LES DÉLÉGATIONS À LA SIXIÈME COMMISSION S’OPPOSENT SUR LA FORME JURIDIQUE À DONNER AU TEXTE SUR LA RESPONSABILITÉ DES ÉTATS EN RAISON DE FAITS ILLICITES
Communiqué de presse AG/J/3261 |
Sixième Commission
15e séance – matin
LES DÉLÉGATIONS À LA SIXIÈME COMMISSION S’OPPOSENT SUR LA FORME JURIDIQUE À DONNER AU TEXTE SUR LA RESPONSABILITÉ DES ÉTATS EN RAISON DE FAITS ILLICITES
(Publié le 29 octobre)
Considérés par de nombreuses délégations à la Sixième Commission (Commission juridique) comme constituant un des meilleur succès de la Commission du droit international (CDI), les articles sur la responsabilité des États à raison de faits internationalement illicites devraient-ils être adoptés sous la forme d’une convention internationale? Cette question a divisé ce matin les délégations, qui examinaient ce point de l’ordre du jour.
De nombreux intervenants ont noté que l’adoption en 2001 des projets d’articles par la CDI, après 49 ans de travaux, avait constitué un jalon dans la codification et le développement du droit international. Le représentant du Portugal a même estimé que ces articles devraient constituer le troisième pilier de l’ordre juridique international mis en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, aux côtés de la Charte des Nations Unies et du droit des traités tel que codifié dans la Convention de Vienne de 1969. En raison même de cette importance, certains orateurs, comme les représentants de la Grèce, du Brésil ou de l’Uruguay ont estimé que seule une convention internationale viendrait apporter la réponse adéquate à la question de la forme définitive à donner aux articles, laissée volontairement en suspens en 2001.
D’autres délégations, comme celles de la Finlande au nom des pays nordiques, ou des Pays-Bas, se sont montrées favorables à l’adoption des articles sous forme d’une convention en tant qu’objectif ultime. L’Autriche a également argumenté en ce sens, estimant notamment que la nécessaire stabilité et la prévisibilité de l’attitude des États ne peuvent être garanties que s’il existe un texte juridiquement contraignant. Toutefois, ces mêmes délégations se sont interrogées sur l’utilité de convoquer rapidement une conférence internationale en vue d’adopter une telle convention. Les articles ainsi que les commentaires qui s’y rapportent sont actuellement largement pris en compte par les États, les tribunaux ou les auteurs les plus éminents, ont-elles expliqué, rappelant notamment que la Cour internationale de Justice ou la Cour européenne des droits de l’homme y font explicitement référence. Dès lors que ces articles irriguent le tissu normatif du droit international, selon les termes du représentant du Royaume-Uni, pourquoi en menacer l’équilibre encore fragile dans le cadre de négociations sur une convention? Les tenants de cette position ont donc suggéré que la question soit réexaminée par l’Assemblée générale lors d’une prochaine session, dans un délai variant de deux à cinq ans. Le représentant des États-Unis s’est pour sa part totalement opposé à l’idée de faire des articles un instrument contraignant.
Lors du débat, les représentants des pays suivants ont pris la parole: Pays-Bas, Brésil, Japon, Chine, États-Unis, Bélarus, Israël, Royaume-Uni, Finlande (au nom des pays nordiques), Portugal, Grèce, Slovaquie, Australie (également au nom du Canada et de la Nouvelle-Zélande), Autriche, Espagne, Uruguay, Venezuela et Guatemala.
La question de la forme du document final a également alimenté les interventions sur le second sujet examiné ce matin par la Sixième Commission, à savoir la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États. En 1999, la CDI a adopté 26 projets d’articles sur cette question qui vise, entre autres, à lutter contre l’apatridie pouvant résulter de la succession d’États et ses conséquences dramatiques pour les individus concernés. Pour l’Union européenne, ces articles contribuent considérablement à la mise au point de solutions uniformes face au problème des changements de nationalité résultant de la succession d’États, et un guide utile de la pratique dans ce domaine, aux côtés d’autres textes comme la Convention européenne sur la nationalité de 1997 ou encore le projet de Protocole du Conseil de l’Europe visant à lutter contre l’apatridie, lequel est d’ailleurs en partie rédigé sur la base des articles de la CDI. Si les représentants de la Fédération de Russie, du Bélarus ou de la République démocratique populaire lao ont souhaité que les articles soient adoptés sous forme d’une convention internationale, celui du Japon a opté pour une déclaration. L’Union européenne et les États-Unis ont souhaité avant tout obtenir davantage de commentaires et observations des États d’ici le prochain examen de la question, lors de la 63ème session de l’Assemblée générale.
Lors du débat sur la nationalité, les représentants des pays suivants ont pris la parole: Pays-Bas (au nom de l’Union européenne, des pays candidats et des pays associés), République populaire démocratique lao, République tchèque, Japon, États-Unis, Bélarus, Pologne, Côte d’Ivoire, Jamahiriya arabe libyenne, Fédération de Russie et Mexique.
La Sixième Commission achèvera demain matin, vendredi 29 octobre, l’examen de la question de la responsabilité de l’État à raison de faits internationalement illicites. Elle se prononcera aussi sur des projets de résolution relatifs respectivement au rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, à l’octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale à la Communauté des États des Caraïbes orientales, et à la question de la protection et la sécurité des missions et des représentants diplomatiques et consulaires.
