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AG/J/329

L'IDEE DE RECOURS A LA PROTECTION DIPLOMATIQUE COMME INSTRUMENT DE DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME CONTROVERSEE EN SIXIEME COMMISSION

30 octobre 2000


Communiqué de Presse
AG/J/329


L’IDEE DE RECOURS A LA PROTECTION DIPLOMATIQUE COMME INSTRUMENT DE DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME CONTROVERSEE EN SIXIEME COMMISSION

20001030

La Commission juridique (Sixième Commission) a poursuivi ce matin l'examen du rapport de la Commission du droit international (CDI), en se concentrant sur les chapitres V et VI du rapport (protection diplomatique et actes unilatéraux des Etats).

Les représentants ont en général estimé que la protection diplomatique reste un thème d’une grande importance pratique qui n’est pas dépassé du fait de la multiplication d’autres instruments de règlement pacifique des différends auxquels les individus peuvent avoir accès. Le représentant de la Chine a même estimé qu’il resterait le recours le plus important pour assurer la protection des étrangers tant que l’Etat restera le principal acteur des relations interétatiques. Les représentants ont également rappelé que la protection diplomatique relevait du droit international et que sa mise en œuvre constituait une prérogative discrétionnaire des Etats. En conséquence, plusieurs représentants se sont félicités de ce que les propositions du Rapporteur Spécial tendant à imposer une obligation pour un Etat d’exercer dans certaines circonstances sa protection diplomatique aient été rejetées par la Commission du droit international.

La proposition du Rapporteur Spécial tendait à obliger les Etats à mettre en œuvre la protection diplomatique au profit de leurs ressortissants en cas de violations graves de normes du jus cogens, et visait notamment à la protection des droits de l’homme. Mais, ont rappelé notamment les représentants de l’Allemagne et de la Norvège au nom des Pays nordiques, il faut bien faire la distinction entre protection diplomatique et droits de l’homme, car toute confusion ne ferait que compliquer les choses. La protection diplomatique n’est pas un droit de l’homme - même si elle pourrait en devenir un, selon le représentant de la Bosnie-Herzégovine - et ne doit pas être invoquée comme moyen de défense des droits de l’homme. En effet, quand les droits de l’homme sont en jeu, ce ne sont pas seulement ceux de ses ressortissants qu’un Etat doit protéger, mais ceux de toute personne. Lorsque les droits humains d’une personne sont menacés, ils doivent être protégés non pas seulement par l’Etat dont la personne est le ressortissant, mais par tous, car le respect des droits de l’homme est de l’intérêt de la communauté internationale dans son ensemble. D’autres délégations, comme la République de Corée, ont fait valoir d’autres arguments contre l’article 4, notamment le fait que le concept de jus cogens auquel il faisait appel n’est pas universellement accepté.

Les représentants ont par ailleurs estimé que la mise en œuvre de la protection diplomatique constitue un processus de règlement pacifique des différends entre Etats et que les dispositions de l’article 2 concernant les possibilités de recours à l’usage ou à la menace de recours de la force n’ont pas leur place dans ce cadre. Elles seraient même dangereuses dans la mesure où elles pourraient donner lieu à des interprétations abusives. Le recours à la force ne peut être légitimé que dans le cadre de l’article 51 de la Charte des Nations Unies, ont-ils rappelé, en se félicitant que la CDI n’ait pas retenu l’article 2 du projet d’articles.

La question a été soulevée de l’exercice de la protection diplomatique en cas de nationalités multiples du ressortissant. Certains représentants ont adopté une position proche de celle de la Cour internationale de Justice dans l’affaire Nottebohm, utilisant le critère de liens effectifs avec le pays de nationalité. D’autres, comme le représentant de la Chine, ont rappelé qu’en cas d’application de la Convention de la Haye et de la pratique des Etats, en cas de nationalité multiples, tout Etat dont un individu a la nationalité peut exercer la protection diplomatique. En revanche, dans le cas où l’individu concerné aurait la nationalité du pays contre lequel il demande l’exercice de la protection diplomatique de la part d’un autre Etat dont il est aussi ressortissant, cette protection diplomatique ne saurait être accordée.

Enfin, la possibilité de faire jouer la protection diplomatique au profit des réfugiés et apatrides a également été examinée. Certains représentants ont estimé qu'au cas où l’apatride ou le réfugié était devenu un résident légal d’un pays, ce dernier pourrait éventuellement avoir un droit à faire valoir la protection diplomatique, du fait de l’existence d’un lien social. Au cas où un tel lien social de résidence n’existerait pas, le représentant de la République de Corée a suggéré que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pourrait être autorisé à exercer une protection équivalente.

Concernant le thème des «Actes unilatéraux des Etats», les représentants ont en général été d’accord pour estimer qu’il s’agissait là d’un champ extrêmement vaste, qu’il fallait bien circonscrire. Plusieurs se sont dits d'accord pour que la CDI structure son travail sur la base d’une différence entre des règles générales applicables à l’ensemble des actes unilatéraux et des règles spécifiques applicables à certaines catégories spéciales, en faisant rapidement porter son étude sur l’examen des catégories spécifiques et plus spécialement sur les actes qui créent des effets juridiques pour les Etats auteurs. Au nom des pays nordiques, le représentant de la Finlande a mis en garde contre un projet trop ambitieux et a indiqué sa préférence pour un travail qui dégagerait quelques règles générales puis étudierait quelques situations bien spécifiques, ce qui permettrait d’achever l’étude dans un délai raisonnable tout en apportant une contribution importante à la compréhension de ce type d’actes au regard du droit international. En revanche, le représentant de l’Allemagne n’est pas convaincu que le sujet se prête à la codification, en raison même de la grande variété des actes.

