LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROTECTION DIPLOMATIQUE LARGEMENT DISCUTEES A LA SIXIEME COMMISSION
Communiqué de Presse
AG/J/330
LES CONDITIONS DEXERCICE DE LA PROTECTION DIPLOMATIQUE LARGEMENT DISCUTEES A LA SIXIEME COMMISSION
20001031La Commission juridique (Sixième Commission) a poursuivi ce matin l'examen du rapport de la Commission du droit international (CDI), en se concentrant sur les chapitres V et VI du rapport (protection diplomatique et actes unilatéraux des Etats).
Comme lors de la précédente réunion, les représentants ont réaffirmé que la protection diplomatique est un droit discrétionnaire de lEtat. Sa mise en uvre est néanmoins régie par le droit coutumier. Elle suppose, comme la rappelé le représentant du Mexique, la violation par un Etat dune de ses obligations internationales, donc un fait internationalement illicite, et un préjudice pour un national résultant de ce fait illicite. Il doit aussi y avoir un déni de justice pour le national, qui doit donc avoir dabord tenté dobtenir réparation de son préjudice par les voies légales qui lui sont offertes par lEtat fautif. Il faut enfin un lien effectif entre la personne protégée et lEtat qui exerce la protection.
Limportance de ce lien effectif a été controversée. Pour la représentante du Venezuela, leffectivité du lien est fondamentale et, pour exercer sa protection, lEtat doit prouver cette effectivité, condition qui est alors suffisante. Toutefois, cette exigence ne peut être aussi stricte si la personne a acquis sa nationalité par la naissance que si elle la acquise par naturalisation. Dautres orateurs ont estimé que cette effectivité ne devait entrer en ligne de compte quau cas où le national possède aussi la nationalité de lEtat en cause. Pour le reste, la détermination de la nationalité est un critère de droit interne et, dans le cas où la protection intervient contre un Etat tiers, aucun critère deffectivité ne devrait être demandé. Cela signifie aussi que, si le ressortissant possède plusieurs nationalités, plusieurs Etats sont fondés à exercer leur protection diplomatique en même temps. Cest là la position exprimée par le représentant de la Slovénie. Le représentant dIsraël a toutefois souhaité que, dans de telles circonstances, on précise la coordination des actions des différents Etats dont lindividu est le ressortissant.
La plupart des orateurs ont affirmé que la protection diplomatique ne peut être mise en uvre que par les moyens autorisés par le droit international, et que le recours à la force doit donc être exclu car ce dernier nest autorisé, en application de la Charte, quen cas de légitime défense et après une attaque armée. Les partisans de ce point de vue ont mis en avant le risque dabus par les
grandes puissances, le représentant de lIraq faisant même valoir quun Etat pourrait alors recourir à la force armée au nom de la défense dun seul individu. La représentante du Venezuela a, elle, demandé que cette interdiction soit explicitement mentionnée dans le projet darticles. Le représentant de la Slovénie a adopté une position plus nuancée: Il a rappelé quavant la Seconde Guerre mondiale, le recours à la force pour la protection diplomatique était admis dans la pratique internationale. Aujourdhui, on na plus de repère, a-t-il estimé, demandant que le projet darticles nen parle pas mais laisse la place à une clause de sauvegarde générale en attendant que la question soit traitée ailleurs. Enfin, le représentant de lArgentine sest lui, montré favorable à la possibilité pour un Etat de recourir à la force pour protéger ses ressortissants. Linterdire constituerait une marche arrière par rapport à une règle quasi centenaire, établie à partir de la doctrine Drago en 1902 et de la Convention Drago-Porter de 1907, a-t-il affirmé, rappelant que cette règle avait contribué de façon importante à lévolution du droit international.
Les représentants ont en général estimé que la protection diplomatique est un concept large qui ne peut être limité à la protection des droits de lhomme. Mais le représentant de la Slovénie a estimé que le développement du droit contemporain en matière de droits de lhomme avait nécessairement un effet sur la notion traditionnelle de protection diplomatique, du fait de la création de mécanismes qui permettent à des particuliers d'accéder directement à des instances internationales pour présenter leur plainte. De ce fait, la protection diplomatique ne devrait plus être exercée que de manière résiduelle, là où les particuliers nont pas cet accès direct aux procédures internationales, a-t-il estimé.
Toujours en matière de protection diplomatique, le représentant du Mexique a défendu une procédure particulière bien connue en Amérique latine, à savoir la possibilité pour un étranger de renoncer a priori au bénéfice de la protection diplomatique.
