LA CDI EST PRIEE DE MIEUX DEFINIR LA NOTION DE L'ETAT LESE ET DU LIEN ENTRE LES CONTRE-MESURES ET LE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Communiqué de Presse
AG/J/297
LA CDI EST PRIEE DE MIEUX DEFINIR LA NOTION DE L'ETAT LESE ET DU LIEN ENTRE LES CONTRE-MESURES ET LE REGLEMENT DES DIFFERENDS
19991102Réunie sous la présidence de M. Phasiko Mochochoko, la Sixième Commission (Commission juridique) a poursuivi ce matin l'examen du rapport de la Commission du droit international (CDI), en mettant l'accent sur la responsabilité des Etats.
La CDI avait inscrit cette question sur la liste des sujets se prêtant à la codification, à sa première session en 1949. Ce n'est qu'en 1975 qu'elle adopte un plan d'ensemble sur le sujet portant notamment sur l'origine de la responsabilité internationale, sur les formes et degrés de responsabilité internationale, ainsi que sur le règlement des différends et la mise en oeuvre de la responsabilité des Etats. A sa dernière session, les travaux de la Commission ont porté, en particulier, sur le conflit d'obligations internationales, les obligations de comportement et de résultat, l'implication d'un Etat dans le fait internationalement illicite d'un autre Etat, l'aide à un autre Etat ou pouvoir de direction exercé sur un autre Etat pour l'exécution d'un fait internationalement illicite, ainsi que les mesures de contrainte.
La plupart des délégations se sont félicitées des progrès accomplis par la Commission du droit international (CDI) pour achever la deuxième lecture de la première partie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats. L'adoption provisoire d'un ensemble de projets d'articles par le Comité de rédaction constitue un pas en avant considérable, a notamment souligné le représentant de l'Allemagne. Il faudrait maintenir cet élan en vue de finaliser le projet de texte peu après la clôture de la Décennie des Nations Unies pour le droit international, a recommandé la délégation de la Nouvelle- Zélande. Plusieurs intervenants ont toutefois exprimé leur préoccupation à l'égard de la notion d'Etat lésé car le projet d'articles semble permettre des demandes de réparation même en l'absence de dommage tangible. Faisant référence à la question des contre-mesures, certaines délégations ont prié la CDI d'examiner de manière plus approfondie le lien existant entre les contre- mesures et les procédures de règlement pacifique des différends.
(à suivre - 1a)
- 1a - AG/J/297 2 novembre 1999
Dans ce cadre, les représentants des pays suivants ont fait une déclaration: Allemagne, Mexique, Nouvelle-Zélande, Inde, Brésil, Australie, Venezuela, Israël, Bulgarie et Fédération de Russie.
La Sixième Commission se réunira de nouveau, cet après-midi à 15 heures. Elle procédera à l'examen du chapitre VI du rapport de la CDI relatif à la question des réserves aux traités.
- 2 - AG/J/297 2 novembre 1999
EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE ET UNIEME SESSION
Déclarations
M. REINHARD HILGER (Allemagne) s'est félicité des progrès accomplis par la Commission du droit international (CDI) pour achever la deuxième lecture de la première partie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats. L'adoption provisoire d'un ensemble de projets d'articles par le Comité de rédaction constitue un pas en avant considérable. S'agissant de la violation d'une obligation internationale visée par l'Article 16, le représentant a noté avec satisfaction que les amendements qui y ont été apportés n'altèrent en rien la substance des dispositions. Sa délégation, appuyant la modification de l'Article 18 intitulé "Condition que l'obligation internationale soit en vigueur à l'égard d'un Etat", estime qu'il est préférable de réserver cette disposition pour la règle générale concernant le facteur temps en relation avec les violations du droit international et d'intégrer les règles spécifiques pour les actes continus et composés dans les articles pertinents 24 et 25 du projet de texte. Concernant les notions d'actes composés et complexes prévus à l'Article 25, il est très intéressant de savoir comment on peut les définir et s'il ne faut adhérer à une notion stricto sensu que dans les cas d'actes composés mais pas complexes. Le Gouvernement allemand n'a pas encore arrêté de conclusions en la matière. A cet égard, l'arrêt de la Cour internationale de Justice dans l'affaire du Projet Gabcikovo-Nagymaros du 25 septembre 1997 aura un impact important sur les discussions relatives aux actes composés. Les dispositions du chapitre IV du projet de texte portant sur la responsabilité d'un Etat concernant l'acte d'un autre Etat ne devraient pas préjuger d'une autre base de responsabilité d'un Etat qui assiste, dirige et contrôle ou exerce des mesures coercitives contre un autre Etat. Pour ce qui est des circonstances préjugeant de l'illicéité, M. Hilger a indiqué que sa délégation n'est pas convaincue que l'Article 29 sur le consentement doit être supprimé même après avoir entendu l'argument selon lequel le consentement d'un autre Etat ne préjuge pas de l'illicéité.
