LES DELEGATIONS INSISTENT SUR LA PROTECTION DIPLOMATIQUE, DONT LES PREMIERS PROJETS D’ARTICLES ONT ETE ADOPTES A TITRE PROVISOIRE PAR LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL
Communiqué de presse AG/J/385 |
Sixième Commission
20ème séance – matin
LES DELEGATIONS INSISTENT SUR LA PROTECTION DIPLOMATIQUE, DONT LES PREMIERS PROJETS D’ARTICLES ONT ETE ADOPTES A TITRE PROVISOIRE PAR LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL
La Sixième Commission recommande à l’Assemblée d’encourager les efforts visant à faire connaître le Statut de Rome et le processus de mise en place de la Cour pénale internationale
Présentant ce matin devant la Sixième Commission (Commission juridique), le rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-quatrième session, M. Robert Rosenstock (Etats-Unis), Président de la CDI, a indiqué que la Commission a adopté à titre provisoire les sept premiers articles du projet de texte sur la protection diplomatique. Le texte comporte trois parties, les deux premières portant sur les dispositions générales et les personnes physiques. La troisième partie, qui figurera dans le prochain rapport, couvrira la protection diplomatique en relation avec les personnes morales. Par conséquent, la première partie est applicable aussi bien aux personnes physiques que morales.
Outre la question de la protection diplomatique, la Commission a entre autres également poursuivi ses travaux sur la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international, et abordé de nouvelles questions, notamment la responsabilité des organisations internationales, la fragmentation du droit international et les ressources naturelles partagées.
L’ensemble des délégations se sont exprimées sur la question de la protection diplomatique, réaffirmant que le droit d’exercer cette protection appartient à l’Etat. Comme l’a souligné le représentant de l’Allemagne, «En prenant fait et cause pour l’un des siens, en mettant en mouvement, en sa faveur, l’action diplomatique ou l’action judiciaire, un Etat fait valoir son propre droit, le droit qu’il a de faire respecter en la personne de ses ressortissants, le droit international». Le droit de l’Etat d’exercer sa protection diplomatique ne peut être mis en oeuvre que dans le cadre des paramètres définis dans les projets d’articles adoptés à titre provisoire par la Commission du droit international.
La Sixième Commission a recommandé par ailleurs à l’Assemblée générale de demander à tous les Etats qui ne sont pas encore parties au Statut de Rome d’envisager de le ratifier ou d’y adhérer sans retard, et d’encourager les efforts visant à faire connaître les dispositions du Statut de Rome et le processus menant à la mise en place de la Cour pénale internationale. Cette recommandation est contenue dans le projet de résolution, présenté par les Pays-Bas au nom de ses coauteurs et adopté sans vote tel qu’amendé oralement. Aux termes du même texte, l’Assemblée générale prierait le Secrétaire général de faire les préparatifs nécessaires à la tenue de la reprise de la première session de l’Assemblée des Etats parties, du 3 au 7 février et du 21 au 23 avril 2003, de sa deuxième session du 8 au 12 septembre 2003, et à celle du Comité du budget et des finances du 4 au 8 août 2003. A ce sujet, le Directeur de la Division de la codification et Secrétaire de la Sixième Commission, a précisé les implications administratives et financières du projet de résolution. Le représentant des Etats-Unis a expliqué la position de sa délégation sur ce texte.
Outre les représentants déjà cités, ont également pris la parole les représentants de la Norvège (au nom des pays nordiques), de l’Australie et de la Chine.
La Sixième Commission se réunira de nouveau, mercredi 30 octobre à 10 heures.
RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE-QUATRIÈME SESSION
Documentation
Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-quatrième session (A/57/10)
La Commission du droit international (CDI), réunie sous la présidence de M. Robert Rosenstock (Etats-Unis) à son siège, à l’Office des Nations Unies à Genève, a tenu sa cinquante-quatrième session du 29 avril au 7 juin 2002 pour la première partie de la session et du 22 juillet au 16 août 2002 pour la seconde partie de la session. La Commission a adopté son ordre du jour portant sur neuf questions de fond et quatre questions de procédure.
