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AG/J/333

PREVENTION DES DOMMAGES TRANSFRONTIERES RESULTANT D'ACTIVITES LICITES ET RESPONSABILITE CIVILE DEBATTUES EN SIXIEME COMMISSION

2 novembre 2000


Communiqué de Presse
AG/J/333


PREVENTION DES DOMMAGES TRANSFRONTIERES RESULTANT D’ACTIVITES LICITES ET RESPONSABILITE CIVILE DEBATTUES EN SIXIEME COMMISSION

20001102

La Commission juridique (Sixième Commission) a poursuivi ce matin l’examen du rapport de la Commission du droit international, en se consacrant principalement aux chapitres VII («Réserves aux traités»), VIII («Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international; prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses») et IX (autres points, notamment le programme de travail à long terme de la CDI).

Concernant le thème de la «responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international», le débat a tourné autour du lien entre deux volets de l’étude: D’une part la prévention, d’autre part la responsabilité civile en cas de dommage. Le volet sur la prévention est presque prêt pour adoption et plusieurs représentants se sont félicités de son contenu. Le représentant de la Hongrie s’est notamment déclaré satisfait des nouvelles mesures plus contraignantes concernant l’information, la notification et les consultations, et a apporté son soutien aux nouveaux articles 16 et 17 sur la mise en place de plans d’urgence pour les situations d’urgence et le devoir de notification des situations d’urgence.

Faisant référence à la Déclaration de Stockholm et à la Déclaration de Rio, encourageant les Etats à coopérer en vue de développer le droit international concernant la responsabilité civile et les compensations pour les dommages transfrontières découlant d’activités menées dans des zones relevant de leur juridiction, le représentant de la Hongrie a rappelé que ce principe d’un lien entre les activités dangereuses et le devoir de prévention d’une part, et la notion de responsabilité, de l’autre, doit également guider le travail futur de la CDI. Certes, celle-ci a pris en 1999 la décision de différer l’examen des dispositions de l’étude portant sur la responsabilité jusqu’à la fin de la seconde lecture du projet d’articles sur la prévention. Mais, vu les progrès réalisés sur ce dernier point, la CDI se rapproche du moment où elle devra reprendre cette partie de son travail. Cette position a également été défendue par le représentant du Mexique, pour qui il est temps de passer à l’étude de la responsabilité pour les actes non interdits par le droit international. Sans fixer de calendrier, le représentant de l'Inde a adopté la même position, en rappelant en outre que le régime de prévention des risques importants de dommages

transfrontières ne saurait être disjoint des questions de développement: Les transferts de ressources et de technologies à des coûts équitables et raisonnables aux pays les moins développés sont nécessaires pour leur permettre d'accéder à des technologies leur permettant d’adopter et d’appliquer des normes en ce domaine.

En revanche, le représentant du Japon a jugé difficile de définir des principes généraux en matière de responsabilité civile. Il a expliqué que les dommages transfrontières peuvent avoir des origines très diverses et qu’il existe déjà dans certains domaines des régimes de responsabilité spécifique. Il s’est donc demandé s'il y aurait un sens à tenter de définir des principes généraux.

Le représentant du Japon a également souhaité que le projet d’articles soit adopté sous la forme de lignes directrices ou d'une résolution qui fixerait un ensemble d'exigences de procédure, mais pas sous la forme d’un traité. Il s’est demandé ce qu’on entendait exactement quand on parlait d’une adoption sous la forme d’une convention-cadre, formule qui a obtenu le soutien notamment de la Hongrie, sous réserve que le document ne préjuge pas de dispositions concernant des normes plus élevées qui pourraient être adoptées dans le cadre de traités bilatéraux ou régionaux.

La position du Japon alimente, de manière plus générale, les préoccupations exprimées par le représentant de la Colombie. Au nom du groupe de Rio, celui-ci s’est inquiété de la tendance croissante à favoriser le développement de la «soft law» notamment pour éviter l’adoption de textes à caractère contraignant. L’adoption sous forme de lignes directrices ou de déclarations des textes mis au point par la CDI représente une tendance peu favorable au processus de codification et de développement progressif du droit international, a-t-il affirmé.

Les représentants qui sont intervenus sur le thème des réserves aux traités ont le plus souvent jugé utile le travail du Rapporteur spécial. Les travaux effectués à ce jour permettront de préciser certains éléments relatifs aux normes en vigueur en matière de droit des traités, a notamment estimé le représentant de la Colombie au nom du Groupe de Rio. Le représentant du Japon l’a en revanche jugé beaucoup trop détaillé.

