LA SIXIEME COMMISSION RECOMMANDE LA CREATION D’UN COMITE SPECIAL POUR ETUDIER L’ELABORATION EVENTUELLE D’UNE CONVENTION CONTRE LE CLONAGE D’ETRES HUMAINS
Communiqué de presse AG/J/367 |
Sixième Commission
27e séance – matin
LA SIXIEME COMMISSION RECOMMANDE LA CREATION D’UN COMITE SPECIAL POUR ETUDIER L’ELABORATION EVENTUELLE D’UNE CONVENTION CONTRE LE CLONAGE D’ETRES HUMAINS
La Commission juridique (Sixième Commission) a examiné, ce matin, la question relative à l’élaboration éventuelle d’une convention internationale contre le clonage d’êtres humains aux fins de reproduction et exprimé un consensus pour envisager un tel instrument.
En adoptant sans vote le projet de résolution présenté par les délégations française et allemande, la Commission a recommandé à l'Assemblée générale de décider de créer un comité spécial, ouvert à tous les Etats Membres de l’ONU, ou membres des institutions spécialisées, pour étudier la possibilité d’élaborer une “convention internationale contre le clonage d’êtres humains à des fins de reproduction”. Le Comité se réunirait du 25 février au 1er mars 2002 pour étudier la possibilité d’arrêter un mandat de négociation d’une telle convention. Au nom des délégations allemande et française auteurs du projet, le représentant de la France a présenté celui-ci, émettant l’espoir que le mandat du Comité spécial sera adopté par l’Assemblée générale à sa cinquante-septième session.
L’examen de la question du clonage en vue d’élaborer un instrument international contraignant arrive à point nommé, ont souligné plusieurs délégations, en particulier la Jamahiriya arabe libyenne qui l’a qualifiée de “sujet brûlant”. Le représentant du Canada a noté qu’il existe un vaste consensus sur l’interdiction du clonage reproductif, car ce dernier pose des difficultés au plan de la dignité humaine. Avant l’adoption du projet de résolution, le représentant de la Grenade a, pour sa part, émis la crainte qu’une interdiction totale du clonage reproductif n’encourage des recherches clandestines, financées par des sources privées à des fins lucratives. La question du clonage suscite les réactions les plus diverses, allant d’une volonté d’interdiction totale à des avis opposés à toute réglementation, a fait remarquer, quant à lui, le délégué de la Fédération de Russie.
En préambule, le projet de résolution rappelle les différents instruments de droit sur lesquels le Comité spécial doit se fonder pour élaborer une telle convention, en particulier la Déclaration universelle sur le génôme humain et les droits de l’homme, adoptée en 1997 par la Conférence générale de l’UNESCO. L’Observateur du Saint-Siège a rappelé cette Déclaration, indiquant que ces dispositions reposent sur la dignité spécifique et inaliénable de l’être humain qui ne peut être l’instrument ou l’objet de la volonté d’un autre homme. Par ailleurs, il a réitéré sa demande d’interdiction de tous les aspects du clonage d’êtres humains sur une base morale et éthique, pas uniquement en raison des
risques de malformation de l’embryon, mais aussi pour des raisons anthropologiques et éthiques. A l’instar du représentant de la Fédération de Russie, il a souhaité que le clonage aux fins thérapeutiques soit aussi discuté afin d’interdire les pratiques qui y sont relatives, estimant qu’il constitue une atteinte encore plus flagrante contre la dignité humaine dans la mesure où on crée des être humaines pour les détruire.
Sur ce thème, outre les observateurs permanents du Saint-Siège et de la Suisse, se sont exprimés les représentants des pays suivants: Allemagne, Israël, Japon, Fédération de Russie, Malte, Canada, Pologne, Grenade, Lituanie, Jamahiriya arabe libyenne, Venezuela, Ouganda, Cuba, Pérou, ex-République yougoslave de Macédoine, Haïti et Nigéria.
Abordant la question du terrorisme international, M. Rohan Perera, président du Comité spécial sur cette question, a indiqué qu’il ne faisait pas de doutes que le Comité est sur le point d’obtenir un accord sur le projet de convention générale sur le terrorisme, précisant toutefois que certaines questions politiques délicates restent encore en suspens. Il a néanmoins émis l’espoir qu’il sera possible de parvenir à un accord pour permettre l’adoption du projet de convention par l’Assemblée générale à sa présente session. Par ailleurs, le Comité spécial poursuivra ses consultations sur le projet de convention pour la répression des actes de terrorisme nucléaire.
Au cours de cette séance, la Sixième Commission a adopté, sans vote, d’autres projets de résolution sur les sujets examinés au cours de sa session. Après la présentation par la représentante de la Nouvelle-Zélande d’un projet de résolution sur la “protection juridique offerte par la Convention du personnel des Nations Unies et du personnel associé”, la Commission a ainsi recommandé à l'Assemblée générale d'inviter tous les Etats à envisager de devenir parties à cette Convention et à respecter pleinement les obligations qui en découlent.
Dans le cadre de l’examendu rapport de la Commission du droit international (CDI), la Sixième Commission a adopté un projet de résolutionintitulé “Rapport de la Commission du droit international”, présenté par la représentante de la Colombie, qui encouragerait notamment la poursuite de l'examen de la question nouvelle portant sur "La responsabilité des organisations internationales". Par le projet de résolution sur la “Responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite”, présenté par l’Equateur, l’Assemblée recommanderait les articles élaborés sur ce sujet à l’attention des gouvernements.
