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AG/J/383

LA SIXIEME COMMISSION RECOMMANDE A L’ASSEMBLEE DE CONDAMNER ENERGIQUEMENT TOUT ACTE DE VIOLENCE CONTRE LES MISSIONS ET LES REPRESENTANTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES

22/10/2002
Communiqué de presse
AG/J/383


Sixième Commission

18ème séance – matin


LA SIXIEME COMMISSION RECOMMANDE A L’ASSEMBLEE DE CONDAMNER ENERGIQUEMENT TOUT ACTE DE VIOLENCE CONTRE LES MISSIONS ET LES REPRESENTANTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES


Elle lui recommande également d’affirmer la nécessité

d’une application plus effective du droit international humanitaire


La Sixième Commission (Commission juridique) a recommandé, ce matin, à l’Assemblée générale de condamner énergiquement tout acte de violence contre les missions et les représentants diplomatiques et consulaires.  Cette recommandation a été adoptée sans vote aux termes d’un projet de résolution sur l’examen de mesures efficaces visant à renforcer la protection et la sécurité des missions et des représentants diplomatiques et consulaires.


Par un autre projet de résolution intitulé «Etat des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés», adopté également sans vote, la Sixième Commission, recommande à l’Assemblée générale d’engager tous les Etats parties aux Conventions de Genève qui ne l’ont pas encore fait à envisager de devenir parties aux Protocoles additionnels à une date aussi rapprochée que possible.  Elle lui recommande également d’affirmer la nécessité d’une application plus effective du droit international humanitaire.  Les représentants d’Israël, de la Jordanie et de l’Egypte ont exprimé leur position sur ce texte.


Le projet de résolution intitulé «Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa trente-cinquième session» a été présenté par le représentant de l’Autriche au nom de ses coauteurs.  La Sixième Commission se prononcera sur ce texte, jeudi 24 octobre.  Aux termes de ce projet de résolution, l’Assemblée générale déciderait de porter le nombre des membres de la CNUDCI de trente-six à soixante.  La répartition des sièges se fera selon une répartition préétablie, à savoir: cinq pour les Etats d’Afrique, sept pour les Etats d’Asie, trois pour les Etats d’Europe orientale, quatre pour les Etats d’Amérique latine et des Caraïbes et enfin cinq pour les Etats d’Europe occidentale et autres Etats.


La Sixième Commission a également entamé l’examen du rapport du Comité spécial sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens.  Le Président du Comité spécial, M. Gerhard Hafner (Autriche), présentant le rapport du Comité sur ses travaux du 4 au 15 février 2002, a fait observer qu’il subsiste encore des divergences sur les dispositions du projet d’articles élaboré par la Commission du droit international en 1991.  Cependant, de grandes orientations ont pu se dégager et le Comité spécial a été en mesure de présenter des variantes sur les différents projets d’articles qui n’ont pas encore fait l’objet d’un accord. 


Les représentants des pays suivants ont pris la parole sur cette question: Japon, Norvège, Allemagne, Suisse, Mexique, République islamique d’Iran, Chine, Royaume-Uni, Grèce, Portugal, Australie et Afrique du Sud.


La prochaine réunion aura lieu, jeudi 24 octobre à 10 heures.


EXAMEN DE MESURES EFFICACES VISANT À RENFORCER LA PROTECTION ET LA SÉCURITÉ DES MISSIONS ET DES REPRÉSENTANTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES


Adoption du projet de résolution A/C.6/57/L.18


Aux termes du projet de résolution intitulé Examen de mesures efficaces visant à renforcer la protection et la sécurité des missions et des représentants diplomatiques et consulaires, présenté par la Finlande nom de ses coauteurs (A/C.6/57/L.18), l’Assemblée générale, consternée par les actes de violence commis récemment contre des représentants diplomatiques et consulaires, ainsi que contre des représentants et des fonctionnaires d’organisations internationales intergouvernementales, qui ont mis en danger ou fait périr des innocents et sérieusement entravé les activités normales de ces représentants et fonctionnaires, prierait instamment les Etats d’observer, d’appliquer et de faire respecter strictement les principes et les règles du droit international régissant les relations diplomatiques et consulaires, et en particulier d’assurer, en conformité avec leurs obligations internationales, la protection et la sécurité des missions, représentants et fonctionnaires, notamment en prenant des mesures concrètes pour interdire sur leur territoire les activités illicites des individus, groupes et organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent des actes portant atteinte à la sécurité de ces missions, représentants et fonctionnaires.


