AG/J/390

L’ASSEMBLEE GENERALE DEVRAIT PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR AMELIORER LA PROTECTION DU PERSONNEL DE L’ONU ET ASSISTER LES PAYS TIERS TOUCHES PAR DES SANCTIONS

05/11/2002
Communiqué de presse
AG/J/390


Sixième Commission

25ème séance – après-midi


L’ASSEMBLEE GENERALE DEVRAIT PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR AMELIORER LA PROTECTION DU PERSONNEL DE L’ONU ET ASSISTER LES PAYS TIERS TOUCHES PAR DES SANCTIONS


Le Secrétaire général adjoint au Département de l’Assemblée et de la gestion des conférences explique le bien-fondé du transfert du secrétariat technique de la Sixième Commission à l’Assemblée


Rappelant que l’amélioration de la protection et de la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé constitue aujourd’hui une priorité pour l’Organisation, l’Assemblée générale demanderait au Secrétaire général de continuer à œuvrer afin que les principales dispositions de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé de 1994 soient intégrées aux accords sur le statut des forces et des missions ainsi qu’aux accords de siège, et ce, dans les meilleurs délais.  Telle est en substance l’objet de la recommandation que la Sixième Commission (Commission juridique) a faite cet après-midi aux termes d’un projet de résolution, adopté sans vote, relatif à la «Portée de la protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé».


Par un autre projet de résolution, également adopté sans vote, intitulé «Mise en œuvre des dispositions de la Charte des Nations Unies relatives à l’assistance aux États tiers touchés par l’application de sanctions», la Sixième Commission a recommandé à l’Assemblée générale d’inviter le Conseil de sécurité à envisager de mettre en place des procédures ou mécanismes nouveaux afin de trouver une solution aux conséquences néfastes, notamment économiques, des sanctions sur les Etats tiers.  Elle lui a également recommandé d’inviter les organismes des Nations Unies, les institutions financières internationales, les organisations internationales et régionales ainsi que les États Membres d’envisager à cette fin d’améliorer les procédures de consultation pour maintenir un dialogue constructif avec ces États.


Toujours dans le cadre de l’examen du rapport du Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l’organisation, la Sixième Commission a adopté sans vote le projet de résolution relatif à la prévention et au règlement pacifique des différends par lequel elle recommande à l’Assemblée générale de prier instamment les Etats d’améliorer les procédures existantes afin de prévenir et de régler pacifiquement leurs différends et ce conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies.  Par ailleurs, les projets de résolution intitulés «Rapport du Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation» et «Convention sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens» ont aussi été adoptés sans vote par la Sixième Commission.


Le représentant de la Suède a présenté au nom de ses coauteurs un projet de résolution relatif à l’octroi à l’Institut international pour la démocratie et de l’assistance électorale du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale.


Dans le cadre de cette séance, la Sixième Commission a entendu le Secrétaire général adjoint au Département de l’Assemblée générale et de la gestion des conférences, M. Jian Chen, qui a expliqué la question du transfert du Secrétariat technique de la Sixième Commission à l’Assemblée générale.  Cette décision du Secrétaire général, a-t-il précisé, s’inscrit dans un processus entamé en 1997 visant à intégrer au sein d’un même service les secrétariats des commissions afin d’en améliorer l’efficacité.  M. Chen, rappelant que les Etats Membres avaient eux-mêmes par le passé avalisé cette évolution, a tenu à rassurer les délégations sur le fait que ce changement n’affectera en rien la très grande qualité des services rendus aujourd’hui par le secrétariat de la Sixième Commission.  M. Miles Stoby, Sous-Secrétaire général au Département de l’Assemblée générale et de la gestion des conférences, rappelant pour sa part l’historique de cette décision a ajouté que ce transfert vise des compétences techniques et non de fond. M. Hans Corell, Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques et Conseiller juridique, a quant à lui déclaré qu’il convient d’appliquer la décision du Secrétaire général et que si elle comporte des incidences financières, la Cinquième Commission (administrative et budgétaire) devra alors se prononcer.


La Sixième Commission a par ailleurs poursuivi l’examen du rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-quatrième session et entendu sur ce point les représentants des pays suivants: Roumanie, Pologne, Suisse, Japon, et Jordanie.


