L'IDEE DE RECOURS A LA PROTECTION DIPLOMATIQUE COMME INSTRUMENT DE DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME CONTROVERSEE EN SIXIEME COMMISSION
Communiqué de Presse
AG/J/329
LIDEE DE RECOURS A LA PROTECTION DIPLOMATIQUE COMME INSTRUMENT DE DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME CONTROVERSEE EN SIXIEME COMMISSION
20001030La Commission juridique (Sixième Commission) a poursuivi ce matin l'examen du rapport de la Commission du droit international (CDI), en se concentrant sur les chapitres V et VI du rapport (protection diplomatique et actes unilatéraux des Etats).
Les représentants ont en général estimé que la protection diplomatique reste un thème dune grande importance pratique qui nest pas dépassé du fait de la multiplication dautres instruments de règlement pacifique des différends auxquels les individus peuvent avoir accès. Le représentant de la Chine a même estimé quil resterait le recours le plus important pour assurer la protection des étrangers tant que lEtat restera le principal acteur des relations interétatiques. Les représentants ont également rappelé que la protection diplomatique relevait du droit international et que sa mise en uvre constituait une prérogative discrétionnaire des Etats. En conséquence, plusieurs représentants se sont félicités de ce que les propositions du Rapporteur Spécial tendant à imposer une obligation pour un Etat dexercer dans certaines circonstances sa protection diplomatique aient été rejetées par la Commission du droit international.
La proposition du Rapporteur Spécial tendait à obliger les Etats à mettre en uvre la protection diplomatique au profit de leurs ressortissants en cas de violations graves de normes du jus cogens, et visait notamment à la protection des droits de lhomme. Mais, ont rappelé notamment les représentants de lAllemagne et de la Norvège au nom des Pays nordiques, il faut bien faire la distinction entre protection diplomatique et droits de lhomme, car toute confusion ne ferait que compliquer les choses. La protection diplomatique nest pas un droit de lhomme - même si elle pourrait en devenir un, selon le représentant de la Bosnie-Herzégovine - et ne doit pas être invoquée comme moyen de défense des droits de lhomme. En effet, quand les droits de lhomme sont en jeu, ce ne sont pas seulement ceux de ses ressortissants quun Etat doit protéger, mais ceux de toute personne. Lorsque les droits humains dune personne sont menacés, ils doivent être protégés non pas seulement par lEtat dont la personne est le ressortissant, mais par tous, car le respect des droits de lhomme est de lintérêt de la communauté internationale dans son ensemble. Dautres délégations, comme la République de Corée, ont fait valoir dautres arguments contre larticle 4, notamment le fait que le concept de jus cogens auquel il faisait appel nest pas universellement accepté.
Les représentants ont par ailleurs estimé que la mise en uvre de la protection diplomatique constitue un processus de règlement pacifique des différends entre Etats et que les dispositions de larticle 2 concernant les possibilités de recours à lusage ou à la menace de recours de la force nont pas leur place dans ce cadre. Elles seraient même dangereuses dans la mesure où elles pourraient donner lieu à des interprétations abusives. Le recours à la force ne peut être légitimé que dans le cadre de larticle 51 de la Charte des Nations Unies, ont-ils rappelé, en se félicitant que la CDI nait pas retenu larticle 2 du projet darticles.
La question a été soulevée de lexercice de la protection diplomatique en cas de nationalités multiples du ressortissant. Certains représentants ont adopté une position proche de celle de la Cour internationale de Justice dans laffaire Nottebohm, utilisant le critère de liens effectifs avec le pays de nationalité. Dautres, comme le représentant de la Chine, ont rappelé quen cas dapplication de la Convention de la Haye et de la pratique des Etats, en cas de nationalité multiples, tout Etat dont un individu a la nationalité peut exercer la protection diplomatique. En revanche, dans le cas où lindividu concerné aurait la nationalité du pays contre lequel il demande lexercice de la protection diplomatique de la part dun autre Etat dont il est aussi ressortissant, cette protection diplomatique ne saurait être accordée.
Enfin, la possibilité de faire jouer la protection diplomatique au profit des réfugiés et apatrides a également été examinée. Certains représentants ont estimé qu'au cas où lapatride ou le réfugié était devenu un résident légal dun pays, ce dernier pourrait éventuellement avoir un droit à faire valoir la protection diplomatique, du fait de lexistence dun lien social. Au cas où un tel lien social de résidence nexisterait pas, le représentant de la République de Corée a suggéré que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pourrait être autorisé à exercer une protection équivalente.
Concernant le thème des «Actes unilatéraux des Etats», les représentants ont en général été daccord pour estimer quil sagissait là dun champ extrêmement vaste, quil fallait bien circonscrire. Plusieurs se sont dits d'accord pour que la CDI structure son travail sur la base dune différence entre des règles générales applicables à lensemble des actes unilatéraux et des règles spécifiques applicables à certaines catégories spéciales, en faisant rapidement porter son étude sur lexamen des catégories spécifiques et plus spécialement sur les actes qui créent des effets juridiques pour les Etats auteurs. Au nom des pays nordiques, le représentant de la Finlande a mis en garde contre un projet trop ambitieux et a indiqué sa préférence pour un travail qui dégagerait quelques règles générales puis étudierait quelques situations bien spécifiques, ce qui permettrait dachever létude dans un délai raisonnable tout en apportant une contribution importante à la compréhension de ce type dactes au regard du droit international. En revanche, le représentant de lAllemagne nest pas convaincu que le sujet se prête à la codification, en raison même de la grande variété des actes.