NATIONALITÉ DES PERSONNES PHYSIQUES ET SUCCESSION D’ÉTATS (A/59/180, A/59/180/ADD.1 ET A/59/180/ADD.2)
Déclarations
Mme CETA NOLAND (Pays-Bas), au nom de l’Union européenne et des pays candidats et associés, a déclaré que les articles mis au point par la Commission du droit international constituent une contribution importante pour la mise au point de solutions uniformes face au problème des changements de nationalité résultant de la succession d’États, et un guide utile de la pratique dans ce domaine. De telles lignes directrices faisant autorité étaient très nécessaires 10 ans après que de nombreux États eurent été confrontés aux problèmes de succession d'États. La représentante a également noté l’importance de la Convention européenne sur la nationalité de 1997 qui, a-t-elle affirmé, constitue un instrument important au regard de la question examinée. Elle a également mentionné le projet de protocole du Conseil de l’Europe visant à lutter contre l’apatridie en relation avec la succession d'États. Ce projet, a t-elle remarqué, est bâti entre autres sur les articles de la CDI et contient de nombreuses dispositions identiques. La représentante, qui a pris note de commentaires et observations présentés par les États dans le document A/59/480, a souhaité des commentaires et observations supplémentaires prenant en compte en particulier le problème de la lutte contre l’apatridie en relation avec la succession d'États. Ces commentaires et observations seront utiles pour la discussion qui aura lieu à la 63ème session de l’Assemblée générale, a conclu Mme Noland.
M. VIENGSAVANH SIPRASEUTH (République populaire démocratique lao) a considéré qu’il est important d’envisager la possibilité d’adopter une convention sur la nationalité des personnes physiques et la succession d'États. À son avis, cette convention contribuerait à résoudre des questions qui concernent la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'États, ce qui renforcerait la promotion des droits de l’homme de tous les peuples du monde. Il a conclu en se déclarant prêt à coopérer aux efforts de codification de la Commission de droit international.
M. JAN CIZEK (République tchèque), se ralliant à la déclaration faite au nom de l’Union européenne, a rappelé que son pays avait sa propre expérience en ce domaine. La République tchèque, a-t-il indiqué, a fait plusieurs déclarations à la Sixième Commission soutenant les principes clefs sur lesquels reposent les projets d’articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États. Il a estimé que les 26 projets d’articles mis au point devraient prendre la forme d’une déclaration. L’adoption du texte intégral sous la forme d’un instrument juridiquement contraignant, tel qu’une convention, ne serait pas pertinente, a ajouté le représentant. Les projets d’articles, a-t-il souligné, doivent plutôt constituer un ensemble viable de principes et de recommandations destinés à guider les États quand ils adoptent ou modifient leur législation nationale en la matière.
M. TSUTOMU ARAI (Japon) a estimé que les projets d’articles ont fourni aux États des directives dans les situations concernant l’apatridie dans le cas d’une succession d'États. L’acquisition de la nationalité est considérée comme un droit fondamental, a-t-il relevé. La structure simple du texte, a-t-il considéré, est une évolution importante du droit international, en particulier dans le domaine des droits de l’homme. Il ne devrait pas y avoir d’application rétroactive du texte, selon lui, car cela risque de provoquer une confusion inutile. Le Japon préfère que
le texte finalisé se présente sous forme de déclaration. Le droit à la nationalité est devenu un droit important des droits de l’homme, a-t-il relevé. Pour M. Arai, il ne faut pas oublier que cette question est liée à celle de la souveraineté des États. À ses yeux, il vaut mieux des orientations données par la Commission de droit international, plutôt qu’un instrument international contraignant, a-t-il conclu.
M. ÉRIC ROSAND (États-Unis) a estimé que l’élaboration d’un projet de texte sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États devrait permettre à la fois de lutter contre les nationalités multiples et contre l’apatridie. Il a toutefois estimé que ces projets d’articles sont complexes et exigent un examen approfondi de la part des gouvernements. Il a fait part de la préoccupation de son pays face à certaines dispositions des projets d’articles et s’est interrogé sur l’intérêt réel des États pour le sujet, en constatant qu’à ce jour, seuls neuf d’entre eux ont soumis des observations. Le représentant a donc suggéré de reporter l’examen du projet d’articles jusqu’à la 63ème session de l’Assemblée générale afin de permettre à davantage d´États de présenter des commentaires et observations.
M. VLADIMIR CHUCHEV (Bélarus) a souligné le caractère actuel de l’étude sur les questions de nationalité liées à la succession d'États. Le Bélarus a été amené à trouver le moyen le meilleur de résoudre cette question après la disparition de l’Union soviétique, a-t-il rappelé. Tous les citoyens de l’ex-URSS qui vivaient sur le territoire du Bélarus au moment de la disparition de l’Union soviétique ont eu droit à la nationalité du Bélarus, a-t-il expliqué. Ensuite, quelques changements ont été apportés, en général au profit de citoyens de l’URSS qui étaient nés ou vivaient habituellement sur le territoire du Bélarus mais avaient quitté le territoire au moment de l’adoption de la loi. Les mesures prises ensuite visaient à donner la possibilité à des individus d’opter pour la nationalité du Bélarus et à éviter que des personnes ne se retrouvent apatrides, a-t-il expliqué. Le représentant s’est prononcé en faveur de l’adoption du projet d’articles sous la forme d’une convention internationale. Les États qui préfèrent une forme plus souple pourraient ne pas adhérer à la future convention mais s’en inspirer pour leur législation nationale, a-t-il ajouté. Il a toutefois demandé quelques précisions, notamment une définition de la notion de « lieu de résidence habituel ». Il a suggéré de créer un comité spécial ou un groupe de travail au sein de la Sixième Commission en vue de finaliser le projet de convention.