L’Assemblée générale prierait de même instamment les Etats de prendre toutes les mesures nécessaires aux niveaux national et international pour empêcher tout acte de violence contre les missions, représentants et fonctionnaires mentionnés au paragraphe 2 de la résolution, et de faire en sorte, le cas échéant avec la participation de l’Organisation des Nations Unies, que de tels actes fassent l’objet d’une enquête en bonne et due forme afin que leurs auteurs soient traduits en justice.  L’Assemblée générale demanderait donc aux Etats qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de devenir parties aux instruments concernant la protection et la sécurité des missions et des représentants diplomatiques et consulaires.  Elle demanderait également aux Etats, lorsque surgit un différend en rapport avec une violation de leurs obligations internationales concernant la protection de ces missions ou représentants d’avoir recours aux moyens de règlement pacifique des différends, et notamment aux bons offices du Secrétaire général, et prierait celui-ci, lorsqu’il le jugera approprié, d’offrir ses bons offices aux Etats directement concernés.


L’Assemblée générale prierait tous les Etats de signaler au Secrétaire général dans les meilleurs délais les violations graves du devoir de la protection et de la sécurité des missions et des représentants diplomatiques et consulaires ainsi que des missions et des représentants jouissant du statut diplomatique auprès des organisations intergouvernementales internationales et prierait l’Etat où la violation a eu lieu – et, dans la mesure du possible, l’Etat où se trouve l’auteur présumé – de signaler au Secrétaire général dans les meilleurs délais les mesures prises pour traduire l’auteur en justice et le moment venu, de lui faire part, conformément aux prescriptions de sa législation, de l’issue définitive de l’action engagée contre lui, ainsi que de lui adresser un rapport sur les mesures adoptées en vue d’éviter que de telles violations ne se reproduisent.  Elle prierait en outre le Secrétaire général de lui présenter à sa cinquante-neuvième session un rapport contenant des renseignements sur l’état des ratifications aux instruments pertinents et un résumé des communications et rapports reçus et des vues exprimées par les Etats.


ÉTAT DES PROTOCOLES ADDITIONNELS AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DE 1949 RELATIFS À LA PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS ARMÉS


Présentation et adoption du projet de résolution A/C.6/57/L.17


Aux termes du projet de résolution intitulé État des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés (A/C.6/57/L.17) présenté par la Suède au nom de ses coauteurs, l’Assemblée générale, convaincue de la pérennité des règles humanitaires établies concernant les conflits armés et de la nécessité de respecter et de faire respecter ces règles dans toutes les circonstances entrant dans le champ d’application des instruments internationaux pertinents, engagerait tous les États parties aux Conventions de Genève qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de devenir parties aux Protocoles additionnels à une date aussi rapprochée que possible.


L’Assemblée générale demanderait également à tous les États qui sont déjà parties au Protocole, ou à ceux qui n’y sont pas parties, lorsqu’ils s’y porteront parties, de faire la déclaration prévue à l’article 90 du Protocole et prierait tous les États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de devenir parties à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé de 1954 et à ses deux protocoles, ainsi qu’aux autres traités pertinents dans le domaine du droit international humanitaire relatif à la protection des victimes des conflits armés.  Elle inviterait en outretous les États parties aux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève à faire en sorte que ceux-ci soient largement diffusés et pleinement appliqués.  Elle affirmeraitla nécessité d’une application plus effective du droit international humanitaire et prierait le Secrétaire général de lui présenter à sa cinquante-neuvième session un rapport, établi à partir des renseignements reçus des États Membres et du Comité international de la Croix-Rouge, sur l’état des Protocoles additionnels relatifs à la protection des victimes des conflits armés et sur les mesures prises en vue de renforcer le corps de règles en vigueur constituant le droit international humanitaire, notamment pour en assurer la diffusion et la pleine application au niveau national.  A cette fin, elle déciderait d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa cinquante-neuvième session la question intitulée «État des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés».


Explications de position


La représentante d’Israël a déclaré que les évènements récents montrent l’importance des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, relatifs à la protection des populations civiles dans les conflits armés: les combattants doivent respecter les règles de la guerre et faire la distinction entre combattants et populations civiles.  Les Protocoles additionnels sont fondamentaux pour la lutte contre le terrorisme.  La représentante a rappelé qu’entre 1974 et 1977, Israël a joué un rôle essentiel pour l’élaboration des deux protocoles additionnels.  Israël a, à cette occasion, pu faire part de son expérience unique dans les conflits armés.  Mme Schonmann a salué à cet égard la contribution du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).  De l’avis de sa délégation, le droit des conflits armés doit se baser sur des règles impartiales or, certaines dispositions du projet de résolution sont politiques.  Par conséquent, Israël ne peut y adhérer.


