LES DÉLÉGATIONS À LA SIXIÈME COMMISSION SALUENT LA FINALISATION DU PROJET DE CONVENTION SUR LES IMMUNITÉS JURIDICTIONNELLES DES ÉTATS ET DE LEURS BIENS
Communiqué de presse AG/J/3259 |
Sixième Commission
13e séance – matin
LES DÉLÉGATIONS À LA SIXIÈME COMMISSION SALUENT LA FINALISATION DU PROJET DE CONVENTION SUR LES IMMUNITÉS JURIDICTIONNELLES DES ÉTATS ET DE LEURS BIENS
Les délégations à la Sixième Commission (Commission juridique) se sont félicitées ce matin du projet de convention sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens que le Comité spécial chargé de cette question a mis au point et qu’il recommande à l’Assemblée générale pour adoption. Ce texte a été présenté par le Président du Comité spécial, M. Gerhard Hafner (Autriche), dans le cadre de l’examen par la Sixième Commission des travaux accomplis par le Comité en mars dernier. La finalisation marque le succès de 27 ans de travail, parfois difficile, a rappelé M. Hafner, soulignant que c’est grâce à la souplesse considérable dont ont fait preuve certains États dotés de législations nationales très différentes sur la question qu’il a été possible de parvenir à ce résultat.
Une fois adopté, le projet de convention constituera une importante contribution à la codification et au développement du droit international, ont estimé les intervenants. Ainsi, le représentant de la Norvège, qui a rappelé que son pays, contrairement à beaucoup d’autres, ne dispose pas de législation sur les immunités juridictionnelles des États, s’est déclaré convaincu que la future convention permettra aux cours et tribunaux de son pays d’interpréter plus facilement le droit international. Certes, le texte négocié n’est pas parfait, a reconnu le représentant de l’Inde, mais il est parvenu à établir un équilibre délicat mais équitable entre les préoccupations des États, et s’il ne satisfait pleinement à aucun d’eux, il répond tout de même à l’essentiel des attentes de chacun puisqu’il a évolué sur la base d’un consensus. Tout en déplorant certaines omissions, lacunes ou incohérences, le représentant des États-Unis s’est félicité que le projet de convention interdise désormais aux États de se prévaloir d’une immunité absolue et concrétise la théorie restrictive qui distingue entre les actes jure imperii (liés à la puissance étatique) des actes jure gestionis (ayant un simple caractère de gestion). La représentante de Cuba s’est opposée à ce point de vue, estimant que les États et leurs biens doivent jouir de l'immunité juridictionnelle sur la base du principe de l’égalité souveraine des États.
Lors du débat, les représentants des pays suivants ont pris la parole: Pays-Bas (au nom de l’Union européenne, des pays candidats et des pays associés), Inde, Brésil (au nom du Groupe de Rio), Norvège, Japon, République de Corée, Chine, République-Unie de Tanzanie, Venezuela, Cuba, États-Unis, Guatemala et Jamahiriya arabe libyenne.
La Sixième Commission avait auparavant achevé d’examiner la portée de la protection juridique offerte par la Convention des Nations Unies sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.
Comme lors de la première partie du débat sur cette question, jeudi 21 octobre, les représentants ont estimé ce matin que le principal obstacle à l’application de la Convention de 1994, pourtant en vigueur et ratifiée par 71 États, réside dans l’obligation de faire déclarer un risque exceptionnel par l’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité, alors que ces deux organes s’y sont toujours refusés. Pour faire face à ce problème, le représentant de l’Ukraine s’est félicité des efforts du Secrétaire général pour intégrer les dispositions clefs de la Convention de 1994 dans les accords sur le statut des forces et le statut des missions, convaincu qu’il s’agit là d’une approche pragmatique. Toutefois, comme l’a affirmé la représentante du Canada, l’efficacité de tels accords et autres mesures à court terme reste limitée et la solution la meilleure consiste à trouver un moyen pour supprimer les restrictions de l’actuelle Convention et à en assurer une application automatique dans au moins le plus grand nombre possible d’opérations des Nations Unies, comme l’ont demandé l’Ukraine et l’Australie. Le représentant de ce dernier pays a en outre estimé qu’une mission présente un risque par sa nature et non par le contexte dans lequel elle se déroule. Plus largement, il a souhaité que des ressources adaptées soient accordées pour assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.
