En cours au Siège de l'ONU

AG/J/363

LA QUESTION DES ACTES UNILATERAUX POSE ENCORE DES DIFFICULTES, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA CLASSIFICATION ET LES REGLES D’INTERPRETATION

08/11/2001
Communiqué de presse
AG/J/363


Sixième Commission

23e séance – après-midi


LA QUESTION DES ACTES UNILATERAUX POSE ENCORE DES DIFFICULTES, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA CLASSIFICATION ET LES REGLES D’INTERPRETATION


      Réunie cet après-midi sous la présidence de M. Pierre Lelong (Haïti), la Sixième Commission (Commission juridique) a poursuivi l'examen du rapport de la Commission du droit international (CDI), en particulier ses chapitres VII (protection diplomatique), VIII (actes unilatéraux des Etats) et IX (autres décisions et conclusions de la Commission).


Les difficultés de procéder à la classification des actes unilatéraux ont été évoquées notamment par les représentants de Bahreïn et de la France.  Ce dernier a indiqué ne pas croire qu’une telle classification soit vraiment importante et utile aux Etats.  Pour lui, ce qui compte n’est pas de savoir à quelle catégorie l’acte unilatéral peut appartenir, mais de savoir si ledit acte a un effet obligatoire pour l’Etat auteur et si les autres Etats peuvent s’en prévaloir.  De l’avis de sa délégation, il faut aussi se poser la question de savoir si certains actes unilatéraux ne peuvent pas relever à la fois des deux catégories proposées par le rapporteur spécial, par exemple dans le cas d’un Etat se déclarant neutre, qui assumerait des obligations et affirmerait également un droit. Tout en soulignant que l’interprétation des actes unilatéraux constitue une autre question complexe, la délégation française a relevé des contradictions dans les deux projets d’articles proposés par le rapporteur spécial, dans la mesure où ces textes semblent faire de l’intention un critère primordial et, en même temps, placent les moyens d’établir cette intention parmi les moyens complémentaires d’interprétation.  Pour sa part, le représentant de Bahreïn a considéré prématuré l’examen de cette question.


Certaines délégations sont revenues sur le sujet des réserves aux traités, notamment le délégué mexicain.  Pour lui, il faut parvenir à harmoniser pleinement les directives du projet de guide et les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.  S’agissant des déclarations interprétatives conditionnelles, il a estimé qu’on pourrait les assimiler à des réserves et que, par conséquent, les directives relatives aux réserves pourraient s’appliquer mutatis mutandis à ces déclarations.  Par ailleurs, concernant le programme de travail futur de la CDI, le représentant de l’Italie a invité la Commission à poursuivre ses travaux en matière de responsabilité internationale et, ce, en accordant la priorité à la question des activités des organisations internationales.  Le représentant du Mexique s’est aussi montré favorable à l’examen de cette question, tout en suggérant d’ajouter celle des ressources naturelles partagées.


Dans le cadre de ce débat, les représentants des pays suivants ont pris la parole: Bahreïn, France, Mexique, Haïti et Italie.


      En début de séance, la Commission a également entendu la présentation de deux projets de résolution, le premier par le représentant de l'Egypte, sur le rapport du Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l'Organisation.  Par ce projet, l’Assemblée générale, prendrait acte dudit rapport et déciderait que le Comité spécial tiendra sa prochaine session du 18 au 28 mars 2002.  Pour cette session, l'Assemblée prierait le Comité spécial de poursuivre l'examen d'un certain nombre de questions, notamment toutes les propositions concernant la question du maintien de la paix et de la sécurité internationales sous tous ses aspects afin de renforcer le rôle de l’Organisation des Nations Unies.


Le deuxième projet de résolution, présenté par le représentant de l’Ukraine, porte sur la "Mise en oeuvre des dispositions de la Charte des Nations Unies relatives à l'assistance aux Etats tiers touchés par l'application des sanctions".  Aux termes de ce projet, l'Assemblée générale inviterait de nouveau le Conseil de sécurité à envisager de mettre en place de nouveaux mécanismes ou procédures pour la tenue de consultations avec les Etats tiers qui se trouvent ou risquent de se trouver en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution de mesures préventives ou coercitives imposées par le Conseil en vertu du Chapitre VII de la Charte, aux fins de la recherche d'une solution à ces difficultés.


      La Commission reprendra ses travaux, demain vendredi 9 novembre, à 10 heures.