Par ailleurs, la délégation allemande insiste sur la nécessité de définir avec précision la notion de force majeure qui doit véritablement échapper au contrôle de l'Etat l'invoquant et ne s'applique pas aux situations dans lesquelles un Etat crée la "force majeure" soit directement, soit par négligence.
M. BERNARDO SEPULVEDA (Mexique) s'est félicité des modifications apportées au projet d'articles sur la responsabilité des Etats. Les clarifications apportées favorisent une plus large acceptation du projet par les Etats qui se sont souvent opposés et s'opposent encore, sur des questions telles que les crimes d'Etat ou encore les contre-mesures. De plus amples simplifications, sans être pour autant excessives, seraient donc bienvenues sur ces sujets afin de renforcer l'appui des Etats.
La première partie du projet a subi des modifications substantielles si bien que le texte actuel est très différent, du point de vue de sa structure et de son contenu, de celui adopté en 1996. L'Article 16, relatif à la violation d'une obligation internationale, est un des piliers du futur système de responsabilité des Etats, a souligné le représentant. Le Mexique considère que l'origine de l'obligation violée, coutumière, conventionnelle ou autre, n'a pas de pertinence aux fins de la responsabilité. Toutefois, il est vrai que l'ampleur de la responsabilité encourue par l'Etat est liée au type de norme violée. L'inobservation par un Etat d'une norme impérative ne peut pas avoir les mêmes effets que celle d'une norme contractuelle. Le représentant a par ailleurs suggéré d'étudier de façon plus approfondie la relation entre illicéité et responsabilité.
Le représentant a affirmé que l'Article 18 du projet doit respecter un des principes fondamentaux de la responsabilité internationale, à savoir que l'obligation qui n'a pas été respectée par l'Etat doit être en vigueur au moment de sa violation. Il s'agit en l'occurrence du principe de l'intertemporalité qui doit absolument être repris dans le projet d'articles. Le représentant a précisé que la responsabilité de l'Etat, une fois née, ne s'éteint pas du fait de l'extinction de l'obligation violée. Par ailleurs, le Mexique a pris note avec intérêt de la distinction entre obligation de comportement et de résultat. Une telle distinction facilite l'identification d'une infraction. Toutefois, il serait toujours possible, sans y recourir, de déterminer quand une obligation a été violée.
En ce qui concerne les contre-mesures le Mexique estime qu'il est prudent de maintenir entre crochets l'Article 30, tant que l'on n'aura pas défini leur régime dans le chapitre III de la deuxième partie du projet d'articles. Il en va de même pour l'Article 30 bis. Quant à l'Article 33, le Mexique est en faveur de l'inclusion de l'Etat de nécessité dans le projet d'articles. Toutefois, cela devrait être fait dans des conditions bien définies et selon des limitations strictes. En effet, de telles notions ne sont pas encore ancrées de manière incontestable dans le droit international.
Mme VICTORIA HALLUM (Nouvelle-Zélande) a reconnu qu'il subsiste des questions difficiles liées à la responsabilité des Etats que la Commission du droit international (CDI) doit régler. Outre la forme que revêtira le futur instrument en la matière, il faudrait établir une distinction entre les responsabilités délictuelles et criminelles des Etats, régler le conflit des obligations internationales, créer un régime satisfaisant pour la détermination de la responsabilité des Etats pour les activités internationalement préjudiciables, délimiter la portée du chapitre V du projet de texte sur les circonstances préjugeant de l'illicéité, et éliminer les divergences sur l'application des contre-mesures et sur la question du règlement des différends. Le lien existant entre les différents chapitres du projet d'articles doit être articulé de manière satisfaisante.
