En cours au Siège de l'ONU

AG/J/391

LES DELEGATIONS APPELLENT LE PAYS HOTE A FACILITER LE TRAVAIL DES MISSIONS PERMANENTES AUPRES DE L’ONU ET DE LEUR PERSONNEL

06/11/2002
Communiqué de presse
AG/J/391


Sixième Commission

26 et 27èmes séances – matin et après-midi


LES DELEGATIONS APPELLENT LE PAYS HOTE A FACILITER LE TRAVAIL DES MISSIONS PERMANENTES AUPRES DE L’ONU ET DE LEUR PERSONNEL


La Sixième Commission achève son examen

du rapport de la Commission du droit international


Réunie sous la présidence de M. Arpad Prandler (Hongrie), la Sixième Commission (Commission juridique) a entendu aujourd’hui le Président du Comité des relations avec le pays hôte, M. Sotirios Zackheos (Chypre), qui a présenté les travaux accomplis au cours de l’année écoulée.


La majorité des délégations qui se sont exprimées dans ce cadre ont critiqué les diverses mesures en vigueur ainsi que les nouvelles mesures prises par le pays hôte qui, de l’avis de toutes, empêche les missions permanentes et leur personnel de s’acquitter de leur travail.  Le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne a longuement insisté sur les mesures restrictives qui s’appliquent à sa mission, faisant remarquer notamment que le chef de sa délégation ne pouvait se rendre à sa résidence dans le New Jersey plus de deux fois par mois car les déplacements des délégués de la mission permanente libyenne étaient limités aux districts de la Ville de New York.  D’autres délégations, à l’instar du Danemark qui s’exprimait au nom de l’Union européenne et des pays associés, sont allées encore plus loin, en déclarant qu’à leur avis, la nouvelle réglementation du stationnement des véhicules diplomatiques, entrée en vigueur le 1er novembre 2002, était contraire au droit international.


Répondant aux commentaires et observations formulés par les délégations, le représentant du pays hôte, les Etats-Unis, les a assurées que tout sera fait pour une application appropriée et sans discrimination de la nouvelle réglementation du stationnement des véhicules diplomatiques.  Quant aux déplacements des diplomates, le représentant des Etats-Unis a expliqué les dispositions de l’Accord de Siège selon lesquelles le pays hôte est tenu de garantir les déplacements relatifs au travail et de permettre l’accès aux bâtiments des Nations Unies.  Par conséquent, a-t-il insisté, les restrictions n’étaient pas contraires au droit international.


Outre les délégations déjà citées, ont pris la parole les représentants du Costa Rica (au nom du Groupe de Rio), du Viet Nam, de la Fédération de Russie et de la Sierra Leone.


Achevant par ailleurs son examen du rapport de la Commission du droit international (CDI) sur les travaux de sa cinquante-quatrième session, la Sixième Commission a entendu M. Robert Rosenstock (Etats-Unis), Président de la Commission du droit international.  Dans ses remarques de clôture, il a insisté sur la nécessité pour la CDI de recevoir les commentaires, de préférence par écrit, de tous les Etats et surtout des petits Etats pour leur permettre de participer pleinement à l’évolution du droit international.


Se sont exprimés sur cette question les représentants des pays suivants: Slovénie, Inde, Népal, Pologne, Grèce, Slovaquie, Algérie, Australie, Hongrie, Venezuela, Cuba, République de Corée, Turquie, Argentine, Nigéria, et Chili.  Le représentant de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est également intervenu.


La Sixième Commission a été également saisie de trois projets de résolution.  La Suède, au nom de ses coauteurs a présenté un nouveau projet de résolution sur l’«Octroi à l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale», recommandant à l’Assemblée de reporter sa décision sur cette demande à sa cinquante-huitième session.  Le représentant du Canada a présenté un projet de résolution relatif aux «Mesures visant à éliminer le terrorisme international», aux termes duquel l’Assemblée générale demanderait une fois de plus à tous les Etats d’adopter de nouvelles mesures conformes à la Charte des Nations Unies et aux dispositions pertinentes du droit international en vue de prévenir le terrorisme et de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme et, d’intensifier l’échange d’informations sur les faits liés au terrorisme afin que soit renforcée l’application effective des instruments juridiques pertinents.  Le projet de résolution intitulé «Rapport du Comité des relations avec le pays hôte» a été présenté par le représentant de Chypre, au nom de ses coauteurs.


La prochaine séance plénière aura lieu, demain jeudi 7 novembre à 10 heures.


RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE-QUATRIÈME SESSION


Déclarations


Mme MIRJAM SKRK (Slovénie) a fait remarquer, à l’instar de la Commission du droit international, que si les fondements juridiques de la protection diplomatique figurent déjà dans les Conventions de Vienne relatives au droit des traités, un guide de la pratique des réserves serait utile.  Elle a estimé que les projets de directives sur les réserves aux traités semblent bien équilibrés et respecter à la fois l’intérêt de l’Etat auteur de la réserve et celui des autres parties contractantes.


Mme Skrk s’est en revanche étonnée du fait que les réserves aux traités bilatéraux ne soient pas prises en compte par le projet de guide.  L’explication réside dans le fait que les Conventions de Vienne elles-mêmes ne prennent pas en considération les réserves aux traités bilatéraux.  Pourtant, même si effectivement celles-ci ne concernent de fait qu’un nombre restreint d’Etats, une réserve à un traité bilatéral émise par une partie exige un examen approfondi et une action au nom des autres parties contractantes, afin notamment de préserver l’intégrité du traité.  C’est pourquoi, Mme Skrk s’est félicitée du projet de directive sur l’effet juridique de l’acceptation de la déclaration interprétative d’un traité bilatéral par l’autre partie, laquelle constitue l’interprétation authentique de ce traité.  Il conviendrait cependant de préciser cette dernière notion.


