AG/J/300

PLUSIEURS DELEGATIONS DEMANDENT A LA CDI D'INCLURE LA NOTION D'ACTE POLITIQUE DANS LA DEFINITION DES ACTES UNILATERAUX

4 novembre 1999


Communiqué de Presse
AG/J/300


PLUSIEURS DELEGATIONS DEMANDENT A LA CDI D'INCLURE LA NOTION D'ACTE POLITIQUE DANS LA DEFINITION DES ACTES UNILATERAUX

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La Sixième Commission (Commission juridique) a poursuivi, ce matin, l'examen du rapport de la Commission du droit international (CDI) sur les travaux de sa cinquante-et-unième session et a examiné dans ce cadre, les chapitres du rapport portant respectivement sur les "Actes unilatéraux des Etats", la "Prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses" et les "Autres décisions et conclusions de la Commission". Elle a entendu les représentants d'Iran, de Chypre et du Burkina Faso qui se sont exprimés sur les différents chapitres du rapport de la CDI. Ainsi, des questions relatives aux projets d'articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'Etats, aux immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens ou encore à la responsabilité des Etats, ont été évoquées par plusieurs représentants. Les projets d'articles relatifs aux actes unilatéraux des Etats et à la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international - prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses - ont toutefois retenu l'attention des délégations de façon prioritaire.

Pour ce qui est des actes unilatéraux des Etats, plusieurs délégations ont souligné l'importance de codifier et développer le droit international applicable en la matière. Elles ont insisté sur la nécessité de définir des critères généralement reconnus et clairement établis en matière d'actes

unilatéraux. "La définition de règles ou de principes directeurs relatifs aux actes unilatéraux des Etats est essentielle, puisqu'elle contribue directement au renforcement de la stabilité et de la prévisibilité des relations internationales", a affirmé le représentant de l'Iran. Les intervenants se sont félicités de l'approche mise en oeuvre par la CDI, faisant des Conventions de Vienne sur le droit des traités de 1969, le cadre de référence approprié pour les travaux de la CDI. Ainsi, ont-ils appuyé l'objet des travaux de la CDI en matière d'actes unilatéraux: lever les ambiguïtés du régime de Vienne et combler ses lacunes. L'examen détaillé du projet d'articles a également permis à quelques représentants de réaffirmer la particularité de leur position. Les représentants de la France et de l'Inde ont affirmé que le projet d'articles de la CDI, en n'envisageant que les actes juridiques risque d'oublier les actes politiques, pourtant susceptibles de produire des effets juridiques.

(à suivre - 1a) - 1a - AG/J/300 4 novembre 1999

Pour ce qui est de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, plusieurs représentants, tout en se félicitant de la définition d'une obligation de prévention des Etats, ont appelé à l'institution d'un régime d'indemnisation applicable aux Etats qui, tout en ayant respecté leur obligation de prévention, se trouvent à l'origine d'un dommage.

Ont fait une déclaration, les représentants des pays suivants: Espagne, Libye, Inde, France, Malaisie, Burkina Faso, Hongrie, Fédération de Russie, Slovaquie, Iran et Chypre.

La Sixième Commission se réunira de nouveau cet après-midi à 15 heures 30.

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EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL (CDI) SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE ET UNIEME SESSION

Déclarations

M. JULIO MONTESINO RAMOS (Espagne), concernant la question des réserves aux traités, a noté que la Commission du droit international a accompli un travail très riche et précis, qui jette une base solide pour les travaux futurs. La prochaine session devra notamment insister sur la validité des réserves. Dans les directives approuvées et dans les Conventions de Vienne, il semble qu'il n'a pas été possible d'émettre des réserves de non reconnaissance. Sa délégation fait sienne l'approche adoptée à l'égard de la notion des déclarations interprétatives. Il en est de même en ce qui concerne les déclarations unilatérales. La délégation espagnole partage les préoccupations concernant les actes unilatéraux autonomes. Il serait utile de pousser plus avant la pratique des Etats. M. Montesino Ramos s'est félicité du fait que le champ d'application ait été étendu aux organisations internationales. Pour ce qui est du régime de garanties, il faudra préciser à quel moment la publicité peut être faite. La question de la révocabilité des actes unilatéraux est essentielle et la Commission du droit international doit l'examiner de manière approfondie.

