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AG/J/291

LA PRATIQUE ETABLIE PAR LES ETATS SUCCESSEURS FONDEE SUR LA NATIONALITE DE L'ENTITE CONSTITUTIVE DEVRAIT CONSTITUER UN CRITERE DETERMINANT

27 octobre 1999


Communiqué de Presse
AG/J/291


LA PRATIQUE ETABLIE PAR LES ETATS SUCCESSEURS FONDEE SUR LA NATIONALITE DE L'ENTITE CONSTITUTIVE DEVRAIT CONSTITUER UN CRITERE DETERMINANT

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La Sixième Commission est saisie d'un projet de résolution sur l'assistance aux Etats tiers touchés par l'application des sanctions

La question relative à la nationalité en relation avec la succession d'Etats a été, une nouvelle fois, au centre des discussions de ce matin au sein de la Sixième Commission (Commission juridique). Le projet d'articles comporte deux parties. La première regroupe les dispositions générales applicables à toutes les catégories de succession d'Etats, tandis que la deuxième partie contient des dispositions relatives à l'attribution et au retrait de la nationalité, ainsi qu'au droit d'option qui sont applicables à des catégories spécifiques de succession d'Etats. Dans sa présentation lundi dernier, le Président de la Commission du droit international, Zdizislaw Galicki (Pologne) avait fait remarquer que l'évolution qui s'est produite dans le domaine des droits de l'homme a affaibli la démarche traditionnelle fondée sur la prépondérance des intérêts des Etats, par opposition à ceux des individus. Aussi, la Commission a-t-elle jugé nécessaire d'affirmer dans le préambule du projet d'articles que, en matière de nationalité, il faudrait tenir compte à la fois des intérêts légitimes des Etats et de ceux des individus. A la lumière de leur expérience, plusieurs délégations ont insisté sur la définition des critères requis pour l'acquisition de la nationalité dans le cas de la dissolution d'une fédération. Elles ont notamment estimé que, dans le cas de la dissolution des Etats fédérés qui avaient un lien juridique avec une entité constitutive de l'Etat prédécesseur, il faudrait réaffirmer la pratique déjà établie des Etats successeurs qui, en attribuant leur nationalité à des personnes physiques, ont opté pour le critère de la "nationalité de l'entité constitutive", comme étant le lien le plus pertinent et le plus approprié entre l'Etat et l'individu. Ils on fait observer que, dans les cas récents de dissolution des Etats, par exemple, les Etats successeurs de l'ex-Yougoslavie et de l'ex-Tchécoslovaquie ont accepté et adopté dans leur législation respective le critère de la nationalité des républiques qui composaient l'ancienne fédération. Il a été notamment soutenu que cette procédure d'acquisition de la nationalité est plus simple et plus rapide et réduit ainsi toute probabilité d'apatridie. Pour ce qui est de la forme de l'instrument final devant être adopté par l'Assemblée générale, quelques délégations ont exprimé leur réticence quant à l'adoption d'une déclaration.

(à suivre - 1a) - 1a - AG/J/291 27 octobre 1999

Dans ce cadre, les représentants des pays suivants ont pris la parole: Côte d'Ivoire, Hongrie, Costa Rica, Croatie, Brésil, Slovénie, Pologne, République de Corée, Venezuela, Fédération de Russie et Pakistan.

Conformément à la pratique établie, la Sixième Commission a accueilli le Président et les autres membres de la Cour internationale de Justice (CIJ). Dans une brève déclaration, le Président de la CIJ, M. Stephen Schwebel (Etats-Unis) a souligné la nécessité de procéder à des réformes dans les méthodes de travail de la Cour pour lui permettre de faire face au volume de travail considérable.

Par ailleurs, la Sixième Commission a été saisie d'un projet de résolution intitulé "Mise en oeuvre des dispositions de la Charte des Nations Unies relatives à l'assistance aux Etats tiers touchés par l'application des sanctions", présenté par la Bulgarie au nom de ses co-auteurs.

La prochaine réunion aura lieu cet après-midi à 15 heures.

