AG/J/295

UNE DEFINITION PRECISE DE LA NOTION D'ETAT LESE DANS LE PROJET D'ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DES ETATS DEMANDEE PAR PLUSIEURS DELEGATIONS

29 octobre 1999


Communiqué de Presse
AG/J/295


UNE DEFINITION PRECISE DE LA NOTION D'ETAT LESE DANS LE PROJET D'ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DES ETATS DEMANDEE PAR PLUSIEURS DELEGATIONS

19991029

La Sixième Commission (Commission juridique) a entendu, cet après-midi, dans le cadre de l'examen du rapport de la Commission du droit international (CDI) sur les travaux de sa cinquante et unième session, le Président de la CDI, M. Zdzislaw Galicki (Pologne), qui a présenté le chapitre relatif à la responsabilité des Etats.

Dans le cadre de l'examen des projets d'articles sur la responsabilité des Etats, la CDI a t-il déclaré, a bénéficié d'un large appui pour la rationalisation des projets d'articles portant notamment sur la violation d'une obligation internationale. M. Galicki a rappelé que le Rapporteur spécial avait recommandé que, sur le plan des principes, il importait de ne pas adopter une position trop rigide et de ne pas pousser trop loin l'analyse de la portée du chapitre IV du projet d'articles intitulé "Implication d'un Etat dans le fait internationalement illicite d'un autre Etat".

Les délégations ont, pour la plupart, insisté sur la nécessité de définir de manière précise la notion d'Etat lésé et de faire référence dans cette définition au dommage matériel ou moral subi par un Etat à la suite d'un fait internationalement illicite d'un autre Etat. A cet égard, la France a proposé une nouvelle rédaction de l'Article 40, a-t-il rappelé. Concernant les dispositions relatives à la réparation, la délégation française estime que le projet de texte ne devrait pas envisager des mesures autres que celles qui visent à réparer le dommage subi, et qui sont seules concernées par le sujet. A l'instar de certaines délégations, la France accueille favorablement la proposition de la CDI de faire une distinction entre l'Etat ou les Etats spécifiquement lésés par un fait internationalement illicite et les autres Etats ayant un intérêt juridique à l'exécution des obligations considérées.

Certains intervenants ont abordé par ailleurs les autres thèmes examinés par la CDI, à savoir la nationalité en relation avec la succession d'Etats, les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, et la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités non interdites par le droit international.

Sont intervenus dans le cadre de ce débat, les représentants des pays suivants: Espagne, Argentine, France, Portugal, Pays-Bas et Pologne.

La Sixième Commission poursuivra ses travaux, le lundi 1er novembre, à 15 heures.

- 2 - AG/J/295 29 octobre 1999

EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE ET UNIEME SESSION

Responsabilité des Etats

Présentant le Chapitre relatif à la responsabilité des Etats, M. Zdzislaw Galicki (Pologne), Président de la Commission du droit international (CDI), a rappelé qu'à sa cinquante et unième session, la Commission était saisie des commentaires et des observations reçus des gouvernements sur les projets d'articles adoptés à titre provisoire en première lecture et du deuxième rapport du Rapporteur spécial, M. James Crawford. Le Rapporteur spécial a poursuivi la tâche entreprise en 1998, qui consistait à examiner les projets d'articles à la lumière des commentaires des gouvernements et de l'évolution de la pratique des Etats, des décisions judiciaires et des ouvrages relatifs à la question. Il a évoqué la réaction qu'avait suscitée son premier rapport et le sujet de la responsabilité des Etats en général tant à la Sixième Commission de l'Assemblée générale à sa cinquante-troisième session qu'en dehors de l'ONU. Le Rapporteur spécial a expliqué que son rapport de 1999 comportait cinq parties. La première, qui a trait au chapitre III du projet d'articles, envisage la violation d'une obligation internationale; la deuxième concerne le chapitre IV et l'intervention d'un Etat dans le fait internationalement illicite d'un autre Etat; la troisième est axée sur une série de questions extrêmement importantes concernant le chapitre V, à savoir les circonstances excluant l'illicéité. La quatrième est une annexe contenant une brève analyse comparative de la question, qui n'a pas encore été étudiée et qui est liée au chapitre IV du projet d'articles, de l'immixtion dans les relations contractuelles; et la cinquième concerne certaines questions de principe relatives aux contre- mesures.

