LA SIXIÈME COMMISSION ENTAME L’EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL
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LA SIXIÈME COMMISSION ENTAME L’EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL
Les délégations insistent sur les questions de la responsabilité des organisations internationales et de l’expulsion des étrangers
La Commission du droit international (CDI) est bien consciente de l’importance du droit international dans le monde contemporain, à l’ère de l’interdépendance et de la mondialisation, a déclaré devant la Sixième Commission ce matin Djamchid Momtaz (République islamique d’Iran), l’actuel Président de la CDI, en présentant les travaux qu’elle a accomplis au cours de sa dernière session. Cette session a été très productive et a permis d’examiner, outre les questions de la responsabilité des organisations internationales, de la protection diplomatique ou des réserves des États, deux nouveaux thèmes: l’expulsion des étrangers et les effets des conflits armés sur les traités. Le succès des travaux de codification dépend largement du soutien que la CDI reçoit de la Sixième Commission, a fait remarquer M. Momtaz, car c’est la Sixième Commission qui recueille l’avis des gouvernements et s’informe de la pratique des États.
Chargée de la codification et du développement du droit international, a-t-il rappelé, la Commission du droit international a adopté cette année neuf projets d’articles (articles 8 à 16) sur la violation d’une obligation internationale par une organisation internationale et la responsabilité d’une organisation internationale du fait d’un État ou d’une autre organisation internationale. Les articles régissent aussi les cas et conditions dans lesquels une organisation est responsable pour avoir aidé ou assisté un État ou une autre organisation internationale, pour lui avoir donné des directives ou exercé un contrôle dans la commission du fait internationalement illicite, ou encore pour avoir contraint un État ou une autre organisation internationale à commettre un fait illicite. L’article 16 couvre, en outre, une situation non prévue pour la responsabilité de l’État. Les sept premiers projets d’articles ont été adoptés par la CDI en 2004.
Certaines délégations ont posé des questions spécifiques sur ce thème. Le représentant du Canada, par exemple, a voulu savoir dans quelle mesure les États sont responsables des actes illégaux commis par les organisations internationales, question qui peut avoir des conséquences d’une portée incalculable. Le projet d’article 8 a soulevé de nombreux commentaires. Cet article fixe les conditions d’existence de la violation d’une obligation internationale par une organisation internationale. En l’absence de consensus pour considérer toutes les atteintes au droit interne de l’organisation internationale comme des faits internationalement illicites, la délégation irlandaise a estimé que la formulation de cet article est satisfaisante. Pour la France, le paragraphe 2 de l’article 8 vise davantage à clarifier le paragraphe 1er qu’à créer une nouvelle disposition, mais il n’en demeure pas moins utile. La délégation canadienne s’est montrée plus critique et a parlé de confusion entre les deux paragraphes.
Plusieurs délégations ont également abordé la question de l’expulsion des étrangers, nouveau point au programme de travail de la CDI. Le droit d’expulser est un droit inhérent à la souveraineté des États, ont estimé ces délégations, mais, dans l’exercice de ce droit, il faut veiller au respect du droit international, en particulier des droits de l’homme. C’est le fait de concilier le droit d’expulsion avec les obligations du droit international qui pose la problématique de ce nouveau sujet pour la CDI. Si l’adoption d’une large approche du sujet a été appuyée, la délégation marocaine a suggéré que la Commission établisse une distinction entre le cas des étrangers en situation régulière dans un pays et celui des étrangers qui sont entrés illégalement sur le territoire ou demeurant en situation irrégulière.
Au cours du débat, les représentants des pays suivants sont intervenus: Irlande, Maroc, Chine, Espagne, Autriche, Canada, France, République islamique d’Iran et République de Corée.
La Sixième Commission poursuivra l’examen du rapport de la Commission du droit international demain, mardi 25 octobre à 10 heures.
RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE-SEPTI È ME SESSION
Documentation
Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-septième session (A/60/10)
Le rapport présente les travaux de la cinquante-septième session de la Commission du droit international (CDI) qui s’est tenue à Genève, du 2 mai au 3 juin 2005 et du 11 juillet au 5 août. La Commission a poursuivi l’examen des questions de la protection diplomatique, de la responsabilité des organisations internationales, des ressources nouvelles partagées, des actes unilatéraux des États, des réserves aux traités, de la fragmentation du droit international, des méthodes de travail et de la coopération avec d’autres organes. Elle a abordé l’examen de deux nouveaux points, à savoir les ressources naturelles partagées et les effets des conflits armés sur les traités.