La prochaine séance plénière aura lieu, demain mercredi 6 novembre à 10 heures.


OCTROI À L’INSTITUT INTERNATIONAL POUR LA DÉMOCRATIE ET L’ASSISTANCE ÉLECTORALE DU STATUT D’OBSERVATEUR AUPRÈS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE


Présentant le projet de résolution sur cette question (A/C.6/57/L.23), le représentant de la Suède a rappelé que la demande d’octroi du statut d’observateur à l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale est à l’ordre du jour depuis l’an 2000.  Le statut de l’Institut contient des dispositions qui reconnaissent le droit aux ONG de s’associer aux prises de décisions.  Ces dispositions qui sont d’ordre procédural semblent a priori porter atteinte à la procédure des Nations Unies en matière d’octroi du statut d’observateur.  Cependant, un examen plus approfondi du statut de l’Institut montre qu’en réalité, les dispositions en question ne sont pas en contradiction avec la procédure établie par l’ONU.  Tout en tenant compte du souhait exprimé par certaines délégations d’amender les dispositions existantes du statut de l’Institut, le représentant a émis l’espoir que la Sixième Commission adoptera par consensus la demande d’octroi du statut d’observateur à l’Institut.


RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES ET DU RAFFERMISSEMENT DU RÔLE DE L’ORGANISATION


Adoption de projets de résolution


Aux termes du projet de résolution relatif à la prévention et au règlement pacifique des différends (A/C.6/57/L.10) présenté par le Bureau, l’Assemblée générale, soulignant qu’il importe de promouvoir le règlement pacifique des différends, prierait instamment les Etats de tirer le meilleur parti possible des procédures et méthodes existantes afin de prévenir et de régler pacifiquement leurs différends, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies.


L’Assemblée générale appellerait ainsi l’attention des Etats sur le rôle important que jouent le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale et le Secrétaire général en signalant les risques et en œuvrant à la prévention des différends et des situations qui risquent de compromettre la paix et la sécurité internationales.  Elle prendrait acte du document du Secrétariat intitulé «mécanismes établis par l’Assemblée générale en matière de prévention et de règlement des différends».


L’Assemblée générale préconiserait de continuer à améliorer les mesures pratiques prises par le Secrétariat pour étoffer et enrichir la capacité de l’ONU à agir efficacement dans les domaines ayant trait à la prévention des différends, y compris en renforçant les mécanismes de coopération pour la mise en commun de l’information, la planification et la mise au point de mesures préventives; en élaborant un plan d’ensemble pour le renforcement du système d’alerte rapide et de prévention de l’Organisation des Nations Unies; en proposant une formation en vue de sous-tendre les capacités ainsi renforcées; et en coopérant avec les organisations régionales.


Elle encouragerait les Etats à designer des personnes qualifiées disposées à fournir des services d’établissement des faits, qui seront inscrites sur la liste établie par le Secrétaire général.  Elle encouragerait en outre les Etats remplissant les conditions requises à designer des personnes qualifiées qui seront inscrites sur les listes de conciliateurs et d’arbitres prévues dans certains traités, notamment la Convention de Vienne sur le droit des traités et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.  L’Assemblée générale rappellerait aux Etats qui ne l’ont pas encore fait qu’ils peuvent à tout moment déclarer comme obligatoire la juridiction de la Cour vis-à-vis de tout autre Etat qui s’est soumis à la même obligation et les encouragerait à envisager de le faire.


En vertu du projet de résolution intitulé Mise en œuvre des dispositions de la Charte des Nations Unies relatives à l’assistance aux États tiers touchés par l’application de sanctions (A/C.6/57/L.11) et présenté par la Bulgarie au nom de ses coauteurs, l’Assemblée générale, soulignant qu’il convient de tenir compte, dans l’élaboration des régimes de sanctions, des effets que celles-ci peuvent avoir sur des États tiers, inviterait de nouveau le Conseil de sécurité à envisager de mettre en place des procédures ou mécanismes nouveaux pour que se tiennent le plus tôt possible les consultations envisagées à l’Article 50 de la Charte des Nations Unies avec les États tiers qui se trouvent ou risquent de se trouver en présence de difficultés économiques particulières dues à l’exécution de mesures préventives ou coercitives prises en vertu du Chapitre VII de la Charte.