Concernant son point relatif au "Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa trente-quatrième session", la Sixième Commission a recommandé à l'Assemblée générale de se féliciter de ce que la CNUDCI ait adopté le projet de “Convention sur la cession de créances dans le commerce international” et la “Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques”.
Présenté par le représentant des Pays-Bas, le projet de résolution sur la Cour pénale internationale (CPI), prévoit la tenue de deux sessions de la Commission préparatoire de la CPI en avril et juillet 2002 et recommande au Secrétaire général de convoquer la première Assemblée des parties au Siège de l’Organisation des Nations Unies, après l’obtention de la soixantième ratification. Avant l’adoption de ce texte, le représentant des Etats-Unis a déclaré que son pays ne participerait pas à la CPI et ne se joindrait pas au consensus sur le projet de résolution. Les Etats-Unis, tout en émettant d’importantes réserves sur le Statut de Rome, expriment la crainte d’une politisation de la Cour.
La Sixième Commission a décidé en outre de différer l’examen de la demande d’octroi à “Partenaires dans le domaine de la population et du développement” du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale.
Au titre d’un nouveau point inscrit à son ordre du jour*, la Sixième Commission a adopté un projet de résolution intitulé “Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Union interparlementaire”. Rappelant que l’Union Interparlementaire est reconnue par l’ONU en tant qu’organisation non gouvernementale selon une classification qui remonte à 1947 avec le statut d’observateur auprès du Conseil économique et social, le représentant de l’Inde, qui a présenté ce texte au nom de ses coauteurs, a expliqué la demande d’octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale. Le représentant du Japon, tout appuyant cette demande, a émis des réserves sur le libellé du projet de résolution. Le projet sera examiné en vue de son adoption, au cours de la prochaine séance de la Sixième Commission qui se tiendra mercredi 21 novembre, à 10 heures.
* A/C.6/56/2
Convention internationale contre le clonage d’êtres humains à des fins de reproduction
Présentation et adoption du projet de résolution intitulé “Convention internationale contre le clonage d’êtres humains à des fins de reproduction (A/C.6/56/L.19)
Aux termes de ce projet, l’Assemblée générale déciderait de créer un comité spécial, ouvert à tous les États Membres de l’ONU, ou membres des institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, pour étudier la possibilité d’élaborer une convention internationale contre le clonage d’êtres humains à des fins de reproduction. Elle prierait le Secrétaire général d’inviter les institutions spécialisées des Nations Unies qui consacrent des travaux et portent un intérêt certain au domaine de la bioéthique, et en particulier l’UNESCO et l'OMS, à participer en qualité d’observateurs aux travaux de ce Comité.
L'Assemblée déciderait également que le Comité spécial se réunirait du 25 février au 1er mars 2002 pour étudier la possibilité d’arrêter un mandat de négociation d’une telle convention internationale, y compris, notamment, une liste des instruments internationaux existants à prendre en considération et une liste des questions de droit à traiter dans la convention, et recommanderait que ces travaux se poursuivent lors de sa cinquante-septième session, du 23 au 27 septembre 2002, dans le cadre d’un groupe de travail de la Sixième Commission. Elle se réserverait enfin la possibilité de décider de convoquer à nouveau le Comité, en vue d’ouvrir des négociations sur la convention.
Déclarations
M. CHRISTIAN MUCH (Allemagne), s’exprimant également au nom de la France, a indiqué que l’initiative de la France et de son pays tend à apporter une réponse au défi posé par la recherche sur le clonage reproductif que mènent certains laboratoires, en ce qui concerne les conséquences sur la dignité et l’identité de l’être humain. L’intention, a-t-il expliqué, est de traduire en instrument juridique le consensus substantiel qui existe déjà dans le cadre de l’UNESCO et qui a été ratifié par l’Assemblée générale. La France et l’Allemagne contribueront à apporter une participation significative à ces travaux. Il a ensuite mis l’accent sur trois qualités que devra avoir la procédure, en particulier son caractère inclusif. Il s’agit en effet de rassembler tous les Etats, mais aussi des experts en matière de génétique et de bioéthique. Ensuite, le représentant a souhaité que l’on reste dans cette spécialité, bien que le clonage à des fins reproductives ne constitue qu’un aspect des problèmes de bioéthique. Il a noté que la présente initiative se limite exclusivement à ce type de clonage pour arriver rapidement à des résultats et gagner la course lancée par certains chercheurs irresponsables. Il a rappelé que l’on envisage l’élaboration d’un instrument contraignant, comme pour la lutte contre d’autres fléaux, la torture par exemple, qui se fonde aussi sur des instruments contraignants. Cela permettrait aussi d’empêcher la concurrence déloyale entre les chercheurs de par le monde.
M. TAL BECKER (Israël) a rappelé que son pays avait adopté une loi sur le clonage humain en 1998 et entend prendre une part active aux travaux sur cette question, comme les experts israéliens l’ont déjà fait dans le cadre des travaux de l’Institut du droit international et du Comité de bioéthique de l’UNESCO. La loi israélienne sur ce sujet interdit les interventions génétiques sur des êtres humains visant le clonage. Cette interdiction a été mise en place pour une période initiale de cinq ans, période durant laquelle les aspects éthique, juridique, social et scientifique de la question doivent être examinés par un comité consultatif spécialement créé à cette fin. Selon le représentant, l’approche adoptée dans la loi de son pays se base sur une compréhension voulant que l’on n’en soit qu’au commencement de l’examen des implications des développements scientifiques en matière de génie génétique. Selon sa délégation, il faut examiner cette question avec prudence et de manière approfondie avant de discuter de la forme et du contenu de normes juridiques internationales à ce sujet.