S’agissant de l’acceptation de la formulation tardive d’une réserve, la représentante a rappelé que le projet de directive prévoit que celle-ci est réputée avoir été acceptée par une partie contractante si cette partie n’a pas fait objection à la réserve à l’expiration des douze mois qui suivent la date à laquelle elle en a reçu notification.  Les délais sont obligatoires car leur expiration entraîne des effets juridiques.  De l’avis de sa délégation, il serait préférable d’examiner avec précision cette question.  La disposition octroyant au dépositaire le droit d’attirer l’attention de l’auteur de la réserve sur ce qui constitue à son avis cette illicéité, avant d’informer les autres parties contractantes de la nature des problèmes juridiques posés, marque certes une évolution du droit international, mais il faut faire en sorte que cela n’octroie pas au dépositaire le droit de contrôler le but du traité.


Concernant la protection diplomatique, la représentante a émis des réserves sur l’intégration de nouvelles questions dans le cadre de la protection diplomatique et notamment, celle de la protection fonctionnelle que les organisations internationales accordent à leurs fonctionnaires, le droit de l’Etat de nationalité d’un navire ou d’un aéronef de présenter une réclamation au nom de l’équipage et éventuellement des passagers ou bien encore le cas où un Etat ou une organisation internationale administre ou contrôle un territoire.  Ces questions relèvent de régimes spécifiques, a fait remarquer la représentante.


De même, la Slovénie n’est pas favorable à la mise en œuvre de la protection diplomatique par l’Etat de nationalité d’actionnaires d’une société constituée à l’étranger car cela risquerait de favoriser une économie plus forte au détriment d’une plus faible.  La règle de l’épuisement des recours de droit interne constitue une des règles essentielles de la protection diplomatique, a tenu à souligner le représentant, rappelant que son pays défend la position mixte qui

établit une distinction entre le préjudice causé à l’étranger au regard du droit interne et au regard du droit international.  Pour ce qui est des exceptions à cette règle, Mme Skrk s’est prononcée en faveur de la disposition prévoyant que les recours internes n’ont pas à être épuisés lorsque ceux-ci n’offrent aucune possibilité raisonnable d’obtenir une mesure de réparation efficace.


Par ailleurs, l’exception visant l’estoppel et celle exigeant un lien volontaire ne lui semblent pas opportunes.  Mme Skrk a également fait part de ses réserves quant à la disposition évinçant la règle de l’épuisement lorsque l’Etat défendeur est responsable d’un retard abusif dans l’administration du recours.  Il convient de juger les retards abusifs en s’inspirant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, a suggéré Mme Skrk.  Faisant référence à la clause Calvo, la représentante a estimé que cette clause ne devrait pas faire partie du champ de la protection diplomatique.  Elle a réaffirmé que le droit d’exercer la protection diplomatique appartient uniquement à l’Etat et qu’il doit être traité comme un droit de l’homme.


M. MANIMUTHU GANDHI (Inde)a réaffirmé l’appui de sa délégation concernant le projet de directive exigeant que la réserve doit se faire par écrit.  Cependant, il a estimé que les modalités de communication des déclarations interprétatives simples ou conditionnelles, ne sont pas décrites de manière précise; or, cette communication devrait se faire par écrit.  En ce qui concerne la possibilité d’émettre une réserve à un traité par courrier électronique ou par télécopie, suivie d’une confirmation par note diplomatique ou notification au dépositaire, M. Gandhi a estimé que la question ne se posait pas.  En effet, de l’avis de sa délégation, une réserve est formulée au moment de la ratification ou de l’adhésion, et par conséquent, de manière générale, la communication de la réserve fait partie de la communication de l’instrument de ratification ou de l’adhésion.  L’Inde estime en outre que le dépositaire ne devrait pas avoir la prérogative de juger de l’illicéité d’une réserve.  Ceci relève des prérogatives des Etats parties au traité.  Le dépositaire ne devrait pas être habilité à communiquer la réserve en indiquant qu’elle soulève un problème juridique.


Abordant la question des actes unilatéraux, le représentant a noté que les discussions à ce sujet, notamment la question de savoir s’ils étaient de nature politique ou juridique, n’avaient abouti à aucune conclusion.  De plus, sa délégation n’adhère pas à la proposition faite par le Rapporteur spécial selon laquelle le principe «Acta sunt servanda» en tant que base juridique pour le caractère obligatoire des actes unilatéraux formerait une nouvelle base juridique pour les relations créées par un traité.  Évoquant rapidement le nouveau thème de la CDI sur la responsabilité des organisations internationales, M. Gandhi a fait sienne l’idée d’inclure dans ce cadre la responsabilité des organisations internationales résultant de leurs actes illicites.  Il a souhaité que les travaux sur la question soient limités aux organisations intergouvernementales.



      M. RAM BABU DHAKAL (Népal) a salué les efforts de la Commission du droit international pour promouvoir le développement progressif du droit international.  En ce qui concerne les réserves aux traités, l’adoption des onze projets de directives sur la formulation et la communication des réserves et déclarations interprétatives marque une avancée certaine pour les travaux de la Commission.  Selon le représentant, la forme écrite doit être requise pour celles-ci.  Par ailleurs, il est souhaitable que la Commission s’inspire des dispositions des Conventions de Vienne de 1969, 1978 et 1986 sur le droit des traités, a indiqué le représentant, relevant par ailleurs la conformité du projet de directive relatif à la formulation d’une réserve au plan international à l’article 7 de la Convention de Vienne de 1986.  Il en va de même du projet relatif à la procédure de communication des réserves.


S’agissant de la protection diplomatique, M. Dhakal a salué l’adoption provisoire de sept articles sur la question et a souhaité que la Commission finalise ses travaux à la fin du quinquennat.  S’exprimant ensuite sur les actes unilatéraux, le représentant a reconnu la complexité de cette question et souhaité que la Commission parvienne à un accord acceptable quant à la méthodologie.  Il a ainsi préconisé que la Commission adopte en première lecture un ensemble de règles communes à tous les actes unilatéraux avant de poser des règles plus spécifiques pour certaines catégories.