L’Assemblée inviterait également le Conseil de sécurité, ses comités des sanctions et le Secrétariat à continuer de veiller à ce que: les rapports d’évaluation préalable et les rapports d’évaluation continue présentent l’analyse des effets non voulus, à prévoir ou réels, de l’application de sanctions sur les États tiers, et des recommandations sur les mesures à prendre pour les atténuer; les comités des sanctions offrent aux États tiers touchés par l’application de sanctions l’occasion de faire état des effets non voulus de l’application des sanctions qu’ils subissent et de l’aide dont ils ont besoin pour les atténuer; le Secrétariat continue de fournir aux États tiers, à leur demande, des conseils et informations – sur l’invocation de l’Article 50 de la Charte pour entamer des consultations avec le Conseil de sécurité, par exemple – afin de les aider à prendre des mesures d’atténuation des effets non voulus de l’application des sanctions; dans les cas où des sanctions économiques ont eu de graves répercussions sur des États tiers, le Conseil de sécurité soit en mesure de prier le Secrétaire général d’envisager de nommer un représentant spécial ou, si besoin est, de dépêcher sur place des missions d’établissement des faits pour procéder aux constatations et déterminer éventuellement les mesures d’aide à prendre; le Conseil de sécurité soit en mesure d’envisager de créer des groupes de travail chargés d’étudier ces cas.


L’Assemblée générale inviterait aussi les organismes des Nations Unies, les institutions financières internationales, les autres organisations internationales, les organisations régionales et les États Membres à s’attaquer plus précisément et plus directement, s’il y a lieu, aux difficultés économiques particulières que rencontrent les États tiers touchés par l’application de sanctions imposées en vertu du Chapitre VII de la Charte, et à envisager à cette fin d’améliorer les procédures de consultation pour maintenir un dialogue constructif avec ces États, dans le cadre notamment de réunions périodiques et

fréquentes, au besoin de réunions spéciales, entre ces États et la communauté des donateurs, avec la participation des institutions des Nations Unies et d’autres organisations internationales.  Elle prierait également le Comité spécial de la Charte de poursuivre l’examen à titre prioritaire, à sa session de 2003, de la question de la mise en œuvre des dispositions de la Charte relatives à l’assistance aux États tiers touchés par l’application des sanctions.


En vertu du projet de résolution intitulé Rapport du Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation (A/C.6.57/L.19) et présenté par l’Égypte au nom de ses coauteurs, l’Assemblée générale, notant avec satisfaction les travaux accomplis par le Comité spécial visant à encourager les États à s’attacher à la nécessité de prévenir et de régler pacifiquement leurs différends qui risquent de compromettre le maintien de la paix et de la sécurité internationales, déciderait que le Comité spécial tiendra sa prochaine session du 7 au 17 avril 2003.  L’Assemblée générale prierait le Comité spécial, à sa session de 2003, de poursuivre l’examen de toutes les propositions concernant la question du maintien de la paix et de la sécurité internationales sous tous ses aspects afin de renforcer le rôle de l’Organisation des Nations Unies et, dans ce contexte, d’examiner les autres propositions relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont il est déjà saisi ou dont il pourrait être saisi à sa prochaine session.


Elle le prierait également de continuer à examiner, à titre prioritaire, la question de la mise en oeuvre des dispositions de la Charte des Nations Unies relatives à l’assistance aux États tiers touchés par l’application de sanctions imposées en vertu du Chapitre VII de la Charte, en engageant le débat de fond sur tous les rapports du Secrétaire général se rapportant à la question, et les propositions présentées sur ce sujet.  Elle le prierait en outre de continuer à inscrire à l’ordre du jour la question du règlement pacifique des différends entre États.  Elle prierait enfin le Comité spécial de poursuivre l’examen des propositions concernant le Conseil de tutelle.  Enfin, l’Assemblée générale inviterait le Comité spécial à continuer, à sa session de 2003, à rechercher de nouveaux sujets qu’il pourrait étudier à l’avenir pour concourir à la revitalisation des travaux de l’Organisation des Nations.