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de la cinquante-troisième session (A/56/10)


Déclarations


M. HUSAIN AL BAHARNA (Bahreïn), abordant le chapitre sur les actes unilatéraux, a reconnu qu’étant donné leur grande diversité, il est difficile de dresser des règles communes aux actes unilatéraux. Certaines délégations ne semblent pas convaincues de l’utilité et de la possibilité d’une classification de tous ces actes, a-t-il remarqué.  Elles pensent que deux catégories pourraient exister, l’une pour les actes généraux et l’autre pour les actes spéciaux.  Pour le représentant, le rapporteur spécial devrait néanmoins pouvoir élaborer le projet d’articles conformément au plan qu’il a dressé.   Aucun des huit projets d’articles élaborés par la Commission du droit international n’a été adopté car certaines dispositions suscitent encore des controverses, en ce qui concerne la définition des actes unilatéraux.


M. Al Baharna a relevé que certains actes unilatéraux sont élaborés en vue de leur faire produire des effets juridiques.  Sans s’opposer à la teneur de l’article premier qui définit les actes unilatéraux, il a indiqué qu’il aurait souhaité l’adjonction du terme “autonome” pour qualifier l’expression de la volonté.  Pour M. Al Baharna, il est important de parvenir à un consensus sur cet article premier, avant d’établir le classement des actes unilatéraux.  Il a considéré que la Commission du droit international pourrait, avec le rapporteur spécial, examiner les difficultés de cette classification.  En ce qui concerne les déclarations qui ont trait à une promesse unilatérale dans le contexte de l’affaire des essais nucléaires devant la Cour internationale de Justice, M. Al Baharna a estimé qu’elles pourraient être regroupées en une ou plusieurs catégories.  En revanche, des actes tels que le silence ou l’acquiescement, qui ne relèvent pas de la question des actes unilatéraux, pourraient figurer dans une catégorie distincte.  Il faut peut-être suivre la même méthode de travail que celle adoptée  pour les réserves aux traités, a suggéré le délégué.


S’agissant des règles d’interprétation d’actes unilatéraux, M. Al Baharna a émis la crainte que l’examen de cette question soit prématuré.  Il lui semble que la rédaction des projets d’articles devrait se faire en dernière étape.  Il a observé que le rapporteur spécial se fonde sur les décisions de la Cour internationale de Justice et aussi qu’il applique les règles des articles 31 et 32 la Convention de Vienne de 1969, en les amendant pour écarter tous les concepts inhérents au droit des traités.  Ces dispositions pourraient en effet constituer une base, a-t-il considéré.  Pour ce qui est du principe de bonne foi du droit des traités, le représentant a estimé qu’il peut s’appliquer aux actes unilatéraux.  Les membres de la CDI ont discuté de ce que l’on entend par les termes “intention de l’Etat auteur”, a-t-il poursuivi.  A la différence des traités, un acte unilatéral n’est pas précédé de travaux préparatoires, ce qui ne permet pas de connaître l’intention de l’auteur, a-t-il fait remarquer.  Par ailleurs, il a accepté le paragraphe 3 du projet d’article a), en suggérant de remplacer peut-être le mot «acte» par “acte unilatéral”.  La mention des circonstances comme moyen supplémentaire d’interprétation peut être utile, a-t-il considéré.


M. JEAN-LUC FLORENT (France) a reconnu que la classification  des actes unilatéraux des Etats se révèle une tâche difficile, ajoutant ne pas croire qu’une telle classification soit vraiment importante et utile aux Etats.  Ce qui compte, ce n’est pas de savoir à quelle catégorie l’acte unilatéral peut appartenir, dit-il, c’est de savoir s’il a un effet obligatoire pour l’Etat auteur et si les autres Etats peuvent, d’une manière ou d’une autre, s’en prévaloir.  De l’avis de sa délégation, il faut aussi se poser la question de savoir si certains actes unilatéraux ne peuvent pas relever à la fois des deux catégories proposées par le rapporteur spécial, par exemple, dans le cas d’un Etat se déclarant neutre, qui assumerait des obligations et affirmerait également un droit.  Faisant référence à l’interprétation des actes unilatéraux, autre question qu’il considère également complexe, M. Florent avoue que les propositions du rapporteur spécial l’ont laissé sceptique et ce, d’abord parce qu’il n’est pas certain que l’on puisse appliquer les dispositions de la Convention de Vienne aux actes unilatéraux des Etats, du fait de la nature assez particulière de ceux-ci.  Le critère déterminant, s’agissant de l’interprétation, doit être l’intention de l’Etat, qu’il juge plus importante que le contenu littéral de l’acte unilatéral.  M. Florent a dit relever quelques contradictions dans les deux projets d’articles, dans la mesure où ils semblent faire de l’intention un critère primordial et, en même temps, placent les moyens d’établir cette intention parmi les moyens complémentaires d’interprétation.  Il a ajouté que la question se pose de savoir si l’approche retenue est conforme avec celle de la Cour internationale de Justice qui, jusqu’à présent, a mis l’accent sur l’intention de l’Etat auteur.  Le représentant a réaffirmé que le silence des Etats ne peut être considéré comme une manifestation de volonté non équivoque.  Concernant les contre-mesures, le représentant a soutenu que celles-ci ne peuvent être assimilées à des actes unilatéraux, soulignant qu’elles ne sont pas prises avec l’intention de produire des effets juridiques. 