Au cours des débats de ce matin, les représentants des Etats suivants ont pris la parole: Croatie, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Chine, République-Unie de Tanzanie, Finlande(au nom des pays nordiques, sur les actes unilatéraux des Etats), Inde, Norvège (au nom des pays nordiques, sur la protection diplomatique), Bosnie-Herzégovine, Pologne, Allemagne, Fédération de Russie, République de Corée et Bahreïn.

La Commission juridique poursuivra l’examen des chapitres du rapport de la CDI relatifs à la protection diplomatique et aux actes unilatéraux des Etats, le mardi, 31 octobre, à 10 heures.

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante- deuxième session

Suite du débat

M. LJERKA ALAJBBEG (Croatie) s’est félicité des progrès accomplis par la CDI sur la question des actes unilatéraux d’Etats. Il considère ce sujet comme assez fécond qui se prête à un développement progressif. Il a estimé que la question de la nullité des actes unilatéraux figure au nombre des questions pour lesquelles les limites de la règle mutatis mutandi de la Convention de Vienne sont acceptables. Les règles de la Convention sur la validité des traités sont principalement construites à partir du caractère consensuel de la situation juridique créée par un traité. A son avis, le fait pour un Etat de s’arroger des droits et des obligations qui peuvent affecter les droits et les devoirs d’un Etat tiers sans son consentement est un autre sujet important. Il a déclaré qu’au cas où il n’y aurait pas de doutes sur l’expression "de volonté d’un Etat", la simple intention ne peut suffire à produire des effets en droit international et les actes unilatéraux devraient être considérés comme nuls pour ce qui est des Etats tiers. Il a cité, comme exemple pratique de cette hypothèse, le cas de la dissolution d’Etats. Il a déclaré que l’Etat successeur n’a pas le droit de reprendre ou d’abandonner les droits ou les obligations qui font partie de la succession. Il a déclaré que cela s’applique aussi aux actes unilatéraux. Enfin, il a suggéré que soit ajoutée au projet d’articles une disposition sur l’incapacité d’un Etat de formuler un acte unilatéral qui a des effets négatifs sur les droits d’un Etat tiers ou lorsque l’Etat tiers n’est pas d’accord avec les effets juridiques d’un tel acte unilatéral.

M. AURELIO PEREZ GIRALDA (Espagne) a déclaré que l’objectif du rapport préliminaire était de permettre d'avoir une vue précise de la protection diplomatique dans le droit coutumier. Quant au premier rapport, il présente hardiment certaines options parfois controversées qui ont suscité un débat utile au sein de la CDI.

L’Espagne estime que la protection diplomatique est un instrument utile. En outre il y a complémentarité entre la protection diplomatique et les autres instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l'homme. L’Espagne appuie donc le projet de suppression de l’article 4, qui, dans certaines limites, faisait une obligation à l’Etat d’assurer la protection diplomatique. Pour l’Espagne, l’exercice de la protection diplomatique doit continuer d’être un droit de l’Etat. Ce droit est justifié s’il y a eu violation préalable par un Etat des droits ou intérêts des individus. Il faut néanmoins maintenir la distinction entre droits de l’individu et droits de l’Etat, a déclaré M. Perez Giralda.

Par ailleurs, en tant que phase initiale du règlement pacifique des différends, la protection diplomatique doit exclure totalement le recours à la force, a déclaré le représentant. Il ne faut pas formuler des exceptions susceptibles d’entraîner des doutes ou des compromissions. L’Espagne appuie donc la proposition de la CDI de supprimer l’article 2 du projet, qui prévoyait les cas de recours à la force pour la protection diplomatique.

Les Articles 5 et 7 relatifs à la nationalité sont utiles, comme la notion de développement progressif prévue à l’article 8, étant entendu ici aussi que la protection des réfugiés et des apatrides est un droit discrétionnaire de l’Etat. La proposition figurant à l’article 6 du projet (possibilité pour un Etat d’exercer sa protection diplomatique envers un ressortissant qui a subi un préjudice de la part d’un autre Etat dont il a également la nationalité) n’est pas justifiée et n’est pas assez étayée par la pratique des Etats, comme le Rapporteur Spécial le reconnaît lui-même, a ajouté le représentant. Il n’y a pas de raison suffisante pour entraîner une évolution de l’importance de celle qui est proposée.