M. ZDZISLAW GALICKI (Pologne) a rappelé que les 26 projets d’articles relatifs à la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États ont été présentés pour la première fois, il y a cinq ans, après six années de travail sur le sujet de la succession d'États et son impact sur la nationalité. Le 30 janvier 2001, l’Assemblée générale avait finalement adopté la résolution 55/153, prenant note des articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'États. L’approche traditionnelle fondée sur les intérêts des États par rapport à ceux des particuliers a cédé la place à la prise en compte des intérêts des deux, a-t-il expliqué. Le professeur Galicki a précisé que le domaine d’application du projet d’articles intégral est limité non seulement ratione materiae, car il ne touche que les personnes physiques, mais également rationetemporis, car il couvre une période pendant laquelle des changements relatifs à la succession d'États pourraient se produire. Rappelant que le projet de texte est constitué de deux parties, il a indiqué que cela ne signifie pas que les règles de la partie II sont inférieures à celles de la partie I, mais au contraire qu’elles doivent être appliquées en même temps. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a considéré que le projet d’articles était très utile pour ses services, a-t-il indiqué. La Convention européenne sur la nationalité, a été très utile pour la Commission de droit international pendant la rédaction des articles, a expliqué le représentant.
La Sixième Commission a exploré trois possibilités pour donner une suite au projet de texte, a exposé M. Galicki. La première option viserait à ce qu’elle ne prenne aucune décision. Il a estimé que cette position a démontré qu’elle était efficace. Le projet d’articles serait annexé à une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies, sans aucune force juridique, mais constituerait une reconnaissance de la communauté internationale. La deuxième serait d’adopter maintenant le projet d’articles en tant que Déclaration de l’Assemblée générale de l’ONU. De l’avis de sa délégation, cela soulèverait la question de la place des articles dans la hiérarchie des normes qui, dans ce cas, relèveraient de la « soft law » (droit souple, non contraignant), sans créer d’obligation juridique pour les États. La troisième possibilité, la plus difficile à mettre en œuvre selon le professeur Galicki, serait la codification par l’adoption d’une convention internationale. Le danger, a-t-il estimé, résulterait du fait que les textes de la CDI ne sont en général pas transformés directement en traités, mais sont reformulés par différentes institutions, comme une conférence internationale ou un comité spécial. Or, a-t-il noté, ces reformulations entraînent souvent des changements substantiels. Pour le représentant cependant, il est préférable de réfléchir et d’inclure les articles dans une convention internationale. Trois éléments devraient être reflétés: reconnaître le droit fondamental à la nationalité, éviter la situation d’apatridie et respecter la volonté des personnes concernées.
M. OBOU OURAGA (Côte d’Ivoire) a indiqué que son pays confère une valeur constitutionnelle au principe du droit de la nationalité et soutient toute initiative visant à éviter les situations d’apatridie. Il s’est déclaré en grande partie satisfait par la résolution 55/153 qui est, à ses yeux, un texte libéral et équilibré. Rappelant l’ancien statut de colonie de son pays, le représentant a expliqué les raisons pour lesquelles il attache un intérêt particulier à ladite résolution. Tout d’abord, a-t-il noté, 26% de sa population est d’origine étrangère. Ensuite, il a estimé que les controverses que suscite la question de la nationalité constituent en Afrique un problème récurrent. Enfin, a-t-il indiqué, l’adoption définitive d’une telle résolution contribuerait à réduire les risques d’apatridie dans le monde. Sa délégation est satisfaite du lien utilitaire que la résolution établit entre l’article 5 relatif à la présomption de nationalité et les articles 8 alinéas 2 et 9 qui consacrent la souveraineté de l’État successeur dans les limites du droit international. Par ailleurs, le représentant a déclaré se rallier aux préoccupations déjà exprimées par l’Allemagne sur l’affermissement du critère de résidence habituelle qui devrait, à ses yeux, être moins insaisissable. Dans la plupart de la législation des États, a-t-il fait remarquer, la nationalité implique nécessairement la citoyenneté. Or, le code de la nationalité ivoirienne introduit la distinction entre la nationalité d’attribution (citoyen d’origine) et la nationalité d’acquisition. Pour la dernière, l’intéressé est assujetti à une période probatoire pour les droits de vote et de l’éligibilité, a précisé M. Ouraga. Comment va t-on intégrer celui dont la nationalité aurait été affectée par la succession d'États? s’est-il interrogé. De l’avis du représentant, le texte gagnerait donc en précision s’il faisait la même distinction.
