En cours au Siège de l'ONU

AG/J/360

LA FORMULATION TARDIVE DES RÉSERVES AUX TRAITÉS DOIT DEMEURER EXCEPTIONNELLE, ESTIMENT CERTAINES DELEGATIONS

5/11/2001
Communiqué de presse
AG/J/360


Sixième Commission

18e et 19e Séances – après-midi


LA FORMULATION TARDIVE DES RÉSERVES AUX TRAITÉS DOIT DEMEURER EXCEPTIONNELLE, ESTIMENT CERTAINES DELEGATIONS


La Commission juridique (Sixième Commission), présidée par M. Pierre Lelong (Haïti), a poursuivi aujourd’hui l’examen du chapitre V du rapport de la Commission du droit international(CDI) portant sur la “Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international”.  Elle a amorcé cet après-midi l’étude du chapitre VI du rapport de la CDI, consacré à la question des réserves aux traités.


Le thème des réserves aux traités a suscité des commentaires variés de la part des délégations qui se sont exprimées.  Les délégués italien et chinois, par exemple, ont prévenu contre les risques de la pratique des réserves, et notamment de leur formulation tardive, le premier estimant que les Etats devraient veiller à ce qu’elles demeurent exceptionnelles.  Il s’est de plus interrogé sur l’utilité de traiter de la formulation tardive des réserves dans le guide, dans la mesure où il existe une pratique en ce sens et que le projet de document entend servir d’instrument auxiliaire pour la pratique.


Les réserves a posteriori - autre sujet de controverse – ne sont pas, aux yeux du représentant du Royaume-Uni, ne sont pas admissibles.  Pour le représentant de la Chine, un Etat ne devrait formuler de réserve à un traité qu’avant de se déclarer lié par ce traité, pour préserver la stabilité des relations internationales.  Cependant, il a déclaré ne pas vouloir exclure, dans des circonstances exceptionnelles, la possibilité de formuler des réserves après qu’un Etat ait exprimé son accord pour être lié par un traité.  Ce délégué considère, par conséquent, qu’il est tout à fait approprié que le projet de guide oriente cette pratique et clarifie les conditions dans lesquelles elle est possible.


Concernant le projet d’articles sur les activités qui ne sont pas interdites par le droit international, le représentant de l’Inde a souligné que le projet d’articles se doit de mettre en relief les normes applicables aux pays en développement et a recommandé la création d’un fonds international à leur intention.  Concernant le projet d’article 9, le représentant du Guatemala a regretté que le libellé actuel permette des cas dans lesquels l’Etat d’origine pourrait ne pas reconnaître que l’Etat demandeur est effectivement victime d’un dommage transfrontière et, par conséquent, pourrait se considérer exempté de toute obligation.  Pour sa part, la délégation de la Hongrie aurait souhaité que le mécanisme de règlement des différends contenu dans le projet d’articles prévoie expressément le recours à la Cour internationale de Justice.


Les représentants des pays suivants ont pris la parole ce matin sur le thème de la “Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international”: Hongrie, Royaume-Uni, Pologne, Australie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Guatemala, Fédération de Russie, Inde, Argentine, Chypre, Roumanie (sur divers sujets).  L’Observateur de la Suisse s’est aussi exprimé.  Le Rapporteur spécial de la CDI pour cette question, M. Pemmaraju S. Rao (Inde), a répondu aux observations formulées par les délégations.


Cet après-midi, outre la présentation de la question des réserves aux traités faite par le président de la CDI, M. Peter Kabatsi (Ouganda), la Sixième Commission a entendu les délégations de Bahreïn, de la Chine, de l’Italie et de la République de Corée.


La Sixième Commission reprendra ses travaux, demain mardi 6 novembre à 10 heures.


Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session (A/56/10 et Corr.1)


