AG/J/299

LES DELEGATIONS SUGGERENT A LA CDI DE REFORMULER LES DISPOSITIONS SUR L'INTERPRETATION, LES EFFETS ET LA REVOCABILITE DES ACTES UNILATERAUX

3 novembre 1999


Communiqué de Presse
AG/J/299


LES DELEGATIONS SUGGERENT A LA CDI DE REFORMULER LES DISPOSITIONS SUR L'INTERPRETATION, LES EFFETS ET LA REVOCABILITE DES ACTES UNILATERAUX

19991103

La Sixième Commission (Commission juridique) a poursuivi, cet après- midi, l'examen du rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante et unième session. Le Président de la CDI, M. Zdzislaw Galicki (Pologne) a présenté les travaux accomplis par la Commission sur les chapitres relatifs respectivement aux actes unilatéraux des Etats; la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités non interdites par le droit international; et les autres décisions et conclusions de la Commission.

Concernant les actes unilatéraux des Etats, plusieurs délégations ont noté qu'il existe d'importantes différences entre les actes conventionnels et les actes unilatéraux. Les premiers reposent sur un accord entre deux sujets de droit international ou davantage, tandis que les seconds reposent sur une expression de volonté - individuelle ou collective - visant à créer une nouvelle relation juridique avec un ou plusieurs autres Etats ou avec des sujets de droit international qui n'avaient pas participé à la formulation ou à l'élaboration de l'acte. La CDI devrait reformuler certaines dispositions et en examiner certaines questions précises qui ont trait au sujet comme l'interprétation, les effets et la révocabilité des actes unilatéraux.

Plusieurs intervenants ont suggéré à la CDI de se livrer à une étude minutieuse de la jurisprudence de la Cour internationale de justice en la matière. Certains ont réaffirmé que la règle selon laquelle le chef de l'Etat, le chef de Gouvernement ou le Ministre des affaires étrangères sont, seuls, habilités à édicter des actes unilatéraux, doit être reformulée au regard de la configuration actuelle des relations internationales.

Dans ce cadre, les représentants des pays suivants sont intervenus: Japon, Allemagne, Tunisie, Nouvelle-Zélande, Guatemala, Croatie, Argentine, Finlande (au nom des pays nordiques), Israël, République tchèque, Etats-Unis, République de Corée, Chine, Niger, Pologne et Suède.

La Sixième Commission poursuivra ses travaux, demain jeudi 4 novembre à 10 heures.

- 2 - AG/J/299 3 novembre 1999

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL (CDI) SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE ET UNIEME SESSION

Présentant le Chapitre VIII du rapport de la Commission du droit international consacré aux actes unilatéraux des Etats, M. Zdzislaw Galicki (Pologne), Président de la Commission, a rappelé qu'à sa cinquantième session, la CDI était saisie du deuxième rapport du Rapporteur spécial sur le sujet. Le Rapporteur spécial avait indiqué que, par sa structure autant que par son esprit, la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 était le cadre de référence approprié pour les travaux actuels de la Commission. Il existe des différences importantes entre les actes conventionnels et les actes unilatéraux. Les premiers reposent sur un accord entre deux sujets de droit international ou davantage, tandis que les seconds reposent sur une expression de volonté - individuelle ou collective - visant à créer une nouvelle relation juridique avec un ou plusieurs autres Etats ou avec des sujets de droit international qui n'avaient pas participé à la formulation ou à l'élaboration de l'acte. En vue de déterminer le caractère propre des actes unilatéraux et de justifier la formulation de règles spécifiques, éventuellement fondées sur des critères différents de ceux applicables aux actes conventionnels, il faut garder à l'esprit qu'un Etat formule habituellement un acte unilatéral lorsqu'il ne peut ou ne souhaite pas négocier un acte conventionnel. Il s'agit notamment des déclarations unilatérales comportant des garanties négatives de sécurité formulées par les Etats dotés d'armes nucléaires dans le contexte des négociations relatives au désarmement.

