L’EXAMEN DU PROJET D’ARTICLES SUR LA PRÉVENTION DES DOMMAGES TRANSFRONTIÈRES
Communiqué de presse AG/J/359 |
Sixième Commission
16e et 17e séances – matin et après-midi
L’EXAMEN DU PROJET D’ARTICLES SUR LA PRÉVENTION DES DOMMAGES TRANSFRONTIÈRES
SE CONCENTRE SUR LA DIMENSION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
La Commission juridique (Sixième Commission), poursuivant ce matin l'examen du rapport de la Commission de droit international (CDI), a abordé le chapitre V qui porte sur la “responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international (prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses)”, deuxième volet substantiel du rapport présenté par le président de la CDI, M. Peter Kabatsi (Ouganda).
Rappelant que la Commission avait décidé en 1992 de diviser le thème de la responsabilité internationale en deux parties, pour examiner en premier lieu la question de la prévention, M. Kabatsi s'est réjoui de ce que la Commission ait achevé l’examen en deuxième lecture du projet d’articles relatif à la prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses et recommande à l’Assemblée générale d’élaborer elle-même une convention sur la base de ce texte.
Différents avis ont été émis sur la forme future du projet, le délégué néerlandais indiquant par exemple préférer que l’Assemblée générale prenne note du projet d’articles qui reflète, selon lui, largement le droit international coutumier et qui est donc directement applicable aux Etats. Il considère qu’il faudrait aussi que l’Assemblée recommande que la CDI achève ses travaux sur la deuxième partie du sujet. De l’avis de la délégation colombienne, il ne faut pas prendre de décision hâtive en s’engageant dans l’élaboration d’une convention sur ce sujet, car il serait plus approprié d’adopter dans un premier temps des directives qui serviraient de base aux accords régionaux.
La prévention des dommages transfrontières est le meilleur fondement d’une politique de protection de l’environnement et de développement durable, a affirmé la représentante de la Bulgarie, alors que, la délégation chinoise, quant à elle, a fait valoir que la question est d’une importance primordiale au moment où l’écologie de notre planète préoccupe le monde entier. Tout en rappelant que des traités ont été conclus dans ce domaine et qu’un régime juridique préliminaire pour la protection de l’environnement a été mis en place, la représentante de la Chine a reconnu qu’il reste encore beaucoup à faire et que le projet d’articles adopté par la CDI contribuera à combler les lacunes en la matière. Quelques critiques ont été exprimées sur le contenu du projet d’articles, notamment par le représentant de la Suède, qui s’exprimait au nom des pays nordiques. Il a regretté que le texte n’ait pas encore inclus de clauses à la réparation et à l’indemnisation. Cette question est, de l’avis de sa délégation, cruciale car elle aura également une fonction préventive.
(à suivre - 1a)
La Sixième Commission a encore débattu des questions examinées depuis le début de la semaine, portant sur les quatre premiers chapitres du rapport de la CDI. Dans ce cadre, les délégations ont insisté, en particulier, sur la question de la responsabilité des Etats qui fait l’objet d’un projet d’articles adopté en deuxième lecture. Comme l’a fait remarquer M. James Crawford, rapporteur spécial sur ce chapitre, l’ensemble des délégations se sont exprimées en faveur de la recommandation de la CDI, visant à ce que l'Assemblée générale prenne acte du projet d'articles et envisage la possibilité de convoquer une conférence internationale de plénipotentiaires pour examiner ledit projet, en vue de l'adoption d'une convention sur ce sujet. La plupart des délégations ont en effet reconnu que ce processus en deux étapes permettrait de laisser aux gouvernements le temps nécessaire pour examiner de manière plus approfondie le texte du projet, tout en ayant pour objectif l’adoption ultérieure de celui-ci sous une forme contraignante. Ainsi, on lui reconnaîtrait sa dimension historique après plus de 45 ans de travaux.
Dans l’ensemble, le contenu du projet d’articles a bien été accueilli, en dépit des critiques répétées sur certains points, notamment sur le thème des contre-mesures. Le représentant de la République islamique d’Iran a, par exemple, rappelé les craintes exprimées face à l’entreprise de codification sur cette question, faisant valoir que les contre-mesures sont le plus souvent uniquement utilisées par les Etats puissants. Nombreux sont ceux qui ont d’ailleurs mis l’accent sur l’importance de la limitation des contre-mesures et la nécessité de bien les encadrer, de manière à éviter les abus. Pour le délégué iranien, la détermination de l’existence du fait internationalement illicite ne doit pas être laissée à l’appréciation unilatérale de l’Etat qui prend les contre-mesures. Sur les questions qui demeurent les plus controversées, on note aussi la suppression des dispositions sur le règlement des différends. Si certains, comme la Colombie, auraient souhaité l’inclusion de ces dispositions dans le projet d’articles, beaucoup d’autres délégations se sont réjouies de cette modification. L’observateur de la Suisse, notamment, a déclaré souscrire à l’avis de la CDI qui renonce, à ce stade, à la création d’un mécanisme de règlement des différends dans le projet d’articles. Toutefois, a-t-il fait remarquer, la situation sera différente dans le contexte de l’adoption d’une convention internationale, qui devrait, par principe, être assortie d’un tel mécanisme.