Concernant le point relatif aux «Réserves aux traités», la Commission a adopté onze projets de directives sur la formulation et la communication des réserves et des déclarations interprétatives. De plus, elle a examiné le septième rapport du Rapporteur spécial et a renvoyé au Comité de rédaction 15 projets de directives sur le retrait et la modification des réserves. Plus particulièrement, la Commission a adopté l'aliéna 4 du projet de directive 2.1.6, offrant la possibilité d’émettre une réserve à un traité par courrier électronique ou par télécopie, suivie d’une confirmation par écrit. Dans la perspective de la seconde lecture du projet, la Commission souhaiterait savoir si cette disposition reflète la pratique habituelle et/ou paraît opportune.
S’agissant de la question de la «protection diplomatique», la Commission a examiné tout d’abord les sections restantes du deuxième rapport du Rapporteur spécial traitant de la règle de l’épuisement des recours internes, puis le troisième rapport concernant les exceptions à cette règle, de la charge de la preuve et de la clause Calvo*. Par la suite, la Commission a tenu un débat général et plusieurs consultations informelles. Elle a également adopté les articles 1er à 7 sur la recommandation du Comité de rédaction. Ces articles portent respectivement sur les questions suivantes: définition et champ d’application, droit d’exercer la protection diplomatique, Etat de la nationalité, continuité de la nationalité, multiples nationalités et réclamation à l’encontre d’un Etat tiers, multiples nationalités et réclamation à l’encontre d’un Etat de la nationalité, et apatrides et réfugiés. Enfin, elle a renvoyé à ce Comité les aliénas a, b, c, et d, concernant respectivement la futilité, la renonciation et l’estoppel, le lien volontaire et le lien de rattachement territorial et le retard abusif.
Une question encore en suspens concernant la protection diplomatique, dont l'objet est de substituer un sujet de droit international à une personne privée, consiste à savoir si la protection accordée par l’Etat de pavillon d’un navire aux membres de l’équipage ayant la nationalité d’un autre Etat est une protection suffisante, régie par la Convention sur le droit de la mer de 1982, ou si au contraire, il est nécessaire de reconnaître à l’Etat du pavillon le droit d’exercer sa protection diplomatique. Enfin, il s’agit de voir si cette deuxième hypothèse s’applique à l’équipage d’un aéronef ou d’un engin spatial. Une autre question étudiée était la protection diplomatique des sociétés et de leurs actionnaires.
Pour ce qui est des «Actes unilatéraux des Etats», la Commission a examiné une partie du cinquième rapport du Rapporteur spécial, notant les progrès accomplis jusque-là dans cette étude et présentant le texte révisé du projet d’article 5 alinéas a à h, sur la nullité de l’acte unilatéral et les alinéas a) et b) sur l’interprétation d’un acte unilatéral. Le rapport mentionne que la Commission continue d’encourager les Etats à répondre au questionnaire qui leur a été adressé le 31 août 2001 et qui les invite à fournir des renseignements sur leur pratique à ce sujet.
A cette session, la Commission a également décidé de reprendre l'étude de la seconde partie du sujet «Responsabilité des organisations internationales pour les conséquences préjudiciables découlant d'activité qui ne sont pas interdites par le droit international» (Responsabilité internationale en cas de perte causée par un dommage transfrontière découlant d'activités dangereuses). Ainsi, elle a créé un groupe de travail chargé d'en examiner les contours conceptuels. Le rapport du Groupe de travail, adopté par la Commission du droit international, pose quelques idées de départ et présente ses vues sur la portée de l'exercice et les méthodes qui pourraient être suivies.
Le rapport du Groupe de travail relève plusieurs points, notamment, l'éventuel part de la perte à prendre en charge par la victime innocente; la part de la perte revenant à l'exploitant; celle revenant à l'Etat; la mise en place des régimes particuliers pour les activités ultradangereuses; le choix du «dommage significatif» comme seuil de déclenchement du régime de répartition de la perte; et l'extension de la portée du travail en cours au dommage causé à l'indivis mondial.
Lors de cette session, la Commission a décidé d'inscrire à son programme de travail le sujet de la «Responsabilité des organisations internationales» et a constitué un Groupe de travail chargé d'examiner le champ de l'étude. Le rapport du Groupe de travail a été adopté et sa recommandation, visant à ce que le Secrétariat reprenne contact avec des organisations internationales afin de recueillir des éléments d'information pertinents sur le sujet, a été approuvée. Le rapport propose toutefois de limiter l'étude, au moins au début, aux organisations intergouvernementales.