Dès lors, il faut adopter une approche différente pour élaborer des règles régissant les actes juridiques unilatéraux, approche nécessairement restrictive, notamment quant à l'expression du consentement, l'interprétation et les effets de ces actes. Selon le Rapporteur spécial, certains actes juridiques unilatéraux peuvent produire des effets à l'échelon international sans pouvoir être qualifiés d'autonomes, comme les actes se rapportant à une norme préexistante, qu'elle soit d'origine coutumière, conventionnelle ou unilatérale. Bien que tous ces actes soient unilatéraux dans leur élaboration, cela ne les empêche pas d'avoir un effet bilatéral.

S'agissant de la portée générale du sujet, des commentaires ont été faits sur les actes liés à la responsabilité internationale, les actes unilatéraux des organisations internationales et l'estoppel. En tenant compte de la pratique des Etats en la matière, le Rapporteur spécial devrait poursuivre la rédaction du projet d'articles, en reformulant certaines dispositions et en examinant certaines questions précises qui ont trait au sujet comme l'interprétation, les effets et la révocabilité des actes unilatéraux.

Concernant la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, le Président de la CDI a rappelé que la Commission était saisie du deuxième rapport du Rapporteur spécial. Ce rapport comporte les cinq sections suivantes: nature de l'obligation de prévention; forme du futur instrument; caractéristiques principales de la notion de diligence et les manières dont cette notion peut être mise en oeuvre compte tenu de la pratique des Etats et de la doctrine; notion de responsabilité internationale depuis l'inscription de la question à l'ordre du jour; et proposition de trois options sur l'avenir des travaux sur ce thème. S'agissant des autres décisions et conclusions de la Commission, la CDI recommande la tenue de sessions scindées en deux parties car elle estime que de telles sessions seraient productives et plus efficaces et qu'un plus grand nombre de membres pourraient plus facilement y assister sans interruption. Elle conservera une attitude souple, fondée sur les besoins, en ce qui concerne la durée et la nature de ses sessions. La Commission souligne l'importance qu'elle attache aux sessions du Séminaire, qui donnent à de jeunes juristes, notamment de pays en développement, la possibilité de se familiariser avec ses travaux et avec les activités des nombreuses organisations internationales qui ont leur siège à Genève.

Déclarations

M. YAMADA (Japon) a affirmé que son gouvernement apprécie le fait que la CDI ait adopté en première lecture le projet de directives relatif aux réserves aux traités. Il s'est félicité qu'un tel projet, tout en préservant le régime de Vienne, comble utilement ses lacunes et clarifie certaines de ses ambiguïtés. Le Japon, inquiet de voir la CDI se lancer dans des travaux par trop ambitieux, notamment en ce qui concerne les déclarations interprétatives, est rassuré par les orientations prises par le Groupe de travail. Le représentant a estimé que trop de distinctions ont été faites en ce qui concerne les déclarations. Il a émis l'espoir que le chapitre 1er sera révisé lors de l'examen des effets juridiques des réserves.

M. REINHARD HILGER (Allemagne), intervenant sur la question des réserves aux traités, a indiqué que sa délégation peut accepter les directives proposées par le Rapporteur spécial. La question de la définition des réserves et des déclarations interprétatives pose des défis sur le plan intellectuel et est encourageante. Toutefois, la Commission ne doit pas perdre de vue le fait que la majorité des problèmes réels créés par les réserves et leurs conséquences, y compris les objections ainsi que par des déclarations interprétatives n'implique pas la question de leur définition. Sa délégation a émis l'espoir qu'après la finalisation du premier chapitre sur les définitions, la Commission devra axer ses travaux sur la recherche