Enfin, le représentant du Japon est revenu sur le thème de la protection diplomatique, pour exprimer son opposition à l’exercice de la protection diplomatique en faveur des réfugiés et apatrides. Selon lui, du fait du très grand nombre de réfugiés dans le monde, il est clair qu’il faut trouver des dispositions assurant leur protection, mais de tels arrangements doivent être pris au cas par cas et non dans le cadre de dispositions générales et résiduelles. La question doit être traitée dans d’autres cadres que celui-ci, a-t-il affirmé.

Les représentants des Etats suivants ont pris la parole ce matin: Colombie (au nom du groupe de Rio), Mexique, Bahreïn, Pays-Bas, Inde, Italie, Hongrie, Pologne, Fédération de Russie, Roumanie et Japon.

La Commission juridique poursuivra demain, vendredi 3 novembre, à 10 heures, l'examen des chapitres VII (Réserves aux traités), VIII ( Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international; prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses) et IX (autres points, notamment le programme de travail à long terme de la CDI, du rapport de la CDI). RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE- DEUXIEME SESSION

Suite du débat

M. ALFONSO VALDIVIESO (Colombie, au nom du Groupe de Rio) a souligné le travail d’ensemble de la CDI, qui témoigne de l’engagement que la communauté internationale a contracté de placer ses activités dans un cadre juridique. Il a souhaité qu’on réfléchisse avec beaucoup d’attention à la forme finale des articles sur la responsabilité des Etats. Le Groupe de Rio préférerait une convention, tout en étant conscient des difficultés que cela implique.

En matière de protection diplomatique, les normes applicables ne sont pas différentes de celles applicables en matière de responsabilité des Etats, a déclaré le représentant, qui s’est donc félicité de ce que la CDI ait rappelé la nécessité d’un épuisement préalable des voies internes de recours avant l’invocation de la responsabilité de l'Etat.

Concernant la responsabilité en tant que telle, le représentant a rappelé que le principe de base en matière de réparation devrait être celui admis en droit international et accepté par la jurisprudence, à savoir la restitution intégrale. Il a également souhaité voir dans le projet d’articles des dispositions sur les moyens de fixer le montant des indemnisations. Toutefois, la satisfaction peut jouer un rôle symbolique et faciliter la résolution des conflits car les aspects non matériels des dommages peuvent avoir un rôle symbolique important dans un conflit, a estimé M. Valdivieso.

Le Groupe de Rio est très réservé sur les contre-mesures, a déclaré le représentant. Afin d’éviter les abus, il faudrait les limiter strictement à la non-exécution des obligations envers l'Etat fautif et interdire les recours à la force ainsi que la suspension des mesures destinées à protéger les droits de l’homme. Les contre-mesures doivent en outre être proportionnelles, cette notion recouvrant le minimum nécessaire pour amener l'Etat fautif à remplir son obligation internationale, a ajouté M. Valdivieso. En outre, les dispositions sur les contre-mesures collectives soulèvent de sérieux problèmes et sont à revoir, a-t-il ajouté. Le représentant a également souhaité que la CDI insère dans le projet d'articles des propositions relatives au règlement pacifique des conflits.

Concernant la protection diplomatique, M. Valdivieso a rappelé que sa mise en œuvre est une prérogative discrétionnaire de l'Etat. Il a rappelé son refus de voir autorisé le recours à la force comme moyen de protection diplomatique. C'est, a-t-il expliqué, la position de nos pays depuis l’énoncé en 1902 de la Doctrine Drago, selon laquelle la protection des intérêts des nationaux à l’étranger ne peut provoquer l'intervention armée et encore moins l’occupation d’un territoire. Le recours à la force ou à la menace de l’emploi de la force est interdit par la Charte des Nations Unies et le projet d’articles devrait refléter cette norme fondamentale de manière claire, a ajouté le représentant.

Le Groupe de Rio souhaite qu’on puisse adopter rapidement un texte relatif aux actes unilatéraux, afin de promouvoir des relations pacifiques entre les Etats. La diversité des actes unilatéraux rend difficile une telle étude, a remarqué M. Valdivieso, pour qui il faudrait classer ces actes en diverses catégories, afin d’établir des règles pour chacune de ces catégories.