S’agissant des ressources naturelles partagées, le Rapporteur spécial a présenté son troisième rapport contenant 25 projets d’articles sur la codification du droit relatif aux aquifères transfrontières (A/CN.4/551 et Corr.1 et Add.1). Ces articles s’appuient sur la Convention de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation. Les principes de l’utilisation équitable et raisonnable ont été réaffirmés, sans qu’il soit toutefois question d’internationaliser ou d’universaliser les aquifères transfrontières. Le seuil du dommage significatif a continué quant à lui de susciter des objections. Il est apparu qu’une simplification des arrangements procéduraux était généralement souhaitée. L’attention a été appelée sur l’assistance scientifique et technique aux États en développement. La Commission est chargée de formuler des principes généraux qui orienteraient et encourageraient des solutions bilatérales ou régionales. La question de la référence ou non à la résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée générale sur le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles demeure en suspens. S’agissant de la forme de l’instrument, certains se sont exprimés en faveur d’un instrument contraignant revêtant la forme d’une convention-cadre, alors que d’autres préconisent un protocole à la convention de 1997. Quelques-uns se sont exprimés pour l’élaboration de directives non contraignantes.
La Commission du droit international, qui avait inscrit en 2004 le sujet « Effet des conflits armés sur les traités », était saisie à sa dernière session du premier rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/552) ainsi que d’une étude du Secrétariat intitulée « Les effets des conflits armés sur les traités: examen de la pratique et de la doctrine » (A/CN.4/550 et Corr.1).
Le Rapporteur spécial a présenté un projet complet de 14 articles qui visent à clarifier la situation sur le plan juridique pour promouvoir et renforcer la sécurité des relations juridiques entre États. Ce projet d’articles a été conçu pour être compatible avec la Convention de Vienne sur le droit des traités. La question de savoir s’il fallait étendre le champ d’application du sujet a été débattue. À ce sujet, il convient de veiller à ne pas traiter des questions générales relevant du droit des traités ordinaire. Le Rapporteur spécial a également déclaré qu’il préférerait exclure de l’étude les conflits armés non internationaux. Le projet prévoit une disposition concernant l’extension ou la suspension de l’application ipso facto: la survenance d’un conflit ne se traduit pas ipso facto par l’extension ou la suspension des traités en vigueur entre les parties au conflit. Le projet d’articles traite successivement des indices de prédisposition des traités à l’extinction ou à la suspension de leur application en cas de conflit armé, de la capacité des États en conflit à conclure des traités ainsi que des traités relatif à la situation qui a occasionné le recours au conflit armé.
La Commission, qui étudie depuis 2002 le sujet de la responsabilité des organisations internationales, a adopté l’année dernière les projets d’articles 1 à 7 et, en 2005, les projets d’articles 8 à 16. Ceux-ci correspondent à peu de chose près aux articles équivalents du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. Les projets d’articles portent donc sur la nécessité pour l’obligation d’être en vigueur au moment du fait, l’extension dans le temps de la violation et la violation constituée par un fait composite. Ils régissent aussi les cas et conditions dans lesquels une organisation est responsable pour avoir assisté un État ou une autre organisation internationale, pour lui avoir donné des directives ou exercé un contrôle dans la commission du fait internationalement illicite, ou encore pour avoir contraint un État ou une autre organisation internationale à commettre un fait illicite.
La CDI a commencé en 1996 à étudier le sujet de la protection diplomatique et, en 2004, a adopté en première lecture une série de 19 articles. Cependant, il est apparu que des questions visant à déterminer « qui peut l’invoquer et comment exercer cette protection » n’avaient pas été réglées. Le Rapporteur spécial a estimé, par ailleurs, qu’il n’était pas nécessaire de viser les conséquences de cette protection puisque celles-ci étaient traitées dans les articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, à une exception près. Cette année, les autres débats ont porté sur la théorie des mains propres, selon laquelle on ne peut tirer avantage de son propre fait illicite. Les membres de la Commission n’ont pas souhaité l’inclure dans le projet d’articles, même si elle constitue un important principe de droit international.
Le sujet de l’expulsion des étrangers est à l’ordre du jour de la CDI depuis cette année. La question fondamentale qui s’est posée à la Commission est la suivante: comment concilier le droit d’expulsion avec les obligations du droit international, en particulier les droits de l’homme. L’expulsion ne doit être abordée par la CDI que sous l’angle de l’exercice du contrôle qu’un État exerce sur son territoire, mais le terme « expulsion » est entendu dans son acception la plus large: l’éloignement d’un étranger du territoire d’un État, soit volontairement sous la menace d’un éloignement forcé, soit par la force. S’agissant des motifs de l’expulsion, il a été relevé que si le droit de l’État d’expulser était nécessaire en tant que moyen de protéger les droits de la société à l’intérieur du territoire de l’État, il n’était cependant pas un droit absolu. L’expulsion ne doit pas être menée avec violence ni en causant un dommage inutile à l’étranger en cause.
