En cours au Siège de l'ONU

AG/J/401

L’ADOPTION D’UNE CONVENTION SUR LES IMMUNITES JURIDICTIONNELLES DES ETATS ET DE LEURS BIENS RENFORCERA LA SECURITE DES RELATIONS INTERNATIONALES

23/10/2003
Communiqué de presse
AG/J/401


Sixième Commission

13ème séance - matin


L’ADOPTION D’UNE CONVENTION SUR LES IMMUNITES JURIDICTIONNELLES DES ETATS ET DE LEURS BIENS RENFORCERA LA SECURITE DES RELATIONS INTERNATIONALES


Pour renforcer la protection du personnel de l’ONU et personnel associé, les délégations à la Sixième Commission préconisent d’étendre le régime en vigueur


Le consensus général pour l’adoption du projet d’articles sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens sous la forme d’une convention, instrument contraignant, s’est confirmé ce matin au cours du débat sur la question à la Sixième Commission.  De l’avis de la majorité des délégations, les futurs travaux du Comité spécial devront se limiter à la rédaction d’un préambule et de clauses finales pour compléter le projet de texte.  La future convention devrait répondre à une nécessité juridique et technique, tout en remplissant un objectif de politique internationale, à savoir la stabilité des relations entre Etats, et la promotion du commerce international.


Le Mexique, appuyant la position préalablement exprimée par la Norvège, a rappelé que l’élaboration d’une convention permettra tout d’abord de combler un vide juridique pour les Etats qui ne disposent pas de lois ou d’une tradition juridique sur la question.  Tout en relevant cette même motivation, le Guatemala a souligné que les juristes de nombreux pays en développement n’avaient tout simplement pas les moyens techniques de procéder à des recherches concernant les solutions en la matière par le droit international.  L’adoption d’une convention permettra d’endiguer la prolifération des législations nationales, a pour sa part souligné le Maroc, convaincu que l’uniformité du régime pourra répondre aux exigences du commerce international.  L’Afrique du Sud a ainsi noté que la nécessité de la formulation de normes et réglementations uniformes était mise en exergue par la participation croissante des Etats dans les entreprises commerciales.  L’adoption de la convention encouragera sans aucun doute le commerce international, notamment grâce aux dispositions sur les voies d’exécution, a indiqué l’Ukraine.  A cet égard, l’Inde a indiqué que le projet d’articles prenait en compte les intérêts des pays en développement.  Des divergences sont cependant apparues quant à l’intégration des commentaires dans le projet de texte.  La Jordanie, considérant que ces commentaires ne servent pas de base solide à l’interprétation, a estimé qu’il ne faudrait pas les intégrer à un instrument contraignant.  En revanche, le Mexique, tout en soutenant que ces commentaires constitueraient une bonne base pour l’interprétation du futur traité, a préconisé la nécessité de laisser une marge de manœuvre aux Etats, ce qui leur permettrait d’émettre des réserves sur la future convention.


Outre les délégations mentionnées, les représentants du Viet Nam, du Liechtenstein et du Népal ont fait une déclaration.


Entamant ensuite l’examen de la question de la protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, les délégations ont condamné de manière unanime la recrudescence des actes de violence visant le personnel humanitaire, personnel des Nations Unies et associé.  La communauté internationale était habituée à ce que le drapeau de l’ONU

soit un bouclier, a indiqué l’Australie, jusqu’à ce qu’il devienne une cible.  Rappelant l’état alarmant de la situation – à ce jour, sur 198 cas, 21 ont seulement fait l’objet de poursuites -, plusieurs délégations ont souligné qu’un climat d’impunité est tout simplement inacceptable,  plaidant pour que tous les Etats prennent des mesures plus fermes afin de garantir que les agressions contre le personnel humanitaire fassent l’objet d’enquêtes et qu’elles soient réprimées.  Certaines délégations ont fait remarquer que le renforcement du régime en vigueur devait d’abord se faire sur le fond, sans l’affaiblir.  La proposition de la Nouvelle-Zélande, visant à étendre l’application de la Convention aux situations qui présentent un risque, a été accueillie très favorablement par l’ensemble des délégations, qui ont toutefois fait observer la difficulté que posait la définition du risque.  La proposition présentée par la Jordanie, suggère que la Convention ne s’applique que lorsque l’opération vise à maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales et lorsque l’opération n’est menée que dans des situations de conflit armé.  L’extension de la portée de la Convention passe encore par son universalité, ont rappelé les délégations.  Le Canada a appelé les Etats, notamment les pays hôtes, à adhérer à la Convention, et à considérer comme prioritaire la conclusion d’accords sur le statut des forces et d’accords sur le statut des missions qui comportent des dispositions pour la sécurité du personnel. Mais l’extension de la protection signifie qu’un personnel plus large sera couvert, et plusieurs délégations ont indiqué leur préoccupation à cet égard.


Outre les délégations mentionnées, les représentants des pays suivants ont fait une déclaration : Suisse, Etats-Unis, République de Corée, Timor-Leste, Argentine, Japon, Italie (au nom de l’Union européenne, des pays candidats et des pays associés) et Liban.