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EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE ET UNIEME SESSION

Déclarations

M. OURAGA-OBOU (Côte d'Ivoire) a affirmé que la nationalité est une question complexe et un élément vital dans la vie d'un individu. Il a souligné que dans la mesure où la citoyenneté est indissociable de la nationalité, l'apatridie peut s'analyser en une mort civique de l'individu. Le représentant a affirmé que la contribution de la CDI en matière de droit de la nationalité représente un apport remarquable. Il s'est interrogé sur la définition du champ d'application du projet d'articles sur la nationalité en relation avec la succession d'Etats. La CDI semble se limiter "à la succession d'Etats qui s'est produite conformément au droit international" a fait remarquer le représentant. Dans ce contexte, il s'est demandé si la sécession doit ou non être considérée comme licite. Quelle est sa nature juridique? Il a estimé que la question devrait faire l'objet d'un plus ample examen par la CDI.

Le représentant a ensuite abordé dans le détail le critère de "résidence habituelle" figurant dans le projet d'articles. Rappelant que la CDI a fait de cette notion un critère de présomption de nationalité, il s'est félicité de la nature simple, ou encore réfragable de nationalité. Toutefois, il s'est demandé pourquoi on ne ferait pas de la notion de résidence habituelle une présomption irréfragable? Il a insisté sur le fait que de telle façon on pourrait éviter la multiplication des apatridies. Le représentant a souhaité que la CDI prenne en considération, dans la recherche de critères cohérents et durables de l'attribution de la nationalité en cas de succession d'Etats, ceux retenus par la Cour internationale de Justice dans la jurisprudence NOTTEBOHM. Il a indiqué que sa délégation, sans pour autant rejeter la notion de résidence habituelle souhaiterait que l'on prenne pour repère essentiel, le faisceau d'indices efficient de lien effectif, précédemment dégagé par la jurisprudence précitée. Le représentant a souligné que le critère de résidence habituelle sera d'application difficile dans les pays en développement et de tradition orale. Il aura pour inconvénient principal d'introduire dans les législations de ces Etats des dispositions rédhibitoires inextricables.

M. GYORGY SZENASI, Directeur du Bureau juridique du ministère des affaires étrangères de la Hongrie, s'est félicité de l'adoption en deuxième lecture du projet d'articles sur la nationalité en relation avec la succession d'Etats. Ce projet de texte constitue un résultat exemplaire des efforts conjoints accomplis par l'ancien Rapporteur spécial, le Groupe de travail et le Comité de rédaction chargés de la question. La question de la nationalité des personnes physiques a continué de soulever un problème politique, juridique et pratique délicat. A la lumière de l'expérience acquise dans ce domaine, sa délégation estime que le projet d'articles représente un cadre

utile des questions de fond et des procédures concernant la perte et l'acquisition de la nationalité par des personnes physiques. Lors des premières phases des travaux, la Hongrie avait axé ses efforts sur les articles 22 et 24 du projet de texte concernant l'attribution de la nationalité dans les cas de dissolution d'un Etat et de la séparation d'une ou de plusieurs parties de son territoire. L'importance de ces mesures réside dans le fait qu'elles visent à prévenir la situation où les Etats successeurs ne souhaitent pas attribuer leur nationalité à des personnes concernées ou lorsque les Etats successeurs établissent des conditions qui peuvent être difficilement remplies. A cet égard, la Hongrie note avec satisfaction que des précisions ont été apportées à ces dispositions et que l'Article 16 interdisant les décisions arbitraires en matière de nationalité a été élevé au niveau de principe général. D'autres mesures ont été prises pour empêcher les cas d'apatridie et incluses dans l'Article 20 déclarant que l'Etat prédécesseur ne retirera pas sa nationalité avant que les personnes concernées n'acquièrent la nationalité de l'Etat successeur.

De l'avis de la délégation hongroise, l'acceptation générale et la stricte adhésion aux principes énoncés par le projet d'articles devraient marquer une étape importante pour améliorer la garantie des droits de l'homme. M. Szenasi a indiqué que la Hongrie appuie donc la proposition de recommander à l'Assemblée générale l'adoption du projet d'articles.