Au cours des débats de ce matin, les représentants des Etats suivants ont pris la parole: Croatie, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Chine, République-Unie de Tanzanie, Finlande(au nom des pays nordiques, sur les actes unilatéraux des Etats), Inde, Norvège (au nom des pays nordiques, sur la protection diplomatique), Bosnie-Herzégovine, Pologne, Allemagne, Fédération de Russie, République de Corée et Bahreïn.
La Commission juridique poursuivra lexamen des chapitres du rapport de la CDI relatifs à la protection diplomatique et aux actes unilatéraux des Etats, le mardi, 31 octobre, à 10 heures.
Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante- deuxième session
Suite du débat
M. LJERKA ALAJBBEG (Croatie) sest félicité des progrès accomplis par la CDI sur la question des actes unilatéraux dEtats. Il considère ce sujet comme assez fécond qui se prête à un développement progressif. Il a estimé que la question de la nullité des actes unilatéraux figure au nombre des questions pour lesquelles les limites de la règle mutatis mutandi de la Convention de Vienne sont acceptables. Les règles de la Convention sur la validité des traités sont principalement construites à partir du caractère consensuel de la situation juridique créée par un traité. A son avis, le fait pour un Etat de sarroger des droits et des obligations qui peuvent affecter les droits et les devoirs dun Etat tiers sans son consentement est un autre sujet important. Il a déclaré quau cas où il ny aurait pas de doutes sur lexpression "de volonté dun Etat", la simple intention ne peut suffire à produire des effets en droit international et les actes unilatéraux devraient être considérés comme nuls pour ce qui est des Etats tiers. Il a cité, comme exemple pratique de cette hypothèse, le cas de la dissolution dEtats. Il a déclaré que lEtat successeur na pas le droit de reprendre ou dabandonner les droits ou les obligations qui font partie de la succession. Il a déclaré que cela sapplique aussi aux actes unilatéraux. Enfin, il a suggéré que soit ajoutée au projet darticles une disposition sur lincapacité dun Etat de formuler un acte unilatéral qui a des effets négatifs sur les droits dun Etat tiers ou lorsque lEtat tiers nest pas daccord avec les effets juridiques dun tel acte unilatéral.
M. AURELIO PEREZ GIRALDA (Espagne) a déclaré que lobjectif du rapport préliminaire était de permettre d'avoir une vue précise de la protection diplomatique dans le droit coutumier. Quant au premier rapport, il présente hardiment certaines options parfois controversées qui ont suscité un débat utile au sein de la CDI.
LEspagne estime que la protection diplomatique est un instrument utile. En outre il y a complémentarité entre la protection diplomatique et les autres instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l'homme. LEspagne appuie donc le projet de suppression de larticle 4, qui, dans certaines limites, faisait une obligation à lEtat dassurer la protection diplomatique. Pour lEspagne, lexercice de la protection diplomatique doit continuer dêtre un droit de lEtat. Ce droit est justifié sil y a eu violation préalable par un Etat des droits ou intérêts des individus. Il faut néanmoins maintenir la distinction entre droits de lindividu et droits de lEtat, a déclaré M. Perez Giralda.
Par ailleurs, en tant que phase initiale du règlement pacifique des différends, la protection diplomatique doit exclure totalement le recours à la force, a déclaré le représentant. Il ne faut pas formuler des exceptions susceptibles dentraîner des doutes ou des compromissions. LEspagne appuie donc la proposition de la CDI de supprimer larticle 2 du projet, qui prévoyait les cas de recours à la force pour la protection diplomatique.
Les Articles 5 et 7 relatifs à la nationalité sont utiles, comme la notion de développement progressif prévue à larticle 8, étant entendu ici aussi que la protection des réfugiés et des apatrides est un droit discrétionnaire de lEtat. La proposition figurant à larticle 6 du projet (possibilité pour un Etat dexercer sa protection diplomatique envers un ressortissant qui a subi un préjudice de la part dun autre Etat dont il a également la nationalité) nest pas justifiée et nest pas assez étayée par la pratique des Etats, comme le Rapporteur Spécial le reconnaît lui-même, a ajouté le représentant. Il ny a pas de raison suffisante pour entraîner une évolution de limportance de celle qui est proposée.