PORTÉE DE LA PROTECTION JURIDIQUE OFFERTE PAR LA CONVENTION SUR LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES ET DU PERSONNEL ASSOCIÉ


Adoption d’un projet de résolution


Aux termes du projet de résolution relatif à la Portée de la protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé (A/C.6/57/L.20) présenté par la Nouvelle-Zélande au nom de ses coauteurs, L’Assemblée générale réaffirmerait que le personnel humanitaire ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel associé ont l’obligation de respecter les lois nationales des pays dans lesquels ils exercent leur activité, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies et inviterait tous les Etats à envisager de devenir parties aux instruments internationaux pertinents, en particulier la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, et à respecter pleinement les obligations qui en découlent.


Elle recommanderait au Secrétaire général de continuer à demander que les principales dispositions de la Convention – y compris celles qui concernent la prévention des atteintes contre les membres d’une opération, l’incrimination de ces atteintes comme infraction pénale et l’engagement de poursuites ou d’une procédure d’extradition contre les auteurs - soient intégrées aux accords sur le statut des forces et des missions ainsi qu’aux accords de siège qui seront négociés à l’avenir entre l’Organisation des Nations Unies et les Etats concernés, ainsi qu’aux accords déjà en vigueur si cela s’avère nécessaire, en ayant à l’esprit qu’il importe que ces accords soient conclus dans les meilleurs délais.


L’Assemblée recommanderait que le Secrétaire général, agissant dans le cadre de ses présentes attributions, prévienne le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale, selon qu’il convient, lorsqu’il est d’avis que les circonstances justifient que soit déclarée l’existence d’un risque exceptionnel.  Elle le prierait de faire établir des dispositions types ou normalisées à incorporer dans les accords conclus entre l’Organisation des Nations Unies et des organisations non gouvernementales ou des organismes humanitaires, de faire rapport sur les progrès réalisés concernant cette question si possible avant la prochaine réunion du Comité spécial et de mettre à la disposition des Etats Membres les noms des organisations ou organismes qui ont conclu ce type d’accords, afin qu’il soit clair pour tous que la Convention s’applique aux personnes déployées par ces organisations ou organismes.


Enfin, elle déciderait que le Comité spécial, créé en application de la résolution 56/89, se réunira à nouveau pendant une semaine, du 24 au 28 mars 2003, et poursuivra ses délibérations sur les mesures propres à améliorer et à renforcer le régime juridique devant assurer la protection du personnel des Nations Unies et du personnel associé, et notamment sur la question de l’application de la Convention à toutes les opérations des Nations Unies, en tenant compte du rapport du Secrétaire général et des délibérations du Comité.


CONVENTION SUR LES IMMUNITÉS JURIDICTIONNELLES DES ÉTATS ET DE LEURS BIENS


Adoption d’un projet de résolution


Aux termes du projet de résolution intituléConvention sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens (A/C.6/57/L.21), présenté par le Bureauet adopté sans vote, l’Assemblée générale, soulignant l’importance de l’harmonisation et de la clarté s’agissant du droit relatif aux immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, déciderait que le Comité spécial se réunira de nouveau du 24 au 28 février 2003 et fera une dernière tentative pour consolider les acquis et régler les questions en suspens, l’objectif étant d’élaborer un instrument susceptible d’emporter l’adhésion générale sur la base du projet d’articles relatifs aux immunités juridictionnelles des États et de leurs biens que la Commission du droit international a adopté à sa quarante-troisième session, et des discussions et conclusions du Groupe de travail à composition non limitée de la Sixième Commission, et de recommander les modalités qui lui seront applicables.  L'Assemblée générale prierait en outre le Comité spécial de lui rendre compte des résultats des travaux du Comité à sa cinquante-huitième session.



RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE-QUATRIÈME SESSION


Déclarations


Mme IOANA GABRIELA STANCU (Roumanie) a déclaré que les actes unilatéraux produisent des effets juridiques et constituent à ce titre une source de droit.  A cet égard, la représentante a indiqué que la codification ne devrait pas aboutir à une combinaison de règles théoriques et qu’il est nécessaire d’arriver à une étude complète de la question.  S’agissant de la responsabilité internationale pour les conséquences découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, la représentante a estimé que la contribution de la Commission du droit international sera importante sur la question de la répartition de la charge des pertes.  Mme Stancu a ainsi précisé que la victime innocente ne devrait pas supporter le poids financier des dommages.  De même, la responsabilité de l’Etat ne doit intervenir qu’à titre subsidiaire et en dernier recours.


La représentante, s’exprimant ensuite sur la responsabilité des organisations internationales gouvernementales, a préconisé l’établissement d’un régime indépendant.  La notion même d’organisation, a-t-elle estimé, devrait se limiter aux organisations intergouvernementales et laisser de côté les organisations non gouvernementales.  Evoquant la question de la fragmentation du droit international, Mme Stancu a indiqué que la meilleure démarche est d’envisager l’impact du droit international sur le droit interne contemporain.  Pour cela, l’étude devrait envisager les effets positifs et négatifs de ce phénomène.


M. ZDZISLAW GALICKI (Pologne), intervenant sur la question des réserves aux traités, a tenu à féliciter le Rapporteur spécial, M. Alain Pellet, pour les travaux accomplis dans ce cadre et a jugé sa démarche à ce sujet très cohérente.  Toutefois, on a l’impression que plus les travaux avancent, plus les projets de directives sont détaillés et risquent de ce fait de compromettre l’équilibre nécessaire entre la codification des principes en vigueur du droit international et son développement progressif.


M. Galicki a noté qu’en dépit des progrès accomplis et l’adoption de 11 projets de directives, des divergences subsistent sur certains de ces projets de directives, ce qui mène à penser qu’il faut étudier la question de manière plus approfondie.  Le projet de directive qui présente le plus de difficultés concerne la procédure en cas de réserves manifestement illicites.  Les discussions à ce sujet ont abouti à la question de savoir si le dépositaire d’un traité peut ou devrait refuser de communiquer aux Etats et organisations internationales concernées une réserve manifestement illicite, particulièrement lorsqu’elle est interdite par les dispositions du traité.


Le Rapporteur spécial a proposé une solution médiane consistant à conférer au dépositaire le droit de rejeter les réserves manifestement illicites en informant les Etats concernés de la raison du rejet.  Mais la question se pose alors de savoir si ce projet de directive est en accord avec les Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 quant aux limites des pouvoirs du dépositaire.  En réponse à cette question, M. Galicki a estimé, tout comme le Président de la Commission du droit international que les dispositions actuelles semblent étendre les pouvoirs que les Conventions de Vienne ont accordés au dépositaire.


Le représentant a également souligné que toutes dispositions des projets de directives doivent être en harmonie avec les Conventions de Vienne car il ne s’agit pas ici de créer un nouveau traité mais simplement de préparer un ensemble de directives sur des règles préétablies par des traités.  De plus, concernant la question de vérification de la conformité d’une réserve avec les dispositions d’un traité, M. Galicki a considéré que les Conventions de Vienne ne visent que les réserves émises conformément à leurs dispositions.  Or, la teneur de l’actuel projet de texte prête à confusion, surtout lorsqu’il y a référence à la question de l’illicéité.  En conséquence, la fonction du dépositaire risque de devenir une fonction qui consisterait davantage à arbitrer plutôt qu’à faciliter.  C’est pourquoi, l’appréciation  finale de la nature d’une réserve devrait incomber aux parties contractantes et non pas au dépositaire.  Ces problèmes concernant le rôle du dépositaire se compliquent lorsqu’on est en présence de traités ayant plusieurs dépositaires.