Deux nouveaux sujets soumis à examen durant la cinquante-quatrième session de la Commission du droit international concernaient la «fragmentation du droit international: difficultés découlant de la diversification et de l'expansion du droit international» et «les ressources naturelles partagées». La Commission a enfin examiné des points de procédure, notamment le programme et méthodes de procédure et la poursuite de la coopération avec d'autres organes internationaux. Elle a décidé de tenir sa prochaine session à l'Office des Nations Unies à Genève, en deux temps, du 5 mai au 6 juin et du 7 juillet au 8 août 2003.
* Il s'agit d'une clause de renonciation toujours déclarée nulle par la jurisprudence internationale. En effet, il appartient à l'Etat d'apprécier l'opportunité d'exercer, ou non, sa protection diplomatique, et non pas au ressortissant de cet Etat. Le particulier ne détient pas le droit à la protection de son Etat.
Présentation
Présentant le rapport de la CDI sur les travaux de sa cinquante-quatrième session, son Président, M. ROBERT ROSENSTOCK (Etats-Unis), a insisté sur la question de la protection diplomatique. Il a fait remarquer que les articles 12et 13 du projet de texte, traitant de l’épuisement des recours internes, avaient suscité des critiques vigoureuses et n’avaient guère recueilli l’assentiment général, quand bien même la Commission avait décidé de maintenir une distinction stricte entre la position de ceux qui pensent qu’il s’agit là d’une règle de fond et ceux qui estiment cela une règle de procédure; par conséquent, la Commission a décidé de ne pas renvoyer ces deux articles au Comité de rédaction.
L’article 14, traitant des exceptions à la règle de l’épuisement des recours internes, contenait 3 alinéas qui ont été examinés séparément. L’alinéa a), portant sur l’exception de futilité, a été unanimement appuyé et a été renvoyé au Comité de rédaction avec la recommandation de n’examiner que les options 2 et 3 concernant respectivement, les recours internes qui n’offrent aucune perspective raisonnable de succès et ceux qui n’offrent aucune possibilité raisonnable d’obtenir une mesure de réparation efficace.
L’alinéa b) couvrait l’exception de renonciation et l’estoppel (fin de non-recevoir). A ce sujet, la Commission a estimé que la renonciation expresse devait constituer une exception à la règle de l’épuisement des recours internes. Cependant, nombre d’entre eux étaient troublés par la notion de renonciation implicite et avaient exprimé l’avis qu’une renonciation devait être dépourvue d’ambiguïté. La Commission a donc renvoyé l’alinéa b) au Comité de rédaction en lui demandant de faire preuve de prudence à l’égard de la renonciation implicite et de traiter éventuellement l’estoppel comme une forme de renonciation implicite.
Les alinéas c) et d) concernent le lien volontaire et le lien de rattachement territorial, l’absence duquel constitue une exception à la règle de l’épuisement des recours internes. Cependant, il a été noté qu’il est de plus en plus fréquent de se trouver face à des situations où le lien est inexistant, telles que les dommages transfrontières à l’environnement. Dans ce cas il serait manifestement déraisonnable d’exiger de l’étranger lésé qu’il épuise les recours internes. En conclusion, la Commission a recommandé les deux alinéas au Comité de rédaction pour les examiner dans le contexte de la disposition sur la futilité et comme partie intégrante de la notion de «raisonnable».
La Commission a également examiné les deux alinéas e) et f), concernant respectivement le retard abusif et le refus d’accès. Pour ce qui est de l’alinéa e), alors que certains avaient proposé de traiter de son contenu dans le cadre de l’alinéa a), la majorité s’était prononcée pour son maintien en tant que disposition distincte; la Commission a donc renvoyé l’alinéa au Comité de rédaction. Cependant, considérant l’opposition relevée entre les systèmes de «Common law» et les systèmes romano-germaniques, il a été recommandé de ne pas renvoyer l’alinéa f) au Comité de rédaction.
Elle a jugé les mesures de l’article 15, relatives à la charge de la preuve en relation avec la règle de l’épuisement des recours internes, trop complexe et comprenant plusieurs notions découlant de la jurisprudence et a, par conséquent, décidé de ne pas le renvoyer au Comité de rédaction. Le Président de la Commission du droit international s’est également référé aux mesures qui étaient contenus dans l’article 16. Pour ce qui est de la clause Calvo, la Commission a estimé que la notion relevait, non pas d’une règle de droit, mais d’une disposition contractuelle. Elle a ainsi décidé de renvoyer l’article 16 au Comité de rédaction. En ce qui concerne le déni de justice, la majorité des membres étaient hostiles à l’inclusion de la question dans l’étude. Le Rapporteur spécial a donc renoncé à préparer un additif sur la question.