M. ABDULAZIZ BUHEDMA (Libye) a affirmé que le projet d'articles concernant la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'Etats contribue à résoudre le problème de l'apatridie. Le représentant a estimé que le projet a réussi à faire un équilibre satisfaisant entre les droits de l'Etat et ceux des citoyens en matière de nationalité. Il s'est félicité que le projet fasse en sorte d'éviter l'apatridie et pose en principe l'unité de la famille. La libye est favorable à l'adoption du projet par l'Assemblée générale sous forme de déclaration. S'agissant des réserves aux traités, le représentant a appuyé les Conventions de Genève de 1969 et 1978 qui consacrent le droit souverain des Etats d'exprimer des réserves aux traités de toutes sortes, afin de les encourager à s'obliger, tout en insistant sur la nécessité de ne pas porter préjudice à leur essence. La Libye considère qu'il est important de codifier et de développer le droit en la matière. Le projet d'articles adopté par la CDI sur les actes unilatéraux devrait servir de base aux travaux futurs de la CDI en la matière et devrait être présenté pour examen aux Gouvernements. La CDI pourrait peut être préparer un questionnaire sur les actes unilatéraux des Etats a suggéré le représentant. Pour ce qui est de la prévention des dommages transfrontières, résultant d'activités dangereuses, dernier sujet abordé par le représentant, la Libye estime que si un dommage se produit effectivement, l'Etat qui en est à l'origine, devra être tenu d'une obligation d'indemniser.

M. VED PRATAP VAIDIK (Inde), abordant la question des actes unilatéraux des Etats, a rappelé que ces actes peuvent être politiques ou juridiques, formulés par un ou plusieurs Etats, mais ils devraient dans chaque cas exprimer clairement la volonté d'assumer des obligations juridiques ou créer des droits à l'intention des destinataires. Toutefois, un Etat ne pourrait imposer d'obligations à d'autres Etats par le biais d'actes unilatéraux sans leur consentement. De l'avis du Rapporteur spécial, un acte unilatéral devant constituer une source particulière du droit international devrait être véritablement autonome. Cet acte ne devrait pas dépendre d'un acte préexistant et l'obligation qui en découle est indépendante de son acceptation par un autre Etat. De l'avis de M. Vaidik, les actes unilatéraux relatifs à la responsabilité internationale, et ceux qui s'appliquent aux réserves ou aux déclarations interprétatives sont exclus du champ d'application de la présente étude. Seuls les actes unilatéraux visant à produire des effets juridiques sur le plan international sont couverts.

La délégation indienne fait sienne l'idée selon laquelle le champ d'application devrait être plus souple pour permettre l'examen des actes qui pourraient faire l'objet de l'étude de la CDI en vertu de la notion d'estoppel. Alors que tous les cas d'estoppel ne découlent pas d'actes unilatéraux positifs, certains d'entre eux méritent d'être examinés. La distinction entre les actes unilatéraux politiques et les actes unilatéraux juridiques n'est pas tellement fondée sur la forme ou le contenu que sur l'intention des auteurs de produire des effets juridiques. La liste des personnes formulant des actes unilatéraux devrait être moins exhaustive en pratique dans le cas des actes unilatéraux créant des droits ou obligations en vertu du droit international que celle des personnes habilitées à conclure des traités en vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Faisant référence à la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, le représentant s'est déclaré d'avis que la Commission du droit international devra examiner la question de la responsabilité internationale après avoir achevé l'examen du régime de prévention. A cet égard, il s'est déclaré convaincu que la CDI fera une contribution utile dans ce domaine.

M. FRANCOIS ALABRUNE (France) a rappelé les vues générales de sa délégation concernant les actes unilatéraux des Etats. La France considère que les actes des organisations internationales devraient être exclus de cette étude. Par ailleurs, elle ne peut pas suivre le Rapporteur spécial lorsqu'il propose d'exclure du champ de l'étude, les actes unilatéraux des Etats qui engagent leur responsabilité. En effet, en suivant une telle démarche on risquerait sans doute d'exclure tous les actes unilatéraux, puisque tous sont susceptibles, dans certaines circonstances, d'engager la responsabilité des Etats.

Venant à l'examen du projet d'articles, le représentant a rappelé qu'il est souvent délicat de déterminer de quelle catégorie - juridique ou politique - relève un acte formulé par un Etat. C'est le plus souvent aux juridictions internationales qu'il revient d'apprécier les conséquences de l'acte en question, a-t-il fait remarquer. Dans ce contexte, le représentant a expliqué que le projet d'articles 1er proposé par le Rapporteur spécial en n'envisageant que les actes juridiques risque d'oublier les actes politiques, qui peuvent pourtant produire des effets juridiques. Soulignant que le projet ne retient que les conséquences de l'acte, le représentant de la France a ensuite insisté sur la nécessité de prendre en compte dans le projet d'articles l'intention de l'auteur de l'acte. Cela permettra au demeurant de déterminer la nature juridique ou politique de l'acte. En ce qui concerne les conséquences de l'acte unilatéral, la France considère qu'il importe de prendre en considération le destinataire de l'acte.