Concernant la violation d'une obligation internationale, le Rapporteur spécial a noté avec satisfaction qu'un large appui s'est manifesté en faveur de l'approche qu'il a proposée, à savoir rationaliser les projets d'articles pertinents. Quant au problème épineux de la relation entre règles primaires et règles secondaires, il a été observé que c'était l'absence d'une définition convenue de la distinction qui posait des difficultés. S'agissant de la question de l'implication d'un Etat dans le fait internationalement illicite d'un autre Etat, le Rapporteur a expliqué que le chapitre du projet d'articles consacré à cette question a trait essentiellement à la question de savoir si un Etat qui amène et aide un autre Etat à commettre un fait internationalement illicite est lui-même responsable de la commission d'un fait illicite. L'avis général, sinon unanime, a été que le texte du chapitre IV tel qu'il était rédigé en première lecture pose des problèmes et demande à être réexaminé. De l'avis du Rapporteur spécial, la Commission doit rester fidèle aux principes fondamentaux du projet d'articles, tout en étant conscient de ce que, dans

certaines situations, le projet touche inévitablement au domaine des règles primaires. Il a observé que, par définition, les règles énoncées dans le projet d'articles ont un caractère général, s'appliquant à toutes les règles primaires ou du moins à certaines catégories générales de règles primaires. Selon lui, il importe, sur le plan des principes, de ne pas adopter une position trop rigide et de ne pas pousser trop loin l'analyse de la portée du chapitre IV.

Pour ce qui est des contre-mesures, le Rapporteur spécial a estimé qu'il y avait lieu de garder l'idée de l'exception d'inexécution en la distinguant de la force majeure et des contre-mesures, tout en convenant qu'il ne serait possible de lui donner une formulation précise, voire de se prononcer sur la nécessité de maintenir une disposition dans ce sens dans le projet, qu'après avoir formulé les articles relatifs aux contre-mesures.

Déclarations

M. AURELIO PEREZ-GIRALDA (Espagne) a estimé qu'en effet, la Commission du droit international (CDI) devrait axer ses travaux sur des questions d'ordre pratique. Elle devrait toutefois privilégier les domaines où la nécessité de principes directeurs communs aux Etats, se fait le plus sentir. S'agissant de la responsabilité des Etats, le représentant a rappelé que l'objectif de la CDI devrait rester l'élaboration d'une convention internationale sur la responsabilité des Etats. Il a insisté sur l'enjeu d'une telle entreprise et précisé que l'objectif était également d'élaborer un instrument susceptible de recueillir un degré d'acceptation d'élevé de la part de la communauté des Etats. S'agissant du contenu du projet d'articles sur ce sujet, le représentant a loué les efforts déployés par le Groupe de travail afin de parvenir à la rédaction d'un texte clair et compréhensible, sans renoncer pour autant à la rigueur juridique nécessaire. Pour l'Espagne, toute modification apportée au projet de 1996 - fruit d'une dizaine d'années de travail - devrait être convenablement justifiée. Ainsi, le représentant a-t-il regretté que l'on n'ait pas suffisamment justifié la suppression des articles relatifs à la distinction entre obligation de comportement ou de résultat. Le représentant a indiqué par ailleurs que sa délégation est favorable au maintien de la règle de l'épuisement des voies de recours internes même s'il est exact, a-t-il reconnu, que la portée d'une telle disposition dépendra étroitement des conditions de sa mise en oeuvre. La codification future en matière de protection diplomatique ne doit pas faire obstacle au maintien de la règle de l'épuisement des voies de recours internes concernant la responsabilité des Etats. Il faudrait conserver l'Article 29 relatif au consentement et qui en fait une circonstance excluant l'illicéité. En effet, la pratique a démontré que dans certains cas l'appréciation de la licéité du fait d'un Etat repose essentiellement sur l'existence ou non d'un

consentement entre les parties. Pour ce qui est des contre-mesures, le représentant a insisté sur la nécessité d'une réglementation de leur application. Il faudra établir avec précision les conditions et les limites de leur application. L'Espagne est favorable au maintien de l'Article 33 du projet d'articles de 1996 qui impose des conditions restrictives à la mise en oeuvre de la notion d'Etat de nécessité.