Depuis 1997, un Groupe de travail de la CDI se penche sur la question des actes unilatéraux des États, en étudiant un échantillon d’actes allant de la note diplomatique à la reconnaissance de souveraineté d’un État sur un archipel, en passant par des déclarations de renonciation de souveraineté sur un territoire. C’est l’intention de l’État qui constitue l’élément crucial de la qualification des actes unilatéraux, ceux-ci ne pouvant donc être qualifiés que ex post facto. La Commission a d’ailleurs mis l’accent sur la liberté des États de faire des déclarations politiques à n’importe quel moment sans se sentir contraints juridiquement. L’intérêt du sujet consiste à indiquer aux États dans quelle mesure ils pourraient être liés par leurs propres engagements volontaires. Au cours de débats, certains ont considéré que les actes unilatéraux sont tellement diversifiés et de nature si variée qu’il serait impossible de procéder à leur codification sous forme de projets d’articles. Il faudrait donc s’orienter vers des directives ou des principes.
Concernant les « Réserves aux traités », la Commission a examiné une partie du dixième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/558 et Add.1) et a renvoyé au Comité de rédaction sept projets de directives concernant la validité des réserves et la définition de l’objet et du but du traité. S’inscrivant dans le système souple issu de l’avis de la Cour internationale de Justice de 1951, le principe général prévoit l’autorisation de la formulation des réserves. Si la réserve est limitée dans le temps, elle peut ne pas être incompatible avec l’objet de certains traités. S’agissant des réserves interdites par le traité, deux problèmes se posent: la portée exacte d’une clause interdisant les réserves et les effets d’une réserve formulée en dépit de cette interdiction. La Commission a également adopté deux projets de directives concernant la définition des objections aux réserves et la définition de l’objection à la formulation et à l’aggravation tardive d’une réserve.
Sur le sujet « fragmentation du droit international: difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international », la CDI a examiné les travaux du Groupe d’étude, notamment le mémorandum sur le régionalisme dans le contexte de l’étude intitulée « la fonction et la portée de la règle de la lex specialis et la question des régimes autonomes »; l’étude relative à l’interprétation des traités à la lumière de « toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties » (Convention de Vienne sur le droit des traités); et le rapport final sur l’étude relative à la hiérarchie des normes en droit international, jus cogens, obligation erga omnes, Article 103 de la Charte des Nations Unies, en tant que règles de conflit. Il est aussi fait état de l’étude relative à la modification de traités multilatéraux entre certaines parties seulement.
Au titre des autres décisions et conclusions de la Commission, la CDI a examiné son programme et ses méthodes de travail. Un nouveau sujet figure désormais à son ordre du jour: « l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare) ». La Commission a poursuivi ses échanges traditionnels d’informations avec la Cour internationale de Justice, le Comité juridique interaméricain, l’Organisation juridique consultative pour les pays d’Afrique et d’Asie, ainsi qu’avec le Comité européen de coopération juridique et le Comité des conseillers juridiques sur le droit international public du Conseil de l’Europe. Un séminaire de formation auquel ont participé 24 personnes de nationalités différentes a eu lieu au cours de la session. La CDI a enfin décidé de tenir sa prochaine session du 1er mai au 9 juin et du 3 juillet au 11 août 2006.
Déclarations
Présentant le rapport, le Président de la Commission du droit international, M. DJAMCHID MOMTAZ (République islamique d’Iran) a indiqué que la Commission est bien consciente de l’importance du droit international dans le monde contemporain, à l’ère de l’interdépendance et de la mondialisation. La dernière session a été très productive, la Commission ayant commencé l’examen de deux nouveaux sujets s’ajoutant aux sept autres sur lesquels elle travaillait. Le Président a expliqué que, dans son chapitre III, la CDI a précisé davantage les points sur lesquels l’opinion des gouvernements l’intéressait particulièrement. La CDI dépend de la Sixième Commission pour recueillir l’avis des gouvernements et s’informer de la pratique des États lorsqu’elle n’est pas connue. Le succès de ses travaux de codification dépend donc largement du soutien qu’elle reçoit de la Sixième Commission, a-t-il remarqué.
Concernant le chapitre VI du rapport qui traite de la responsabilité des organisations internationales, a rappelé M. Momtaz, la CDI a adopté 9 projets d’articles sur la violation d’une obligation internationale par une organisation internationale et la responsabilité d’une organisation internationale du fait d’un État ou d’une autre organisation internationale. Dans une large mesure, ces projets d’articles correspondent aux projets d’articles correspondants sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. Ce chapitre traite aussi de la relation particulière pouvant exister entre une organisation internationale et ses États membres, en vertu de laquelle celle-ci pourrait prendre des décisions contraignantes pour ses membres, situation qui n’a pas d’équivalent dans les relations entre les États. Il est prévu notamment les cas où l’organisation internationale donne des directives à un État ou à une autre organisation internationale et exerce un contrôle dans la commission du fait internationalement illicite. Dans ce cadre, la Commission a envisagé les actes non contraignants d’une organisation internationale, lorsqu’elle recommande de commettre le fait illicite par exemple.
Le Président de la CDI a indiqué que, sur la question de la responsabilité des organisations internationales, le Rapporteur spécial compte traiter, dans son quatrième rapport prévu pour 2006, des questions liées aux circonstances excluant l’illicéité et à la responsabilité des États pour le fait internationalement illicite d’une organisation internationale.