Insistant sur l'importance d'une bonne définition des actes unilatéraux, le représentant a souligné les difficultés soulevées par celle qui est proposée dans le projet d'articles. L'objectif de la codification en la matière, a-t-il rappelé, doit être de ramener la diversité des actes unilatéraux à l'unité de quelques règles applicables à l'ensemble d'entre eux. Dans ce contexte, le représentant a réitéré que l'approche mise en oeuvre par le Rapporteur spécial, parce qu'elle ne vise que les seules déclarations unilatérales, est trop restrictive. Le représentant a souligné que l'autonomie de l'obligation créé par un acte unilatéral constitue un critère important dans la détermination du caractère purement unilatéral de l'acte. Par ailleurs, il a estimé que l'adverbe "publiquement" que l'on trouve dans le projet d'Article 2, est inopportun. Un acte unilatéral n'a pas nécessairement besoin d'être formulé publiquement. Ce qui est important, a-t-il affirmé, c'est qu'il soit connu de son destinataire.

Venant au rapport du groupe de travail constitué par la CDI sur le programme de travail à long terme, le représentant a souhaité que les sujets à venir correspondent aux souhaits et besoins des Etats. Parmi les sujets identifiés, deux méritent d'être retenus et étudiés: la responsabilité des organisations internationales et l'effet des conflits armés sur les traités.

Mme UMI KALTHUM ABD. MAJID (Malaisie), intervenant sur la question des actes unilatéraux des Etats, a estimé que le rapport du Rapporteur spécial - et donc du Groupe de travail chargé de la question - ne traite pas des actes unilatéraux sous forme de mesures unilatérales de droit interne ayant des effets extraterritoriaux à l'égard des autres Etats et qui, en retour, affectent d'autres formes de relations internationales, y compris commerciales et financières. Ces "actes unilatéraux" affectent gravement les relations entre les Etats indépendants, ainsi que leurs sujets; les relations commerciales et financières des Etats et de leurs sujets; ainsi que les obligations internationales mutuellement contraignantes des Etats en vertu des

traités internationaux pertinents, par exemple, les différents accords internationaux conclus sous les auspices de l'Organisation mondiale du commerce. La délégation malaisienne regrette que la portée des travaux du Rapporteur spécial soit limitée à l'étude de la question dans le cadre des dispositions de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. La représentante a prié instamment la Commission du droit international d'étendre la portée de la définition des actes unilatéraux pour inclure les actes pris conformément à la législation nationale par un Etat qui produisent des effets extraterritoriaux directs ou indirects à l'égard des autres Etats ou ressortissants d'autres Etats, ainsi que le recours à la force par un Etat contre les ressortissants d'autres Etats sur le territoire d'autres Etats en prolongement de l'application de sa législation nationale.

M. ALAIN EDOUARD TRAOURE (Burkina Faso) a appuyé le projet d'articles de la CDI concernant la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'Etats, qui privilégie la notion de résidence habituelle pour déterminer l'Etat de nationalité de l'individu et s'efforce de réduire les risques d'apatridie. Le représentant a abordé la question des immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, soulignant qu'il importe de trouver un équilibre entre la protection diplomatique et les droits de l'Etat et de ses citoyens ordinaires. Dans ce contexte, il a affirmé qu'aucune immunité ne devrait permettre à une personne physique ou morale d'échapper à ses obligations.

Venant à la question de la responsabilité de l'Etat, le représentant a estimé qu'il est impérieux que les responsabilités des Etats soient établies par rapport à leurs actes sur des fondements juridiques incontestables. Le Burkina Faso considère que le concept de responsabilité s'attache à tous faits et actes de l'Etat, indépendamment des questions de licéité ou d'illicéité. Le projet de résolution relatif à l'assistance aux Etats tiers touchés par l'application de sanctions montre que la Communauté internationale admet l'idée de responsabilité sans qu'elle soit fondée sur l'illicéité. Dans ce contexte, le représentant a souligné que sa délégation attache une importance particulière à la prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses. Abordant de façon détaillée le projet d'articles sur la responsabilité, le représentant s'est dit satisfait des articles 41 à 46 sur la réparation des dommages. Il a émis des réserves quant aux articles 51 à 53 car ils sont centrés sur la question de l'illicéité, alors que c'est la notion de responsabilité qui devrait prévaloir.