En ce qui concerne la responsabilité internationale pour les conséquences découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, M. Dhakal s’est félicité de ce que la Commission ait repris ses travaux sur la responsabilité et que le Groupe de travail ait reconnu la nécessité de réparer les dommages alors même que des mesures de prévention ont été prises.  Le représentant a estimé, par ailleurs, que la responsabilité des organisations intergouvernementales ne vise pas les organisations constituées en vertu du droit interne et les organisations non gouvernementales.  De l’avis de sa délégation, l’examen de la question de la fragmentation du droit international peut renforcer le droit international.  C’est pourquoi, il serait intéressant d’organiser un séminaire afin de favoriser le dialogue et l’harmonisation des législations sur cette question.


Mme GENOWEFA GRABOWSKA (Pologne) a fait remarquer que les actes unilatéraux peuvent revêtir des formes différentes et produire des effets juridiques différents, mais demeurent régis par le droit international.  Les actes unilatéraux et les traités appartiennent à deux catégories séparées d’instruments juridiques bien qu’ils aient des points communs qui pourraient être réglementés de la même manière.  En cela, les Conventions de Vienne peuvent servir de cadre juridique.


Pour l’application du principe «Acta sunt servanda», Mme Grabowska a indiqué que sa délégation ne peut adhérer à la proposition faite par le Rapporteur spécial tant que son caractère obligatoire et ses conséquences juridiques ne sont pas clairement définis.  Toutefois, il est indéniable que dans l’avenir, les actes unilatéraux deviendront une source de droit international.  La Cour internationale de Justice a estimé que ce n’est pas la forme d’un acte unilatéral qui est

décisive mais son contenu et l’intention de l’Etat.  De manière générale, les mêmes règles qui s’appliquent à l’interprétation des traités, comme le stipulent les dispositions de la Convention de Vienne de 1969 et le droit coutumier, devraient s'appliquer à l’interprétation des actes unilatéraux.  Pour conclure, Mme Grabowska a déclaré qu’il serait préférable d’établir des règles minimales concernant les actes unilatéraux.


Mme MARIA TELALIAN (Grèce) a rappelé l’importance de la question des réserves aux traités et salué l’action de la Commission du droit international, notamment pour l’élaboration d’un guide de la pratique.  Sur la communication des réserves, Mme Telalian a indiqué qu’elle est favorable à ce que cette communication soit faite par courrier électronique ou télécopie à condition de la confirmer par écrit.  La question de savoir si, dans le cas d’une réserve déclarée illicite par l’organe de contrôle, l’Etat doit retirer cette réserve, rejoint celle du pouvoir de l’organe de contrôle de déterminer ou non la compatibilité de la réserve.  La représentante a estimé que cette question complexe avait déjà été traitée en 1997 par la Commission du droit international lors de ses travaux préliminaires.


Mme Telalian a souhaité insister sur la question du rôle des organes de contrôle, particulièrement ceux qui sont institués par les traités relatifs aux droits de l’homme.  Ainsi, la compétence d’un organe de contrôle pour se prononcer sur la validité de la réserve et évaluer si elle est manifestement illicite dépendra de la nature de l’organe et du pouvoir que lui a conféré le traité.  Depuis longtemps, des organes régionaux ont reconnu leur compétence, a observé Mme Telalian.  Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a, à plusieurs reprises, déclaré illicite une réserve sur la base d’un texte spécial, la Convention européenne des droits de l’homme.


Dans le cas d’une réserve illicite, l’Etat devrait retirer la réserve mais il peut aussi se retirer du traité, a fait remarquer la représentante, relevant à cet égard l’approche différente retenue par la Cour européenne des droits de l’homme qui écarte les réserves non valides.  Les organes non judiciaires relatifs aux droits de l’homme utilisent parfois à cette fin le test de l’objet et du but.  L’Etat de bonne foi devrait revoir la réserve.  Sur la compétence des organes de contrôle, la CDI a souligné que le pouvoir juridique de ceux-ci ne peut pas dépasser un rôle de surveillance.  Selon la représentante, il serait utile de revoir cette conception au regard de la pratique des traités relatifs aux droits de l’homme et, ce, en raison de la multiplication des réserves.  Pour ce qui est de la fonction du dépositaire du traité en cas de réserves manifestement illicites, la Grèce souhaite qu’on lui attribue un rôle actif mais elle estime que le terme «manifestement» doit être clarifié.  La responsabilité ultime incombe toutefois aux Etats parties, a-t-elle souligné.


La responsabilité internationale pour les conséquences découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international devrait couvrir les mêmes activités que celles visées par le texte relatif à la prévention, a estimé la représentante.  Elle a préconisé que le seuil de répartition des pertes soit similaire à celui qui est retenu pour la prévention.  La victime innocente ne doit pas subir le dommage et il appartient à l’exploitant de réparer les dommages.  S’agissant de la question de la fragmentation du droit international, Mme Telalian a observé que le droit international connaît une évolution constante et voit se

multiplier les règles et institutions judiciaires internationales.  Cette prolifération de règles et de parties prenantes risque d’éroder la cohérence internationale.  La contribution de la Commission du droit international sera donc tout à fait importante à cette fin.  S’exprimant ensuite sur la responsabilité des organisations intergouvernementales, la représentante a reconnu que la création d’un groupe de travail sur la question serait particulièrement pertinente et permettra de mieux définir la responsabilité.  La CDI devrait limiter son étude à la responsabilité des organisations intergouvernementales et se concentrer sur les faits illicites.


M. METOD SPACEK (Slovaquie), abordant la question de la protection diplomatique, a souhaité que l’article premier du projet d’articles traite non seulement de la définition mais également du champ d’application de la protection diplomatique, ce qui ne figure pas dans la rédaction actuelle de cet article.  De plus, l’article premier devrait préciser que l’ensemble des dispositions du projet de texte s'applique à la protection diplomatique qu’un Etat exerce à l'égard de personnes physiques et de personnes morales.  La protection diplomatique est un pouvoir discrétionnaire de l’Etat et par conséquent, il existe au moins trois conditions préliminaires pour son application: il faut un acte préjudiciable d’un Etat différent de l’Etat de nationalité, un préjudice causé par un acte, et la personne lésée doit être un ressortissant de l'Etat qui a l'intention d'exercer la protection diplomatique.