Concernant le chapitre relatif aux Actes unilatéraux des Etats, le représentant a mis l’accent sur le travail du Rapporteur Spécial. Il a souhaité un consensus sur la réglementation des actes unilatéraux et notamment sur l’opportunité de disposer d’un certain nombre de règles de base, pour les actes qui peuvent avoir des effets juridiques sur les relations avec d’autres Etats. Le concept lui-même est une abstraction doctrinale qui englobe des actes multiples et variés. Une règle unique serait impossible. L’Espagne appuie donc l’idée d’établir une définition générale des différentes catégories d’actes unilatéraux et une définition de règles différenciées applicables à chaque type d’actes. M. Perez Giralda a exprimé son accord avec la démarche souple proposée par le Rapporteur Spécial. Certes, on ne peut appliquer à tous les actes unilatéraux les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités, mais il existe entre certains actes unilatéraux et les traités un tronc doctrinal commun. Le noyau central du concept d’acte unilatéral tel que défini dans le rapport est l’intention de produire des effets juridiques, et il semble adéquat d’appliquer à cet élément d’intention un caractère sans équivoque, a expliqué le représentant.

M. UMBERTO LEANZA (Italie) a déclaré que le rapport préliminaire sur la protection diplomatique mis au point lors de la 50e session a certainement constitué une base de départ utile pour un débat plus large et mieux articulé, alors que le premier rapport du Rapporteur Spécial approfondit des aspects spécialement délicats qui exigent des précisions et des observations.

Une des questions les plus controversées concerne le lien entre protection diplomatique et droits de l’homme, a rappelé le représentant. A cet égard, il faut reconnaître le droit exclusif de l'Etat de s’assurer que ses propres ressortissants sont traités conformément aux normes internationales et aux normes de protection des droits de l’homme. Il faut donc que l’individu ait subi un dommage et ne puisse pas obtenir satisfaction en vertu des instruments prévus par le droit interne. Un autre problème se pose: Celui de la réaction à des violations grossières des droits humains dont le respect est imposé par des normes ergate omnes: Il est évident, a déclaré M. Leanza, que, dans ce dernier cas, à côté de l’Etat de nationalité, les autres sujets de la communauté internationale ont également la capacité d’ester en justice. C’est dans cette hypothèse que l’Italie pourrait accepter le paragraphe 1-2. En outre, concernant la portée de la définition de la protection diplomatique, l’Italie préfère l’option qui affirme clairement qu’en exerçant la protection, l'Etat fait valoir un de ses droits à lui et non celui des individus concernés.

M. Leanza a déclaré que la distinction entre l’exercice de la protection diplomatique pour garantir les intérêts individuels des ressortissants, et les interventions de l’Etat pour défendre leur survie, n’est pas nette. L’emploi de la force pour protéger des ressortissants doit être limité à des situations tout à fait exceptionnelles, notamment lorsque la survie des ressortissants est en

danger immédiat, a-t-il déclaré. Il a demandé que cette limitation apparaisse explicitement dans le libellé de l’article 2. L’Italie est par ailleurs favorable aux articles 6, 7 et 8, mais elle reconnaît qu’ils reflètent, à différents degrés, des tendances qui n’ont pas encore atteint le statut de règles coutumières de droit international.

Concernant les actes unilatéraux des Etats, M. Leanza a jugé leur codification fort nécessaire, bien qu’extrêmement complexe. Il a souhaité de manière générale qu’on évite le parallélisme avec le droit interne, utile pour la compréhension des pratiques nationales, mais qui peuvent être trompeurs. En outre, la Convention de Vienne sur les droit des traités de 1969 peut bien servir de référence dans l’élaboration du projet d’articles sur les d’actes unilatéraux, mais cette source d’inspiration doit être utilisée en ayant toujours à l’esprit que, si traités et actes unilatéraux sont effectivement deux espèces du même genus (celui des actes juridiques), ils ont une configuration et une discipline distinctes. M. Leanza a souhaité que le projet soit divisé en deux parties: Une consacrée à la discipline applicable à tous les actes unilatéraux et l’autre aux dispositions applicables aux catégories distinctes d’actes unilatéraux qui, en raison de leur caractère spécifique, ne peuvent pas être régis de manière uniforme. Vu la complexité du sujet, l’Italie souhaite par ailleurs que le projet soit limité aux actes unilatéraux des seuls Etats, et ne s’étende pas à d’autres sujets du droit international comme les Organisations internationales.

MME ALICE BURNETT (Royaume Uni) s'est félicitée de ce que le projet fait une distinction appropriée entre les sujets à caractère central et ceux qui sont secondaires. Elle a trouvé que le fait d'avoir abandonné l'article 2 est fort justifié. Pour elle, le caractère discrétionnaire du droit à exercer la protection diplomatique est incontestable et elle estime qu’il devrait y avoir un devoir de protection diplomatique des Etats. Quant à la question de la nationalité et des liens effectifs, elle a déclaré qu’elle formulerait des observations écrites sur les questions posées aux gouvernements par la Commission.

En ce qui concerne les actes unilatéraux, elle a remarqué les réponses peu nombreuses des Etats et a émis des doutes sur l’utilité d’un corps de règles unique pour cette question. Elle a ensuite fait des observations de nature générale sur les réserves aux traités en indiquant que des observations écrites sur les projets seraient présentées ultérieurement. Elle a fait siennes les observations du professeur Pellet sur les définitions et a exprimé l'espoir qu’un guide pratique sera élaboré sans que pour autant ce soit le projet des directives excessivement développées. Elle a cité les directives sur les déclarations d’interprétations qui n’ont peut être pas leur place dans un guide pratique. Sur la question des effets juridiques des objections, elle a rappelé que dès le départ elle a posé beaucoup de problèmes.