S’agissant du chapitre de l’expulsion des étrangers, M. Momtaz a relevé l’accord général intervenu au sein de la CDI quant à la façon dont le rapporteur spécial avait cerné la question principale. Il a expliqué la problématique du sujet qui est de savoir comment concilier le droit d’expulser certaines personnes et les prescriptions du droit international, en particulier celles relatives aux droits de l’homme. Le Président a exposé les notions qui ont été cernées, comme celle de l’« expuslsion », des « étrangers » et les « motifs d’expulsion ». Les limites au droit d’expulser ont été évoquées: l’expulsion doit respecter les garanties et procédures reconnues par le droit international, elle ne doit pas être arbitraire ni se dérouler dans des conditions déraisonnables et inhumaines. En ce qui concerne la méthodologie, la CDI a décidé de travailler à un régime complet englobant les règles conventionnelles existantes, a précisé le Président.
Abordant enfin le chapitre XII du rapport, M. Momtaz a évoqué le nouveau sujet intitulé « l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare) », qui a été inscrit au programme de travail à long terme de la CDI. Il a ensuite indiqué que la Commission a coopéré avec d’autres organismes. Elle a aussi suivi les recommandations de l’Assemblée générale concernant les mesures d’économie, en décidant d’écourter d’une semaine la deuxième partie de sa session. M. Momtaz a par ailleurs exprimé sa gratitude aux pays ayant apporté leur contribution financière au Séminaire de droit international qui se tient chaque année à Genève. Il a conclu son intervention en remerciant la Division de la codification du Bureau des affaires juridiques de l’ONU, source d’information et d’expertise sans pareil pour la CDI.
Mme PATRICIA O’BRIEN (Irlande) a déclaré que les projets d’articles établis par la Commission sur la responsabilité des États serviraient de guide pour l’élaboration d’un régime correspondant pour les organisations internationales. À ce sujet, elle a souligné la nécessité d’accroître l’interaction entre les projets d’articles 3, 4 et 15. En effet, alors que le projet d’article 15 prévoit qu’une organisation internationale soit responsable pour les actes commis par ses États membres en certaines circonstances, le projet d’article 3 reste silencieux sur ce sujet. C’est pourquoi, il faudrait l’amender en incluant des dispositions sur la responsabilité des organisations internationales pour des actes commis par des États membres. D’autre part, le projet d’article 4 prévoit qu’une organisation soit tenue responsable pour les actes commis par ses agents ou ses organes. La délégation irlandaise souhaite que les États membres soient en ce sens considérés comme des « agents » de l’organisation. L’Irlande veut s’assurer que les projets d’articles fournissent un régime juridique général capable de refléter la mise en œuvre pratique des obligations internationales des organisations internationales. Ces obligations devraient également être mises en œuvre par les États membres eux-mêmes. L’affaire Bosphorus Airways contre Irlande, portée devant la Cour européenne des droits de l’homme, soulève la question de savoir quand et comment un État membre d’une organisation régionale doit être tenu responsable pour une conduite induite par la mise en œuvre du droit de cette organisation. Cette affaire souligne le besoin de clarté et de cohérence quant à l’articulation des différentes obligations internationales des États. L’article 15 du projet n’aurait pu s’appliquer à l’affaire en question, car il n’entraîne la responsabilité internationale que lorsqu’il y a violation d’une obligation internationale de l’organisation internationale. Ainsi, les projets d’articles 3, 4 et 15 ne résolvent pas les difficultés potentielles naissant de l’attribution de la responsabilité aux organisations internationales. Le projet d’article 4 devrait être réexaminé afin de définir s’il doit inclure ou exclure les actes des Etats membres d’une organisation internationale. La délégation irlandaise s’est également exprimée sur l’inclusion d’une référence aux règles d’une organisation internationale au projet d’article 8(2). Il n’existe actuellement pas de consensus pour considérer toutes les atteintes au droit interne de l’organisation comme des fautes internationales. La délégation irlandaise suggère que les projets d’articles évitent de se prononcer sur le statut juridique de ces règles et, pour cette raison, accueille favorablement la formulation des dispositions du projet d’article 8(2).
M. MOHAMMED BENNOUNA (Maroc), abordant tout d’abord la question des ressources naturelles partagées, a déclaré que le projet d’articles proposé par le Rapporteur spécial de la Commission du droit international était destiné à fournir le cadre d’une coopération internationale en matière de ressources partagées. Il s’est déclaré en outre satisfait de l’introduction d’une disposition spécifique aux États en développement, dans la mesure où l’un des objectifs du droit international est de prendre en compte l’inégalité du développement dans l’élaboration des normes régissant les relations entre les États. Évoquant ensuite les effets des conflits armés sur les traités, M. Bennouna a déclaré que sa délégation est d’avis que le projet d’articles devrait s’appliquer aux conflits armés, qu’il y ait déclaration de guerre ou non, incluant aussi bien les conflits armés à caractère international qu’à caractère interne. Il a encouragé le Rapporteur spécial à revoir le contenu de son projet d’article 10 et à prendre en compte la licéité de comportement des parties dans l’éclatement du conflit armé.