Par ailleurs, concernant la protection diplomatique accordée à des non-ressortissants, le représentant a indiqué que sa délégation ne peut appuyer une protection diplomatique fondée sur des considérations du droit international humanitaire.  La protection diplomatique ne doit pas être transformée en un instrument de droits de l'homme.  Concernant la question des réserves aux traités, M. Spacek a appuyé la possibilité d’émettre une réserve à un traité par courrier électronique ou par télécopie, suivie d’une confirmation par écrit.  Quant à la question de la responsabilité des organisations internationales, la Slovaquie estime que l’examen de ce thème devrait être limité à la responsabilité pour des actes considérés illicites en droit international général.


M. ALI HAFRAD (Algérie) a indiqué qu’en ce qui concerne la protection diplomatique, la Commission du droit international doit limiter ses travaux à l’examen du lien de nationalité et à l’épuisement des recours internes.  Ainsi, la protection fonctionnelle de leurs fonctionnaires par les organisations internationales devrait être exclue de celle-ci.  Cependant la Commission devrait étudier la question des réclamations concurrentes entre l’Etat de nationalité et l’organisation concernée, laquelle a déjà été envisagée par la Cour internationale de Justice en 1949, a indiqué le représentant.  L’Algérie n’est pas non plus favorable à ce qu’un Etat qui occupe ou contrôle un autre territoire exerce la protection diplomatique, car l’occupation est illégale en droit international.


Par ailleurs, le fait de savoir si la règle de l’épuisement des recours de droit interne est une règle de forme ou de fond n’a pas d’incidence, a estimé le représentant.  Sur les exceptions à la règle de l’épuisement des recours de droit interne, et s’agissant notamment de l’hypothèse de la futilité des recours internes, sa délégation appuie le renvoi du paragraphe a) de l’article 14 au Comité de rédaction et est favorable à la disposition qui prévoit que les recours internes ne doivent être épuisés que s’ils offrent une possibilité raisonnable d’obtenir une mesure de réparation efficace.  Le représentant a estimé que la notion d’estoppel est déjà couverte par la renonciation implicite, précisant toutefois que le silence n’implique pas le consentement.


La protection diplomatique exercée par l’Etat de pavillon aux membres de l’équipage est déjà réglée par la Convention du droit de la mer de 1982, a noté M. Hafrad.  Si la protection pouvant être ici mise en œuvre présente des similarités avec la protection diplomatique, cette dernière est d’une autre nature et constitue une règle spéciale, a–t-il ajouté.  En effet, la décision rendue dans l’affaire Saiga par le Tribunal international du droit de la mer l’a été en application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et non en tant que protection diplomatique.  Le lien de nationalité constitue le socle de la protection diplomatique et inclure de telles hypothèses pourrait dénaturer celle-ci, a estimé le représentant.


S’agissant des réserves aux traités, le projet de directive, relatif au rôle du dépositaire en cas de réserve manifestement illicite, étend les pouvoirs confiés à celui-ci par les Conventions de Vienne sur le droit des traités, et la Commission du droit international devrait examiner de manière approfondie cette question.  Par ailleurs, le projet de directive sur le retrait des réserves tenues pour illicites par un organe de contrôle de la mise en œuvre d’un traité diffère de ce qui est prévu par la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui dispose que seuls les Etats peuvent se prononcer sur la licéité ou non d’une réserve, a rappelé le représentant.


En ce qui concerne la responsabilité internationale pour les conséquences découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, M. Hafrad a indiqué que son pays souscrit à l’idée qu’il faut fixer la répartition des pertes entre les divers intervenants.  L’exploitant qui a la maîtrise directe devrait être le responsable principal dans tout régime d’imputation des pertes.  Enfin, s’exprimant sur la question de la fragmentation du droit international, M. Hafrad a considéré que ce thème se prête effectivement à codification car, bien qu’ayant parfois des incidences négatives, il traduit un signe de vitalité du droit international.


Mme KYM TAYLOR (Australie) a accueilli favorablement la décision de la Commission du droit international de tenir des consultations informelles sur la question des actes unilatéraux.  L’Australie attache une importance particulière à ce thème, notamment à la question de réciprocité.  Si un Etat a fait une promesse unilatérale, il pourra être légalement tenu responsable sans s’attendre à la réciprocité de la part de l’autre Etat.  Le Rapporteur spécial a cité un exemple intéressant sur la question.  Il s’agit du cas où un Etat demande l’extradition d’un individu promettant à l’autre Etat de ne pas appliquer la peine de mort à cet individu.  En effet, le droit interne australien interdit l’extradition d’un individu qui pourrait subir la peine de mort.  C’est pourquoi, l’Australie n’envisage pas, dans des cas similaires, l’application d’un acte unilatéral sans la notion de réciprocité.  En conclusion, la délégation australienne se rallie à la position de la majorité et du Rapporteur spécial selon laquelle les actes unilatéraux existent en droit international et peuvent engager la responsabilité de l’Etat auteur de l’acte, sous certaines conditions.



M. CSABA SIMON (Hongrie) a indiqué qu’en ce qui concerne la responsabilité internationale pour les conséquences découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, un dommage peut se produire malgré le respect de mesures de prévention.  Dans ce cas, il en découle une responsabilité internationale.  L’Etat doit être libre de ses activités mais il doit réparer les dommages causés, a déclaré le représentant.  S’agissant de la répartition de la charge des pertes, la victime innocente ne devrait pas participer à celle-ci et l’exploitant qui a la maîtrise directe doit être le responsable principal.  En revanche, la participation de pays tiers et le fait de ne pas identifier le responsable du dommage ou bien encore lorsque l’exploitant ne peut assumer plus, la responsabilité subsidiaire de l’Etat doit jouer.