En ce qui concerne le rapport sur les activités dangereuses, elle a estimé que l’analyse du rapport est très utile et que les modifications proposées par le Rapporteur Spécial apportent de la clarté. En ce qui concerne les actes qui ne sont pas interdits par le droit international, elle a préféré un titre plus concret et a proposé de supprimer la mention d’activités dangereuses en exprimant plutôt de façon brève de quoi il s’agit. Elle a pensé que l’article Premier pourrait dresser une liste minimale des domaines d’activités que la CDI doit couvrir sans chercher à faire une liste exhaustive. Elle a souhaité que soit supprimée l’expression “non interdit par le droit international” de la définition du champ d’application de l’article Premier. Elle a exprimé sa déception du fait que le texte n’accorde pas plus d’importance au principe en vertu duquel le pollueur doit payer et le développement doit être durable, et a exprimé l'espoir que la portée sera ajustée dans le texte final notamment pour l’équilibrage des intérêts. Elle s’est félicitée des nouveaux articles 16 et 17. Enfin, elle a déclaré que des observations écrites seraient soumises par sa délégation avant la prochaine session de la CDI.

M. GUAN JIAN, (Chine) a déclaré que la protection diplomatique n’est pas devenue obsolète du fait des efforts de la communauté internationale en matière de protection des droits de l’homme. La Chine soutient le rapport du Rapporteur Spécial car tant que l’Etat reste le principal acteur des relations interétatiques, la protection diplomatique restera le recours le plus important pour assurer la protection des étrangers.

Sur la base de la souveraineté, un Etat a le droit de protéger ses représentants à l’étranger, a déclaré le représentant. La protection diplomatique est essentiellement un régime de relations interétatiques. Le droit à utiliser la protection diplomatique appartient à l’Etat et non au ressortissant, et c'est un droit discrétionnaire. En outre, afin de prévenir les abus liés à l’usage de la protection diplomatique, il est nécessaire de limiter le droit de la protection diplomatique et notamment d’interdire la menace du recours à la force dans le cadre de l’exercice de ce droit, a affirmé le représentant. La protection diplomatique ne peut, par ailleurs, être exercée que lorsqu’il existe un lien juridique de nationalité entre l’individu et l’Etat qui exerce sa protection. L’Etat qui donne protection doit donc être en mesure de prouver que l’individu est bien l’un de ses ressortissants.

Cela est facile en théorie et beaucoup moins en pratique, a déclaré le représentant, en particulier, dans le cas où l’individu en cause dispose de plusieurs nationalités. Dans ce cas, a rappelé M. Guan, la Convention de La Haye, relative à certaines questions concernant le conflit de nationalité et la pratique des Etats, considère qu’une personne ayant plusieurs nationalités peut être considérée comme l’un de ses nationaux par chacun des Etats dont elle a la nationalité. En conséquence, chacun des Etats en question peut utiliser la protection diplomatique à l’égard de la personne en question. Une seconde question se pose lorsque le ressortissant a aussi la nationalité de l’Etat contre lequel il demande l'exercice de la protection diplomatique. Dans ce cas, a rappelé le représentant, il ressort de la même Convention de La Haye et la pratique des Etats que, sauf accord contraire, un Etat ne peut pas exercer sa protection diplomatique envers l’un de ses ressortissants contre un autre Etat dont la personne est aussi un ressortissant. Enfin, dans le cas d’un apatride, la règle traditionnelle est qu’aucun Etat ne peut exercer sa protection diplomatique, a rappelé M. Guan. Toutefois, on peut envisager que l’Etat dont l’apatride est un résident légal puisse exercer la protection diplomatique à son égard.

Le représentant a déclaré que son pays n’avait pas d’objection à voir la CDI achever en priorité l’étude du thème de la responsabilité des Etats. Toutefois, la Chine espère que la CDI considérera comme une priorité le thème de la protection diplomatique et pourra achever la première lecture du projet d’articles en deux ou trois ans. M. TUVAKO N. MANONGI (République-Unie de Tanzanie) a ajouté ses commentaires aux observations présentées par le représentant de la SADC et qu’il a fait siennes. Il s’est demandé s’il fallait que l’Etat dans lequel un réfugié a sa résidence habituelle soit autorisé à protéger celui-ci sous le couvert de la protection diplomatique. Il a partagé la prudence de la Commission sur ce point et a noté le caractère discrétionnaire du droit de protection diplomatique que chaque Etat peut exercer. Il a préféré que la nationalité soit davantage liée à la filiation humaine. La logique de la personne individuelle doit l’emporter, a-t-il noté. Il a observé que la notion de protection fonctionnelle offre une solution attrayante vis-à-vis de l’article 8. Mais il a craint que cet article n’établisse une justification à la demande d’une protection diplomatique fondée sur la résidence habituelle, et non sur le fondement habituel de la nationalité, et a mis en garde contre le risque d’un fardeau supplémentaire pour l’Etat. Il a préféré que le concept soit étendu de la même façon qu’il l’a été en ce qui concerne les employés des organisations internationales. Il a aussi souhaité que l’article 8 soit clarifié sur la résidence légale habituelle. Il a noté le risque de confusion entre la protection diplomatique et la loi sur les immunités et privilèges. La Commission devrait apporter des éclaircissements sur ce point, a-t-il conclu.