Déclarations


M. ARPAD PRANDLER (Hongrie) a souscrit aux améliorations apportées en deuxième lecture au projet d´articles relatif à la «Responsabilité internationale pour les conséquences des préjudiciables découlant d´activités qui ne sont pas interdites par le droit international».  Concernant la structure du projet d´articles, il a soutenu que la disposition selon laquelle l´Etat d´origine doit minimiser le risque de dommage transfrontière,  ne devrait pas figurer au projet d´article 11 mais plutôt dans le projet d´article 9 relatif aux mesures préventives.  Faisant référence au projet d´article 19 sur le règlement de différends,  il a insisté sur le fait que la procédure pour la mise en place d´une commission d´établissement des faits est obligatoire.  Le représentant a précisé toutefois qu´il n´était pas tout à fait satisfait du projet d´articles,  inspiré de l´article 33 de la Convention sur l´utilisation des cours d´eau à des fins autres que la navigation.  Sa délégation souhaite que toutes les dispositions de cet article 33 concernant le règlement obligatoire des différends soient utilisées, a indiqué M. Prandler tout en précisant que les différends doivent être réglés par la Cour internationale de Justice ou par arbitrage.  Sur la question de la forme, il a indiqué qu´il n´est pas opposé à ce qu´une convention soit adoptée par l´Assemblée générale sur la base du projet d´articles,  ajoutant cependant être prêt a travailler à l´amélioration du projet d´articles à cet effet.  De l´avis de M. Prandler, la CDI devrait reprendre ses travaux en vue d´élaborer une convention d´ensemble en ce domaine qui inclus la dimension responsabilité,  compte tenu que cela relève du mandat de la Commission.  La Hongrie souscrit à la notion de responsabilité de l´Etat d´origine et ce, peu importe l´illiciété de ses actes, estimant que l´Etat lésé devrait obtenir réparation dans le cas de dommages transfrontières.  Le délégué a estimé, par conséquent, qu´il faut établir un régime à la fois préventif et basé sur la réparation.  Il a aussi noté la parution récente d´un livre blanc de l´Union européenne qui consacre le principe de pollueur-payeur.


M. CHANAKA WICKREMASINGHE (Royaume-Uni) a félicité la CDI d´avoir mené à bien le projet d´articles sur la « responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d´activités qui ne sont pas interdites par le droit international (prévention des dommages transfrontières résultant d´activités dangereuses) ».  Il a notamment noté avec intérêt la disposition sur l´obligation d´information et de prévention.  Il a aussi noté avec satisfaction la clause de sauvegarde qui figure à l´article 18 du projet de texte.  Par ailleurs, le représentant a exprimé son opinion sur la recommandation de la CDI visant l´élaboration d´une convention sur la base de projet.  Pour lui, il serait préférable qu´une résolution de l´Assemblée recommande que les Etats soient guidés par le projet d´articles dans leurs relations.  Concernant les travaux futurs, il a fait remarquer que la CDI a déjà consacré de nombreuses années a l´examen du sujet de la responsabilité internationale.  Par conséquent, pour la reprise des travaux sur la question, il a souhaité que l´on fasse le point des instruments qui existent déjà, pour en tirer des conclusions sur les succès et les échecs.


S´agissant des travaux de la CDI sur les réserves aux traités, le représentant a pris note avec satisfaction des progrès accomplis.  Il subsiste des doutes sur l´existence d´une catégorie indépendante de déclarations interprétatives des réserves,  pas seulement en termes de forme mais aussi en terme de fond.  Sur les réserves a posteriori, M. Wickremasinghe a estimé quelles ne sont pas admissibles.  Il n´est pas non plus d´accord avec l´approche du manuel sur les traités préparé par le Secrétariat.  Les directives, a-t-il considéré, devraient encourager l´uniformité des pratiques optimales pour le dépôt des instruments de ratification.  Le point crucial de la question des réserves aux traités est l´acceptation et les objections aux réserves, a-t-il conclu.


M. ZDZISLAW GALICKI (Pologne) a déclaré que sa délégation attache une grande importance à la prévention dans le projet d´articles sur la « responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d´activités qui ne sont pas interdites par le droit international » et souscrit au principe du préambule selon lequel le droit souverain dans le domaine des activités sur son propre sol n´est pas illimité.  Le représentant a estimé que la CDI a fait le bon choix en misant d´abord sur la prévention puisque, dit-il, il vaut mieux prévenir que guérir.  Sur la portée territoriale du projet d´articles, il a soutenu que l´on ne devrait pas limiter aux zones de juridiction nationale, estimant qu´il y va de l´intérêt de la communauté internationale que ce projet de texte couvre aussi au-delà.  Il a aussi préconisé que les obligations comprennent des exigences de fond pour en atténuer ou prévenir l´impact.  Il a souscrit à la proposition de la CDI d´élaborer une convention et a estimé qu´il y a place pour un instrument universel en ce domaine.  Cependant, dans un premier temps, il a considéré que le projet d´articles de la CDI devrait être adopté en annexe a une résolution de l´Assemblée générale, pour ensuite l´adopter sous la forme d´une convention.  Le représentant a regretté qu´il n´a pas été possible de discuter simultanément des questions de prévention et de réparation. 