M. BERND NIEHAUS (Costa Rica) a souligné la complexité des questions soulevées par la nationalité en relation avec la succession d'Etats. Il a fait remarquer que les législations nationales sur le sujet sont souvent divergentes et que leur application par des Etats impliqués dans un processus de succession est dans la plupart des cas sujette à controverse politique. Abordant le contenu du projet d'articles, le représentant s'est félicité de son caractère équilibré. Droits de l'Etat impliqué dans un processus de succession et droits fondamentaux de la personne sont conciliés de manière subtile, a-t-il estimé. Le Costa Rica se réjouit du contenu des articles 1er et 4 du projet qui consacrent la reconnaissance d'un droit à la nationalité et disposent que les Etats doivent prendre les mesures nécessaires pour éviter les situations d'apatridie. Le représentant s'est également félicité de l'importance accordée par le projet au respect de la volonté des personnes. Sa délégation se réjouit que le projet d'articles accorde un droit d'option aux personnes qui remplissent les conditions d'obtention de plusieurs nationalités. Il est bon, a estimé le représentant, que l'on ne laisse pas toute latitude à l'Etat pour imposer une nationalité. Il a ensuite affirmé que le Costa Rica aurait préféré une formulation plus stricte de l'Article 12 afin que l'unité de la famille soit mieux protégée. Ainsi, a-t-il précisé, il aurait mieux valu stipuler que la nationalité de l'enfant doit suivre celle des parents. L'option de nationalité exercée par les parents devrait s'appliquer de façon automatique à l'enfant. Le représentant a finalement indiqué que sa délégation approuve le projet d'articles de façon générale, même si elle aurait souhaité que quelques modifications ponctuelles lui soit apportées. Le Costa Rica appuie la suggestion de la CDI visant à présenter le projet pour adoption par l'Assemblée générale, sous forme de déclaration.

Mme LJERKA ALAJBEG (Croatie) a estimé que, dans le cas de la dissolution des Etats fédérés qui avaient un lien juridique avec une entité constitutive de l'Etat prédécesseur, le critère de lien approprié devrait figurer dans une disposition séparée dans le cadre de l'Article 22 du projet de texte. Cette règle devrait refléter et réaffirmer la pratique déjà établie des Etats successeurs qui, en attribuant leur nationalité à des personnes physiques, ont opté pour le critère de la "nationalité de l'entité constitutive", comme étant le lien le plus pertinent et le plus approprié entre l'Etat et l'individu. Dans les récents cas de dissolution des Etats, par exemple, les Etats successeurs de l'ex-Yougoslavie et de l'ex-Tchécoslovaquie ont accepté et adopté dans leur législation respective le critère de la nationalité des républiques qui composaient l'ancienne fédération. Il faudrait tenir compte du fait que la nationalité de l'entité constitutive était reconnue par tous les Etats successeurs comme le lien le plus étroit, à savoir la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, l'ex-République fédérale de Yougoslavie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, la République tchèque et la Slovaquie. En outre, dans le cas de l'ex-Yougoslavie, la nationalité des anciennes républiques était originale car elle établissait automatiquement la nationalité de l'ex-Yougoslavie.

La nationalité de l'entité constitutive devrait donc être présentée comme le critère que l'Etat successeur, dans les cas de dissolution de fédérations, peut choisir comme critère déterminant. La législation des Etats successeurs des Etats fédéraux prédécesseurs, prévoit généralement des dispositions spécifiques concernant le mode favorable de l'acquisition de la nationalité par les personnes concernées. La procédure d'acquisition de la nationalité est plus simple et plus rapide que celle qui est prévue pour les autres demandeurs, réduisant ainsi toute probabilité d'apatridie. La délégation croate est d'avis que le critère déterminant proposé du principe de résidence habituelle pour régir la succession de la nationalité diffère de la pratique déjà établie par les Etats successeurs dans le cas d'une dissolution d'anciennes fédération. A cet égard, Mme Alajbeg a proposé que, dans le cas d'une dissolution d'une fédération, compte tenu de la pratique établie par les Etats successeurs, une disposition spécifique reconnaissant la nationalité de l'entité constitutive en tant que critère général pour l'acquisition de la nationalité dans un tel cas, devrait être intégrée dans le projet d'articles. Pour ce qui est de la forme par laquelle le projet d'articles doit être adopté par l'Assemblée générale, la délégation croate se prononce en faveur d'une déclaration.