En ce qui concerne la protection diplomatique, le représentant s’est félicité que la grande majorité des États Membres ait choisi de suivre la proposition du Rapporteur spécial, visant à écarter la théorie des « mains propres » du projet de texte à l’examen. Il a ensuite exprimé l’espoir de voir le projet d’articles sur la protection diplomatique adopté par la Commission, ce qui représentera une avancée significative dans la codification du droit international par les Nations Unies. Abordant aussi la question de l’expulsion des étrangers, M. Bennouna a affirmé que la Commission devra distinguer la situation des étrangers se trouvant en situation régulière dans un pays de celle des immigrants entrés illégalement ou demeurant en situation irrégulière. Il convient donc à cet égard, a-t-il poursuivi, de bien délimiter le sujet pour ne pas inclure les questions qui relèvent du droit international humanitaire. Enfin, il serait souhaitable, selon lui, qu’à l’avenir, l’Assemblée générale renoue avec la tradition de saisir la Commission du droit international de sujets qu’elle estime importants pour la communauté internationale, du point de vue de la codification et du développement progressif du droit international.
M. ZHENMIN LIU (Chine) a rendu hommage au rôle déterminant joué par la CDI depuis sa création, dans le cadre de la codification et du développement du droit international. Parmi les 26 sujets que la CDI a fini d’étudier, 17 ont donné lieu à l’adoption d’une convention internationale. Même les travaux qui n’aboutissent pas à une convention sont utilisés en référence, comme le projet d’articles sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite qui a été cité par la Cour internationale de Justice dans ses décisions et a influencé les pratiques diplomatiques entre les États.
Abordant le thème de la responsabilité des organisations internationales, le représentant a félicité la Commission pour l’adoption de 9 projets d’articles. En particulier, il a considéré qu’une omission de la part d’une organisation internationale constitue un fait internationalement illicite si l’organisation internationale était explicitement obligée d’agir en vertu du droit international. En deuxième lieu, lorsqu’une organisation internationale demande, par une décision, une autorisation ou une recommandation, à un des ses États membres de prendre une mesure, qui serait un fait internationalement illicite s’il était commis par l’organisation internationale elle-même, M. Liu a jugé que la responsabilité internationale de l’organisation internationale devrait être engagée pour cet acte. En revanche, selon M. Liu, un État qui aide ou contraint une organisation internationale à commettre un fait internationalement illicite devrait être déclaré responsable.
Concernant la question de l’expulsion des étrangers, le représentant a estimé important de concilier cette procédure et le respect des droits de l’homme. Une étude comparative devrait être menée, en tenant compte de la jurisprudence et de la pratique internationales, a-t-il suggéré. Il a aussi souhaité qu’une attention égale soit accordée aux pays développés et aux pays en développement. Sur la portée de l’étude, M. Liu a estimé que le refus d’entrer est une question très complexe. De l’avis de sa délégation, elle devrait être examinée dans le cadre général de l’expulsion. En ce qui concerne l’expulsion collective, elle est interdite par le droit international, a-t-il rappelé. Le droit d’expulser est bien un droit inhérent à la souveraineté des États, mais il faut veiller au respect des droits de l’homme dans l’exercice de ce droit, a-t-il insisté.
M. D. JULIO GONZALEZ-CAMPOS (Espagne) s’est exprimé sur tous les sujets traités par la Commission du droit international. Il a déclaré qu’il serait bon que la Commission donne la préférence à des thèmes déterminés compte tenu de leur niveau de développement. Ainsi, elle pourrait atteindre des résultats concrets et améliorer son travail de codification et de développement progressif du droit international. La délégation espagnole a accueilli favorablement la décision de la CDI d’inscrire à son programme de travail le point relatif à l’obligation d’extrader ou de juger. L’actualité de ce thème est indubitable, compte tenu de l’évolution de la justice internationale de ces dernières années, notamment à travers la juridiction universelle. Il est également satisfaisant que la CDI ait décidé d’inclure dans son programme de travail le thème de l’expulsion des étrangers.
Au sujet des ressources naturelles partagées, le représentant a estimé que la présentation d’un projet complet d’articles sur les aquifères et systèmes aquifères transfrontières constitue une très bonne base de travail. Les travaux sur l’élaboration de normes sur la responsabilité des organisations internationales seront quant à eux facilités par les nouveaux articles sur ce thème. La présentation du premier rapport du Rapporteur spécial sur les effets des conflits armés sur les traités, ainsi que d’une série d’articles sur ce sujet ont facilité son examen par la Commission. La délégation espagnole espère que l’année prochaine, un projet d’articles complet sur la question de la protection diplomatique sera présenté. Il a également exprimé l’espoir que les actes unilatéraux des États soient traités efficacement, malgré la complexité et les difficultés du sujet. Pour être efficace et mener à bien son travail de codification, la CDI ne devrait aborder que les thèmes centraux, comme les obligations des États par le biais d’une déclaration unilatérale, les conditions de validité de cette dernière et ses effets sur les États tiers. Apprécier les effets juridiques des comportements à caractère général des États et en établir des normes appropriées est difficile, a estimé le représentant.