Rappelant que son pays est coauteur du projet de résolution, le représentant de la Jordanie a estimé que les dispositions des Protocoles additionnels auxConventions de Genève font partie du droit coutumier international et sont donc obligatoires pour tous les Etats qu’ils soient ou non parties aux Conventions de Genève de 1949.


Le représentant de l’Egypte a pour sa part appuyé la position exprimée par la délégation jordanienne, réaffirmant que les Protocoles additionnels font partie du droit international coutumier et s’imposent aux Etats parties et non parties des Conventions de Genève.


CONVENTION SUR LES IMMUNITÉS JURIDICTIONNELLES DES ÉTATS ET DE LEURS BIENS


Documentation


Rapport du Comité spécial sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens (A/57/22)


Le Comité spécial s’est réuni du 4 au 13 février 2002, sous la présidence de M. Gerhard Hafner (Autriche), conformément à la résolution 56/78 de l’Assemblée générale en date du 12 décembre 2001.  Ouvert à tous les Etats Membres de l’ONU ainsi qu’aux Etats membres des institutions spécialisées, le Comité spécial a pour mandat d’élaborer un instrument susceptible d’emporter l’adhésion générale sur la base d’une part, du projet d’articles relatif aux immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens que la Commission de droit international (CDI) a adopté à sa 43ème session et, d’autre part, des conclusions du Groupe de travail à composition non limitée de la Sixième Commission.


Le projet d’articles sur cette question vise à établir l’immunité de juridiction d’un Etat et de ses biens devant les tribunaux d’un autre Etat.  Aux termes de l’article 6 du projet de texte, un Etat donne effet à l’immunité en s’abstenant d’exercer sa juridiction dans une procédure devant ses tribunaux contre un autre Etat; il doit s’assurer que cette immunité est établie d’office par ses tribunaux.  Le projet d’articles précise les procédures dans lesquelles un Etat ne peut invoquer l’immunité.  Cela vise notamment, sauf accord contraire des Etats, les procédures ayant trait aux questions suivantes: transactions commerciales, contrats de travail, dommages aux biens ou aux personnes, propriété, possession et usage de biens, propriété intellectuelle et industrielle, participation à des sociétés ou autres groupements, navires dont un Etat est le propriétaire ou l’exploitant, effet d’un accord d’arbitrage.  Ce texte prévoit également l’immunité des Etats à l’égard des mesures de contrainte en relation avec une procédure devant un tribunal.  Pour la première fois depuis leur adoption par la CDI en 1991, les projets d’articles ont été examinés dans leur intégralité.


Au cours de sa dernière session, le Comité spécial a examiné les cinq questions de fond identifiées par le Groupe de travail et qui suscitent un débat récurrent depuis 2000 : notion d’Etat aux fins de l’immunité, critères à appliquer pour déterminer si un contrat ou une transaction est de nature commerciale, notion d’entreprises d’Etat ou autres entités d’Etat en matière de transactions commerciales, contrats de travail, mesures de contraintes contre les biens d’un Etat. De grands progrès ont été obtenus sur les cinq questions.


En ce qui concerne la notion d’Etat aux fins de l’immunité, le projet de texte indique que le terme «Etat» désigne l’Etat et ses divers organes de gouvernement;, ii) les composantes d’un État fédéral ou les subdivisions politiques de l’État, qui sont habilitées à accomplir des actes dans l’exercice de l’autorité souveraine et agissent à ce titre; les établissements ou organismes d’Etat ou autres entités, dès lors qu’ils sont habilités à accomplir et accomplissent effectivement des actes dans l’exercice de l’autorité souveraine de l’État; et les représentants de l’Etat agissant à ce titre.


La notion des transactions commerciales constitue une autre question importante des débats sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens.  Les Etats, engagés dans des transactions commerciales avec une personne physique ou morale étrangère ne peuvent pas invoquer l’immunité.. Une variante du projet d'article 10 dispose que l’immunité juridictionnelle dont jouit un Etat n’est pas affectée dans une procédure se rapportant à une transaction commerciale effectuée par une entreprise d’État ou une autre entité créée par l’État qui est dotée d’une personnalité juridique distincte et a la capacité d’une part, d’ester en justice et, d’autre part, d’acquérir, de posséder ou de détenir et de céder des biens, y compris des biens que l’Etat l’a autorisée à exploiter ou à gérer.