Par ailleurs, notant que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998, était entré en vigueur le 1er juillet 2002 et que la Cour pénale internationale était pleinement constituée, la Sixième Commission a adopté sans vote un projet de résolution sur la Cour pénale internationale.  Aux termes de ce texte, l’Assemblée générale demanderait à tous les Etats qui ne sont pas encore parties au Statut de Rome d’envisager de le ratifier ou d’y adhérer sans retard.  Elle demanderait également à tous les Etats d’envisager de devenir parties sans retard à l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale.  Par ailleurs, elle considèrerait indispensable que le transfert des tâches du Secrétariat de l’ONU au secrétariat de l’Assemblée des Etats parties ait lieu progressivement et de façon ordonnée.


Le représentant des Etats-Unis a indiqué que sa délégation ne s’associait pas à l’adoption de ce projet de résolution.


En outre, la Sixième Commission était saisie d’un projet de résolution* (A/C.6/58/L.17) intitulée « Mise en œuvre des dispositions de la Charte des Nations Unies relatives à l’assistance aux Etats tiers touchés par l’application de sanctions », qui a été présenté par la Fédération de Russie, au nom de ses coauteurs.


La Sixième Commission reprendra ses travaux, lundi 27 octobre à 10 heures.  Elle devrait entamer l’examen du rapport de la Commission du droit international.


*(A/C.6/58/L.17)


RAPPORT DU COMITE SPECIAL SUR LES IMMUNITES JURIDICTIONNELLES DES ETATS ET DE LEURS BIENS


Déclarations


Mme NGUYEN THI VAN ANH (Viet Nam) a déclaré que le projet d’articles sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens qui avait fait l’objet de longues négociations,  reflétait un consensus.  L’adoption rapide de ce projet de texte sous la forme d’une convention internationale permettra à la Sixième Commission de renforcer le droit international.  Le Viet Nam suggère de reconduire le mandat du Comité afin qu’il complète le texte et le présente sous forme de convention.


M. ALBERT HOFFMANN (Afrique du Sud) a souligné que la finalisation du projet d’articles par le Comité spécial en février dernier constitue une étape importante dans les travaux sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens.  Malgré les difficultés d’harmoniser les différents systèmes juridiques, il a été possible de trouver un compromis après d’intenses négociations.  La nécessité de formuler des normes et réglementations uniformes est mise en exergue par la participation croissante des Etats dans les entreprises commerciales.  Les autorités sud-africaines ont entrepris une étude préliminaire sur le projet d’articles afin de modifier leur législation, a-t-il indiqué.  Les commentaires de la CDI sur certaines dispositions permettent de mieux comprendre et d’interpréter le projet d’articles.  M. Hoffmann a préconisé d’intégrer le projet d’articles dans une convention internationale.  Il a estimé que la valeur juridique du projet d’articles serait affaiblie s’il faisait l’objet d’une simple résolution de l’Assemblée générale.  Si l’on voulait un instrument non contraignant, il ne faudrait pas déployer autant d’efforts pour trouver un compromis, a-t-il fait remarquer.  Le représentant a souhaité qu’un nouveau mandat soit accordé au Comité spécial pour lui permettre de poursuivre ses travaux sur la question en 2004, précisant toutefois que cela ne doit pas viser à rouvrir le débat sur les questions de fond.


M. OLEKSIY ILNYTSKYI (Ukraine) a indiqué que les travaux du Comité spécial sur le droit des immunités avaient une influence concrète sur les activités des Etats.  Les dispositions adoptées sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens renforceront la stabilité et la crédibilité des activités des Etats et de leurs partenaires.  L’uniformité du régime des immunités renforcera également la stabilité des échanges commerciaux, encourageant le commerce international, notamment grâce aux dispositions sur les voies d’exécution.  Ces travaux donnent un nouvel élan aux travaux de codification.  L’Ukraine est favorable à la rédaction d’une convention afin de parvenir à un instrument contraignant.  Le maintien d’une formulation au niveau national serait défavorable à la stabilité et à la prévisibilité du régime juridique en la matière.


M. ROBERTO LAVALLE-VALDES (Guatemala) a rappelé que le Groupe d’Etats auquel il appartenait ne disposait pas d’un instrument régional sur la question des immunités.  Il n’est pas possible d’attendre que les pays en développement comme le Guatemala disposent d’une jurisprudence significative sur la question des immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens.  C’est pourquoi, il est nécessaire de recourir au droit international, a indiqué le représentant, tout en faisant observer que les juristes de ces mêmes pays rencontrent des difficultés matérielles à opérer les recherches appropriées.  De même, il est difficile pour les organes législatifs de ces pays d’adapter un texte comme celui de la convention européenne sur la question, a rappelé le représentant, soulignant que la diversité de législations nationales n’était pas souhaitable.  Pour toutes ces raisons, l’adoption d’une convention relative aux immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, sur la base d’un texte qui a bénéficié d’un consensus, semble être la meilleure solution.


