organisation elle-même.  Le représentant a souhaité que soit apporté davantage de précision sur cette question, notamment pour déterminer ce qui constitue une obligation internationale.  Concernant l’article 15, portant sur la responsabilité internationale d’une organisation internationale pour les décisions, recommandations et autorisations adressées aux États membres et aux organisations internationales membres, il a approuvé l’approche de la Commission qui consiste à engager la responsabilité de l’organisation. 


Une lacune existe cependant, a-t-il relevé, dans le cas où une organisation internationale prend une décision contraignante pour qu’un État membre commette un acte internationalement illicite, alors que cet acte n’est pas un acte illicite pour l’organisation internationale.  C’est l’État qui assume la responsabilité de l’acte, alors que cet acte ne constitue pas une violation d’obligation internationale pour l’organisation.


En ce qui concerne l’introduction du chapitre IV du projet d’articles, il a relevé que la Commission a préféré ne pas présumer qu’une règle spéciale a été créée quand il faut appliquer un acte contraignant de la Communauté européenne.  L’article 15 devrait donc faire référence aux particularités de l’intégration des organisations internationales, selon lui.  Enfin, sur l’article 5 qui porte sur l’attribution d’une conduite à une organisation internationale, il a expliqué que le comportement de l’État et sa responsabilité qui en découle seront attribués à l’organisation internationale.  Le représentant a demandé une clarification dans ce sens dans le commentaire.


M. THOMAS LAUFER (Allemagne) s’est aligné sur la déclaration prononcée par le Royaume-Uni, au nom de l’Union européenne.  La responsabilité des organisations internationales, a-t-il souligné, diffère de celle de leurs États membres.  L’Allemagne appuie les méthodes de travail de la Commission, visant à s’inspirer des dispositions sur la responsabilité des États.  En effet, la violation des dispositions de droit international par une organisation internationale ressemble à leur violation par un État.  La plupart des obligations des organisations internationales sont fondées sur le droit interne de l’organisation.  Concernant la responsabilité d’une organisation internationale pour un acte commis par un État ou une autre organisation internationale (projets d’articles 12 à 16), la Commission n’a pas pu pleinement appliquer sa méthode de travail consistant à appliquer les règles sur la responsabilité de l’État.  S’agissant du projet d’article 13, il convient d’étudier plus avant les concepts de « direction » et de « contrôle ».  Cette question est importante, notamment concernant le chevauchement possible avec le projet d’articles 15.  S’agissant du projet d’article 14, le représentant a affirmé qu’une décision contraignante prise par une organisation internationale peut en effet entraîner coercition dans certaines circonstances exceptionnelles.  Il existe donc un possible chevauchement entre les projets d’articles 14 et 15.  Le fondement logique du projet d’article 15(1) consiste à affirmer qu’une organisation internationale, en tant qu’entité internationale distincte de ses États membres, peut influencer ses membres pour obtenir d’eux une conduite que l’organisation ne pourrait pas directement tenir.  Les organisations internationales ne devraient pas être tenues responsable pour des actes commis par leurs États membres de leur propre chef.  Il convient d’examiner les effets de la discrétion des États pour ce qui est de l’application des dispositions de l’organisation internationale. 


S’agissant de la question de l’expulsion des étrangers, le représentant de l’Allemagne s’est prononcé en faveur de la poursuite des discussions sur ce thème.  Les phénomènes d’augmentation sans précédant des travailleurs migrants, réfugiés et apatrides se présentent dans différentes parties du monde.  L’Allemagne soutient l’analyse fondamentale de ce sujet visant à étudier comment concilier le droit de l’État à expulser et les droits de l’homme fondamentaux.  Une définition claire des termes « expulsion » et « étrangers » est nécessaire, afin de pouvoir approfondir le développement du droit international et sa codification en la matière.  L’Allemagne est d’avis qu’il convient de procéder à une délimitation rigoureuse entre les situations de refus d’admission et d’immigration et les situations relatives à la décolonisation et l’autodétermination.  Il ne faut pas non plus prendre en compte la situation des territoires occupés au Moyen-Orient.  L’Allemagne estime que la Commission du droit international devrait procéder à une étude comparative de la jurisprudence aux niveaux international et régional.  S’agissant des réserves aux traités, l’Allemagne estime que le travail de la Commission en matière de rédaction de directives et de commentaires ne constitue pas une fin en soi.  La délégation allemande est plutôt en faveur d’un guide de la pratique susceptible d’orienter les États sur cette question. 


M. PAUL SEGER (Suisse) a abordé la question de la responsabilité des organisations internationales qui relève une importance particulière pour la Suisse dans sa fonction d’État hôte de nombreuses organisations internationales.  Il a accueilli favorablement le parallèle fait avec les projets d’articles sur la responsabilité des États.  La définition qui figure au projet d’article 2 lui a paru pertinente, car elle rappelle notamment que des entités autres que des États peuvent être membre d’une organisation internationale.  L’organisation internationale est juridiquement liée par son propre statut de base ainsi que par d’autres obligations conventionnelles auxquelles elle a souscrites.  M. Seger s’est demandé si elles sont aussi liées par le droit coutumier et le droit international.  Pour déterminer quelle est l’obligation particulière de l’organisation internationale, il faudrait approfondir la question de la portée d’obligations de nature coutumière et conventionnelle pour les organisations internationales, a-t-il estimé.  En ce qui concerne le projet d’article 8(2), selon lequel une violation d’une règle interne de l’organisation peut aussi constituer une violation d’une obligation internationale, il a suggéré de faire une distinction entre les dispositions qui s’adressent à des tiers et les règles de nature strictement interne.  Passant à la question de l’attribution du comportement de l’organisation internationale, M. Seger a rappelé la relation délicate entre le comportement de l’organisation et celui de ses États membres.  S’agissant du projet d’article 15, relatif aux décisions, recommandations et autorisations adressées aux États membres, il a estimé qu’il doit être approfondi pour clarifier sa portée.  Ainsi, les États ne devraient pas se cacher derrière le comportement d’une organisation internationale.