Au titre des mesures de contrainte contre les biens d’un État, sauf exception énumérée par le projet d’articles, aucune mesure de contrainte postérieure ou antérieure au jugement, telle que saisie, saisie-arrêt et saisie-exécution contre les biens d’un Etat en relation avec une procédure devant un tribunal d’un autre Etat ne peut être effectuée. A cet égard, l'article 19 du projet de texte précise les « catégories spécifiques de biens », à savoir les catégories de biens d’Etat qui ne sont pas considérées comme des biens spécifiquement utilisés par l’Etat autrement qu’à des fins de service public non commerciales et qui ne peuvent faire l’objet de saisie.


Le Comité spécial a, en outre, examiné le reste des projets d’articles sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens de 1991 afin d’identifier et de résoudre tous problèmes supplémentaires que pourrait soulever le texte.  Les divergences relatives aux questions en suspens ont été atténuées mais il n’a pas été possible de parvenir à un accord.  Le texte révisé du projet d’articles sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, qui figure en annexe du rapport, mentionne les variantes proposées et indique entre crochets les parties du texte dont le maintien ou la suppression suscite un désaccord.  Le Comité spécial a souhaité l’adoption d’un instrument acceptable basé sur le projet d’articles et sur les discussions du Groupe de travail et a exhorté les Etats à trouver rapidement un accord sur les questions en suspens.  Il a par conséquent recommandé à la Sixième Commission de faire en sorte que ces questions soient résolues à la 57ème session de l’Assemblée générale et de prévoir de constituer à cette fin un groupe de travail à composition non limitée.


Présentation


M. GERHARD HAFNER (Autriche), Président du Comité spécial sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, a indiqué que l’idée d’élaborer un instrument international pourrait recueillir l’adhésion générale sur la base d’une part du projet d’articles relatif aux immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens que la Commission de droit international a préparé et d’autre part sur les conclusions du Groupe de travail de la Sixième Commission.  En dépit des divergences qui subsistent sur certaines questions, le Comité spécial a été en mesure de dégager de grandes orientations et de présenter des variantes sur plusieurs articles.  M Hafner a insisté sur le fait qu’il était urgent d’arriver à l’adoption d’un instrument juridique international sur la base des projets de résolution adoptés en Sixième Commission.  Il a souhaité que le Groupe de travail se réunisse à nouveau l’an prochain.


Déclarations


M. CHUSEI YAMADA (Japon) a félicité le Groupe de travail sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens pour les progrès accomplis.  Notant que certaines questions restent en suspens, il a suggéré que le Comité spécial tienne une seconde session pour poursuivre ses travaux à ce sujet.  Les Etats doivent garder un esprit ouvert pour parvenir à un consensus.  Le Comité spécial devrait également examiner la question de l’élaboration d’un instrument.


Pour ce faire, la délégation japonaise propose de tenir une session d’une semaine au mois de février/mars 2003.  Le Comité spécial aurait pour mandat d’élaborer des projets d’articles sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens et de recommander la forme appropriée de l’instrument.  Le Japon opte pour l’élaboration d’une convention internationale.  Le Comité spécial doit arrêter une définition claire sur le critère pour déterminer le caractère commercial des contrats et transactions, le concept d’entreprise publique ou autre entité en relation avec les transactions commerciales; les contrats de travail.  De l’avis de M. Yamada, l’entreprise publique ne devrait pas jouir de l’immunité juridictionnelle.


M. ASMUND ERIKSEN (Norvège) a indiqué qu’en ce qui concerne la forme du texte, son pays est favorable à l’adoption d’une convention internationale afin d’établir des principes qui donnent des directives précises aux tribunaux nationaux et d’arriver à une application uniforme de ceux-ci.  De l’avis de sa délégation, les questions qui posent problème devraient être supprimées afin de faire progresser les travaux.  Concernant la définition d’une transaction commerciale, il faut des règles qui renforcent le cadre juridique et pour cela, M. Eriksen a estimé que l’on pourrait supprimer la notion de but de la transaction commerciale qui est un élément trop subjectif.  Il convient plutôt de se pencher sur la question de la nature de la transaction.  Pour ce qui est de l’immunité de l’Etat et, en particulier de ses entreprises, le représentant a estimé que les dispositions contenues dans le projet d’articles pourraient être utilisées de façon abusive par les entreprises d’Etat.  Il a donc suggéré de les supprimer.  La délégation norvégienne est d’avis qu’il faut établir des règles claires concernant les contrats de travail.