M. FERDINAND TRAUTTMANSDORFF (Autriche) intervenant sur la responsabilité des États, a estimé que le paragraphe 2 du projet d’article 8 élaboré par la Commission du droit international, visant à clarifier le paragraphe 1 sur la rupture d’une obligation du droit international établie par les règles de l’organisation internationale, était inutile. De l’avis de sa délégation, le paragraphe 1 couvre déjà toutes les obligations internationales, quelles que soient leur origine et leur nature. Par ailleurs, la proposition de paragraphe 2 (b) du projet d’article 15 devrait être réexaminée, a-t-il poursuivi, se demandant si ce paragraphe n’allait pas compliquer la relation entre la responsabilité d’un État membre agissant à tort sur autorisation ou recommandation d’une organisation internationale et la responsabilité de cette organisation. Au-delà, il a jugé pertinent de s’interroger sur la nécessité de tenir pour responsable une organisation internationale de recommandations ou d’autorisations, et dans quelle mesure.
Abordant ensuite le chapitre III de ce projet d’articles relatif à la violation d’une obligation internationale, le représentant de l’Autriche a rappelé que sa délégation appuyait le point de vue selon lequel la Commission du droit international devrait tenir compte des conséquences juridiques de l’aide et de l’assistance, de la direction et du contrôle, ainsi que la coercition exercées par un État en ce qui concerne une organisation internationale. Il a fait remarquer que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme insiste sur la responsabilité des États membres établie par la Convention européenne des droits de l'homme. Évoquant en conclusion la question de l’expulsion des étrangers, le représentant autrichien a félicité le Rapporteur spécial pour son rapport préliminaire. Cette question épineuse doit prendre en compte le cadre plus large des droits des étrangers, qui sont la plupart du temps réglementés par les législations nationales, a-t-il souligné. Toute codification implique donc une analyse minutieuse de ces mêmes législations. À titre d’exemple, il a fait référence à la législation autrichienne sur les étrangers et le droit d’asile, largement amendée.
M. DON MCRAE (Canada) a abordé la question de la responsabilité des organisations internationales. Il a noté que les travaux sur ce sujet consistent surtout à adapter les articles prévus de la responsabilité des États aux circonstances particulières des organisations internationales. Le premier défi, selon lui, est de savoir si les règles qui régissent les relations des organisations avec leurs membres sont des « obligations internationales » au même titre que les règles régissant les relations des organisations internationales avec d’autres organismes. Le second défi découle de la grande diversité des organisations internationales dotées de pouvoirs et de statuts juridiques différents.
Au sujet du projet d’article 8, qui traite de la violation d’une obligation internationale, le représentant canadien s’est demandé si les règles de l’organisation internationale font partie du droit international, question qui mérite, selon lui, plus de réflexion de la part de la Commission. Il existe une confusion dans la rédaction des paragraphes 1 et 2 de cet article qui, a-t-il estimé, semblent vouloir dire la même chose en ce qui concerne les violations d’obligations visées. Le paragraphe 2 implique que certaines règles d’une organisation peuvent créer des obligations internationales, a-t-il rappelé. La délégation canadienne est préoccupée par une telle conclusion car, si certaines règles d’une organisation internationale créent des « obligations internationales » et d’autres pas, quels sont alors les critères qui servent à déterminer s’il existe ou non, dans tout cas particulier, une obligation internationale fondée sur les règles de l’organisation? Le représentant a regretté que la CDI ne donne pas une opinion tranchée des directives, ce qui laisse planer une grande incertitude sur cette question.
Une autre question a suscité les commentaires du représentant du Canada, celle de la responsabilité d’une organisation internationale à l’égard de l’action d’un État ou d’une autre organisation internationale. Le défi à relever est celui de trouver un point de convergence des processus et pratiques de ces organisations, afin de pouvoir formuler des règles communes qui s’appliquent à toutes les organisations internationales. M. McRae a considéré que cette question concerne surtout la Communauté européenne (CE). Selon le libellé actuel des articles prévus, la Communauté européenne est assimilée aux autres organisations internationales et cela a une incidence sur les États qui négocient avec elle, en particulier dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). L’OMC se borne à accepter la confirmation par la CE de ses ententes constitutionnelles internes, pour pouvoir admettre que la CE était responsable et pour éviter de rendre des décisions distinctes à l’égard des États membres. Cet usage, qui est répandu au sein des organes de l’OMC, revient à appliquer les règles habituelles en matière de responsabilité à l’entente constitutionnelle conclue par l’organisation internationale, alors qu’en fait ces règles sont inadéquates, a considéré M. McRae. Il a estimé que la Commission devrait se pencher davantage sur cette question. Enfin, en ce qui concerne les travaux futurs sur ce chapitre, le représentant a suggéré plusieurs questions, comme celle de savoir dans quelle mesure les États sont responsables des actes illégaux commis par les organisations internationales. Cette question peut avoir des conséquences d’une portée incalculable, a-t-il prévenu.
