CIJ/716

APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PREVENTION ET LA REPRESSION

17 septembre 1999


Communiqué de Presse
CIJ/716


APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PREVENTION ET LA REPRESSION

19990917

DU CRIME DE GENOCIDE (CROATIE c. YOUGOSLAVIE)

La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite

LA HAYE, le 16 septembre 1999 – La Cour internationale de Justice (CIJ) a fixé des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Yougoslavie).

Dans une ordonnance en date du 14 septembre 1999, la Cour a fixé au 14 mars 2000 la date d’expiration du délai pour le dépôt d’un mémoire par la Croatie et au 14 septembre 2000 la date d’expiration du délai pour le dépôt d’un contre-mémoire par la Yougoslavie.

La Cour a fixé ces délais compte tenu de l’accord des Parties, tel qu’exprimé au cours d’une réunion que le président de la Cour, M. Schwebel, a tenu avec elles le 13 septembre 1999.

La suite de la procédure a été réservée.

Le Règlement de la Cour stipule que lorsqu’une affaire est soumise unilatéralement par un Etat contre un autre (par voie de requête), le demandeur (la Croatie dans ce cas) dépose un mémoire auquel le défendeur (la Yougoslavie) répond par un contre-mémoire. La Cour peut autoriser la présentation de pièces supplémentaires. Une fois la phase écrite terminée, des audiences publiques sont organisées. La Cour rend ensuite un arrêt.

Rappel des faits

Le 2 juillet 1999, la République de Croatie a introduit une instance devant la cour contre la République fédérale de Yougoslavie (RFY) pour violation de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide qui auraient été commises entre 1991 et 1995.

Dans sa requête, la Croatie affirme qu’en contrôlant directement l’activité de ses forces armées, de ses agents secrets et de divers détachements paramilitaires sur le territoire de la Croatie, dans la région de Knin,.en Slavonie orientale et occidentale, ainsi qu’en Dalmatie, la RFY est responsable d’opérations de ‘purification ethnique’ commises à l’encontre

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de citoyens croates vivant dans ces régions... ainsi que de la destruction en masse de propriétés – et qu’elle doit réparation pour le préjudice causé». La Croatie soutient en outre qu’«en sommant, en encourageant et en incitant les citoyens croates d’origine serbe de la région de Knin à évacuer cette région en 1995, alors que la Croatie imposait à nouveau son autorité en tant que gouvernement légitime,... la RFY a adopté un comportement qui équivaut, pour la seconde fois, à une opération de «purification ethnique».

Selon la Croatie, «l’agression perpétrée par la RFY» a fait 20 000 morts, 55 000 blessés et plus de 3 000 disparus. Dans la seule ville de Vukovar, 1 700 personnes ont été tuées et plus de 4 000 autres ont été blessées. Dix pour cent de la capacité du pays de loger ses habitants aurait en outre été détruits, 590 villes et villages ayant été endommagés (dont 35 complètement rasés), tandis que 1821 monuments culturels, 323 sites historiques et 450 églises catholiques croates auraient été détruits ou endommagés. La Croatie affirme par ailleurs que quelque 3 millions d’engins explosifs de type divers ont été posés en territoire croate principalement des mines antipersonnel et antitanks, paralysant actuellement quelque 300 000 hectares de terres arables, et que 25% de la capacité économique totale du pays, y compris des installations importantes comme le pipe-line de l’Adriatique, a été endommagée ou détruite.

En conséquence, la Croatie demande à la Cour de dire et juger que la Yougoslavie «a violé ses obligations juridiques» envers la Croatie en vertu de la convention sur le génocide et qu’elle «a l’obligation de payer à la Croatie au titre de ses droits propres et, en tant que parens patriae, au nom de ses citoyens, réparation pour le préjudice que les violations du droit international susmentionnées ont causé aux personnes et aux propriétés, ainsi qu’à l’économie et à l’environnement croate, réparation dont le montant sera déterminé par la Cour».

La Croatie invoque comme base de compétence de la Cour l’article IX de la convention sur le génocide à laquelle tant la Croatie que la Yougoslavie sont parties. Cet article prévoit que les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la convention seront soumis à la Cour internationale de Justice.

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