M. BRENDAN GRIGG (Australie) a appuyé la recommandation de la CDI à l´Assemblée générale visant à ce que celle-ci entame des travaux pour l´élaboration d´une convention sur la base du projet d´articles relatif à la « Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d´activités qui ne sont pas interdites par le droit international ».  Il s´est déclaré convaincu que ce texte constitue une base solide.  Commentant certains aspects du projet, il s´est dit satisfait que ces articles ne soient pas applicable seulement à des situations de dommages transfrontières entre Etats qui ont une frontière commune.  En tant qu´Etat insulaire, l´Australie se félicite notamment des dispositions de l´article 2 (c) qui tiennent compte de ces particularités, ayant ainsi l´assurance que les dommages aux frontières maritimes et entre zones économiques exclusives sont inclus dans le projet.  Le délégué, poursuivant sur l´idée selon laquelle les dommages transfrontières ont souvent un caractère régional, a souhaité que l´expression « organisations internationales compétentes » continue à l´article 4 soit comprise comme comprenant les organisations régionales pertinentes.  De même, il a estimé que les Etats devraient être encouragés à inclure les organisations régionales dans leurs méthodes de surveillance prévues à l´article 5.  Le représentant a ensuite dit que le projet nécessite davantage de travail avant d´être transformé en convention, expliquant par exemple que l´article 3 sur la prévention doit mieux définir la notion de « mesures appropriées ».  Enfin, pour ce qui est de l´article 19, sur le


règlement des différends, le représentant s´est dit satisfait en ce que les dispositions fournissent deux options, à savoir le règlement par des moyens pacifiques en vertu d´un accord entre les parties concernées et le recours à une commission d´enquête.


M. JUAN MANUEL GOMEZ ROBLEDO (Mexique) a dit souhaiter que les travaux futurs de la CDI amorcent le plus tôt possible la seconde partie, à savoir celle de la responsabilité internationale.  Dans un premier temps, a-t-il suggéré, l´Assemblée générale devrait se contenter de prendre note du projet d´articles et demander à la CDI de reprendre ses travaux sur la question de la responsabilité.  La communauté internationale devrait disposer d´un instrument contraignant qui comprenne les deux aspects essentiels : la prévention et la responsabilité.  Il a rappelé que la Déclaration de Rio parlait déjà de réparation pour dommages causés à l´environnement et consacrait, par conséquent, l´obligation de prévention dans le droit international.  De l´avis de M. Gomez Robledo, l´unité écologique de la planète dépasse les frontières politiques, notamment dans les domaines de l´énergie nucléaire, de la pollution marine, des déchets dangereux et des organismes vivants biomodifiés.  A cet égard, il a mentionné l´existence de deux approches, l´une reconnaissant une responsabilité stricte des Etats, et une autre leur attribuant plutôt une responsabilité résiduelle.  Ces deux approches sont adoptées dans divers instruments juridiques existants.  Il a souligné deux limites au projet d´articles.  L´une réside dans le fait qu´il devrait, à son avis, s´appliquer à un nombre plus grand d´activités pour lesquelles existent des risques potentiels de dommage transfrontières, que ceux énumérés dans le projet d´article 10.  Il a reproché aussi au projet sa « vision bilatéraliste » qui ne tient pas suffisamment compte des dommages causés à l´environnement mondial.  Il y a interaction avec le principe de précaution.  Le représentant a souhaité l´inclusion dans le projet d´article 10 d´une référence aux dommages possibles à la biodiversité.  De l´avis de sa délégation, le projet d´article 19, sur le règlement des différends, pèche par excès de prudence, alors que d´autres types d´arbitrage auraient pu y être inclus.


MME. ELANA GEDDIS (Nouvelle –Zélande) a estimé que la subdivision des travaux sur la question de la « Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d´activités qui ne sont pas interdites par le droit international » en deux thèmes, l´un sur la prévention et l´autre sur la responsabilité, a contribué à faire avancer la discussion.  De l´avis de sa délégation, le projet d´article sur la responsabilité des Etats, qui a également été achevé cette année, complète bien celui sur la « responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d´activités qui ne sont pas interdites par le droit international (prévention des dommages transfrontières résultant d´activités dangereuses) ».  Nous vivons dans un monde de plus en plus interdépendant, a-t-elle poursuivi, où les frontières s´estompent.  Elle a considéré que les activités utiles des Etats peuvent se poursuivre en dépit des dommages transfrontières, à condition que la sécurité soit assurée au maximum, par exemple dans le cas du transport de matières radioactives ou nucléaires.  Le texte du projet a été affiné, a-t-elle ajoutée, et certains articles sont particulièrement utiles, comme celui prévoyant des procédures de consultation et de notification.  Mme Geddis a indiqué que dans certains domaines, la prévention pourrait évoluer, citant en exemple le cas où des dommages résultent en pertes économiques.  Pour répondre à des pertes potentielles, il faudrait prendre des mesures correctives pour évaluer le préjudice.