En ce qui concerne la nationalité des personnes en relation avec la succession d'Etat, l'Espagne appuie un texte qui met l'accent sur les droits de l'individu et évite la survenance de situation d'apatridie. Toutefois le représentant a émis des doutes sur la proposition faite par la CDI de présenter le projet pour adoption sous une forme déclaratoire. Une convention serait à son avis plus indiquée.

Le représentant a évoqué le chapitre VII du projet d'articles sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens et s'est félicité des efforts très utiles déployés par le groupe de travail compétent qui pourront, à terme, conduire à l'adoption d'une convention en la matière. Le représentant a indiqué que sa délégation appuie, de façon générale, les conclusions du groupe de travail en ce qui concerne les critères permettant de déterminer la nature commerciale d'un acte ou d'une transaction ou encore s'agissant de la notion d'Etat aux fins de l'immunité.

Mme SILVIA FERNANDEZ DE GURMENDI (Argentine) a réaffirmé que, pour sa délégation, la définition de l'Etat lésé est cruciale. Cette notion est directement liée à celle du dommage et à celle de la distinction entre les délits et les crimes internationaux. La liste figurant à l'Article 40, paragraphe 2 du projet de texte n'est nullement exhaustive. Sa délégation fait sienne la proposition visant à établir une distinction entre les Etats directement affectés par l'application de ces dispositions et les autres Etats. Cet article ne mentionne pas la "coutume bilatérale" qui a été réaffirmée par l'arrêt "Droit de passage" de la Cour internationale de justice. Il n'inclut pas non plus les violations des obligations découlant d'un acte unilatéral, quels que soient les effets qu'ils produisent uti singuli - à l'égard d'un Etat - ou erga omnes - à l'égard de tous.

Seul l'Etat directement affecté peut demander réparation du dommage causé. La Commission du droit international a également suggéré que la question de l'indemnisation soit réglée de manière détaillée. La délégation argentine estime qu'à la lumière de la sentence arbitrale "Carthage-Manouba" de la Cour permanente d'arbitrage, le droit international ne prévoit pas de réparation par dommages/intérêts bien qu'il aille différemment dans la pratique. Pour ce qui est des contre-mesures, l'Argentine réaffirme qu'un Etat ne peut y recourir qu'en dernier ressort. Pour éviter un recours abusif, la CDI est priée de poursuivre l'examen de cette question en vue de trouver une solution appropriée.

M. TIAGO P. CUNHA (Portugal) s'est félicité de la finalisation du projet de déclaration relatif à la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'Etats. Il a réaffirmé le soutien de sa délégation à un projet qui insiste à juste titre sur la nécessité de protéger les droits de l'homme. Le Portugal considère qu'il faut favoriser le libre choix de leur nationalité aux personnes impliquées dans un processus de succession d'Etats. Le représentant a attiré à cet égard l'attention sur l'importance de l'Article 1 du projet d'articles qui, en consacrant l'existence d'un droit à la nationalité, donne effet aux principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le Portugal se félicite d'un projet qui, par la mise en oeuvre combinée de ses dispositions permet à quiconque se trouve impliqué dans un processus de succession d'Etats de ne jamais se voir opposer une fin de non recevoir en ce qui concerne sa nationalité et pourra même jouir d'un droit d'option entre plusieurs nationalités. Le représentant a également appuyé l'Article 4 du projet qui institue un régime de prévention de l'apatridie et compte des dispositions visant à préserver l'unité de la famille, question essentielle d'un point de vue humanitaire, a-t-il estimé. Le Portugal, tout en appuyant la présentation du projet à l'Assemblée générale sous forme déclaratoire, estime que cela ne devrait pas empêcher l'adoption d'un instrument multilatéral à caractère obligatoire.

Le représentant a brièvement commenté le projet d'articles concernant l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens. Il a souhaité que soit entrepris l'élaboration d'une convention traitant de cette question et a assuré le Groupe de travail de la participation active de sa délégation.