M. CHRISTIAN MUCH (Allemagne) a indiqué que sa délégation adopte une position souple quant au caractère commercial d’une transaction mais estime préférable de tenir compte de la nature même de la transaction plutôt que de sa finalité pour déterminer s’il s’agit bien d’une transaction commerciale.  Évoquant la question d’entreprise publique, M. Much a souligné  qu’une telle entreprise ne devrait pas jouir de l’immunité juridictionnelle reconnue à un Etat.  S’agissant des contrats de travail, la délégation allemande se félicite que les projets d’articles aient établi une distinction entre la procédure préalable à un jugement et celle devant un Tribunal.  Elle souhaite que le Comité spécial tienne une autre session pour poursuivre ses travaux sur la question et appuie l’idée d’élaborer un instrument sous forme de convention internationale.


M. VALENTIN ZELLWEGER (Suisse) a salué les progrès accomplis par le Comité spécial sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens lors de ses deux premières réunions.  Il a toutefois regretté le manque de dynamisme qui a marqué les travaux de sa dernière session, estimant que certaines délégations avaient tenté de faire marche arrière.  Cependant, en ce qui concerne les questions de fond traitées par le Comité spécial,  M. Zellweger a reconnu que des progrès ont été faits.  A cet égard, il a estimé que deux grandes questions subsistent.  Par ailleurs, le représentant a appuyé la volonté du Président du Comité spécial, M. Gerhard Hafner de rétablir le Groupe de travail et a fait sienne la suggestion faite par le Japon de convoquer le Comité spécial pendant une semaine l’an prochain.


Mme SOCORRO FLORES (Mexique) s’est félicitée des travaux accomplis par le Comité spécial sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens.  Faisant référence à la notion de transaction commerciale, le Mexique appuie la variante A de l’Article 2 qui précise qu’il faut tenir compte de la nature du contrat ou de la transaction et également de son but pour déterminer si un contrat ou une transaction est de nature commerciale.  Pour ce qui est de l’entreprise publique, la représentante a estimé qu’il incombe à cette entreprise d’assumer sa responsabilité pour régler les différends.  L’Etat devrait, quant à lui, continuer à jouir de son immunité juridictionnelle.  La délégation mexicaine estime que le moment est venu pour organiser une conférence de haut niveau pour régler la question des immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens.


M. ALIREZA KAZEMI ABADI (République islamique d’Iran) a déclaré que la communauté internationale ne peut se fonder sur des lois nationales pour définir les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens car cela serait propice aux conflits et ne favoriserait pas le commerce international.  Il convient donc de définir des normes internationales déterminent avec précision cette question.  M. Kazemi Abadi a salué les progrès réalisés par le Comité spécial et, en particulier les questions de fond.  Le moment est venu de parvenir à un consensus sur les questions en suspens dès que possible, a estimé le représentant, souhaitant à cet égard qu’un groupe de travail soit créé l’an prochain.  Concernant la forme du projet d’articles, le représentant a indiqué que sa délégation opte pour l’adoption d’un texte  contraignant.


M. LIU ZHENMIN (Chine) a salué les progrès accomplis par le Comité spécial sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens.  Il a ainsi indiqué qu’un échange de vues franc et ouvert a eu lieu sur les cinq questions en suspens et que, par ailleurs, le Comité spécial a pu jeter les bases d’un accord futur pour les autres points.  L’immunité juridictionnelle est une question importante mais il y a un vide juridique sur cette question et les régimes en vigueur diffèrent d’un Etat à l’autre, a fait remarquer le représentant.  Ayant observé par ailleurs la multiplication des procès contre les biens des Chefs d’Etat étrangers, il a insisté sur la nécessité d’élaborer une convention uniforme afin de définir la compétence juridictionnelle des Etats.  La Chine appuie à cet égard la proposition du Comité spécial et suggère que le Groupe de travail ou le Comité spécial se réunisse dès que possible pour finaliser le projet d’articles et adopter un instrument juridique international.


M. ANDREW CANNON (Royaume-Uni) a salué les progrès accomplis par le Comité spécial sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens et le fait que celui-ci ait examiné pour la première fois le projet d’articles dans son intégralité.  Le représentant a indiqué que si un accord a été trouvé sur les questions de fond essentielles, il subsiste cependant des divergences.  C’est pourquoi, il serait souhaitable d’arriver à un résultat positif, avec l’accord des parties, dès que possible,  a estimé M. Cannon, exprimant le souhait que les travaux du Comité spécial aboutissent rapidement.