M. SHUICHI AKAMATSU (Japon) a estimé que le clonage aurait de graves implications sur la protection de la dignité humaine et qu’il faut par conséquent le réglementer. Il est impératif de renforcer la coordination internationale dans ce domaine et, selon le représentant, il est grand temps que la communauté internationale porte attention à ce problème et envisage d’adopter une convention. Il a rappelé que l’UNESCO travaille dans ce domaine depuis longtemps et a acquis beaucoup de connaissances à ce sujet, suggérant que le rôle de l’UNESCO dans ce domaine soit pris en compte dans les travaux du Comité spécial qui sera créé pour élaborer le texte sur le clonage. De l’avis de sa délégation, ce comité doit viser l’interdiction du clonage, afin de recueillir rapidement un consensus.
M. VLADIMIR TARABRIN (Fédération de Russie) a fait valoir que la question du clonage suscite les réactions les plus diverses, allant d’une volonté d’interdiction totale à des avis opposés à toute réglementation. Nous appuyons l’initiative franco-allemande, a-t-il indiqué, rappelant que son pays est coauteur du projet de résolution. De l’avis de sa délégation, le projet qu’on présente constitue une question de procédure et non pas un cadre rigide pour la discussion. De façon préliminaire, il a noté que ce travail exigera une évaluation tant sur un plan juridique que génétique. Pour lui, il faudrait réfléchir en vue de réglementer aussi le clonage thérapeutique. On pourrait en outre prévoir d’éliminer les brevets scientifiques des produits humains et inclure dans la convention des dispositions encourageant la coopération sur le clonage de tissus et d’organes humains, ainsi que sur l’information du public. De plus, il a souhaité que soit prévu un contrôle de l’Etat sur les recherches.
MME SANDRA VASSALLO (Malte) a estimé qu’une convention internationale contre le clonage d’êtres humains à des fins de reproduction qui serait un instrument contraignant irait dans la bonne direction et adresserait un message clair au monde scientifique. De l’avis de Mme Vassallo, la science va parfois trop vite pour les législateurs. Il s’agit d’une question de dignité et de morale, et il faut donc éviter des abus. Une convention des Nations Unies servirait de phare pour les progrès scientifiques en ce domaine.
MME CHRISTINE HANSON (Canada) a relevé que les progrès dans le domaine de la recherche sur le clonage posent des problèmes complexes. Pour elle, il est essentiel de travailler dans une perspective de morale et de santé de l’être humain. Elle a noté qu’il existe un vaste consensus sur l’interdiction de clonage reproductif, car ce dernier pose des difficultés au plan de la dignité humaine. Le Canada envisage d’ailleurs l’élaboration d’une loi visant à interdire le clonage, notamment le clonage à des fins de reproduction. Cette question doit être examinée avec prudence, a ajouté sa représentante, et le Canada appuie la création d’un groupe de travail au sein de la Sixième Commission qui fera avancer le processus aussi rapidement que possible.
M. PIOTR OGONOWSKI (Pologne) a reconnu que les bénéfices des progrès scientifiques sont manifestes, ajoutant toutefois qu’il faut rester vigilant au cas où la science se tournerait contre la santé et la dignité des êtres humains. Tout comme il existe des régimes de non-prolifération sur les armes à destruction massive ou sur la protection de l’environnement, il a estimé nécessaire de mettre en place des normes internationales sur cette question et, pour réaliser cet objectif, il n’existe pas de meilleure instance que les Nations Unies pour imposer des règles universelles. Il a rappelé que la Déclaration universelle sur le génôme humain, adoptée par l’UNESCO il y a quatre ans, a mis l’accent sur le respect de la dignité humaine. Il a estimé toutefois qu’il est temps d’élaborer un instrument contraignant. A cette fin, il faut définir le mandat de négociation et rassembler des experts pour mieux comprendre la nature du problème.
M. HAROLD FRUCHTBAUM (Grenade) s’est félicité de ce que l’importante question du clonage soit inscrite à l’ordre du jour. En tant que membre de l’Ecole de santé publique de l’Université de médecine, il a considéré que cette question l’intéresse particulièrement. Sa délégation se dit favorable au projet de résolution présenté sur ce sujet. Cependant, a-t-il ajouté, si dès le début, le Comité spécial est opposé au clonage aux fins de reproduction ou à la recherche dans ce domaine, il ne pourra pas procéder à un examen objectif de la question. Il a émis la crainte que cela n’encourage des recherches clandestines, financées par des sources privées à des fins lucratives. Sa délégation opte plutôt pour une recherche ouverte, qui pourra être examinée par l’autorité publique. Est-ce qu’il faut attendre l’élaboration de codes nationaux qui respectent les traditions et lois de chaque pays avant de déterminer le cadre des négociations sur la question?
M. ANDRIUS NAMAVICIUS (Lituanie) a indiqué que l’on devrait s’inspirer de l’important travail développé par l’UNESCO en ce domaine. De l’avis de sa délégation, un éventuel texte sur le clonage doit, avant tout, s’appuyer sur la dignité humaine. Certaines déclarations irresponsables de chercheurs, qui se disaient prêts à tenter le clonage d’êtres humains, risquent d’ouvrir la boîte de Pandore.