M. GYORGY SZENASI (Hongrie), se référant à la question des actes unilatéraux des Etats, a estimé que par l'approche méticuleuse qu'elle a adoptée, la Commission du droit international a réussi à jeter une base solide pour délimiter la question. La délégation hongroise appuie la notion d'acte unilatéral tel que définie par le Groupe de travail. Elle se dit convaincue que cette notion servira de point de départ pour recenser la pratique des Etats dans ce domaine. Concernant la question de la responsabilité pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, M. Szenasi s'est félicité des efforts inlassables accomplis par le Rapporteur spécial qui ont permis la présentation d'un deuxième rapport sur la question. Ce rapport énumère, de manière détaillée, les principes relatifs à l'obligation de bon comportement et à la responsabilité internationale en mettant l'accent sur le régime de la responsabilité entre Etats. La rédaction de ce rapport représente une entreprise courageuse et mérite d'être examinée de manière plus détaillée.

La délégation hongroise souligne les relations inhérentes entre l'obligation des Etats de se comporter avec diligence tout en s'acquittant de leurs obligations en matière de prévention et de responsabilité, si ces obligations ne sont pas remplies. A cet égard, elle note avec préoccupation la possibilité d'achever les travaux de la CDI sur la question de la responsabilité. Cette décision risque de saper l'élaboration et l'efficacité des règles relatives à la prévention. En outre, elle n'est pas compatible avec le Principe 22 de la Déclaration de Stockholm et avec le Principe 13 de la Déclaration de Rio par lesquels les Etats sont encouragés à coopérer et à développer davantage le droit international concernant la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages causés à l'environnement par des activités menées sur leur territoire ou tout territoire sous leur contrôle dans les zones situées hors de leur territoire national.

M. ROGACHEV (Fédération de Russie) s'est félicité des progrès accomplis par la CDI sur le sujet des Réserves aux traités. On doit de tels progrès, a- t-il expliqué, à la mise en oeuvre d'une approche pondérée fondée sur le "statu quo" des régimes de Vienne. Cette démarche est justifiée tant au plan théorique que pratique. Le représentant a affirmé que malgré certaines lacunes et ambiguïtés, le régime de Vienne a fait la preuve de son efficacité. Poursuivant sur ce point, il a expliqué que l'un des grands problèmes lié à l'application de ce régime, découle des difficultés de distinction entre réserves et actes unilatéraux. Partant, il a souligné la nécessité de définir des critères généralement reconnus et clairement établis, reflétant la particularité des réserves par rapport aux actes unilatéraux. La Fédération de Russie estime que la question de l'adoption par les Etats, de déclarations mixtes, relevant à la fois de la réserve et de la déclaration interprétative, n'est pas suffisamment abordée par le projet d'articles. D'autre part, la Fédération de Russie est d'avis que les réserves aux traités bilatéraux ne peuvent pas être considérées comme réserves au sens des conventions de Vienne.

M. JAN VARSO, Directeur général aux affaires juridiques et consulaires du Ministère des affaires étrangères de la République slovaque, a déclaré que son pays considère les réserves aux traités comme indice important pour déterminer dans quelle mesure les Etats sont capables d'adopter des règles internationales généralement acceptables. Les réserves aux traités jouent un rôle essentiel en droit international en permettant aux Etats de participer à l'accomplissement de leur but. Tout en soutenant l'approche conceptuelle adoptée à l'égard de la structure de la réglementation finale, la Commission du droit international doit suivre la ligne directrice délimitée à ce sujet par les dispositions pertinentes des Conventions de Vienne de 1969, 1978 et 1986. Le champ d'application des réserves ou des déclarations interprétatives doit être délimité.

M. Varso a estimé qu'il faudrait réexaminer le fondement des projets de directives relatifs aux déclarations visant à s'acquitter d'une obligation par équivalence et à la formulation d'une déclaration unilatérale lorsqu'une réserve est interdite. Même si l'on peut accepter qu'il s'agit d'une réserve, il faut quand même admettre que la déclaration visant à s'acquitter d'une obligation par équivalence communique, en même temps, une nouvelle proposition. Or, la nouvelle proposition est subordonnée à un régime différent prévu par le projet de directives intitulé "déclaration unilatérale visant à ajouter des éléments supplémentaires à un traité. Sur la base du même raisonnement, la question se pose aussi vis-à-vis de la deuxième partie du projet de directives sur la "formulation d'une déclaration unilatérale lorsqu'une réserve est interdite. Ce type de déclaration vise à limiter les obligations de son auteur. La délégation slovaque espère que la CDI sera en mesure d'achever ses travaux sur ce thème en élaborant des directives de "procédures" pour mettre en pratique les réserves et les déclarations interprétatives définies. Celles-ci pourraient aider les dépositaires ainsi que les Etats à l'utilisation des réserves d'une manière licite et, par ce biais, contribuer à l'application et à l'interprétation des traités.