Concernant le chapitre relatif aux Actes unilatéraux des Etats, le représentant a mis laccent sur le travail du Rapporteur Spécial. Il a souhaité un consensus sur la réglementation des actes unilatéraux et notamment sur lopportunité de disposer dun certain nombre de règles de base, pour les actes qui peuvent avoir des effets juridiques sur les relations avec dautres Etats. Le concept lui-même est une abstraction doctrinale qui englobe des actes multiples et variés. Une règle unique serait impossible. LEspagne appuie donc lidée détablir une définition générale des différentes catégories dactes unilatéraux et une définition de règles différenciées applicables à chaque type dactes. M. Perez Giralda a exprimé son accord avec la démarche souple proposée par le Rapporteur Spécial. Certes, on ne peut appliquer à tous les actes unilatéraux les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités, mais il existe entre certains actes unilatéraux et les traités un tronc doctrinal commun. Le noyau central du concept dacte unilatéral tel que défini dans le rapport est lintention de produire des effets juridiques, et il semble adéquat dappliquer à cet élément dintention un caractère sans équivoque, a expliqué le représentant.
M. UMBERTO LEANZA (Italie) a déclaré que le rapport préliminaire sur la protection diplomatique mis au point lors de la 50e session a certainement constitué une base de départ utile pour un débat plus large et mieux articulé, alors que le premier rapport du Rapporteur Spécial approfondit des aspects spécialement délicats qui exigent des précisions et des observations.
Une des questions les plus controversées concerne le lien entre protection diplomatique et droits de lhomme, a rappelé le représentant. A cet égard, il faut reconnaître le droit exclusif de l'Etat de sassurer que ses propres ressortissants sont traités conformément aux normes internationales et aux normes de protection des droits de lhomme. Il faut donc que lindividu ait subi un dommage et ne puisse pas obtenir satisfaction en vertu des instruments prévus par le droit interne. Un autre problème se pose: Celui de la réaction à des violations grossières des droits humains dont le respect est imposé par des normes ergate omnes: Il est évident, a déclaré M. Leanza, que, dans ce dernier cas, à côté de lEtat de nationalité, les autres sujets de la communauté internationale ont également la capacité dester en justice. Cest dans cette hypothèse que lItalie pourrait accepter le paragraphe 1-2. En outre, concernant la portée de la définition de la protection diplomatique, lItalie préfère loption qui affirme clairement quen exerçant la protection, l'Etat fait valoir un de ses droits à lui et non celui des individus concernés.
M. Leanza a déclaré que la distinction entre lexercice de la protection diplomatique pour garantir les intérêts individuels des ressortissants, et les interventions de lEtat pour défendre leur survie, nest pas nette. Lemploi de la force pour protéger des ressortissants doit être limité à des situations tout à fait exceptionnelles, notamment lorsque la survie des ressortissants est en
danger immédiat, a-t-il déclaré. Il a demandé que cette limitation apparaisse explicitement dans le libellé de larticle 2. LItalie est par ailleurs favorable aux articles 6, 7 et 8, mais elle reconnaît quils reflètent, à différents degrés, des tendances qui nont pas encore atteint le statut de règles coutumières de droit international.
Concernant les actes unilatéraux des Etats, M. Leanza a jugé leur codification fort nécessaire, bien quextrêmement complexe. Il a souhaité de manière générale quon évite le parallélisme avec le droit interne, utile pour la compréhension des pratiques nationales, mais qui peuvent être trompeurs. En outre, la Convention de Vienne sur les droit des traités de 1969 peut bien servir de référence dans lélaboration du projet darticles sur les dactes unilatéraux, mais cette source dinspiration doit être utilisée en ayant toujours à lesprit que, si traités et actes unilatéraux sont effectivement deux espèces du même genus (celui des actes juridiques), ils ont une configuration et une discipline distinctes. M. Leanza a souhaité que le projet soit divisé en deux parties: Une consacrée à la discipline applicable à tous les actes unilatéraux et lautre aux dispositions applicables aux catégories distinctes dactes unilatéraux qui, en raison de leur caractère spécifique, ne peuvent pas être régis de manière uniforme. Vu la complexité du sujet, lItalie souhaite par ailleurs que le projet soit limité aux actes unilatéraux des seuls Etats, et ne sétende pas à dautres sujets du droit international comme les Organisations internationales.
MME ALICE BURNETT (Royaume Uni) s'est félicitée de ce que le projet fait une distinction appropriée entre les sujets à caractère central et ceux qui sont secondaires. Elle a trouvé que le fait d'avoir abandonné l'article 2 est fort justifié. Pour elle, le caractère discrétionnaire du droit à exercer la protection diplomatique est incontestable et elle estime quil devrait y avoir un devoir de protection diplomatique des Etats. Quant à la question de la nationalité et des liens effectifs, elle a déclaré quelle formulerait des observations écrites sur les questions posées aux gouvernements par la Commission.
En ce qui concerne les actes unilatéraux, elle a remarqué les réponses peu nombreuses des Etats et a émis des doutes sur lutilité dun corps de règles unique pour cette question. Elle a ensuite fait des observations de nature générale sur les réserves aux traités en indiquant que des observations écrites sur les projets seraient présentées ultérieurement. Elle a fait siennes les observations du professeur Pellet sur les définitions et a exprimé l'espoir quun guide pratique sera élaboré sans que pour autant ce soit le projet des directives excessivement développées. Elle a cité les directives sur les déclarations dinterprétations qui nont peut être pas leur place dans un guide pratique. Sur la question des effets juridiques des objections, elle a rappelé que dès le départ elle a posé beaucoup de problèmes.