M. Simon a précisé que les activités concernées doivent être les mêmes que celles impliquant un dommage transfrontière et que le seuil de déclenchement du régime de répartition des pertes ne doit pas être plus élevé que celui du dommage significatif.  S’agissant des nouveaux thèmes envisagés par la Commission du droit international, le représentant s’est félicité de la constitution d’un groupe de travail sur les ressources partagées et a insisté sur la nécessité de promouvoir l’action de la CDI dans son œuvre de codification.


Mme ANGELA CAVALIERE DE NAVA (Venezuela), passant en revue les sujets examinés dans le Rapport de la Commission du droit international, a estimé qu’en matière de protection diplomatique, la Commission devrait se limiter à la question de la réclamation à l’encontre de l’Etat de nationalité et à la règle de l’épuisement des recours internes.  Les projets d’articles ne devraient pas s’étendre à d’autres situations.  Parmi les articles adoptés, un point important concerne la protection diplomatique des apatrides et réfugiés qui doivent avoir leur résidence habituelle dans l’Etat protecteur.  La délégation est d’avis que cette règle est peut-être trop sévère.  Il est important que la décision sur l’accord d’une éventuelle protection diplomatique ne porte pas préjudice sur la décision d’octroyer ou non le statut de réfugié.


Regrettant que la Commission du droit international renonce à la notion établie par la clause Calvo, la représentante a émis l’espoir que cette renonciation n’est pas définitive.  En effet, la clause Calvo est étroitement liée, selon elle, au concept de la protection diplomatique.  De plus, elle a estimé que la théorie des mains propres devrait également être étudiée de manière plus approfondie.  Concernant les actes unilatéraux, la délégation s’est dite préoccupée par le fait que les travaux de la Commission n’ont pas progressé davantage.  Il est nécessaire d’encourager une plus grande confiance et sécurité dans les relations internationales.  De plus, elle se félicite que le Rapporteur spécial ait proposé l’examen de certains actes unilatéraux spécifiques.  Ceci permettra d’adopter une approche pragmatique à l’égard de certaines catégories d’actes unilatéraux.


Mme SORAYA ELENA ALVAREZ NUNEZ (Cuba) a indiqué qu’en ce qui concerne la protection diplomatique, celle-ci doit être envisagée uniquement au regard du lien de nationalité et de l’épuisement des recours de droit interne.  L’élargissement abusif de cette protection pourrait la dénaturer.  La protection diplomatique relève du pouvoir discrétionnaire de l’Etat, a rappelé Mme Alvarez Nunez, faisant remarquer, à cet égard, que la notion de lien effectif ne semble pas pertinente et n’est plus vraiment utilisée par la jurisprudence.  S’agissant des projets d’articles 10 à 14, elle a suggéré de faire une distinction entre la règle et les exceptions sur la base de critères stricts.


La représentante a indiqué également qu’aucune étude sur la protection diplomatique ne peut être complète si elle ne comprend pas la clause Calvo, laquelle fait partie intégrante du droit international.  C’est pourquoi, sa délégation a déploré que le projet d’article 16 relatif à la clause Calvo n’ait pas été renvoyé au Comité de rédaction car cela n’entame en rien la responsabilité des Etats.  Faisant référence aux réserves aux traités, Mme Alvarez Nunez a souligné que le régime établi par les Conventions de Vienne demeure en vigueur et il ne faut pas le modifier.  Les projets de directives devraient donc être harmonisés avec ces Conventions, notamment pour la formulation par un Etat d’une réserve incompatible.  La représentante a déclaré que ce droit ne peut être confié au dépositaire du traité et celui-ci doit s’acquitter de ses fonctions en toute impartialité.


Elle a par ailleurs souligné toute la complexité mais aussi l’importance des actes unilatéraux, et le fait que leur réglementation peut permettre une plus grande sécurité pour les Etats.  En ce qui concerne la responsabilité internationale pour les conséquences découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, Mme Alvarez Nunez a adhéré à la démarche suivie par la Commission du droit international sur cette question et a suggéré que celle-ci s’inspire de traités en vigueur, notamment en matière d’environnement.


Mme JAESOON HAHN (République de Corée), se prononçant sur le sujet des réserves aux traités, a déclaré que le rôle du dépositaire quant aux réserves manifestement illicites, tel qu’il est décrit dans le projet de directive, va au-delà du rôle traditionnel de «boîte à lettres».  Ceci est inquiétant dans la mesure où il permet au dépositaire de juger de la nature de la réserve.  Une telle prérogative pourrait compromettre le rôle traditionnellement neutre du dépositaire.  La délégation souhaite que le rôle du dépositaire soit d’ordre strictement procédural, conformément aux Conventions de Vienne sur le droit des traités de 1969 et 1986.


Pour ce qui est de la possibilité d’émettre une réserve à un traité par courrier électronique ou par télécopie, suivie d’une confirmation par écrit, Mme Hahn a indiqué que son pays ne peut adhérer à ces moyens de communication.  Par ailleurs, concernant sa délégation considère que le projet de directive sur le retrait d’une réserve tenue pour illicite par un organe de suivi prête à confusion.  Cette confusion émane essentiellement du fait que le projet de directive porte à la fois sur l’autorité habilitée à déterminer la nature illicite ou licite des réserves et celle des conséquences de la décision du retrait d’une réserve jugée illicite.  Il serait donc préférable d’envisager ces deux questions séparément.