Le représentant a apporté son soutien au rapport sur les réserves aux traités. Plusieurs Etats membres du Groupe de Rio ont répondu au questionnaire sur la pratique en la matière, ce qui démontre leur intérêt. Le traitement des réserves acquiert une grande importance car il est lié au droit des traités. Les travaux effectués à ce jour répondent au mandat attribué à la CDI. Le Groupe de Rio soutient ces travaux. L'ensemble des directives permettra de préciser certains éléments relatifs aux normes en vigueur.

Concernant la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international (prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses), le représentant a estimé que la CDI doit continuer à se concentrer sur l’identification des normes concernant la responsabilité. Quant au projet d’articles sur la prévention, le Groupe de Rio souhaite qu’on maintienne la référence au caractère non internationalement illicite des activités concernées.

M. Valdivieso a cité trois thèmes d’études pour le programme de travail futur de la CDI: la responsabilité des organisations internationales, les risques de fragmentation du droit international, et la situation de l'individu au niveau du droit international. En outre, le Groupe de Rio estime qu’il serait nécessaire de tenir une partie des réunions de la CDI à New York, les représentants pourraient ainsi assister à ses sessions et avoir une meilleure compréhension de son travail.

Le représentant a enfin fait part de sa préoccupation face à la tendance croissante à favoriser le développement de la «soft law». Vertes, dans beaucoup de cas, cela facilite la codification. Il faudrait toutefois éviter de recourir aux formes de "soft law" dans le seul but d’éviter l’adoption de textes à caractère contraignant. L’adoption sous forme de lignes directrices ou de déclarations des textes mis au point par la CDI représente une tendance peu favorable au processus de codification et de développement progressif du droit international.

M. BERNARDO SEPULVEDA (Mexique) a remarqué les progrès importants accomplis par les travaux de la CDI dans l’examen de la prévention des activités dangereuses. Il a noté l’équilibre des dispositions sur ce sujet, mais a estimé que certaines peuvent être renforcées, et qu’on pouvait notamment préciser les dispositions concernant le principe de précaution. Il a relevé l’importance de l’article 6, relatif à l’autorisation des activités couvertes par le projet d’articles, et de l’article 15 sur la possibilité pour les personnes touchées d’avoir accès aux procédures judiciaires de l’Etat concerné, sans discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu de résidence. Selon lui, l’article 11 est un bon guide pour prévenir les risques.

S’agissant du titre du projet, il a préféré qu’il ne soit pas modifié, car il couvre les deux sujets, c’est-à-dire aussi bien la prévention que la responsabilité internationale. Il a rappelé qu’en 1997, il avait été décidé que la prévention des dommages transfrontières causés par des activités dangereuses serait examinée en premier, avant la responsabilité. Cependant, il n’a pas trouvé de référence dans le projet sur la responsabilité, qui aurait dû être le deuxième thème. Par conséquent, il serait bon de récupérer la décision prise par la CDI lors de sa 49ème session selon laquelle l’analyse de la prévention ne doit pas

affecter l’étude de la responsabilité elle-même. Il a estimé que le fait de diviser l’examen de la question, en étudiant en second lieu la responsabilité, ne semble pas approprié. Le thème de la prévention est étudié de façon assez avancée et il faut passer à l’étude de la responsabilité pour les actes non interdits par le droit international a—t-il conclu.

En ce qui concerne le sujet des réserves aux traités, il a noté que les travaux de la CDI avancent de façon satisfaisante, mais qu’il ne faut pas oublier l’objectif qui est de combler les lacunes des Conventions déjà en vigueur. A son avis, les réserves tardives méritent un examen plus approfondi. Il a exprimé des doutes sur ce que le consentement des parties, exprimé dans un traité, soit suffisant pour justifier des exceptions telles que celles prévues dans la directive 2.3.1. Les cas de réserves interdites sont peu nombreux et il ne faut pas que celles-ci se généralisent. Sur les questions des alternatives aux réserves et aux déclarations interprétatives, il a estimé qu’il n’est pas utile d’attirer l’attention des usagers sur le nombre de possibilités qui existent.

Quant au programme de travail à long terme, il a déclaré attendre avec intérêt les résultats des études de viabilité que doit présenter la Commission, mais n’est pas favorable à ce que la CDI traite de tous les thèmes énoncés. Il préfère qu’ils soient examinés de façon cohérente et non de façon indépendante. Les thèmes nouveaux ne doivent pas empêcher le traitement des thèmes en cours d’examen, a-t-il ajouté. Enfin, à son avis, la tenue d’une ou deux réunions de la Commission à New York pourrait renforcer les liens entre la CDI et la Sixième Commission.

