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AG/J/290

POUR CERTAINES DELEGATIONS, LES REGLES DE LA NATIONALITE EN RELATION AVEC LA SUCCESSION D'ETATS DOIVENT PRESERVER LE "DROIT DE L'INDIVIDU A LA NATIONALITE"

26 octobre 1999


Communiqué de Presse
AG/J/290


POUR CERTAINES DELEGATIONS, LES REGLES DE LA NATIONALITE EN RELATION AVEC LA SUCCESSION D'ETATS DOIVENT PRESERVER LE "DROIT DE L'INDIVIDU A LA NATIONALITE"

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La Sixième Commission (Commission juridique) a poursuivi ce matin, lors d'une brève séance, l'examen du rapport de la Commission du droit international (CDI) sur les travaux de sa cinquante-et-unième session. Dans ce contexte, les intervenants se sont penchés sur le thème de la "Nationalité en relation avec la succession d'Etats".

Les intervenants ont échangé leurs vues sur le projet d'articles relatif à la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'Etats, adopté par la CDI en deuxième lecture lors de sa cinquante-et-unième session. En conclusion de ses travaux la CDI recommande l'adoption de ce projet de texte par l'Assemblée générale, sous forme de déclaration. Si certains représentants se sont félicités d'un tel choix, la France a estimé pour sa part que le projet devrait être présenté sous la forme plus contraignante d'une convention. Les délégations se sont félicitées de la finalisation du projet d'articles sur le sujet, preuve selon elles de l'efficacité et de la rapidité avec lesquelles la CDI peut mener ses travaux. Elles ont estimé qu'une fois adopté, le projet contribuera à renforcer l'harmonisation des législations nationales sur la question. A l'instar des délégations qui sont intervenues hier, les représentants ont aujourd'hui encore appuyé la consécration du "droit à la nationalité" par l'Article 1 du projet. "Toutes les règles définies en matière de succession d'Etats devraient respecter ce principe de fondateur" a précisé pour sa part le représentant de la République Tchèque. Le représentant de la Finlande a insisté sur la nécessité pour les Etats d'assurer un respect effectif des principes contenus dans les textes, lors de leur mise en oeuvre. Les délégations ont par ailleurs loué la nature équilibrée d'un projet qui concilie le droit de l'Etat à accorder la nationalité et celui de l'individu à en bénéficier.

Ont pris la parole, les représentants des pays suivants: Chili, Finlande (au nom des pays nordiques), France et République Tchèque.

La Sixième Commission se réunira de nouveau demain mercredi 27 octobre à 10 heures.

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RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE ET UNIEME SESSION

Déclarations

M. JAIME LAGOS ERAZO, Directeur des affaires juridiques au Ministère des affaires étrangères du Chili, intervenant sur la question des réserves aux traités, a souligné l'importance de cette question. L'élaboration d'un guide pratique en matière de réserves aux traités est très utile et faciliterait autant la pratique des Etats que des organisations internationales. Il ne faudrait pas réviser les Conventions de Vienne de 1969, 1978 et 1986 sur le droit relatif aux traités. Pour ce qui est du contenu du guide pratique, l'inclusion d'une déclaration interprétative est essentielle. L'Etat qui formule une réserve vise à modifier une disposition d'un instrument international. En revanche, une déclaration interprétative ne vise qu'à clarifier une disposition donnée du traité. L'inclusion du concept de déclaration dans le guide pratique ne devrait avoir pour objectif que d'établir une distinction avec les réserves.

Concernant les actes juridiques unilatéraux, le représentant a noté que la Commission du droit international a élaboré des concepts devant être analysés par les Etats. Sa délégation a estimé que l'autonomie constitue un élément qui ne fait pas référence à la nécessité de l'acceptation par l'autre Etat. La notion présentée par la CDI devrait comprendre l'intention. De l'avis du Rapporteur spécial, un acte unilatéral existe dès lors qu'il est formellement unilatéral, qu'il ne dépend pas d'un acte préexistant et que l'obligation assumée est indépendante de son acceptation par un autre Etat. Cela permettrait de faire une distinction entre les actes politiques et les actes juridiques. La jurisprudence semble indiquer que les Etats font des actes unilatéraux sans le savoir.

M. HOLGER ROTKIRCH (Finlande) au nom des pays nordiques, s'est félicité des travaux accomplis par la Commission du droit international sur le sujet de la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'Etats. En effet, il y avait urgence à définir des règles dans ce champ complexe du droit international. Le représentant a fait remarquer qu'une fois adoptée par l'Assemblée générale sous la forme d'une déclaration, le projet d'articles favorisera des prises de décision uniformes par les Etats dans ce domaine. Par ailleurs, la rapidité et l'efficacité avec lesquelles la CDI s'est saisie de cette question est une autre source de satisfaction, a-t-il ajouté.