Concernant la recommandation de la CDI visant l’élaboration d’une convention sur la base du projet d’articles, la représentante a souhaité qu’on équilibre les éléments de prévention et de réparation.  De l’avis de sa délégation, il est approprié de mettre l’accent sur la prévention, qui devrait être la politique privilégiée et, à cet égard, la Nouvelle-Zélande considère que le projet constitue un grand pas en avant.  Cependant, lorsque des activités sont intrinsèquement dangereuses, il peut y avoir dommages et, dans ce cas, il faut que l’Etat lésé, comme l’Etat responsable limitent la propagation.  Ces aspects devraient être couverts par le projet d’articles.  Mme Geddis a pris acte avec satisfaction du projet d’articles, souhaitant toutefois qu’il soit amélioré, notamment sur les aspects de la responsabilité.  La Nouvelle-Zélande considère qu’une seule et unique convention portant sur la prévention et sur la responsabilité doit être élaborée.


M. ESTEVEZ-LOPEZ (Guatemala) a dit souscrire aux commentaires des Pays-Bas ainsi qu’aux modifications du projet d’articles 1 soumis par le Royaume-Uni.  Sur le projet d’article 2, il a recommandé que l’on revienne à la version du texte examiné l’année dernière.  Concernant le projet d’articles 9, le représentant a regretté que le libellé actuel offre la possibilité pour l’Etat d’origine de ne pas reconnaître que l’Etat demandeur est effectivement victime d’un dommage transfrontières et l’exempterait, par conséquent, de toute obligation.  La seule option possible serait alors de recourir au projet d’article 19 sur le règlement des différends.  A cet égard, il a recommandé que l’on indique expressément que la Commission d’établissement des faits soit également une commission de conciliation.


M. DIMITRI LOBACH (Fédération de Russie) a félicité la CDI pour l’achèvement du projet d’articles sur la «responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international (prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses)».  Il a estimé possible de recommander à l’Assemblée générale d’élaborer une convention-cadre sur cette base, comme l’a proposé la CDI.  Une certaine souplesse pourrait être préservée à l’égard des régions, a-t-il considéré.  Il a formulé des commentaires sur le projet d’articles, notamment sur les dispositions impliquant le principe de juste équilibre des intérêts des Etats.  Faisant référence à l’article 8, intitulé «notification et information», il a fait remarquer l’existence d’exigences comme l’obligation de respecter un délai de réponse de l’Etat qui risque d’être lésé.  Concernant l’article 9, relatif aux consultations sur les mesures préventives, il a considéré qu’il faudrait déterminer plus clairement le degré auquel l’Etat d’origine doit examiner les intérêts de l’Etat qui peut être affecté.  Dans la Convention sur le droit relatif à l’Utilisation des cours d’eau à des fins autres que la navigation, a-t-il fait observer, on peut demander à l’Etat d’origine de s’abstenir d’une activité prévue, mais pas d’une activité déjà réalisée.  Il a donc proposé que l’on prévoit la même disposition dans l’article 9.  S’agissant des règles de l’article 18, sur les relations avec d’autres règles du droit international, M. Lobach a noté qu’on risque de réduire la portée du projet de texte.  Quant à l’article 19, il a émis des doutes sur l’opportunité d’énumérer les moyens de règlement des différends, la liste figurant à l’Article 33 de la Charte de l’ONU étant plus appropriée.


M. NARINDER SINGH (Inde) a tenu à signaler que le libellé du projet d’article premier, relatif au dommage transfrontière découlant d’activités non interdites, se réfère directement aux notions de gestion des risques et de précaution ou de diligence.  Il a ajouté que l’obligation faite aux Etats responsables devrait tenir compte du niveau économique de ces Etats, mais que cela ne doit pas ^être utilisé comme un prétexte.  Concernant le projet d’article 19 sur le règlement des différends, il a précisé qu’il résultait d’une solution de compromis entre deux positions extrêmes minimalistes.  En général, l’Inde se félicite du projet d’articles qui illustre bien une étape dans le développement progressif du droit international.  Il a tenu à réitérer que le projet d’articles doit mettre en relief les normes applicables aux pays en développement.  De l’avis de sa délégation, la gestion des risques doit être étudiée en tenant compte du droit au développement, du principe pollueur-payeur et de celui de précaution.  Il a aussi déclaré que son pays appuie l’adoption du projet de texte comme convention-cadre.