M. K.KALAVENTAKA RAO (Inde) a rappelé que le projet d’articles prend compte de toutes les positions exprimées à la Sixième Commission et à l’Assemblée générale, et que son contenu est juste et équilibré.  Il a estimé que le texte actuel ne satisfait pas toutes les délégations, mais qu’il doit néanmoins être adopté dans la mesure où il exprime un consensus des Etats.  S’agissant de la forme de l’instrument juridique final, le représentant de l’Inde s’est prononcé en faveur d’une convention internationale qui garantira la clarté, l’uniformité et la sécurité juridique.  Il a estimé qu’un tel instrument contribuera considérablement au développement du droit commercial international tout en tenant compte des intérêts des pays en développement.  Transformer les points convenus en une convention doit relever de la tâche du Comité spécial, a-t-il indiqué.


M. RODILES (Mexique) a indiqué qu’un large consensus s’était dégagé pour l’adoption du projet d’articles sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens sous la forme d’une convention.  Le Mexique a toujours soutenu cette position.  Comme l’a rappelé la Norvège, cette convention sera très utile pour les Etats qui ne disposent pas d’une législation en la matière.  A présent, il importe d’aborder la question des « commentaires » et des réserves.  Les commentaires constitueront une bonne base pour l’interprétation du futur traité.  Concernant les réserves, le Mexique considère qu’il faut laisser une marge de manœuvre aux Etats, et en conséquence autoriser les réserves sur la question.


M. MAHMOUD HMOUD (Jordanie), prenant note des recommandations figurant dans le rapport du Comité spécial sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, a estimé que le projet d’articles qu’il juge équilibré, doit être adopté sous forme de déclaration.  S’agissant des procédures de contrainte, il a remarqué que l’interprétation de l’article 19 dans l’annexe II ne donnait pas les informations nécessaires s’agissant des termes “en relation” ou “entités”.  Les entités concernées ne sont pas clairement définies, elles visent aussi bien l’Etat que les entités qui jouissent d’une personnalité juridique indépendante.  Ce terme n’est pas pertinent pour la définition de l’Etat contenue dans l’article 2, a-t-il fait observer, car il ajoutera à la confusion des juridictions nationales lorsqu’elles envisageront l’application de l’article 19.  Il faut faire une distinction claire de ces deux termes.  C’est pourquoi, le représentant a estimé que les commentaires de l’annexe II ne peuvent pas être considérés comme des travaux préparatoires à un instrument international contraignant.  Il en a déduit qu’il faudrait adopter le projet d’articles sous forme de déclaration uniquement.  Nous ne sommes pas opposés au compromis sur l’article 11 paragraphe 2 relatif au renvoi ou à la fin de contrat, a-t-il déclaré, en précisant que cela n’implique pas que la Jordanie adhère à son contenu.  Quand un Etat invoque la sécurité nationale, cela ne doit pas être remis en cause et révisé par un autre Etat, a-t-il tenu à souligner.  L’annexe II ne doit pas faire partie des commentaires, a-t-il suggéré.


M. KARIM MEDREK (Maroc) s’est déclaré satisfait de l’adoption du projet d’articles sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens.  Sa délégation est favorable à l’élaboration d’un régime international uniforme, qui garantisse la stabilité des relations entre Etats, et plus de confort et de sécurité dans le domaine des immunités.  L’adoption d’une convention permettra d’endiguer la prolifération des législations nationales, a-t-il estimé, convaincu que cela favorisera le développement du commerce international.  Le Maroc espère que l’Assemblée générale approuvera le texte consensuel auquel est parvenu le Comité spécial.  Le mandat confié au Comité spécial devrait se limiter à la rédaction du préambule et des clauses finales du projet d’articles.


M RAM BABU DHAKAL (Népal) a déclaré que le manque d’harmonie entre la pratique des Etats et le droit international conduit à réaffirmer qu’un instrument contraignant sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens est nécessaire.  Il a invité le Comité spécial à trouver un consensus sur les questions en suspens ainsi que sur la forme de l’instrument final, qui devrait être complété par un préambule et des clauses finales.  Le représentant a recommandé au Comité spécial de travailler dans un esprit de compromis et de faire preuve de souplesse.  Pour lui permettre de s’acquitter de sa tâche, il a suggéré de lui accorder un mandat pour 2004.


COUR PENALE INTERNATIONALE - ADOPTION D’UN PROJET DE RESOLUTION


Aux termes du projet de résolution sur la Cour pénale internationale (A/C.6/58/L.14), notant que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998, était entré en vigueur le 1er juillet 2002 et que, les juges et le Procureur ayant été élus et le Greffier nommé, la Cour pénale internationale était pleinement constituée, l’Assemblée générale demanderait à tous les Etats qui ne sont pas encore parties au Statut de Rome d’envisager de le ratifier ou d’y adhérer sans retard.  Elle demanderait également à tous les Etats d’envisager de devenir parties sans retard à l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale.  Par ailleurs, elle prendrait note de la création du Groupe de travail spécial sur les crimes d’agression de l’Assemblée des Etats parties au Statut de Rome, ouvert à la participation de tous les Etats sur un pied d’égalité, et de la possibilité qu’à l’avenir, ce groupe de travail tienne ses réunions au Siège de l’ONU.  Elle considèrerait, et considérant indispensable que le transfert des tâches du Secrétariat de l’ONU au secrétariat de l’Assemblée des Etats parties ait lieu progressivement et de façon ordonnée.  L’Assemblée générale inviterait le Secrétaire général à prendre les mesures voulues pour mener à bonne fin un accord régissant les relations entre l’Organisation des Nations Unies et la Cour et à lui soumettre pour approbation le texte négocié de cet accord.