M. HOLGER ROTKIRCH (Finlande, au nom des pays nordiques) a déclaré que les actes unilatéraux des Etats constituent un sujet difficile. Le sujet est extrêmement vaste. En outre, il n’est guère nécessaire d’avoir une définition précise de tout ce vaste champ. Le plus intéressant consiste à considérer les actes unilatéraux ayant des effets juridiques et, en ce sens, les Etats nordiques sont d’accord avec l’article Premier. Toutefois, ils ont des doutes sur le rôle accordé par la CDI à l’intention de l’Etat. Un acte unilatéral ne crée pas des obligations du seul fait que cela est l’intention de l’Etat auteur, a expliqué le représentant; il crée aussi des attentes légitimes. Le principe de la bonne foi devrait donc aussi être prise en compte dans la détermination des effets juridiques des actes unilatéraux. Cela concerne surtout la future partie II du projet d’articles mais pourrait aussi supposer une nouvelle rédaction de l’article Premier, a estimé M. Rotkirch.

Les pays nordiques sont d’accord pour que la CDI structure son travail sur la base d’une différence entre des règles générales applicables à l’ensemble des actes unilatéraux et des règles spécifiques applicables à certaines catégories spéciales. Ils souhaitent, à cet égard, que la CDI commence rapidement l’examen des catégories spécifiques et se concentre sur les actes qui créent des effets juridiques pour les Etats auteurs. M. Rotkirch a mis en garde contre un projet trop ambitieux. Il serait préférable que la CDI dégage quelques règles générales puis étudie quelques situations bien spécifiques. On pourrait ainsi achever l’étude dans un délai raisonnable, tout en apportant une contribution importante à la compréhension de ce type d’actes au regard du droit international, a estimé le représentant.

M. ANANT G. GEETE (Inde) a remarqué que l’approche du Rapporteur Spécial a été marquée par les droits de l’homme et a déclaré qu’il partageait l’enthousiasme que celui-ci apporte à la protection de tels droits. Il a estimé cependant qu’il n’est pas souhaitable de recourir à la protection diplomatique pour promouvoir les droits de l’homme. Il ne fallait donc pas surcharger le projet par des considérations sur les droits de l’homme. Le droit de la protection diplomatique et le droit d’utiliser la force contre un national sont incompatibles et il faudrait le supprimer du projet (article 2) comme le propose la Commission. En ce qui concerne l’article 3, il a déclaré que la protection diplomatique peut servir les intérêts d’un individu, mais ne doit pas entraver les droits d’un Etat. Il s’est félicité du fait que le concept prévu à l’article 4 soit supprimé. Sur les questions du lien véritable et de la nationalité effective, il a estimé qu’on ne peut nier le droit d’un Etat de se saisir de la requête d’un national tant que la nationalité est véritablement fondée. Il a estimé que lorsque l’individu a commis un acte répréhensible dans un Etat dont il a la nationalité, un autre Etat, dont il a aussi la nationalité, ne peut pas exercer la protection dilomatique. L’article 8 sur la protection accordée aux apatrides et aux réfugiés nous engage sur un terrain particulièrement controversé, a—t-il remarqué. Il faut recueillir des données réelles sur des cas où les réfugiés ont eu besoin de la protection diplomatique. Il s’est déclaré opposé à l’extension du principe obligeant l’Etat de la résidence habituelle d’un réfugié à reprendre les plaintes de celui-ci à l’encontre de l’Etat de sa nationalité, car cela constituerait un fardeau excessif et inacceptable pour les Etats.

En ce qui concerne les actes unilatéraux, il a noté le point important qui est celui de dégager des caractéristiques uniformes ou communes, par rapport à d’aures types d’actes unilatéraux et à la pratique des Etats, pour déterminer la nature de l’obligation internationale prise en compte. Il a remarqué que divers articles, notamment ceux qui engageraient la responsabilité des Etats, ont été élaborés selon la forme prévue par la Convention de Vienne. Il a estimé qu’il ne suffit pas à la Commission d’éclaircir certains doutes qui subsistent, mais de solliciter l’avis des Etats. Il a estimé opportun d’attendre les réponses aux questionnaires et de déterminer combien d’Etats s’engageraient sur la base d’actes unilatéraux par rapport au silence, à l’acquiescement ou à l’estoppel. Les deux derniers apparaissent se situer en dehors de l’étude, a-t-il fait remarquer. Il a noté que certaines dispositions sur les effets des actes unilatéraux sont très utiles, par exemple l’exigence d’une publicité. Tous ces sujets, a-t-il déclaré, donnent lieu à de vifs débats et le Groupe de travail a apporté une contribution utile malgré le peu de temps qui lui était imparti. Il a enfin relevé que les questions de droit liées à ce sujet sont très délicates et des efforts de conceptualisation sont encore nécessaires en la matière.

M. HANS WILHEM LONGWA (Norvège, au nom des pays nordiques) a déclaré que la protection diplomatique est un thème de grande importance pratique, qui n’est pas dépassé par la multiplication d’autres instruments de règlement pacifique des différends, auxquels les individus peuvent avoir accès. Pour les Pays nordiques, la CDI a déjà suffisamment discuté de la manière d’aborder la question. Ils félicitent donc le Rapporteur Spécial d’être passé directement à des propositions et d’avoir examiné dès le début les sujets les plus litigieux, car c’est la manière la plus propice à une discussion attentive.