Abordant la question de l’expulsion des étrangers, M. Seger a rappelé que le droit des étrangers est régi par le droit international, de source conventionnelle et coutumière.  L’idée de formuler des articles spécifiques rend la tâche plus complexe, et il ne faut pas préjuger de la suite qui serait donnée à cette étude, même si la Suisse reste ouverte à la question, il convient ultérieurement de formaliser ces règles dans une convention internationale.  Il a suggéré d’utiliser les termes « expulsion » et « étranger » d’une façon générique.  M. Seger a ensuite questionné l’opportunité du choix d’exclure la problématique des mesures préventives, comme les mesures d’éloignement.  L’expérience montre que les États prennent souvent de telles mesures dans le but d’éviter l’entrée de personnnes indésirables qu’ils devraient autrement expulser.  Enfin, le représentant a demandé si cette étude ne devrait pas consacrer quelques réflexions sur le devoir des États à réadmettre des personnes qui ont été expulsées d’un autre pays.


Mme CONCEPCION ESCOBAR HERNANDEZ (Espagne) a déclaré que, compte tenu de la diversité des organisations internationales existantes, il faudrait étudier plus avant la méthode actuelle visant à calquer les dispositions de la responsabilité des États sur celle des organisations.  L’utilisation de l’expression générique « d’organisation internationale », laisse penser que la Commission a opté pour un régime uniforme.  La représentante a déclaré que le paragraphe 2 du projet d’article 8 constitue quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à la responsabilité de l’État.  Il convient néanmoins de réfléchir davantage sur ce point.  Il est important, aux yeux de la délégation de l’Espagne, de déterminer si les actes des organisations internationales constituent des actes internationaux.  Le libellé du projet d’article 8 paragraphe 2 pose un problème d’interprétation qui pourrait même donner lieu à une certaine incohérence.  Il pourrait laisser penser qu’une organisation internationale serait responsable du point de vue international pour la violation de son acte constitutif ou de son droit interne.  Il convient de parvenir à une rédaction plus claire de ce paragraphe, afin d’éliminer toute ambiguïté.  Au sujet du projet d’article 15, la délégation espagnole considère qu’il est bon d’utiliser le verbe « soustraire », plus large que le terme « violer ».  Il convient de réfléchir aux dispositions du paragraphe 2 qui prévoient qu’une organisation soit responsable pour les actes d’un État membre pris à la suite d’une simple recommandation ou autorisation.  Il serait bon de prendre en compte la diversité des compétences et des actes adoptés par les différentes organisations internationales.  S’agissant des questions posées par la Commission du droit international, il serait peut-être bon d’inclure dans le projet d’articles une clause de rémission qui assurerait l’application mutatis mutandis des règles déjà établies sur la responsabilité des États.  Il ne semble pas nécessaire d’inclure une formule générique reconnaissant la responsabilité subsidiaire des États membres pour les violations imputables directement à l’organisation internationale.  Au contraire, il convient de prendre en compte la personnalité juridique internationale distincte des États membres et de l’organisation en question.  La représentante a accueilli favorablement l’étude par la CDI de la question de l’expulsion des étrangers.  Il s’agit à ce titre de réfléchir sur les composantes du régime juridique des étrangers et de procéder à une délimitation concrète du champ d’application du travail prévu.  Les concepts « étrangers » et « expulsion » doivent être définis clairement.  La déléguée a affirmé qu’il est prématuré, à ce stade, de se prononcer sur la forme que devra revêtir les résultats finals de la Commission sur ce sujet. 


M. REMIGIUSZ HENCZEL (Pologne) a remercié les deux Rapporteurs spéciaux pour la présentation des nouveaux sujets abordés par la CDI.  Trois sujets vont devoir être finalisés au cours de la cinquante-huitième session de la Commission, a-t-il rappelé, pour lesquels la délégation polonaise doit présenter des commentaires détaillés avant la prochaine session.  Il a appuyé l’inclusion d’un nouveau sujet au programme de travail, celui sur l’« obligation de poursuivre ou d’extrader », en tenant compte des récents développement sur ce sujet.  La combinaison de l’application du principe de juridiction universelle et du principe aut dedere aut judicare – extrader ou juger- devrait être utile dans la lutte contre le terrorisme et les formes de criminalité transnationale organisée, a-t-il suggéré.


Pour ce qui est de la responsabilité des organisations internationales, le représentant s’est aligné sur la déclaration faite par le Royaume-Uni, au nom de l’Union européenne sur cette question.  Bien que sa délégation approuve les projets d’articles 13 et 15, qui portent sur la responsabilité internationale d’une organisation internationale qui donne des directives à un État ou une autre organisation internationale et qui exerce un contrôle dans la commission du fait internationalement illicite (13) ou pour les décisions, recommandations et autorisations adressées aux États membres et aux organisation internationale membres (15), elle estime que la relation entre ces articles n’est pas très claire, surtout en ce qui concerne la notion de coercition.  Il faudrait, a-t-il estimé, faire une distinction entre la portée de la liberté d’action des États concernés.  En ce qui concerne la référence à la responsabilité internationale de la Communauté européenne, telle que formulée par la Cour européenne de justice, il a considéré que la nature particulière de l’Union européenne devrait être soulignée.


Sur le sujet de l’expulsion des étrangers, le représentant a félicité le Rapporteur spécial pour son étude préliminaire.  Ce sujet a une nature mixte et reflète les tendances les plus modernes de droit international, dans le sens de la protection des droits de l’homme.  La structure du rapport, a-t-il estimé, est logique et transparente, permettant de donner une vue d’ensemble sur la question.  Il entend le concept de l’expulsion dans le sens le plus large possible, alors qu’il faudrait séparer l’expulsion des étrangers des autres concepts connexes qui sont similaires mais qui se basent sur des motifs juridiques et factuels différents.  Le rapport n’insiste pas suffisamment sur les droits de l’homme, a-t-il ajouté.  La CDI pourra mener à bien le travail entrepris, a-t-il assuré, grâce aux informations sur la pratique des États qui doivent lui être fournies à cette fin et que la Pologne s‘engage à transmettre.