En ce qui concerne le rapport sur les activités dangereuses, elle a estimé que lanalyse du rapport est très utile et que les modifications proposées par le Rapporteur Spécial apportent de la clarté. En ce qui concerne les actes qui ne sont pas interdits par le droit international, elle a préféré un titre plus concret et a proposé de supprimer la mention dactivités dangereuses en exprimant plutôt de façon brève de quoi il sagit. Elle a pensé que larticle Premier pourrait dresser une liste minimale des domaines dactivités que la CDI doit couvrir sans chercher à faire une liste exhaustive. Elle a souhaité que soit supprimée lexpression non interdit par le droit international de la définition du champ dapplication de larticle Premier. Elle a exprimé sa déception du fait que le texte naccorde pas plus dimportance au principe en vertu duquel le pollueur doit payer et le développement doit être durable, et a exprimé l'espoir que la portée sera ajustée dans le texte final notamment pour léquilibrage des intérêts. Elle sest félicitée des nouveaux articles 16 et 17. Enfin, elle a déclaré que des observations écrites seraient soumises par sa délégation avant la prochaine session de la CDI.
M. GUAN JIAN, (Chine) a déclaré que la protection diplomatique nest pas devenue obsolète du fait des efforts de la communauté internationale en matière de protection des droits de lhomme. La Chine soutient le rapport du Rapporteur Spécial car tant que lEtat reste le principal acteur des relations interétatiques, la protection diplomatique restera le recours le plus important pour assurer la protection des étrangers.
Sur la base de la souveraineté, un Etat a le droit de protéger ses représentants à létranger, a déclaré le représentant. La protection diplomatique est essentiellement un régime de relations interétatiques. Le droit à utiliser la protection diplomatique appartient à lEtat et non au ressortissant, et c'est un droit discrétionnaire. En outre, afin de prévenir les abus liés à lusage de la protection diplomatique, il est nécessaire de limiter le droit de la protection diplomatique et notamment dinterdire la menace du recours à la force dans le cadre de lexercice de ce droit, a affirmé le représentant. La protection diplomatique ne peut, par ailleurs, être exercée que lorsquil existe un lien juridique de nationalité entre lindividu et lEtat qui exerce sa protection. LEtat qui donne protection doit donc être en mesure de prouver que lindividu est bien lun de ses ressortissants.
Cela est facile en théorie et beaucoup moins en pratique, a déclaré le représentant, en particulier, dans le cas où lindividu en cause dispose de plusieurs nationalités. Dans ce cas, a rappelé M. Guan, la Convention de La Haye, relative à certaines questions concernant le conflit de nationalité et la pratique des Etats, considère quune personne ayant plusieurs nationalités peut être considérée comme lun de ses nationaux par chacun des Etats dont elle a la nationalité. En conséquence, chacun des Etats en question peut utiliser la protection diplomatique à légard de la personne en question. Une seconde question se pose lorsque le ressortissant a aussi la nationalité de lEtat contre lequel il demande l'exercice de la protection diplomatique. Dans ce cas, a rappelé le représentant, il ressort de la même Convention de La Haye et la pratique des Etats que, sauf accord contraire, un Etat ne peut pas exercer sa protection diplomatique envers lun de ses ressortissants contre un autre Etat dont la personne est aussi un ressortissant. Enfin, dans le cas dun apatride, la règle traditionnelle est quaucun Etat ne peut exercer sa protection diplomatique, a rappelé M. Guan. Toutefois, on peut envisager que lEtat dont lapatride est un résident légal puisse exercer la protection diplomatique à son égard.
Le représentant a déclaré que son pays navait pas dobjection à voir la CDI achever en priorité létude du thème de la responsabilité des Etats. Toutefois, la Chine espère que la CDI considérera comme une priorité le thème de la protection diplomatique et pourra achever la première lecture du projet darticles en deux ou trois ans. M. TUVAKO N. MANONGI (République-Unie de Tanzanie) a ajouté ses commentaires aux observations présentées par le représentant de la SADC et quil a fait siennes. Il sest demandé sil fallait que lEtat dans lequel un réfugié a sa résidence habituelle soit autorisé à protéger celui-ci sous le couvert de la protection diplomatique. Il a partagé la prudence de la Commission sur ce point et a noté le caractère discrétionnaire du droit de protection diplomatique que chaque Etat peut exercer. Il a préféré que la nationalité soit davantage liée à la filiation humaine. La logique de la personne individuelle doit lemporter, a-t-il noté. Il a observé que la notion de protection fonctionnelle offre une solution attrayante vis-à-vis de larticle 8. Mais il a craint que cet article nétablisse une justification à la demande dune protection diplomatique fondée sur la résidence habituelle, et non sur le fondement habituel de la nationalité, et a mis en garde contre le risque dun fardeau supplémentaire pour lEtat. Il a préféré que le concept soit étendu de la même façon quil la été en ce qui concerne les employés des organisations internationales. Il a aussi souhaité que larticle 8 soit clarifié sur la résidence légale habituelle. Il a noté le risque de confusion entre la protection diplomatique et la loi sur les immunités et privilèges. La Commission devrait apporter des éclaircissements sur ce point, a-t-il conclu.