Dans ce cadre, les représentants des pays suivants ont pris la parole: Ukraine, Kenya, Canada, Australie, Népal et Sierra Leone.
Par ailleurs, la Sixième Commission a examiné la question de l’octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale à l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECS). Le représentant de Sainte-Lucie a présenté un projet de résolution aux termes duquel l’Assemblée générale déciderait d’inviter l’Organisation des États des Caraïbes orientales à participer à ses sessions et à ses travaux en qualité d’observateur. Le représentant de Trinité-et-Tobago a appuyé cette demande en rappelant notamment que l’OECS vient de célébrer son 23ème anniversaire et œuvre à l’intégration économique au niveau sous-régional. La Sixième Commission se prononcera, sur ce projet de résolution, mercredi 27 octobre.
La Commission se réunira de nouveau, demain 26 octobre à 10 heures pour achever l’examen du rapport du Comité spécial sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens. Elle examinera ensuite les mesures efficaces visant à renforcer la protection et la sécurité des missions et des représentants.
PORTÉE DE LA PROTECTION JURIDIQUE OFFERTE PAR LA CONVENTION SUR LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES ET DU PERSONNEL ASSOCIÉ (A/59/52, A/59/226/ ET A/C.6/59/L.9)
Fin du débat
M. OLEKSANDR KUPCHYSHYN (Ukraine) a rappelé que le nombre croissant des pertes parmi le personnel des Nations Unies et le personnel associé montre l’urgence de renforcer le régime juridique de protection des personnes travaillant au service des Nations Unies. Comme tous les pays fournisseurs de contingents, l’Ukraine a fait l’amère expérience de perdre des ressortissants travaillant au service du maintien de la paix, a-t-il ajouté. La communauté internationale a effectué un pas important en matière de protection en adoptant la Convention de 1994, a indiqué le représentant, qui a souhaité l’application universelle et le respect strict de cet instrument.
Aujourd’hui, nous devons fournir une protection supplémentaire au personnel engagé dans des opérations autres que celles spécifiquement autorisées par le Conseil de sécurité ou par l’Assemblée générale, a ajouté M. Kupchyshyn. Ce personnel, a-t-il souligné, reste en dehors de la protection de 1994 alors qu’il est souvent placé dans des situations extrêmement dangereuses. L’Ukraine souhaite donc qu’on poursuive l’examen des moyens visant à éliminer les restrictions à l’actuelle Convention et à en assurer une application automatique dans toutes les opérations des Nations Unies. En même temps, elle se félicite des efforts du Secrétaire général pour incorporer les dispositions centrales de la Convention de 1994 dans les accords sur le statut des forces et le statut des missions. L’Ukraine, a ajouté le représentant, appuie pleinement cette approche pragmatique.
M. LAZARUS AMAYO (Kenya) a indiqué que son pays accueille sur son territoire plusieurs institutions du système des Nations Unies, comme le Programme des Nations Unies pour l’environnement et ONU-Habitat. Le Kenya fournit aussi une base d’opérations pour le personnel des Nations Unies qui travaille dans les zones de conflit en Afrique de l’Est et centrale, tout en fournissant des contingents à de nombreuses opérations de maintien de la paix dans le monde. C’est pourquoi, a précisé M. Amayo, la délégation kényenne apprécie les efforts destinés à renforcer la protection du personnel des Nations Unies et du personnel associé. Notant certaines divergences qui subsistent sur la portée de la protection, il a indiqué que sa délégation est ouverte à toute proposition et soutiendrait toutes les initiatives visant à conclure rapidement cette question. Il a appelé les délégations à faire preuve de souplesse et d’objectivité en particulier à l’égard de la définition des opérations des Nations Unies qui figure à l’article 2 du projet de protocole. Selon M. Amayo, il est difficile pour un État comme le sien d’établir une distinction claire entre les activités des différents types d’opérations et de déterminer quelle partie du personnel il faut exclure du projet. Il a demandé que des critères clairs soient définis. Par ailleurs, le représentant a espéré que tous États s’engagent à appliquer la Convention de 1994, à laquelle le Kenya a récemment adhéré. Enfin, il a souhaité éliminer l’exigence du critère de déclaration de risque exceptionnel, du fait de l’absence d’accord sur la question.