Mme ELIZABETH VILLALTA VIZCARRA (El Salvador) a souligné le rôle de codification de la Commission du droit international.  S’agissant de la responsabilité des organisations internationales, une analyse sérieuse et approfondie est nécessaire.  Le rapport et le projet d’articles établis par le Rapporteur spécial chargé de la question constituent une excellente base de discussion.  Il faut distinguer clairement la responsabilité de l’organisation internationale et celle de ses membres.  Il s’agit également de définir les organisations internationales et les « autres entités » auxquelles il est fait référence.  S’agissant de l’expulsion des étrangers, la délégation de El Salvador estime qu’il faut coordonner le droit national et le droit international.  Il convient de prendre en compte la pratique des Etats et il est essentiel de se soucier du respect des droits de l’homme. 


Présentant la deuxième partie du rapport, le Président de la Commission du droit international, M. DJAMCHID MOMTAZ (République islamique d’Iran) a rappelé que le sujet des « ressources naturelles partagées » est inscrit au programme de travail de la CDI depuis 2002.  Il était à l’origine axé sur les eaux souterraines transfrontières.  À sa session de 2005, la CDI a reçu le troisième rapport du Rapporteur spécial, M. Chusei Yamada, qui contient un projet complet de 25 articles sur le droit relatif aux aquifères transfrontières.


Le Président a attiré l’attention sur certains aspects du projet d’articles, qui a été établi en prenant pour modèle la Convention de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation.  Le projet d’articles repose sur deux dispositions clefs que comprend également la Convention de 1997.  Il s’agit, d’une part, des principes de l’utilisation équitable et de l’utilisation raisonnable et, d’autre part, de l’obligation de ne pas causer de dommage significatif.  Dans le cas des aquifères alimentés, c’est-à-dire qui reçoivent un volume non négligeable d’eau contemporaine, comme l’aquifère du Guarani (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay), le critère essentiel serait le caractère durable et le bon fonctionnement de l’aquifère ou du système aquifère.  Dans le cas des aquifères non alimentés, comme l’aquifère gréseux nubien (Égypte, Libye, Soudan et Tchad), le critère essentiel serait la maximisation des avantages à long terme.


M. Momtaz a ensuite expliqué que le projet d’articles reconnaît l’importance des arrangements bilatéraux et régionaux conclus par les États au sujet d’aquifères particuliers.  Il a aussi mis l’accent sur l’importance de la coopération dans la gestion des aquifères et des systèmes aquifères, avec des dispositions pour la prévention et la maîtrise de la pollution.  Le projet d’articles contient aussi des dispositions relatives à la nécessité de protéger les zones de réalimentation et de déversement.  Les traités sur les eaux de surface font peu de cas des eaux souterraines et la pratique des États est rare dans ce domaine, a remarqué M. Momtaz.  Les réponses au questionnaire par 23 États et trois organisations intergouvernementales n’en ont été que plus précieuses, a-t-il relevé.


Parmi les autres questions, M. Momtaz a évoqué la référence qui a été faite à la résolution 1803(XVII) de l’Assemblée générale relative à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, ou encore la relation entre le projet d’articles et le droit international général.  Un Groupe de travail sur les eaux souterraines transfrontières chargé d’examiner le projet d’articles a été constitué.  Il s’est concentré pour l’instant sur les obligations des États de l’aquifère entre eux.


Passant au chapitre IX du rapport, sur les « actes unilatéraux des États », le Président de la CDI a expliqué que la Commission a analysé des exemples de la pratique des États.  Les actes étudiés vont de la note diplomatique concernant la reconnaissance de la souveraineté d’un État sur un archipel jusqu’aux déclarations des autorités d’un pays hôte des Nations Unies relatives aux exonérations d’impôts et autres privilèges et immunités.  Il a indiqué que le débat a été riche et constructif, concluant qu’on ne peut plus douter de l’existence des actes unilatéraux produisant des effets juridiques et créant des engagements précis.  Certains membres de la Commission ont estimé que la diversité et le rôle important du contexte de ces actes rendent très difficile la formulation d’une théorie ou d’une régime des actes unilatéraux.  Le Groupe de travail doit réfléchir sur les points généralement acceptés, a indiqué le Président.


Sur le chapitre X, portant sur les « réserves aux traités », M. Momtaz a rappelé que la Commission a adopté deux projets de directives portant sur la définition des objections aux réserves et des objections à la formulation ou à l’aggravation tardives d’une réserve, la définition de ces termes ne figurant pas dans la Convention de Vienne.  Les termes « validité/invalidité » sont dorénavant utilisés, selon la proposition de M. Alain Pellet, Rapporteur spécial.  Une autre partie traite des réserves expressément ou implicitement interdites par le traité, ce qui correspond à l’article 19 des Conventions de Vienne.  La dernière partie a trait à la détermination de la validité des réserves et de ses conséquences.


M. EUGENIO CURIA (Argentine) a souligné que, dans les travaux sur les aquifères transfrontières et les systèmes aquifères, le Rapporteur spécial a analysé les systèmes aquifères existant, comme celui de Guaraní qui se trouve sous la juridiction de l’Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l’Uruguay.  Il a apprécié le projet d’articles complet sur la question, qui présente des qualités de clarté, d’équilibre et d’objectivité.  M. Curia a souhaité que soit inclus dans le projet un article spécifique qui prendrait en compte les préoccupations des États sur lesquels se trouvent des systèmes aquifères transfrontières, en se fondant sur le principe de la souverainteé des États sur la portion du système situé sur leur territoire.  Sous aucune condition, les systèmes aquifères ne peuvent être internationalisés, a-t-il estimé.  M. Curia a rappelé que c’est l’État sur lequel se trouve l’aquifère qui doit en assurer sa gestion.  Nous sommes d’accord avec la nouvelle définition retenue par le Groupe de travail pour les aquifères et les systèmes aquifères, a-t-il ajouté.  L’Argentine appuie aussi le principe d’utilisation équitable et raisonnable des aquifères.  Il est crucial de prévenir et de contrôler la pollution, comme traite le projet d’article 13 du projet.  Le représentant serait cependant favorable à une rédaction plus catégorique, qui mettrait en avant la priorité de ce contrôle.