M. RICARDO BOCALANDRO (Argentine)a exprimé sa satisfaction à l’égard de la conclusion de la première partie des travaux de la CDI sur le thème important de la “responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international (prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses)”.  De l’avis de sa délégation, le projet d’articles est équilibré et offre une base pour une convention future sur la prévention.  Pour ce qui est de la responsabilité, la question reste cependant en suspens, a-t-il noté, et il faut donc que la CDI poursuive ses travaux sur ce point.  Le représentant a jugé utile de continuer à développer des règles générales réglementant les opérateurs d’activités dangereuses lorsque celles-ci risquent d’occasionner un dommage transfrontière, en appliquant le principe du “pollueur-payeur”.  Il a cité quelques propositions qui ont été fournies par diverses délégations au cours du débat.  Ces propositions méritent selon lui un examen par la CDI, comme la question des normes de procédure, y compris la détermination de la compétence, et celle des normes substantielles de la responsabilité et de la réparation.  Enfin, rappelant que l’Assemblée générale a demandé à la CDI de reprendre les travaux sur la responsabilité, il a souhaité savoir comment la Commission se prépare à traiter de ce thème hautement complexe.  Il est important, a-t-il fait remarquer, que l’Assemblée générale reçoive les propositions que la CDI lui fournit, afin qu’elle soit en mesure de décider de l’élaboration ou non d’une convention sur ce sujet.


M. BOGDAN AURESCU (Roumanie) a félicité la Commission du droit international pour son travail fructueux.  Il a considéré que le projet d’articles sur la responsabilité des Etats reflète bien la pratique du droit international.  De l’avis de sa délégation, ce texte contient également des éléments intéressants de développement progressif du droit international.  Il a apprécié la suppression de la notion de crime international.  En même temps, il a estimé que les violations de normes impératives sont graves et que le compromis entre les avis différents est délicat.  Sur la question des contre-mesures, M. Aurescu s’est félicité du juste équilibre entre les intérêts des Etats établi par le projet d’articles.  Il s’est dit favorable à la recommandation de la CDI visant à ce que l’Assemblée générale prenne acte du projet d’articles dans une résolution et d’annexer le projet d’articles à la résolution, tout en envisageant à un stade ultérieur d’élaborer une convention sur la question.  Cette recommandation donne la possibilité aux Etats d’examiner plus à fond le projet de texte.  Enfin, pour

conclure sur ce sujet, il a indiqué que l’inclusion des dispositions sur le règlement des différends ne devrait être envisagée que si l’on adopte u ne convention.


Abordant la question de la «responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international (prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses)», M. Aurescu a exprimé sa reconnaissance à la CDI pour avoir terminé le projet d'articles.  Il a apprécié l’approche adoptée par la CDI qui insiste davantage sur la prévention.  Sur la question des réserves aux traités, il a félicité le Rapporteur spécial Alain Pellet pour son excellent travail.  Toutefois, M. Aurescu a estimé que deux questions méritent une attention toute particulière. La première, qui porte sur les déclarations interprétatives conditionnelles, exige un examen plus approfondi au sein de la CDI.  Pour ce qui est des réserves tardives – le deuxième point important -, M » Aurescu a émis la crainte que les Etats soient encouragés à les utiliser de façon abusive.  Pour ce qui est du thème de la protection diplomatique, il a indiqué que sa délégation suivra avec intérêts la suite des travaux de la CDI en vue d’améliorer la référence à des «recours efficaces».  Évoquant par ailleurs la question des actes unilatéraux, le représentant a considéré que la Commission devrait fonder son travail sur la pratique des Etats et des organisations internationales.  En outre, les actes unilatéraux devraient être soumis à des conditions plus claires pour pouvoir produire des effets juridiques entre les Etats.


M. ANDREAS JACOVIDES (Chypre) a axé sa déclaration sur l’article 19 du projet d’articles sur la «responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international (prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses)».  Cet article porte sur le règlement des différends concernant l’interprétation des articles à l’examen.  Le représentant a rappelé qu’il est prévu que les parties examinent de bonne foi les recommandations de la commission d’enquête, à laquelle elles ont recours à défaut d’accord sur les moyens de règlement pacifique du différend.  Il s’est dit d’accord avec la déclaration de la Suède qui a fait valoir que ces dispositions devraient être renforcées, afin de donner plus de place qu règlement judiciaire, en vertu des conventions des Nations Unies.