M. JURG LINDENMANN (Suisse) a rappelé l’importance du rôle du dépositaire pour le fonctionnement de l’institution d’un traité, rôle qu’il doit exercer en toute impartialité et neutralité, a indiqué le représentant.  Si le dépositaire joue un rôle qui va au-delà d’une simple boîte aux lettres car il ne peut communiquer n’importe quoi, n’importe comment, il ne lui appartient pas pour autant de trancher des questions de substance, notamment d’étudier la compatibilité de la réserve avec l’objet et le but du traité qui relève de la responsabilité des Etats parties et le cas échéant des organes de contrôle institués par le traité.  En revanche, M. Lindenmann a jugé que le projet de directive relatif à la procédure en cas de réserve manifestement illicite est dans sa rédaction actuelle risqué et inadéquat et pourrait donc être supprimé.


De l’avis de sa délégation, la formulation des déclarations interprétatives constitue le pendant du projet d’article relatif à la formulation d’une réserve au plan international.  Cette disposition fixe précisément la liste des catégories de personnes compétentes pour formuler au plan international une réserve.  La disposition relative aux déclarations interprétatives est en revanche beaucoup plus ouverte, a observé le représentant.  Abordant ensuite la question de la constatation d’illicéité d’une réserve par un organe de contrôle, le représentant a souhaité qu’une distinction soit faite en fonction de la nature juridiquement contraignante ou non du mécanisme de contrôle.


Si l’organe de contrôle est juridiquement non contraignant, le constat d’illicéité totale ou partielle ne constitue qu’une invitation à l'Etat ou l’organisation en question de réexaminer l’utilité et le bien fondé de la réserve.  En revanche, si le mécanisme de contrôle est juridiquement contraignant, le constat d’illicéité d'une réserve comporte le constat de son invalidité et l’Etat ou l’organisation doit en tirer les conséquences: dénonciation du traité ou retrait de la réserve, cette dernière solution étant préférable, a estimé le représentant.


S’exprimant ensuite sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international, M. Lindenmann a souhaité que, contrairement à ce qui est retenu pour la responsabilité des Etats pour fait illicite, l’on fasse ici la distinction entre règles primaires et secondaires ce qui reviendrait à poser les deux questions suivantes: qui est responsable de quels actes et pour quelle

raison?  Quelles sont les conséquences matérielles et procédurales de cette responsabilité ?  Par ailleurs, en ce qui concerne la répartition de la charge des pertes, de l’avis de sa délégation, l’exploitant privé ou étatique est le principal responsable, la «victime innocente» ne devant supporter aucune perte et l’Etat n’intervenant qu’à titre subsidiaire.


Le représentant a précisé en outre que les travaux de la Commission pourraient porter aussi sur le dommage causé à «l’indivis mondial».  S’exprimant sur la responsabilité des organisations internationales, M. Lindenmann a indiqué que celle-ci doit être limitée aux organisations intergouvernementales et exclure les ONG.  Evoquant les autres thèmes à l’ordre du jour de la Commission du droit international, notamment la fragmentation du droit international, le représentant a estimé que même si ce phénomène comporte des aspects positifs, la Commission devrait plutôt s’attacher aux problèmes négatifs à régler afin d’aboutir à des conclusions opérationnelles.


Mme MIWA YASUDA (Japon), s'exprimant sur les réserves aux traités, a souhaité un engagement plus ferme de la part de la Commission du droit international concernant les conséquences juridiques des réserves aux traités.  Faisant référence à la question spécifique des fonctions du dépositaire, Mme Yasuda a rappelé que le régime des réserves établi par les Conventions de Vienne sur les traités était très clair et couvre bien cette question.  De l'avis de sa délégation, les projets de directives sur les fonctions du dépositaire et la procédure en cas de réserves manifestement illicites servent uniquement à permettre au dépositaire d'apporter un service aux parties contractantes et non pas à autoriser le dépositaire de juger des réserves de manière quelconque.


De plus, les termes «illicite» et «illicéité» sont mis entre crochets et, par conséquent, la Commission devra les examiner avec prudence.  En vertu des Conventions de Vienne, il incombe aux Etats parties de déterminer de l'illicéité d'une réserve.  En outre, les Conventions de Vienne ne désignent comme organe de contrôle un organe d'une organisation internationale que s'il s'agit de l'illicéité d'une réserve à un traité qui est un instrument constitutif de cette organisation internationale.  C’est pourquoi, a estimé le représentant, le projet de directive sur cette question devrait préciser le type d'organe de contrôle habilité à se prononcer sur l'illicéité des réserves.  Mme Yasuda fait sienne la position exprimée par la délégation des Pays-Bas selon laquelle les déclarations interprétatives conditionnelles constituent des réserves.