M. HOLGER ROTKIRCH (Finlande, au nom des pays nordiques) a déclaré que les actes unilatéraux des Etats constituent un sujet difficile. Le sujet est extrêmement vaste. En outre, il nest guère nécessaire davoir une définition précise de tout ce vaste champ. Le plus intéressant consiste à considérer les actes unilatéraux ayant des effets juridiques et, en ce sens, les Etats nordiques sont daccord avec larticle Premier. Toutefois, ils ont des doutes sur le rôle accordé par la CDI à lintention de lEtat. Un acte unilatéral ne crée pas des obligations du seul fait que cela est lintention de lEtat auteur, a expliqué le représentant; il crée aussi des attentes légitimes. Le principe de la bonne foi devrait donc aussi être prise en compte dans la détermination des effets juridiques des actes unilatéraux. Cela concerne surtout la future partie II du projet darticles mais pourrait aussi supposer une nouvelle rédaction de larticle Premier, a estimé M. Rotkirch.
Les pays nordiques sont daccord pour que la CDI structure son travail sur la base dune différence entre des règles générales applicables à lensemble des actes unilatéraux et des règles spécifiques applicables à certaines catégories spéciales. Ils souhaitent, à cet égard, que la CDI commence rapidement lexamen des catégories spécifiques et se concentre sur les actes qui créent des effets juridiques pour les Etats auteurs. M. Rotkirch a mis en garde contre un projet trop ambitieux. Il serait préférable que la CDI dégage quelques règles générales puis étudie quelques situations bien spécifiques. On pourrait ainsi achever létude dans un délai raisonnable, tout en apportant une contribution importante à la compréhension de ce type dactes au regard du droit international, a estimé le représentant.
M. ANANT G. GEETE (Inde) a remarqué que lapproche du Rapporteur Spécial a été marquée par les droits de lhomme et a déclaré quil partageait lenthousiasme que celui-ci apporte à la protection de tels droits. Il a estimé cependant quil nest pas souhaitable de recourir à la protection diplomatique pour promouvoir les droits de lhomme. Il ne fallait donc pas surcharger le projet par des considérations sur les droits de lhomme. Le droit de la protection diplomatique et le droit dutiliser la force contre un national sont incompatibles et il faudrait le supprimer du projet (article 2) comme le propose la Commission. En ce qui concerne larticle 3, il a déclaré que la protection diplomatique peut servir les intérêts dun individu, mais ne doit pas entraver les droits dun Etat. Il sest félicité du fait que le concept prévu à larticle 4 soit supprimé. Sur les questions du lien véritable et de la nationalité effective, il a estimé quon ne peut nier le droit dun Etat de se saisir de la requête dun national tant que la nationalité est véritablement fondée. Il a estimé que lorsque lindividu a commis un acte répréhensible dans un Etat dont il a la nationalité, un autre Etat, dont il a aussi la nationalité, ne peut pas exercer la protection dilomatique. Larticle 8 sur la protection accordée aux apatrides et aux réfugiés nous engage sur un terrain particulièrement controversé, at-il remarqué. Il faut recueillir des données réelles sur des cas où les réfugiés ont eu besoin de la protection diplomatique. Il sest déclaré opposé à lextension du principe obligeant lEtat de la résidence habituelle dun réfugié à reprendre les plaintes de celui-ci à lencontre de lEtat de sa nationalité, car cela constituerait un fardeau excessif et inacceptable pour les Etats.
En ce qui concerne les actes unilatéraux, il a noté le point important qui est celui de dégager des caractéristiques uniformes ou communes, par rapport à daures types dactes unilatéraux et à la pratique des Etats, pour déterminer la nature de lobligation internationale prise en compte. Il a remarqué que divers articles, notamment ceux qui engageraient la responsabilité des Etats, ont été élaborés selon la forme prévue par la Convention de Vienne. Il a estimé quil ne suffit pas à la Commission déclaircir certains doutes qui subsistent, mais de solliciter lavis des Etats. Il a estimé opportun dattendre les réponses aux questionnaires et de déterminer combien dEtats sengageraient sur la base dactes unilatéraux par rapport au silence, à lacquiescement ou à lestoppel. Les deux derniers apparaissent se situer en dehors de létude, a-t-il fait remarquer. Il a noté que certaines dispositions sur les effets des actes unilatéraux sont très utiles, par exemple lexigence dune publicité. Tous ces sujets, a-t-il déclaré, donnent lieu à de vifs débats et le Groupe de travail a apporté une contribution utile malgré le peu de temps qui lui était imparti. Il a enfin relevé que les questions de droit liées à ce sujet sont très délicates et des efforts de conceptualisation sont encore nécessaires en la matière.