Explication de position


Le représentant des Etats-Unis a déclaré que l’opposition des Etats-Unis au Statut de Rome restait ferme.  Les Etats-Unis sont préoccupés par la possibilité de poursuites engagées par la Cour pénale internationale qui soient fondées sur des motifs politiques.  Cette institution ne dispose pas de mécanismes de contrôle et d’équilibre des pouvoirs.  De plus, la CPI risque de compromettre le principe de procès équitable.  En outre, a-t-il rappelé, il incombe au Conseil de sécurité de déterminer un acte d’agression et de prendre les mesures appropriées.  Parallèlement, les Etats-Unis sont attachés à la poursuite des crimes les plus graves.  Ils restent attachés aux tribunaux internationaux, et les forces armées américaines sont formées au respect des droits fondamentaux.  Les missions de l’ONU comptent des risques.  C’est pourquoi, nous ne voyons pas pourquoi les accords des missions ne devraient pas être suivis par tous les pays.  Le texte et l’esprit des résolutions du Conseil de sécurité 1482 et 1487 portent sur toutes les missions, et reflètent un accord général.  Nous respectons la décision des Etats de devenir parties au Statut de Rome, notre décision de ne pas y devenir partie devrait également être respectée, a souligné le représentant.  Sa délégation ne s’associe donc pas à l’adoption de ce projet de résolution.


PORTEE DE LA PROTECTION JURIDIQUE OFFERTE PAR LA CONVENTION SUR LA SECURITE DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES ET DU PERSONNEL ASSOCIE


Dans son rapport (A/58/187), le Secrétaire général rappelle de façon préliminaire les lacunes du cadre juridique actuel,  dans la mesure où la Convention n’est applicable que lorsqu’elle est intégrée au statut d’une mission ou lorsque le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale a déclaré qu’il existait un risque exceptionnel pour la sécurité du personnel participant à l’opération.  Elle examine la mise en œuvre des recommandations formulées dans le précédent rapport tendant à renforcer la portée du régime de la Convention, qui préconisaient d’instituer une procédure par laquelle le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale constaterait, par une déclaration, l’existence d’un risque exceptionnel pesant sur le personnel de certaines opérations des Nations Unies; de désigner le Secrétaire général « Autorité certifiante » chargée d’attester le statut de tous les membres du personnel de l’ONU ou associé, ou de l’existence d’un accord avec une ONG à vocation humanitaire et d’insérer les dispositions clefs de la Convention dans les accords sur le statut des forces ou des missions.  Le Secrétaire général propose également l’élaboration d’un protocole pour éviter d’avoir recours à ces déclarations.


Le rapport examine tout d’abord l’insertion des dispositions clefs de la Convention dans les accords sur le statut des forces ou des missions.  Le nombre des Etats parties s’élève désormais à 64, mais très peu d’entre eux accueillent des opérations de maintien de la paix.  Les dispositions de la Convention ont été reprises pour la première fois dans l’Accord concernant le statut de la Mission d’appui des Nations Unies au Timor-Leste (MANUTO) conclu en 2002, et l’insertion de ces dispositions a été proposée pour la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire (MINUCI) et avec le Gouvernement du Liban, pour l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST).  L’accord établi avec l’Autorité provisoire de la Coalition en Iraq, en raison de ses pouvoirs législatifs limités « ne fait pas obligation d’ériger en infraction pénale les attaques contre le personnel des Nations Unies ».  Toutefois, il consacre l’obligation de principe de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité de l’ONU et reprend la clause type prévoyant la poursuite de personnes « accusées d’avoir commis à l’encontre de l’ONU, ou de ses fonctionnaires et experts, des actes qui seraient passibles de poursuites s’ils avaient été commis contre les forces de l’Autorité ».


Dans la mesure où il est proposé que le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale déclare l’existence d’un risque exceptionnel pour la sécurité du personnel participant à  certaines opérations, se pose la question de savoir comment déclencher cette procédure.  On envisage de lier toute constatation de cette nature au dispositif interne d’après lequel le Coordonnateur des Nations Unies pour les mesures de sécurité détermine les catégories de risques de sécurité encourus par le personnel des Nations Unies.  Cette solution n’est ni viable, ni souhaitable.  Dans la mesure où il n’existe pas, à ce jour, de critères convenus et généralement reconnus à suivre pour constater l’existence d’un risque exceptionnel, il serait difficile au Secrétaire général lui-même de demander à l’Assemblée générale ou au Conseil de sécurité de faire une constatation concernant telle ou telle situation – sauf dans les cas où l’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité ont déjà constaté par la voie d’une décision l’existence d’une situation présentant des risques pour la sécurité du personnel des Nations Unies dans une zone d’opérations donnée, comme en Afghanistan.  L’Assemblée générale est d’ailleurs invitée à constater qu’aux fins de la Convention, il existe en Afghanistan un risque exceptionnel pour le personnel des Nations Unies et le personnel associé.


Néanmoins, la difficulté qu’il y aurait à faire constater l’existence d’un risque exceptionnel reste la principale entrave à l’efficacité du régime de protection institué par la Convention.  Il est recommandé d’envisager sérieusement de ne pas subordonner l’application de la Convention à une telle constatation.