Mme JULIE CROWLEY (Canada) a déclaré que son pays se réjouit que 71 États sont désormais parties à la Convention de 1994 et appelé ceux qui ne l’ont pas encore fait à y adhérer, en particulier les États qui accueillent des missions des Nations Unies. L’universalité, a-t-elle expliqué, demeure d’une importance primordiale pour le Canada. La représentante s’est félicité par ailleurs des progrès accomplis par les pays hôtes qui ne sont pas signataires de la Convention mais qui ont, en revanche, conclu des accords sur le statut des forces et des missions de maintien reprenant les dispositions clefs de la Convention.
L’efficacité de tels accords et des autres mesures prises à court terme est toutefois limitée, a remarqué Mme Crowley. Comme le Secrétaire général, elle a reconnu qu’il est difficile de faire une « déclaration de l’existence d’un risque exceptionnel » qui limite considérablement le régime de protection créé en 1994. Elle a constaté que la recommandation du Secrétaire général en faveur d’une telle déclaration pour la mission des Nations Unies en Afghanistan est restée sans effet malgré les nombreuses attaques contre le personnel des Nations Unies dans le pays et a demandé tant à l’Assemblée générale qu’au Conseil de sécurité de s’acquitter de leurs responsabilités. Elle s’est dit particulièrement très inquiète par la vulnérabilité du personnel recruté sur place. C’est dans ce sens que la délégation canadienne appuie sans réserves les recommandations du Groupe de travail, en particulier l’idée d’une nouvelle convocation du Comité spécial, avec mandat d’élargir la portée de la Convention, a conclu la représentante.
M. BEN PLAYLE (Australie), tout en notant quelques progrès dans la protection du personnel des Nations Unies depuis l’attentat de Bagdad, a souligné la nécessité de protéger le personnel, dont une grande partie travaille dans des conditions très difficiles. Comme le montrent les nombreuses attaques perpétrées contre le personnel des Nations Unies cette année, il est essentiel de renforcer leur sécurité, a plaidé le représentant. L’Australie, a-t-il ajouté, soutient tous les efforts destinés à renforcer la sécurité et la sûreté du personnel des Nations Unies et du personnel associé, que ce soit au Siège des Nations Unies ou sur le terrain. Notre travail au sein de la Sixième Commission est à cet égard fondamental, a-t-il estimé, en soulignant l’importance de l’adoption, la semaine dernière, par le Groupe de travail du texte du projet de protocole facultatif présenté par son Président. Cette décision nous permet d’espérer la conclusion dans un proche avenir du projet de protocole facultatif, qui répond à notre objectif commun de fournir une base juridique plus solide pour la protection du personnel, a estimé M. Playle.
L’objectif est désormais clair, a estimé le représentant: il s’agit de trouver un accord sur les articles du projet de protocole qui posent encore problème. Concernant l’article 2 (1), il a rappelé que l’Australie continue de favoriser une solution qui rendra automatique l’application de la Convention dans le plus grand nombre possible d’opérations des Nations Unies. En outre, l’Australie estime qu’une mission présente un risque par sa nature et non par le contexte dans lequel elle se déroule. C’est pourquoi, elle soutient l’alternative A à l’article 2(1). Le représentant a par ailleurs estimé que l’article 3 du projet de texte devrait être rédigé de manière à affirmer clairement que le pays hôte peut exercer sa juridiction sur le personnel des Nations Unies ou le personnel associé lorsque cela est expressément autorisé en application des articles 4 et 8 de la Convention. L’Australie est favorable à une nouvelle réunion du Comité spécial en début d’année prochaine, a ajouté le représentant. Dans une perspective plus large, l’Australie souhaite que des ressources adéquates soient affectées à la protection de la sécurité des opérations des Nations Unies.