Par ailleurs, la plupart des délégations se sont félicitées que la CDI soit parvenue à supprimer du projet d’articles sur la responsabilité des Etats la notion controversée de "crime d'Etat", pour axer son approche sur la reconnaissance d'une catégorie spéciale de “violation grave” auquel l’article 41 se réfère. Certains ont estimé que la notion de crime international d'Etat aurait pu faire échouer l'ensemble du projet d'articles sur la responsabilité d'Etat, car ce sujet faisait l’objet de vives controverses au sein de la Commission du droit international au cours de ces dernières années.
Outre l’Observateur permanent de la Suisse, les représentants des pays suivants ont pris aujourd’hui la parole: Brésil, République islamique d’Iran, Slovaquie, Guatemala, Colombie, Algérie, Bulgarie, Indonésie, Bahreïn, Chine, Pays-Bas, Japon, Israël, Chili et Suède (au nom des pays nordiques).
La Sixième Commission reprendra ses travaux, lundi 5 novembre à 10 heures.
Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session (A/56/10 et Corr.1)
Responsabilité des Etats
Déclarations:
M. MARCEL FORTUNA BIATO (Brésil) a qualifié le projet d’articles sur la responsabilité des Etats de texte le plus ambitieux jamais produit pas la CDI. Sur les contre-mesures, il a dit partager les doutes déjà exprimés par d’autres délégations, estimant qu’elles doivent être mieux délimitées que ce n’est le cas actuellement afin d’éviter des abus. Elles ne devraient pas revêtir un caractère punitif, mais viser plutôt à simplement rétablir le respect du droit. Le représentant a considéré en outre que la référence à une absence de bonne foi dans le projet de texte constitue un critère trop subjectif. Comme d’autres, il a estimé que le projet d’articles devrait encourager à régler les différends par des moyens pacifiques, comme le stipule la Charte de l’ONU. Il a jugé aussi nécessaire d’introduire des mécanismes efficaces pour contrôler les contre-mesures, notant que le projet de texte reste imprécis sur la détermination des “violations graves” et sur l’autorité chargée de déterminer leur niveau de gravité. Il s’est en outre félicité de ce que l’article 54 soit une clause d’exception et offre, par conséquent, la possibilité d’apporter de plus grandes précisions au fur et à mesure du développement futur du droit international. Le délégué a rappelé que le Brésil défend depuis toujours qu’il faut faire de ce projet une convention internationale, sinon cela ne serait pas à la hauteur des attentes de communauté internationale. Il a conclu en disant souscrire à ce que le projet de texte soit annexé à une résolution de l’Assemblée générale et dit souhaiter que l’on pourra amorcer dès l’an prochain la négociation d’une convention internationale sur la responsabilité des Etats.
M. DJAMCHID MOMTAZ (République islamique d’Iran) a considéré que le projet d’articles sur la responsabilité constitue une entreprise de codification et de développement progressif sans précédent et que les commentaires qui l’accompagnent ont été préparés avec soin. Evoquant le projet d’article 8, qui établit une distinction entre le comportement d’une personne et celui d’un groupe de personnes, il a noté que la CDI ne fait que reprendre le critère dégagé par la Cour internationale de Justice dans l’affaire Nicaragua/Etats-Unis en 1986. La Cour avait décidé que, pour que le comportement d’un groupe de personnes puisse être attribué à un Etat, il faudrait établir que ce dernier en a eu le « contrôle effectif ». Il a fait remarquer que la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, dans son arrêt du 15 juillet 1999, tout en acceptant d’appliquer le critère de contrôle effectif dans le cas d’individus qui agissent isolément, le rejette pour ce qui est du comportement d’un groupe de personnes. C’est ainsi, a-t-il expliqué, que la CDI a opté, dans le cas de l’attribution du comportement d’un groupe de personnes à un Etat, pour le critère dégagé par ce Tribunal.
Abordant les conséquences d’une violation grave d’obligations issues de normes impératives du droit international général, le représentant a relevé que le concept de violation grave auquel l’article 41 se réfère est appelé à remplacer la notion de crime d’Etat, objet de vives controverses au sein de la Commission au cours de ces dernières années. Il a apprécié cette formule de
compromis qu’il estime acceptable. Pour les conséquences d’une telle violation, il s’est réjoui de l’absence de toute référence aux dommages-intérêts punitifs. L’évolution ultérieure du droit international pourra faire apparaître d’autres conséquences, a-t-il estimé.