La délégation néo-zélandaise estime que la distinction entre les obligations de résultat, les obligations de conduite et les obligations de prévention exige un examen approfondi. A cet égard, elle appuierait toute approche pragmatique visant à déterminer jusqu'à quel point la distinction doit être retenue dans le projet d'articles et dans les commentaires pertinents. Mme Hallum s'est déclarée d'avis que l'acte illicite achevé est différent d'un acte continu et peut donc engendrer des conséquences différentes pour l'Etat en violation d'une obligation. Concernant la finalisation du projet de texte, elle a prié instamment les Etats de faire leur possible pour assister la CDI à réaliser cet objectif qui devrait coïncider de près avec la clôture de la Décennie des Nations Unies pour le droit international.
M. P. S. RAO (Inde) a souligné que la CDI devra mettre en oeuvre une approche à la fois novatrice et prudente pour finaliser le projet d'articles sur la responsabilité des Etats. Le représentant a insisté sur les éléments clés sur lesquels devrait reposer une telle approche. Selon lui, il convient de ne pas remettre en cause les principes fermement établis sur lesquels reposent le projet. Par ailleurs, il serait bon de supprimer certaines notions controversées et à propos desquelles un consensus ne semble pas possible. Il conviendrait enfin de définir le plus clairement possible les liens entre les différentes parties du projet.
Le représentant a souhaité qu'une approche flexible soit mise en oeuvre s'agissant de la forme du projet d'articles. Cela refléterait l'idée de la CDI selon laquelle le projet d'articles sur la responsabilité des Etats contient des obligations secondaires qui n'affectent en aucune façon les obligations primaires, celles découlant de conventions internationales ou du droit coutumier. Le représentant a fait remarquer que l'illicéité de la conduite d'un Etat soulève les questions délicates de l'imputabilité, notamment lorsque des entités ou des groupes privés agissent sous la juridiction de l'Etat. De telles questions se poseront fréquemment dans l'évaluation de la responsabilité des Etats, a-t-il souligné. Il a insisté sur la nécessité de définir de façon objective la notion d'illicéité qui est à la base de la responsabilité des Etats. Ce concept devrait être envisagé par la CDI de façon isolée et sans que des liens soient établis avec les notions de consentement, de force majeure ou encore d'Etat de nécessité. De telles circonstances devraient d'ailleurs être considérées comme circonstances exonérant les Etats des conséquences de leur comportement plutôt que de les exonérer de la responsabilité elle même. Le représentant de l'Inde a par ailleurs fait part des réserves de sa délégation quant à l'inclusion dans le projet d'articles de la notion de contre-mesures, en tant que circonstances excluant l'illicéité
M. BAENA SOARES (Brésil) a rappelé que depuis près de 20 ans, la question des immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens est à l'ordre du jour des travaux de la Commission du droit international. Dans le nouveau projet de texte, on note avec satisfaction des modifications incluant des dispositions du droit positif. Il ne serait pas acceptable d'imposer une suspension des travaux sur la question. La CDI a été invitée à présenter des observations, à la lumière des travaux accomplis à ce jour. Le représentant a estimé qu'il a été possible d'élaborer un texte contraignant qui peut satisfaire la majorité des Etats. La délégation brésilienne estime que la convergence de vues qui s'est manifestée au cours des travaux sur la question des immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens peut donner lieu à l'élaboration et à l'adoption d'une convention. Quelles qu'en soient les conclusions sur l'avenir de ce texte, le Brésil considère que les projets d'articles peuvent servir de guide pour les Etats dans ce domaine. S'agissant des contrats de travail, la délégation brésilienne fait sienne les observations formulées par la CDI. Elle souhaite toutefois des précisions.
Abordant la question de la responsabilité des Etats, M. Soares a estimé qu'il est nécessaire de finaliser le projet d'articles dès que possible. Les grands efforts qu'exigent cette question ne peuvent qu'aboutir à l'adoption d'une convention. Il est donc nécessaire de disposer d'un projet de texte aussi clair que possible afin de garantir le plus large consensus. La définition de l'Etat lésé ainsi que celle des contre-mesures exigent des précisions afin d'éviter toute ambiguïté en matière d'interprétation.