M. BAENA SOARES (Brésil) a affirmé qu'il est impératif que la CDI établisse un dialogue plus intensif avec des organismes qui oeuvrent dans des domaines du droit international. Dans ce contexte, le représentant a souligné qu'il serait souhaitable d'élargir et de mettre à jour les échanges d'information et de documentation. Il a également appelé de ses voeux une plus large ouverture de la CDI sur le monde universitaire. Abordant ensuite la question du projet d'articles sur la nationalité des personnes physiques en

relation avec la succession d'Etats, le représentant s'est félicité de la philosophie humaniste dont il s'inspire. Ce texte, a-t-il précisé, représente une contribution importante à la protection des droits de la personne. Il s'est félicité que le droit à la nationalité consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme soit repris par le Projet d'articles et en constitue le fondement. Le représentant s'est également félicité de l'économie du projet d'articles, avec une première partie de nature générale et une seconde plus spécifique. Le Brésil, tout en se félicitant de la présentation du projet à l'Assemblée sous forme déclaratoire, estime qu'au delà des questions de forme, c'est la volonté politique des Etats d'appliquer les principes établis qui sera essentielle.

M. ANDREJ GRASSELLI (Slovénie) a noté que le principe fondamental pour l'acquisition de la nationalité dans le projet d'articles est la résidence habituelle. Il s'est toutefois interrogé sur la pertinence de cette solution dans le cas de la dissolution d'un Etat fédéral alors que ses entités constitutives sont devenus de nouveaux Etats indépendants. Se référant à l'attribution de la nationalité en cas de dissolution d'un Etat telle que régie par l'Article 22 du projet de texte, M. Grasselli a estimé que la citoyenneté des anciennes républiques devrait servir de critère principal. Les lois concernant la citoyenneté des anciennes entités constitutives ont été harmonisées. En outre, dans le cas de la dissolution ou de la sécession des Etats, les frontières internes préexistantes des entités constitutives deviennent des frontières internationales. Ainsi, les cas d'apatridie ou de nationalités multiples ne se produisent pas. Les circonstances historiques ainsi que le souhait d'adhérer à la nouvelle entité ont été prises en compte. La question de la population résidant dans des Etats tiers est également réglée par l'application de ces critères. Dans le cas de la dissolution d'un Etat fédéral, la résidence habituelle devrait servir de critère secondaire. Les personnes résidant habituellement sur le territoire d'un Etat successeur qui, sur la base du critère de la citoyenneté d'une république, sont devenus des ressortissants ex lege de l'autre Etat successeur, devraient par ce biais acquérir la nationalité de l'Etat sur le territoire duquel ils résident s'ils souhaitent le faire. Par ailleurs, la délégation slovène souhaite l'inclusion d'une disposition qui stipulerait la reconnaissance de la nationalité des entités constitutives des Etats fédéraux dans le cas de la dissolution des Etats.

M. JERZY KRANZ (Pologne) a affirmé que sa délégation appuie pleinement les principes fondamentaux qui gouvernent le projet d'articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'Etats, à savoir le droit des personnes à la nationalité, l'interdiction faite aux Etats d'imposer une nationalité aux individus contre leur volonté ou encore le principe de non discrimination. Toutefois, le représentant a estimé que certaines dispositions du projet d'articles ne reflètent pas l'état actuel du droit international. Ainsi, a-t-il indiqué qu'il ne ressort pas du droit international coutumier général que chaque personne a droit à une nationalité, même si cela est souhaitable.