M. Rosenstock a également félicité le Comité de rédaction pour avoir terminé la rédaction des 7 premiers articles du projet d’articles sur la protection diplomatique adoptés à titre provisoire par la Commission. Il a indiqué que la première partie du projet d’articles concerne les dispositions générales et une seconde les personnes physiques. En effet, une troisième partie, qui sera considérée dans le prochain rapport, couvrira la protection diplomatique en relation avec les personnes morales. Par conséquent, la première partie est applicable aussi bien aux personnes physiques que morales.
Déclarations
M. ROLF EINAR FIFE (Norvège), s’exprimant au nom des pays nordiques, s’est félicité des progrès accomplis sur la question de la protection diplomatique. Sa délégation appuie pleinement les projets d’articles adoptés provisoirement concernant la protection diplomatique à l’égard des réfugiés et des apatrides, ainsi que les exigences de lien de nationalité continu qui, de l’avis de M. Fife, clarifie considérablement les dispositions.
Le représentant a déclaré que la protection diplomatique doit être envisagée au regard de deux questions: la première question est celle de savoir si l’Etat de la nationalité d’un navire ou d’un aéronef a le droit de présenter une réclamation au nom de l’équipage ou de ses passagers quelle que soit la nationalité des personnes concernées. Sur cette question, faisant référence à l’affaire Saiga jugée en 1999 par le Tribunal international du droit de la mer, le représentant a indiqué que les règles protégeant les navires et leurs équipages figurent dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et tiennent compte du droit coutumier.
La relation entre le droit de la mer et les autres accords est par ailleurs régie par l’article 311 de la Convention et admet la compatibilité de plusieurs textes. La juridiction de l’Etat de pavillon doit être respectée mais cela ne signifie pas pour autant que d’autres formes de protection diplomatique sont exclues pour l’équipage ou les passagers étrangers d’un navire et notamment la protection diplomatique liée aux droits de l’homme. La protection diplomatique de l’Etat de pavillon doit concerner les intérêts de tous les membres de l’équipage et des passagers. Cependant, si la juridiction de l’Etat du pavillon n’est pasexercée correctement, une autre protection diplomatique peut être envisagée.
Autre question importante, qui précise le champ d’application de la protection diplomatique: celle des dommages subis par des actionnaires étrangers. M. Fife a rappelé à cet égard les enseignements de l’arrêt Barcelona Traction de la Cour internationale de justice de 1970, qui a reconnu qu’un Etat peut exercer sa protection diplomatique à l’égard de ressortissants actionnaires dans une société qui a son siège social à l’étranger.
La Norvège n’est pas favorable à ce que la règle qui veut que la protection diplomatique à l’égard d’une société soit exercée en premier lieu par l’Etat de la nationalité de cette société soit contournée. Cela pourrait créer une insécurité juridique notamment pour les changements d’actionnaires. Cependant, des exceptions peuvent être envisagées et il a rappelé, à cet égard, la décision relative au conflit Iran/Etats-Unis ainsi que les décisions rendues par la Commission d’indemnisation des Nations Unies. La règle établie par la CIJ dans l’arrêt Barcelona Traction n’empêche pas l’application de règles spécifiques pour les investissements étrangers et cela pose alors la question de la distinction des investissements directs ou indirects étrangers.
En outre, a fait remarquer le représentant, la protection diplomatique est le dernier recours pour les demandeurs car, de fait, le recours à des procédures d’arbitrage ou à des règlements judiciaires locaux est en pratique plus apprécié que des procédures judiciaires internationales. Le fait qu’il y ait si peu d’affaires devant la CIJ le confirme. C’est pourquoi, il convient de procéder à la codification de cette question avec la plus grande prudence. La Norvège n’est pas convaincue de l’importance de ce projet de codification dans la pratique car elle préconise de s’en tenir aux règles déjà existantes en droit de la mer. Par ailleurs, le représentant a estimé que la Commission de droit international devrait abandonner l’idée d’inclure la clause Calvo dans le projet d’articles, car les effets juridiques de cette clause relèvent de l’application du droit et non pas de sa codification.