de solutions concrètes aux problèmes posés dans la réalité. La question des réserves inadmissibles est une question qui exige l'assistance du Rapporteur spécial et de la Commission, a estimé M. Hilger. Sa délégation appuie les conclusions du Rapporteur spécial selon lesquelles il incombe toujours exclusivement à l'Etat lui-même de rectifier l'absence de son consentement exprès. L'Etat dispose de diverses options. Il peut décider de retirer la réserve inadmissible, l'amender pour garantir sa compatibilité avec l'objet et le but du traité, ou s'abstenir de devenir partie au traité. Il est toutefois nécessaire que cette clarification, l'incompatibilité de la réserve avec l'objet et le but d'un instrument multilatéral et les conséquences qui en découlent, soient objectifs. Comme la Cour internationale de Justice l'a déclaré dans son avis consultatif sur la Convention contre le génocide, "lorsque la réserve d'un Etat n'est pas compatible avec l'objet et le but d'une convention, cet Etat ne peut être considéré comme étant partie à la convention".

Le représentant a souligné que l'incertitude du régime des réserves en vigueur en ce qui concerne les conséquences pratiques des réserves inadmissibles doit être clarifiée de manière urgente par la CDI. A cet égard, il a émis l'espoir qu'à la 52ème session, le Rapporteur spécial ainsi que la CDI axeront leurs travaux sur cette question et tenteront de trouver des solutions convaincantes pour ce problème très complexe. Un guide de la pratique en la matière laisse le régime de Vienne intact, mais il pourrait contribuer à combler le vide juridique et en même temps servir d'outil efficace pour répondre aux questions que le régime des réserves, établi par les Conventions de Vienne, ne couvre pas.

Mme NABIHA HAJJAJI (Tunisie) a souligné l'importance particulière qu'attache sa délégation à la codification du droit international de la responsabilité puisque les dispositions qui réglementent cette matière sont essentiellement d'origine coutumière. La Tunisie considère que le chapitre intitulé "Violation d'une obligation internationale" est un chapitre noyau, autour duquel tournent toutes les dispositions de la réglementation de la responsabilité internationale. Dans ce contexte, la représentante a affirmé que l'Article 16 du projet relatif à l'existence d'une violation d'une obligation internationale mérite un examen plus approfondi. En effet, il y a lieu de tenir compte dans le cadre de cet article, de problèmes éventuels liés à des conflits d'obligations internationales, a-t-elle précisé, suggérant à cet égard de prévoir dans le projet d'articles une disposition qui se réfère au principe hiérarchique des normes du droit international. La représentante a précisé que la consécration de cette hiérarchie suppose l'inclusion d'une définition des normes du jus cogens. Elle a estimé que le chapitre intitulé "Implication d'un Etat dans le fait illicite d'un autre Etat" est indispensable à l'équilibre du projet d'articles. Elle affirme que les causes exonératoires de responsabilité des Etats doivent être définies avec précision.

La représentante a abordé la question des réserves aux traités, soulignant l'intérêt manifesté par sa délégation à la distinction et à la définition des réserves. Il s'agit là, a-t-elle expliqué, d'une démarche utile, prenant en compte l'évolution du droit international et de la pratique des Etats en la matière. Approuvant le cadre général du projet fondé sur le principe de l'unité du régime des réserves, la représentante a souligné l'importance d'un examen de la question des réserves extensives.