Sur la question des contre-mesures, M. Momtaz a rappelé les nombreuses craintes exprimées face à l’entreprise de codification, faisant valoir que ces mesures sont souvent utilisées par les Etats puissants seulement. Il a estimé que, dans la société internationale qui se caractérise désormais par une plus grande organisation, le recours aux contre-mesures devrait s’inscrire dans une réglementation stricte. Cependant, le régime prévu n’est pas aussi rigoureux que ce qu’il aurait souhaité, notamment la détermination de l’existence du fait internationalement illicite qui est laissée à l’appréciation unilatérale de l’Etat recourant aux contre-mesures. Il a estimé qu’on ne peut être à la fois juge et partie et que le fait internationalement illicite doit être bien établi avant de recourir aux contre-mesures. De l’avis de sa délégation, le contrôle, prévu a posteriori par un tribunal indépendant et impartial, est à cet égard essentiel. Dans le cas où un recours est pendant devant une juridiction, il est prévu que les contre-mesures doivent être suspendues, a-t-il noté avec satisfaction, estimant toutefois qu’on aurait pu élargir cette suspension aux cas où il existe entre les parties des procédures de règlement obligatoire des conflits.
Pour M. Momtaz, il faut éviter par ailleurs que les contre-mesures infligent des dommages irréparables à l’Etat responsable et, à cet égard, il a apprécié l’article 50. Il a cependant estimé qu’on pourrait compléter la liste des obligations auxquelles les contre-mesures ne peuvent porter atteinte. Il s’est réjoui par ailleurs qu’une bonne place ait été accordée aux droits de l’homme dans cette liste. S’agissant de l’article 54, M. Momtaz a apprécié la distinction qui est faite entre mesures licites et contre-mesures. Enfin, en ce qui concerne la forme définitive que devrait prendre le projet d’articles, il a fait référence à un avis de la Cour internationale de Justice du 8 juillet 1996 sur la valeur parfois normative des résolutions de l’Assemblée générale. Tel serait le cas du projet s’il était adopté par consensus par l’Assemblée générale, a-t-il estimé, émettant toutefois l’espoir qu’une conférence de plénipotentiaires puisse élaborer une convention dans le futur.
M. METOD SPACEK (Slovaquie) a déclaré que le projet d’articles élaboré par la CDI sur la responsabilité des Etats comblera la lacune importante qui existait en matière de codification du droit international. Il a noté que le projet n’était pas radical ou révolutionnaire et qu’il repose largement sur le droit coutumier. La Slovaquie souscrit à la décision de la CDI de maintenir dans son texte final un chapitre consacré aux contre-mesures. Le représentant a souligné que celles-ci font partie de la pratique des Etats et ont été reconnues dans la jurisprudence établie par la Cour internationale de Justice, se disant convaincu de l’importance de bien définir les contre-mesures dans le projet de texte plutôt que de les maintenir dans la zone grise du droit international coutumier. Si le projet d’articles devient une convention, le représentant a jugé utile d’envisager un mécanisme de règlement des différends par le biais d’un protocole additionnel. Rappelant les nombreux échanges sur le sujet, y compris l’an dernier en Sixième Commission, M. Spacek a soutenu qu’il ne serait pas utile d’amorcer à ce stade-ci une nouvelle série de commentaires, recommandant plutôt que l’on attende quelques années, pour voir si les tribunaux utilisent le projet d’articles ou en
désapprouvent certains aspects. Le délégué a dit souscrire à la formule selon laquelle l’Assemblée générale prendra note du projet d’articles, préconisant toutefois que l’Assemblée ne revienne sur ce sujet que dans cinq ans pour envisager alors la possibilité de convoquer une conférence diplomatique chargée de négocier une convention sur la responsabilité des Etats.
M. ROBERTO LAVALLE-VALDES (Guatemala) s’est félicité de la teneur du projet d’articles sur la responsabilité des Etats, tout en suggérant des améliorations. Par exemple, en ce qui concerne l’article 10, il a émis des doutes en ce qui concerne l’interprétation de l’expression “mouvements non insurrectionnels”, car l’article ne semble pas s’appliquer à tous les cas. Il a donc proposé, pour plus de clarté, qu’on y ajoute les termes “ou d’une autre nature”. S’agissant de l’article 49, il a souhaité qu’on prenne en compte l’exécution d’obligations instantanées comme la remise d’une chose. De l’avis de sa délégation, cet article devrait en outre interdire les contre-mesures qui supposent une intervention dans les affaires intérieures et extérieures des Etats. Il a ensuite abordé ce qu’il considère des problèmes de fond concernant les articles 16, 17 et 18 du projet de texte qui portent sur la “responsabilité de l’Etat à raison du fait d’un autre Etat”. Par ailleurs, pour améliorer le projet et lui donner une forme finale, il a estimé qu’une conférence de plénipotentiaires pourrait examiner les propositions des gouvernements. Il s’est toutefois demandé s’il n’était pas préférable que ces propositions soient examinées par la Sixième Commission pendant quelques années avant de convoquer une conférence diplomatique, afin de permettre à celle-ci de travailler sur un texte amélioré.