Le rapport propose par ailleurs une clause type à insérer dans les divers accords de coopération entre l’ONU et des ONG.


En définitive, le rapport expose que le régime de protection institué par la Convention sera d’autant plus efficace que les États seront disposés à l’appliquer.  Entre le 1er janvier 1992 et le 28 juillet 2003, 198 membres du personnel civil sont tombés au service de l’Organisation, victimes d’actes répréhensibles.  L’Etat Membre concerné n’a informé le Secrétariat qu’il avait entrepris de traduire en justice les auteurs de ces actes que dans 21 de ces cas. L’Assemblée générale devrait inviter les États en cause à enquêter sur les faits, et à appréhender et poursuivre les personnes responsables.


Le rapport contient en annexe la liste des pertes civiles subies par l’ONU sur le terrain du fait d’actes criminels au cours de la période 2002-2003.


Déclarations


M. CHRISTIAN WENAWESER (Liechtenstein), a rappelé les propositions de la Nouvelle-Zélande contenant un projet de protocole qui prévoit l’application automatique de la Convention sur la protection du personnel des Nations Unies et personnel associé à toutes les opérations ou présences de l’ONU, l’amendement à cet instrument proposé par l’Union européenne, ainsi que la proposition du Pakistan relative à la déclaration de risque exceptionnel.  Les débats ont mis l’accent sur la possibilité d’étendre la portée de la Convention, et sur la définition du risque.  Cependant, il n’y a pas eu de consensus sur la nécessité d’étendre le régime juridique actuel de protection.  Les délégations avaient estimé qu’il suffisait de mettre en œuvre des mesures concrètes, plutôt que d’amender la Convention pour éliminer l’exigence d’une déclaration de risque exceptionnel.


Concernant le Rapport du Groupe de travail sur la portée de la protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, M. Wenaweser a déclaré que ses travaux avaient été fructueux.  Les délégations se sont entendues sur la nécessité d’étendre la portée de la protection juridique dans le cadre de la Convention.  La nécessité d’une définition plus précise des « opérations des Nations Unies », reflétant la notion de « risque », a été envisagée, afin de pouvoir déterminer les critères de la déclaration de risque exceptionnel.  M. Wenaweser a rendu hommage à cet égard à la proposition de la Jordanie.  Les délégations ont également convenu que la mise en place d’un nouveau régime juridique ne devrait pas remettre en cause le régime juridique en vigueur établi dans le cadre de la Convention de 1994.  Un soutien appuyé a été exprimé en faveur de la rédaction d’un protocole additionnel, bien que des réserves aient été émises concernant la nature du protocole et sa relation avec la Convention.  Le Groupe de travail a recommandé à la Sixième Commission que le Comité spécial se réunisse à nouveau, avec pour mandat d’étendre la portée de la protection juridique, y compris par le biais d’un instrument juridique.


M. LAZARE MAKAYAT-SAFOUESSE (Congo) a déclaré que les statistiques du rapport du Secrétaire général sont révélatrices des conditions de plus en plus dangereuses dans lesquelles travaille le personnel des Nations Unies.  Il nous faut transcender nos différentes approches et élaborer un dispositif efficace, a-t-il estimé.  Si la convention apporte une contribution à la sécurité du personnel, il importe cependant de l’améliorer.  Les problèmes soulevés par le Secrétaire général devraient trouver une prompte solution en vue de la mise en oeuvre d’un mécanisme de protection plus efficace.  Sa délégation considère avec intérêt l’idée d’un protocole additionnel qui comblerait les lacunes du régime en vigueur, notamment en ce qui concerne les ONG et le personnel local.  Le représentant a recommandé d’intégrer les dispositions clefs de la convention dans le statut des forces ou des missions, notamment l’obligation d’empêcher les actes d’agression contre les membres des opérations de maintien de la paix.  La participation universelle à cet instrument assurera l’efficacité du régime.  Il a fait mention du Statut de la Cour pénale internationale qui, en qualifiant de crime de guerre le fait d’attaquer des personnes employées dans le cadre d’une mission humanitaire, crée un environnement positif susceptible de contribuer à la protection du personnel d’assistance humanitaire ou de maintien de la paix.  L’actualité récente nous démontre une fois de plus l’urgence de la mise en place d’un mécanisme efficace, a-t-il souligné.


M. JÜRG LAUBER (Suisse) a déclaré que la Convention de 1994 ne permettait pas à elle seule de protéger le personnel et qu’il était nécessaire de combler les lacunes de cet instrument afin de renforcer son efficacité en élargissant notamment son champ d’application.  Il s’est félicité du fait qu’un consensus se dessine sur trois points, à savoir l’élargissement de la portée de la convention, la suppression de la déclaration de risque et l’élaboration d’un nouvel instrument sous la forme d’un protocole facultatif.  Il a déclaré soutenir la proposition de la Nouvelle-Zélande sur ce dernier point.