M. DAVID BLUMENTHAL (Australie) a exprimé sa préoccupation en ce qui concerne la notion d'Etat lésé, dans le contexte des traités multilatéraux. Le projet semble permettre des demandes de réparation même en l'absence de dommages tangibles, a-t-il souligné. Des précisions sont par ailleurs nécessaires en ce qui concerne l'Article 40.2 du projet qui vise les traités sur la protection des intérêts collectifs des Etats parties. Le représentant s'est demandé quels sont exactement les traités multilatéraux visés par cet article au sujet duquel il a demandé des précisions sur la portée de cet article. L'Australie a également fait part de sa préoccupation en ce qui concerne l'Article 40 (3) du projet. Il a affirmé que la notion d'Etat lésé peut conduire à des difficultés pour identifier quels droits ont été violés et quels remèdes sont prévus.
Le représentant a ensuite abordé l'Article 42 du projet. Dans ce cadre, il a réaffirmé l'attachement de sa délégation au respect du principe de la réparation totale. Il a souligné qu'aucune exception à ce principe ne semble exister en droit international et a mis en évidence les dangers qui résultent de l'inclusion d'une telle exception dans le projet d'articles. Le représentant a par ailleurs estimé qu'il serait souhaitable de définir avec précision la notion de "dommage moral" qui apparait à l'Article 45 du projet d'articles. Passant à la question des contre-mesures, il a demandé à la CDI de réexaminer le lien entre celles-ci et les procédures de règlement pacifique des différends. Il a estimé que le chapitre III constitue une excellente synthèse de la pratique des Etats en matière de contre-mesures. Enfin, l'Australie est particulièrement préoccupée par l'inclusion de la notion de "crime d'Etat" dans le projet d'articles.
M. NELSON GONZALEZ (Venezuela) s'est félicité des excellents travaux accomplis par le Représentant spécial chargé de la question de la responsabilité des Etats qui ont servi de base pour les délibérations sur la question et qui contribueront à l'adoption d'une convention complète et équilibrée pour permettre la participation de tous les Etats. La Commission a examiné cette année des questions concrètes, notamment la relation entre le chapitre III relatif à la violation d'une obligation internationale et le chapitre IV concernant l'implication d'un Etat dans le fait internationalement illicite d'un autre Etat, ainsi que les questions liées aux circonstances excluant l'illicéité et aux contre-mesures. La délégation venezuelienne rétière l'importance de la distinction entre les obligations de comportement et les obligations de résultats établie dans les projets d'articles 20 et 21. Elle estime que la distinction des catégories distinctes d'obligations est pertinente pour établir les règles secondaires sur la responsabilité internationale d'un Etat.
Concernant la relation avec l'implication d'un Etat dans le fait internationalement illicite d'un autre Etat, M. Gonzalez a fait remarquer qu'il s'agit d'un problème particulier de la responsabilité d'un Etat dans le fait commis par un autre Etat. La contrainte n'est rien de moins que le comportement qui affecte la volonté de l'Etat contraint. La proposition du Rapporteur spécial de distinguer entre la force majeure et le cas fortuit est pertinente car il existe des différences fondamentales entre les deux notions. La délégation du Venezuela reconnaît que la violation d'un droit peut causer un dommage mais cette situation n'est pas automatique. Se référant à la cessation du fait illicite, le représentant s'est déclaré d'avis que des dispositions en la matière sont indispensables.
M. EHUD KEINAN (Israël) a souligné que des controverses existent toujours en ce qui concerne la notion d'Etat lésé. L'Article 40 dresse une liste de situations dans lesquelles on peut considérer que l'Etat est lésé, a précisé le représentant. Selon lui une telle énumération n'ajoute rien qui soit vraiment utile à la définition générale de la notion d'Etat lésé. Par ailleurs, le représentant a estimé que certains des cas envisagés dans cette liste sont de nature problématique.