M. JURG LINDENMANN, Observateur de la Suisse, a dit du projet d’articles qu’il constitue un travail exceptionnel, en raison de l’importance primordiale du sujet. Il a souscrit à la recommandation de la CDI selon laquelle l’Assemblée générale devrait prendre acte du projet et envisager la tenue d’une conférence à un stade ultérieur. Il a noté que le sujet de la responsabilité des Etats se révèle non seulement complexe mais aussi délicat. La cohérence du projet d’articles risque, de l’avis de M. Lindenmann, d’être détruite si on tient une conférence internationale dans l’immédiat. Il a préconisé plutôt que le projet d’articles s’impose progressivement, en douceur, en raison de sa valeur intellectuelle. Il a reconnu qu’à la longue, la forme conventionnelle sera préférable pour en faire un instrument contraignant qui deviendrait un nouveau pilier du droit international. Toutefois, il a estimé qu’il serait prématuré d’amorcer un tel processus. La Suisse apporte un soutien convaincu au projet dans son ensemble. Le représentant a exprimé des préoccupations sur le libellé du projet d’article 18, relatif à la question d’un Etat qui exerce une contrainte sur un autre Etat, estimant que les obligations de l’Etat contraignant n’y sont pas prises en compte. Le droit international doit, selon M. Lindenmann, empêcher qu’un Etat puisse contraindre d’autres Etats. Faisant référence à la question des contre-mesures, le représentant a soutenu que leur inclusion dans un projet d’articles sur la responsabilité des Etats ne va pas réduire les inégalités existantes entre les Etats dans leurs rapports de pouvoir. Ce déséquilibre persistera au moins aussi longtemps, dit-il, qu’il n’existera pas de mécanisme international qui puisse contrôler l’invocation et l’application des dispositions du projet d’articles relatives aux contre-mesures. Par ailleurs, la Suisse
souscrit à l’avis de la CDI qui souhaite renoncer, à ce stade, à la création d’un mécanisme de règlement des différends dans le projet d’articles. Selon le représentant, il en ira différemment dans le contexte de l’adoption d’une convention internationale, qui devrait, par principe, être assortie d’un tel mécanisme.
M. FERNANDO HINESTROSA (Colombie) a affirmé que le développement du droit international devra constituer une des priorités les plus urgentes du nouveau millénaire. Il a félicité la CDI pour les travaux importants qu’elle a accomplis depuis sa création. L’adoption par l’Assemblée générale des deux projets d’articles témoignera, selon lui, de la volonté de la communauté internationale d’inscrire ces règles dans le droit international. Sur la question de la responsabilité des Etats, il a convenu que ce projet devrait constituer une pilier de l’ordre juridique international, une fois adopté sous une forme contraignante. Il a estimé que le projet d’articles reflète les divers éléments de la responsabilité des Etats et leurs interactions. Au titre des remarques qu’il a pu formuler, M. Hinestrosa a indiqué qu’il aurait souhaité l’inclusion dans le projet des articles de dispositions sur le règlement de différends. Il a estimé en effet que cela serait possible sans affecter les régimes spéciaux existants en la matière. Concernant les contre-mesures, il a réitéré les réserves exprimées l’année dernière par sa délégation, à l’égard de l’absence de dispositions sur le règlement des différends. De l’avis de M. Hinestrosa, le régime des contre-mesures n’est pas consacré par le droit international et il est à peine toléré. Bien que les critères des contre-mesures soient stricts, il a considéré que la latitude qui demeure reste trop large. Les contre-mesures n'auraient pas dû être incluses dans un projet sur la responsabilité des Etats. Quant à la forme future du projet d’articles, il a souhaité un instrument juridique contraignant, ce qui permettrait la reconnaissance de la dimension historique du texte. Cependant, conscient des difficultés pour y arriver dans les circonstances actuelles, il a appuyé la recommandation de la CDI visant à ce que l’Assemblée générale prenne note du texte par une résolution comportant en annexe le projet d’articles, tout en envisageant, après un délai de réflexion, la convocation d’une conférence.
En ce qui concerne le projet d’articles sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international (prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses), le représentant a accordé une importance particulière aux conditions socioéconomiques des parties, dans lesquelles se développent les activités de nature à causer un danger réel. Il a cité les conditions du monde en développement et le transfert des techniques, à titre d’exemple. Pour lui, il ne faut pas prendre de décision hâtive pour rédiger une convention sur ce sujet, suggérant plutôt l’adoption de directives qui serviraient de base aux accords régionaux. Le travail de développement progressif de la Commission du droit international sur ce point est cependant remarquable, a-t-il conclu.
M. ALI HAFRAD (Algérie) a déclaré que le projet d’articles revêt une importance majeure pour des relations internationales harmonieuses et constitue un des aspects fondamentaux du droit international contemporain, ajoutant que la codification de la responsabilité des Etats est une alternative fondamentale à l’usage de la force comme moyen de règlement des différends entre les Etats et représente, en même temps, la meilleure garantie pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le représentant a fait part de ses observations sur la question des contre-mesures, qu’il a qualifiée de sujet délicat et controversé. Il a reconnu que les dispositions y relatives lui paraissent dans l’ensemble fondées sur une approche équilibrée, ajoutant que les dispositions appelées à restreindre la liberté d’action des Etats à recourir à des contre-mesures recueillent généralement l’appui de sa délégation.