M. AHMED ELMESSALLATI (Jamahiriya arabe libyenne) a remercié la France et l’Allemagne d’avoir soumis une proposition qui permette à la Sixième Commission de se pencher sur ce sujet brûlant, qui vient à point nommé. La communauté internationale bénéficiera, selon lui, de la création d’un régime juridique en la matière, qui prémunisse l’humanité des répercussions néfastes du clonage. Ce procédé offre des perspectives scientifiques qui, de l’avis de sa délégation, doivent être assorties d’une étude approfondie pour dégager les implications bénéfiques et celles qui pourraient être nuisibles. Il a ajouté qu’il faut aussi mettre à profit les progrès rapides réalisés en matière.
M. L. HERNANDEZ (Venezuela) a déclaré que la création d’un comité spécial d’experts constitue le moyen le plus approprié pour étudier la question.
MME NYIRINKINDI KATUNGYE (Ouganda) s’est dit heureux que sa délégation soit coauteur du projet de résolution intitulé “Convention internationale contre le clonage d’êtres humains à des fins de reproduction” et souscrit à la création d’un comité spécial qui sera chargé de la question.
MME SORAYA NUNEZ-ALVAREZ (Cuba) a indiqué que sa délégation se joint à la liste des coauteurs du projet de résolution. Elle a mis l’accent sur la protection des droits de l’homme et s’est dite préoccupée par le fait que certaines pratiques représentent des attaques graves à la dignité humaine. L’élaboration d’un cadre juridique approprié serait un pas en avant pour apporter une réponse à ces questions de la part de la communauté internationale, a-t-elle considéré.
Les délégations du Pérou, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de Haïti et du Nigéria, se sont également portées coauteurs du projet de résolution intitulé “Convention internationale contre le clonage d’êtres humains à des fins de reproduction”, soulignant la nécessité de garantir la protection de la dignité humaine et d’interdire, par conséquent, les pratiques qui y sont contraires.
M. RENATO MARTINO, Observateur du Saint-Siège, tout en soulignant la pertinence de la discussion en matière de clonage, a fait remarquer que les conséquences juridiques et éthiques d’un tel acte contamineraient, selon lui, l’avenir de l’humanité. Il a estimé que les Nations Unies doivent faire en sorte que la dignité de l’humanité soit protégée. La proposition présentée par les délégations française et allemande vient à point nommé, a-t-il considéré. Sa délégation se félicite de cette occasion pour présenter des commentaires sur ce sujet et a rappelé que la proposition conjointe de l’Allemagne et de la France est sans doute liée à la discussion qui a eu lieu en août dernier, à la suite de la réunion spéciale de l’Académie des sciences des Etats-Unis au cours de laquelle les experts avaient proposé de commencer à pratiquer le clonage comme technique de procréation assistée. Jusqu’à cette date, cette idée n’avait pas été sérieusement examinée. Les participants à cette réunion, scientifiques de renom et, en particulier des pionniers du clonage d’animaux, avaient cependant rejeté cette pratique, a relevé M. Martino.
Le Saint-Siège avait rejeté cette proposition, a rappelé son représentant, par la décision du 25 juin 1997 de l’Académie pontificale pour la vie. La délégation du Saint-Siège réitère sa demande d’interdire tous les aspects du clonage d’êtres humains sur une base morale et éthique, pas uniquement en raison des risques de malformation de l’embryon, mais aussi pour des raisons anthropologiques et éthiques. En effet, dans le cas du clonage reproductif, un enfant est engendré en dehors d’un acte d’amour, ce qui exclut la paternité et la maternité, et implique un manque d’union entre la personne et les gamètes. Cette méthode, a estimé M. Martino, vise à imposer sa domination sur un autre être humain en niant la dignité d’un enfant. Cet enfant serait considéré comme produit de l’imagination d’un individu, ce qui usurpe le rôle du créateur et constitue une offense à Dieu.
Les représentants de la France et de l’Allemagne ont mis l’accent sur la Déclaration universelle sur le génôme humain et les droits de l’homme, adoptée en 1997 par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), a rappelé M. Martino. De l’avis de sa délégation, ces dispositions reposent sur la vérité de la dignité spécifique et inaliénable de l’être humain qui ne peut être l’instrument ou l’objet de la volonté d’un autre homme. En ce qui concerne ce défi, nouveau à notre époque, M. Martino a espéré que le droit international défendra l’humanité contre les abus futurs. Il a insisté sur le fait que la science doit être à l’abri de toute force de soumission aux intérêts d’une partie quelconque. Il reste cependant que le clonage d’être humain à des fins de reproduction n’est qu’une partie du problème général. Le clonage en général, aux fins thérapeutiques par exemple, doit être discuté et les pratiques qui y sont relatives doivent être interdites. L’Observateur du Saint-Siège a estimé en effet que le clonage thérapeutique constitue une atteinte encore plus flagrante contre la dignité humaine, car on crée des être humains pour les détruire. De plus, il a fait valoir que ces mêmes cellules peuvent être obtenues par d’autres moyens qui sont acceptables. Tout être humain a le droit à la vie et tout être humain innocent doit être l’égal de tout autre, a-t-il conclu. Devant la norme morale qui interdit qu’on prenne la vie d’un innocent, il ne doit pas y avoir d’exception.
M. VALENTIN ZELLWEGER, Observateur de la Suisse, a reconnu qu’une interdiction du clonage d’êtres humains à des fins de reproduction au niveau mondial est impérative et urgente. A l’instar d’autres délégations, son pays est profondément préoccupé par les intentions de chercheurs et laboratoires, voire de mouvements sectaires, d’effectuer dans un avenir proche des opérations de clonage d’êtres humains. Il a indiqué que son pays soutient la création d’un comité spécial et entend y participer. M. Zellweger a approuvé le mandat proposé par les auteurs à l’effet, dans un premier temps, de dresser l’inventaire des instruments existants et, dans un deuxième temps, de préparer le projet de mandat de négociation du futur instrument.