M. HANS WILHEM LONGWA (Norvège, au nom des pays nordiques) a déclaré que la protection diplomatique est un thème de grande importance pratique, qui nest pas dépassé par la multiplication dautres instruments de règlement pacifique des différends, auxquels les individus peuvent avoir accès. Pour les Pays nordiques, la CDI a déjà suffisamment discuté de la manière daborder la question. Ils félicitent donc le Rapporteur Spécial dêtre passé directement à des propositions et davoir examiné dès le début les sujets les plus litigieux, car cest la manière la plus propice à une discussion attentive.
Pour les Pays nordiques, il est important que la CDI axe son travail sur les besoins pratiques plutôt que sur la théorie. Les règles de protection diplomatique sont étroitement liées au droit public traditionnel, a rappelé M. Longva. La question du recours à la force dans lexercice de la protection diplomatique ne saurait être acceptable, a-t-il ajouté, car toute règle autorisant le recours à la force dans ce contexte pourrait savérer dangereuse. Le recours à la force est réglé par la Charte des Nations Unies, a rappelé le représentant.
Les Etats ne devraient pas être autorisés, par des dispositions en matière de protection diplomatique, à recourir à lutilisation de la force autrement que dans le cadre de la légitime défense prévue à lArticle 51 de la Charte. En ce sens, les Pays nordiques se réjouissent de voir que le projet darticles 2 na pas obtenu laval de la CDI, qui a décidé de ne pas le renvoyer au comité de rédaction.
La protection diplomatique est en outre un droit discrétionnaire de lEtat qui na aucune obligation dagir. La Norvège se félicite donc de la décision de la CDI de ne pas renvoyer le projet darticles 4 en comité de rédaction.
Il faut en outre bien séparer protection diplomatique et droits de lhomme, a déclaré M. Longva, et les confusions ne feraient que compliquer les choses. La protection diplomatique nest pas un droit de lhomme. Tout Etat a le devoir dagir face à une violation des droits de lhomme, que la victime soit lun de ses ressortissants ou non. La protection diplomatique ne doit pas être invoquée comme moyen de défense des droits de lhomme car ce ne sont pas seulement les droits des ressortissants qui doivent être protégés dans le cadre des droits de lHomme, mais les droits de la communauté internationale dans son ensemble.
M. DJORDJE KOCETKOV (Bosnie-Herzégovine) a estimé quil était possible que la protection diplomatique devienne un droit de lhomme. Il a exprimé sa satisfaction que larticle 2 sur le recours à la force ait été supprimé, de même que larticle 4 car, en effet, il nest pas conforme à la doctrine traditionnelle que lEtat de la nationalité dun individu ait le droit dexercer la protection diplomatique sur requête de la personne lésée, a-t-il relevé. Il a noté que, si la protection diplomatique est étroitement liée à la nationalité, la question de lacquisition de la nationalité ne doit pas être comprise dans le projet et la rédaction de larticle 5 doit tenir compte de cette considération. En ce qui concerne la double nationalité ou la multiple nationalité, il a estimé, comme le dispose la Convention européenne sur la nationalité, que la protection diplomatique ne doit pas affecter les règles du droit international relatives à la protection diplomatique à légard dun ressortissant qui possède une autre nationalité. A son avis, la protection des personnes concernées par cette question devrait être examinée avec beaucoup de soin. Il a enfin approuvé lidée selon laquelle ces personnes ne doivent souffrir daucun désavantage en matière de protection diplomatique.
M. CZAPLINSKI (Pologne) a relevé un premier problème qui est, à son avis, le plus important et qui concerne le champ dapplication du projet darticles prévu par larticle Premier sur la protection diplomatique. Il a estimé que la première proposition de la Commission préparatoire devrait être retenue dans la mesure ou elle reflète le mieux la pratique des Etats. Il a en outre suggéré que le terme action soit remplacé par lexpression action diplomatique ou procédures judiciaires. Il a également soutenu lélimination par la Commission de la proposition initiale du Rapporteur Spécial figurant au projet darticles 2, qui consiste à reconnaître la possibilité de recourir à la menace de lusage de la force comme moyen de protection diplomatique. Il a estimé notamment que cela nest pas compris dans le mandat de la Commission. Il a en outre apprécié que le droit de chaque Etat à exercer la protection diplomatique à légard dun national lésé par un acte internationalement illicite commis par un autre Etat est considéré comme un droit discrétionnaire. En conséquence, la délégation polonaise ne voit aucune raison pour retenir le projet darticles 4, a-t-il indiqué.