Par ailleurs, il a fait remarquer que la pratique des Etats ne confirme pas toujours les cas spécifiques de succession distingués par le projet d'articles. Toutefois, la Pologne accepte les propositions du projet, en tant que développement progressif du droit international dans ce domaine. Enfin, le Gouvernement de la Pologne est favorable à l'adoption du projet par l'Assemblée générale sous forme de déclaration. En ce qui concerne l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, le représentant a indiqué que la plupart des pays semblent s'orienter vers une doctrine restrictive de l'immunité, ce qui, a-t-il estimé, va dans le bon sens. Il s'est dit convaincu que le groupe de travail sur le sujet aboutira à l'élaboration de règles communes en la matière. Dans ce contexte, le représentant a appuyé l'idée émise par la CDI d'utiliser, aux fins d'élaboration de règles régissant les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, le concept d'Etat tel que défini dans le cadre de la responsabilité des Etats.

M. HWANG YONG-SHIK, Directeur du Bureau des traités au ministère des affaires étrangères et du commerce de la République de Corée, s'est déclaré convaincu que le projet d'articles sur la nationalité en relation avec la succession d'Etats devrait servir de guide pour assister les Etats à adopter la législation nationale ou les traités concernant la nationalité. Sa délégation opte pour l'adoption par l'Assemblée générale de ce projet de texte sous forme de déclaration. La République de Corée estime que l'élément le plus important relatif à l'acquisition de la nationalité de l'Etat successeur est la résidence habituelle sur le territoire affecté par la succession d'Etats à la date de la succession. Elle estime également que l'Article 12 du projet de texte devrait insister sur l'aspect humanitaire. A cet égard, M. Huang a indiqué que son pays attache une grande importance aux dispositions de cet Article 12, à la lumière du fait que de nombreux Coréens aspirent fermement à la réunification des membres de leur famille qui ont été séparés pour des raisons historiques.

Abordant la question des immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, le représentant s'est déclaré préoccupé par la suggestion formulée par le Groupe de travail en ce qui concerne l'Article 2 du projet de texte se référant seulement aux contrats et transactions de nature commerciale sans d'autre précision. Cela suppose que l'interprétation est laissée à la libre discrétion de chaque Etat. Sa délégation fait sienne la nécessité d'éviter toute interprétation arbitraire de cette notion, et souhaite que les suggestions du Groupe de travail soient examinées de manière approfondie afin de ne pas affaiblir les avantages d'une doctrine restrictive.

Concernant le point relatif aux actes unilatéraux, M. Huang a indiqué que sa délégation appuie en principe l'approche adoptée par le Rapporteur spécial qui est axée sur les éléments constitutifs essentiels d'un acte unilatéral juridiquement contraignant et souligne ainsi les actes juridiques unilatéraux stricts des Etats. Toutefois, la définition proposée des actes juridiques unilatéraux des Etats - telle qu'elle est stipulée par l'Article 2 du projet de texte - ne règle pas de manière catégorique la distinction entre

les promesses juridiquement valides et les simples engagements politiques. Comme l'indique l'Article 2, le facteur déterminant semble résider dans l'intention de l'Etat d'assumer ou non une obligation juridique lorsqu'il fait des déclarations unilatérales. La délégation de République de Corée est d'avis que la tentative d'affiner les critères pertinents afin d'établir une distinction, différente de la simple formulation et de la forme de la déclaration ainsi que des circonstances dans le cadre desquelles elle a été faite, n'est pas utile à ce stade.

M. NELSON GONZALEZ (Venezuela) a estimé nécessaire le maintien de liens de collaboration étroite entre la Sixième Commission et la CDI. En effet, il est fondamental que la CDI, dans l'examen des questions inscrites à son ordre du jour, tire les conséquences de l'évolution des relations internationales et de la pratique des Etats. Il faudrait par ailleurs approfondir la nature des liens que la CDI a tissés avec d'autres organes internationaux et régionaux qui oeuvre dans le domaine du droit international, a affirmé le représentant. Au sujet des travaux de la CDI, il s'est félicité des progrès accomplis sur le thème de la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'Etats. Le Venezuela estime que le projet d'articles pourrait être adopté sous une forme déclaratoire par l'Assemblée générale, tel que suggéré par la CDI. L'idée fondamentale qui a présidé aux travaux de la commission, a expliqué le représentant, est de faciliter le processus de succession d'Etats, dans le respect de normes et principes du droit international et éviter ainsi que ne surgissent des situations d'apatridie.