Mme VICTORIA HALLUM (Nouvelle-Zélande), abordant la question de la responsabilité internationale pour les activités qui ne sont pas interdites par le droit international, a souhaité que la Commission du droit international réexamine sa décision de répartir le sujet en deux parties. Elle a prié instamment la Commission de poursuivre l'examen de tous les aspects du sujet, et de ne pas perdre l'occasion de faire une contribution durable et tangible dans ce domaine. La représentante a rappelé que la CDI examine la question de la responsabilité internationale depuis 1978, et que celle-ci vise la reconnaissance d'un certain nombre de faits et de principes clef. Il s'agit notamment que des activités de l'homme impliquant une intervention dans l'ordre naturel continueront à être poussées aux limites des connaissances scientifiques et technologiques. Tandis que ces activités peuvent souvent créer des avantages importants, elles peuvent aussi impliquer des conséquences préjudiciables, dont certaines sont imprévisibles. Les principes reconnus du droit international, ainsi que la pratique des Etats, offrent des lignes directrices concernant le cadre juridique international qui devrait régir ces activités. La Nouvelle-Zélande considère la prévention et la responsabilité comme un ensemble de mesures couvrant toutes les étapes dans une chaîne d'obligations passant de l'obligation d'évaluer le risque d'un dommage transfrontière considérable à celle de la mise en oeuvre de l'obligation d'indemnisation ou de toute autre forme de réparation.

Le projet d'articles élaboré par la CDI devrait maximiser la liberté des Etats en droit international pour permettre l'accomplissement, sur leur territoire ou dans le cadre de leur compétence territoriale, d'activités qui ne sont pas en soi préjudiciables. L'inclusion d'un droit à l'indemnisation ou à tout autre forme de réparation, conformément au projet de texte, pour les pertes causées par le dommage transfrontière est compatible avec les principes selon lesquels les Etats ne sont pas libres d'autoriser des activités sur leur territoire ou dans le cadre de leur compétence territoriale sans tenir compte des intérêts non seulement de leurs citoyens mais également des citoyens d'autres Etats. Les victimes ne doivent pas être seules à subir la perte occasionnée par ces activités. Toutefois, l'obligation d'indemniser ne doit pas être stricte, a précisé Mme Hallum.

M. ROBERTO LAVALLE (Guatemala) a noté qu'il est difficile de se prononcer sur le projet de directives concernant les réserves aux traités adoptés par la CDI en première lecture. Il faudrait à cette fin pouvoir examiner chaque disposition à la lueur de toutes les autres dispositions du projet. Or, seul le chapitre 1er, consacré à la définition des réserves, est achevé.

Le représentant a estimé que le chapitre 1er va au-delà d'une simple définition de la notion de réserve. Ainsi, le représentant a-t-il proposé de dénommer "Dispositions générales" un tel chapitre, cela refléterait plus fidèlement son contenu. Il a estimé que le projet de directives actuel est meilleur, car il est plus clair. Le représentant s'est livré à un examen détaillé du projet de directives, article par article, formulant à cet égard plusieurs propositions d'amendements. En conclusion de son intervention, il a fait part de l'intérêt attaché par sa délégation aux travaux de la CDI.

Mme LJERKA ALAJBEG (Croatie) a estimé que le projet de directives sur les réserves aux traités constitue une base solide pour cristalliser la pratique et le droit dans les domaines qui ne sont pas expressément réglementés par la Convention de Vienne sur le droit des traités et pour déterminer les controverses potentielles en la matière. A cet égard, elle s'est félicitée des travaux accomplis par le Comité spécial des conseillers juridiques du Conseil de l'Europe dans le domaine des réserves. Les recommandations sur les réserves inadmissibles adoptées par le Conseil de l'Europe en mai 1999 peuvent certainement être décrites comme une contribution précieuse aux travaux de la Commission du droit international. Des déclarations types appropriées serviraient à rénover les structures en vigueur, incluant les directives et les commentaires pertinents. Le futur guide de la pratique des Etats, ainsi structuré, garantirait une sécurité juridique et la prévisibilité dans les relations internationales. La Croatie appuie pleinement les fondements sur lesquels repose l'approche adoptée par le Rapporteur spécial, visant à ce que les Conventions de Vienne sur le droit des traités de 1969, 1978 et 1986 servent de point de départ pour une élaboration approfondie et à ce que leur régime de réserves reste inchangé.