M. ARJUN BAHADUR THAPA (Népal) a rappelé que son pays est partie à la Convention de 1994, et en respecte toutes les dispositions. La communauté internationale doit veiller à garantir l’universalité de cette Convention qui, a-t-il estimé, reste limitée aux opérations de maintien de la paix. Les accords sur le statut des forces et le statut des missions contribueront à assurer la protection de ceux qui en ont besoin sans être protégés par la Convention de 1994, a ajouté le représentant.
La déclaration de risque exceptionnel par l’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité doit être la base du mécanisme d’enclenchement de la procédure prévue dans la Convention, a estimé M. Thapa, qui a demandé que cette notion de risque exceptionnel soit définie de manière concrète. Les pays qui fournissent des contingents doivent pouvoir disposer des informations nécessaires pour évaluer la situation dans le pays avant d’envoyer leurs troupes, a ajouté le représentant, en déclarant que la proposition de la Nouvelle-Zélande sur le projet de protocole facultatif fournit une bonne base de discussion. Il ne faut pas modifier l’équilibre actuel de la Convention, a-t-il souligné en conclusion.
M. ALLIEU KANU (Sierra Leone) s’est rallié aux délégations qui ont souligné la nécessité de renforcer la portée de la Convention de 1994 sur la protection du personnel des Nations Unies et du personnel associé. Notant avec satisfaction l’inclusion de dispositions de la Convention dans les accords entre les Nations Unies et les pays où sont déployées des opérations de maintien de la paix, il a cependant estimé que cette avancée n’était pas suffisante. De son avis, l’efficacité de la convention dépend tout d’abord de la mise en œuvre. Il a ainsi évoqué le Tribunal spécial pour la Sierra Leone qui a qualifié les attaques au personnel des opérations de maintien de la paix de crime, en droit international. Le représentant a ensuite invité tous les États à devenir partie à la Convention. S’agissant du projet de protocole, il s’est dit satisfait de l’abandon du critère de la déclaration de risque, sur lequel même le Secrétaire général a exprimé des réserves. Le délégué a estimé qu’en définissant le but des opérations comme « humanitaire, politique ou développement de l’assistance », un élément de risque est clairement introduit. Il s’est enfin dit prêt à discuter avec les délégations qui veulent définir plus clairement le risque, mais a toutefois souhaité que ces distinctions n’aient pas d’effets négatifs sur le personnel recruté localement.
CONVENTION SUR LES IMMUNITÉS JURIDICTIONNELLES DES ÉTATS ET DE LEURS BIENS
Rapport du Comité spécial sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens (A/59/22)
Ce rapport, établi par le Comité spécial créé par la résolution 55/150 du 12 décembre 2000 de l’Assemblée générale, rend compte des travaux de sa dernière session, qui a eu lieu au Siège de l’ONU du 1er au 5 mars 2004. Au cours de cette période, son Groupe de travail plénier a poursuivi et achevé l’élaboration du préambule et des clauses finales du projet de convention sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens. Les clauses finales portent sur les questions suivantes: relation entre le projet de convention et les autres accords internationaux; règlement des différends; signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion; entrée en vigueur; dénonciation; dépositaire et notifications; textes authentiques et réserves. Dans ses conclusions, le Comité recommande à l’Assemblée générale d’adopter le projet de « Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens » et de préciser qu’il était généralement entendu que ladite convention ne couvrait pas la procédure pénale.