En ce qui concerne le chapitre sur les réserves aux traités, M. Curia a estimé que les projets de directives sont très utiles, en ce qu’ils précisent notamment ce que sont les réserves.  Il y aurait peut-être des conséquences non souhaitables dans le concept de réserves, a-t-il envisagé.  De l’avis du représentant, la directive 2-1-4, qui empêche un État d’invalider une réserve formulée en violation avec le droit de cet État, est incomplète car elle ne prévoit pas les situations exceptionnelles. 


Il a aussi proposé diverses modifications dans la rédaction des projets de directives.  Passant à la question des actes unilatéraux des États, M. Curia a relevé la principale difficulté qui consiste à définir l’acte unilatéral.  Il faut, a-t-il estimé, aborder le sujet en tant que source autonome de droit.  Pour 2006, il serait utile de disposer des conclusions préliminaires des membres de la Commission, reflétant un consensus minimal.  Il a notamment évoqué le fait que les actes unilatéraux des États ne doivent pas nécessairement consister en un acte ou une omission unique mais qu’il peut s’agir d’un ensemble d’actes ou omissions concordantes.


M. MICHAEL WOOD (Royaume-Uni), s’exprimant sur la question des réserves aux traités, a noté que la Commission du droit international a pris très peu de décisions cette année.  Elle a renvoyé au Comité de rédaction cinq projets de directives.  Le Comité de rédaction a en outre adopté le projet de directive sur la définition des objections.  Il semble qu’un problème important est l’absence de ressources et d’organisation pour réagir aux réserves formulées par les Etats et avoir la réaction appropriée.  En outre, très souvent il y a des raisons politiques pour ne pas réagir aux réserves.  Etant données ces problèmes politiques et pratiques, il n’est pas évident de connaître le sens à donner à l’absence d’objections face à des réserves qui en principe appelleraient une réaction.  Une solution serait de développer les meilleures pratiques dans ce domaine.  Cela pourrait être le sujet des réunions officieuses des conseillers juridiques prévues l’année prochaine.  Au niveau européen, il a déjà été considéré que les objections aux réserves pourraient être étudiées conjointement.  L’examen collectif des réserves est utile.  S’agissant des questions soumises par la Commission, le délégué a déclaré que leur importance pratique ne devrait pas être exagérée.  La question de la compatibilité avec l’objet et le but du traité ne se pose que dans certains cas extrêmes.  La méthode que le Royaume Uni a toujours suivie consiste à ne pas considérer comme Partie au traité un Etat qui a fait une réserve incompatible avec l’objet et le but du traité.  L’« effet extrême » d’une objection prévoit que l’État partie au traité, malgré ses réserves, reste partie au traité.  Or, cela n’est pas raisonnable et ne doit être admis que dans certains cas extrêmes.  Le représentant a ensuite fait cinq brefs commentaires.  Tout d’abord, la tentative de définir la notion d’objet et de but des traités va au-delà de la question des réserves.  Le représentant a exprimé ses doutes quant à la tentative de définir les « réserves spécifiques ».  L’importance de ces questions de terminologie semble exagérée, a déclaré le représentant.  En outre, une autre question de terminologie se pose au projet de directive 3.1 qui reproduit l’article 19 de la Convention de 1986.  La Commission devrait continuer à veiller à ne pas fragmenter cet aspect du droit des traités.  Il ne faut pas oublier que la loi type sur les réserves aux traités trouve son origine dans l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les réserves au traité du 28 mai 1951, a rappelé le représentant. 


M. OYVIND HERNES (Norvège), au nom des pays nordiques, a commenté le chapitre de la Commission du droit international consacré aux ressources naturelles partagées.  Il s’est félicité de la priorité que la Commission a accordée à cette question, permettant ainsi d’aboutir à un ensemble complet de projets d’articles.  Qu’ils soient adoptés sous la forme d’une convention ou d’un instrument non contraignant, les articles sur le droit des aquifères transfrontières ne dispenseront pas les États de conclure des arrangements bilatéraux et régionaux, a-t-il fait remarquer.  Le projet d’article 3 encourage d’ailleurs ce genre d’arrangement entre les États sur les territoires desquels est situé un aquifère ou un système aquifère.  En outre, l’inclusion de dispositions sur la protection des écosystèmes dans ce domaine, selon M. Hernes, est une bonne chose.  Le représentant norvégien s’est félicité que la Commission se concentre maintenant sur le caractère transnational des aquifères.  L’expression « ressources naturelles partagées » peut, dans ce contexte, être mal interprétée, a-t-il cependant fait valoir.  De l’avis de sa délégation, la CDI doit poursuivre cet examen, en tenant compte du cadre général de la souveraineté territoriale et de la juridiction des États.  Cela conduira à une acceptation plus large du document final qui résultera des travaux de la Commission sur la question, a-t-il conclu.


M. FERDINAND TRAUTTMANSDORFF (Autriche) s’est félicité de l’approche adoptée par le Rapporteur spécial sur la question des actes unilatéraux.  Il est trop tôt pour avoir des projets de dispositions sur ce thème, mais il convient de continuer le travail.  Le représentant a cité deux exemples concrets.  Tout d’abord, l’acte unilatéral de l’Autriche se déclarant en 1955 comme pays neutre.  Elle l’a notifié à tous les États avec lesquels elle avait des relations diplomatiques.  Tous les États n’ont pas reconnu cette neutralité, mais un acte unilatéral fut à l’origine du statut de neutralité de l’Autriche.  Le deuxième exemple est en rapport avec les garanties négatives de sécurité, dans des déclarations datant de 1978.  L’Autriche a insisté sur les effets juridiques de ces déclarations qui ont été reconnues contraignantes pour les puissances nucléaires qui les avaient faites, par la Cour permanente de justice internationale et la Cour internationale de Justice, mais les États déclarèrent ensuite qu’ils ne comptaient pas donner une valeur contraignante à ces déclarations.  La délégation autrichienne attend avec beaucoup d’attention les résultats des conclusions tirées de la pratique.