En ce qui concerne la question des réparations, l'Article 42 pose le principe de la réparation totale. Toutefois, les articles suivants marquent une certaine érosion de ce principe, a fait remarquer le représentant. Il a ensuite abordé la question des contre-mesures. Dans ce contexte, il a indiqué que la CDI doit parvenir à un équilibre délicat entre, d'une part, la nécessité pour un Etat de recourir à ces mesures pour répondre à un comportement illicite d'un autre Etat et, d'autre part, la nécessité de ne pas ouvrir trop grand la porte aux Etats pour mettre en oeuvre de telles mesures. Israël estime que la CDI pourrait utilement s'inspirer dans ses travaux la question, des règles coutumières relatives aux contre-mesures. Aussi, le représentant a-t-il indiqué qu'un Etat ne devrait pas être obligé, avant de prendre des contre-mesures, de négocier. Aucune règle de ce type n'existe en droit coutumier, a-t-il fait remarquer. Sur ce sujet le représentant d'Israël a souligné le déséquilibre qu'il y aurait à permettre à l'Etat ayant agi de façon illicite de recourir à un arbitrage, sans permettre à l'Etat lésé de faire de même.Mme KATIA TODOROVA (Bulgarie) s'est déclarée convaincue que la codification des règles concernant la responsabilité des Etats a une importance fondamentale pour le développement du droit international en tant que moyen principal de la communauté internationale dans ses efforts d'assurer la paix et la sécurité mondiales. Pour cette raison, les travaux de la Commission du droit international doivent être poursuivis indépendamment de la grande complexité théorique et pratique du problème. La délégation bulgare souligne que la distinction entre les délits internationaux et les crimes internationaux constitue une question de substance. La Bulgarie espère qu'au cours des travaux préparatoires du projet d'articles, la Commission prendra en considération la distinction entre crimes et délits, surtout dans le cadre des conséquences de la responsabilité. De même, elle devrait tenir compte du développement contemporain du droit international et, en particulier, de l'adoption ainsi que de l'entrée en vigueur du Statut de Rome.
Concernant l'implication d'un Etat dans le fait internationalement illicite d'un autre Etat et les circonstances excluant l'illicéité, Mme Todorova a estimé que les projets d'articles élaborés par la CDI offrent une base utile de travail mais requièrent une analyse complémentaire et plus affinée quant au fond et à la dynamique des relations internationales contemporaines. Sa délégation estime qu'il est nécessaire d'examiner la distinction entre l'Etat et les Etats spécifiquement lésés par un fait internationalement illicite et les autres Etats qui ont un intérêt juridique réel à l'exécution des obligations considérées. Dans ce contexte, il serait souhaitable que l'atteinte d'origine délictuelle portée à un droit de l'Etat lésé soit mieux définie dans les dispositions de l'Article 40. La Bulgarie appuie l'idée de la Commission d'éviter d'établir un lien entre l'adoption de contre-mesures et le droit à prendre l'initiative de porter le différend à l'arbitrage.
M. ROGACHEV (Fédération de Russie) a estimé que le problème des obligations primaires et secondaires ne doit pas avoir d'influence décisive sur le travail relatif au projet d'articles. On pourrait présenter beaucoup d'arguments qui vont à l'encontre de l'idée selon laquelle les obligations du projet d'articles sont secondaires, a affirmé le représentant.
Il s'est félicité de la proposition de reformuler l'Article 16 estimant toutefois que celle-ci n'est pas entièrement satisfaisante. L'approche mise en oeuvre par le Rapporteur spécial complique la compréhension de cet article, a-t-il affirmé. Par ailleurs, la reformulation de cet article contient une liste, ce qui devrait être évité. Pour la Fédération de Russie, l'origine de l'obligation violée devrait être indifférente à la naissance de la responsabilité de l'Etat. Par ailleurs, le représentant a affirmé que la responsabilité de l'Etat ne s'éteint pas avec l'extinction de l'obligation violée.
La Fédération de Russie considère que les articles relatifs à l'implication d'un Etat dans le fait internationalement illicite d'un autre Etat, ne présentent pas uniquement un intérêt théorique, mais seront en fait très utiles dans la pratique. Le représentant a enfin affirmé que les dispositions relatives aux contre-mesures devraient être définies de la façon la plus précise possible.
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