Pour les Pays nordiques, il est important que la CDI axe son travail sur les besoins pratiques plutôt que sur la théorie. Les règles de protection diplomatique sont étroitement liées au droit public traditionnel, a rappelé M. Longva. La question du recours à la force dans l’exercice de la protection diplomatique ne saurait être acceptable, a-t-il ajouté, car toute règle autorisant le recours à la force dans ce contexte pourrait s’avérer dangereuse. Le recours à la force est réglé par la Charte des Nations Unies, a rappelé le représentant.

Les Etats ne devraient pas être autorisés, par des dispositions en matière de protection diplomatique, à recourir à l’utilisation de la force autrement que dans le cadre de la légitime défense prévue à l’Article 51 de la Charte. En ce sens, les Pays nordiques se réjouissent de voir que le projet d’articles 2 n’a pas obtenu l’aval de la CDI, qui a décidé de ne pas le renvoyer au comité de rédaction.

La protection diplomatique est en outre un droit discrétionnaire de l’Etat qui n’a aucune obligation d’agir. La Norvège se félicite donc de la décision de la CDI de ne pas renvoyer le projet d’articles 4 en comité de rédaction.

Il faut en outre bien séparer protection diplomatique et droits de l’homme, a déclaré M. Longva, et les confusions ne feraient que compliquer les choses. La protection diplomatique n’est pas un droit de l’homme. Tout Etat a le devoir d’agir face à une violation des droits de l’homme, que la victime soit l’un de ses ressortissants ou non. La protection diplomatique ne doit pas être invoquée comme moyen de défense des droits de l’homme car ce ne sont pas seulement les droits des ressortissants qui doivent être protégés dans le cadre des droits de l’Homme, mais les droits de la communauté internationale dans son ensemble.

M. DJORDJE KOCETKOV (Bosnie-Herzégovine) a estimé qu’il était possible que la protection diplomatique devienne un droit de l’homme. Il a exprimé sa satisfaction que l’article 2 sur le recours à la force ait été supprimé, de même que l’article 4 car, en effet, il n’est pas conforme à la doctrine traditionnelle que l’Etat de la nationalité d’un individu ait le droit d’exercer la protection diplomatique sur requête de la personne lésée, a-t-il relevé. Il a noté que, si la protection diplomatique est étroitement liée à la nationalité, la question de l’acquisition de la nationalité ne doit pas être comprise dans le projet et la rédaction de l’article 5 doit tenir compte de cette considération. En ce qui concerne la double nationalité ou la multiple nationalité, il a estimé, comme le dispose la Convention européenne sur la nationalité, que la protection diplomatique ne doit pas affecter les règles du droit international relatives à la protection diplomatique à l’égard d’un ressortissant qui possède une autre nationalité. A son avis, la protection des personnes concernées par cette question devrait être examinée avec beaucoup de soin. Il a enfin approuvé l’idée selon laquelle ces personnes ne doivent souffrir d’aucun désavantage en matière de protection diplomatique.

M. CZAPLINSKI (Pologne) a relevé un premier problème qui est, à son avis, le plus important et qui concerne le champ d’application du projet d’articles prévu par l’article Premier sur la protection diplomatique. Il a estimé que la première proposition de la Commission préparatoire devrait être retenue dans la mesure ou elle reflète le mieux la pratique des Etats. Il a en outre suggéré que le terme “action” soit remplacé par l’expression “action diplomatique ou procédures judiciaires”. Il a également soutenu l’élimination par la Commission de la proposition initiale du Rapporteur Spécial figurant au projet d’articles 2, qui consiste à reconnaître la possibilité de recourir à la menace de l’usage de la force comme moyen de protection diplomatique. Il a estimé notamment que cela n’est pas compris dans le mandat de la Commission. Il a en outre apprécié que le droit de chaque Etat à exercer la protection diplomatique à l’égard d’un national lésé par un acte internationalement illicite commis par un autre Etat est considéré comme un droit discrétionnaire. En conséquence, la délégation polonaise ne voit aucune raison pour retenir le projet d’articles 4, a-t-il indiqué.