La délégation japonaise se félicite que la CDI se soit engagée à examiner l’aspect «responsabilité» de la question plus vaste de responsabilité internationale.  Elle est d’avis que le fait qu’un Etat ne se soit pas acquitté de son obligation en matière de prévention - telle qu’elle est stipulée dans le texte final des projets d’articles sur la prévention que la Commission a adopté en 2001 – engage la responsabilité de l’Etat.  La Commission devra poursuivre ses travaux sur la question sur la base de ce qui a déjà été accompli.  La question de la responsabilité internationale est complexe et difficile, a reconnu la représentante, rappelant que la CDI a consacré 20 ans pour parvenir à un accord sur un texte final, notamment en 1997 lorsqu’elle a adopté une approche graduelle pour la question de la prévention du dommage transfrontière.  Rappelant que la codification du droit international incombe à la fois à l’Assemblée générale et à la CDI, la représentante a souligné que si l’Assemblée ne peut régler l’aspect préventif, elle affaiblirait considérablement les efforts de la Commission sur l’aspect «responsabilité».


M. MAHMOUD D. HMOUD (Jordanie) s’est félicité des avancées réalisées par la Commission du droit international et notamment de l’adoption de onze projets de directives sur la formulation et la communication des réserves et des déclarations interprétatives.  Il a souhaité que cette question soit finalisée dans un guide de la pratique avant la fin de 2006.  Les projets de directives relatifs aux réserves s’inscrivent dans l’esprit des Conventions de Vienne relatives au droit des traités, a indiqué le représentant, avant de commenter plus en détail certaines des dispositions du projet de guide.


S’agissant de la forme de la réserve, le représentant s’est déclaré convaincu que la forme écrite s’impose et qu’il ne peut appuyer l’idée de formuler une réserve oralement puis de la confirmer éventuellement par écrit.  Il a estimé que le rôle du dépositaire ne doit pas être étendu au-delà de ce qui est prévu par l’article 77 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Le dépositaire est tenue de rester impartial.  Sa délégation admet que les réserves peuvent être communiquées par courrier électronique ou télécopie; toutefois, ce moyen de communication exige une confirmation par écrit.


S’exprimant sur la protection diplomatique, le représentant a préconisé de limiter le champ d’application des projets d’articles aux questions du lien de nationalité et de l’épuisement des recours de droit interne, afin d’éviter une confusion des régimes juridiques.  Ainsi, la protection fonctionnelle que les organisations internationales devraient assurer à leurs fonctionnaires ne doit pas être étudiée dans le cadre de ce thème. M. Hmoud a fait observer que la décision rendue par le Tribunal international du droit de la mer dans l’affaire Saiga s’applique uniquement au regard de l’article 292 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.  Il a souligné que la protection diplomatique de l’équipage par l’Etat de pavillon d’un navire exige un lien direct.


Evoquant les exceptions à la règle de l’épuisement des recours de droit interne, le représentant a indiqué que sa délégation est en faveur de l’estoppel qui traduit bien, selon lui, les principes de droit international et la jurisprudence de la Cour internationale de Justice.  En ce qui concerne l’exception sur l’absence de lien volontaire entre la personne lésée et l’Etat, il a suggéré de limiter cette disposition aux voies de recours illicites ou déraisonnables.  L’hypothèse du retard abusif ne constitue pas une exception, et devrait être couverte par l’article 14 du projet de texte.


Par ailleurs, la CDI devrait maintenir la référence à la clause Calvo dans les projets d’articles, précisant que le fait de limiter sa portée aux seules transactions commerciales devrait constituer une garantie suffisante, a estimé le représentant.  Abordant la question de la responsabilité internationale pour les conséquences découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, le représentant a estimé qu’une victime innocente ne devrait pas participer à la répartition de la charge des pertes et qu’il incombe à l’exploitant d’assumer en premier lieu cette responsabilité, l’Etat n’intervenant qu’à titre subsidiaire.


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