Mme SILVIA FERNANDEZ DE GURMENDI (Argentine) a évoqué le mérite du projet adopté par la CDI en ce qui concerne la prévention des dommages transfrontières. Ce projet, a-t-elle précisé, parvient à un équilibre satisfaisant entre les intérêts des Etats qui se livrent à des activités dangereuses et ceux qui sont susceptibles d'en subir les conséquences néfastes. L'Argentine considère toutefois que les travaux de la CDI ne devraient pas se limiter à la définition d'une obligation de prévention. Il serait utile de préciser quelles sont les conséquences qui découlent pour l'Etat qui, tout en ayant respecté son obligation de prévention, se trouve à l'origine d'un dommage sensible. En effet, il serait paradoxal que l'on n'établisse pas un régime de responsabilité, applicable lorsque des dommages se sont effectivement produits. Par ailleurs, la représentante a appelé de ses voeux la définition d'un régime de prévention s'agissant des dommages susceptibles d'intervenir en haute mer.

La représentante a abordé la question des actes unilatéraux des Etats. Dans ce contexte, elle a insisté sur l'importance des travaux en la matière, dans la mesure où le régime actuel souffre de nombreuses imprécisions. La validité et les effets des actes unilatéraux doivent être définis de façon adéquate, a souligné la représentante. A cette fin, elle a suggéré à la CDI de se livrer à une étude minutieuse de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice en la matière. La représentante a affirmé que la règle selon laquelle le chef de l'Etat, le chef de Gouvernement ou le Ministre des affaires étrangères sont, seuls, habilités à édicter des actes unilatéraux, doit être reformulée au regard de la configuration actuelle des relations internationales. La représentante a également rappelé le principe selon lequel celui qui a émis un acte unilatéral ne peut pas le révoquer. Il peut simplement assujettir les effets de l'expression de sa volonté à certains délais ou conditions. En conclusion de son intervention, la représentante a estimé que la CDI ne devrait pas limiter ses travaux à une seule catégorie d'actes unilatéraux, mais au contraire envisager ces actes dans toute leur diversité.

M. KARI HAKAPAA (Finlande), au nom des pays nordiques, a souligné que les actes unilatéraux des Etats constituent le moyen ordinaire de procéder à la diplomatie au jour le jour. Il s'agit également de la prérogative d'un Etat souverain d'agir unilatéralement sans porter atteinte aux droits d'autres Etats. En même temps, il n'est ni nécessaire ni possible de réglementer toutes les formes d'actes unilatéraux. De toute évidence, la Commission du droit international devrait insister sur les actes produisant des effets juridiques. De manière générale, sa délégation fait sienne la notion élaborée par le Groupe de travail pour mieux cibler les travaux sur la question. Une déclaration unilatérale par laquelle un Etat entend produire des effets juridiques dans ses relations avec un ou plusieurs Etats ou organisations internationales et qui est notifiée à l'Etat ou organisation intéressée ou portée d'une autre manière à sa connaissance. M. Hakapaa a adhéré à l'idée de la Commission d'axer son étude sur la déclaration unilatérale faite par un Etat dans l'intention de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs autres Etats ou organisations internationales, mais cette déclaration doit être faite par une autorité compétente de l'Etat concerné et devrait être notifiée ou portée de manière appropriée à la connaissance des autres Etats ou organisations. Outre les déclarations formelles, la définition devrait également englober d'autres formes de déclarations, notamment les promesses ou la levée de droits et privilèges. Les réserves aux traités devraient être exclues du champ d'application de l'analyse des actes unilatéraux, a estimé M. Hakapaa.

Le représentant a estimé que la question de l'applicabilité du droit des traités aux actes unilatéraux est hautement pertinente. Le droit des traités est régi par le principe "Pacta sunt servanda" qui n'est pas à la base des actes unilatéraux. La Convention de Vienne peut servir de guide même dans ce contexte mais elle ne peut, de toute évidence, s'appliquer aux actes unilatéraux. Il serait utile de définir les actes unilatéraux créant des effets juridiques en droit international et, en particulier, la manière de refléter le principe de bonne foi dans la détermination des effets juridiques de ces actes.