M. LINDENMANN, Observateur de la Suisse, s’est félicité du progrès considérable que constitue le projet d’articles pour le domaine des activités qui ne sont pas interdites par le droit international et de l’importance de la notion de juste équilibre des intérêts qui se trouve au centre du projet d’articles sur la «responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international».  Concernant les travaux futurs dans ce domaine, M. Lindenmann a dit souscrire à l’idée de procéder par étapes.  Il a apprécié l’importance de la prévention dans le projet d’articles, ajoutant toutefois qu’il serait incomplet sans l’inclusion de mesures correctives.  Il a d’ailleurs rappelé que la CDI a été priée l’an dernier, dans la résolution de l’Assemblée générale, de poursuivre son travail pour inclure la dimension responsabilité au sein du projet d’articles.  Il a recommandé que l’on incorpore au projet une obligation des Etats de prévoir un régime de


responsabilité civile, s’inspirant du principe pollueur-payeur, le recours en justice pour ceux qui ont subi un dommage, ainsi qu’une reconnaissance de la responsabilité résiduelle de l’Etat.  En conclusion, M » Lindenmann a déclaré que le temps était venu pour la CDI de reprendre ses travaux sur la question des indemnisations afin d’inclure cet aspect dans un éventuel instrument juridique contraignant.


M. PEMMARAJU SREENIVASA RAO, Rapporteur spécial de la CDI sur le thème de la «Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international», répondant aux observations formulées par les délégations sur le projet de texte actuel, a indiqué qu’il était lui-même favorable à ce que le champ d’application du projet d’articles aille au-delà des zones de juridiction nationale pour assurer qu’il acquière une juridiction véritablement universelle.  Le principe de précaution a été pris en compte dans le projet d’articles mais il sera appelé à être davantage développé en droit international en relation avec la pratique des Etats.  Sur le règlement des différends, M. Rao a déclaré qu’il fallait trouver un équilibre et que la CDI s’est basée sur le consensus existant dans la Convention sur l’utilisation des cours d’eau à des fins autres que la navigation.  Il a reconnu que la Commission du droit international pourrait revoir la question.  Pour ce qui des de l’élaboration d’une convention cadre, il a conclu que la CDI suivra les vœux de l’Assemblée générale et le mandat qu’elle voudra bien lui donner.


Chapitre VI du rapport de la commission du droit international intitulé «Réserves aux traités»


Présentant ce chapitre, le président de la Commission du droit international (CDI), M. PETER KABATSI (Ouganda), a rappelé que la Commission a adopté douze projets de directives sur la formulation des réserves et les déclarations interprétatives.


S’agissant de la “confirmation formelle des réserves formulées lors de la signature d’un traité” (2.2.1), M. Kabatsi a fait remarquer que le texte reproduit exactement celui de l’article 23 paragraphe 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et que cette disposition appartient maintenant au droit international positif.  Pour le “cas de non-exigence de confirmation des réserves formulées lors de la signature d’un traité”, le président a expliqué que la directive 2.2.2 s’attache aux traités qui n’exigent pas de formalités, après signature, pour leur entrée en vigueur.  En ce qui concerne le cas visé à la directive 2.2.3, bien que des avis différents aient été exprimés au sein de la Commission, la majorité des membres ont considéré que des réserves formulées au moment de la signature sont suffisantes en elles-mêmes, ce qui laisse entendre que rien n’empêche les Etats qui émettent des réserves de les confirmer.  Les projets de directives 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.3 traitent de réserves formulées tardivement, ce qui pose un problème délicat, a-t-il estimé, précisant que l’on parle de “formulation d’une réserve” et non de “réserve tardive”, pour qu’elles soient bien comprises comme étant des réserves à part entière.  La première établit le principe selon lequel un Etat ou une organisation internationale ne doit pas formuler de réserve après l’expression de son consentement d’être lié par le traité, sauf si aucune des parties contractantes ne fait d’objection à la formulation tardive de la réserve.  Le président a ensuite abordé le projet de directive 2.3.2 (acceptation de la formulation tardive d’une réserve) qui dispose qu’une formulation tardive d’une réserve est réputée avoir été acceptée par une partie contractante si celle-ci n’a pas fait d’objection à cette formulation à l’expiration des 12 mois qui suivent la date à laquelle elle en a reçu notification.  Il a précisé que cette disposition est conforme à la pratique récemment modifiée du Secrétaire général.  Pour ce qui est du projet 2.3.3 (objection à la formulation tardive d’une réserve), il prévoit que le traité entre ou demeure en vigueur à l’égard de l’Etat ou de l’organisation internationale qui a formulé une objection sans que la réserve soit établie, si une partie contractante au traité fait objection à la formulation tardive.  Dès lors, a fait valoir le président, les relations conventionnelles ne sont pas affectées par la déclaration d’un Etat ou d’une organisation internationale.