L’annexe I du rapport contient le texte final du projet de convention. La première partie du futur instrument porte sur la définition de la portée de la convention, certains termes employés et les immunités non affectées par la Convention, ainsi que le principe de non-rétroactivité de celle-ci. Au titre des « principes généraux » (deuxième partie), l’article 5 dispose qu’un État jouit, pour lui-même et pour ses biens, de l’immunité de juridiction devant les tribunaux d’un autre État, sous réserve des dispositions de la Convention. La troisième partie recouvre les procédures dans lesquelles les États ne peuvent pas invoquer l’immunité comme, notamment, celles relatives aux transactions commerciales ou aux contrats de travail. Les immunités des États à l’égard des mesures de contrainte en relation avec une procédure devant un tribunal sont traitées dans la quatrième partie et les questions diverses dans la cinquième partie. La sixième partie contient les clauses finales et le préambule, sur lesquels les membres du Comité spécial se sont entendus lors de la dernière session. Ces dispositions ont trait notamment au règlement des différends, à l’entrée en vigueur et à la dénonciation de la Convention. Enfin, l’annexe I à la Convention porte sur les « points convenus en ce qui concerne la compréhension de certaines dispositions de la Convention ».
Le rapport comporte également une annexe II, qui regroupe les propositions écrites présentées au cours de la session du Comité spécial, les suggestions du Président (A) et la proposition du Guatemala (B).
Déclarations
Mme E. CETA NOLAND (Pays-Bas), au nom de l’Union européenne, des pays candidats et pays associés, a déclaré adopter les recommandations qui figurent au rapport du Comité spécial des immunités juridictionnelles. Elle a noté que c’est la première fois qu’on dispose d’un texte général d’un projet de convention sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, rappelant les longues et difficiles négociations qui ont commencé en 1977. De l’avis de la représentante, les travaux préparatoires sur la future convention comprendront le commentaire par la Commission de droit international, le rapport du Comité spécial, la Déclaration du Président et la résolution par laquelle l’Assemblée générale devrait adopter le projet. En conclusion, Mme Noland a fait part de son intention de participer à l’élaboration d’un projet de résolution sur cette question.
M. KALRAJ MISHRA (Inde) a estimé que le projet de convention sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens a évolué au cours de ces trois dernières années pour tenir compte des vues exprimées par tous les États Membres tant à la Sixième Commission qu’à l’Assemblée générale. Le projet de convention représente un équilibre délicat mais équitable entre les différentes préoccupations exprimées par les délégations, a estimé le représentant. Le projet ne satisfait pas complètement les attentes de chaque État, mais il satisfait à un niveau plus élevé chacun puisqu’il a évolué sur la base du consensus; il n’est certes pas parfait mais nous pouvons l’accepter, a ajouté M. Mishra. Il a rappelé que son pays soutient l’adoption du texte sous forme d’une convention car un texte juridiquement contraignant permettra de clarifier les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens au regard de procédures juridiques concernant les activités commerciales. Un tel instrument contribuera considérablement au développement du droit international, tout en respectant les intérêts des pays en développement, a ajouté le représentant, en soutenant son adoption par l’Assemblée générale.
M. SIDNEY LEON ROMIERO (Brésil), au nom du Groupe de Rio, s’est félicité des progrès accomplis par le Comité spécial sur le projet de convention relatif aux immunités juridictionnelles des États et de leurs biens. Il a appuyé les recommandations formulées dans le rapport du Comité spécial visant notamment l’adoption du texte par l’Assemblée générale. Le représentant s’est également félicité que le premier considérant du préambule du projet de convention réaffirme que les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens constituent un principe généralement accepté en droit international.
M. WEGGER STOMMEN (Norvège) s’est réjoui que, 27 ans après que la Commission du droit international (CDI) ait inclus à son ordre du jour la question des immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, on puisse examiner aujourd’hui un projet de convention. Appuyant les recommandations du Comité spécial, il s’est prononcé en faveur de l’adoption du projet de convention. Contrairement à beaucoup d’autres pays, a fait remarquer le délégué, la Norvège n’a pas de législation sur les immunités juridictionnelles des États. Désormais, avec la convention qui sera adoptée prochainement par l’Assemblée générale, les tribunaux nationaux devront interpréter le droit international, a-t-il précisé.