Concernant le thème des «Actes unilatéraux des Etats», le représentant dIsraël a rappelé quun tel acte devait avant tout, pour être juridiquement valable, être conforme au droit international, et en particulier aux normes péremptoires de celui-ci. Il a aussi estimé que la CDI doit adopter une terminologie qui oblige lEtat auteur à porter son acte unilatéral à la connaissance de lEtat destinataire pour être fondé à en revendiquer des effets juridiques. Par ailleurs, la plupart des représentants se sont dit d'accord pour que la CDI structure son travail sur la base dune différence entre des règles générales applicables à lensemble des actes unilatéraux et des règles spécifiques applicables à certaines catégories particulières. Mais, si la plupart des représentants ont souhaité que létude porte au plus vite sur lexamen des catégories spécifiques et plus spécialement sur les actes qui créent des effets juridiques pour les Etats auteurs, la représentante du Venezuela a donné sa préférence pour une étude des points généraux communs à tous les actes unilatéraux.
Lors du débat de ce matin, les représentants des Etats suivants ont pris la parole: Israël, République tchèque, Slovénie, Guatemala, Mexique, Argentine, Bahreïn, Venezuela, République islamique dIran, Iraq et Grèce. La Commission juridique poursuivra ses travaux demain, mercredi 1 novembre, à 10 heures. Elle achèvera lexamen des chapitres du rapport de la CDI relatifs à la protection diplomatique et aux actes unilatéraux des Etats, et commencera l'examen de la troisième et dernière partie du rapport de la CDI, avec les chapitres VII (Réserves aux traités), VIII (Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international (prévention des dommages transfrontières résultants d'activités dangereuses)) et IX (autres points, notamment le programme de travail à long terme de la CDI).
Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante- deuxième session
Suite du débat
M. Tal Becker (Israël) a rappelé que la protection diplomatique représente un équilibre délicat entre la protection des individus au plan international et les intérêts de lEtat. Israël soutient fermement la position exprimée dans l'article 3 du projet d'articles, et étayée par le droit international, selon laquelle lEtat a toute discrétion pour exercer sa protection diplomatique, en évaluant à cette fin sa politique étrangère et ses intérêts.
Selon le représentant, au cas où il nexisterait pas de lien effectif entre l'Etat et son ressortissant, l'Etat devrait en général accepter de protéger le national de bonne foi sans avoir à prouver le lien avec le national. A cet égard, la jurisprudence de la CIJ dans laffaire Nottebohm, qui établissait la nécessité dun lien effectif dans une affaire où le ressortissant était aussi un national de lEtat contre lequel il demandait la protection diplomatique, ne devrait pas être étendue aux relations entre un Etat et son national en général. Comme le rappelle la CDI dans son rapport, loctroi de la nationalité doit être fixé par le droit interne et ne pas être soumis au droit international, a rappelé M. Becker.
Concernant lexercice de la protection diplomatique à légard dun Etat tiers en cas de nationalités multiples du ressortissant, Israël soutient lorientation de larticle 7 du projet darticles. Mais, comme la fait remarquer la CDI, il faudrait préciser la coordination des actions des différents Etats dont lindividu est le ressortissant. Le représentant a également souscrit aux dispositions de larticle 8 tendant à permettre à un Etat dexercer une protection analogue à la protection diplomatique au profit de réfugiés ou dapatrides, dès lors quil existe un lien effectif entre ces personnes et lEtat, comme un lien de résidence habituelle.
Concernant les actes unilatéraux, M. Becker a rappelé que, lors des sessions antérieures de la CDI, son pays s'était inquiété du risque de voir une tentative de définition juridique stricte de ce type dactes aller à lencontre de la pratique dans ce domaine. Toutefois, Israël se félicite de lapproche adoptée par le Rapporteur Spécial, tendant à étudier différentes catégories dactes unilatéraux, et pour sintéresser en premier lieu aux actes unilatéraux qui entraînent des obligations juridiques pour lEtat auteur, telles que des promesses, puis détudier certaines autres catégories comme les protestations ou la reconnaissance. En outre, Israël considère que les actes unilatéraux étudiés devraient être des actes autonomes, donc non prédéterminés par le droit des traités ou le droit coutumier.
M. Becker a jugé meilleure la nouvelle définition des actes unilatéraux proposés dans l'article Premier du projet. Il a toutefois estimé que la nouvelle formulation tend à suggérer quun acte unilatéral pourrait avoir un effet juridique même si son existence parvient à lEtat intéressé par des voies indirectes. Il faudrait adopter une terminologie qui oblige lEtat auteur à porter son acte unilatéral à la connaissance de lEtat destinataire pour être fondé à en revendiquer des effets juridiques. A cet effet, M. Becker a rappelé la position déjà exprimée par son pays dans le passé: Pour être juridiquement valable, un acte unilatéral doit être conforme au droit international, et en particulier aux normes péremptoires de celui-ci. Ce devrait être un élément essentiel de la définition des actes unilatéraux et être incorporé dans larticle Premier les définissant, a-t-il déclaré. Concernant les auteurs des actes unilatéraux, le représentant a estimé quon devrait préciser que dautres responsables que ceux prévus à larticle 3 du projet peuvent en formuler dans certaines circonstances.