M. EHUD KEINAN (Israël) a souligné qu'il est essentiel que les Etats répondent au questionnaire de la CDI sur le thème des Réserves aux traités. Le représentant a estimé que les dispositions du projet de directives relatives aux déclarations interprétatives conditionnelles sont particulièrement bienvenues, en raison de la multiplication de traités interdisant le recours aux réserves. Il a affirmé que sa délégation est favorable à la distinction entre déclarations interprétatives conditionnelles et réserves, dans la mesure où celles-ci poursuivent les unes et les autres des buts distincts. Mais également parce que les déclarations interprétatives conditionnelles ne peuvent intervenir que lorsque certaines conditions sont remplies. Le représentant a estimé que des clarifications doivent être apportées au projet de directives pour permettre sa mise en oeuvre, notamment en ce qui concerne les conséquences liées aux déclarations interprétatives conditionnelles. Le représentant a souhaité que les dispositions du projet de guide sur les déclarations de non reconnaissance soient supprimées.

M. MILAN DUFEK (République tchèque) a rappelé que l'année dernière, sa délégation avait évoqué les difficultés posées par la formulation du projet de définition des réserves. Cette définition était trop vague et n'établissait pas un critère solide qui permette de distinguer clairement entre les réserves et les déclarations interprétatives. A cet égard, la République tchèque se félicite des conclusions et des efforts de rédaction accomplis par la Commission du droit international dans le cadre de sa cinquante et unième session. La formulation actuelle des définitions des réserves et des déclarations interprétatives est satisfaisante. Ces définitions constituent une bonne base pour l'élaboration des autres règles secondaires sur la question. M. Dufek a indiqué que sa délégation appuie l'inclusion d'une série de règles sur la méthode d'application de la distinction entre les réserves et les déclarations interprétatives dans le guide de la pratique des Etats. Il faudrait indiquer de manière appropriée la distinction entre la règle générale et les règles secondaires, dans le texte des directives. La République tchèque fait siens les commentaires de la CDI sur les directives relatives aux déclarations interprétatives conditionnelles et sur l'application des réserves et des déclarations interprétatives à l'égard des traités bilatéraux.

M. JHON R. CROOK (Etats-Unis) s'est félicité de l'adoption d'un guide sur la pratique des Etats en matière de réserves, plutôt que d'un instrument plus rigide. Le représentant s'est félicité de l'adoption, en première lecture par la CDI, de 18 projets de directives et commentaires qui constitueront le premier chapitre du futur guide. Le représentant a estimé que, compte tenu de la présentation du guide, les Etats auront davantage tendance à s'inspirer des commentaires que des projets de directives eux- mêmes. Il a affirmé que les travaux de la Commission, sous la direction de M. Pellet, permettent désormais aux gouvernements d'avoir une bonne vue d'ensemble de la pratique actuelle des Etats en matière de réserve. La répartition des réserves en différentes catégories dessinera les contours de la pratique à venir des Etats dans ce domaine, pourvu que ces derniers considèrent le guide comme étant impératif.

Les Etats-Unis assortissent de déclarations unilatérales, leurs ratifications d'instruments internationaux. Ces déclarations ont davantage pour but de préciser la compréhension des obligations souscrites que d'en modifier la nature ou les effets. Une telle précision ayant été faite, le représentant a souligné que de telles pratiques se trouveraient malheureusement en dehors du champ d'application du projet, tel qu'actuellement rédigé. Partant, le représentant a invité la CDI à se pencher de nouveau, pour examen plus approfondi, sur le projet de directive 1.4.4. En conclusion de son intervention, il s'est félicité de l'inclusion dans le projet de guide, de dispositions relatives aux réserves en matière de traités bilatéraux.