M. EL BAHARNA (Bahreïn) a constaté qu’en matière de réserves aux traités, le caractère de réserve des déclarations faites en application de clauses d’exclusion est une question litigieuse. Certains traités autorisent expressément des réserves spécifiques, a-t-il rappelé. Le Bahreïn appuie donc la position de la CDI concernant les déclarations faites en vertu de clauses d’exclusion. Le représentant a également jugé acceptable la directive sur les déclarations unilatérales formulées en vertu d’une clause facultative, la directive sur les déclarations unilatérales opérant un choix entre les dispositions d’un traité.

Le représentant a en revanche estimé que les deux directives sur les alternatives aux réserves et aux déclarations interprétatives constituent un élargissement inutile du thème d’étude de la CDI dans le contexte du sujet traité, lequel devrait être limité aux seules réserves et non aux clauses qui pourraient être considérées comme des alternatives.

M. HARRY VERWOERD (Pays-Bas) a abordé la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international. Il a rappelé qu’au mois de janvier de cette année, les Pays-Bas ont présenté leurs observations sur le projet d’articles traitant de la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et que seuls la France, le Liban, la Turquie et le Royaume-Uni en ont fait de même avant la date du 12 avril 2000. Il a invité les autres Etats à faire part également de leurs observations, qui permettent à la CDI de travailler sur le sujet, élément essentiel pour ses travaux. En ce qui concerne les modifications suggérées, la nouvelle formulation de la définition du

“risque de causer un dommage transfrontière” est plus claire et la nouvelle version de l’article 10 devenu article 9, paragraphe 2, est meilleure, a-t-il remarqué. Enfin, il s’est réjoui de ce que les projets d’articles aient été adoptés sur les questions des mesures de prévention et de notification des situations d’urgence, car ce sont des outils indispensables.

En revanche, les Pays-Bas ont regretté que la CDI ne tienne pas compte de certaines observations, et à cet égard, il a regretté que l’élaboration des dispositions sur l’évaluation des dégâts causés à l’environnement ait été abandonnée. Bien que le projet d’articles soit destiné à une application universelle, on aurait pu se servir davantage des conventions qui ont été élaborées par la région de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (ECE). En outre, le représentant des Pays-Bas a remarqué que le traitement du sujet relatif au règlement des différends a été limité et que, dès lors, les accords multilatéraux sur l’environnement qui existent fournissent une base juridique pour la mise au point d’une procédure de règlement des différends plus efficace. Il a enfin appelé la Commission du droit international à poursuivre ses travaux à la lumière des observations formulées par les gouvernements.

M. ANANT GEETE (Inde) s’est félicité de l’adoption de cinq directives sur les réserves aux traités par la CDI. Il a estimé que les déclarations unilatérales faites par un Etat dans le cadre de clauses optionnelles peuvent être considérées comme des réserves négociées. En revanche, les déclarations bilatérales faites par un Etat en vertu d’une clause facultative d’acceptation (opting in) sortent du cadre du guide de la pratique. Néanmoins, si un Etat en venait à modifier dans sa déclaration la portée opérationnelle de la clause facultative, alors une telle déclaration devrait être considérée comme une réserve relevant du régime général, a-t-il ajouté. L’Inde juge également raisonnable de considérer qu’une déclaration unilatérale faite dans le cadre d’un choix offert par un traité n’est pas une réserve.

M. Geete a jugé impressionnant le travail mené par le Rapporteur spécial à propos des alternatives aux réserves et déclarations interprétatives, un domaine où, a-t-il constaté, l’imagination des juristes et des diplomates s’est révélée sans limites. Il a estimé qu’en cas d’accord complémentaire entre des parties à un accord considérant que les termes du premier accord sont modifiés ou limités en ce qui concerne les Etats parties au second, celui-ci devrait être considéré comme un accord indépendant et non comme une réserve. Le représentant a, en outre, noté que la ligne directrice concernant les déclarations interprétatives laisse peu de choix aux Etats.

M. Geete s’est félicité de ce que la Commission doive désormais commencer la deuxième lecture des dispositions relatives au thème de la Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international (prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses). Le texte révisé du projet d’articles n’a pas changé la teneur du projet antérieur, mais a pris en compte les commentaires des Etats, a-t-il noté. M. Geete a rappelé que, pour l’Inde, le régime de prévention des risques importants de dommages transfrontières ne peut être disjoint des questions de développement. Les transferts de ressources et de technologies à des coûts équitables et raisonnables aux pays les moins développés sont nécessaires pour leur permettre d'accéder à des technologies leur permettant d’adopter et d’appliquer des normes en ce domaine.