Le représentant a en outre estimé que les dispositions de larticle 5 prévoyant un cas dinvalidité de lacte international au cas où il entre en conflit avec une résolution du Conseil de sécurité nest pas nécessaire. Il serait inapproprié de ne prendre en considération que les résolutions du Conseil de sécurité comme source juridique possible dinvalidité dun acte unilatéral et dignorer dautres sources ou instruments juridiques, a-t-il expliqué. En même temps, toute tentative de présenter une liste exhaustive des motifs juridiques dinvalidité serait contre-productive.
Le représentant a enfin demandé au Rapporteur Spécial dexaminer quelques autres aspects des actes unilatéraux, notamment la durée de leur validité, la possibilité de les révoquer et la validité dactes unilatéraux contradictoires faits par différents représentants dun Etat autorisés à en produire.
M. IVO JANDA(République tchèque) a indiqué que sa délégation navait pas de reproche à faire contre lapproche «droits de lhomme» du Rapporteur Spécial en matière de protection diplomatique, bien quelle soit assez novatrice. Cette question, a-t-il poursuivi, mérite dêtre traitée du point de vue des droits de lhomme tout en se gardant dexagérer le lien qui existe entre ces deux concepts, la protection diplomatique et la protection des droits de lhomme étant deux catégories différentes. Il a rappelé que la protection diplomatique peut être exercée par un Etat, pour le compte de lun de ses ressortissants, contre un autre Etat et aussi pour le compte dune personne juridique, ce qui ne permet pas de lexaminer dans le cadre des droits de lhomme.
M. Janda a ensuite examiné les idées formulées dans larticle 4 du projet darticles. A ce sujet, il a souhaité que les conclusions de la Commission et du Rapporteur Spécial se fondent sur la pratique des Etats et pas seulement sur les législations internes, car celles-ci ne sont pas toujours suffisamment claires. Il a rappelé les conditions préalables de lexercice de la protection diplomatique, qui résident essentiellement dans les liens effectifs entre le national et le pays de la nationalité (Affaire Nottebohm). Il a reconnu que larticle 6 comporte un problème juridique de taille bien que cette disposition soit conforme à la jurisprudence. Il a insisté néanmoins sur les problèmes qui peuvent surgir dans la pratique car il est, à son avis, difficile dimaginer une affaire où la nationalité dominante serait tellement évidente que lEtat adverse ne pourrait pas sy opposer et devrait tolérer lexercice de la protection diplomatique de la part de lEtat demandeur. Sa délégation attend avec intérêt les résultats des travaux de la Commission sur cette question, a-t-il conclu.
Il a donné un autre exemple du développement du champ dapplication du droit international en matière de protection diplomatique, soit celui du traitement égal des apatrides et des réfugiés, et a indiqué que la République tchèque est daccord avec lavis du Rapporteur Spécial sur la question. Il a enfin indiqué que larticle 2 du projet préoccupait sa délégation du fait de lemploi du terme «diplomatique» dans la protection diplomatique, car cela peut
insinuer que ce moyen de protection est conçu comme une aide pacifique aux nationaux lésés. Il sest finalement félicité de la décision de la Commission de ne pas traiter de lusage de la force dans les travaux futurs sur la protection diplomatique.
M. ANDREJ GRASSELLI (Slovénie) a affirmé que le développement du droit contemporain en matière de droits de lhomme a indubitablement un effet sur la notion traditionnelle de protection diplomatique. On ne peut éviter dexaminer le lien entre mécanismes de protection des droits de lhomme et protection diplomatique, a-t-il expliqué, car les nouveaux mécanismes qui permettent à des particuliers d'accéder directement à des instances internationales pour présenter leur plainte ont nécessairement une influence sur la protection diplomatique, qui ne devrait plus être exercée que de manière résiduelle, là où les particuliers nont pas cet accès direct aux procédures internationales. La protection diplomatique permet toutefois dinstruire de manière ordonnée des revendications, a reconnu le représentant.
Larticle 2 est le plus litigieux du projet darticles, a estimé M. Grasselli. La force ne peut être utilisée quen vertu de lArticle 51 de la Charte, donc seulement en cas de légitime défense après une attaque armée, a-t-il rappelé. Avant 1945, la pratique admettait le recours à la force comme moyen de protection diplomatique. Désormais, il n'y a plus de lignes directrices en la matière. Etant donné les abus commis dans le passé par des Etats puissants dune part, et les obligations erga omnes modernes concernant les normes internationales universellement admises en matière de protection des droits de lhomme, dautre part, il ne faudra pas traiter de la question dans le cadre de la protection diplomatique, a estimé M. Grasselli. Il serait bon den traiter ailleurs et il serait donc souhaitable dinsérer dans le présent projet une clause de sauvegarde générale.