MME KATYA TODOROVA (Bulgarie) s’est félicitée de ce que la CDI se soit attachée essentiellement aux règles secondaires du droit international dans l’élaboration du projet d’articles sur la responsabilité des Etats. Elle s’est dite convaincue que ce projet apporte une contribution importante au développement progressif de ce droit. Cependant, le projet d’articles nécessite une analyse plus approfondie par les gouvernements. Elle s’est interrogée notamment sur des sujets tels que le contenu précis de la notion de violations graves, les sujets de droit qui forment la communauté internationale dans son ensemble et, en conséquence, le lien juridique entre les violations graves d’obligations découlant de normes impératives de droit international général et les pouvoirs de la communauté internationale dans son ensemble d’invoquer la responsabilité de l’Etat. C’est pourquoi, Mme Todorova a jugé approprié de recommander à l’Assemblée générale de prendre acte du projet d’articles en l’annexant à une résolution, et d’envisager à un stade ultérieur la convocation d’une conférence diplomatique pour adopter une convention sur ce sujet.
Abordant le chapitre V sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international (prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses), la représentante a félicité M. Rao, Rapporteur spécial de la CDI pour cette question. La prévention est le meilleur fondement d’une politique de protection de l’environnement et de développement durable, a-t-elle affirmé. Au titre des points forts du texte, elle a relevé notamment les dispositions sur l’obligation de diligence et la recherche d’un juste intérêt. Elle a noté avec satisfaction que les remarques de la délégation bulgare formulées au cours de la session précédente ont été prises en compte. Mme Todorova a enfin indiqué qu’elle n’est pas opposée à la recommandation faite par la Commission du droit international de procéder à l’élaboration d’une convention sur la base de ce projet d’articles.
M. EDDY SETIABUDHI (Indonésie) a souscrit au nouveau titre du projet d’articles, “Responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite”, qui distingue clairement la responsabilité internationale des Etats de leur responsabilité en vertu de leurs propres lois nationales. Il s’est en outre félicité des modifications apportées au chapitre III, partie 2 du document, intitulé maintenant “Violations graves d’obligations découlant de normes impératives du droit international général”, précisant que les violations mineures seront ainsi exclues. Sur les contre-mesures, il a estimé que le projet de texte devrait faire l’objet d’autres amendements et ce, afin de réduire le risque de coercition contre des Etats plus faibles, surtout des pays en développement, de la part de pays plus puissants ou industrialisés.
Répondant aux commentaires formulés par les délégations sur le projet d´articles relatif à la responsabilité des Etats, M. JAMES CRAWFORD, rapporteur spécial, a rappelé que le travail qui a permis d’achever la deuxième lecture du projet d’articles était un travail collectif. Sur certaines questions délicates comme l’incidence des contre-mesures sur les Etats tiers, il a noté que le texte a bien été accueilli, malgré les critiques exprimées sur le thème des contre-mesures. Le texte est d’ailleurs généralement bien accueilli, s’est-il réjoui. M. Crawford a ensuite abordé trois questions soulevées par un certain nombre de délégations, pour essayer d’éviter tout malentendu quant à l’interprétation du texte.
En ce qui concerne l’articulation entre les articles 41 (conséquences particulières d’une violation grave d’une obligation en vertu du présent chapitre) et 48 (invocation de la responsabilité par un Etat autre que l’Etat lésé), le Rapporteur spécial a précisé que la distinction entre les obligations existe déjà dans le jurisprudence et la doctrine et qu’elle n’a pas été inventée par la CDI. S’agissant des articles 40 (application du présent chapitre à la responsabilité internationale qui résulte d’une violation grave par l’Etat d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit internationale général) et 41, il a expliqué que la “norme impérative” relève du droit qui s’applique. Par exemple, il peut s’agir d’un génocide car il est toujours grave. Il peut aussi y avoir des cas isolés de torture par un fonctionnaire isolé, ce qui évite d’accuser un Etat pour cela. Enfin, pour ce qui est de l’article 54, relatif aux mesures prises par un Etat autre que l’Etat lésé, il a précisé que la CDI a laissé cette question ouverte.
Sur la recommandation de la CDI qui vise une approche en deux étapes, M. Crawford considère qu’il est évident que les gouvernements devront étudier plus en profondeur le projet d’articles et qu’ils ne peuvent pas dès à présent signer le texte. Il a cependant émis la crainte que, si la Sixième Commission ouvre un débat sur l’examen de fond des articles, on ne puisse le faire sans rouvrir le débat sur l’ensemble du texte. Il y aurait aussi la possibilité de laisser le texte en état pendant 2, 3 ou 4 ans, pour voir s’il supporte l’épreuve du temps, s’il peut être adopté, et si les dispositions sont utiles dans la pratique des Etats. Il a précisé que la CDI n’a pas d’avis tranché sur les étapes à suivre, mais qu’elle souhaite clairement que l’Assemblée générale prenne note du texte, afin qu’il soit examiné en temps voulu. M. Crawford a fait remarquer que c’est le point de vue partagé par l’ensemble des délégations qui se sont exprimées.