M. CHUSEI YAMADA (Japon) s’est réjoui qu’on soit sur le point de mettre fin à 27 ans de travaux sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens. Les États Membres, s’est-il félicité, ont fait preuve de la souplesse nécessaire pour trouver un équilibre entre des intérêts concurrents. Il a observé que de nombreux articles sont restés inchangés par rapport au projet d’articles présenté en 1991 par la Commission du droit international. Le Japon, a-t-il déclaré, est disposé à ratifier très rapidement la convention dès que le projet aura été adopté par l’Assemblée générale.
Mme AHN EUN-JU (République de Corée) a souhaité que soit adopté par l’Assemblée générale le projet de convention sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, tel qu’adopté par le Comité spécial. C’est le fruit de compromis entre les délégations, a-t-elle souligné, en invitant tous les États à devenir partie à cette convention.
M. GUAN JIAN (Chine) a considéré que l’adoption d’un instrument juridique international sur les immunités juridictionnelles est d’une importance cruciale pour la conduite des États et qu’elle aura un impact positif sur les relations internationales. La Chine, qui a participé à tout le processus d’élaboration du projet de convention, n’est cependant pas aussi satisfaite qu’elle l’espérait, a indiqué son représentant. Ce dernier a fait remarquer que la définition de la transaction commerciale ne donne pas autant de place à l’objet de la transaction que les dispositions adoptées par la CDI. M. Jian a toutefois relevé les efforts de compromis menés par toutes les délégations et soutenu l’adoption du projet de convention. S’agissant enfin de l'immunité juridictionnelle dans le cadre d’une procédure pénale, il a rappelé que, de l’avis général, cette question doit faire l’objet d’une résolution de l’Assemblée générale.
M. ANDY ACKIM MWANDEMBWA (République-Unie de Tanzanie) a rappelé que de nombreuses controverses avaient émaillé les négociations sur le projet de convention, par exemple pour déterminer si les immunités des États devaient être absolues ou non, concernant les circonstances dans lesquelles le principe même des immunités d’États ne pouvait s’appliquer et l’étendue de la protection dont pouvaient prétendre bénéficier les entreprises d’État grâce aux immunités juridictionnelles. C’est pourquoi, la Tanzanie se félicite de l’accord finalement obtenu, qui fixe la nature des immunités juridictionnelles et leurs limites. Le représentant a estimé que la future convention permettra de renforcer le rôle de la loi et la sécurité juridique notamment dans les relations des États avec des personnes physiques ou morales. Elle contribuera à la codification et au développement du droit international et à l’harmonisation de la pratique, jouant ainsi un rôle très important dans le contexte de la mondialisation, a estimé le représentant, qui a souhaité que l’Assemblée générale puisse approuver le projet de convention.
Mme IMERIA DE ODREMAN (Venezuela) a appuyé la déclaration faite par le Brésil, au nom du Groupe de Rio. Le Venezuela considère que les normes du droit international conventionnel ne sont applicables que lorsqu’il les a expressément reconnues, par le biais de sa législation interne. En outre, il est essentiel que les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens soient fondées sur la souveraineté et l’égalité juridique des États, a précisé la représentante
Mme JUANA ELENA RAMOS RODRíGUEZ (Cuba) a insisté sur l’importance de la finalisation du projet de convention sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, après 27 ans de négociations complexes. Les États et leurs biens doivent jouir de l'immunité juridictionnelle sur la base du principe par in parem non habet imperium, a-t-elle précisé. La délégation cubaine soutient les recommandations du Comité spécial et considère que seule une convention permettant la codification de cette matière peut conduire à une pratique internationale harmonisée. Il ne suffit pas cependant d’approuver ce projet, mais il faut aussi garantir l’universalité de cet instrument important, a-t-elle déclaré.
