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CIJ/731

LA COUR FIXE LES DELAIS POUR LE DEPOT DES PIECES DE LA PROCEDURE ECRITE CONCERNANT LA DELIMITATION MARITIME ENTRE LE NICARAGUA ET LE HONDURAS DANS LA MER DES CARAIBES

24 mars 2000


Communiqué de Presse
CIJ/731


LA COUR FIXE LES DELAIS POUR LE DEPOT DES PIECES DE LA PROCEDURE ECRITE CONCERNANT LA DELIMITATION MARITIME ENTRE LE NICARAGUA ET LE HONDURAS DANS LA MER DES CARAIBES

20000324

LA HAYE, 23 mars 2000 -- La Cour internationale de Justice (CIJ) a fixé des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite en l'affaire de la Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras).

Par une ordonnance en date du 21 mars 2000, la Cour a décidé que le Nicaragua présenterait un mémoire d'ici le 21 mars 2001 et que le Honduras présenterait un contre-mémoire d'ici le 21 mars 2002.

La Cour a fixé ces délais compte tenu de l'accord des Parties.

Rappel des faits

Le 8 décembre 1999, le Nicaragua a introduit une instance contre le Honduras au sujet d'un différend relatif à la délimitation des zones maritimes relevant de chacun des Etats dans la mer des Caraïbes.

Dans sa requête, le Nicaragua indique notamment que, depuis des décennies, il «soutient . que sa frontière maritime avec le Honduras dans les Caraïbes n'a pas été déterminée», tandis que la position du Honduras serait qu'«il existe bel et bien une ligne de délimitation qui suit directement vers l'est le parallèle de latitude partant du point fixé dans [la sentence arbitrale rendue par le roi d'Espagne le 23 décembre 1906 au sujet de la frontière terrestre entre le Nicaragua et le Honduras, que la Cour internationale de Justice, le 18 novembre 1960, a déclarée valable et obligatoire] à l'embouchure du fleuve Coco». Selon le Nicaragua, «la position adoptée par le Honduras, a donné lieu à des affrontements répétés ainsi qu'à la saisie de part et d'autre de navires des deux pays dans la zone de la frontière en général et dans ses environs». Le Nicaragua soutient en outre que «les négociations diplomatiques ont échoué».

En conséquence, le Nicaragua prie la Cour «de déterminer le tracé d'une frontière maritime unique entre les mers territoriales, les portions de plateau continental et les zones économiques exclusives relevant respectivement du Nicaragua et du Honduras, conformément aux principes équitables et aux circonstances pertinentes que le droit international général reconnaît comme s'appliquant à une délimitation de cet ordre».

Selon le Nicaragua, cette demande de détermination d'une frontière maritime unique est «subordonnée au pouvoir qu'a la Cour de fixer des délimitations distinctes pour les droits afférents au plateau continental, d'une part, et d'autre part, pour les pêcheries, dans le cas où, il apparaîtrait nécessaire de procéder de la sorte pour parvenir à une solution équitable».

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Le Nicaragua indique de surcroît qu'il «se réserve le droit de demander réparation pour toute mesure qui a pu entraver l'activité des navires de pêche battant pavillon nicaraguayen ou des navires immatriculés au Nicaragua, alors qu'ils se trouvaient au nord du parallèle de latitude 14° 59' 08", dont le Honduras soutient qu'il constitue la ligne de délimitation». Le Nicaragua se réserve aussi «le droit de demander réparation pour toute extraction de ressources naturelles qui aurait eu lieu ou pourrait avoir lieu à l'avenir dans une zone située au sud de la ligne de délimitation que la Cour fixera par son arrêt».

Pour fonder la compétence de la Cour, le Nicaragua a invoqué l'article XXXI du traité américain de règlement pacifique (dont l'appellation officielle est le «pacte de Bogotá»), signé le 30 avril 1948, auquel selon lui, tant le Nicaragua que le Honduras sont parties, ainsi que les déclarations faites en vertu de l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour par lesquelles le Nicaragua et le Honduras ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour.

Procédure

La procédure contentieuse devant la Cour comporte deux phases : l'une écrite, l'autre orale. Durant la première phase, des pièces de procédure sont échangées. L'Etat demandeur présente un mémoire auquel l'Etat défendeur répond par un contre-mémoire. La Cour peut en outre autoriser la présentation d'une réplique par le demandeur et d'une duplique par le défendeur. Une fois la phase écrite terminée, des audiences publiques sont organisées. La Cour rend ensuite son arrêt.

Les pièces de la procédure écrite restent confidentielles durant la phase écrite. Elles ne sont rendues accessibles au public qu'à l'ouverture de la procédure orale ou ultérieurement sur décision de la Cour, après consultation des parties.

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