Présentation du chapitre V du rapport de la Commission du droit international intitulé “Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international”
M. PETER KABATSI, Président de la Commission du droit international (CDI), a présenté le deuxième volet de son rapport, consacré au chapitre V du rapport de la CDI relatif à la "responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international" (prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses).
Rappelant que la Commission avait décidé en 1992 de diviser le thème de la responsabilité internationale en deux parties, pour examiner en premier lieu la question de la prévention, il s'est réjoui de ce que la deuxième lecture du projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses ait été terminée, permettant ainsi l’adoption du document. Il a attiré l'attention sur la recommandation faite par la CDI à l'Assemblée générale d'élaborer une convention sur la base du projet.
Contrairement à son habitude, la Commission a énoncé quelques principes dans un préambule, a fait remarquer M. Kabatsi, notamment le principe de souveraineté des Etats sur leurs ressources naturelles. Dans l'article 1er du projet de texte, qui définit sa portée, il a expliqué que la Commission a tenté de séparer le sujet traité de celui de la responsabilité des Etats pour activités illicites ou interdites. Il a ensuite indiqué la manière dont l'article 2 définit six termes employés dans le projet, comme l'expression "risque de causer un dommage transfrontière significatif". M. Crawford a souligné que l'article 3 constitue une disposition clef car elle établit l'obligation générale de prévention sur laquelle le projet tout entier est basé. Cet article est complémentaire des articles 9 et 10.
S'agissant de l'article 4, qui traite de la coopération entre les Etats intéressés, le président a considéré que le principe énoncé constitue une part essentielle de la mise en œuvre des politiques de prévention de dommages transfrontières. Concernant l'article 5, portant sur la mise en œuvre des dispositions du projet d'articles, il a expliqué que les Etats parties devront prendre les mesures nécessaires telles que des mesures législatives et réglementaires. Il a précisé que l'article 6 introduit des clauses explicitant les conditions pour lesquelles l'autorisation préalable de l'Etat est requise. Pour sa part, l'article 7 indique que toute décision relative à l'autorisation doit reposer sur une évaluation du dommage transfrontière possible. A cet égard, le président de la CDI a précisé qu'une telle condition est compatible avec les tendances récentes du droit international qui exigent une évaluation de l'impact sur l'environnement avant d'autoriser toute activité susceptible d'affecter l'environnement de façon significative.
Il a attiré ensuite l'attention de la Sixième Commission sur le projet d'article 8, relatif aux cas où une évaluation environnementale prévue au projet d'article 7 démontre l'existence d'un risque transfrontière significatif, mentionnant que les projets d'articles 8, 9 et 10 composent un dispositif qui s’efforce de bien équilibrer les intérêts de tous les Etats concernés en leur fournissant une occasion raisonnable pour amorcer les mesures préventives appropriées. Le projet d'article 9 s'attache aux consultations sur les mesures préventives. Selon M. Kabatsi, il prévoit que les Etats intéressés fixent ensemble un délai raisonnable pour la tenue de ces consultations, en vue de l'adoption de mesures visant à prévenir un dommage transfrontières significatif. Le projet d'article 10 fournit des indications aux Etats pour leurs consultations afin d'établir un équilibre équitable entre les intérêts en cause. M. Kabatsi a expliqué que ces clauses ont été inspirées par la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation. Il a ensuite précisé que le projet d'article 11 indique que si un Etat a des motifs raisonnables de penser qu'une activité projetée risque de lui causer un dommage transfrontière significatif, il peut demander l'application des dispositions du projet d'article 8.
Concernant le projet d'article 12, M. Kabatsi a expliqué qu'il traite des étapes suivant le début de l'activité, en vue de prévenir un dommage transfrontière significatif. Quant au projet d'article 13, traitant de l'information du public, il est inspiré par les nouvelles tendances en impliquant dans le processus décisionnel de l'Etat les personnes susceptibles d'être affectées. Le projet d'article 14 porte sur certaines exceptions, notamment les cas où la sécurité nationale ou la protection de secrets industriels sont en cause. M. Kabatsi a indiqué que le projet d'article 15 vise à assurer que les personnes soient protégées sans discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu de résidence, le projet d’article 16 porte sur la préparation aux situations d'urgence, et le projet d’article 17 concerne la notification d'une situation d'urgence. Il a souligné le fait que le projet d'article 18, établissant les relations avec d'autres règles du droit international, fait en sorte que le projet d'articles dans son ensemble soit sans préjudice de toute obligation dont les Etats peuvent être tenus en vertu des traités ou des règles du droit international coutumier applicables. Quant au projet d'article 19, il fournit une base pour le règlement des différends susceptibles de survenir dans le cadre de ce projet d'articles, et il s'inspire également d'un article de la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation.