Mme EDWIDGE BELLIARD (France) a souhaité en ce qui concerne le projet d’articles sur la protection diplomatique que la Commission ne privilégie pas des considérations de calendrier au détriment d’un examen approfondi du projet adopté l’année dernière en première lecture. Le texte actuel fournit des éclaircissements utiles mais il comporte aussi certaines affirmations qui peuvent donner lieu à controverse ou restent imprécises et qui, pour ces raisons, gagneraient à faire l’objet d’une nouvelle discussion. De surcroît, les arguments qu’avance le Rapporteur spécial pour écarter le traitement des conséquences de la protection diplomatique ne sauraient, a estimé Mme Belliard, pleinement convaincre: même si elle fait figure d’« exception » au regard du droit commun de la responsabilité, la question de savoir si un État est tenu de verser à la personne lésée le montant de l’indemnité qu’il a perçue en exerçant la protection diplomatique est en effet fondamentale, aussi bien en théorie aussi bien qu’en pratique. À cet égard au moins, l’examen du thème de la protection diplomatique demeure inachevé.
La question des actes unilatéraux des États fait également partie de celles au sujet desquelles la Commission du droit international pourrait apporter une contribution précieuse. Le postulat selon lequel le droit des traités pourrait être généralement transposé aux actes unilatéraux devrait être considéré avec prudence: il convient plutôt de vérifier si tel est bien le cas en ce qui concerne le formation, les effets et la révocation de ces actes , par exemple. De même, sur ce sujet difficile, il conviendrait de circonscrire l’examen aux actes unilatéraux stricto sensu, en réservant à un stade ultérieur l’étude des comportements unilatéraux. Sur ces bases, la représentante de la France a jugé utile d’élaborer, des conclusions provisoires qui permettront à la Commission de progresser substantiellement sur ce thème lors de son prochain quinquennat.
La délégation française exprime cependant sa préoccupation quant à l’approche retenue par la CDI pour aborder la question des « effets des conflits armés sur les traités ». Les effets que pourraient produire l’intention des parties est un critère dont il faut tenir compte mais sa mise en œuvre ne saurait conduire à négliger la portée du principe cardinal de l’interdiction du recours a la force. Concernant la « fragmentation du droit international », la représentante a invité la Commission a faire preuve de la plus grande retenue car l’adoption d’un ensemble condensé de conclusions, dont le statut et le contenu restent à ce jour indéterminés, pourrait susciter plus de doutes et de confusions qu’il ne contribuera à en dissiper.
Insistant sur la responsabilité des organisations internationales, la représentante a fait remarquer que le projet d’article 8, qui fixe les conditions d’existence de la violation d’une obligation internationale, est l’exemple même d’une adaptation judicieuse du texte adopté en 2001, eu égard à la spécificité du sujet actuel. De l’avis de sa délégation, les règles énoncées par les organisations internationales constituent a priori des règles de droit international, dont le non respect est susceptible d’engager la responsabilité de ceux qui les violent. En pratique, a-t-elle rappelé, le principe de la lex specialis devrait le plus souvent suffire à traiter la question de la responsabilité pour violation des règles de l’organisation. Abordant le Chapitre IV du projet, relatif à la responsabilité d’une organisation internationale, elle a reconnu qu’en tant que sujets de droit international, les organisations internationales peuvent en effet voir leur responsabilité engagée et ne sont pas, dans cette mesure, « transparentes » au sens où il conviendrait d’examiner avant tout la responsabilité d’autres sujets, et notamment celle des États membres, pour les faits de l’organisation.
De l’avis de sa délégation, il devrait être plus clairement établi que les notions de direction, de contrôle et de contrainte, telles qu’elles sont employées dans les projets d’articles 13 et 14, ne renvoient pas à la question de la portée juridique des décisions adoptées par l’organisation internationale. Tout en reconnaissant l’importance du principe envisagé au projet d’article 15, relatif aux décisions, recommandations et autorisations adressées par l’organisation internationale à ses membres, la France s’interroge sur les conditions d’engagement de la responsabilité de l’organisation internationale qui figurent dans ce projet d’article. La distinction entre décisions, recommandations et autorisations ne semble donc pas souhaitable et les raisons pour lesquelles elle serait nécessaire n’apparaissent pas évidentes. Elle a estimé par ailleurs qu’il était toutefois inutile d’élaborer des règles détaillées sur cette question, où la situation des organisations internationales ne paraît guère différer de celle des États.