La Slovénie soutient le concept de la protection diplomatique comme droit discrétionnaire de lEtat. M. Grasselli a par ailleurs estimé quen cas de double nationalité, toute question relative à lacquisition dune nationalité donnée est régie par lEtat. Mais lapplication de ce principe ne va pas au-delà du cadre législatif national. Ainsi, le principe exprimé à larticle 6, selon lequel lEtat de la nationalité effective pourrait exercer sa protection diplomatique contre un Etat dont la personne lésée est aussi un national nest acceptable que dans le cas où la personne en cause ne réside pas dans ce dernier Etat. Il faudra amender larticle 6 en ce sens. En revanche, il nest pas nécessaire de démontrer le caractère effectif du lien entre lEtat et le national face à un Etat tiers. De même, deux Etats peuvent, ensemble ou séparément, exercer leur protection diplomatique au profit dun binational envers un Etat tiers.
La Slovénie a enfin noté avec une grande satisfaction linclusion dans larticle 8 de la catégorie des réfugiés car ces personnes ont besoin dune protection diplomatique.
Les actes unilatéraux jouent indiscutablement un rôle en droit international. Létude de ces actes permettra de définir des principes généraux. La Convention de Vienne sur le droit des traités peut être utilisée comme référence, mais les actes unilatéraux constituent une catégorie à part. Les actes unilatéraux sont des actes autonomes qui ont des effets juridiques non prévus par un traité ou par le droit coutumier. M. Grasselli a souhaité une approche active de la question des accords informels et de la réaction de la part dautres Etats aux actes unilatéraux. Des actes autonomes ne peuvent être considérés comme comportant des conséquences juridiques sil ny a pas de réaction de la part dautres Etats, a-t-il estimé. Cest évident dans le cas dune succession dEtat, où une déclaration sur la succession ne peut avoir de conséquences juridiques sans acceptation de la part dautres Etats concernés, a-t-il expliqué.
M. Grasselli a par ailleurs estimé quau stade actuel de létude, il est trop tôt pour distinguer entre des règles générales qui seraient applicables à tous les actes unilatéraux et des règles spécifiques qui seraient applicables à des catégories spécifiques. Il a toutefois approuvé la proposition tendant à étudier dabord les actes unilatéraux qui créent des obligations pour lEtat auteur. Le représentant a, en outre, déclaré que la CDI devrait dabord définir le concept de validité dun acte unilatéral avant détudier les cas dinvalidité. Concernant les personnes autorisées à produire de tels actes, le représentant a souhaité quon ajoute à la liste de larticle 3 les parlements.
M. Grasselli est également intervenu sur le thème des réserves aux traités. Il a jugé que le texte du projet de lignes directrices adopté provisoirement en première lecture par la CDI était utile car les Etats recourent très fréquemment aux réserves. Les quatorze projets de lignes directrices relatives à la formulation des réserves et déclarations interprétatives sont fondés sur les dispositions pertinentes des Conventions de Vienne de 1969 et 1986 et les solutions proposées sont étayées par la pratique et donc acceptables, a-t-il estimé.
M. ROBERTO LAVALLE-VALDES (Guatemala) a abordé la question des actes unilatéraux. Il a relevé tout dabord les difficultés rencontrées dans lobtention des informations de la part des Etats sur leur pratique, mais il considère que cela ne devait pas empêcher lélaboration de normes sur le sujet. En ce qui concerne lopportunité délaborer dabord des normes générales puis des normes spéciales, la délégation guatémaltèque trouve la méthode non conforme à la tradition juridique romano-germanique sur les contrats. Il a fait remarquer que la révocabilité des actes est la seule matière qui requière des normes spéciales. Il a déclaré quun acte unilatéral ne peut pas consister en une simple abstention, ce qui exclut donc le silence. Il faudrait, à son avis, inclure une disposition sur le silence dans larticle 2. Il a aussi proposé dajouter une expression à larticle Premier. De même, lexpression sans équivoque est sujette à interprétation. Il a souscrit à lopinion exprimée au paragraphe 572 sur lauteur législatif dun Etat qui peut être lauteur dun acte unilatéral. Il serait préférable, a-t-il déclaré, de substituer le terme volonté à celui de consentement dans le paragraphe 593.
Il na pas souhaité un article supplémentaire pour quil soit précisé que le projet ne vise pas les actes unilatéraux autonomes. Dans un nouvel article de ce type, on pourrait toutefois sinspirer des dispositions de la Convention de Vienne. Il a aussi souhaité un nouvel article pour préciser quun acte unilatéral est nul ou au moins inopposable à un Etat qui, avec lEtat auteur, est partie à un traité, si cela est incompatible avec ledit Traité et si les Etats napprouvent pas lacte. Sagissant de larticle 8, paragraphe 4, il a fait siens les doutes de la Commission. Il a aussi suggéré que soient ajoutés au projet de nouveaux articles inspirés des dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités, même si les articles de cette Convention quil a cités ne seront pas tous
faciles à insérer. Il a enfin parlé de la déclaration unilatérale par lEgypte sur le canal de Suez en 1957, comme exemple de mise en conformité avec lArticle 102 de la Charte des Nations Unies, formalité qui pourrait être étudiée comme disposition éventuelle.