Le représentant s'est félicité que le projet d'articles mette l'accent sur la nécessité d'assurer le respect des droits fondamentaux de l'homme. En effet, les droits de l'Etat en ce qui concerne l'octroi de la nationalité doivent être conciliés avec une prise en compte des droits de l'individu en la matière, a-t-il affirmé, se félicitant que la prévention de l'apatridie soit envisagée dans le projet d'articles. Il a insisté sur le fait que la protection des droits des individus, si elle est consacrée dans les textes, doit être également assurée lors de leur mise en oeuvre. Le représentant a rappelé que la Finlande appuie fermement le principe général selon lequel la situation de ceux qui ont le statut de résident habituel ne doit pas être affectée par les règles relatives à la succession d'Etats.

Il a également appuyé l'idée d'une présentation du projet d'articles à l'Assemblée générale sous forme de Déclaration. En effet, il a réaffirmé que la préférence de sa délégation va à un instrument non contraignant, capable d'assister les Etats confrontés à des problèmes de nationalité en relation avec la succession d'Etats. La Finlande considère que la déclaration sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'Etats, en précisant les normes et obligations des autorités en la matière, va dans la bonne direction. L'application de règles claires évitera la survenance de tragédies humaines.

M. JIRY MALENOSVSKY (République Tchèque) a fait part de la satisfaction de sa délégation au sujet de la structure du projet d'articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'Etats, laquelle est respectueuse des deux conventions de Vienne portant sur la question. Il est sage, a-t-il affirmé, que l'on ait adopté des règles générales sur la succession d'Etats, ainsi que des règles plus spécifiques applicables aux cas individuels. Le représentant s'est également dit satisfait que le champ d'application des travaux de la CDI sur le sujet ait été limité aux personnes physiques. La République Tchèque appuie le concept juridique de "droit à la nationalité", tel qu'il est défini et consacré par l'Article 1 du projet de déclaration. Toutes les règles adoptées en matière de nationalité en relation avec la succession d'Etats devraient respecter ce principe fondateur selon lequel toute personne a droit à une nationalité. Le représentant s'est ainsi félicité du contenu de l'Article 4, qui, conformément au principe énoncé ci dessus, invite les Etats à prendre toutes mesures visant à prévenir les cas d'apatridie. Dans ce contexte, le représentant a souligné l'importance fondamentale de l'Article 11 de la déclaration qui permet aux personnes risquant de se trouver en situation d'apatridie à la suite d'une succession d'Etats, de bénéficier du droit d'opter pour la nationalité de leur choix. Le représentant a appuyé la présentation du projet d'articles sous forme de déclaration. Cela permettra aux gouvernements impliqués dans un processus de succession d'Etats, d'adopter des législations en s'inspirant de principes équilibrés. S'il a rappelé que l'adoption des projets présentés par la CDI à l'Assemblée générale se fait généralement sous forme de convention, le représentant a souligné que l'adoption d'une déclaration présentera l'avantage de la souplesse.

M. RONNY ABRAHAM, Directeur des affaires juridiques au Ministère des affaires étrangères de la France, abordant la question de la nationalité en relation avec la succession d'Etats, a réaffirmé que la France n'est pas favorable à l'adoption d'une déclaration. Il lui semble difficile d'écarter la forme conventionnelle car le projet d'articles a pour objet de définir un certain nombre de règles qui devraient s'imposer aux Etats concernés par une succession, d'autant plus que, comme la France l'a souligné dans ses observations écrites, certaines des règles envisagées dans le projet d'articles visent à modifier des règles coutumières. De l'avis de sa délégation, si on délaissait la forme conventionnelle, on n'atteindrait pas l'objectif principal du travail général de codification, à savoir une mise au point de nouveaux instruments contraignants. En outre, les règles dégagées par le projet d'articles et adoptées sous la forme d'une déclaration de l'Assemblée générale pourraient servir en fait de référence, alors même que ce ne seraient pas des règles conventionnelles et que certaines d'entre elles pourraient être sujettes à contestation de la part de certains Etats.

La France estime qu'il serait préférable de revoir certaines dispositions du projet d'articles sur la base des observations écrites que les Etats ont adressées à la Commission et de réfléchir à l'idée de l'élaboration d'une convention internationale sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'Etats, qui compléterait utilement les Conventions de 1978 sur la succession d'Etats en matière de traités et de 1983 sur la succession d'Etats en matière de biens, archives et dettes d'Etats. Au niveau de la structure, le projet d'articles rappelle ces deux conventions. Ce "mimétisme juridique" sur lequel la France a mis l'accent dans ses observations écrites, montre que l'on envisageait bien initialement un projet de convention.

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