M. HOSSEIN PANAHIAZAR (République islamique d’Iran) a tout d’abord souligné l’importance du séminaire de droit international qu’organise chaque année la Commission du droit international pour permettre à de jeunes juristes ou diplomates de progresser dans leur domaine respectif dans leur pays d’origine ou au sein d’une organisation internationale. Il a espéré que cette contribution précieuse de la CDI à l’enseignement et à une meilleure diffusion du droit international se poursuivra à l’avenir, en tenant compte des besoins et des priorités des pays en développement. Sa délégation se félicite des progrès importants effectués par la Commission sur différents sujets. Elle se félicite également de la décision visant à inclure le thème de l’obligation d’extrader ou de poursuivre en justice. Les contraintes budgétaires et d’économies auront un effet préjudiciable sur la Commission qui a un programme très chargé, a commenté le représentant iranien. La présentation à temps des rapports par les rapporteurs spéciaux, a-t-il ajouté, a une très grande importance, car le manque de temps peut avoir des conséquences importantes sur le travail de la Commission. S’agissant du Chapitre III du rapport, sa délégation est d’accord avec les commentaires écrits des gouvernements et les projets écrits de question présentés par la Commission. Les États devraient y répondre par écrit, et de manière spécifique. Afin d’arriver à des conclusions fructueuses, la Commission doit écouter avec attention les déclarations faites par les États à la Sixième Commission.
S’agissant de l’expulsion des étrangers, la délégation a rappelé que ce thème important soulève des questions importantes de droit international. L’expulsion des étrangers est une prérogative souveraine des États. Néanmoins, celui-ci devrait exercer son droit à l’expulsion dans le respect du droit international, en particulier des principes fondamentaux des droits de l’homme. Une distinction doit être faite entre le droit et la procédure suivie pour appliquer le droit par l’État. Toute expulsion doit être basée sur des motifs légitimes prenant en compte les notions d’ordre public, de sécurité et autres intérêts nationaux essentiels. Le représentant iranien a rappelé que l’expulsion collective est contraire aux droits de l’homme et interdite par le droit international et, par conséquent, les États ne doivent pas y recourir. Il a salué les efforts du Rapporteur spécial visant à définir des termes « expulsion » et « étranger ». La question de l’expulsion des territoires occupés par la puissance occupante, qui relève du droit international humanitaire, dépasse clairement le mandat donné à la CDI sur cette question. La décision d’un gouvernement d’expulser des étrangers ne devrait pas obliger d’autres États à recevoir ces personnes. Il a appuyé l’idée que le statut des étrangers ayant résidé pendant longtemps sur le territoire de l’expulsion devrait être étudié de très près. La question des États de transit mérite également une attention particulière; ces États ne devraient pas non plus avoir l’obligation de réadmettre les étrangers sur leur territoire.
M. HEE-KWON PARK (République de Corée), abordant la question de la responsabilité des organisations internationales, a noté que la CDI avait posé une question sur la nécessité d’inclure une disposition sur l’aide ou l’assistance fournie par un État dans la commission d’un acte internationalement illicite par une organisation internationale. Il faudrait inclure, a-t-il estimé, les dispositions du projet d’article 57 du texte de la CDI sur la responsabilité de l’État. L’État devrait en effet être responsable en vertu de son implication dans le comportement de l’organisation internationale.
Concernant l’éventualité pour un État d’être tenu responsable au même titre que l’organisation internationale, le représentant a fait observer qu’il s’agit d’une question controversée, surtout du fait de la grande diversité des organisations internationales. La nature juridique de la responsabilité des États membres n’est pas très claire. S’agit-il d’une responsabilité résiduelle ou existe-t-elle conjointement à la responsabilité des organisations internationales? Pour palier cette lacune juridique, M. Park a proposé une mesure ex post ante, en informant la partie lésée sur la portée de la responsabilité des États membres, et une mesure ex post facto, en créant un fonds international pour faire face aux situations imprévues.
En ce qui concerne le sujet de l’expulsion des étrangers, le représentant a fait remarquer qu’il existe des limitations inhérentes au système de l’État-nation dans lequel on évolue. Selon lui, il est important de différencier le concept de l’expulsion et celui de la non-admission. L’État qui se débarrasse de l’étranger entré illégalement pourrait relever de la catégorie de la non-admission et donc être exclu de notre étude, a-t-il considéré. Il a aussi émis l’hypothèse de considérer que l’expulsion englobe les étrangers qui se trouvent physiquement sur le territoire, qu’ils y soient entrés légalement ou non. Le représentant a aussi évoqué le cas des résidents permanents qui bénéficient d’un traitement plus favorable par rapport aux autres étrangers, comme dans son pays. Enfin, il a rappelé que le droit d’expulsion, inhérent au pouvoir discrétionnaire des États, ne devrait jamais être exercé de façon arbitraire et déraisonnable, et devrait être toujours exercé en conformité avec les dispositions pertinentes du droit international.
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