M. BERNARDO SEPULVEDA (Mexique) a constaté, parlant de la responsabilité des Etats, quen quatre ans, le projet darticles a évolué dans son champ dapplication et dans sa structure, en général dans un sens positif, a-t-il déclaré. Il a jugé un peu préoccupant le fait quon ait décidé de laisser de côté la partie concernant le règlement des différends. Le Mexique en disconvient. En labsence dun tel mécanisme, un projet sur la responsabilité des Etats serait incomplet, a déclaré M. Sepulveda, et ceci indépendamment de la forme finale du projet darticles. A cet égard, le Mexique a toujours appuyé lidée de donner au projet darticles une forme de convention, car un instrument contraignant est plus approprié pour résoudre les problèmes soulevés par la responsabilité. Les Etats, a-t-il rappelé, tendent à donner moins dimportance à des règles non contraignantes. Une déclaration pourrait-elle vraiment contribuer de manière efficace au respect des normes dans un domaine où la codification a demandé plus de 50 ans de réflexion?
Le nouveau concept de violation grave dobligations essentielles envers la communauté internationale dans son ensemble est traité de manière novatrice en remplacement de lancienne notion de crime international, a estimé le représentant. A cet égard, la mesure la plus critique est larticle 54 concernant les contre-mesures qui peuvent être prises par des Etats non directement lésés, a estimé M. Sepulveda, pour qui cet article ouvre la voie, dans le cas de violations graves, à des contre-mesures collectives. Or, ce type de mesures semble relever du Chapitre VII de la Charte et il nest pas légitime de modifier dans un projet darticles des dispositions qui relèvent de la Charte, alors même quon laisse chaque Etat libre de décider sil y a eu violation grave. Un tel système donne une latitude aux Etats qui nest pas compatible avec le système mis en place en 1945. Depuis le début, les contre-mesures ont été sujettes à controverse, a rappelé M. Sepulveda. Certes, le nouveau projet darticles définit des limites très strictes à ces contre-mesures, mais il reste des marges considérables pour larbitraire, a-t-il affirmé, ajoutant quil vaudrait mieux se limiter à établir les principes en matière de réparation après la commission dun acte internationalement illicite. Le Mexique nest pas convaincu de la nécessité détablir des catégories différentes de normes et de violations. En outre, la notion de «communauté internationale dans son ensemble» créera des problèmes dinterprétation. Que recouvre-t-elle? Seulement les Etats ou dautres acteurs? Le Mexique préférerait quon parle de «communauté des Etats dans leur ensemble».
M. Sepulveda a estimé que les dispositions en matière de réparation représentent un juste équilibre. Le projet a la souplesse nécessaire pour ne pas faire de la réparation une charge trop lourde pour lEtat fautif, tout en assurant lEtat lésé dune juste réparation. Pour le représentant, la restitution est la forme normale de réparation. La satisfaction doit être une solution de dernier recours, lorsque la restitution ou lindemnisation sont impossibles.
Concernant la protection diplomatique, M. Sepulveda a rappelé quen la matière, la pratique des Etats est abondante. Le travail de la CDI est donc surtout un exercice de codification. Cela nexclut pas des éléments de développement progressif du droit international, mais ces éléments devraient refléter une pratique systématique quoique récente et dans des domaines indispensables. La protection diplomatique suppose dabord la violation par un Etat de ses obligations internationales, donc un fait internationalement illicite, et un préjudice pour un national résultant de ce fait illicite, a déclaré le représentant. Il doit aussi y avoir un déni de justice pour le national, qui doit donc avoir tenté dobtenir réparation de son préjudice par les voies légales qui lui sont offertes par lEtat fautif. Il faut aussi un lien effectif entre la personne protégée et lEtat qui exerce la protection. Enfin, lEtat dont la personne est ressortissante a une faculté discrétionnaire dexercer ou non sa protection. Enfin, la protection diplomatique ne peut être mise en uvre que par les moyens autorisés par le droit international. Cela veut dire que le recours à la force doit être exclu dans tous les cas, a déclaré M. Sepulveda. La protection diplomatique est en outre un vaste concept qui ne peut être limité à la protection des droits de lhomme. Il existe enfin la possibilité du renoncement a priori à la possibilité de renoncer à la protection diplomatique, a déclaré M. Sepulveda, qui a expliqué que cest là une pratique bien connue en Amérique latine.
M. FERNANDEZ VALONI (Argentine) a souhaité que les travaux de la Commission sattachent à la codification des normes secondaires en matière de protection diplomatique qui nest autre chose quun cas particulier dans le corps des règles du droit, de la responsabilité des Etats. Il a estimé que la protection diplomatique constitue un remède pratique mais comporte un caractère résiduel par rapport aux mécanismes plus récents et plus adéquats du système de protection internationale des droits de lhomme. Tous ces mécanismes présentent néanmoins un caractère complémentaire. Il a exprimé la préoccupation de sa délégation au sujet du débat autour de larticle 2. En effet, lélimination de cet article et donc linterdiction du recours à la force dans la protection diplomatique constituerait une marche arrière par rapport à une règle quasi centenaire, établie à partir de la doctrine Drago en 1902 et de la Convention Drago-Porter de 1907. Il a rappelé que cette règle avait, en outre, contribué de façon importante à lévolution du droit international et avait atteint son point culminant par sa consécration dans les paragraphes 3 et 4 de lArticle 2 de la Charte des Nations Unies.