En ce qui concerne les projets darticles 5 à 8, il a rappelé que la CDI a posé des questions aux gouvernements, la première concernant la possibilité dexercer la protection diplomatique à légard dun national qui a acquis sa nationalité par naissance ou par naturalisation, lorsquil ny a pas de lien effectif entre le national et lEtat de sa nationalité. Il considère que cette possibilité doit être reconnue, surtout dans le cas où le national na pas dautre nationalité. Il en résulte quil ne serait pas nécessaire pour un Etat qui veut exercer la protection diplomatique à légard dun national de prouver lexistence de liens effectifs lorsque cette personne ne possède pas dautre nationalité. Il a ensuite examiné lhypothèse plus complexe de lindividu qui a plusieurs nationalités et a tout dabord souhaité que les articles 6 et 7 soient inversés, larticle 7 étant plus général. Il a ensuite relevé que des problèmes se posent lorsque la protection diplomatique est exercée contre un autre Etat de la nationalité du ressortissant. Il a aussi relevé que le Rapporteur a donné de nombreux exemples de décisions judiciaires dans lesquelles apparaît le principe de la nationalité effective ou dominante en cas de nationalités multiples, mais a considéré prématuré de dire que le principe figurant au projet darticles 6 reflète le droit international coutumier actuel. Il lui a paru donc nécessaire de relever que ce principe ne pourrait être mis en uvre que lorsque la protection diplomatique est exercée par lun des Etats de la nationalité du ressortissant contre un Etat tiers. Il a aussi rappelé que la pratique la plus large parmi les Etats est de reprendre dans leurs lois nationales la règle de larticle 3 de la Convention de La Haye, qui précise quune personne qui a deux ou plusieurs nationalités peut être considérée comme ressortissant par chaque Etat dont elle a la nationalité. En conclusion, le représentant de la Pologne sest dit favorable à une réponse positive à la question (d), de même que pour les questions (e) et (f) et larticle 8 relatif à la protection diplomatique des réfugiés et apatrides.
M. REINHARD HILGER (Allemagne) a déclaré quil y avait un très large accord pour reconnaître que le projet darticles 2 concernant lutilisation de la force comme moyen de protection diplomatique posait problème. LAllemagne estime que la protection diplomatique consiste essentiellement à mettre en marche un processus dans lequel un Etat agit au nom de lun de ses ressortissants dont un droit a été violé. Elle est donc conçue comme un processus de règlement pacifique des différends entre les Etats et ne peut en conséquence être considérée comme donnant le droit dutiliser la force dans les relations internationales. Compte tenu du caractère très controversé de la question, lAllemagne estime que lexamen du recours à la force surchargerait trop lexamen de la protection diplomatique.
LAllemagne estime que lexercice de la protection diplomatique est un droit discrétionnaire de lEtat. Dabord, il ne faut pas estomper la distinction entre le droit interne, qui régit les relations entre un Etat et ses ressortissants, et le droit international, qui régit les relations entre Etats et autres sujets du droit international. Or, la question de savoir si un Etat doit utiliser la protection diplomatique au profit de lun de ses ressortissants relève clairement du droit interne. En outre, le fait quun Etat décide de ne pas accorder sa protection diplomatique ne constitue pas une violation des droits de lHomme. Par conséquent, lAllemagne ne voit pas lintérêt de promouvoir les droits de lhomme par le biais de larticle 4 (qui obligerait
dans certaines circonstances un Etat à faire usage de la protection diplomatique envers lun de ses ressortissants). Elle estime que ni lopinio juris ni la pratique des Etats nont atteint le stade où lon pourrait considérer la protection diplomatique comme un droit humain. En outre, les droits de lhomme sappliquent à tous et non pas seulement aux nationaux dans un certain contexte.
Les problèmes de nationalité sont devenus plus complexes, a déclaré M. Hilger. Il faut donc fixer des règles pour savoir quelle est la nationalité effective dominante en cas de nationalités multiples. LAllemagne est daccord avec le principe de nationalité effective dominante énoncée par la CIJ dans laffaire Nothembom. Toutefois, le lien effectif ne doit pas être une condition de lexercice de la protection diplomatique, surtout dans le cas où une personne naurait quune seule nationalité, a ajouté le représentant.
Concernant les actes unilatéraux des Etats, lAllemagne estime quil est douteux que le sujet se prête à la codification, en raison de la grande variété des actes. LAllemagne présentera sur ce point de nouveaux commentaires détaillés après la prochaine session de la CDI.
M. ROGACHEV (Fédération de Russie) a, sur la question de la protection diplomatique, souhaité que le projet soit plus conservateur. La protection diplomatique ne peut sexercer quà légard des ressortissants et uniquement par des moyens diplomatiques ou consulaires, a-t-il estimé. La protection diplomatique, a-t-il poursuivi, doit être bien définie. Il a recommandé lutilisation du terme illégal à larticle Premier et celui ci devrait préciser quil sagit uniquement de protection diplomatique et consulaire, ce qui exclut le recours à la force. Il a relevé que les personnes sans nationalité reçoivent le même traitement que les nationaux, mais que la pratique est que les apatrides ne jouissent pas de la protection diplomatique car le tort qui leur est causé ne nuit pas à lEtat. Ces questions devraient être examinées plutôt dans le cadre des problèmes concernant la citoyenneté. Il a appuyé la formulation de larticle 8 du projet qui mentionne la résidence habituelle dans un Etat. Cela entraîne cependant un fardeau pour lEtat qui accueille des réfugiés, a-t-il remarqué. Il a déclaré quil faut commencer par codifier le droit existant et exclure le droit discrétionnaire prévu à larticle 3, car dans les faits, le droit de lEtat nest pas discrétionnaire. Il a relevé que lEtat nest pas libre non plus en ce qui concerne le choix des moyens dexercer la protection diplomatique. Il a appelé lattention de la CDI sur le fait que le projet accorde trop dimportance à la nationalité, notamment à larticle 5. Enfin, il a noté que la codification des normes du droit relatif à la protection diplomatique est à un stade préliminaire, mais a souligné lutilité pratique de cette codification.