Au sujet du projet 2.3.4 intitulé « exclusion ou modification des effets juridiques d’un traité par des procédés autres que les réserves », M. Kabatsi a indiqué que le choix de ces procédés peut s’expliquer par le fait qu’ils ont tous les deux été utilisés dans la pratique et que leur usage a donné lieu à une jurisprudence acceptée, notamment de la part de la Cour interaméricaine des droits de l’homme.  Sur les projets de directives suivants - de 2.4.3 à 2.4.7 -, le président a mis l’accent sur le dernier relatif à la “formulation tardive d’une déclaration interprétative conditionnelle”.  Le principe qui y est énoncé veut qu’un Etat ou une organisation internationale ne peut formuler de déclaration interprétative conditionnelle relative à un traité après l’expression de son consentement à être lié par le traité, sauf si aucune des autres parties contractantes n’y fait objection.  Pour le président, le principe vient de la définition même de la déclaration interprétative conditionnelle qui ne peut être faite qu’après un certain temps.  En conclusion, M. Kabatsi a souhaité qu’un nombre plus important de gouvernements réponde au questionnaire sur les réserves aux traités qui avait été distribué en 1995.


M. HUSAIN  M.  AL BAHARNA (Bahreïn) a apporté son appui aux projets des 12 directives sur les réserves aux traités, adoptées en première lecture par la CDI.  Déclarant qu’il est généralement admis que les trois Conventions de Vienne de 1969, 1978 et 1986 sont reconnues comme base du droit international sur le droit des traités, le représentant a rappelé que les projets de directives préparés par la CDI devaient remplir certaines lacunes des Conventions de Vienne sur le droit des traités et ce, sans modifier leur contenu en matière d’expression de réserves.  A cet égard, il a tenu à préciser que trois des projets de directives, notamment celles consistant à empêcher la formulation d’une réserve tardive et le fait qu’une réserve tardive doit être émise dans un délai de 12 mois, sont contraires à un avis juridique du Conseiller juridique du Secrétaire général de 1984.  Cette opinion soutenait alors que les Etats parties pouvaient accepter à l’unanimité une réserve tardive en tout temps et ce, même si cela se révélait contraire à une disposition du traité en question.  Le représentant a néanmoins reconnu que, dans l’ensemble, les projets de directives soumis par la CDI ne sont pas contraires aux dispositions des Conventions de Vienne.


M. GUAN JIAN (Chine) s’est félicité de l’adoption en première lecture de 12 articles du projet de guide sur les réserves aux traités, ainsi que de leurs commentaires.  En ce qui concerne les déclarations interprétatives conditionnelles, il a considéré qu’elles devraient limiter ou modifier dans une certaine mesure l’effet des articles concernés sur un Etat partie spécifique, en jouant ainsi le rôle des réserves aux traités.  Il a donc apprécié la distinction faite entre ces déclarations et les déclarations interprétatives simples, sans pour autant établir de normes différentes pour les deux catégories.  Sur la formulation tardive des réserves, M. Guan a estimé que de manière générale pour maintenir la stablité des relations dans le cadre des traités, un Etat ne devrait être en mesure de formuler de réserve à un traité avant de se déclarer lié par ce traité.  Cependant, il a déclaré ne pas vouloir exclure la possibilité, dans des circonstances exceptionnelles, de formuler des réserves après avoir exprimé son accord pour être lié par un traité.  Sa délégation considère donc qu’il est normal que le guide de la pratique oriente cette pratique et clarifie les conditions dans lesquelles elle est possible.  Pour ce qui est du rôle de dépositaire, le représentant a estimé que le dépositaire doit agir conformément à l’article 77, paragraphe 1er de la Convention de Vienne, ce qui lui permettra de vérifier la conformité de la forme des réserves avec les règles de la Convention et d’appeler l’attention de l’Etat concerné si nécessaire.  M. Guan a rappelé que le dépositaire n’a pas à interpréter le traité et ne peut donc pas examiner le caractère légitime d’une réserve, mais seulement informer les autres Etats parties de la formulation des réserves.