Il a fait sienne lidée exprimée par le représentant de la France, qui propose de se référer aux liens véritables entre lEtat protecteur et lindividu bénéficiaire de la protection diplomatique. En ce qui concerne le paragraphe 24, sur la preuve du lien réel entre lindividu et lEtat, cest une question de procédure relative à la preuve et il a estimé que si lEtat doit prouver lexistence du lien, exiger quil prouve aussi le caractère effectif lui paraît excessif. De même, pour les personnes qui ont une double nationalité et pour lesquelles lEtat prouve quil ny pas de lien effectif, il a noté quil ny avait pas de protection diplomatique. Quant à la possibilité pour un Etat dexercer la protection diplomatique au nom dun individu contre un Etat avec lequel il a un lien mais pas un lien prépondérant, il a estimé que ce nétait pas pratique. Il a considéré cependant que les alternatives prévues par le Rapporteur Spécial peuvent être envisagées. En ce qui concerne les questions (e) et (f) sur les apatrides et réfugiés, il a estimé que cest un point de départ pour aboutir à des dispositions générales.
Sagissant des actes unilatéraux, il a remarqué quils ne sont pas déterminés par le droit coutumier mais par la volonté de lauteur, et a considéré quune distinction utile ne pouvait donc pas être faite. Il a rappelé quun acte unilatéral nest pas la manifestation dune volonté isolée mais trouve sa valeur dans le cadre juridique international. Il a souhaité quun cadre général soit par conséquent élaboré, en classant chaque famille dactes unilatéraux. Certes, la Commission doit dabord se concentrer sur la pratique abondante des Etats qui doit être étudiée. Il a conclu que létude de linstitution du projet en particulier et des actes unilatéraux en général pourrait être très utile si lon veut aboutir à la reconnaissance des principes généraux du droit en la matière.
M. AL-BAHARNA (Bahreïn) a rappelé les travaux importants de la Commission sur la question des actes unilatéraux. Il a fait remarquer la pertinence de certaines questions tout en notant que certaines autres avaient déjà été tranchées par la jurisprudence internationale. Les Etats prennent fréquemment des actes qui ont des effets juridiques et cette question mérite dêtre examinée, a-t-il noté. Les travaux sur les actes unilatéraux devraient être séparés de ceux relatifs au droit des traités selon certaines délégations, mais toutes les conséquences des dispositions sur les traités peuvent être appliquées aux actes unilatéraux. Sur le sujet de lestoppel, il a remarqué les divergences dopinions au sein de la Commission.
Sagissant de la reformulation du projet darticles, il a fait remarquer que la rédaction avait été améliorée. Par exemple, le concept de lintention de lEtat auteur exclut touts les actes différents. En ce qui concerne lexpression acte, il a noté quelle était plus large, comprenant notamment des déclarations verbales ou écrites, mais que cela nest pas convaincant car cette expression se trouve comme dans un vide juridique. Il a donc préféré que la forme de lacte soit précisée, même si cette tâche est complexe. Quant aux effets juridiques et à lautonomie des actes unilatéraux, il a souligné leur importance, notamment celle du caractère autonome par rapport aux actes liés à dautres régimes. Il a donné son accord pour que le terme autonome soit inclu dans le projet et sest dit en désaccord avec le Rapporteur Spécial qui prévoit lhypothèse où le caractère autonome ne serait pas précisé. A son avis, lexpression non équivoque est aussi nécessaire et doit être conservée dans la définition. En ce qui concerne la publicité des actes unilatéraux, lexpression est très large, a- t-il fait remarquer. Il a donc proposé des modifications de rédaction à ce sujet.
En ce qui concerne la question des personnes habilitées à prendre des actes unilatéraux, il a noté que les chefs de missions diplomatiques étaient investis de tels pouvoirs et a émis des doutes sur lopportunité de cette disposition, préférant limiter les catégories des personnes habilitées à prendre ce type dactes. Il a aussi examiné les dispositions sur la confirmation des actes pris par des personnes non habilitées et a estimé que le silence ne peut être considéré comme manifestation de volonté suffisante. Enfin, sagissant de la nullité de lacte unilatéral, il sest demandé si les règles dinterprétation du droit international peuvent sappliquer à ce domaine.
Mme MARTHA DI FELICE (Venezuela) a pris acte des progrès accomplis par la CDI en matière de protection diplomatique et ce, bien que la Commission ait concentré lessentiel de son attention sur le thème de la responsabilité des Etats, rendant ainsi impossible un traitement plus en profondeur des autres questions qui, pourtant, mériteraient plus dattention.