M. FEHALLA AL JADEY (Jamahiriya arabe libyenne) a estimé que l’adoption d’une convention sur la nationalité en relation avec la succession d'États est particulièrement importante pour renforcer la sécurité juridique des individus. La perte de nationalité est une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a estimé le représentant. Il a estimé que l’exposé des expériences concrètes vécues par certains États permettra d’enrichir le débat et de trouver des solutions adéquates. Il a constaté que le projet de convention ne parle pas de la situation antérieure à l’entrée en vigueur de la convention. Or, c’est une question très importante pour les personnes qui ont perdu leur nationalité en raison de la succession d'États. Certes, le droit des traités n’a pas d’effet rétroactif, a reconnu le représentant, qui a pourtant suggéré que la future convention indique dans son dispositif qu’elle s’applique aussi aux personnes qui ont perdu leur nationalité après la succession d'États survenus antérieurement à son entrée en vigueur.
Mme MARIA ZABOLOTSKAYA (Fédération de Russie) a rappelé qu’en droit international, il n’existe pas d’approche universelle pour résoudre la question de la nationalité des personnes physiques dans le cas d’une succession d'États. Les États qui se trouvent dans le processus de succession doivent prendre toutes les mesures pour que les personnes se trouvant sur leur territoire ne soient pas lésées, a-t-elle souhaité. Elle a affirmé que chacun a le droit à la citoyenneté et ne peut pas en être privé de façon arbitraire. La représentante a apprécié l’article 5 portant sur la présomption de nationalité. Quant à la forme juridique à donner au projet d’articles, elle a suggéré l’adoption d’une convention internationale sous l’égide de l’ONU. Il faut aussi tenir compte de l’expérience d’autres institutions internationales, comme le Conseil de l’Europe qui étudie en ce moment la question, a-t-elle conclu.
M. ALEJANDRO RODILES (Mexique) a estimé que les projets d’articles présentés par la CDI viennent répondre à une question de très grande importance pour la vie concrète de nombreuses personnes. La nationalité constitue une prémisse indispensable pour garantir la protection physique des personnes, a estimé le représentant, puisque la nationalité permet ensuite à une personne de demander protection à un État. Le représentant s’est prononcé pour l’adoption des projets d’articles sous forme de déclaration. En effet, a-t-il expliqué, une déclaration qui pourrait constituer un guide pratique à même de conseiller des solutions normatives. En outre, contrairement à une convention qui a besoin d’un certain nombre de ratifications pour entrer en vigueur, une déclaration pourrait être adoptée de manière immédiate et contribuerait à l’évolution du droit international sur ce sujet. Le Mexique estime néanmoins que le plus important est d’adopter les articles visant à éviter les cas d’apatridie. C’est à ces aspects qu’il faut accorder la priorité en profitant des énormes efforts qui ont déjà été faits, a conclu le représentant.
RESPONSABILITÉ DES ÉTATS À RAISON DE FAITS INTERNATIONALEMENT ILLICITES
Déclarations
Mme CETA NOLAND (Pays-Bas) a félicité la Commission du droit international pour son difficile travail sur la responsabilité de l’État à raison de faits internationalement illicites. La mise au point des articles par la CDI doit être considérée comme un jalon dans la codification et le développement du droit international, a-t-elle estimé.
Les articles de la CDI contiennent des normes faisant l’objet d’une large acceptation internationale qui ont démontré et continueront de démontrer leur utilité dans l’amélioration des relations internationales entre les États, a estimé Mme Noland. Les articles de la CDI sur la responsabilité des États sont souvent utilisés comme référence, a relevé la représentante, notamment par la CIJ ou la Cour européenne des droits de l’homme. C’est là, a estimé Mme Noland, une preuve de la large reconnaissance et du statut élevé que ces articles ont acquis dans les quelques années qui ont suivi la conclusion du travail de la CDI.
Concernant la forme que les articles de la CDI devraient prendre, la représentante n’a pas exclu, à terme, l’adoption d’une convention générale. Toutefois, elle s’est interrogée sur l’utilité d’une convention au stade actuel. En effet, a-t-elle estimé, il peut exister des risques en essayant de mettre au point une convention, notamment le risque de compromettre les acquis des textes des articles adoptés ou celui que la convention n’entre pas en vigueur ou n’obtienne pas une adhésion quasi-universelle. Pour les Pays-Bas, la plus grande partie des articles reflète le droit coutumier. L’incorporation de ce dernier dans une convention n’apporterait donc pas grand-chose au développement du droit international. Quant au reste, qui relève du développement progressif du droit international, la pratique des États y apportera une contribution importante mais nécessite davantage de temps, a estimé Mme Noland. Pourquoi dès lors menacer un tel développement en adoptant trop tôt une convention présentant tous ces risques? Sur cette base, les Pays-Bas souhaitent que la question de la responsabilité de l’État à raison de faits internationalement illicites ne soit pas inscrite de nouveau à l’ordre du jour de l’Assemblée générale avant sa 63ème session, et qu’elle soit alors examinée à la lumière de la pratique des États.
M. SIDNEY LEON ROMEIRO (Brésil) a considéré que les projets d’articles sont un guide pour le développement du droit international. Il a apprécié que le travail de la Commission du droit international porte sur les commentaires des États. Il s’est dit convaincu que ce travail sera respecté et a défendu l’idée de la convocation d’une conférence internationale dans le but d’adopter une convention internationale sur la question de la responsabilité de l’État à raison de faits internationalement illicites. Enfin, le représentant a indiqué qu’il aurait préféré que les projets d’articles contiennent aussi des dispositions sur le règlement pacifique des différends.