En ce qui concerne les projets d’articles 5 à 8, il a rappelé que la CDI a posé des questions aux gouvernements, la première concernant la possibilité d’exercer la protection diplomatique à l’égard d’un national qui a acquis sa nationalité par naissance ou par naturalisation, lorsqu’il n’y a pas de lien effectif entre le national et l’Etat de sa nationalité. Il considère que cette possibilité doit être reconnue, surtout dans le cas où le national n’a pas d’autre nationalité. Il en résulte qu’il ne serait pas nécessaire pour un Etat qui veut exercer la protection diplomatique à l’égard d’un national de prouver l’existence de liens effectifs lorsque cette personne ne possède pas d’autre nationalité. Il a ensuite examiné l’hypothèse plus complexe de l’individu qui a plusieurs nationalités et a tout d’abord souhaité que les articles 6 et 7 soient inversés, l’article 7 étant plus général. Il a ensuite relevé que des problèmes se posent lorsque la protection diplomatique est exercée contre un autre Etat de la nationalité du ressortissant. Il a aussi relevé que le Rapporteur a donné de nombreux exemples de décisions judiciaires dans lesquelles apparaît le principe de la nationalité effective ou dominante en cas de nationalités multiples, mais a considéré prématuré de dire que le principe figurant au projet d’articles 6 reflète le droit international coutumier actuel. Il lui a paru donc nécessaire de relever que ce principe ne pourrait être mis en œuvre que lorsque la protection diplomatique est exercée par l’un des Etats de la nationalité du ressortissant contre un Etat tiers. Il a aussi rappelé que la pratique la plus large parmi les Etats est de reprendre dans leurs lois nationales la règle de l’article 3 de la Convention de La Haye, qui précise qu’une personne qui a deux ou plusieurs nationalités peut être considérée comme ressortissant par chaque Etat dont elle a la nationalité. En conclusion, le représentant de la Pologne s’est dit favorable à une réponse positive à la question (d), de même que pour les questions (e) et (f) et l’article 8 relatif à la protection diplomatique des réfugiés et apatrides.

M. REINHARD HILGER (Allemagne) a déclaré qu’il y avait un très large accord pour reconnaître que le projet d’articles 2 concernant l’utilisation de la force comme moyen de protection diplomatique posait problème. L’Allemagne estime que la protection diplomatique consiste essentiellement à mettre en marche un processus dans lequel un Etat agit au nom de l’un de ses ressortissants dont un droit a été violé. Elle est donc conçue comme un processus de règlement pacifique des différends entre les Etats et ne peut en conséquence être considérée comme donnant le droit d’utiliser la force dans les relations internationales. Compte tenu du caractère très controversé de la question, l’Allemagne estime que l’examen du recours à la force surchargerait trop l’examen de la protection diplomatique.

L’Allemagne estime que l’exercice de la protection diplomatique est un droit discrétionnaire de l’Etat. D’abord, il ne faut pas estomper la distinction entre le droit interne, qui régit les relations entre un Etat et ses ressortissants, et le droit international, qui régit les relations entre Etats et autres sujets du droit international. Or, la question de savoir si un Etat doit utiliser la protection diplomatique au profit de l’un de ses ressortissants relève clairement du droit interne. En outre, le fait qu’un Etat décide de ne pas accorder sa protection diplomatique ne constitue pas une violation des droits de l’Homme. Par conséquent, l’Allemagne ne voit pas l’intérêt de promouvoir les droits de l’homme par le biais de l’article 4 (qui obligerait

dans certaines circonstances un Etat à faire usage de la protection diplomatique envers l’un de ses ressortissants). Elle estime que ni l’opinio juris ni la pratique des Etats n’ont atteint le stade où l’on pourrait considérer la protection diplomatique comme un droit humain. En outre, les droits de l’homme s’appliquent à tous et non pas seulement aux nationaux dans un certain contexte.

Les problèmes de nationalité sont devenus plus complexes, a déclaré M. Hilger. Il faut donc fixer des règles pour savoir quelle est la nationalité effective dominante en cas de nationalités multiples. L’Allemagne est d’accord avec le principe de nationalité effective dominante énoncée par la CIJ dans l’affaire Nothembom. Toutefois, le lien effectif ne doit pas être une condition de l’exercice de la protection diplomatique, surtout dans le cas où une personne n’aurait qu’une seule nationalité, a ajouté le représentant.

Concernant les actes unilatéraux des Etats, l’Allemagne estime qu’il est douteux que le sujet se prête à la codification, en raison de la grande variété des actes. L’Allemagne présentera sur ce point de nouveaux commentaires détaillés après la prochaine session de la CDI.

M. ROGACHEV (Fédération de Russie) a, sur la question de la protection diplomatique, souhaité que le projet soit plus conservateur. La protection diplomatique ne peut s’exercer qu’à l’égard des ressortissants et uniquement par des moyens diplomatiques ou consulaires, a-t-il estimé. La protection diplomatique, a-t-il poursuivi, doit être bien définie. Il a recommandé l’utilisation du terme “illégal” à l’article Premier et celui –ci devrait préciser qu’il s’agit uniquement de protection “diplomatique et consulaire”, ce qui exclut le recours à la force. Il a relevé que les personnes sans nationalité reçoivent le même traitement que les nationaux, mais que la pratique est que les apatrides ne jouissent pas de la protection diplomatique car le tort qui leur est causé ne nuit pas à l’Etat. Ces questions devraient être examinées plutôt dans le cadre des problèmes concernant la citoyenneté. Il a appuyé la formulation de l’article 8 du projet qui mentionne la résidence habituelle dans un Etat. Cela entraîne cependant un fardeau pour l’Etat qui accueille des réfugiés, a-t-il remarqué. Il a déclaré qu’il faut commencer par codifier le droit existant et exclure le droit discrétionnaire prévu à l’article 3, car dans les faits, le droit de l’Etat n’est pas discrétionnaire. Il a relevé que l’Etat n’est pas libre non plus en ce qui concerne le choix des moyens d’exercer la protection diplomatique. Il a appelé l’attention de la CDI sur le fait que le projet accorde trop d’importance à la nationalité, notamment à l’article 5. Enfin, il a noté que la codification des normes du droit relatif à la protection diplomatique est à un stade préliminaire, mais a souligné l’utilité pratique de cette codification.