Le représentant a pris note du débat à la CDI sur l’opportunité de supprimer du titre du projet d’articles l’expression «activités qui ne sont pas interdites par le droit international». Il a rappelé que cette expression avait constitué un élément clef permettant d’isoler diverses questions liées à des activités licites mais dangereuses, entreprises par des Etats ou sous leur contrôle à des fins de développement sur leur territoire. Cette phrase, a-t-il rappelé, était à l'origine, destinée à séparer la question de la responsabilité civile internationale de celui de la responsabilité des Etats qui, elle, traite des conséquences juridiques d’actes illicites. M. Geete a noté que les membres de la CDI comme les Etats sont divisés sur cette question. Pour lui, la suppression de l’expression en cause n’affecterait pas matériellement le régime de prévention, qui est orienté essentiellement vers la gestion du risque et non vers des questions de responsabilité. Toutefois, l’Inde préférerait voir l’expression maintenue, éventuellement avec une explication. En effet, nous devons garder à l’esprit que la CDI doit encore travailler pour achever son mandat, lequel requiert l’examen de la question de la responsabilité civile. L’Inde n’est pas favorable à ce que la CDI abandonne ce sujet.

M. UMBERTO LEANZA (Italie) examinant le Chapitre VII du rapport sur le projet de directives relatif aux réserves aux traités a rappelé que la CDI n’a pas eu le temps d’étudier les questions de procédure. En ce qui concerne les réserves tardives, le rapport suggère que la Commission fixe un délai de douze mois, délai qui a été adopté récemment par le Secrétaire général. Selon lui, ce délai semble mieux convenir pour exprimer ce “nouvel accord” car il faut éviter de compromettre l’intégrité du principe pacta sunt servanda. Il a relevé que les directives 1.1.8 et 1.4.6 précisent que les déclarations unilatérales faites conformément à une clause d’exclusion explicitement prévue par un traité constituent des réserves, mais il n’en est pas de même pour les restrictions ou les conditions qui accompagnent une déclaration adoptée en vertu d’une clause facultative. Dans le premier cas, il s’agit de clauses dites “d’opting out” qui ont toujours été acceptées par le droit international. Il a fait remarquer que si le projet de directives s’en occupe, c’est surtout pour résoudre les doutes qui pourraient naître de la pratique de certaines organisations internationales, comme l’OIT qui admet une notion de réserve plus restreinte qui n’a pas d’équivalent dans la Convention de Vienne.

Le système international a évolué à un tel point qu’il ne peut plus admettre l’inclusion de réserves autres que celles expressément prévues. Selon le représentant de l’Italie, il est donc opportun que le projet aborde le problème des clauses d’exclusion. Quant à la délimitation de la portée des réserves, la directive 1.4.6. traite des clauses “d’opting in” pour exclure que les restrictions ou les conditions qui accompagnent éventuellement une déclaration adoptée conformément à ces mêmes conditions puissent être considérées comme des réserves. Il estime que la nouvelle directive 1.4.6 n’ajoute pas grand-chose, sauf pour appliquer aussi à l’effet des clauses générales facultatives ce qui a été établi pour les simples déclarations unilatérales. Les deux derniers projets de directives consacrés aux instruments autres que les réserves et les déclarations interprétatives permettent, à son avis, de mieux délimiter la signification des réserves et de trouver des solutions moins draconiennes par rapport à l’apposition unilatérale d’une réserve. Il estime enfin que les projets de directives sur le sujet des réserves constituent des repères utiles pour la pratique internationale, mais doivent être complétés. Concernant le Chapitre IX du rapport, relatif au programme à long terme de la Commission, il a indiqué que, pour le Gouvernement italien, les questions de la responsabilité des organisations internationales et des effets de la guerre sur les traités ont un caractère prioritaire. Sur le premier point, il a relevé que le caractère limité de la pratique en la matière pourrait rendre difficile le travail de la CDI. Quant aux conflits armés, il s’agit d’un sujet idéal pour la codification et il faut tenir compte des nouveaux types de conflits internationaux. D’après lui, il serait souhaitable de terminer le travail sur la responsabilité internationale avant de commencer une étude sur les ressources naturelles. Pour ce qui est du thème de l’expulsion des étrangers, il a noté qu’il relève du domaine réservé de l’Etat et qu’une telle matière peut être difficilement disciplinée au niveau du droit général. Enfin, sur la fragmentation du droit international, il a estimé que c’est un thème transversal par rapport au mandat de la CDI et qu’il vaut mieux attendre que les Etats se fassent une idée complète de ce problème, en organisant peut être un séminaire sur ce thème.