Portée de la protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé
Présentation et adoption du projet de résolution intitulé “Portée de la protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé (A/C.6/56/L.18)
Aux termes de ce projet de résolution, l'Assemblée générale remercierait le Secrétaire général de son rapport sur la portée de la protection juridique offerte par la Convention du personnel des Nations Unies et du personnel associé, et prendrait note de ses recommandations. Elle inviterait tous les Etats à envisager de devenir parties à cette Convention et à respecter pleinement les obligations qui en découlent.
L'Assemblée prendrait note de ce que le Comité spécial des opérations de maintien de la paix dit dans son rapport de la sécurité et la sûreté du personnel des Nations Unies et du personnel associé et du régime de protection actuel, ainsi que des recommandations qui figurent dans ce document. Elle recommanderait au Secrétaire général de continuer de demander que les dispositions pertinentes de ladite Convention soient intégrées aux accords sur le statut des forces ou sur le statut des missions que conclut l’Organisation des Nations Unies. Sur le plan pratique, l'Assemblée encouragerait le Secrétaire général et les organes compétents du système des Nations Unies à continuer de prendre les mesures susceptibles d’améliorer la protection du personnel des Nations Unies et du personnel associé. L’Assemblée générale reconnaîtrait la nécessité de se pencher sur la question de la sûreté et de la sécurité du personnel recruté localement, qui est particulièrement exposé et parmi lequel se compte la majorité des victimes.
En vue d'examiner les recommandations présentées par le Secrétaire général dans son rapport sur les mesures tendant à améliorer et à renforcer le régime juridique de la protection du personnel des Nations Unies et du personnel associé, l'Assemblée générale déciderait de créer un comité spécial ouvert à tous les Etats Membres, membres des institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Elle prierait le Secrétaire général d’inviter le Comité international de la Croix-Rouge à participer, en qualité d’observateur, aux délibérations du Comité spécial. En vertu de ce texte, l'Assemblée déciderait en outre que le Comité spécial siègera du 1er au 5 avril 2002 et recommanderait que, lorsqu’il aura déposé son rapport, la Sixième Commission envisage de poursuivre le travail à la cinquante-septième session de l’Assemblée générale, du 7 au 11 octobre 2002, dans le cadre de l'un de ses groupes de travail. Elle prierait enfin le Comité spécial de lui rendre compte de ses travaux à sa cinquante-septième session et déciderait d’inscrire cette question à l’ordre du jour provisoire de celle-ci.
Rapport de la Commission du droit international (CDI) sur les travaux de sa cinquante-troisième session
Présentation et adoption du projet de résolution intitulé « Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session » (A/C.6/56/L.17)
Par ce projet de résolution, l’Assemblée générale prendrait acte du rapport de la CDI sur les travaux de sa 53ème session, en la félicitant en particulier d’avoir terminé l’élaboration du projet d’articles sur la "Responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite" et d’avoir avancé les travaux concernant le volet "prévention" du sujet de la "Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international (prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses)". Elle prierait ensuite la Commission de reprendre, à sa prochaine session, l’examen du volet "responsabilité" de cette dernière question, en tenant compte des liens entre les volets "prévention" et "responsabilité", de l’évolution du droit international et des observations des gouvernements.
L’Assemblée inviterait de nouveau les gouvernements, à répondre par écrit d’ici au 28 février 2002, si possible, aux questionnaire et demandes d’informations sur les actes unilatéraux des États, ainsi qu'à communiquer les textes législatifs, les décisions des tribunaux nationaux les plus importants et la pratique étatique relatifs à la protection diplomatique, en vue des travaux futurs de la CDI sur cette question. Elle recommanderait en outre à la CDI de poursuivre ses travaux sur les sujets actuellement inscrits à son programme de travail et de commencer à étudier le sujet de "La responsabilité des organisations internationales", tout en l'invitant à continuer de prendre des mesures pour améliorer son efficacité et sa productivité. Elle déciderait enfin des dates de la prochaine session de la CDI qui se tiendrait à Genève du 29 avril au 7 juin et du 22 juillet au 16 août 2002.
Désireuse de resserrer les liens entre la Sixième Commission et la Commission du droit international, l'Assemblée exprimerait enfin l'espoir que le Séminaire de droit international continuera d’être organisé à l’occasion des sessions de la CDI et qu’un nombre croissant de participants, en particulier originaires de pays en développement, se verront offrir la possibilité d’y participer, et demanderait aux Etats de continuer à verser au Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour ce Séminaire.
Présentation et adoption du projet de résolution intitulé « Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite » (A/C.6/56/L.20)
Aux termes de ce projet de résolution, L’Assemblée générale noterait avec satisfaction que la CDI a achevé ses travaux sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et qu’elle a adopté le projet d’articles, annexé au projet de résolution, ainsi qu'un commentaire détaillé sur le sujet. Elle recommanderait les articles à l’attention des gouvernements, sans préjudice de leur adoption éventuelle ou de toute autre mesure appropriée.
Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa trente-quatrième session
Présentation et adoption de projets de résolution
Projet de résolution intitulé “Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa trente-quatrième session” (A/C.6/56/L.8)
Aux termes de ce projet de résolution, l'Assemblée générale prendrait note avec satisfaction dudit rapport et se féliciterait de ce que la CNUDCI ait mené à son terme et adopté le projet de Convention sur la cession de créances dans le commerce international et la Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques. En outre, l'Assemblée prendrait note des progrès réalisés par les travaux de la Commission sur le droit de l'arbitrage et celui de l'insolvabilité, et de sa décision de commencer à travailler sur les contrats électroniques, les projets d'infrastructure à financement privé, les sûretés et le droit des transports.
Par ailleurs, sur les méthodes de travail de la CNUDCI, l'Assemblée exprimerait sa satisfaction quant à la décision qu'a prise la Commission de les modifier afin de faire face à une charge de travail croissante. L´Assemblée générale constaterait avec satisfaction que le secrétariat de la CNUDCI a publié et distribué le Guide législatif sur les projets d'infrastructure à financement privé et engagerait le secrétariat à lui assurer une large diffusion. Elle engagerait les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait à répondre au questionnaire sur le régime juridique régissant la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.
L'Assemblée réaffirmerait que la Commission, en tant que principal organe juridique des Nations Unies dans le domaine du droit commercial international, a pour mandat de coordonner les activités juridiques dans ce domaine. Elle affirmerait que la CNUDCI s'efforce de parrainer un plus grand nombre de séminaires et de colloques dans le domaine du droit commercial international. L'Assemblée engagerait en outre le Programme des Nations Unies pour le développement et les autres organismes responsables de l'aide au développement, ainsi que les gouvernements, à appuyer le programme de formation et d'assistance technique de la Commission. Elle prierait de nouveau le Secrétaire général, étant donné l'accroissement du programme de travail de la Commission, de renforcer le secrétariat de celle-ci. Enfin, l'Assemblée générale soulignerait qu'il importe, pour l'unification et l'harmonisation au niveau mondial du droit commercial international, de donner effet aux conventions issues des travaux de la CNUDCI, et, à cette fin, inviterait instamment les Etats qui ne l'ont pas encore fait à envisager de signer et de ratifier ces conventions ou d'y adhérer.
Projet de résolution intitulé “Loi type sur les signatures électroniques de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international” (A/C.6/56/L.11)
Aux termes de ce projet de résolution, l’Assemblée générale remercierait la CNUDCI d’avoir élaboré et adopté la Loi type sur les signatures électroniques annexée et d’avoir établi le guide pour l’incorporation de la Loi type dans le droit interne. Compte tenu de la nécessité d’assurer l’uniformité du droit applicable aux moyens autres que les documents papier pour communiquer, conserver et authentifier l’information, l'Assemblée recommanderait que tous les États prennent dûment en considération cette Loi type, ainsi que la Loi type sur le commerce électronique adoptée en 1996 et complétée en 1998, lorsqu’ils promulgueront des lois ou réviseront leur législation.
L’Assemblée recommanderait également qu’aucun effort ne soit épargné pour faire en sorte que ces deux Lois type, ainsi que les Guides correspondants pour leur incorporation dans le droit interne, soient largement diffusés et accessibles à tous. La Loi type sur les signatures électroniques, qui figure en annexe du projet de résolution, s’appliquerait lorsque les signatures électroniques sont utilisées dans le contexte d’activités commerciales, sans pour autant se substituer à aucune règle de droit visant à protéger le consommateur. Aux fins de la Loi type, le terme « signature électronique » désignerait des données sous forme électronique contenues dans un message de données ou jointes ou logiquement associées audit message, pouvant être utilisées pour identifier le signataire dans le cadre du message de données et indiquer qu’il approuve l’information qui y est contenue.
Projet de résolution intitulé “Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international” (A/C.6/56/L.12 et Corr.1)
Aux termes de ce projet de résolution, l’Assemblée générale remercierait la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) d’avoir élaboré le projet de Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international. Elle adopterait et ouvrirait à la signature ou à l’adhésion cette Convention et inviterait tous les États à envisager d’en devenir partie. Le Secrétaire général de l’ONU serait le dépositaire de cette Convention, qui serait ouverte à la signature de tous les États au Siège de l’Organisation, à New York, jusqu’au 31 décembre 2003. Ladite Convention entrerait en vigueur à la suite du dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Aux termes de cette Convention, qui figure en annexe du projet de résolution, les dispositions s’appliqueraient aux cessions de créances internationales et aux cessions internationales de créances, ainsi qu’aux cessions subséquentes, suivant certaines conditions. Dans une cession internationale, le cédant et le cessionnaire seraient réputés, sauf convention contraire, s’être tacitement référés aux fins de la cession à tout usage qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à ce type particulier de cession ou à la cession de cette catégorie particulière de créances.
Mise en place de la Cour pénale internationale
Projet de résolution intitulé “Mise en place de la Cour pénale internationale (A/C.6/56/L.21)
En vertu de ce projet de résolution, l’Assemblée générale affirmerait de nouveau l’importance historique de l’adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et demanderait à tous les Etats l’ayant signé d’envisager de le ratifier et aux autres d’envisager d’y adhérer, sans retard. L’Assemblée prierait le Secrétaire général de convoquer à nouveau la Commission préparatoire, du 8 au 19 avril et du 1er au 12 juillet 2002. Elle encouragerait les Etats à verser des contributions volontaires aux Fonds d’affectation spéciale pour le financement de la participation aux travaux de la Commission préparatoire par des pays les moins avancés et des pays en développement. L’Assemblée générale prierait en outre le Secrétaire général de faire les préparatifs nécessaires pour convoquer la réunion de l’Assemblée des Etats parties qui doit se tenir au Siège de l’Organisation des Nations Unies à l’entrée en vigueur du Statut.