Mme KYM TAYLOR (Australie), intervenant sur le chapitre V du rapport de la Commission du droit international relatif à la protection diplomatique, a indiqué que le droit de l’Etat de nationalité d’un navire de présenter une réclamation au nom de l’équipage ou de ses passagers est déjà visé par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Selon Mme Taylor, ce droit d’exercer la protection diplomatique appartient exclusivement à l’Etat de la nationalité.
M. MICHAEL SCHAEFER (Allemagne), se référant à la définition et au champ d’application de la protection diplomatique, a souligné l’importance des dispositions du projet d’article 2. Aux termes de cet article, la protection est un droit et non un devoir de l’Etat. Ainsi, le rôle autonome de la protection diplomatique au sein du droit international moderne est affirmé et se distingue des autres concepts traitant de la protection des individus, notamment le droit international humanitaire. Il faut également souligner les bons résultats obtenus dans l’élaboration des articles concernant la protection des personnes physiques.
En effet, la Commission a eu raison de définir la notion de nationalité qui forme la base de l’exercice de la protection diplomatique dans un sens strict: elle ne prend pas en compte la notion de «liens véritables» exigés par la jurisprudence dans l’affaire Nottebohm, qui de l’avis de la délégation allemande est trop compliquée. Concernant la continuité de la nationalité, la Commission a également fait preuve de souplesse en permettant le nouvel Etat de nationalité à exercer sa protection diplomatique à l’égard de la personne lésée. Elle a aussi fait preuve de la même souplesse et efficacité à l’égard de la notion de la multiple nationalité en permettant à un Etat de la nationalité de faire une réclamation contre un autre Etat de la nationalité.
Concernant la règle de l’épuisement des recours internes qui est une partie centrale du droit international coutumier, M. Schaefer s’est félicité des efforts accomplis par la CDI et appuie l’option 3 de l’article 14 qui semble offrir un cadre utile pour approfondir cette notion. La délégation a expliqué qu’il était effectivement inapproprié d’inclure les mesures de la clause de renonciation dite clause Calvo car elle va à l’encontre du concept selon lequel la protection diplomatique est un droit de l’Etat et non de l’individu lésé.
Deux questions particulièrement intéressantes traitent de la protection accordée par l’Etat de pavillon d’un navire et de la protection accordée aux sociétés et à leurs actionnaires, a estimé le représentant, appelant à un examen approfondi de la protection des membres de l’équipage d’un navire qui est en partie traitée par la Convention sur le droit de la mer de 1982. Cependant, son champ d’application à ce sujet n’est pas clair. Par ailleurs, la délégation estime que les règles établies par l’affaire Barcelona Traction de la Cour internationale de justice concernant la protection accordée aux sociétés et leurs actionnaires, ne sont pas satisfaisantes. Elle souhaite que la CDI examine de manière plus approfondie la proposition visant à ce que l’Etat de la nationalité des actionnaires exerce un droit subsidiaire de protection lorsque l’Etat du siège social de la société affectée ne veut ou ne peut exercer lui-même une protection effective.
Abordant la question des réserves aux traités, M. Schaefer a estimé que l’examen des réserves à un traité multilatéral sera facilité lorsque des directives seront établies par consensus. Il semble que la tendance soit de faire des réserves affectant un traité dans son intégralité. Or, la possibilité d’émettre des réserves qui mettent en danger l’application d’un traité et le rendent inférieur au droit interne n’est pas souhaitable.
Mme XUE HANQIN (Chine) a rappelé l’importance de la question de la protection diplomatique et s’est félicitée à cet égard des travaux accomplis par le Rapporteur spécial. En ce qui concerne la protection diplomatique en faveur des réfugiés et des apatrides, la représentante a souligné que le fait d’exiger un lien de nationalité comme une condition de la protection diplomatique n’est pas conforme à la théorie et à la pratique du droit coutumier international, et constitue une restriction importante à la protection diplomatique. C’est d’autant moins justifié, a-t-elle estimé, que pour la protection de certains groupes, notamment la protection fonctionnelle des fonctionnaires par les organisations internationales ou le droit de l’Etat de pavillon de présenter une réclamation au nom de l’équipage ou des passagers d’un navire, le lien de nationalité n’est pas requis: l’inclusion de ces cas dans la protection diplomatique n’est en outre justifiée ni par la théorie ni par la pratique.