M. MICHAEL BLISS (Australie) a rappelé que la communauté internationale était habituée à ce que le drapeau de l’ONU soit un bouclier, jusqu’à ce qu’il devienne une cible.  Le Secrétaire général a décidé d’évacuer le personnel des Nations Unies de Bagdad, et c’était une bonne décision, jusqu’à que ce drapeau symbolise à nouveau un bouclier.  M. Bliss a salué les progrès réalisés dans les travaux portant sur le régime de la protection du personnel, mais il a ajouté qu’il était nécessaire d’accroître la portée de la Convention.  Il faut mettre en place un régime efficace d’extradition.  La Sixième Commission a accompli de grands progrès sur la question de la protection du personnel des Nations Unies et personnel associé.  L’extension de la portée de la Convention ne devrait sans doute pas concerner toutes les missions, mais plutôt celles qui comportent un risque particulier.  Il faudra également que le régime actuel ne soit pas affaibli; le régime en vigueur ne doit pas être remis en cause.  L’extension de la portée de la Convention doit se comprendre à la fois sur le fond de ses dispositions, et dans le nombre des Etats parties, l’universalité de la Convention étant souhaitable.


Mme ELANA GEDDIS (Nouvelle-Zélande) a déclaré que les informations contenues dans le rapport du Secrétaire général et faisant état de la mise en oeuvre de poursuites dans 21 des 198 cas, concernant des membres du personnel des Nations Unies qui ont été tués, sont très inquiétants.  Elle a salué l’adoption de la première résolution du Conseil de sécurité sur la question.  Elle a déclaré que l’adoption et l’intégration des dispositions de la Convention dans les législations nationales étaient nécessaires pour assurer la protection juridique du personnel qui encourt des risques.  Elle a appuyé l’idée d’intégrer les dispositions clefs de la Convention dans le statut des missions et des forces, ainsi que dans les accords conclus avec les pays hôtes.  Elle a néanmoins remarqué que ces dispositions ne permettaient pas une protection adéquate.  Le mécanisme de déclenchement de la Convention a montré les limites de l’efficacité de la Convention.  Il faut étendre la définition des “opérations des Nations Unies” afin de mieux refléter les opérations où l’Organisation est engagée.  La représentante a appuyé l’idée d’appliquer la convention sans distinction aucune entre les missions et a déclaré soutenir la proposition visant à adopter un protocole pour atteindre cet objectif.


Mme JULIET SEMAMBO KALEMA (Ouganda) a rappelé son soutien aux travaux en cours sur la question de la protection du personnel des Nations Unies et personnel associé, tout en exprimant des préoccupations.  Dans quelle mesure est-on prêt à élargir la portée de la Convention de 1994? a-t-elle demandé.  Un élément de risque doit être maintenu.  Parallèlement, la définition des opérations des Nations Unies pose problème.  L’introduction de la notion de « présence » est vague et pourrait étendre la portée de la Convention au Siège et bureaux de l’ONU et à d’autres organisations qui n’étaient pas prévues à l’origine, bien que la Convention couvre déjà certains aspects de cette question.  En toute hypothèse, l’Ouganda est préoccupée par le fait que l’extension de la Convention alourdisse la responsabilité du pays hôte, même en temps de paix, parce que dans ce cas un acte commis contre le personnel d’organisations humanitaires ne serait pas différent d’un crime de droit commun.  L’Ouganda est ouverte à la négociation, et se prononce en faveur de l’adoption d’un protocole facultatif.


M. ROSAND (Etats-Unis) a déclaré être conscient des risques encourus par le personnel des Nations Unies et personnel associé dans l’exercice de ses fonctions.  Il a indiqué coopérer actuellement avec les autorités compétentes en Iraq pour poursuivre les responsables des attaques perpétrées contre les Nations Unies à Bagdad le 19 août dernier.  Le représentant a déclaré que la discussion au sein du Comité spécial visant à étendre l’application de la Convention à davantage d’opérations est valable.  Il a invité à adopter un protocole qui aurait pour objectif d’étendre le champ d’application de la Convention sans pour autant y intégrer tous les éléments de la Convention.


M. VASKEN KHAYABAN (Canada) a rappelé que les participants aux missions des Nations Unies, qui oeuvrent pour le bien commun, se trouvent soumis de plus en plus souvent à des attaques.  M. Khayaban s’est félicité de la résolution 1502 (2003) du Conseil de sécurité soulignant la détermination du Conseil de sécurité à prendre des mesures pour renforcer la sécurité des opérations humanitaires des Nations Unies et du personnel associé.  Il a rappelé que la responsabilité d’assurer la protection de ce personnel incombait aux Etats, mais que ceux qui avaient ratifié la Convention étaient en majorité les Etats qui étaient le moins susceptibles d’accueillir une mission des Nations Unies.  Le Canada exhorte les pays qui ne l’ont pas fait à ratifier en priorité la Convention.  Par ailleurs, les Etats hôtes devraient considérer comme prioritaire la conclusion d’accords sur le statut des forces ou des missions qui comportent des dispositions pour la sécurité du personnel.  Le Canada s’associe à la Nouvelle-Zélande pour appuyer la recommandation du Secrétaire général concernant l’élaboration d’un protocole à la Convention prévoyant un mécanisme automatique de mise en œuvre, et incluant un éventail d’opérations des Nations Unies plus vaste que celles couvertes actuellement.