M. GYORGY SZENASI (Hongrie) a estimé que les modifications proposées au projet d’articles sur la “responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international (prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses)” constituent un progrès supplémentaire. Concernant la proposition faite de supprimer du titre la phrase “activités qui ne sont pas interdites par le droit international”, la Hongrie fait sien le raisonnement du Rapporteur spécial sur la question.

La Hongrie est également favorable aux adjonctions proposées à l’article 6, qui clarifient les obligations de l’Etat d’origine concernant les autorisations préalables. Le principe de rétroactivité (article 6-2) est également nécessaire pour mettre en place un régime d’ensemble, a estimé M. Szenasi. Le représentant a apporté son soutien aux mesures plus contraignantes des articles 9 et 10 concernant l’information, la notification et les consultations. La Hongrie appuie enfin fermement les nouveaux articles 16 et 17 sur la mise en place de plans d’urgence pour les situations d’urgence et le devoir de notification des situations d’urgence.

La Hongrie est d’accord pour que le texte prenne la forme d’une convention cadre qui ne préjugerait pas des dispositions concernant des normes plus élevées dans le cadre de traités bilatéraux ou régionaux, a déclaré le représentant.

La Hongrie a lancé récemment une initiative visant à renforcer la coopération régionale en matière d’environnement en Europe centrale et orientale, a rappelé M. Szenasi. Cette initiative propose de réaffirmer l’importance de la coopération internationale dans le domaine de la protection de l’environnement et du renforcement des structures existantes touchant, entre autres, à la prévention, à l'évaluation des risques, à la prévision, à la notification et au contrôle des dommages transfrontières à l'environnement. Elle accorde une attention particulière au renforcement des mécanismes de règlement des différends. L’adoption d’une convention cadre sur la base du projet d’articles permettrait de donner un élan supplémentaire à son initiative, a déclaré M. Szenasi.

Le représentant a rappelé que différents textes, dont la Déclaration de Stockholm et la Déclaration de Rio, encouragent les Etats à coopérer en vue de développer le droit international concernant la responsabilité civile et les compensations pour les dommages transfrontières découlant d’activités menées dans des zones relevant de leur juridiction. Ce principe d’un lien entre les activités dangereuses et le devoir de prévention d’une part, et la notion de responsabilité, de l’autre doit également guider le travail futur de la CDI, a-t-il affirmé. Afin de pouvoir développer pleinement les règles concernant la prévention, il faut donc des mesures détaillées concernant la responsabilité internationale. La décision prise en 1999 par la CDI de reporter son examen des dispositions concernant la responsabilité jusqu’à la fin de la seconde lecture du projet d’articles sur la prévention est toujours valable, a reconnu M. Szenasi. Cependant, en se fondant sur les progrès réalisés, la Hongrie est convaincue que la CDI se rapproche du moment où elle devra reprendre cette partie de son travail.

M. WLADYSLAW CZAPLINSKI (Pologne) a appuyé le concept d’un guide pratique pour clarifier les ambiguïtés et les lacunes des Conventions de Vienne. A propos des réserves, il a estimé que la définition ne peut être interprétée qu’à la lumière des pratiques établies en application des Conventions de Vienne sur le droit des traités. Il a relevé qu’il n’apparaît pas clairement dans les lignes directrices 1.1.1., 1.1.3. et 1.3.3. les raisons pour lesquelles les déclarations concernant un traité dans son ensemble sont mentionnées à côté de celles qui concernent les effets juridiques de “certaines dispositions”. Il faut trouver un moyen pour introduire plus de cohérence dans ces dispositions. A son avis, la ligne directrice 1.1.1. sur l’objet des réserves ne doit pas être considérée comme une interprétation littérale de la définition des réserves selon les Conventions de Vienne. Il a soulevé un autre problème lié aux réserves, qui est le droit d’un Etat de dénoncer un traité bien qu’il n’y ait pas de clause de dénonciation dans le traité. Il trouve qu’il n’apparaît pas clairement dans la disposition si elle couvre cette possibilité. En ce qui concerne les conditions dans lesquelles les réserves peuvent être formulées, il a remarqué que l’objectif que l’on cherche à atteindre et le titre peuvent entraîner une confusion.