M. ERIC A. ROSAND (États-Unis) a estimé que le consensus sur le projet de convention relatif aux immunités juridictionnelles des États et de leurs biens constitue un succès remarquable. Les questions des immunités juridictionnelles des États et de leurs biens évoluent rapidement et le projet de convention qu’a adopté récemment le Comité spécial montre que les États et leurs entreprises nationales ne peuvent plus se prévaloir d’une immunité absolue, a observé le représentant, y voyant une concrétisation de la théorie restrictive qui distingue entre les actes jure imperii (liés à la puissance étatique) et les actes jure gestionis (liés à un simple caractère de gestion). Le principe selon lequel les États ne peuvent, lorsqu’ils ont contracté avec des particuliers étrangers, invoquer leur immunité souveraine en cas de différends, de dommages aux biens, de lésions individuelles ou d’atteintes au droit des personnes, fournira aux tribunaux des moyens fiables pour faire respecter à la fois les droits de l’État et ceux des individus, a affirmé le représentant. La future convention fournira ainsi une base solide pour tous les États Membres qui souhaitent adopter ou modifier leur législation nationale.
Toutefois, aucun instrument juridique international n’est parfait, a observé M. Rosand, qui a estimé que la future convention laisse quelques questions juridiques en suspens. Il a notamment regretté que cet instrument ne permette pas à un État de répondre dans un délai raisonnable aux tribunaux étrangers, dans la mesure où il prescrit un délai trop bref. Selon le droit international coutumier, l’État dispose d’au moins 60 jours pour présenter sa première réponse à un tribunal étranger, a observé le représentant. La future convention n’appuie pas expressément la règle des 60 jours mais ne semble pas appuyer non plus une pratique plus restrictive, a remarqué M. Rosand.
M. ROBERTO LAVALLE-VALDÉS (Guatemala) a apprécié que soient menés à bon terme les travaux de tant d’années sur la question des immunités juridictionnelles des États et de leurs biens. Il a salué les pays qui, tout en disposant d’une législation en la matière, ont quand même accepté le consensus sur le projet de convention. Le délégué a formulé des critiques sur le paragraphe 14 de la recommandation du Comité spécial qui prévoit de préciser, dans le projet de résolution qui adoptera le projet de convention, que les délégations ont convenu que ladite convention ne couvrira pas la procédure pénale. Si l’Assemblée générale approuve cette recommandation dans son libellé actuel, elle sera difficilement suivie d’effet. Pour expliquer cette affirmation, il a noté que les règles qui définissent la portée d’un traité multilatéral figurent normalement dans le texte lui-même du traité. De l’avis de M. Lavalle-Valdés, la majorité de ceux qui interpréteront les dispositions de la future convention n’auront pas connaissance de la résolution de l’Assemblée générale qui adoptera le projet et il ne leur viendra pas à l’idée, pour déterminer la portée de la convention, de se référer à ladite résolution. En outre, il a estimé qu’on ne peut pas suivre la recommandation selon laquelle la résolution de l’Assemblée générale sera intégrée aux travaux préparatoires, car cette démarche n’est pas possible en vertu du droit des traités régi par la Convention de Vienne. Il a donc proposé de ne pas suivre cette partie de la recommandation, mais de l’inclure à l’article 3 du projet de convention, dans un paragraphe 4. Parallèlement, on pourrait inclure une disposition correspondante dans l’annexe du projet de convention, a-t-il suggéré.
M. AHMED A. S. ELMESSALLATI (Jamahiriya arabe libyenne) a déclaré que son pays avait soutenu les travaux du Comité spécial et se félicite qu’on soit parvenu à un projet de convention internationale équilibré et efficace qui contribuera au développement du droit international. Le principe des immunités des États est un principe important du droit international, a estimé le représentant, convaincu que le projet de convention contribuera à le réaffirmer. Il a souhaité que ce texte sera adopté par le plus grand nombre possible à l’Assemblée générale.
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