Par ailleurs, la délégation algérienne estime que dans l´exercice de la protection diplomatique, l´Etat n´est nullement fondé a recourir à la menace ou a l´emploi de la force armée. A ce sujet, il n´est point besoin de rappeler que l´article 2 paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies est catégorique quant à la prohibition du recours à l´emploi de la force qui est, du reste, établi comme étant une règle fondamentale du droit international, a estimé M. Hafrad.
M. HUSAIN M. AL-BAHARNA (Bahreïn) a passé en revue l’ensemble du projet d’articles sur la “Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international”. Il a noté que la CDI avait adopté l’expression de “dommage transfrontière significatif” dans le premier article du projet après avoir éliminé, à la suite de longs débats, toutes les autres possibilités qui auraient pu se révéler plus appropriées. Le représentant a souligné l’importance que sa délégation accordait à la notion de responsabilité internationale, estimant que cette dimension devrait être traitée par la CDI dès que les projets d’articles sur la prévention auront été adoptés en deuxième lecture. A cet égard, il a invité la CDI à consulter plus à fond les plus récents développements du droit international en matière de responsabilité civile. Le Bahreïn attend avec intérêt que la CDI prépare le projet de texte de la future convention en intégrant les aspects de la prévention et de la responsabilité. Le représentant a souhaité que le projet d’article 19 sur le règlement des différends soit amélioré, pour le rendre davantage général et exhaustif. Il s’est félicité cependant de l’inclusion dans celui-ci du principe de bonne foi, estimant toutefois que le paragraphe devrait aller plus loin, en indiquant de façon explicite que les différends puissent faire l’objet d’un arbitrage judiciaire.
M. CHUSEI YAMADA (Japon) a félicité la CDI pour avoir achevé la deuxième lecture du projet d’articles sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international (prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses). Il a noté avec satisfaction la présence dans le texte de nombreuses dispositions de nature procédurale, par exemple l’obligation de demander une autorisation préalable, de notifier et de consulter les Etats qui sont susceptibles d’être affectés par les activités projetées. Le Japon se félicite aussi du contenu de l’article 19, sur le règlement des différends, qui prévoit le recours à une commission d’enquête, procédure coutumière en droit de l’environnement. Le représentant a considéré que le texte établit un bon équilibre entre la liberté des Etats de mener des activités non interdites par le droit international et la limite de cette liberté imposée par des considérations environnementales et des accords de coopération internationale. S’agissant de la forme que devrait prendre le projet d’articles, sa délégation fait sienne la recommandation de la Commission du droit international selon laquelle l’Assemblée générale élaborerait une convention sur la base de ce texte. Il a proposé que chaque Etat étudie plus à fond pendant quelques années le projet d’articles et que la Sixième Commission élabore et adopte ensuite une convention sur ce thème.
La question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international a été soumise à la CDI, a rappelé le délégué, dans la mesure où le projet initial portait uniquement sur la responsabilité pour fait illicite. Pour lui, la décision de la CDI d’adopter une démarche progressive était appropriée et réaliste. Faisant référence à la question plus générale de la prévention, le représentant a fait remarquer qu’on ne peut éliminer les risques de dommages transfrontières. Si un Etat souhaite s’engager dans certaines activités qui peuvent causer un dommage significatif à l’égard d’un autre Etat, il peut le faire quelle que soit l’objection de l’Etat affecté, a-t-il relevé. Par ailleurs, il a indiqué que la responsabilité internationale peut toucher plusieurs domaines du droit international, comme l’environnement maritime, la pollution, l’énergie atomique, et que chacune de ces catégories mérite d’être examinée d’une façon particulière. C’est pourquoi, il n’est pas optimiste sur la possibilité de codifier une règle générale sur la responsabilité internationale pour les activités considérées. Il a enfin jugé approprié que la CDI examine pendant quelques années encore les questions relatives aux activités qui entraînent un risque de dommage transfrontière, pour examiner si une codification est possible.
M. YORAM DINSTEIN (Israël) s’est félicité du fait que le projet d’articles sur la “responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international” ne se soit pas confiné aux seuls remèdes et ait, au contraire, fortement mis l’accent sur la prévention des dommages causés à l’environnement. Il a reconnu que ce projet de texte se rapporte essentiellement à la souveraineté nationale et au fait qu’elle ne doit pas être exercée de façon arbitraire, rappelant que ces questions délicates entraînent nécessairement des controverses, voire quelquefois des conflits. De l’avis de sa délégation, une gestion efficace des différends ne peut survenir que si on équilibre bien les intérêts des divers Etats en cause, ajoutant que tel est le coeur du présent projet et que c’est la raison pour laquelle son pays a décidé d’y souscrire. Selon M. Dinstein, la protection de l’environnement doit l’emporter sur la souveraineté nationale. Il s’est enfin félicité du fait que le projet d’articles obligera l’Etat d’origine à notifier en temps utile à un autre Etat susceptible d’être affecté par ses activités.