La protection diplomatique et les droits de lhomme sont certes liés, mais la protection diplomatique est un thème autonome pour lequel il y a une pratique très importante et une doctrine très riche, a déclaré la représentante. La définition présentée dans le rapport est acceptable, a-t-elle estimé. Toutefois, lautre option de définition présentée au comité de rédaction semblait plus claire. Pour Mme Di Felice, la mise en uvre de la protection diplomatique est un processus complexe mais larticle 2 devrait clairement disposer quelle exclut le recours à la force. Autoriser le recours à la force serait dangereux et contraire à lévolution du droit international, a-t-elle déclaré, demandant que linterdiction soit explicite.
La protection diplomatique est un droit discrétionnaire de lEtat, a déclaré Mme Di Felice, pour qui le lien effectif entre le national et lEtat qui exerce sa protection est fondamental. Toutefois, si la personne a acquis sa nationalité par la naissance, cette exigence ne peut être aussi stricte quen cas de nationalité acquise par naturalisation. Pour exercer sa protection, lEtat doit prouver quil existe un lien effectif, mais cette condition est ensuite suffisante, a ajouté la représentante. En outre, la protection de lEtat en faveur des apatrides ou réfugiés peut être acceptable.
Les actes unilatéraux des Etats figurent depuis déjà trois ans au programme de la CDI, a rappelé la représentante. Cest un sujet difficile mais des progrès sont possibles si les Etats font preuve de volonté politique. Pour Mme Di Felice, on ne peut élaborer de règles communes applicables à tous les actes, en raison de leur grande diversité. En outre, nombre dactes unilatéraux ne relèvent pas de létude car ils ne sont pas autonomes. Sils dépendent de normes conventionnelles, leur régime relève de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Toutefois, tous ces actes ont certains points communs, qui peuvent faire objet de règles communes, comme la formulation, les conditions de validité ou les causes de nullité. Dautres questions devraient être réglées de manière spécifique pour chaque catégorie dactes. Mais, pour Mme Di Felice, la CDI devrait dabord sintéresser aux règles communes à tous les actes unilatéraux.
Lexamen de la pratique des Etats en matière dactes unilatéraux complique létude, car, si cette pratique, à lévidence, existe, elle est peu claire, a déclaré Mme Di Felice. Le rapport reprend bien les préoccupations exprimées par les Etats, a-t-elle ajouté. Larticle Premier en particulier, concernant la définition, est encore trop général, mais peut servir de base de travail. Enfin, Mme Di Felice a demandé que la CDI étudie de plus près la question de la nullité des actes unilatéraux et adopte une disposition concernant leur validité.
M. SEYED HOSSEIN ENAYAT (République islamique dIran) a noté que larticle Premier soulève des questions importantes. Il a relevé que le terme action nétait pas le meilleur et que le sens de la protection diplomatique devrait être entendu au sens du droit international classique. Il a déclaré quil partageait lorientation prise par rapport aux droits de lhomme, mais a mis en garde contre une confusion des objectifs. Il a souhaité que le projet se fonde sur le principe de légalité de la souveraineté des Etats. Sagissant du paragraphe 2 de larticle Premier, il sest dit favorable à sa suppression sauf pour sa première partie qui doit être maintenue. Il a rappelé, à cet égard, que la protection diplomatique a été proposée au siècle dernier, comme institution pacifique internationale, qui exclut lingérence dans les affaires intérieures dun Etat. Il na pas dobjection sur le premier membre de la phrase de larticle 3, mais souhaite la suppression de la deuxième partie. En ce qui concerne larticle 4, il a estimé quil contredit lidée de lexercice discrétionnaire et a du mal à laccepter. Sagissant du critère de la résidence habituelle, il a estimé que cela relève du droit discrétionnaire de lEtat de résidence et que celle-ci ne peut pas être invoquée pour déclencher la protection diplomatique contre un Etat tiers. Quant à larticle 6, qui prévoit la règle de non-opposabilité de la protection diplomatique à légard dun Etat dont lindividu est aussi un national, il a estimé que le droit international coutumier reconnaît cette règle. Il a cité notamment la Convention européenne sur les fonctions consulaires de 1967. Par conséquent, ce membre de phrase de larticle 6 est, à son avis, important.
Il a regretté que le rapport de la CDI cite les affaires opposant les Etats- Unis et lIran, alors quelles concernent essentiellement le droit des traités plutôt que la protection diplomatique. De plus, le Tribunal qui a jugé ces affaires a fait la distinction entre les règles de protection diplomatique et les règles dinterprétation des traités. Comme le dit le Rapporteur Spécial, il faut admettre que lon dispose de peu de documents écrits sur la pratique actuelle des Etats, a-t-il relevé. En ce qui concerne larticle 7 sur lexercice de la protection diplomatique des personnes ayant de multiples nationalités, il a observé que le droit international coutumier permet cette protection à légard de ces individus. Il a regretté toutefois que les dispositions naillent pas plus loin. Il a ensuite abordé le cas prévu à larticle 8 sur la protection diplomatique des réfugiés et des apatrides et a estimé que cela nest pas reconnu par le droit coutumier international. Le Rapporteur Spécial relève lui-même que cest un droit qui sera rarement utilisé dans la pratique.