M. TEOMAN UYKUR (Turquie) a noté que le rapport de la Commission du droit international reconnaît que la responsabilité internationale pour des dommages transfrontières peut être engagée même lorsque l’Etat a respecté ses obligations.  Il a estimé toutefois que les Etats doivent être libres d’autoriser les activités qu’ils souhaitent.  Il serait utile d’adopter une approche qui tienne compte à la fois des pertes subies par des personnes, des biens et l’environnement.  M. Uykur a par ailleurs précisé que le seuil de mise en application du régime des pertes doit être suffisant pour encourager les exploitants à prendre les précautions les

plus sérieuses afin d’éviter un dommage.  La victime innocente ne doit pas supporter le poids des pertes car cette charge revient à l’exploitant.  Ainsi, a noté M. Uykur, la responsabilité de l’Etat doit être engagée de façon exceptionnelle et subsidiaire.  Enfin le représentant a souhaité mettre en garde la Commission sur la prise en compte d’instruments juridiques qui ne sont pas acceptés par tous les Etats: ainsi, la Convention sur les cours d’eaux internationaux à des fins autres que la navigation de 1997 ne doit pas servir de référence lors de l’examen de la question relative aux ressources partagées.


M. RICARDO BOCALANDRO (Argentine) a déclaré que l’étude de la Commission du droit international sur la responsabilité internationale en cas de perte causée par un dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses était d’une grande importance.  De plus, l’analyse de la Commission concernant la charge des pertes semble fort utile.  Cependant, M. Bocalandro a noté qu’il y avait des risques de chevauchement dans les travaux de la Commission sur les différents points à l’ordre du jour, citant en exemple le lien volontaire dans la protection diplomatique.  En matière de protection diplomatique, le représentant a estimé qu’il ne faudrait pas s’écarter des critères clairement établis par la Cour internationale de Justice dans l’affaire Barcelona Traction.  La Cour avait en effet décidé que les règles de la protection diplomatique s’appliquaient de manière subsidiaire, en l’absence d’accord entre les parties.


M. NDEKHEDEHE EFFIONG NDEKHEDEHE (Nigéria) a insisté sur le fait que la question du retrait des réserves est particulièrement importante.  Le guide élaboré par la Commission du droit international doit tenir compte du droit positif et du droit coutumier.  Il s’est à cette occasion félicité de la réduction du nombre des réserves aux traités relatifs aux droits de l’Homme.  Sur l’illicéité des réserves, le Nigéria souscrit au fait qu’il est incertain que l’avis d’un organe de contrôle puisse avoir un effet contraignant à l’égard des Etats.  Concernant la procédure en cas de réserve manifestement illicite, les fonctions du dépositaire ne doivent pas aller au-delà de la transmission des réserves aux parties et, ce, afin de garantir l’impartialité, a déclaré le représentant.


De l’avis de sa délégation, une réserve peut être communiquée par courrier électronique mais elle doit alors être confirmée par une note diplomatique ou une notification au dépositaire.  Il ne faut pas qu’il y ait de doutes sur l’authenticité de la réserve, a indiqué M. Ndekhedehe.  Enfin, s’exprimant sur la fragmentation du droit international, le représentant a estimé que cette fragmentation est une conséquence de l’évolution du droit international et qu’elle constitue, contrairement à ce qu’en pensent certains, un signe de vitalité et d’adaptabilité du droit international.



M. PEDRO ORTUZAR (Chili), abordant la question de la protection diplomatique, a expliqué que la continuité de la nationalité signifie que lien de nationalité ne doit pas être interrompu.  Pour ce qui est de la protection des navires et de leur équipage, M. Ortuzar a fait remarquer que la question a déjà été traitée dans la Convention de 1982 sur le droit de la mer.  En vertu de la Convention, il incombe à l’Etat du pavillon d’exercer sa protection diplomatique à l’égard de l’équipage du navire.


Concernant la question des réserves aux traités, le représentant a estimé que les projets de directives ne devraient envisager qu’un rôle impartial.  Le dépositaire ne devrait pas être habilité à se prononcer sur la nature de la réserve même.  Pour ce qui est de l’utilisation des moyens électroniques de communication de la réserve, le Chili encourage cette pratique à condition qu’il y ait une confirmation par écrit, comme le prévoient les projets de directives.  Par ailleurs, concernant l’organe de suivi, les projets de directives tels qu’ils sont libellés laissent entendre que l’Etat réservataire est obligé de retirer sa réserve illicite.  Or, le non-respect des procédures de réserves ne devrait pas avoir de conséquences au niveau international.


Mme VICTORIA BANNON (Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) s’est félicitée que la question de la fragmentation du droit international soit désormais prise en compte par la Commission du droit international.  Le système international doit être à la hauteur des changements qui interviennent dans le cadre juridique international.  A cet égard, la Fédération souhaite faire connaître les actions qu’elle mène notamment en ce qui concerne les catastrophes internationales.


Mme Bannon a ainsi indiqué les progrès accomplis dans le cadre du projet de loi sur la réaction en cas de catastrophe internationale, élaboré sous l’égide de la Fédération.  Ce projet de texte a fait l’objet de nombreuses consultations entre les sociétés de la Croix-Rouge, et du Croissant-Rouge, les Nations Unies, les organisations intergouvernementales, et certaines organisations non gouvernementales.  Lors de ces réunions, les participants ont pu observer le manque de clarté sur ce qu’est le droit international actuel et la façon dont il est géré et intégré.  Le manque de connaissances du droit actuel ralentit l’action d’urgence et coûte des vies, a déploré la représentante.


Afin de trouver des réponses adéquates et d’établir des outils de coordination efficaces, la Fédération a donc mis en place un groupe d’experts provenant de diverses institutions et organisations ayant pour mission d’étudier l’état de la législation ainsi que la pratique relative en cas de catastrophe.  Le but du projet n’est pas d’élaborer une nouvelle loi mais d’examiner en détail les différentes législations sur la question, a indiqué Mme Bannon.  Les résultats de cette étude seront portés à la connaissance des gouvernements lors de la conférence de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en décembre 2003, à Genève.  La Fédération a pour objectif d’améliorer la capacité de tous à mieux gérer les situations d’urgence et particulièrement les catastrophes naturelles.