S’agissant des réserves aux traités, la délégation autrichienne a commenté le projet de directive 2.6.1 qui définit les objections aux réserves.  Le processus de négociation de la Convention de Vienne dit que l’objection peut produire deux types d’effets: la partie qui objecte déclare que la réserve n’est pas valide, ou interdite, ou alors une objection ou déclaration de non-acceptation produit les effets envisagés aux articles 20 et 21.  Pour la délégation autrichienne, le régime de l’article 21 ne peut pas s’appliquer au régime d’objection des réserves.  Pour éviter toute confusion, il serait préférable de distinguer les différents types d’objections au sens large par leur désignation.  Les objections à l’admissibilité des réserves, selon l’article 19, devraient plutôt être qualifiées de « rejet », alors que les autres s’appelleraient objections.  Ainsi, on aura pris en compte les différentes conceptions.  Selon le représentant, la question fondamentale de la définition de l’objet et du but du traité recommande de combiner les projets de directives 3.1.6 et 3.1.5.  Ces critères sont beaucoup plus importants que la définition de la notion elle-même.


Concernant la question des ressources naturelles partagées, le représentant a estimé que les principes de précaution devraient être inclus dans le projet d’articles.  En ce qui concerne la forme juridique du document final du projet d’articles, le représentant a estimé qu’il était prématuré à ce stade d’examiner cette question.  L’objectif principal de ce projet d’articles est de fournir un cadre pour l’élaboration d’accords juridiquement contraignants entre les États qui partagent des ressources en eau.


M. CARL HENRIK EHRENKRONA (Suède), au nom des pays nordiques, a considéré que le droit de formuler des réserves n’est pas un droit absolu.  Il a fait remarquer que l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités crée la présomption de formuler librement des réserves, qui diffère substantiellement de la présomption de validité des réserves.  Les pays nordiques souhaitent se concentrer sur le critère de la compatibilité des réserves avec le but et l’objectif du traité.  Il y a déjà une pratique plus ou moins bien établie en Europe dans ce domaine, a-t-il ajouté, notamment en ce qui concerne les traités relatifs aux droits de l’homme.  Le projet de directive 3.1.5 tente de définir la notion de “but et objectif”, mais c’est une tâche difficile car c’est une expression ambiguë qui nous échappe, a relevé M. Ehrenkrona.  Une définition n’est d’ailleurs peut être pas nécessaire.  La terminologie utilisée par la Convention de Vienne peut servir de base.  En ce qui concerne la pratique des États, un nombre croissant de pays traitent sévèrement une réserve incompatible avec le but et l’objectif du traité, ce qui est une façon raisonnable de la traiter, a estimé le représentant. 


Pour ce qui est des effets juridiques des objections à de telles réserves, le représentant a cité l’article 21 de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui stipule que les dispositions auxquelles se rapporte la réserve ne s’appliquent pas aux États en cause.  Si cette disposition est transposée au cas de réserve incompatible avec le but du traité, elle entraînera les mêmes conséquences que lorsque la réserve est permise, a regretté le représentant.  Si la réserve est incompatible avec le but du traité, elle n’est pas valable, a-t-il affirmé.  La situation est différente lorsqu’une cour ou un tribunal examine la validité de la réserve, comme la Cour européenne des droits de l’homme, et peut donc la déclarer nulle sans avoir à considérer si d’autres États parties ont formulé des objections.  Pour conclure, le représentant a espéré que la pratique qui consiste à traiter sévèrement les réserves incompatibles avec l’objet du traité sera reflétée dans les projets d’articles. 


M. JOHAN G. LAMMERS (Pays-Bas) a exprimé sa préoccupation quant à l’approche générale adoptée sur le sujet des ressources naturelles partagées.  Pour ce qui est de la portée limitée de certaines règles, un travail supplémentaire sur les autres ressources partagées devrait se faire.  En effet, seuls les aquifères sont couverts par les projets d’articles.  Un ensemble de règles devrait être élaboré sur toutes les autres ressources naturelles partagées.  Il semble qu’il y ait peu de doutes sur la préférence donnée quant à la forme finale des résultats.  Néanmoins, il ne semble pas pertinent d’adopter un instrument juridiquement contraignant qui n’attirerait pas de grande participation, compte tenu du nombre limité d’États concernés.  Peu d’entre eux ont en effet des aquifères transfrontières.  Compte tenu de l’inexistence de traités dans ce domaine, il serait peut-être utile d’adopter des règles générales.  Le projet d’article 7, sur l’obligation de ne pas causer de dommage, évoque certains aspects relatifs à la prévention.  Les dispositions contenues dans le paragraphe 3 sur la question de l’indemnisation en cas de dommage ne prennent pas en compte les progrès accomplis par la Commission au cours de ces dernières années.  S’agissant du projet d’article 14 sur la prévention, la réduction et le contrôle de la pollution, la formulation et les arguments sous-jacents à la seconde phrase du projet d’article attire l’attention de la délégation.  Bien que le Rapporteur spécial adopte la formulation « approche de précaution », la délégation des Pays-Bas affirme que le principe de précaution fait partie intégrante du droit coutumier international, et doit donc être formulé comme tel dans le projet.  Ce projet d’article devrait être réexaminé.  S’agissant des réserves aux traités, il est important que les États parties aient une approche cohérente en la matière.  Il convient d’avoir des structures administratives appropriées pour pouvoir examiner les réserves dans les délais imposés.  Lors de l’évaluation de l’impact d’une réserve, un des éléments sera de déterminer si l’impact potentiel de la réserve se limitera à une disposition spécifique ou bien si elle peut s’étendre à l’ensemble du traité.  Le projet d’article 21 paragraphe 3 de la Convention de Vienne fournit à ce sujet une flexibilité nécessaire dans la pratique internationale.  Mais cela suscite une approche « à la carte » de la part des États qui formule des réserves.  Il faut tenir compte du caractère non souhaitable des réserves générales et étudier aussi la fonction de l’objection.  Le représentant s’aligne sur la proposition du Rapporteur spécial selon laquelle l’objet et le but du traité doivent être considérés comme une seule et même notion. 