Octroi à Partenaires dans le domaine de la population et du développement du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale
Projet de décision sur l’Octroi à Partenaires dans le domaine de la population et du développement du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale (A/C.6/56/L.23)
Par ce projet, l’Assemblée générale déciderait de reporter à sa cinquante-septième session l’examen de la demande d’octroi à Partenaires dans le domaine de la population et du développement du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale et l’adoption d’une décision sur cette question.
Coopération entre l´Organisation des Nations Unies et l´Union interparlementaire
Lettre datée du 7 novembre 2001, adressée au Président de l'Assemblée générale par le représentant permanent de l'Inde auprès de l'Organisation des Nations Unies (A/56/614)
Compte tenu du fait que l'Assemblée générale est saisie cette année, au titre du point 21 f) du rapport du Secrétaire général sur la Coopération entre l'ONU et l'Union interparlementaire (UIP) au cours de l'année écoulée, ainsi que d'un rapport sur les modalités de collaboration entre les deux organisations, cette lettre visait à exposer les raisons pour lesquelles il faudrait d'urgence mettre en œuvre une procédure pour octroyer le statut d'observateur à l'UIP. Le représentant de l'Inde explique que, cette année, tous les points de l'ordre du jour relatifs à la coopération avec d'autres organisations ont été regroupés et ne seront examinés que le 6 décembre et que, par conséquent, si la question n'est renvoyée qu'à cette date à la Sixième Commission, l'octroi à l'UIP du statut d'observateur risquerait d'être retardé d'un an.
Mesures visant à éliminer le terrorisme international
Rapport du Comité spécial créé par la résolution 51/210 de l'Assemblée générale en date du 17 septembre 1996 (A/56/37)
Le rapport indique en introduction que le Comité spécial s'est réuni du 12 au 23 février 2001, pour sa cinquième session, et qu'il a réélu le même bureau qu'à la session précédente, avec M. Rohan Perera (Sri Lanka) à sa présidence. Le Comité était saisi du rapport sur les travaux de sa session précédente, ainsi que du rapport du Groupe de travail sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international créé par la Sixième Commission à la cinquante-cinquième session de l'Assemblée générale. Les travaux du Comité spécial, présentés au chapitre II du rapport, doivent servir de base aux débats du Groupe de travail de la Sixième Commission pendant la cinquante-sixième session de l'Assemblée générale.
D'après le rapport, les questions discutées au sein du Comité spécial, résumées dans l'Annexe V, ont porté notamment sur la définition du terrorisme, qui a donné lieu à de nombreuses discussions, certains estimant par exemple qu'il n'est pas nécessaire de le définir compte tenu des dispositions existantes. Il est apparu nécessaire pour d'autres que la définition du terrorisme couvre les actes terroristes parrainés par les Etats ainsi que les actes de terrorisme d'Etat. La distinction entre le terrorisme, d'une part, et le droit des peuples à l'autodétermination et leur droit de lutter contre l'occupation étrangère, d'autre part, a été largement évoquée. De l'avis de certaines délégations, la convention générale n'est pas l'endroit approprié pour traiter de la question de la lutte légitime des populations, qui relèverait plutôt du droit international humanitaire.
Entre autres sujets traité, le rapport fait état de la relation possible entre le projet de convention générale et les instruments existants et futurs réprimant le terrorisme international. Il apparaît que, d'une manière générale, les membres du Groupe de travail se sont déclarés favorables à l'insertion d'une disposition précisant clairement les rapports entre la convention générale et les conventions sectorielles existantes. Certains considèrent que la convention générale aurait essentiellement pour avantage de combler les "lacunes" du cadre juridique existant, comme le cas des assassinats terroristes.
L'élaboration du projet de convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire est une des autres questions abordées, avec la convocation sous les auspices de l'ONU d'une conférence de haut niveau chargée de définir une riposte commune de la communauté internationale face au terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Certaines délégations ont fait valoir qu'il serait préférable d'envisager la tenue d'une telle conférence après avoir mené à terme les négociations sur la convention générale sur le terrorisme international.
Il est présenté, en Annexe I du rapport, un document de travail préparé par le Bureau, qui devrait faciliter la discussion du Groupe de travail sur le texte révisé de certains articles du projet de convention générale sur le terrorisme international. Ces articles se rapportent aux infractions qui échapperaient à la Convention, à la coopération entre les Etats pour prévenir les infractions et à certaines conditions de l'extradition des auteurs présumés. Par ailleurs, le texte révisé des articles 4, 5, 9, 10, 12 et 13 du projet de convention, établi par l'Inde, figure à l'Annexe II. Ces articles visent essentiellement les mesures que chaque Etat devra prendre pour s'assurer de la poursuite et de la répression efficace des crimes commis.
Dans son Annexe III, le rapport expose diverses propositions et amendements écrits présentés au Comité spécial par les délégations des pays suivants: Côte d'Ivoire, Chili, Roumanie, Guatemala, Afrique du Sud, Saint-Siège, Pakistan, Hongrie et Autriche. D'autres propositions et amendements présentés au Groupe de travail de la Sixième Commission à la dernière session de l'Assemblée générale sont énumérés à l'Annexe IV. Enfin, un rapport du Coordonnateur sur les résultats des consultations officieuses figure en Annexe VI.
Rapport du Secrétaire général sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international (A/56/160 et Corr.1 et Add.1)
Dans un rapport en date du 3 juillet 2001, le Secrétaire général présente un ensemble de données sur l'état de la mise en œuvre des différents accords relatifs au terrorisme international, conformément au paragraphe 10 de la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, adoptée par l'Assemblée générale, le 11 décembre 1995.