Mme MARIA TELALIAN (Grèce) a indiqué qu’en ce qui concerne la question des transactions commerciales, sa délégation opte pour la variante B du projet d’article 2 qui propose d’éliminer le critère de but et de nature de la transaction.  Pour ce qui est de la notion d’entreprise d’Etat, la délégation grecque souhaite maintenir la distinction entre la personnalité juridique de l’entreprise publique et l’Etat et imposer ainsi à l’entreprise publique les obligations liées aux procédures en justice.  L’Etat devrait pouvoir continuer de jouir de l’immunité juridictionnelle.  Sa délégation, a indiqué Mme Telalian, souhaite l’établissement d’un régime juridique uniforme, ce qui serait plus utile pour les activités commerciales.  Elle appuie l’élaboration d’une convention internationale sur les immunités juridictionnelles, qui pourrait être adoptée dans le cadre d’une conférence de haut niveau.


Mme GALVAO TELES (Portugal), tout en saluant les progrès réalisés par le Comité spécial sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, s’est déclarée convaincue que tous les Etats profiteraient d’une convention internationale sur cette question et qu’il est donc nécessaire d’arriver à un consensus.  En ce qui concerne la définition des transactions commerciales (projet d’article 2), le Portugal est favorable au critère de la nature de la transaction car celui qui porte sur le but risque de créer des difficultés d’interprétation et d’application.


Concernant le paragraphe 3 du projet d’article 10 qui précise que l’immunité de juridiction dont jouit un Etat n’est pas affectée dans une procédure se rapportant à une transaction commerciale effectuée par une entreprise d’Etat ou une autre entité créée par l’Etat qui est dotée d’une personnalité juridique distincte, sa délégation est favorable à la variante B, préconisant la suppression du paragraphe 3.  La portée des paragraphes 2 à 10 de l’article 11 relatif aux contrats de travail doit être réduite au minimum, a déclaré la représentante.


Faisant référence à l’article 18 visant les contraintes postérieures au jugement, Mme Galvao Teles a estimé qu’il convient de supprimer les termes entre crochets de l’alinéa c), ce qui facilitera l’action des Etats contre d’autres Etats.  Il a suggéré que le groupe de travail déploie des efforts pour éliminer les divergences qui subsistent afin de parvenir à l’adoption d’une convention internationale, ou à défaut, d’une loi type qui sera annexée à une résolution de l’Assemblé générale.


Mme TAYLOR (Australie) a souhaité que, pour la question des transactions commerciales, le Comité spécial tienne davantage compte du critère lié à la nature de la transaction plutôt que de celui du but de la transaction.  La position de sa délégation à ce sujet est plus souple que celle proposée par la variante A du projet d’article 2.  Cette variante n’est pas satisfaisante car elle ne permet pas aux parties de faire connaître leur choix quant à la nature ou au but de la transaction.  Enfin, la délégation souhaite que l’instrument qui sera adopté revête la forme d’une convention internationale.


M. ALBERTUS JACOBUS HOFFMANN (Afrique du Sud) a insisté sur la nécessité d’adopter un instrument international relatif aux immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens.  Toutefois, sa délégation estime qu’en ce qui concerne l’article 2 du projet de texte relatif aux définitions, ni la variante A ni la variante B ne sont acceptables.  Il faut donner la primauté au critère sur la nature de la transaction commerciale, afin d’éviter que les personnes morales soient dans une situation défavorable.


Par ailleurs, la suppression de l’alinéa b) de l’article 3 sur les privilèges et immunités non affectés par le projet d’articles est préférable car la notion d’entreprise d’Etat est déjà définie dans d’autres dispositions du texte, a estimé le représentant. Si l’entreprise publique conclut un contrat et si celui-ci est de nature commerciale, cela n’entraîne pas l’immunité.  La délégation sud-africaine n’appuie pas l’idée de consentir une immunité du personnel de services car, en pratique, cela les empêcherait de se défendre devant un tribunal.  Le représentant a estimé qu’il n’est pas souhaitable de convoquer le Comité spécial pour une nouvelle session si la Sixième Commission ne réussit pas à surmonter les divergences sur la question des immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens.  L’Afrique du Sud se prononce en faveur d’un instrument non contraignant qui revêtirait la forme d’une résolution ou d’une loi type.


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