La collecte et la publication d’éléments existants serviront de base pour évaluer les outils actuels et permettra d’aider ceux qui sont sur le terrain.  Le projet réunira tous les experts nécessaires afin de mieux faire connaître et garantir que le monde ait accès a un corpus de lois qui profitera à tout le monde.  Il serait important que les juristes et praticiens soient informés afin qu’ils puissent participer à un débat éclairé sur ce sujet et prendre conscience que cela peut aider à sauver des vies.

RAPPORT DU COMITÉ DES RELATIONS AVEC LE PAYS HÔTE (A/57/26)


Le Comité des relations avec le pays hôte, créé en vertu de la résolution 2819 de l’Assemblée générale en date du 15 décembre 1971, s’est réuni sous la présidence de M. Sotirios Zackheos (Chypre), du 21 février au 1er novembre 2002.  Lors de cette période, le Comité s’est penché sur les questions suivantes: réglementation adoptée par le pays hôte en matière de déplacement, exonération d’impôt et enfin, utilisation de véhicules automobiles, stationnement et questions connexes.  Dans le cadre de son mandat, le Comité a formulé une série de recommandations et de conclusions et a, notamment, réaffirmé l’Accord de Siège, les dispositions de la Convention de Vienne de 1962 sur les relations diplomatiques et la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies.


Le Comité s’est en premier lieu félicité des efforts accomplis par le pays hôte en vue de préserver des conditions propres à permettre aux délégations et aux missions accréditées auprès de l’ONU d’accomplir normalement leurs tâches.  Il a ainsi émis le vœu que toutes les questions soulevées lors de ses séances seront dûment réglées dans un esprit de coopération et conformément au droit international.  Le Comité a en effet salué les efforts faits par le pays hôte dans ce sens, notamment en termes de sécurité, et souhaité que celui-ci aborde ces questions dans un esprit de coopération et conformément au droit international.


Reconnaissant l'importance du respect des privilèges et des immunités, le Comité a souligné la nécessité de résoudre, par négociation, les problèmes qui pourraient se poser à cet égard afin d’assurer que les délégations et les missions accréditées auprès de l’Organisation puissent s’acquitter normalement de leurs tâches.  Il a prié le pays hôte de porter à l’attention des autorités de la ville de New York les cas de discrimination contre des diplomates signalés par la communauté diplomatique, en vue d’améliorer la situation et de favoriser le respect des normes internationales en matière de privilèges et immunités diplomatiques, et de continuer à consulter le Comité sur ces importantes questions.  Il a prié en outre le pays hôte de porter également à l’attention des autorités de la ville de New York les positions exprimées par les membres du Comité et d’autres États Membres sur la Réglementation du stationnement des véhicules diplomatiques.


Le Comité a par ailleurs demandé instamment que les efforts se poursuivent pour sensibiliser davantage le public à la présence et aux travaux des Nations Unies en expliquant par tous les moyens possibles le rôle joué par l’Organisation et les missions dans le renforcement de la paix et de la sécurité internationales.  A cet égard, il a souhaité que le pays hôte continue de veiller à ce que les représentants des Etats Membres obtiennent en temps voulu des visas d’entrée.  Le Comité a continué par ailleurs de demander instamment au pays hôte de supprimer dès que possible les restrictions qui existent encore quant aux déplacements du personnel de certaines missions.  Il a également indiqué que, conformément au paragraphe 7 de la résolution 2819 (XXVI) de l’Assemblée générale, il examinera les problèmes liés à l’application de l’Accord entre l’Organisation des Nations Unies et les États-Unis relatif au Siège de l’Organisation et donnera des avis au pays hôte à ce sujet.  Par ailleurs, le Comité a souligné combien il importe pour les missions permanentes, leur personnel et le personnel du Secrétariat de s’acquitter de leurs obligations financières.


Déclarations


Mme EMILIA CASTRO DE BARISH (Costa Rica), s’exprimant au nom du Groupe de Rio, a souligné l’importance des travaux du Comité des relations avec le pays hôte.  Depuis le 1er novembre dernier, le Groupe de Rio suit avec intérêt l’application de la nouvelle réglementation concernant le stationnement des véhicules diplomatiques.  Le Groupe de Rio s’interroge sur la manière dont cette nouvelle réglementation affecte l’obligation de donner aux diplomates les moyens de faire leur travail et de faciliter leurs déplacements.  Mme Castro de Barish a regretté que le pays hôte n’ait pas accordé le temps nécessaire aux missions de s’adapter aux exigences de cette nouvelle réglementation.  Elle a toutefois estimé qu’il ne devrait pas affecter les immunités et privilèges diplomatiques.


M. NGUYEN THANH CHAU (Viet Nam), s’exprimant  au nom des pays de l’ANASE, a émis l’espoir que le pays hôte sera soucieux de respecter ses obligations et facilitera le travail des missions permanentes conformément à la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies ainsi que la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.  Le pays hôte a le droit également d’exiger que les délégations respectent ses propres lois, a ajouté cependant le représentant.


En ce qui concerne les déplacements sur le territoire du pays hôte, M. Nguyen Thanh Chau a déploré que les délégations continuent de subir des restrictions contrairement à ce que prévoit la résolution de l’Assemblée générale 56/84 du 12 décembre 2001.  Si certes les Etats-Unis ont le pouvoir de contrôler la sécurité du territoire, cela ne doit pas entraver pour autant les déplacements des délégués sur celui-ci, a fait remarquer le représentant.  Cela est particulièrement vrai pour les contrôles effectués à l’aéroport.


La question des impôts affectant les missions permanentes entraîne également des problèmes qu’il faudrait résoudre dans un esprit de coopération, a fait observer le représentant.  Il a appelé de ses vœux que les difficultés liées au stationnement des véhicules diplomatiques à New York soient résolues dans un esprit de dialogue constructif.


M. AHMED A. S. ELMESSALLATI (Jamahiriya arabe libyenne) a noté que les conditions de déplacement des diplomates continuent à faire obstacle aux travaux de certaines missions permanentes.  A l’instar d’autres délégations, la délégation libyenne estime que ces règles empiètent sur le bon fonctionnement des travaux.  Le représentant a indiqué que le chef de sa délégation n’a pu se rendre à sa résidence dans le New Jersey plus de deux fois par mois car les déplacements des délégués de la mission libyenne sont limités aux cinq districts de la Ville de New York.  M. Elmessallati s’est interrogé sur les motivations d’une telle décision qui constitue une violation systématique du droit international.