Se félicitant de la structure du projet d'articles, le représentant a estimé que le projet répond à l'objectif poursuivi: garantir une plus grande sécurité juridique, tant pour les Etats que les individus. Il permet aussi d'atteindre un autre objectif, celui de la promotion et du développement progressif du droit international. Le représentant s'est félicité de la nature équilibrée du projet, qui concilie les droits de l'Etat et ceux des personnes en consacrant notamment, conformément à des textes importants du droit international, le droit des personnes à la nationalité. Le représentant a finalement estimé que les travaux de la CDI sur la succession d'Etats sont à présent achevés. Aussi, n'est-il pas nécessaire d'ouvrir de nouvelles discussions sur le sujet de la nationalité des personnes morales en relation avec la succession d'Etats.

M. ROGACHEV (Fédération de Russie) a estimé que le projet d'articles sur la nationalité en relation avec la succession d'Etats élaboré par la Commission du droit international est très utile tant dans le domaine de la nationalité que dans celui du droit humanitaire. Sa délégation salue l'adoption par la CDI en deuxième lecture du projet de texte. La Fédération de Russie fait sienne l'approche visant à prévenir tout cas d'apatridie. De même, il est primordial de maintenir la nationalité des personnes physiques au moment de la succession d'Etats jusqu'à ce qu'elles exercent leur droit d'option.

La proposition visant à compléter l'Article 2 du projet de texte par le concept de résidence habituelle est pertinente. La délégation de la Fédération de Russie suggère toutefois de reformuler le libellé de l'Article 8 du projet de texte pour assurer son équilibre avec l'Article 2. Le critère de la naissance, à lui seul, ne peut être déterminant. Il est essentiel d'établir des critères précis dans le cas d'une succession d'Etats. Ces critères doivent être complétés par des dispositions applicables en cas d'acquisition de plusieurs nationalités. M. Rogachev a appuyé la position de la France concernant la forme de l'instrument qui sera adopté par l'Assemblée générale.

M. JAMSHED A. HAMID (Pakistan) a indiqué que le Pakistan ne fait aucune distinction entre les traités relatifs aux droits de l'homme et les autres. L'établissement d'un régime distinct pour les réserves aux traités relatifs aux droits de l'homme entraînerait certainement des atteintes à leur degré d'universalité, ce qui n'est pas souhaitable. Dans ce contexte, le représentant a affirmé que sa délégation n'est pas favorable à la création d'un organe chargé de déterminer la nature d'une réserve ou leur validité. Il a précisé que si le Pakistan appuie pleinement le régime des réserves établi par les Conventions de Vienne, il accepterait que certaines de ses lacunes soient comblées ou les ambiguïtés levées. Cela pourrait se faire sous la forme des principes directeurs. En aucun cas la formulation de tels principes ne saurait altérer les Conventions précitées.

S'agissant de la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'Etats, le représentant s'est félicité des efforts visant à parvenir à un équilibre entre les droits de l'Etat et ceux des individus, du point de vue de la nationalité. Toutefois, le Pakistan n'est pas favorable à l'ouverture d'un droit d'option permettant aux individus d'opter pour la nationalité de leur choix. Son pays considère que la personne qui a la nationalité de l'Etat prédécesseur et qui réside sur le territoire de l'Etat successeur devrait acquérir la nationalité de cet Etat à la date de la succession. Le représentant a ensuite abordé la question de la "Responsabilité des Etats", de la protection diplomatique et celle de la prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses. A cet égard, il a reconnu que tout Etat a le droit de mettre en oeuvre des activités légales sur son territoire, tout en étant tenu de faire en sorte que l'exercice de ce droit ne s'accompagne pas de conséquences dommageables pour des Etats voisins. Par conséquent, il a affirmé qu'il est du devoir de chaque Etat de prendre toutes mesures visant non seulement à prévenir la survenance de tels dommages mais encore à les réparer s'ils se sont produits. Le représentant a enfin appelé de ses voeux un renforcement de la collaboration entre la CDI et la Sixième Commission. Il a précisé que le rapport de la CDI devrait être publié suffisamment tôt pour permettre aux délégations de l'examiner convenablement et d'arrêter leurs positions.