M. CHOUNG IL CHEE (République de Corée) est intervenu sur lensemble des chapitres du Rapport de la CDI. Concernant la responsabilité des Etats, il a déclaré que larticle 22 sur la légitime défense était dans lensemble acceptable mais il a rappelé que lArticle 51 de la Charte mettait certaines conditions à la légitime défense. Si le droit à la légitime défense est un droit inhérent, a-t-il remarqué, peut-être nest-il pas nécessaire dattendre dêtre attaqué militairement pour en faire usage, comme lexige larticle 51 de la Charte. Il faudrait donc assouplir le droit à la légitime défense, et lautoriser conformément à la coutume internationale. La Cour internationale de
Justice a dailleurs rappelé, dans laffaire du Nicaragua, que le droit coutumier continue dexister à côté du droit des traités, a rappelé le représentant. Concernant les réparations, le représentant a rappelé quil a été établi dans la jurisprudence internationale quun Etat peut demander une indemnisation pour un préjudice moral.
Toujours en matière de responsabilité des Etats, la République de Corée se félicite de linclusion par la CDI de la notion dobligations envers la communauté internationale dans son ensemble, concept issu de lobligation erga omnes de la jurisprudence de la Barcelona Traction. Cette reconnaissance par la CDI (dans larticle 41) représente un bon élément de codification du droit existant. En revanche, toute une série de concepts énumérés dans ces mêmes articles devraient être précisés. Le représentant a également jugé inéquitable lobligation faite par larticle 53 à lEtat lésé de proposer une négociation. Cest lEtat fautif qui devrait se voir imposé cette obligation, a estimé le représentant.
Le concept de protection diplomatique devrait exclure le recours à la force, a déclaré M. Choung, qui a rappelé, à cet égard, les dispositions de la Charte. Il a donc jugé inacceptable le projet darticles 2. Il sest opposé à larticle 4, qui obligerait un Etat à faire usage, dans certaines circonstances, de la protection diplomatique. Les Etats ne sont pas prêts à transformer ce droit discrétionnaire en obligation, a-t-il expliqué. En outre, larticle 4 prétend fixer cette obligation en cas de violations issues du jus cogens. Or, ce dernier, en tant quélément du droit international, nest pas universellement accepté, a affirmé M. Choung. Il faudrait en savoir plus sur la pratique des Etats pour obliger un Etat à faire intervenir sa protection diplomatique. Concernant la détermination de la nationalité, le représentant a estimé que le jugement de laffaire Nottenbohm na pas complètement effacé la conception traditionnelle et coutumière de la définition de la nationalité. Il a estimé quau cas où la protection diplomatique sappliquerait contre un Etat dont lindividu en cause serait aussi le ressortissant, lEtat ne peut pas faire valoir cette protection diplomatique. Concernant la protection diplomatique des réfugiés, le représentant a déclaré que, dès lors quun réfugié ou un apatride devient résident légal dun pays, on peut estimer quil existe un lien social permettant à lEtat de résidence de faire valoir la protection diplomatique à son profit. Dans le cas des réfugiés ou apatrides sans lien social avec un pays, la protection pourrait peut-être être confiée au Haut Commissariat.
M. AL-BAHARNA (Bahrein) a rappelé les différentes parties présentées par la CDI dans le projet darticles sur la responsabilité des Etats et sest félicité des progrès accomplis dans les travaux de la Commission sur le sujet qui semble en voie dachèvement après de nombreuses années dexamen. A titre général, il a trouvé le projet plus cohérent quauparavant. Il a remarqué que certaines questions sont laissées de côtés pour être examinées ultérieurement, mais a encouragé la CDI à véritablement les examiner.
Si les projets darticles doivent être adoptés sous la forme dune convention internationale, ce quil a déclaré préférer, linclusion du régime de règlement des différends deviendrait à son avis nécessaire. Quant à la question des contre-mesures, il sest demandé sil était approprié dinclure le titre de la partie 2 bis dans le projet. La deuxième partie serait alors divisée en deux, soit sur la définition puis sur le contenu de la responsabilité. En ce qui concerne la portée, il a considéré que les dispositions du projet doivent sappliquer à tous les Etats lésés. A son avis, les dispositions générales doivent être regroupées. Il a également suggéré que larticle 42 soit révisé. Quant à larticle 41 devrait fournir un compromis raisonnable pourrait être trouvé sur les crimes et délits internationaux. Il a proposé plusieurs modifications de rédaction du texte des articles du projet. Il a estimé que les dispositions du chapitre Premier de larticle 2 bis, relatif à linvocation de la responsabilité dun Etat, ont été nettement améliorées par la Commission et il les a approuvées. En ce qui concerne les articles 50 à 55 sur les contre- mesures, il a trouvé quils amélioraient les articles adoptés en première lecture. Néanmoins, il a souhaité que certaines dispositions soient supprimées. Enfin, il sest félicité de ladoption de la quatrième partie sur les dispositions générales.
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