M. CHUSEI YAMADA (Japon) a jugé encourageant que les projets d’articles sur la responsabilité des États à raison de faits internationalement illicites aient servi de guide pour des États et des organes judiciaires internationaux dans un grand nombre d’occasions depuis le dernier examen de la question par la Sixième Commission en 2001. La Cour internationale de Justice s’y est ainsi référée à plusieurs reprises, y compris dans son avis récent sur le Territoires palestinien occupé, a-t-il relevé. Cela devrait démontrer tant aux partisans qu’aux critiques des projets d’articles que ces derniers sont pertinents quand il s’agit d’examiner les implications juridiques d’actes des États, a estimé le représentant.
En 2001, le Japon avait estimé que l’adoption de ces projets d’articles contribuerait considérablement au développement du droit international, malgré certains articles controversés, a rappelé M. Yamada. Le Japon estime que le projet de texte a un potentiel majeur pour le développement du droit international, a-t-il ajouté, mais il a estimé aussi que le moment n’est pas mûr pour convoquer une conférence diplomatique destinée à adopter une convention internationale. Il serait prudent de voir comment la jurisprudence des tribunaux ou la pratique des États reflète les idées exprimées dans les projets d’articles, a estimé le représentant. Si les États pouvaient trouver une base commune dans des domaines aussi débattus, il deviendrait alors possible de rassembler un consensus sur la manière dont le projet actuel devrait être maintenu ou modifié. Le Japon aimerait donc qu’on attende quatre ou cinq ans avant de réexaminer ce point devant l’Assemblée générale.
M. GUIDE JIA (Chine) a apprécié la contribution de la Commission du droit international au développement du droit international et à l’évolution saine des relations internationales. Il a considéré équilibré le projet d’article sur la responsabilité de l’État à raison de faits internationalement illicites. Néanmoins, a-t-il ajouté, la question est complexe et certaines questions relatives à ce sujet ne sont pas résolues. La délégation chinoise croit que toute action doit se fonder sur un consensus et que les délégations ne sont pas encore préparées pour cet exercice. Le représentant a souhaité que l’Assemblée générale inscrive chaque année ou tous les deux ans cette question à son ordre du jour, en vue de parvenir à une décision sur le choix à faire le moment voulu.
M. ÉRIC ROSAND (États-Unis) a affirmé que les projets d’articles sur la responsabilité des États à raison de faits internationalement illicites se sont avérés utiles dans leur forme non contraignante actuelle. Pour cette raison, les États-Unis s’opposeront à tout effort visant à convoquer une conférence diplomatique en vue d’adopter une convention sur la responsabilité des États.
M. VLADIMIR CHUSHEV (Bélarus) a estimé que les projets d’articles sur la responsabilité des États mis au point par la CDI ont déjà une influence juridique positive sur la pratique des États et la doctrine. Il a souhaité que, pour aller plus loin, on envisage d’adopter ces articles sous la forme d’une convention. Un tel instrument international contraignant serait extrêmement important, a estimé le représentant. Les Nations Unies ne peuvent apporter une contribution efficace que lorsqu’il existe des documents juridiques internationaux juridiquement contraignants, a ajouté M. Chushev. Les projets d’articles élaborés par la CDI ont dans l’ensemble un caractère équilibré, a estimé le représentant. Toutefois, il faudrait parfois apporter des précisions, a-t-il ajouté, citant notamment le concept d’obligations erga omnes, sur lequel il n’existe toujours pas de liste, ce qui, selon lui, entraîne un risque d’abus.
Le représentant a rappelé que, conformément au droit international coutumier, l’application de contre-mesures contre un État ayant commis un acte internationalement illicite constitue un moyen pour un État lésé de contraindre l’auteur de l’infraction à une réparation. Mais il existe alors un risque d’abus de la part des puissances fortes. Le Bélarus reconnaît que le Chapitre II du projet d’articles contient des éléments, comme le principe de proportionnalité, qui limitent le subjectivisme dans l’application de contre-mesures, et qui prévoient de rétablir les droits de l’État lésé, sans que la mesure apparaisse comme une sanction pour l’État fautif.
M. ARTHUR LENK (Israël) s’est interrogé sur la forme définitive du projet d’articles sur la responsabilité de l’état à raison de faits internationalement illicites, tout en indiquant que sa délégation ne soutient pas l’idée d’une convention internationale. Il est prématuré à ce stade, a-t-il estimé, pour tirer des conclusions sur la manière dont les projets d’articles ont déjà été appliqués ou étudiés. Beaucoup de tribunaux et de travaux de recherche se sont basés sur ces projets d’articles, a-t-il relevé, mais dans certains cas la pertinence des projets d’articles a été mise en doute, de même que leur applicabilité aux problèmes actuels. L’ensemble du texte, même s’il constitue un achèvement important, contient des lacunes, a considéré M. Lenk. Plusieurs délégations, dont celle d’Israël, ont émis des réserves sur certaines questions clefs, a-t-il indiqué. Ces réserves, a-t-il expliqué, portent par exemple sur les contre-mesures et sur l’invocation de la responsabilité par les États non lésés d’une façon qui, à ses yeux, ne reflète pas le droit coutumier. Pour le représentant, l’adoption d’une convention en la matière serait donc une perte de temps car elle serait très contestée. Les relations internationales ont fortement changé au cours de la période récente et continuent à être instables, a-t-il noté. C’est pourquoi, à son avis, il ne serait pas productif de fixer des règles irréversibles de responsabilité qui régiraient l’ensemble des obligations juridiques internationales. Le représentant a considéré qu’il serait plus utile de maintenir un projet d’articles plus souple. La véritable valeur des articles réside dans leur commentaire et il faut prévoir d’en faire une large diffusion, a conclu M. Lenk.