S’agissant de la protection diplomatique, le délégué a soutenu que, de manière générale, le travail de la Commission du droit international devrait se limiter à la codification de la pratique suivie par les Etats en ce domaine.  Sur le projet d’article 9, relatif à la continuité de la nationalité, le représentant a proposé des moyens de prévenir les risques d’abus: le maintien de la priorité accordée à l’Etat de la nationalité d’origine, l’application de l’exigence de bonne foi concernant l’acquisition de la nationalité et la condition d’un lien effectif entre l’Etat requérant et son national.  Il a par ailleurs dit douter sérieusement de l’opportunité de faire entrer l’étude de cette question dans une “logique des droits de l’homme”, soulignant que la protection diplomatique n’est pas en soi une institution qui vise la protection des droits de la personne, puisque son exercice a un caractère discrétionnaire.  Réitérant les doutes qu’il a émis l’an dernier sur le projet d’article 8 qui, dit-il, n’est pas étayé par la pratique des Etats, M. Florent a signalé que celui-ci est en contradiction avec la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés.  En vertu de cette Convention, la délivrance de documents de voyage ne confère à leur titulaire aucun droit à la protection diplomatique.  La règle que pose le projet d’article 10, concernant l’épuisement des voies de recours internes, doit être considérée comme règle coutumière.  De l’avis de sa délégation, la CDI devrait s’intéresser à la question de savoir si le recours à une juridiction qui n’a pas un caractère national, mais qui est accessible à tous les nationaux de l’Etat, peut ou non être considéré comme un recours interne, même si une interprétation littérale ne conduirait pas à répondre par l’affirmative à cette question.


MME BEATRICE EUGENE (Haïti) a commenté tout d’abord le chapitre portant sur la responsabilité des Etats pour fait internationalement illicite.  Elle a déclaré apprécier les améliorations apportées au projet d’articles sur ce thème.  En ce qui concerne les violations graves d’obligations découlant de normes impératives, elle a observé que l’article 41 crée de nouvelles obligations juridiques pour les Etats membres de la communauté internationale (obligation de non reconnaissance de l’acte et obligation de coopération positive).  Sur le sujet des contre-mesures, elle a estimé qu’elles ne sont justifiées que lorsqu’elles sont proportionnelles au fait internationalement illicite, pour éviter des abus de la part de l’Etat lésé.  Dans l’hypothèse où le fait illicite a cessé, l’Etat doit immédiatement mettre fin à ces contre-mesures, a-t-elle ajouté.  Quant à la forme du projet d’articles, la délégation d’Haïti est en faveur d’une approche par étape, selon laquelle l’Assemblée générale devrait, dans un premier temps, prendre note du projet d’articles dans une résolution annexant le projet d’articles.  Dans un deuxième temps, elle pourrait convoquer une conférence de plénipotentiaires en vue d’adopter une convention sur la base du projet d’articles.


S’agissant de la responsabilité de l’Etat pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international, la représentante a relevé la contribution remarquable de la CDI.  Elle a souligné l’importance de la prévention et la réduction minimum des risques.  Ce devoir de diligence ne garantit malheureusement pas qu’aucun dommage ne peut subvenir, a-t-elle averti, surtout dans les pays en développement qui ne disposent pas de toutes les technologies leur permettant de prévenir tous les risques.  En ce qui concerne les réserves aux traités, elle a estimé qu’elles ne devraient être permises qu’avant l’entrée en vigueur du traité et après, uniquement seulement si le traité l’autorise.