Mme EUN-JU AHN (République de Corée) a noté que de nouvelles propositions sur la protection du personnel des Nations Unies et personnel associé ont été formulées par le Costa Rica et la Jordanie en vue de renforcer le régime en vigueur.  La condition de déclaration du risque exceptionnel doit être éliminée car elle est difficile à déclencher, a-t-elle soutenu.  Un nouveau protocole doit être adopté afin de permettre que les membres du personnel humanitaire qui ne sont pas employés par les Nations Unies puissent bénéficier de ce régime, a-t-elle estimé.  La représentante a invité le Comité spécial à poursuivre ses travaux pour assurer l’extension des dispositions de la Convention en vue de renforcer la protection du personnel visé.


M. MAHMOUD HMOUD (Jordanie) a souligné la complexité de la question de la protection du personnel des Nations Unies et personnel associé.  Les motivations du consensus réalisé lors de l’élaboration de la Convention de 1994 doivent être prises en compte.  A l’époque, les pays dont le personnel était soumis à des attaques avaient demandé l’élaboration d’une Convention.  A l’heure actuelle, a-t-il rappelé, 68 Etats sont parties à la Convention; ce chiffre doit s’accroître.  Les réticences des pays hôtes doivent être prises en compte.  Ces pays sont prêts à assurer la sécurité du personnel de l’ONU, mais la protection du personnel associé est, pour de nombreux pays, un obstacle à l’adhésion de la Convention.  Le système de protection en vigueur doit prendre en compte les préoccupations des pays hôtes.  De même, il faut préciser les mécanismes de l’application de la Convention.  La conviction générale a été que cette extension devrait être liée au risque.  La Jordanie a proposé des éléments à introduire dans le futur protocole.  La Convention s’applique lorsque l’opération vise à maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales et lorsque l’opération est menée dans des situations de conflit armé.  Si les Etats ne fournissent pas de protection, alors le personnel est exposé à des risques.  Il en est de même, si ces Etats ne sont pas parties à la Convention.  L’extension de la protection signifie qu’un personnel plus large sera couvert.  Les Etats doivent pouvoir exercer leur compétence quant aux actes illégaux commis par ce personnel.


M. STEFAN BARRIGA (Liechtenstein) a déclaré que le régime actuel sur la protection du personnel des Nations Unies et personnel associé doit être amélioré à deux égards.  Premièrement, il doit être étendu afin de recouvrir un plus grand nombre de forces ou missions des Nations Unies.  Pour cela, il faut une définition  du personnel qui élude l’exigence de déclaration de risque exceptionnel.  Deuxièmement, les conséquences juridiques de la définition, à savoir les obligations qui incombent à l’Etat hôte, doivent être révisées afin de trouver un équilibre entre l’intérêt des Nations Unies de recevoir une protection adéquate et celle du pays hôte de ne pas se voir imposer des exigences sécuritaires excessives.  Les raisons sont simples.  Le personnel des missions de maintien de la paix est souvent moins vulnérable que celui des autres présences des Nations Unies et, d’autre part, une convention dont découlerait des obligations trop contraignantes pour les Etats n’emporterait pas la ratification de nombreux Etats et ne serait pas appliquée.  Le représentant a fait remarquer que le régime actuel établissait une distinction entre les mesures de protection que l’Etat doit prendre avant toute attaque et celles qu’il pourrait adopter après l’attaque.  Il a préconisé que le texte futur prenne en considération la différence de nature des mesures de protection et qu’il lie l’obligation de protection a priori à la notion de risque d’attaque.  S’agissant de la protection a posteriori, il a invité à ne faire aucune distinction de régime selon le risque encouru.


M JOHAN LOVALD (Norvège) a déclaré qu’il se passait quelque chose de manifestement grave pour que le personnel humanitaire devienne maintenant la cible d’attaques de plus en plus fréquentes.  Des mesures plus fermes doivent être mises en place par tous les Etats afin de garantir que les agressions contre le personnel humanitaire soient l’objet d’enquêtes et qu’elles soient réprimées.  Un climat d’impunité est tout simplement inacceptable.  Les récentes tragédies ont démontré la nécessité urgente de renforcer la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et personnel associé.  L’universalité de la Convention concerne sa ratification comme son application.  La Norvège est favorable à l’extension de la portée de la Convention.  M. Lovald a salué la proposition de la Nouvelle-Zélande d’étendre l’applicabilité de la Convention à toutes les opérations de l’ONU, et s’est déclaré favorable à l’élaboration d’un protocole facultatif, en particulier en vue de régler la question de la déclaration de risque exceptionnel.


Mme IRENA CACIC (Croatie) a déclaré que l’attaque perpétrée le 19 août dernier contre les bureaux de l’ONU à Bagdad soulignait la vulnérabilité particulière du personnel de l’Organisation.  Elle a rappelé la situation alarmante, faisant observer que la liste des victimes s’accroît, et qu’une action judiciaire n’a été engagée que dans 21 cas.  La déclaration de risque exceptionnel demeure le point le plus délicat des débats sur la protection du personnel engagé dans des missions.  La Croatie est favorable à l’extension de la portée de la Convention.