MME ALEJANDRA QUEZADA (Chili) a estimé que le vide juridique dans le domaine de la responsabilité internationale non liée à des faits illicites doit être comblé. Elle a émis l’espoir que les travaux de la CDI seront complétés sur le thème de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international. Elle a considéré en effet qu’il incombe à un Etat de fournir une réparation même s’il n’y a pas illicéité. Elle est bien consciente que le traitement de cette question est différent de celui de la question des dommages transfrontières. Formulant quelques commentaires précis sur certaines dispositions du projet d’articles, elle a abordé la question de l’exclusion des activités qui provoquent un dommage pour le simple fait qu’elles ont eu lieu. De l’avis de sa délégation, cela n’exclut pas la possibilité d’envisager cet aspect lorsque l’on examinera ces questions. Pour ce qui est de la notification et de l’information prévues à l’article 8, il faudrait selon elle prévoir que, face au silence de l’Etat consulté, on considère que l’autorisation a été donnée. Quant à l’article 9, qui prévoit le cas de l’absence d’accord des Etats intéressés, elle a estimé que cette situation ne devrait pas empêcher l’Etat d’origine d’engager ses activités. S’agissant de l’article 10, elle a souhaité qu’on prenne en compte le niveau de développement des Etats. Concernant l’environnement, et par exemple le problème des substances qui affaiblissent la couche d’ozone, elle est d’avis que celui qui contamine doit payer. Faisant référence à l’article 13, elle a indiqué apprécier l’obligation d’information qui y est stipulée. Les informations fournies sur cette base devraient toutefois être diffusées conformément aux normes internes des Etats. De l’avis de la délégation chilienne, l’article 18, qui consiste en une clause de sauvegarde, est inapproprié car le projet actuel est de portée générale, et constitue plutôt une sorte de cadre en matière de prévention. Enfin, Mme Quezada a invité la CDI à compléter ses travaux sur ce thème.
M. BERTIL ROTH (Suède), s’exprimant au nom des pays nordiques, a indiqué que ces derniers adoptent une approche souple quant à la forme finale que prendra le document sur la “Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international”. Sur la base de commentaires déjà exprimés en 1996, il a indiqué que le projet d’articles devrait aussi s’appliquer au-delà des zones de juridiction nationale. De l’avis de sa délégation, un document contenant autant de développements progressistes doit bénéficier d’une contribution substantielle des Etats, et il ne serait donc pas approprié d’adopter le projet d’articles dans son état actuel. Le représentant a, par conséquent, recommandé de discuter plus à fond le projet d’articles et d’ouvrir la possibilité d’y apporter des amendements avant de l’adopter. Quant à la forme que devrait revêtir le texte final – déclaration ou tout autre type de document - M. Roth a maintenu que cela devrait être décidé à un stade ultérieur. Il a précisé que, pour des raisons de certitude juridique, une convention serait préférable, ajoutant que la négociation de celle-ci pourrait cependant se révéler difficile et prendre du temps. Il a réitéré que les pays nordiques souhaitent que le projet de document couvre les aspects préventifs tout autant que ceux de la responsabilité, notamment pour les demandes d’indemnisation ou les réactions. A ses yeux, la question de la réparation, quoique plus controversée, se révèle cruciale, d’autant plus que d’éventuels articles sur ce sujet acquerraient également une fonction préventive. Il a estimé qu’il est difficile de prévoir comment le régime d’ensemble fonctionnera avant de connaître ses mécanismes de réparation. Les pays nordiques auraient également souhaité discuter simultanément des aspects liés à la prévention et à la responsabilité. Sur la question de la responsabilité, les pays nordiques aimeraient que soit inclus dans le projet une présomption majeure visant à faire payer le pollueur pour l’ensemble des dommages, à moins que des circonstances particulières nécessitent un ajustement.
Abordant la question des réserves aux traités, M. Roth a d’abord insisté sur l’importance fondamentale des traités dans les relations internationales. Rappelant que ce point demeure à l’ordre du jour de la CDI depuis plusieurs années, il a noté que le guide de la pratique qui résultera de son travail sera d’une grande utilité pour les gouvernements. Il a souligné l’importance de tendre vers une réduction du nombre de réserves aux instruments normatifs. Dans ce but, les pays nordiques sont convaincus qu’il importe que les Etats expriment des objections à l’égard des réserves qui, à leurs yeux, auraient pour effet de miner l’intégrité d’un traité, en particulier si elles se révèlent incompatibles avec le but et l’objet mêmes de ce traité. Le représentant a regretté que la question des réserves incompatibles n’ait pas encore été traitée par la CDI et a demandé que la Commission le fasse en priorité. La question de la compétence pour formuler des réserves relève du droit interne de chaque Etat, a soutenu M. Roth, recommandant que la CDI évite désormais de la traiter. Sur les réserves tardives, il s’est dit en désaccord avec la délégation de Singapour qui considérait le risque d’abus plutôt limité. Selon M. Roth, il existe, au contraire, un risque évident d’abus.
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