Sur les réserves qui ont une portée territoriale, il a relevé que les dispositions ne couvrent pas vraiment ces réserves et le titre ne reflètent pas réellement le contenu de cette disposition. Sur les engagements unilatéraux, il est grand temps selon lui d’éliminer la réserve qui cherche à limiter l’application territoriale du traité. Il vaut mieux que le traité soit appliqué au territoire qui a jusqu’alors été exclu, même si le traité a été modifié par une nouvelle réserve, que de ne pas avoir du tout le territoire couvert par le traité. Par ailleurs, une telle réserve ne correspond pas à la définition des réserves qui figure aux Conventions de Vienne. Quant aux réserves en cas de clause d’exclusion, il a estimé que la ligne directrice devrait être limitée aux clauses d’exclusion concernant seulement les dispositions uniques et spécifiques d’un traité. En ce qui concerne les déclarations interprétatives conditionnelles, il a mis en garde contre le danger de leur exclusion qui pourrait ouvrir la porte à l’imposition de ces déclarations envers d’autres Etats.

S’agissant des actes unilatéraux, il serait difficile d’établir des lignes générales qui s’appliqueraient à tous les Etats, a-t-il observé. La CDI devrait se concentrer sur un ensemble de règles sur les actes unilatéraux et examiner les interdépendances et les parallélismes qui pourraient exister. Il est d’accord pour dire que la structure générale est essentielle et souhaite répondre au questionnaire par écrit. Enfin, à propos de la responsabilité des Etats pour les actes résultant d’activités dangereuses non interdites par le droit international, il a considéré que le projet d’articles ne devait pas se limiter à la prévention des dommages nuisant à l’environnement. M. ROGACHEV (Fédération de Russie) a jugé excellentes les lignes directrices proposées par le Rapporteur spécial concernant les réserves aux traités. La Fédération de Russie est entièrement d’accord et estime que ces lignes directrices sont bien conformes aux dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités et la pratique des Etats. La partie relative aux alternatives aux réserves et déclarations interprétatives constitue un bon guide. La Fédération de Russie souhaite que la deuxième partie du Rapport soit étudiée par la CDI lors de sa prochaine session.

M. BOGDAN AURESCU (Roumanie) a parlé de la protection diplomatique comme d’un droit discrétionnaire. Sans être un droit de l’homme, c’est un procédé qui permet d’assurer la protection d’un droit de l’homme. Il a souhaité que soit précisée la finalité de la protection diplomatique tout en mettant en garde contre le recours à la force qui ne doit jamais être admis en la matière. La disposition novatrice de l’article 4 présente des avantages et doit être examinée de façon plus approfondie, a-t-il déclaré. S’agissant de l’article 5, il a estimé qu’il n’était pas opportun de donner juridiquement la possibilité à un autre Etat d’invoquer la théorie du lien effectif dans le but de rejeter la procédure de l’Etat de la nationalité qui essaye de protéger un national. Il a donc suggéré une autre rédaction. Pour l’article 6, il a préféré la référence à la nationalité dominante. Il a appuyé la notion d’exercice conjoint de la protection diplomatique par plusieurs Etats comme prévu à l’article 7 et espère que les difficultés qui peuvent être rencontrées dans ce cas seront mieux étudiées. Quant à l’article 8 sur la protection des apatrides et des réfugiés, il trouve qu’une telle obligation faite aux Etats constituerait un fardeau supplémentaire pour ceux qui accordent déjà le droit d’asile. Il a suggéré que cette question soit étudiée plus avant.

Il a par ailleurs accueilli favorablement le premier rapport sur les actes unilatéraux et a souhaité diviser le projet d’articles en deux parties (dispositions générales et règles applicables aux catégories spéciales d’actes unilatéraux). S’agissant de l’article Premier, il a suggéré qu’il soit élargi de façon à viser tous les sujets de droit international. A l’article 3, il est possible d’améliorer la formule, selon lui, et il est important de prendre en compte les différentes pratiques des Etats

En ce qui concerne les réserves aux traités, il a noté avec intérêt les dispositions sur les alternatives aux réserves. S’agissant des réserves tardives, il est d’accord sur le fait de ne les accepter que si toutes les autres parties sont d’accord. Il a noté avec intérêt l’extension du délai possible pour formuler des objections à ce type de réserves.