M. CHOUNG IL CHEE (République de Corée), intervenant sur la question de la responsabilité des Etats, a estimé que l'Article 30 sur les contre-mesures ne doit pas être maintenu dans le projet d'articles. Toutefois, il a noté l'importance des commentaires sur cet article qui mettent en relief les différents cas de contre-mesures non légitimes mais autorisées en droit international. Ces mesures comprennent notamment les sanctions et autres mesures coercitives. Si la Commission du droit international souhaite maintenir l'Article 30, elle devrait le reformuler pour y refléter la véritable intention et la portée contenues dans les commentaires, clarifiant ainsi ce qui constitue une contre-mesure permissible, notamment les sanctions. Concernant l'Article 34 intitulé "Procédure pour invoquer une circonstance excluant l'illicéité", le représentant a suggéré d'étendre la portée de cet article à la condition établie par l'Article 51 de la Charte des Nations Unies qui reconnaît que l'attaque armée contre un Etat représente une condition préalable pour cet Etat d'invoquer la légitime défense. Par ailleurs, la délégation de la République de Corée estime qu'en ce qui concerne le projet d'Article 52, une des conséquences de la commission de crimes internationaux énumérés dans l'Article 19 du même projet de texte ne devrait pas établir de restrictions à la poursuite de ces crimes. Cet amendement devrait être apporté en conformité avec le principe interdisant l'application des restrictions stipulées par la Convention des Nations Unies sur les restrictions pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.

M. SUN GOUSHUN (Chine) a souligné les progrès significatifs accomplis par la CDI en ce qui concerne les "Réserves aux traités". Soulignant la nature controversée de la question, le représentant a précisé l'enjeu des travaux dans ce domaine. Il s'agit, d'une part, de préserver l'intégrité des traités et de favoriser, d'autre part, leur acceptation la plus large possible. La Chine considère que le régime de Vienne doit être clarifié. Elle se félicite de l'adoption, en première lecture, d'un nouveau projet de directives, à la fois clair et exhaustif, qui lève utilement certaines ambiguïtés héritées du régime de Vienne. Toutefois, le représentant a estimé que des questions continuent de se poser s'agissant de plusieurs dispositions du projet. Ainsi, a-t-il observé que l'article instituant une distinction entre Réserves aux traités et déclarations interprétatives est susceptible de faire naître des difficultés. C'est pourquoi, le représentant a suggéré que les possibilités offertes aux Etats de faire des réserves, au moyen de déclarations interprétatives, soient réduites. Le représentant a défini, à la lueur de la pratique des Etats en la matière, la notion de déclaration interprétative conditionnelle. Il s'agit, a-t-il précisé, d'une déclaration par laquelle un Etat interprète les dispositions d'un traité pour préciser ce qu'il considère comme étant l'étendue de ses obligations. Le représentant a abordé la question des déclarations unilatérales autres que les réserves ou les déclarations interprétatives. Rappelant que certains considèrent que de tels actes n'ont pas à être inclus dans le guide, le représentant a, pour sa part, estimé que leur inclusion est souhaitable.

M. BOUBACAR TANKOANO (Niger) a estimé que la distinction entre réserves et déclarations interprétatives ne signifie pas que les deux expressions ne doivent pas être soumises au même régime juridique. Le représentant a recommandé la plus grande prudence pour traiter de telles questions, en vue d'éviter les difficultés. S'agissant de la question des réserves aux traités bilatéraux, le Niger appuie la définition élaborée par la CDI. Il ne paraît pas raisonnable qu'une partie, qui a conclu un traité en toute connaissance de cause, veuille ensuite formuler des réserves. Cela n'est pas raisonnable et est manifestement contraire à la règle "Pacto Sun Servanda", a précisé le représentant. Il a affirmé que si les conventions de Vienne de 1969 et 1978 n'ont pas examiné les réserves aux traités bilatéraux, c'est que ni la doctrine ni la jurisprudence ne consacrent l'existence d'un régime juridique de réserve aux traités bilatéraux. Le représentant a affirmé qu'il faudrait rechercher une définition claire des critères permettant de déterminer la validité d'une réserve. Dans ce contexte, il a précisé que les réserves doivent être formulées de façon claire et précise, afin d'éviter toute ambiguïté par rapport à leur interprétation et leur validité.