M. JUAN MANUEL GOMEZ ROBLEDO (Mexique) a abordé le sujet des réserves aux traités, notant les progrès accomplis par la CDI.  Il s’est déclaré convaincu que le guide de la pratique des réserves sera d’une grande utilité pour aider les Etats à régler les problèmes qui se présenteront dans ce domaine.  Il faut donc parvenir à harmoniser pleinement les directives du guide et les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  S’agissant des déclarations interprétatives conditionnelles, il a estimé qu’on pourrait les assimiler à des réserves.  Par conséquent,  les directives relatives aux réserves pourraient s’appliquer mutatis mutandis à ces déclarations.  Sa délégation attend néanmoins les résultats des études sur les réserves pour se prononcer définitivement.  Quant à la formulation tardive des réserves, il a déclaré partager les inquiétudes des délégations qui craignent un abus de cette pratique.  Si l’usage se répand, il en résultera une incertitude dans les relations entre les Etats parties aux traités, a-t-il fait remarquer.  Lorsque le traité prévoit cette formulation tardive, a-t-il suggéré, il doit être possible de le faire pour ce traité.  Le représentant a considéré que le dépositaire doit refuser d’accepter les réserves qui sont expressément prohibées par le traité en question, sans être obligé d’en informer les parties.  Dans tout autre cas, le jugement de l’acceptation doit être effectué par les parties contractantes, le dépositaire ayant simplement le devoir de signaler les incompatibilités possibles.  Le projet de directive relatif aux autorités habilitées à formuler une réserve présente une liste élargie par rapport aux dispositions de la Convention de Vienne dont le texte s’inspire.  De l’avis de M. Gomez Robledo, cette liste élargie ne présente aucune utilité.  Pour ce qui est du projet de directive sur l’absence de conséquences de la violation du droit interne relatif aux réserves, il a indiqué ne pas en comprendre l’objet.  C’est au droit interne de régler ce genre d’affaire.


Abordant le sujet de la protection diplomatique, M. Gomez Robledo a souhaité que les travaux de la CDI préservent si possible les normes existantes.  La protection des personnes morales présente des problèmes distincts qui doivent être analysés de façon séparée.  Il faudrait, dans une première étape axer les travaux sur la protection diplomatique des personnes physiques.  La règle de la nationalité continue est une norme qui doit être préservée, a-t-il poursuivi.  Cependant, la personne qui a fait l’objet d’un changement involontaire de nationalité, ne doit pas être privée de la protection diplomatique de l’Etat dont elle a perdu la nationalité.  Si ce sont des individus qui bénéficient de cette protection, il ne faut pas oublier que c’est une prérogative de l’Etat.  Le projet de texte adopte une bonne approche en ce qui concerne la règle de l’épuisement des recours internes, a estimé M. Gomez Robledo, rappelant que l’on ne doit pas imposer aux personnes une charge trop onéreuse en épuisant les recours internes.  Il suffirait donc de dire que ces recours sont disponibles, en interprétant cette condition de bonne foi.  De l’avis de la délégation mexicaine, la CDI devrait examiner dans le cadre de ses travaux futurs, la question de la responsabilité internationale des organisations internationales et celle des ressources naturelles partagées.


M. UMBERTO LEANZA (Italie), s’exprimant sur la question de la protection diplomatique, a souscrit à l’approche de la CDI selon  laquelle des exceptions à la règle de la continuité de la nationalité peuvent être fondées sur la distinction entre les changements de nationalité dus à un choix volontaire de l’individu et les changements de nationalité dus à des circonstances non volontaires.  Il a reconnu cependant qu’il n’est pas toujours aisé de tracer une distinction nette entre ces deux catégories de circonstances, le changement de nationalité par une succession entre Etats dépendant à l’évidence d’une circonstance involontaire alors que, dans l’hypothèse du mariage, cela pourrait donner lieu à certains doutes.  Sur la question de la protection diplomatique des personnes morales, le représentant a soutenu qu’elle peut être exercée par l’Etat de la nationalité, bien que la nationalité des personnes morales ne soit pas une notion clairement définie, puisqu’il ne ressort pas toujours des règles législatives quels sont les liens qui rattachent une personne morale à un Etat.  Il a rappelé que la Cour internationale de Justice avait laissé ouverte la question de savoir si un Etat peut exercer la protection diplomatique en raison de la nationalité de la majorité des actionnaires, dans le cas où la société serait éteinte ou quand la société a la même nationalité que l’Etat contre lequel on voudrait exercer la protection.  De l’avis de M. Leanza, la CDI devrait considérer ces deux hypothèses pour définir dans quelles conditions des exceptions pourraient être formulées à cet égard.  S’agissant de la question de l’épuisement préalable des recours internes, M. Leanza a soutenu qu’il s’agit d’une condition constitutive à l’exercice du droit à la protection diplomatique et non pas d’une condition procédurale.


Evoquant les actes unilatéraux, M. Leanza s’est félicité du choix fait par le rapporteur spécial de tenir compte dans l’élaboration du projet d’articles de la Convention de Vienne de 1969, puisque les traités et les actes unilatéraux sont deux espèces d’un même genre.  Sur l’examen de la question du silence, il a soutenu que celui-ci ne peut pas être considéré comme un acte unilatéral, reconnaissant toutefois qu’il existe des cas de “silence éloquent” comme l’a démontré l’arrêt dans l’affaire du Temple de Preah Vihear de 1962.


*   ***   *

À l’intention des organes d’information. Document non officiel.