M. HON DATUK WAN JUNAIDI TUANKU JAAFAR (Malaisie), intervenant sur le chapitre de la CDI consacré aux « ressources naturelles partagées », a noté que le projet d’article 10 invite les États de l’aquifère à établir des normes et une méthodologie harmonisées pour assurer la surveillance de l’aquifère.  Il a proposé de supprimer le mot « harmonisées », estimant que l’exigence d’harmonisation pourrait imposer une obligation trop grande à l’État concerné.  À son avis, une telle exigence tient plutôt des arrangements bilatéraux et régionaux.  La Malaisie a noté que le projet d’article 21, qui prévoit qu’aucune disposition du futur instrument n’oblige un État de l’aquifère à fournir des données ou des informations qui sont vitales pour sa défense ou sa sécurité nationales, mais pas sur la base d’un intérêt national.  À ce propos, la délégation malaisienne a appuyé la proposition selon laquelle la protection prévue par cet article devrait être étendue à la propriété industrielle et intellectuelle.


Mme GIORGIA WOOLLETT (Australie) a abordé le chapitre des « réserves aux traités ».  Elle a félicité le Rapporteur spécial sur le sujet pour avoir clarifié l’interprétation de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Les projets d’articles cette année donnent la définition des réserves, des objections aux réserves et de l’objectif poursuivi par le traité, a-t-elle noté.  L’Australie apprécie que les projets ne tendent pas à être contraignants mais à constituer davantage un code de la pratique.  Concernant la pratique de son pays, la représentante a indiqué que l’Australie s’attend à ce que l’État qui émet une réserve le fasse de bonne foi.  Il y a aussi des cas où un État objecte à un traité dans son ensemble, et pas seulement à la disposition que vise la réserve, pour qu’il n’entre pas en vigueur entre lui et l’État qui émet la réserve.  L’Australie considère qu’il y a de bonnes raisons pour lesquelles l’État auteur de l’objection ne suive pas cette voie et préfère que certains éléments du traité s’appliquent entre l’État réservataire et lui-même.  Pour conclure, le représentant a remercié le Rapporteur spécial pour ses travaux très utiles sur la question.


M. SCOTT SHEERAN (Nouvelle-Zélande) a approuvé l’approche du Rapporteur spécial sur la question des ressources naturelles partagées.  Les règles juridiques développées devraient permettre d’examiner les questions liées aux aquifères.  Des progrès importants ont été réalisés au sein du Groupe de travail.  Les projets d’articles accordent une importance particulière aux obligations des États sur lesquels l’aquifère transfrontière est situé.  Bien que cela soit tout à fait approprié, il serait bon de reconnaître une plus grande dimension internationale en incluant des devoirs applicables à tous les États.  Cela donnerait un contexte utile pour les obligations spécifiques des États ayant des aquifères transfrontières.  Les aspects particuliers de chaque aquifère devraient être pris en compte, a déclaré le représentant.  En outre, le projet d’articles serait plus efficace s’il se présentait sous la forme de recommandation et non pas d’une convention.  À ce sujet, le représentant a rappelé que le droit de la Convention de 1997 n’est toujours pas en vigueur.  La Nouvelle-Zélande a ensuite déclaré que les actes unilatéraux des États pouvaient produire des effets juridiques et lier un État quand bien même cela n’était pas dans ses intentions.  Sur cette question, il n est pas approprié de tenter de définir des règles et des définitions comparables à la Convention de Vienne sur le droit des traités.  S’agissant des réserves aux traités, le rapport du Rapporteur spécial est très utile.  Le représentant s’est exprimé particulièrement intéressé par les résultats d’examen de la Commission des projets d’articles sur les réserves incompatibles avec l’objet et le but du traité. 


M. KOICHI HASEGAWA (Japon) a félicité la Commission pour le travail important effectué cette année sur la question des ressources naturelles partagées.  L’assistance des experts des organisations internationales est hautement appréciée dans ce domaine.  Il est nécessaire d’établir un cadre juridique sur les systèmes aquifères transfrontières.  L’inclusion des principes de précaution et des devoirs des États de l’aquifère est à l’étude.  Pour être plus réaliste, la Commission doit accélérer son travail sur ces questions.  En ce qui concerne le projet d’article 7 sur l’obligation de ne pas causer de dommage, il a rappelé que la question de l’indemnisation a donné lieu à un débat.  De l’avis de sa délégation, l’inclusion de règles sur la responsabilité dans ce texte pourrait compliquer les travaux de la Commission.  Quant à la forme du futur instrument, la délégation japonaise partage l’avis du Rapporteur spécial selon lequel il faudrait examiner de manière plus approfondie la question.


Passant à la question des « actes unilatéraux des États », le représentant a considéré assez ambiguë cette notion, ce qui justifie l’examen de la pratique des États.  En même temps, un débat sur cette question tourne un peu en rond, neuf ans après le début de l’étude, a-t-il relevé.  À ce stade, il apparaît difficile d’élaborer une définition qui couvrirait tous les actes discutés.  Certains membres de la Commission ont en outre exprimé des doutes sur la possibilité de codifier les normes qui seront établies sur cette question.  Le Japon estime que la révocabilité et les modifications d’un acte unilatéral dépendent de la forme, du contenu, des auteurs de l’acte, et doivent être examinées au cas par cas.  Sur le chapitre des « réserves aux traités », le représentant a noté que cela fait 10 ans que la Commission examine cette question.  Il faut éviter un débat trop théorique, a-t-il suggéré.  Une approche qui utiliserait des termes plus neutres aiderait la Commission à travailler dans ce sens.  Si un État exprime une objection en déclarant que la réserve est incompatible à l’objet du traité, il en résulte que l’État s’exprime sur l’interprétation du traité, a-t-il fait remarquer.  Le représentant japonais a émis l’espoir qu’il y aura une discussion détaillée sur cette question lors de la prochaine session de la Commission.