M. SHOTARO YACHI (Japon) a souhaité que le travail de la CDI sur l’important thème de la protection diplomatique puisse progresser. Il a demandé la suppression de l’article 2 concernant les conditions de recours à la force, car, a-t-il déclaré, celui-ci n’a pas à être examiné dans le cadre de la protection diplomatique. M. Yachi a, par ailleurs, rappelé que l’usage de la protection diplomatique doit rester un droit discrétionnaire de l’Etat et s’est donc félicité de la décision de la CDI de supprimer le projet d’article 4, qui prévoyait des conditions d’exercice obligatoire de la protection. Il ne faut pas incorporer de dispositions relatives aux droits de l’homme dans le projet sur la protection diplomatique, a ajouté le représentant. De même, le projet d’articles ne devrait

pas traiter des conditions d’acquisition de la nationalité, car celles-ci relèvent de la compétence des Etats. Concernant les cas de nationalité multiple, M. Yachi a estimé qu’il était encore prématuré de codifier la règle selon laquelle un Etat pourrait être autorisé à exercer sa protection diplomatique au profit d’un de ses ressortissants contre un Etat dont le ressortissant est aussi un national. Le droit international actuel ne donne pas d’informations suffisantes, a-t-il estimé.

Enfin, le représentant a déclaré que son pays n’accepterait pas de voir autoriser l’exercice de la protection diplomatique au profit des réfugiés ou des apatrides. Le Japon comprend parfaitement les inquiétudes exprimées sur ce point par le représentant de la République-Unie de Tanzanie concernant les pays qui accueillent un grand nombre de réfugiés, a déclaré M. Yachi. Du fait du très grand nombre de réfugiés dans le monde, il est clair qu’il faut trouver des dispositions assurant leur protection, mais de tels arrangements doivent être pris au cas par cas. Le problème ne sera pas résolu par des dispositions générales et résiduelles. La question doit être traitée dans d’autres cadres que celui-ci, a-t-il déclaré.

Le Japon est reconnaissant pour le travail accompli sur les actes unilatéraux des Etats. Il est important de bien refléter la pratique des Etats en ce domaine. Le Japon se demande toutefois si la situation est bien mûre pour une codification.

Le Japon appuie les efforts de la CDI visant à produire un guide sur les réserves aux traités. Mais les projets d’articles sont trop détaillés et complexes pour être utilisés comme un guide pratique, a estimé M. Yachi. La CDI devrait se pencher sur les effets juridiques des différentes catégories d’admissibilité des réserves et d’objections aux réserves. Le Japon estime en outre que les lignes directrices sur les alternatives aux réserves et aux déclarations ne devraient pas relever des travaux sur les réserves.

Concernant la «Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international (prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses)», M. Yachi a jugé difficile de définir des principes généraux en matière de responsabilité, car les dommages transfrontières peuvent avoir des origines très différentes (environnement maritime, pollution d'origine pétrolière, dommages nucléaires, transports, activités militaires, espace). Pour certaines d'entre elles, il existe déjà des régimes de responsabilité spécifique tenant compte du caractère particulier du domaine concerné, a rappelé le représentant. On peut donc se demander s'il y aurait un sens à tenter de définir des principes généraux. Le Japon souhaite donc que la CDI se concentre sur la question de la prévention et la soutient dans sa décision de différer l'étude de la responsabilité. Concernant la forme finale du projet d'articles, le Japon estime que certains Etats pourraient être découragés de signer un traité en raison de la lourdeur des procédures internes d'adoption. Il accorde donc sa préférence à la forme de lignes directrices ou encore d'une résolution qui fixerait un ensemble d'exigences de procédure. Il note que la CDI envisage une adoption sous la forme d'une convention-cadre, mais estime qu'on ne voit pas actuellement très bien ce que ce terme recouvre. Le représentant a souhaité que la CDI, dans son programme à long terme, continue de traiter de questions liées à l'environnement, en tenant compte de deux données. C’est, a-t-il expliqué, un domaine très vaste où le développement progressif du droit international est rapide du fait de l’adoption de nombreuses conventions internationales. De ce fait, les études de la CDI devraient être limitées au droit international de l’environnement touchant au patrimoine commun de l’humanité. En outre, les méthodes de travail de la CDI devraient consister en une compilation des règles contenues dans les conventions internationales, afin d'en extraire des règles générales.

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