M. RONNY ABRAHAM, Directeur des affaires juridiques au Ministère des affaires étrangères de la France, a souligné la nécessité de faire référence à l'Article 40 du projet de texte, relatif à la définition de l'Etat lésé, au dommage matériel ou moral subi par un Etat à la suite d'un fait internationalement illicite d'un autre Etat. A cet égard, la France a proposé une nouvelle rédaction de l'Article 40, a-t-il rappelé. Concernant les articles 42 à 46, qui portent d'une manière générale sur la réparation, la délégation française estime que le projet de texte ne devrait pas envisager des mesures autres que celles qui visent à réparer le dommage subi, et qui sont seules concernées par le sujet. Elle accueille favorablement l'idée de la CDI de faire une distinction entre l'Etat ou les Etats spécifiquement lésés par un fait internationalement illicite et les autres Etats ayant un intérêt juridique à l'exécution des obligations considérées. Dans ses observations écrites, la France a clairement indiqué qu'un Etat ne saurait introduire une réclamation sans y avoir un intérêt juridique, qui plus est identifiable et précis. Cet intérêt ne saurait se réduire au simple intérêt que chaque Etat peut avoir dans le respect du droit international par les autres Etats. De l'avis de la France, la responsabilité internationale doit être limitée à la protection des droits et des intérêts propres de l'Etat. Elle n'a pas à être

étendue à la protection de la légalité internationale en tant que telle. L'Etat peut être considéré comme lésé s'il a subi un dommage résultant d'une atteinte à un droit créé ou reconnu en sa faveur, ou énoncé pour la protection d'un intérêt collectif résultant d'un instrument par lequel il est lui-même lié. Il peut également être considéré comme lésé s'il est établi que la jouissance de ses droits ou l'exécution de ses obligations sont nécessairement affectées par le fait internationalement illicite d'un autre Etat, ou que l'obligation à laquelle il a été porté atteinte a été reconnue pour la protection des droits de l'homme ou des libertés fondamentales.

Se référant au lien entre les contre-mesures et l'arbitrage obligatoire, M. Abraham a estimé que si les contre-mesures devaient être maintenues dans le projet d'articles, il serait particulièrement inopportun de laisser au seul Etat auteur du fait internationalement illicite la possibilité de soumettre à un tribunal d'arbitrage le différend résultant des contre-mesures prises pour faire cesser le fait en question.

Abordant la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, M. Abraham a réitéré que le projet d'articles élaboré par la Commission du droit international est satisfaisant et tente de mettre en pratique le principe, dégagé depuis longtemps par la jurisprudence internationale, de l'utilisation non dommageable du territoire de l'Etat. Le représentant a réaffirmé que la France considère que la responsabilité de l'Etat ne peut être conçue que comme résiduelle par rapport à celle de l'exploitant de l'activité qui est à l'origine du dommage transfrontière. La France ne voit pas d'inconvénient à ce que la Commission suspende temporairement ses travaux sur la question de la responsabilité jusqu'à ce qu'elle ait achevé la seconde lecture du projet d'articles sur la prévention, et qu'elle en ait mesuré toutes les conséquences. Elle tient toutefois à préciser qu'elle attend de la Commission, lorsque celle-ci sera en mesure de commencer à étudier la question de la responsabilité, qu'elle tienne compte des positions des Etats qui ne sont pas prêts à accepter la responsabilité résiduelle des Etats pour les dommages transfrontières causés par des activités licites.

M. JOHAN G. LAMMERS (Pays-Bas) a déclaré que son pays prend acte de la simplification et de la réduction du nombre d'articles relatifs à la violation par un Etat d'une obligation internationale. Les Pays-Bas appuient les modifications qui ont abouti à l'idée selon laquelle un acte ne doit pas être considéré comme illicite si l'Etat n'est pas lié par l'obligation violée, au moment où le fait se produit. Le représentant a appuyé l'idée de supprimer la distinction entre obligation de comportement et obligation de résultat. Il a fait remarquer qu'une telle distinction était non seulement définie de façon imprécise, mais qu'elle n'avait pas de conséquences sur le régime de responsabilité applicable. Le représentant a par ailleurs estimé qu'on ne peut pas distinguer clairement les actes composites et les actes complexes et

s'est donc prononcé pour la suppression de la notion d'acte complexe. Les Pays-Bas ont en revanche émis des réserves en ce qui concerne l'opportunité de définir de façon plus étroite la notion d'acte composite. Le représentant s'est félicité de la reformulation des articles 27 et 28 relatifs à l'implication d'un Etat dans le fait internationalement illicite d'un autre Etat. Les circonstances dans lesquelles doivent être appréciées un tel fait sont maintenant exposées plus clairement, s'est-il réjoui. En tout état de cause, a poursuivi le représentant, il est clair que l'Etat ne saurait être tenu pour responsable que dans la mesure où il a agi en connaissance de cause de l'illicéité de l'action accomplie par l'autre Etat.