M. PIOTR OGONOWSKI (Pologne), abordant la question des réserves aux traités, a estimé qu'il serait utile de distinguer entre les différentes formes de déclarations unilatérales faites dans le contexte de traités et de déterminer leur caractère admissible. La situation envisagée par l'Article 20 de la Convention de Vienne de 1978 devrait être mentionnée dans le projet de directives dans la mesure où la succession est un moyen technique de l'expression du consentement pour être lié par un traité au même titre qu'une adoption ou une adhésion. Cette question exige un examen plus approfondi de la part de la Commission du droit international. Selon la définition, les réserves ne peuvent être considérées comme telles à moins qu'elles ne soient faites dans les instances précitées. Cela soumet clairement les déclarations unilatérales décrites comme des réserves à des limites dans le temps.

La délégation polonaise appuie pleinement la définition et les commentaires de la CDI sur les déclarations interprétatives. Les directives sur la distinction entre les réserves et les déclarations interprétatives, sur la méthode d'application de la distinction et sur les déclarations interprétatives communes sont extrêmement utiles. M. Ogonowski a estimé qu'il serait préférable de préciser que les déclarations concernant les modalités d'application d'un traité sont souvent faites dans le cadre d'une application provisoire d'un traité et jouent un rôle important en vue d'appliquer un traité non contraignant au niveau national. La Pologne est d'avis qu'une réserve à un traité bilatéral a un effet objectif et, si elle est acceptée par l'autre Etat, le traité lui-même est amendé. L'inclusion de la directive sur les déclarations interprétatives faites à l'égard des traités bilatéraux est extrêmement utile pour la pratique future des Etats, a souligné M. Ogonowski.

Evoquant la question des actes unilatéraux des Etats, M. Ogonowski a fait siennes les préoccupations exprimées par de nombreuses délégations de la CDI sur le contenu du deuxième rapport, notamment la définition d'un acte unilatéral d'un Etat. Cette définition est fondamentale pour l'ensemble du projet d'articles et devrait donc être élaborée de manière prudente. La nouvelle définition souligne pertinemment l'intention de l'auteur de l'acte comme étant le critère véritable de la distinction entre l'acte juridique et un acte politique. Toutefois, la délégation polonaise suggère un amendement visant à utiliser le terme "objectif" de l'acte unilatéral, plutôt que l'"intention". Concernant l'approche adoptée pour l'examen de la question des actes unilatéraux des Etats, M. Ogonowski a estimé qu'il existe un parallèle entre les normes du droit des traités et le "droit des actes unilatéraux", à la fois en droit interne et en droit international. Il a fait remarquer que le cas d'un acte unilatéral exercé en violation d'une résolution du Conseil de sécurité fondée sur le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies devrait être examiné comme une question d'effets juridiques plutôt qu'une question d'invalidité.

M. BERTIL ROTH (Suède) a souligné la complexité du sujet de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités dangereuses qui ne sont pas interdites par le droit international. Dans ce contexte, il a demandé à la CDI d'élaborer en la matière un instrument international qui traite non seulement des questions de prévention mais envisage également des modalités de réparation, lorsqu'un dommage s'est effectivement produit. La question de l'indemnisation, en cas de dommage, devrait être examinée par la CDI sans délai. La Suède regrette que l'Article 1 du projet relatif à la prévention des dommages transfrontières ait été supprimé. En ce qui concerne la forme du futur instrument international relatif à la prévention des dommages transfrontières, la Suède suggère, tout en restant ouverte sur la question, d'adopter le texte sous forme de convention cadre.

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