Le rapport ne contient pas d’étude analytique des instruments internationaux existants relatifs au terrorisme international, car une telle étude figurait dans le rapport que le Secrétaire général a présenté à l’Assemblée générale à sa cinquante et unième session (A/51/336, par. 6 à 36). Plusieurs des suggestions faites dans cette étude concernant des mesures à prendre ultérieurement sont mises en oeuvre dans le cadre de l’application de la résolution 51/210 de l’Assemblée générale en date du 17 décembre 1996.
Le tiers environ du document contient un compte-rendu des mesures antiterroristes prises par les 15 pays ayant fourni ces informations au 15 juin 2001: Autriche, Bahreïn, Bélarus, Burundi, Danemark, El Salvador, Finlande, Grèce, Guatemala, Hongrie, Îles Cook, Israël, Koweït, Mexique, Norvège, Pakistan, Panama, Philippines, République arabe syrienne, Saint-Marin, Sri Lanka, Suède et Suisse.
On trouve dans le rapport les mesures prises en matière de prévention et de répression du terrorisme international par les organismes des Nations Unies suivants: Office des Nations Unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime du Secrétariat, Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). A titre d'exemple, le Bureau des Nations Unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime a indiqué que le Service de prévention du terrorisme du Centre pour la prévention internationale du crime, tient à jour quotidiennement deux banques de données électroniques sur le terrorisme, constituées à partir de sources publiques : l’une sur les incidents terroristes et l’autre sur les activités antiterroristes. Le document évoque en outre les efforts déployés par d'autres organisations intergouvernementales: Communauté d’États indépendants (CEI), Conseil de l’Europe, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et Organisation des États américains (OEA).
Le document mentionne l'existence de 19 conventions mondiales ou régionales relatives au terrorisme international:
A. Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenus à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963 (entrée en vigueur le 4 décembre 1969);
B. Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970 (entrée en vigueur le 14 octobre 1971);
C. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971 (entrée en vigueur le 26 janvier 1973);
D. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973 (entrée en vigueur le 20 février 1977);
E. Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 (entrée en vigueur le 3 juin 1983);
F. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne le 3 mars 1980 (entrée en vigueur le 8 février 1987);
G. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention sur la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988 (entré en vigueur le 6 août 1989);
H. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le 10 mars 1988 (entrée en vigueur le 1er mars 1992);
I. Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988 (entré en vigueur le 1er mars 1992);
J. Convention sur le marquage des explosifs plastiques aux fins de détection, signée à Montréal le 1er mars 1991 (entrée en vigueur le 21 juin 1998);
K. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997 (ouverte à la signature du 12 janvier 1998 au 31 décembre 1999);
L. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999 (ouverte à la signature du 10 janvier 2000 au 31 décembre 2001);
M. Convention arabe sur la répression du terrorisme, signée lors d’une
réunion au Caire le 22 avril 1998, au Secrétariat de la Ligue des États arabes;N. Convention de l’Organisation de la Conférence islamique sur la lutte contre le terrorisme international, adoptée à Ouagadougou le 1er juillet 1999;
O. Convention européenne pour la répression du terrorisme, conclue à Strasbourg le 27 janvier 1977 (entrée en vigueur le 4 août 1978);
P. Convention de l’Organisation des États américains pour la prévention et la répression des actes de terrorisme prenant la forme de crimes contre des personnes ou d’actes d’extorsion connexes qui ont une portée internationale, conclue à Washington le 2 février 1971 (entrée en vigueur le 16 octobre 1973);
Q. Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adoptée à Alger le 14 juillet 1999;
R. Convention régionale de l’ASACR sur la répression du terrorisme, signée à Katmandou le 4 novembre 1987 (entrée en vigueur le 22 août 1988) : les sept États membres de l’ASACR (Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan et Sri Lanka) sont tous parties à la Convention;
S. Traité de coopération entre les États membres de la Communauté d’États indépendants dans la lutte contre le terrorisme, adopté à Minsk le 4 juin 1999.
On peut vérifier l'état des ratifications des instruments juridiques déposés auprès du Secrétaire général de l'ONU sur le site Web http://untreaty.un.org/French/access.asp, ceux de l'Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) sur http://www.icao.int/cgi/goto_leb.pl?icao/en/leb/treaty.htm, pour l'Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), http://www.iaea.org/worldatom/Documents/Legal, et pour l'Organisation maritime internationale (OMI), http://www.imo.org.
Le rapport évoque le travail du Comité spécial créé par la résolution 51/210 (Déclaration sur le terrorisme), qui a tenu sa cinquième session du 12 au 23 février 2001, afin de poursuivre l’élaboration d’une convention générale relative au terrorisme international et d’un projet de convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, et d’examiner la question de la convocation, sous les auspices de l’ONU, d’une conférence de haut niveau chargée de définir une riposte commune de la communauté internationale face au terrorisme.
Le document fournit des informations sur les ateliers et stages de formation concernant la lutte contre la criminalité liée au terrorisme international.
Il mentionne qu'en février 2001, le Secrétariat de l'ONU a publié un recueil d’instruments internationaux relatifs à la prévention et la répression du terrorisme international contenant les textes des instruments mondiaux et régionaux, disponible sous la cote E.01.V.3, dont la version française est en préparation. Un recueil des lois et règlements nationaux relatifs à la prévention et à la répression du terrorisme international sous toutes ses formes et manifestations est aussi en préparation.
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