Lorsqu’un Etat exerce la protection diplomatique, il se base sur les textes et dans le cas de la protection de l’équipage et des passagers d’un navire, l’Etat peut se référer au droit de la mer ou au droit aérien en vigueur. Si la protection diplomatique est étendue à ces hypothèses, elle sera dénaturée. La représentante a estimé que la règle de l’épuisement des recours internes et ses exceptions doit être considérée comme une règle de droit international coutumier et son acceptation par la Sixième Commission ne devrait pas poser de problèmes. Cependant, de l’avis de la délégation chinoise, la CDI doit envisager avec prudence les exceptions et bien peser les conséquences de celles-ci. Les critères d’application doivent être clairement définis afin d’éviter des conflits de juridiction entre deux Etats.
Intervenant par ailleurs sur la question de la responsabilité pour les conséquences découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international, la délégation chinoise a estimé que l’opérateur doit être le responsable de la prise en charge des pertes. Mme Hanqin a souhaité à cet égard que la CDI soit à même de peser les droits et les obligations de l’exploitant, du bénéficiaire et de la victime. Sur la question de la responsabilité des organisations internationales, la CDI a posé les règles de base et le représentant a déclaré qu’au regard de la multiplication des interventions des organisations internationales, les règles proposées par la Commission pourraient s’appliquer.
Enfin, la représentante s’est félicitée du fait que la fragmentation du droit international soit à l’ordre du jour de la CDI, car cette fragmentation a des incidences négatives. Elle a ainsi noté que depuis la fin de la guerre froide, le développement du droit international et la création de nouvelles juridictions ont modifié l’ordre juridique international et les Etats se doivent d’en tenir compte, a-t-elle souligné. Sa délégation souhaite donc que les travaux de la Commission du droit international progressent sur cette question.
MISE EN PLACE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
Présentation et adoption d’un projet de résolution
Aux termes du projet de résolution intitulé Mise en place de la Cour pénale internationale (A/C.6/57/L.16/Rev.1),l’Assemblée générale, notant que le Statut de la Cour pénale internationale a été adopté à Rome le 17 juillet 1998, et est entré en vigueur le 1er juillet 2002 et affirmant de nouveau l’importance historique de l’adoption du Statut de la Cour pénale internationale, demanderait à tous les Etats qui ne sont pas encore parties au Statut de Rome d’envisager de le ratifier ou d’y adhérer sans retard, et encouragerait les efforts visant à faire connaître les résultats de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une Cour criminelle internationale, tenue à Rome du 15 juin au 17 juillet 1998, les dispositions du Statut et le processus menant à la mise en place de la Cour pénale internationale. Elle demanderait également à tous les Etats d’envisager de devenir parties sans retard à l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale.
L’Assemblée générale prendrait note du Secrétaire général sur la mise en place de la Cour pénale internationale où il est dit que l’Assemblée des Etats parties a décidé que sa première session serait reprise du 3 au 7 février et du 21 au 23 avril 2003, que le Comité du budget et des finances se réunirait du 4 au 8 août 2003 et que sa deuxième session aurait lieu du 8 au 12 septembre 2003, toutes ces réunions devant se tenir au Siège de l’ONU. Consciente que l’Assemblée des Etats parties doit pouvoir disposer, à titre provisoire, de ressources et de services de secrétariat adéquats pour s’acquitter de ses fonctions avec efficacité et célérité, l’Assemblée générale le prieraità cette finde faire les préparatifs nécessaires. Elle le prieraiten outre de prendre des mesures pour élargir le mandat du fonds d’affectation spéciale qu’elle a créé en application de sa résolution 51/207, qui est alimenté par des contributions volontaires et destiné à financer la participation des pays les moins avancés aux travaux de l’Assemblée des Etats parties au Statut de la Cour pénale internationale. Enfin, elle déciderait que les coûts des services fournis à l’Assemblée des Etats parties que l’Organisation des Nations Unies pourra avoir à supporter par suite de l’application de la présente résolution seront payés d’avance à l’Organisation.
Explication de position
Le représentant des Etats-Unis a rappelé que, comme il a déjà eu l’occasion de l’indiquer, sa délégation ne peut appuyer ce projet de résolution et ne peut se joindre au consensus. Cependant, notant le consensus qui s’est dégagé sur cette question, le représentant a précisé que sa délégation ne demande pas un vote.
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