M. UMBERTO LEANZA (Italie), abordant le chapitre V du rapport de la CDI sur la “responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international (prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses)”,  a noté que le texte se concentre sur la gestion du risque et la prévention.  Tout en se félicitant de l’approche adoptée pour le préambule en y intégrant les principes fondamentaux en la matière, M. Leanza a regretté l’absence de la référence au principe de précaution.  L’article 1er du projet de texte détermine le domaine d’application sur la base de quatre éléments, a-t-il rappelé, ajoutant qu’il comprenait mal pourquoi le fait qu’une activité soit illicite pour des raisons autres que ses conséquences transfrontières doive exempter l’Etat qui l’entreprend des obligations relatives aux dommages transfrontières.  Le représentant a ensuite souligné l’importance de l’article 4 qui a été partiellement reformulé, notant sa conformité avec les Déclarations de Stockholm (principe 24) et de Rio, en ce qu’il prévoit une obligation générale de coopérer de bonne foi pour prévenir des dommages transfrontières significatifs ou en tout cas réduire au maximum les risques relatifs.  Il a relevé par ailleurs que l’expression “si de besoin” contenue dans l’article 4 laisse la voie ouverte à de nombreuses hypothèses dans lesquelles l’Etat n’est pas tenu à demander l’assistance des organisations internationales.  La formule permet, de l’avis de M. Leanza, d’étendre la portée opérationnelle de la disposition aux organisations internationales non gouvernementales, ce qui est apprécié par la délégation italienne.


En ce qui concerne le fait que les règles de procédure prévues dans le projet d’articles ne posent certaines obligations qu’à l’issue de l’évaluation de l’impact sur l’environnement, M. Leanza a émis des doutes sur leur efficacité à cause de l’évaluation qui est faite par l’Etat même sur le territoire duquel se déroule l’activité dangereuse. 


Il a donc réaffirmé l’opinion critique exprimée l’année dernière par sa délégation à ce propos.  Quant à l’article 11, qui définit la procédure à suivre en l’absence d’une notification de la part de l’Etat d’origine concernant un risque de dommages transfrontières, il a expliqué qu’il permet d’entamer des consultations réciproques entre les Etats intéressés.  Au sujet de l’article 12, qui comporte une modification importante, il a estimé que l’échange d’informations advient non seulement pour la période nécessaire de l’activité mais aussi après la fin de ladite activité.  Enfin, M. Leanza a indiqué que sa délégation ne s’oppose pas à ce qu’une convention soit négociée sur la base de ces travaux.


Concernant le chapitre sur les “réserves aux traités”, le représentant a félicité M. Alain Pellet, le rapporteur spécial chargé de la question pour la tâche difficile qu’il a accomplie.  Il a noté que l’on peut s’interroger sur la formulation tardive des réserves dans la mesure où il existe une pratique en ce sens et que le projet de document entend représenter un instrument auxiliaire pour la pratique.  Par ailleurs, la réglementation de la procédure à suivre ne montre pas d’éléments essentiels de divergence par rapport à la Convention de Vienne, a-t-il relevé.  Les Etats devraient cependant veiller à ce que le pratique des réserves demeure exceptionnelle.  Dans l’ensemble, les projets de directives présentent des points de repère utiles pour la pratique internationale, a conclu M. Leanza.


M. CHOUNG IL CHEE (République de Corée), abordant la question de la protection diplomatique, notamment dans les cas de perte involontaire de nationalité liés à une succession d’Etats, au mariage ou à l’adoption, s’est félicité de la nouvelle approche adoptée par la CDI à cet égard.  Il a cependant indiqué que la protection diplomatique par un nouvel Etat ne devrait pas être prohibée en raison de l’ancienne nationalité de la personne.  Il a par conséquent proposé que le paragraphe 4 du projet d’article 9 soit supprimé.  Dans les cas où la perte de nationalité serait attribuable à un mariage, il a invoqué la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.  Il a aussi mentionné la décision de 1970 de la Cour internationale de Justice dans l’affaire “Barcelona Traction”, rappelant que cet arrêt a été critiqué par la doctrine qui estimait qu’il ne prenait pas suffisamment en compte les droits des actionnaires.  De l’avis de sa délégation, de nos jours, ces derniers devraient avoir droit à une meilleure protection.  Sur le chapitre IV du rapport de la CDI, consacré à la responsabilité des Etats, le représentant a souhaité que des règles plus claires s’appliquent aux contre-mesures et a réitéré ses réserves à l’égard du libellé du projet d’article 52 qui prévoit que l’Etat lésé doit notifier à l’Etat responsable toute décision de prendre des contre-mesures.  Ces dispositions font peser  des obligations trop lourdes sur l’Etat lésé et nécessitent donc d’être amendées, a estimé M. Choung.  Faisant référence à la forme du projet d’articles, le représentant a exprimé le souhait qu’il devienne une convention contraignante, soulignant qu’après 50 ans de travail, ce projet de texte ne devait pas être pris à la légère.  Sa délégation est d’avis qu’à court terme, le projet de texte soit adopté par l’Assemblée générale en annexe à résolution.  Evoquant la question des actes unilatéraux des Etats, il a indiqué que la Convention de Vienne sur le droit des traités ne pouvait s’appliquer en la matière parce que ces actes sont imposés de façon unilatérale.


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