M. JOSE LUIS GUTERRES (Timor-Leste) a appuyé les recommandations faites par le Secrétaire général visant à renforcer le régime de protection du personnel des Nations Unies et personnel associé.  Il a estimé que les attaques dont ce personnel est victime sont contraires à la Charte des Nations Unies et tout ce que l’ONU représente.  Il a appelé à une ratification universelle de la Convention de 1994 et à un engagement des Etats afin d’appliquer les recommandations qui visent à renforcer le régime en vigueur.  Les dispositions de la Convention ont été intégrées pour la première fois dans l’accord entre la Mission des Nations Unies et le Timor-Leste, a-t-il indiqué.  Son gouvernement appuie la proposition de la Nouvelle-Zélande qui vise à éliminer le mécanisme de déclenchement de la Convention, convaincu qu’elle renforcera la protection en vigueur.  Il a estimé qu’il fallait maintenir l’élan en vue de ce renforcement, devenu nécessaire depuis les récentes attaques perpétrées contre les Nations Unies.


Mme ROSALYN AMADI (Kenya) a soutenu la recommandation de l’Assemblée générale de reconduire le mandat du Comité spécial pour 2004.  Il est nécessaire que la Convention sur la protection du personnel des Nations Unies et personnel associé acquière un caractère universel, mais ce n’est pas encore le cas, a-t-elle indiqué.  Il faut lever les obstacles qui empêchent de nombreux Etats à adhérer à cette Convention très importante.  Le Kenya a déjà commencé le processus de ratification de la Convention.


M. RICARDO LUIS BOCALANDRO (Argentine) a déclaré que le souci de protection doit être ressenti dans tous les organes des Nations Unies.  Il faut une approche uniforme et consensuelle qui respecte les sensibilités régionales car sans consensus, l’application de la Convention sur la protection du personnel des Nations Unies et personnel associé sera entravée.  Nous devons renforcer les sanctions avec un système pénal qui permette de réprimer les auteurs d’attaques perpétrées contre ce personnel.  La protection juridique est assurée quand les criminels savent qu’ils seront poursuivis et condamnés par un système judiciaire efficace.  Le représentant a déclaré être informé du nombre très faible des procédures engagées contre les auteurs d’attaques et dit que cela montre que la Convention n’a pas atteint ses buts.  Il faut envisager un régime juridique qui soit universellement acceptable, qui protège toutes les catégories du personnel et qui soit efficace, c’est-à-dire qui punisse, a-t-il estimé.  Tout en soulignant la nécessité d’intégrer les dispositions clefs de la Convention dans le statut des forces ou missions, le représentant a opté pour l’élaboration d’un protocole additionnel.  Il a affirmé qu’il était nécessaire de préparer une nouvelle proposition qui synthétise les débats et les propositions antérieures.


HIROSHI MATSUURA (Japon) a salué les progrès réalisés sur l’extension de la portée de la Convention relative à la protection du personnel des Nations Unies et personnel associé, ainsi que  les propositions de la Nouvelle-Zélande et de la Jordanie visant le renforcement du régime en vigueur.  Ces délégations ont considérablement contribué aux travaux du Groupe établi par le Comité spécial.  Le Japon est favorable à la poursuite des négociations sur la question.


M. GIUSEPPE NESI (Italie), s’exprimant au nom de l’Union européenne, des pays candidats et des pays associés, a affirmé que la responsabilité première d’assurer la sécurité du personnel revenait à l’Etat hôte.  Il a estimé qu’il fallait donc encourager le plus grand nombre possible de ratifications à la convention, et l’intégration de ses dispositions dans les législations nationales, tel que l’a suggéré le Secrétaire général.  L’Union européenne soutient les propositions de mesures à court et long terme en vue du renforcement du régime de protection, telles que contenues dans le rapport du Secrétaire général de 2000.  Le représentant a rappelé l’adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 1502 qui appelle instamment les Etats à ne pas laisser de tels crimes impunis.  Il a soutenu la proposition visant à appliquer la Convention à toutes les opérations menées sous les auspices des Nations Unies et a rappelé que les attaques contre le personnel humanitaire et de maintien de la paix sont considérées comme des crimes de guerre selon le Statut de la Cour pénale internationale.  M. Nesi a appuyé la proposition visant à appliquer la Convention sans condition préalable de déclaration de risque exceptionnel, qu’il considère comme un obstacle majeur à l’application de la Convention.  Il a déclaré s’aligner sur la proposition de la Nouvelle-Zélande en vue de l’adoption d’un protocole.  L’Union Européenne demande de reconduire le mandat du Comité spécial en vue d’étendre le champ d’application de la Convention.


M. KATRA (Liban) a déclaré qu’il prenait la parole pour souligner la situation du personnel de la FINUL, en place depuis 1978.  Le Liban s’intéresse de très près à ce que la sécurité du personnel de la FINUL soit assurée, a-t-il déclaré.  Ce personnel protège les civils de la région.  Le personnel s’acquitte de ses responsabilités avec le soutien du Gouvernement, depuis la fin de l’occupation du Sud-Liban, bien qu’une zone fasse encore l’objet de négociations.  Ce qui préoccupe le Liban, a-t-il déclaré, est que la sécurité du personnel associé se fait dans des circonstances plus difficiles qu’auparavant.  Le représentant du Liban a remercié l’ONU pour ses efforts en vue de faire de cette région une région de paix.  Le Liban appuie sans réserves les propositions contenues dans le rapport du Groupe de travail.


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