Le rapport du Comité des relations avec le pays hôte décrit le problème que pose le stationnement des véhicules diplomatiques dans la Ville de New York.  La nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2002 concernant ce sujet est, de l’avis de la délégation libyenne, contraire aux mesures déjà prises par le pays hôte et aux normes de droit international.  Il est regrettable de constater que les autorités du pays hôte ont commencé l’application de la nouvelle réglementation en dépit des appels en faveur d’une mise en oeuvre différée.


Le représentant a estimé que le plafond imposé au compte bancaire de sa mission, doit être révoqué car il empêche les diplomates de faire leur travail et entrave le bon fonctionnement de la mission.  Il s’est toutefois félicité que la Ville de New York a enfin reconnu que l’impôt sur l’immobilier imposé à sa délégation était illégal, rappelant qu’il existe bien une exonération d’impôts pour les missions diplomatiques.  M. Elmessallati a réaffirmé que sa délégation entend respecter les lois et règlements du pays hôte.


M. SERGEY M. TARASENKO (Fédération de Russie) a salué le fait que le Comité des relations avec le pays hôte travaille dans une confiance mutuelle.  Il est essentiel, a-t-il souligné, que le Comité demeure attaché à résoudre des problèmes concrets.  A cet égard, a indiqué M. Tarasenko, une des questions les plus cruciales est celle du stationnement des véhicules diplomatiques à New York.  Sa délégation ne peut accepter que des mesures unilatérales qui ne tiennent pas compte des spécificités des Nations Unies, soient prises par le pays hôte.  Le représentant a insisté sur la nécessité de trouver des solutions en tenant compte des besoins du personnel diplomatique.  L’octroi des visas aux délégations pose également des difficultés importantes et il serait nécessaire d’adopter des mesures de principe, a estimé le représentant.  La Fédération de Russie est ainsi préoccupée par les mesures restreignant le droit des délégations de se déplacer sur le territoire du pays hôte et juge qu’elles sont contraires au droit international.  A cette fin, le représentant s’est félicité des propositions adoptées par le Comité.


M. MARTIN KOFOD (Danemark), s’exprimant au nom des pays de l’Union européenne et pays associés, a appuyé les mesures exceptionnelles qui ont été prises depuis les attaques du 11 septembre 2001, en particulier en ce qui concerne l’accès aux bâtiments des Nations Unies.  L’Union européenne a l’intention de coopérer pleinement pour la mise en oeuvre de ces mesures.  Cependant, les questions concernant les visas et la liberté de mouvement des membres des missions permanentes auprès des Nations Unies, doivent être réglées conformément aux dispositions de l’Accord de Siège.


Évoquant la question des transports et problèmes connexes, le représentant a souligné qu’il est très important d’assurer un emplacement suffisant pour le stationnement des véhicules diplomatiques, car sans une telle mesure, les missions diplomatiques et leur personnel ne pourraient s’acquitter de leurs fonctions de manière appropriée.  Le Comité doit poursuivre l’examen de cette question, et en particulier concernant l’application de la nouvelle réglementation du stationnement entré en vigueur le 1er novembre 2002 et qui, de l’avis de M. Kofod, est contraire au droit international.


M. ALLIEU IBRAHIM KANU (Sierra Leone) a rappelé que le personnel des missions permanentes auprès des Nations Unies ont des droits mais aussi des devoirs.  Cependant, la question de leur sécurité est essentielle, notamment lors de leurs déplacements.  C’est pourquoi, le représentant a regretté que ce personnel fasse l’objet de mesures discriminatoires lorsqu’il se trouve dans les aéroports du pays hôte: ces mesures sont irrespectueuses du statut même de diplomate.  Il faudrait par conséquent former le personnel des aéroports afin qu’il apprenne à respecter le porteur d’un visa diplomatique, a déclaré M. Kanu.  Il a fait remarquer qu’à l’inverse, les diplomates américains qui sont en poste ou se rendent dans son pays, bénéficient toujours de beaucoup d’égards.  La question du stationnement des véhicules diplomatiques constitue également une source de préoccupation, a indiqué le représentant, qui a souhaité que le pays hôte prenne les mesures nécessaires pour améliorer cette situation.


M. ERIC ROSAND (Etats-Unis) a rappelé que son pays est honoré d’être le pays hôte des Nations Unies et il a remercié les délégations pour avoir salué les efforts de celui-ci.  Le Comité des relations avec le pays hôte reflète toute la richesse et le dynamisme des diplomates dans le monde, ce qui permet d’établir un dialogue constructif, a fait remarquer le représentant.  Il a tenu à remercier à cette occasion le Secrétariat des Nations Unies pour sa coopération.  M Rosand a également salué le fait que les pays non membres du Comité aient pu participer aux délibérations, ce qui ouvre des perspectives de réflexion.  La composition du Comité est limitée mais active et c’est le seul organe des Nations Unies qui fasse rapport à l’Assemblée générale.


S’agissant de la question du stationnement des véhicules diplomatiques, M. Rosand a indiqué que le pays hôte prend en considération les préoccupations des diplomates et il a rappelé l’entrée en vigueur, le 1er novembre dernier, de la nouvelle réglementation du stationnement des véhicules diplomatiques que le Maire de New York a lui-même salué.  Cette réglementation respecte le droit international et tient compte des obligations du pays hôte, a t-il précisé.  Par ailleurs, certains membres du Comité se sont opposés l’an dernier aux restrictions apportées aux déplacements non officiels de certaines délégations.  Le représentant a tenu à souligner que celles-ci ne violent pas le droit international et n’influent en rien sur l’activité des délégations car elles ne visent pas des activités officielles de l’ONU.


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