M. R0BERTO LAVALLE-VALDÉS (Guatemala) a déclaré que sa délégation partage l’opinion qu’il ne faut pas inclure une définition de l’objection dans le projet de directives.  En outre, la nature d’une objection ne dépend pas de son énoncé ni de sa dénomination.  Cette règle pourrait être incluse dans le guide de la pratique.  S’agissant de la directive 3.1, la délégation est d’accord avec les vues exprimées au paragraphe 400 du rapport de la CDI.  Le représentant s’est félicité que le rapport de la CDI confirme l’opinion de la délégation guatémaltèque selon laquelle la présentation d’une réserve incompatible avec l’objet et le but du traité empêche que l’État soit partie audit traité.  Cela est source de préoccupations car il est probable que des divergences de vues peuvent apparaître entre États, à savoir si une telle réserve doit être considérée comme incompatible ou non à l’objet et au but du traité.  Le paragraphe 371 du rapport laisse penser qu’un traité, de manière expresse ou implicite, pourrait admettre des réserves incompatibles avec son objet et son but.  Le représentant a affirmé qu’il était inutile de retenir les projets de directives 311 et 314.  Il a noté qu’il semble y avoir une tentative visant à accepter des projets de directives qui ne constituent pas seulement des guides de la pratique mais qui entrent dans la sphère de l’interprétation des dispositions sur les réserves contenues dans les Conventions de Vienne sur les traités. 


Mme OKSANA PASHENIUK (Ukraine) a remercié la CDI pour son travail sur les réserves aux traités, espérant que cela permettra d’adopter un ensemble de dispositions sur le sujet.  L’Ukraine, en tant que partie aux Conventions de Vienne sur le droit des traités, suit une position traditionnelle en ce qu’elle considère que les projets d’articles relatifs aux réserves doivent être formulés en stricte conformité avec ceux de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.  Ainsi, les réserves alternatives, les modifications aux réserves ou les réserves tardives émises après la signature, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’accession au traité, ne devraient pas être considérées comme des réserves à la lumière des articles 19 à 23 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  En ce qui concerne l’extension de 90 jours à 12 mois de la période pendant laquelle les objections aux réserves tardives ou aux modifications des réserves peuvent être formulées, l’Ukraine estime que cette pratique doit être compatible avec les articles 77 et 78 de la Convention de 1969, si le traité n’a rien prévu en la matière.  En l’absence d’objections à de telles réserves dans la durée prévue, il ne faut pas en déduire un consentement tacite de l’Ukraine à ses réserves, a précisé sa représentante.  En conclusion, elle a souhaité que de telles procédures soient soumises aux articles 39 à 41 de la Convention de 1969.


Mme EDWIGE BELLIARD (France) a évoqué certains projets de directives présentés par le Rapporteur spécial.  La représentante a pris note du choix de l’expression « validité » des réserves, bien que sa délégation avait donné la préférence à l’expression « opposabilité des traités ».  La notion de validité n’est pas complètement neutre, car elle semble renvoyer à une forme d’examen objectif relativement éloigné de la rencontre d’appréciations subjectives qu’imposent les spécificités de l’ordre international.  D’autre part, la notion d’opposabilité semble mieux refléter la réalité des rapports que suscite la formulation d’une réserve, entre l’État réservataire et les autres parties contractantes.  La représentante a souscrit à la proposition du Rapporteur spécial visant à reproduire le texte de l’article 19 des Conventions de Vienne sur le droit des traités dans le projet de directive 3.1.  La définition de l’objet et le but du traité proposé dans le projet de directive 3.1.5 semblent utiles et encore perfectibles.  Elle est utile car elle préserve l’unicité de la notion d’objet et de but du traité.  En revanche, il ne semble pas opportun de réduire l’objet et le but du traité à ses dispositions essentielles.  Il s’avère en effet difficile de déterminer de manière incontestable les dispositions essentielles du traité.  Le projet de directive 3.1.5 met l’accent, de façon trop univoque, sur la lettre du traité, au détriment de son esprit.  S’agissant des projets 3.1.7 et 3.1.11, il arrive fréquemment que les réserves relatives à l’application du droit interne soient précisément formulées en termes vagues et généraux.  De telles réserves font partie de celles qui peuvent soulever des problèmes importants, car elles ne permettent pas aux autres parties de mesurer la portée véritable de l’engagement conventionnel de l’État réservataire.  La représentante s’est enfin exprimée sur la question posée par la Commission au sujet de la pratique répandue par laquelle des États objectent à une réserve qu’ils estiment incompatible avec l’objet et le but du traité sans pour autant s’opposer à l’entrée en vigueur du traité dans leurs relations avec l’auteur de la réserve.  La représentante a expliqué que l’État objecteur peut considérer que la réserve visée, si elle met en danger l’objet et le but du traité, n’empêchera pas l’application des dispositions importantes entre lui et l’État réservataire. 


M. ALAIN PELLET, Rapporteur spécial sur le chapitre de la CDI consacré aux réserves des traités, a apprécié la pratique qui consiste à permettre aux Rapporteurs spéciaux de réagir sur le vif, mais a regretté que les conditions de leur présence ne soient pas prises en compte par les Nations Unies, notamment les frais de déplacement.  Appréciant de connaître les positions de chaque délégation, il a cependant souhaité aller au-delà de cette amorce de dialogue bilatéral.  Il a donc suggéré que la Sixième Commission arrive à donner à ses Rapporteurs spéciaux des indications précises sur les problèmes de politique générale.


En ce qui concerne les réserves aux traités, il a déclaré qu’il était prématuré pour lui de répondre aux questions qui ont été posées.  Il a cependant fait quelques remarques.  Tout d’abord, à propos de la lenteur qui lui est reprochée, il faut être conscient qu’il ne sera pas possible de terminer les travaux sur la question l’année prochaine, a-t-il averti, demandant à la Sixième Commission de faire preuve de compréhension.  Sur la question de la convocation d’un séminaire avec la participation des organes des traités des droits de l’homme, qui est envisagé pour l’année prochaine, M. Pellet a estimé qu’il serait très utile que la Sixième Commission appuie ce projet dans la résolution qui sera adoptée à la fin de la session.


Sur le fond, plusieurs délégations ont exprimé des doutes sur la possibilité de définir les but et objet d’un traité.  Le texte de directive 3.1.5 n’est pas satisfaisant, mais cette proposition est utile et perfectible, a-t-il considéré.  En ce qui concerne les réserves à effet « super maximum », il a considéré bonne la démonstration faite par les pays nordiques, mais pas les conclusions qui en sont tirées.  Le rapport portera sur cette question l’année prochaine, a-t-il annoncé.  À son avis, un État objectant ne peut pas obliger un État réservataire à être lié par un traité dans son intégralité.  Il a enfin pris note des réponses données aux questions que la CDI a posées à la Sixième Commission sur les réserves incompatibles à l’objet et au but du traité.  Pourquoi ne pas objecter au traité plutôt que dire qu’une réserve est contraire à son objet et qu’elle vide de sens le traité? s’est-il interrogé.