DECLARATION DU PRESIDENT DE LA COUR INTERNATIONAL DE JUSTICE

M. STEPHEN SCHWEBEL, Président de la Cour internationale de Justice a souligné que le rythme du travail de la Cour est tributaire de plusieurs facteurs tels que la volonté de ses membres, les capacités limitées du greffe ou encore l'attitude coopérative des Etats parties. Il s'agit là, a précisé le président, d'autant de facteurs qui ont des répercussions sur la rapidité avec laquelle sont examinées les affaires. M. Schwebel a également souligné que les procédures subissent, en termes de rapidité, les conséquences de l'attitude des parties.

Le président a indiqué que la Cour se penche actuellement sur une révision de ses méthodes de travail, afin d'accélérer ses procédures. Il sera demandé aux Etats parties de coopérer pour accélérer ce processus, a-t-il précisé. Des réformes sont plus que jamais nécessaires, compte tenu de l'alourdissement de la charge de travail de la Cour.

PRESENTATION D'UN PROJET DE RESOLUTION SUR LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES RELATIVES A L'ASSISTANCE AUX ETATS TIERS TOUCHES PAR L'APPLICATION DE SANCTIONS (A/C.6/54/L.3)

Par ce projet de résolution présenté par la Bulgarie, la Fédération de Russie et l'Ukraine, l'Assemblée générale inviterait à nouveau le Conseil de sécurité à envisager de mettre en place de nouveaux mécanismes ou procédures pour la tenue, le plus tôt possible, de consultations avec les Etats tiers qui se trouvent ou risquent de se trouver en présence de difficultés économiques particulières, en raison de l'exécution de mesures prises en vertu du chapitre VII de la Charte. Par ce même projet, l'Assemblée générale demanderait au Conseil d'appliquer les mesures nouvelles qu'il a prises en vue d'accroître l'efficacité et la transparence des comités des sanctions et lui recommanderait, de façon pressante, de poursuivre ses efforts pour améliorer encore le fonctionnement de ces comités, rationaliser leurs méthodes de travail et permettre aux représentants des Etats qui se trouvent en présence de difficultés dues à l'application de sanctions de s'adresser plus facilement à eux.

L'Assemblée générale prierait également le Secrétaire général de poursuivre l'application de ses résolutions 50/51, 51/108, 52/162 et 53/107 et de présenter lors de sa cinquante-cinquième session ses vues sur les conclusions et recommandations du groupe spécial d'experts concernant l'application des dispositions de la Charte relatives à l'assistance aux Etats tiers touchés par l'application de sanctions. L'Assemblée générale réaffirmerait l'importance de son rôle en la matière, ceux du Conseil économique et social et du Comité du programme et de la coordination en mobilisant et en supervisant les efforts déployés par la communauté internationale et les organismes des Nations Unies en vue d'apporter une aide économique aux Etats tiers et en trouvant, le cas échéant, des solutions à ces difficultés.

Par ce projet de résolution, l'Assemblée générale inviterait les organismes des Nations Unies, les institutions financières internationales, les autres organisations internationales, les organisations régionales et les Etats membres, à s'attaquer de façon plus spécifique et plus directe aux difficultés économiques particulières que rencontrent les Etats tiers touchés par l'application de sanctions et, à cette fin, à envisager d'améliorer les procédures de consultation pour maintenir un dialogue constructif avec ces Etats. L'Assemblée générale prierait le Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l'Organisation de continuer à examiner, à titre prioritaire, la question de la mise en oeuvre des dispositions de la Charte relatives à l'assistance aux Etats tiers touchés par l'application de sanctions. Elle déciderait d'examiner, à sa cinquante- cinquième session, au sein d'un Groupe de travail de la Sixième Commission, les nouveaux progrès enregistrés dans l'élaboration de mesures efficaces en vue de mettre en oeuvre les dispositions de la Charte relatives à l'assistance aux Etats tiers touchés par l'application de sanctions. L'Assemblée générale prierait enfin le Secrétaire général de lui présenter, à sa cinquante- cinquième session, un rapport sur l'application de la présente résolution.

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