M. MICHAEL WOOD (Royaume-Uni) a rappelé les efforts extraordinaires qui ont permis l’adoption en 2001 du projet d’articles sur la responsabilité des États à raison de faits internationalement illicites, aboutissement de 45 ans de travail. Les articles et leurs commentaires servent déjà de point de référence solide chaque fois que des États ou des juridictions internationales ont affaire à la responsabilité des États, et souvent sur des questions d’une grande importance, a estimé le représentant. Les articles et commentaires sont rappelés par les cours et tribunaux et ont été largement reconnus en quelques années, a affirmé le représentant.
En même temps, il faut bien reconnaître qu’il n’a pas été facile à la CDI de parvenir à cette réalisation, a rappelé M. Wood. Le projet d’articles n’est pas satisfaisant pour tous les États, a-t-il ajouté. Pour le représentant, les engagements pris à la CDI étaient et demeurent fragiles, même si les États ont commencé à mieux connaître les articles finalisés. Il ne faudrait donc pas remettre ces projets d’articles en question. Ceux qui souhaitent qu’on les adopte sous la forme d’une convention devraient réfléchir au risque de rouvrir des débats anciens ou d’en créer de nouveaux, a affirmé le représentant. Il a mis en garde contre la perspective d’une convention qui obtiendrait peu de ratifications et pourrait avoir comme résultat de diminuer la valeur des projets d’articles alors que ces derniers irriguent actuellement le tissu juridique, par le biais de la pratique des États, des décisions des tribunaux, et des enseignements d’éminents auteurs.
Mme ANNA SOTANIEMI (Finlande), au nom des pays nordiques, a considéré que les projets d’articles auront un impact très fort dans la communauté internationale, notant que cela se voit déjà dans les décisions des tribunaux concernant la responsabilité de l’État à raison de faits internationalement illicites. Elle est d’avis que le fait de faire figurer en annexe d’une résolution le projet d’articles a renforcé le texte établi par la CDI. Beaucoup d’institutions y ont fait référence, a-t-elle relevé, comme la Cour internationale de Justice et la Cour européenne des droits de l’homme. Les projets d’articles sont, à ses yeux, une manifestation du droit coutumier sur la question. Mme Sotaniemi a considéré qu’affirmer le droit comme le font les projets d’articles ne devrait pas être soumis à la recherche d’un consensus en vue de l’adoption d’une convention internationale. À son avis, cela remettrait en question l’équilibre fragile du projet. Elle a donc estimé qu’il n’est pas opportun de commencer une négociation sur ce sujet pour le moment. Cependant, a-t-elle ajouté, une convention pourrait présenter des avantages et elle a souhaité que la question soit réexaminée lors d’une prochaine session de l’Assemblée générale, de préférence pas avant la 63ème session plénière.
M. LUIS SERRADAS TAVARES (Portugal) a estimé que la responsabilité des États à raison de faits internationalement illicites est une question qui mérite de faire l’objet d’un instrument juridique contribuant de manière décisive au respect du droit international et à la paix et la stabilité des relations internationales. Pour le Portugal, les projets d’articles sur la responsabilité des États à raison de faits internationalement illicites devraient constituer le troisième pilier de l’ordre juridique international mis en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avec la Charte des Nations Unies et le droit des traités tel que codifié dans la Convention de Vienne de 1969.
Les États ne devraient pas se montrer trop prudents dans ce domaine, a affirmé le représentant. Il s’agit ici d’établir les conséquences des actes internationalement illicites, pas d’en donner une définition. On s’intéresse ici aux normes secondaires et non aux normes primaires qui fixent les obligations des États, a estimé le représentant. Pour lui, il serait insensé de ne pas poursuivre le développement et la codification de cette question et de poursuivre en même temps dans des domaines tels que la protection diplomatique, la responsabilité pour les conséquences dommageables d’actes non internationalement illicites ou encore la responsabilité des organisations internationales. Les principes de base qui guident le développement de ces thèmes sont les mêmes que ceux qui s’appliquent à la responsabilité des États, a-t-il fait remarquer.
L’Assemblée générale a déjà adopté 18 résolutions sur la responsabilité des États, a rappelé le représentant. Après des décennies, elle a décidé en 2001 de suspendre pendant trois ans l’examen de cette question. Le représentant a rappelé les options possibles: passer à l’élaboration d’une convention, mettre en place un comité spécial chargé d’examiner cette possibilité, ou encore demander aux États de faire des commentaires finaux, dans un délai clairement défini. Il a souhaité que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine session, afin d’en approfondir l’examen.