Présentation et adoption des projets de résolution (A/C.6/60/L.7, A/C.6/60/L.8)


Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa trente-huitième session (A/C.6/60/L.7*)


Aux termes de ce projet de résolution, adopté sans vote, l’Assemblée générale féliciterait la CNUDCI d’avoir achevé et adopté un projet de convention sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux.  Elle la féliciterait également de ses progrès dans la révision de sa Loi type sur la passation des marchés publics de biens, de travaux et de services, et dans l’élaboration de dispositions législatives types concernant les mesures provisoires ou conservatoires dans le cadre de l’arbitrage commercial international, d’un projet d’instrument sur le droit des transports et d’un projet de guide législatif sur les opérations garanties.


L’Assemblée générale réaffirmerait l’importance, en particulier pour les pays en développement, du travail de la Commission dans le domaine de l’assistance technique en matière de réforme du droit commercial international et de développement, remerciant à cet égard la CNUDCI d’avoir organisé des activités d’assistance technique en Afrique du Sud, en Azerbaïdjan, au Brésil, en Chine, en Éthiopie, en Serbie-et-Monténégro, en Slovénie et en Thaïlande.  Toujours dans ce contexte, elle engagerait le PNUD et les autres organismes d’aide au développement, tels que la Banque mondiale et les banques régionales de développement, ainsi que les gouvernements agissant dans le cadre de leurs programmes d’aide bilatérale, à appuyer le programme d’assistance technique de la Commission, à coopérer avec celle-ci et à coordonner leurs activités avec les siennes.  Elle constaterait avec regret que, depuis la session précédente de la Commission, aucune contribution n’a été versée au Fonds d’affectation spéciale créé pour l’octroi d’une aide au titre des frais de voyage aux pays en développement qui sont membres de la Commission.  Elle déciderait, pour une participation pleine et entière des États Membres aux sessions de la CNUDCI et de ses groupes de travail, de poursuivre à sa présente session, dans le cadre de la grande commission compétente, l’examen de la question de l’octroi d’une aide au titre des frais de voyage.


L’Assemblée prierait à nouveau le Secrétaire général, eu égard aux résolutions qu’elle a adoptées sur la documentation dans lesquelles elle insiste particulièrement sur le fait que l’abrègement des documents ne doit jamais compromettre la qualité de leur présentation et de leur contenu, de prendre en considération la nature particulière du mandat et des travaux de la Commission lorsqu’il applique à la documentation de la Commission les règles tendant à en limiter le volume.  Elle soulignerait l’importance pour l’unification et l’harmonisation du droit commercial international de l’entrée en vigueur des conventions issues des travaux de la Commission, et inviterait donc instamment les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de signer et de ratifier ces conventions ou d’y adhérer.  L’Assemblée se féliciterait de la décision de la Commission de tenir, dans le contexte de sa quarantième session en 2007, un congrès sur le droit commercial international à Vienne.  Elle se féliciterait également des initiatives lancées pour organiser des conférences et diverses manifestations marquant le trentième anniversaire de l’adoption par la CNUDCI du Règlement d’arbitrage pour évaluer son utilisation et examiner sa révision éventuelle.


Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux (A/C.6/60/L.8)


Aux termes de ce projet de résolution, adopté sans vote, l’Assemblée générale, convaincue que l’adoption de règles uniformes tendant à éliminer les obstacles à l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux renforcerait la sécurité juridique et la prévisibilité commerciale de ces contrats, remercierait la CNUDCI d’avoir élaboré et achevé le projet de convention des Nations Unie sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux.  Elle adopterait ladite Convention et prierait le Secrétaire général de l’ouvrir à la signature.  L’Assemblée générale inviterait également tous les États à envisager de devenir parties à la Convention. 


Notant que l’usage accru des communications électroniques améliore l’efficacité des activités commerciales et renforce les relations commerciales, les États parties à cette Convention ont convenu qu’elle s’applique à l’utilisation de communications électroniques en rapport avec la formation ou l’exécution d’un contrat entre des parties ayant leur établissement dans des États différents.  En affirmant la validité et la force exécutoire d’une communication ou d’un contrat se présentant sous forme de communication électronique, la Convention procède à la reconnaissance juridique des communications électroniques.  En outre, aucune disposition de la Convention n’exige qu’une communication ou un contrat soit établi ou constaté sous quelque forme particulière que ce soit.  Enfin, la Convention susmentionnée prévoit l’utilisation de systèmes de messagerie automatisés pour la formation des contrats, permettant ainsi qu’aucune personne physique n’intervienne dans la procédure de formation d’un contrat.


Après adoption par l’Assemblée générale, la Convention sera ouverte à la signature au Siège des Nations Unies à New York, du 16 janvier 2006 au 16 janvier 2008.


Explication de position


À l’issue de l’adoption du projet de résolution, la représentante de la France a déclaré que ledit projet présentait de réelles insuffisances.  La France regrette que la notion fondamentale de sécurité juridique ne soit pas mieux prise en compte dans un domaine où elle est particulièrement nécessaire.  Une souplesse excessive est accordée aux parties, pour lesquelles il n’existe pas d’obligation d’indiquer leur lieu d’établissement.  De même, la Convention consacre un principe absolu d’autonomie des parties, qui auront la faculté d’appliquer la convention ou non à leur contrat, ou de déroger à n’importe laquelle de ces dispositions. 


La définition trop extensive du champ d’application du texte ne paraît pas pertinente, a-t-elle estimé.  En effet, la Convention n’exige pas pour son application que les parties soient situées dans un État qui y a adhéré.  Elle crée donc des obligations à la charge d’États qui n’y seraient pourtant pas parties, ce qui constitue un précédent qui ne semble pas souhaitable en droit international. 


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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