M. SAEID MIRZAEE-YENGEJEH (Iran) s'est félicité des travaux accomplis par la CDI sur le sujet de la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession des Etats. Il a réaffirmé l'idée que la question relève de la législation interne des Etats selon des limites établies par le droit international. Le représentant a estimé que le projet d'articles est équilibré et définit des principes directeurs utiles pour les Etats engagés dans des processus de succession. Il s'est dit favorable à l'adoption du projet par l'Assemblée générale sous forme de déclaration.

L'Iran considère qu'il est essentiel de définir un instrument international sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens. En ce qui concerne les actes unilatéraux des Etats, le représentant a estimé que la définition de règles ou de principes directeurs en la matière est essentielle, puisqu'elle contribue directement au renforcement de la stabilité et de la prévisibilité des relations internationales. Le représentant a affirmé qu'il n'est pas opportun d'inclure dans le champ d'application du projet d'articles sur le sujet, les actes unilatéraux des organisations internationales. Concluant sur ce point, il a réitéré qu'il est absolument nécessaire d'analyser la diversité des actes unilatéraux produits par les Etats, afin de procéder à leur classification. En ce qui concerne le chapitre VI du rapport de la CDI, le représentant a encouragé la CDI à poursuivre son dialogue avec les Etats. Il a affirmé que les observations écrites des gouvernements concernant les projets de texte à l'étude de la CDI sont extrêmement utiles. Toutefois, il a insisté sur la nécessité pour la CDI, de prendre en compte tous les avis exprimés par les Etats, quelle que soit la forme de leur expression.

M. JACOVIDES (Chypre) a déclaré que, depuis longtemps, les travaux accomplis par la Commission du droit international permettent de formuler des commentaires sur des sujets importants du droit international. Il a estimé que les observations formulées oralement doivent avoir la même teneur que celles exprimées par écrit, notamment en répondant au questionnaire établi par la CDI. La délégation de Chypre se félicite des efforts déployés par le Président de la Commission du droit international, M. Galicki. Des progrès ont été accomplis en ce qui concerne l'examen de la question des réserves aux traités.

Abordant la question de la nationalité en relation avec la succession d'Etats, M. Jacovides a souligné la nécessité de protéger les droits de l'homme des individus. Il est indispensable de garantir à toute personne une nationalité. L'Article 3 du projet de texte stipule que les projets d'articles ne s'appliquent qu'aux effets d'une succession d'Etats se produisant conformément au droit international et, plus particulièrement, aux principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies. De l'avis de la délégation de Chypre, cette application est trop restrictive. Il est prématuré pour entamer l'examen de la question de la nationalité des personnes morales en relation avec la succession d'Etats.

S'agissant des immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, le représentant a pris note de l'annexe du rapport de la CDI sur la question, notamment les mesures législatives prises par les Etats-Unis et les mesures adoptées par le Royaume-Uni en ce qui concerne l'affaire Pinochet. Du point de vue réaliste, on peut s'entendre sur la nature de l'accord qui sera adopté. Tout en étant ouvert à toute option, la délégation de Chypre se prononce en faveur de l'adoption d'une convention en la matière.

Se référant à la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, M. Jacovides a souscrit à la proposition du Rapporteur spécial d'achever les travaux sur la question d'ici 2001.

Par ailleurs, se référant à la responsabilité des Etats, M. Jacovides a estimé que les contre-mesures ne doivent pas avoir d'objectif répressif. Il a notamment souligné que les contre-mesures militaires sont interdites en vertu de la Charte des Nations Unies. A cet égard, il a rappelé l'arrêt de la Cour internationale de justice concernant le Détroit de Corfou. A l'instar des pays nordiques, Chypre recommande que des restrictions soient imposées, y compris le refus par un Etat responsable d'un fait illicite d'accepter de soumettre le différend à une procédure de règlement contraignant en tant que condition pour recourir à ces mesures.

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