M. CONSTANTIN ECONOMIDES (Grèce) a estimé que la question de la responsabilité de l’État à raison de faits internationalement illicites est une des questions les plus importantes du droit international. Il a relevé l’immense vide qui existait en droit international dans le domaine de la responsabilité des États et qui a été comblé par le projet d’articles élaboré par la Commission du droit international. Ce texte est déjà utilisé en milieu universitaire et par certaines juridictions nationales, a-t-il ajouté. Il a considéré que le projet de texte met à juste raison l’accent sur les obligations de l’État responsable à l’égard de la communauté internationale dans son ensemble. Lorsqu’il y a violation d’obligation internationale ergaomnes, les États qui en sont affectés peuvent invoquer la responsabilité en tant qu’États lésés, alors que tous les autres États sont en droit de se tourner contre l’État responsable pour assurer le respect du droit. M. Economides a estimé très positif ce concept de la « communauté internationale dans son ensemble ». En ce qui concerne les règles de jus cogens, il a apprécié que le projet y consacre des dispositions importantes, les renforçant ainsi sensiblement. Par ailleurs, il a noté une innovation très importante qu’est le régime de responsabilité particulier pour les violations graves d’obligations découlant de normes impératives du droit international général. Ce régime vise à protéger les règles de jus cogens qui, elles-mêmes, renforcent la protection de la communauté internationale, a-t-il relevé. M. Economides a noté aussi le renforcement et la modernisation du droit de la responsabilité internationale des États. Il a ainsi cité le projet d’article 48 qui autorise les États agissant dans un intérêt collectif à exercer tous les droits de l’État lésé, à l’exception de la prise de contre-mesures. La disposition du projet de l’article 1er (principe de la responsabilité internationale des États) qu’il juge « extrêmement claire et simple » est pertinente à tous points de vue.
Le représentant a regretté la prédominance de l’action unilatérale des contre-mesures sur l’obligation de règlement des différends. Il a également regretté l’absence de procédures concernant le règlement des différends qui peuvent résulter de l’interprétation ou de l’application des dispositions du projet. De l’avis de sa délégation, il serait préférable d’adopter une convention internationale pour donner suite à ce projet de texte, même si elle ne recueille que peu des ratifications. Il a souhaité enfin que l’Assemblée générale crée un groupe de travail pour rédiger le préambule et les dispositions finales de l’instrument et pour mettre au point le mécanisme de règlement pacifique des différends.
M. METOD SPACEK (Slovaquie) a estimé que le projet d’articles sur la responsabilité des États à raison de faits internationalement illicites comble des lacunes majeures dans le domaine du droit international. Il constitue un exposé bien réfléchi et bien structuré largement bâti sur le droit international coutumier et comprend quelques éléments de développement de ce droit. Le représentant a jugé sage le délai de réflexion de trois ans que la Sixième Commission s’est accordé en 2001 avant de commencer à commenter les projets d’articles ou de les discuter. Ce délai, a affirmé le représentant, a permis de mieux accepter les projets d’articles adoptés par la CDI par des tribunaux nationaux et internationaux, y compris par la CIJ et la Cour européenne des droits de l’homme.
Il serait prématuré de se lancer dès maintenant dans l’élaboration d’une convention, a estimé M. Spacek. Selon lui, la communauté internationale a besoin davantage de temps. Le représentant a suggéré que l’Assemblée générale réexamine dans trois ou quatre ans la question à la lumière de la pratique des États et des décisions des tribunaux, afin d’envisager la forme future des articles tout en préférant l’adoption d’une convention.
M. BEN PAYLE (Australie), au nom du Canada et de la Nouvelle-Zélande (CANZ), s’est félicité de la finalisation de l’ensemble d’articles sur la responsabilité de l’État à raison de faits internationalement illicites par la Commission de droit international. En ce qui concerne la forme qu’ils doivent revêtir, il a indiqué que sa délégation opte pour l’adoption d’une résolution qui se féliciterait de l’adoption du projet de texte par la CDI et le ferait figurer en annexe ou sous forme de déclaration. Cette approche aurait comme avantage, à ses yeux, d’assurer le maintien de l’intégrité des articles, en évitant que certains soient réexaminés. Il a ajouté qu’on éviterait aussi d’affaiblir les articles avec une convention qui risque d’être peu ratifiée. Le représentant a évoqué l’autorité significative que revêtent déjà les articles en faisant partie du droit international coutumier. Il a rappelé que la Cour internationale de Justice s’y est référée plusieurs fois, et plus récemment dans son avis sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé. De l’avis de M. Payle, une convention garantirait l’universalité des articles. Selon lui, un mécanisme de règlement des différends ne serait pas nécessaire, mais il faudrait plutôt se fonder sur les mécanismes existants. Il a enfin souhaité que l’Assemblée générale adopte une résolution sur cette question, cette année.