M. A. HUSSEIN (Iraq) a déclaré que le recours à la force armée comme moyen de protection diplomatique est contraire aux dispositions du droit international et notamment à la Charte des Nations Unies. Larticle 2 du projet darticles sur la protection diplomatique, dans sa rédaction actuelle, revient en fait à amender la Charte et permettrait donc à des Etats de recourir à la force même pour protéger un seul ressortissant. Cela ressemble donc à une tentative de faire prévaloir des concepts politiques sur le droit international, a estimé le représentant. De même, toute tentative pour étendre la protection diplomatique au domaine des droits de lhomme enlèvera au concept de la protection diplomatique son caractère juridique, a-t-il affirmé. Pour lIraq, le critère de la nationalité est indispensable pour lexercice de la protection, et ce lien de nationalité doit exister au moment du préjudice qui aboutit à la mise en oeuvre de cette protection. Le cas des apatrides et des réfugiés nécessite un examen plus approfondi par la CDI, qui devra définir dans quelles conditions la protection diplomatique peut leur être appliquée. La protection diplomatique reste toutefois un droit discrétionnaire de lEtat.
Le système de réserves aux traités reste essentiel dans le cas des traités bilatéraux et multilatéraux, a déclaré M. Hussein. Ce système de réserves a permis de donner une portée universelle à un grand nombre de traités, a-t-il déclaré, avant dajouter que la Convention de Vienne de 1969 avait établi de bonnes bases pour les réserves. Il existe toutefois une tendance actuelle à limiter les réserves, a constaté le représentant, pour qui ces tentatives ne peuvent avoir pour effet que de réduire la portée internationale des traités. En outre, elles amèneront les Etats à multiplier les déclarations interprétatives ou à déposer des mémoires, comme cest déjà le cas. Pour limiter les réserves, le mieux est de tenir compte, lors des négociations préparatoires, de lavis du plus grand nombre possible dEtats, a déclaré le représentant.
Concernant les actes unilatéraux, il existe des difficultés juridiques nombreuses à considérer des actes individuels comme source du droit international, a estimé M. Hussein. Il est inquiétant de constater que des Etats adoptent au plan national des lois qui peuvent avoir des effets internationaux, notamment des mesures économiques coercitives, qui nont en fait aucune base juridique internationale, a-t-il ajouté. Le représentant a également pris comme exemple dactes unilatéraux contraires au droit international, le comportement de deux Etats membres permanents du Conseil de sécurité, qui recourent à des actes individuels contre lIraq en le bombardant et en lui imposant unilatéralement des zones de non-survol de certaines parties de son propre territoire.
Mme MARIA TELALIAN (Grèce) a repris à son compte les propos généraux de la Commission sur la valeur pratique de la protection diplomatique. Elle a noté que la question reste très controversée et quil serait souhaitable que des solutions pratiques soient plus nombreuses, a-t-elle déclaré. Cette institution est considérée comme un droit discrétionnaire et une telle approche, loin dêtre contre lindividu, prévoit au contraire une protection très large. En revanche, elle nest pas daccord sur le recours à la force - la protection diplomatique ne devant user que de moyens pacifiques. Elle sest félicitée de la décision de la Commission de supprimer larticle 2 et a demandé que larticle Premier reflète les principes fondamentaux de la protection diplomatique qui sont acceptés par de nombreux Etats. Elle a aussi parlé des deux autres conditions préalables, à savoir: Lépuisement des recours internes et le lien de nationalité, qui doivent, à son avis, être explicités dans le projet y compris le problème qui se pose en cas de multiple nationalité qui risque de laisser lindividu sans aucune protection. Sagissant de la notion de la nationalité dominante, elle a relevé quelle résulte de la jurisprudence.
Elle sest aussi déclarée daccord avec larticle 7 du projet, mais a exprimé des doutes sur lopportunité de conserver larticle 5 - laffaire Nottebohm donnant des principes directeurs pour linterprétation de la bonne foi qui peuvent être repris. Elle a considéré que le paragraphe 2 de larticle Premier se défait de lexigence du lien de nationalité et a estimé que la création dune telle règle peut ne pas être profitable aux apatrides et aux réfugiés.
Sur la question des actes unilatéraux, elle a estimé que la définition de ces actes à larticle Premier est utile, mais que lintention de lEtat ne devrait pas être le seul critère. Un autre critère, comme celui proposé par la délégation de la Finlande, pourrait aussi être pris en compte. Elle a enfin considéré que les nombreuses questions posées par la Commission devaient faire lobjet de travaux futurs.
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