M. CHOUNG IL CHEE (République de Corée) est intervenu sur l’ensemble des chapitres du Rapport de la CDI. Concernant la responsabilité des Etats, il a déclaré que l’article 22 sur la légitime défense était dans l’ensemble acceptable mais il a rappelé que l’Article 51 de la Charte mettait certaines conditions à la légitime défense. Si le droit à la légitime défense est un droit inhérent, a-t-il remarqué, peut-être n’est-il pas nécessaire d’attendre d’être attaqué militairement pour en faire usage, comme l’exige l’article 51 de la Charte. Il faudrait donc assouplir le droit à la légitime défense, et l’autoriser conformément à la coutume internationale. La Cour internationale de

Justice a d’ailleurs rappelé, dans l’affaire du Nicaragua, que le droit coutumier continue d’exister à côté du droit des traités, a rappelé le représentant. Concernant les réparations, le représentant a rappelé qu’il a été établi dans la jurisprudence internationale qu’un Etat peut demander une indemnisation pour un préjudice moral.

Toujours en matière de responsabilité des Etats, la République de Corée se félicite de l’inclusion par la CDI de la notion d’obligations envers la communauté internationale dans son ensemble, concept issu de l’obligation erga omnes de la jurisprudence de la Barcelona Traction. Cette reconnaissance par la CDI (dans l’article 41) représente un bon élément de codification du droit existant. En revanche, toute une série de concepts énumérés dans ces mêmes articles devraient être précisés. Le représentant a également jugé inéquitable l’obligation faite par l’article 53 à l’Etat lésé de proposer une négociation. C’est l’Etat fautif qui devrait se voir imposé cette obligation, a estimé le représentant.

Le concept de protection diplomatique devrait exclure le recours à la force, a déclaré M. Choung, qui a rappelé, à cet égard, les dispositions de la Charte. Il a donc jugé inacceptable le projet d’articles 2. Il s’est opposé à l’article 4, qui obligerait un Etat à faire usage, dans certaines circonstances, de la protection diplomatique. Les Etats ne sont pas prêts à transformer ce droit discrétionnaire en obligation, a-t-il expliqué. En outre, l’article 4 prétend fixer cette obligation en cas de violations issues du jus cogens. Or, ce dernier, en tant qu’élément du droit international, n’est pas universellement accepté, a affirmé M. Choung. Il faudrait en savoir plus sur la pratique des Etats pour obliger un Etat à faire intervenir sa protection diplomatique. Concernant la détermination de la nationalité, le représentant a estimé que le jugement de l’affaire Nottenbohm n’a pas complètement effacé la conception traditionnelle et coutumière de la définition de la nationalité. Il a estimé qu’au cas où la protection diplomatique s’appliquerait contre un Etat dont l’individu en cause serait aussi le ressortissant, l’Etat ne peut pas faire valoir cette protection diplomatique. Concernant la protection diplomatique des réfugiés, le représentant a déclaré que, dès lors qu’un réfugié ou un apatride devient résident légal d’un pays, on peut estimer qu’il existe un lien social permettant à l’Etat de résidence de faire valoir la protection diplomatique à son profit. Dans le cas des réfugiés ou apatrides sans lien social avec un pays, la protection pourrait peut-être être confiée au Haut Commissariat.

M. AL-BAHARNA (Bahrein) a rappelé les différentes parties présentées par la CDI dans le projet d’articles sur la responsabilité des Etats et s’est félicité des progrès accomplis dans les travaux de la Commission sur le sujet qui semble en voie d’achèvement après de nombreuses années d’examen. A titre général, il a trouvé le projet plus cohérent qu’auparavant. Il a remarqué que certaines questions sont laissées de côtés pour être examinées ultérieurement, mais a encouragé la CDI à véritablement les examiner.

Si les projets d’articles doivent être adoptés sous la forme d’une convention internationale, ce qu’il a déclaré préférer, l’inclusion du régime de règlement des différends deviendrait à son avis nécessaire. Quant à la question des contre-mesures, il s’est demandé s’il était approprié d’inclure le titre de la partie 2 bis dans le projet. La deuxième partie serait alors divisée en deux, soit sur la définition puis sur le contenu de la responsabilité. En ce qui concerne la portée, il a considéré que les dispositions du projet doivent s’appliquer à tous les Etats lésés. A son avis, les dispositions générales doivent être regroupées. Il a également suggéré que l’article 42 soit révisé. Quant à l’article 41 devrait fournir un compromis raisonnable pourrait être trouvé sur les crimes et délits internationaux. Il a proposé plusieurs modifications de rédaction du texte des articles du projet. Il a estimé que les dispositions du chapitre Premier de l’article 2 bis, relatif à l’invocation de la responsabilité d’un Etat, ont été nettement améliorées par la Commission et il les a approuvées. En ce qui concerne les articles 50 à 55 sur les contre- mesures, il a trouvé qu’ils amélioraient les articles adoptés en première lecture. Néanmoins, il a souhaité que certaines dispositions soient supprimées. Enfin, il s’est félicité de l’adoption de la quatrième partie sur les dispositions générales.

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