M. HELMUT TÜERK (Autriche) a qualifié les projets d’articles sur la responsabilité de l’État à raison de faits internationalement illicites constituent une des plus brillantes contributions de la Commission du droit international. La CDI a su s’adapter aux évolutions du droit international, a-t-il estimé. Les articles de la CDI ont déjà suscité une vaste attention dans la pratique et la doctrine internationale, a-t-il constaté, rappelant notamment l’usage qu’en a fait la Cour internationale de Justice. L’une des grandes questions reste la forme juridique que revêtiront ces articles et des arguments nombreux ont été échangés par les partisans comme par les opposants d’un instrument contraignant. La CDI, a rappelé le représentant, s’était mise d’accord pour demander à l’Assemblée générale de prendre note des articles dans un premier temps, avant d’envisager de les adopter sous la forme d’une convention dans un second temps.
En tant qu’objectif ultime, l’Autriche est favorable à l’adoption des articles sous forme d’une convention. Les articles sur la responsabilité des États constituent une base du droit international analogue aux conventions de Vienne sur le droit des traités: ils devraient donc se voir accorder le même traitement. En outre, selon le représentant, sans engagement contraignant, certains États pourraient ne pas se sentir totalement liés par les articles. Les États pourraient se sentir libres d’appliquer différents régimes et concepts de responsabilité des États, menaçant ainsi le travail extrêmement valable de la CDI; enfin, la stabilité et la prévisibilité de l’attitude des États ne peuvent être acquises que s’il existe un texte juridiquement contraignant, a noté M. Tüerk.
De nombreux États hésitent cependant à adopter les articles sous la forme d’une convention, a noté le représentant. Le débat semble exclure un accord au stade actuel, a-t-il observé. Le texte, a-t-il donc suggéré, devrait être examiné une fois de plus, dans le cadre des travaux de la 62ème session de l’Assemblée générale. On devra alors se prononcer sur la forme sous laquelle sont adoptés les projets d’articles. L’Autriche, a averti M. Türk, résistera à toute tentative pour apporter des modifications substantielles au texte et à l’équilibre déjà atteint.
M. JORGE ROMEU (Espagne) a noté le développement important du droit international grâce aux projets d’articles sur la responsabilité de l’État à raison de faits internationalement illicites, élaborés par la Commission du droit international. Il a considéré que ces articles reflètent des normes coutumières déjà universellement acceptées. La Cour internationale de Justice et des tribunaux d’arbitrage s’y sont déjà référés, a-t-il relevé. Cependant, il a indiqué préférer qu’un instrument juridique international soit adopté plutôt que de laisser la situation en l’état. Il s’est donc prononcé pour que l’Assemblée générale examine de nouveau la question à sa 61ème ou sa 62ème session, afin d’envisager la tenue d’une conférence diplomatique sur le sujet.
Mme SUSANA RIVERO (Uruguay) a estimé que les articles sur la responsabilité de l’État à raison de faits internationalement illicites adoptés par la CDI reprennent et codifient des normes du droit international coutumier et reflètent largement la pratique des États et la doctrine. L’Uruguay est d’accord avec la manière dont les règles ont été établies et dont sont introduits des éléments novateurs. Certaines questions traitées sont d’une importance extraordinaire pour les États et devront être examinées avec soin, a ajouté la représentante. L’Uruguay estime que le temps est venu de convoquer une conférence internationale de plénipotentiaires afin d’adopter une convention internationale. Mme Rivero a remarqué que ce serait là une bonne occasion de déterminer s’il est utile d’inclure dans le texte actuel des dispositions concernant le règlement des conflits. L’Uruguay est traditionnellement défenseur des procédures d’arbitrage, a rappelé la représentante.
Mme MIRNA MAS Y RUBI SPOSITO (Venezuela) a relevé le travail immense fourni par la Commission de droit international depuis 1955 sur la question de la responsabilité de l’État à raison de faits internationalement illicites. Elle a estimé que cette question permettra à la Sixième Commission de contribuer à l’évolution du droit international. La représentante a apprécié le fait que le projet de texte finalisé par la CDI soit fondé sur des pratiques de droit coutumier et reflète des interprétations doctrinaires et de jurisprudence. Elle a soutenu la tenue d’une conférence internationale de plénipotentiaires pour adopter une convention sur le sujet, à condition que ce texte soit complet. La représentante a aussi souhaité inclure dans les projets d’articles des dispositions sur le règlement des différends.
M. ROBERTO LAVALLE-VALDÉS (Guatemala) a déclaré que la résolution adoptée par l’Assemblée générale en 2001 sur la responsabilité des États à raison de faits internationalement illicites représentait le premier pas d’un processus. Il faut désormais passer à l’étape suivante, à savoir le choix de la forme finale que revêtiront les projets d’articles. Il semble que seules deux possibilités existent: soit l’adoption d’un traité multilatéral de portée universelle, soit les laisser en l’état comme élément du droit international coutumier. Le Guatemala penche pour la seconde option, a expliqué le représentant.
Documentation
Au titre de ce point, la Sixième Commission était par ailleurs saisie d’une note du Secrétariat (A/59/180, add.1 et add.2) comprenant les commentaires et observations reçus des gouvernements. La note et ses additifs contiennent les commentaires et observations de neuf gouvernements –Allemagne, Autriche, Chili, Colombie, El Salvador, Koweït, Slovénie, Mexique et Qatar- sur la question d’une convention sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États, présentés en application des résolutions 54/112 du 9 décembre 1999 et 55/153 du 12 décembre 2000 de l’Assemblée générale.