Le représentant s'est ensuite prononcé en faveur du maintien de l'Article 29 sur le consentement. Les pays-Bas ont pris acte de la volonté de rajouter un article s'agissant du droit à l'exercice de la légitime défense par les Etats, bien qu'ils ne soient pas convaincus de la nécessité d'un tel ajout. Les Pays-Bas considèrent qu'il faut maintenir l'article sur les contre-mesures dans la mesure où il s'agit d'une notion importante, permettant d'exclure l'illicéité. Toutefois, la notion devrait également être abordée dans le chapitre II de la deuxième partie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats. Le lien entre l'adoption de contre-mesures et les principes de règlement pacifique des différends reste ambigu, a reconnu le représentant. Les Pays-Bas se félicitent qu'il soit désormais, selon le projet d'articles, impossible pour un Etat de se prévaloir d'un cas de force majeure en invoquant son ignorance quant à l'illicéité de sa conduite. On ne saurait invoquer la méconnaissance du droit international pour se soustraire aux obligations qui en découlent, a estimé le représentant. Il a appuyé le maintien de la notion d'Etat de nécessité car il faut qu'il soit clairement établi qu'un Etat ne saurait se prévaloir de la situation humanitaire d'un autre Etat pour recourir à la force sur son territoire. Il s'est prononcé en faveur de l'idée selon laquelle les faits admis au titre de l'Etat de nécessité ne doivent pas porter atteinte à un intérêt essentiel d'un Etat en particulier ou de la communauté internationale.

M. WLADYSLAW CZAPLINSKI (Pologne) a appuyé pleinement la simplification du projet d'articles sur la responsabilité des Etats, commençant avec les questions de l'existence et de la classification des activités internationalement illicites tels que formulées dans l'Article 16. L'inclusion des éléments essentiels dans cette disposition est logique a-t-il déclaré. Dans le cas d'un conflit éventuel entre les violations d'obligations en vertu du droit international - et "jus cogens" - et les obligations "erga omnes" dans le droit de la responsabilité des Etats, il est nécessaire de procéder à une qualification importante. La notion de normes péremptoires existe en droit des traités en tant que motif d'invalidité d'un traité, mais la définition formulée dans la Convention de Vienne sur le droit des traités

est insuffisante pour répondre aux besoins du droit de la responsabilité des Etats. La notion d'obligation "erga omnes" implique des questions de procédure pour les personnes habilitées à engager une action en responsabilité et devrait être élaborée dans le cadre de la définition de l'Etat lésé à un stade ultérieur des travaux de la Commission du droit international. La délégation polonaise fait sienne la nouvelle approche adoptée à l'égard des crimes internationaux des Etats, remplaçant cette notion par celle de "violation particulièrement grave d'une obligation internationale".

De l'avis de la délégation polonaise, l'existence du délit international au sens de l'Article 16 du projet de texte - sous la forme de la violation des droits des étrangers - est indépendante de l'existence de la réparation nationale. D'autre part, l'absence d'une telle réparation devant être garantie par des accords internationaux spécifiques peut en elle-même constituer un acte internationalement illicite impliquant une responsabilité séparée. Concernant l'implication d'un Etat dans le fait internationalement illicite d'un autre Etat, M. Czaplinski a estimé qu'il serait souhaitable que la CDI examine la responsabilité éventuelle d'Etats Membres pour les actes des organisations internationales. Pour ce qui est des circonstances excluant l'illicéité, la délégation polonaise opte pour l'ancienne formulation de l'Article 35 du projet de texte concernant une éventuelle indemnisation pour les actes justifiés par certaines circonstances. S'agissant des mécanismes de règlement des différends, la Pologne se félicite de l'examen approfondi par la CDI des questions de relations entre le droit de la responsabilité des Etats et le droit des traités d'une part, et la responsabilité pénale des personnes d'autre part.

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